Déclaration finale du point de contact national (PCN) du Canada — Justice Beyond Borders / Justice for Iran et Genetec
5 mai 2025
Résumé
- Le 18 décembre 2024, le PCN du Canada a reçu une demande de réexamen de Justice Beyond Borders (JBB) / Justice for Iran (JFI) (le « déclarant »). La demande de réexamen concernait le respect des Principes directeurs de l’OCDE par Genetec (l’« intimé »), une entreprise établie à Montréal qui exerce des activités à l’échelle mondiale et sert des clients dans plus de 150 pays.
- JFI allègue que le « Security Center » de Genetec, une plateforme complète de gestion de la sécurité qui intègre la vidéosurveillance, le contrôle d’accès et la reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation, est vendue par l’entremise de partenaires intermédiaires et de distributeurs basés en Iran à des utilisateurs finaux de la République islamique d’Iran et permet en fin de compte à des entités gouvernementales iraniennes d’avoir des répercussions négatives sur les droits de la personne (surveillance et répression de la dissidence).
- Le déclarant a affirmé que la mise à disposition de ses produits en Iran comportait le respect par Genetec des lignes directrices relatives au devoir de diligence dans les chapitres II (Principes généraux) et IV (Droits humains). Le déclarant a demandé au PCN de se pencher davantage sur ces questions.
- Dans le cadre de l’évaluation initiale du PCN, le secrétariat du PCN a eu des conversations séparées et plusieurs échanges de courriels avec les deux parties. Les observations écrites présentées au PCN par une partie ont été communiquées à l’autre partie.
- Le PCN a conclu que la question soulevée concernant la prétendue vente en cours de produits Genetec en Iran ne justifiait pas un examen plus approfondi ni une offre de facilitation du dialogue ou de médiation entre les parties. L’intimé a catégoriquement nié avoir des relations d’affaires avec des partenaires intermédiaires en Iran et a déclaré que toutes les entités identifiées par le déclarant se présentaient de manière erronée comme des fournisseurs actuels de produits Genetec en Iran. L’intimé a déclaré qu’il avait cessé de servir le marché iranien en 2018.
- Sur la base des renseignements disponibles, le PCN a accepté d’examiner plus avant la question soulevée concernant l’approche de l’intimé à l’égard du chapitre IV, paragraphe 4 des Principes directeurs (« Élaborer et diffuser publiquement une politique formulant leur engagement à respecter les droits humains ») et a formulé des recommandations à l’intention de l’intimé.
- Compte tenu de l’échange de renseignements entre les parties facilité au cours de la phase d’évaluation initiale, et comme aucune des parties n’a cherché le dialogue ou la médiation, le PCN n’a pas proposé de faciliter la poursuite de l’engagement dans le cadre de ses bons offices. Le PCN assurera le suivi de sa recommandation auprès des parties six mois après la publication de la présente déclaration finale.
- Le déclarant et l’intimé ont tous deux eu la possibilité d’examiner et de vérifier les renseignements contenus dans cette déclaration finale avant sa publication.
- Le PCN insiste sur le fait que cette déclaration finale ne détermine pas si l’intimé a respecté les Principes directeurs. La déclaration finale ne doit pas être considérée comme validant à quelque degré que ce soit — dans un sens ou dans l’autre — les affirmations du déclarant ou de l’intimé
Contenu de la demande d’examen
- JBB/JFI est une organisation non gouvernementale basée au Royaume-Uni et créée en juillet 2010. Son objectif déclaré est de « demander des comptes aux auteurs de graves violations des droits de la personne […] commises par l’Iran ou par des fonctionnaires iraniens » [traduction]. Au moment où elle a déposé sa demande, JFI était en train de fusionner avec JBB, qui œuvre à l’échelle mondiale pour fournir une assistance juridique gratuite aux victimes de violations des droits de la personne et pour veiller à ce que les auteurs de ces violations rendent compte de leurs actes.
- L’intimé, Genetec, est une société technologique privée créée en 1997 à Montréal. Elle est spécialisée dans les solutions de sécurité pour les entreprises et les gouvernements et conçoit des logiciels et du matériel pour la vidéosurveillance, le contrôle d’accès et la reconnaissance des plaques d’immatriculation. Les produits de Genetec utilisent des analyses avancées basées sur l’intelligence artificielle.
- Le « Security Center » de Genetec est une plate-forme logicielle unifiée qui intègre plusieurs systèmes de sécurité, permettant aux organisations de surveiller et de gérer leurs opérations de sécurité plus efficacement. Selon le site Web de Genetec, l’entreprise sert des secteurs tels que l’application de la loi, les transports, la vente au détail et les infrastructures critiques. Dans son rapport annuel de 2023 publié conformément à la Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement, Genetec indique avoir des bureaux dans de nombreux pays du monde et compter plus de 42 500 clients dans plus de 159 pays.
Position du déclarant
- Le déclarant a informé le PCN que ses chercheurs avaient identifié trois entreprises établies en Iran qui prétendaient être des « partenaires intermédiaires » [traduction] ou des distributeurs de produits Genetec en Iran en décembre 2025. Le déclarant a en outre affirmé que ces entreprises menaient des projets pour le gouvernement iranien et que le produit Security Center avait donc potentiellement été mis à la disposition des « appareils de sécurité iraniens pour surveiller et réprimer toute forme de dissidence dans le pays parmi ses propres citoyens » [traduction].
- Sur cette base, le déclarant a exprimé des inquiétudes quant au respect par l’intimé des recommandations des Principes directeurs relatifs au respect des droits de la personne et à la mise en œuvre d’un devoir de diligence en matière de droits de la personne (chapitre IV, paragraphes 1, 2, 3 et 5). Le déclarant a également affirmé que Genetec n’avait pas diffusé publiquement une politique formulant son engagement à respecter les droits de la personne (chapitre IV, paragraphe 4).
- Le déclarant n’avait pas encore contacté Genetec au sujet des questions soulevées dans sa plainte, invoquant des préoccupations liées au maintien de l’anonymat et de la sécurité de ses chercheurs. Le déclarant a demandé au PCN de poursuivre l’examen de ces questions. Le déclarant a informé le PCN qu’il n’était pas intéressé par un dialogue facilité ou une médiation avec l’intimé, mais qu’il était ouvert à ce que le PCN facilite un échange de renseignements au cours de l’évaluation initiale.
Position de l’intimé
- Selon l’intimé, l’entreprise a cessé de vendre des produits matériels en Iran en 2014 et a cessé d’y vendre des produits logiciels et d’en assurer le service après-vente en 2018. L’intimé a déclaré au PCN que sa décision de cesser ses activités en Iran avait été prise alors qu’il avait légitimement le droit de continuer à vendre ses produits dans ce pays.
- L’intimé a informé le PCN qu’il n’avait pas d’accord actif avec des partenaires intermédiaires en Iran et qu’aucun de ses partenaires intermédiaires actuels ne servait le pays. L’intimé a soutenu que les prétendus partenaires intermédiaires cités par le déclarant n’étaient pas des partenaires autorisés de Genetec. L’intimé a déclaré qu’il savait que certaines entreprises en Iran se présentaient à tort comme des fournisseurs autorisés de produits Genetec et utilisaient illégalement le nom et l’image de Genetec pour attirer des clients. L’intiméa informé le PCN que certaines entreprises en Iran vendent des copies contrefaites des produits de Genetec en Iran.
- L’intimé a déclaré que Genetec est une entreprise qui cherche à promouvoir et à incarner des valeurs et des principes solides de conduite responsable des affaires. L’intimé a renvoyé le PCN à la page Web de l’entreprise consacrée à la responsabilité sociale des entreprises pour plus d’information sur l’approche de l’entreprise. Cette page comprend notamment des liens vers les rapports établis par Genetec conformément aux exigences de la Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement du Canada et de la Modern Slavery Act du Royaume-Uni. Ces déclarations détaillent les politiques de l’entreprise, les processus de devoir de diligence et les initiatives de formation visant à identifier et à atténuer les risques liés au travail forcé et au travail des enfants.
- L’intimé a souligné qu’il veille à ce que ses exportations soient conformes à toutes les lois canadiennes applicables en matière de contrôle des exportations et que l’entreprise reste vigilante quant au respect des contrôles des exportations et des restrictions commerciales applicables. L’intimé a expliqué que Genetec est doté d’une fonction interne dédiée au contrôle des exportations et de conformité commerciale, ainsi que d’un service de conformité chargé de réaliser des audits internes.
Évaluation initiale
- Le PCN a procédé à une évaluation initiale sur la base des renseignements fournis par le déclarant et l’intimé, ainsi que des renseignements accessibles au public. Lors de cette première évaluation, le PCN a pris en compte les éléments suivants :
- l’identité de la partie concernée et son intérêt dans l’affaire;
- si la ou les questions étaient importantes et justifiées;
- s’il semble y avoir un lien entre les activités de l’entreprise et la ou les questions soulevées dans l’affaire en question;
- la pertinence du droit et des procédures applicables, y compris les décisions judiciaires;
- si un examen plus approfondi de la question ou des questions contribuerait aux objectifs et à l’efficacité des Principes directeurs.
- Il convient de souligner que le PCN n’est pas en mesure de mener une enquête indépendante approfondie et qu’il s’appuie généralement sur les renseignements fournis par les parties et sur les renseignements accessibles au public pour réaliser son évaluation initiale. L’évaluation initiale du PCN ne permet pas de déterminer si l’intimé a respecté les Principes directeurs. Cette évaluation initiale ne doit pas être considérée comme validant à un degré quelconque — dans un sens ou dans l’autre — les affirmations du déclarant ou de l’intimé.
Identité de la partie concernée et son intérêt dans l’affaire
- Le déclarant est une organisation dont le mandat et l’historique des activités sont liés à la promotion du respect des droits de la personne en Iran. Le déclarant semblait avoir un intérêt suffisamment direct dans le respect des Principes directeurs de l’OCDE par les entreprises prétendument impliquées dans la fourniture de technologies de surveillance en Iran.
Si la question est importante et bien fondée
- Pour déterminer si les questions soulevées sont importantes, il faut se demander si elles ont une pertinence claire et significative par rapport aux Principes directeurs. Lors de l’évaluation du bien-fondé, il s’agit de déterminer si les questions soulevées reposent sur des renseignements suffisants et crédibles.
- L’évaluation initiale du PCN n’affirme en aucun cas que les événements se sont déroulés de la manière alléguée par le déclarant, ni ne détermine si l’intimé a respecté les Principes directeurs.
Contribution présumée ou lien direct avec les répercussions négatives sur les droits de la personne causés par des entités du gouvernement iranien
- Le déclarant a affirmé que le produit Security Center de l’intimé était disponible en Iran et permettait aux entités gouvernementales iraniennes d’avoir des répercussions négatives sur les droits de la personne, notamment en surveillant et en supprimant toute forme de dissidence. Le déclarant s’est demandé si Genetec respectait les recommandations du chapitre II (Principes généraux), paragraphes 2, 11 et 12, et du chapitre IV (Droits de l’homme), paragraphes 1, 2, 3 et 5.
- La question de savoir si l’intimé a mis en œuvre les recommandations des Principes directeurs relatifs au respect des droits de la personne et au devoir de diligence en matière de droits de la personne dans les activités commerciales présumées est importante pour les Principes directeurs.
- Dans sa demande d’examen, le déclarant a fourni des renseignements généraux sur la situation des droits de la personne en Iran et sur le rôle des technologies de surveillance alimentées par l’intelligence artificielle dans la facilitation et l’exacerbation des violations des droits de la personne par le gouvernement.
- Le déclarant a présenté des liens Web et des captures d’écran des sites Web en ligne de deux entreprises établies en Iran. Ces images semblaient montrer les entreprises faisant la publicité des produits Genetec comme étant disponibles à la commande. Le site Web d’une entreprise contenait des publicités pour trois fonctions supplémentaires du Security Center de Genetec : Mission Control, une solution logicielle conçue pour la gestion des incidents; Clearance, un système de stockage de preuves numériques dans le nuage; et Traffic Sense, un logiciel de gestion du trafic.
- Le site Web de l’une d’entre elles présentait également deux certifications de « partenaire officiel » pour « l’autorisation de la vente et du soutien d’une gamme complète de produits Genetec » [traduction], bien que ces deux certifications semblent avoir expiré. Le site Web de cette même entreprise montre également les certifications délivrées à quatre employés pour le soutien technique des logiciels Omnicast, Synergis et Enterprises de Genetec. Toutefois, les dates figurant sur ces documents de certification indiquaient qu’ils avaient expiré. Par exemple, un document de certification mis en évidence par le déclarant a été délivré en septembre 2017 et a expiré en mars 2019. Le PCN n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante l’existence de publicités pour les produits Genetec sur le deuxième site Web de l’entreprise, car l’accès à la page a été bloqué.
- Après avoir déposé la plainte, le déclarant a également soumis un enregistrement vidéo du site Web d’une troisième entreprise. Il s’agit d’une publicité pour les produits Genetec. Le PCN n’a pas été en mesure d’accéder au site Web de l’entreprise et les recherches en sources ouvertes n’ont pas permis d’obtenir de renseignements sur l’entreprise.
- L’intimé a déclaré qu’aucune de ces entités n’était un partenaire intermédiaire autorisé ou un distributeur des produits Genetec et a souligné qu’il avait cessé de vendre/fournir des services sur le marché iranien en 2018. L’intimé a également noté que le document de certification de Genetec reproduit dans la demande d’examen du déclarant avait été délivré en 2017 et expirait en 2019.
- Le PCN n’a pas reçu de renseignements du déclarant indiquant que les trois entreprises établies en Iran étaient des fournisseurs de produits ou de services à des entités gouvernementales iraniennes, ou montrant que les produits Genetec étaient en cause dans des projets parrainés par l’État qui auraient pu avoir des répercussions négatives sur les droits de la personne en Iran.
- Le PCN n’a pas jugé que les renseignements disponibles étaient suffisants pour considérer que la question (à savoir si Genetec contribuait ou était directement lié à des répercussions négatives sur les droits de la personne en Iran) était justifiée aux fins d’un examen plus approfondi.
Approche de l’intimé concernant le chapitre IV, paragraphe 4
- Le chapitre IV, paragraphe 4, invite les entreprises à « [é]laborer et diffuser publiquement une politique formulant leur engagement à respecter les droits humains ». Le déclarant a affirmé qu’il n’avait trouvé aucun engagement de ce type dans les politiques et documents de l’intimé accessibles au public.
- La question de savoir si l’intimé a pris un tel engagement est importante pour les Principes directeurs.
- Le PCN a examiné les documents accessibles au public sur le site Web de l’intimé afin de mieux comprendre comment l’engagement de l’entreprise à respecter les droits de la personne est formulé et reflété dans ses politiques d’entreprise. Le PCN a invité l’intimé à fournir des renseignements supplémentaires sur l’engagement de l’entreprise à cet égard.
- Le site Web de l’intimé décrit plusieurs initiatives et engagements relatifs à la responsabilité et à la conduite éthique dans la fourniture de technologies de sécurité. Le respect des droits de la personne est mentionné dans plusieurs documents et politiques figurant sur son site Web :
- Rapport annuel sur la lutte contre le travail forcé Le rapport 2023 de Genetec, établi conformément à la Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement, fait état de « l’engagement de Genetec en faveur de la défense des droits de la personne et de son attente à ce que chacun de ses partenaires commerciaux et fournisseurs partagent son engagement en faveur du respect des droits de la personne et de l’égalité des chances sur le lieu de travail » [traduction]. Le rapport décrit les mesures prises par Genetec pour évaluer et gérer les risques de travail forcé et de travail des enfants
- Accord de licence du logiciel Au paragraphe 2(c) de son contrat de licence de logiciel, Genetec exige que son logiciel soit utilisé de manière éthique et responsable, conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies :
Le Licencié garantit en outre qu’il utilisera le Logiciel de manière éthique et responsable, conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme par les Nations Unies et à toute autre législation applicable contre les pratiques d’esclavage moderne ou toute autre violation des droits de l’homme, y compris celles relatives à la discrimination et au harcèlement. - Protection des données et de la vie privée Genetec souligne l’importance de respecter les droits des individus sur leurs propres données, y compris les droits d’accès, de rectification et d’effacement, et met en avant son engagement en faveur de la protection des données et de la vie privée.
- Pratiques responsables en matière d’IA L’entreprise intègre l’intelligence artificielle dans plusieurs de ses produits, notamment dans les domaines de la vidéosurveillance, de la sécurité et de la gestion du trafic. Par l’entremise de son Trust Center, Genetec souligne son engagement en faveur d’une IA responsable, détaillant des directives strictes pour la création et le maintien de modèles d’IA en mettant l’accent sur la protection de la vie privée et des données, ainsi que sur l’incidence sociale.
- Plusieurs de ces politiques, déclarations et activités semblent refléter un engagement politique en faveur du respect des droits de la personne. Toutefois, le PCN n’a pas eu connaissance d’une politique des droits de la personne autonome, globale ou consolidée, qui développe cet engagement de manière plus détaillée.
- Le PCN a estimé que cette question était suffisamment étayée pour mériter un examen plus approfondi. Cela ne signifie pas que l’intimé a agi de manière incompatible avec les Principes directeurs. Cela signifie simplement que les renseignements dont dispose le PCN constituent une base raisonnable pour que le PCN examine la question de manière plus approfondie dans le cadre du processus d’instance particulier.
S’il semble y avoir un lien entre les activités de l’entreprise et la question soulevée dans l’instance spécifique;
- À la lumière de la décision déclarée de l’intimé de cesser complètement de vendre ses produits logiciels en Iran en 2018, et de son refus catégorique d’avoir des relations commerciales avec les entités citées par le déclarant, il est difficile de voir un lien entre les activités de l’entreprise et les répercussions négatives sur les droits de la personne en Iran mentionnées par le déclarant.
La pertinence du droit et des procédures applicables, y compris les décisions judiciaires
- Aucune des parties n’a indiqué l’existence de procédures parallèles ou de lois applicables en l’espèce.
- Dans sa demande d’examen au PCN, le déclarant a invoqué la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, la Loi sur les mesures économiques spéciales et les règlements connexes. Toutefois, la demande d’examen du déclarant n’allègue pas que l’intimé n’a pas respecté les exigences légales de ces lois et règlements. Le PCN n’a pas compris quelle incidence ces renseignements généraux étaient censés avoir sur son évaluation des Principes directeurs de l’OCDE.
- Comme indiqué ci-dessus, l’intimé a déclaré qu’il veille à ce que ses exportations soient conformes à toutes les lois canadiennes applicables en matière de contrôle des exportations et qu’il est vigilant quant au respect des contrôles à l’exportation et des restrictions commerciales applicables.
Si un examen plus approfondi de ces questions contribuerait aux objectifs et à l’efficacité des Principes directeurs.
- Le PCN a estimé qu’un examen plus approfondi de la question ne contribuait pas aux objectifs et à l’efficacité des Principes directeurs. À cet égard, le PCN a pris en compte la décision déclarée de l’intimé de cesser de vendre des produits matériels en Iran en 2014 et de cesser de vendre des produits logiciels en Iran en 2018, ainsi que son refus catégorique d’avoir des relations commerciales actives avec les entreprises établies en Iran, y compris celles identifiées par le déclarant.
- Comme indiqué ci-dessus, bien que l’intimé fasse référence à un engagement à respecter les droits de la personne dans plusieurs documents disponibles publiquement sur son site web, le PCN n’a pas eu connaissance d’un énoncé de politique consolidée, accessible aupublic, décrivant l’engagement de l’intimé de manière plus détaillée. Un examen plus approfondi de cette question semble pouvoir contribuer à renforcer l’approche de l’intimé à l’égard de cette recommandation des Principes directeurs et, par conséquent, à l’égard de sa mise en œuvre et de son efficacité.
Conclusion
- Compte tenu de la nature de la question acceptée aux fins d’un examen plus approfondi et du fait qu’aucune des parties n’a demandé un dialogue facilité ou une médiation, le PCN n’a pas facilité les échanges entre les parties dans le cadre de ses bons offices. L’échange de renseignements rendu possible par le PCN dans le cadre de la phase d’évaluation initiale a permis aux deux parties d’échanger des renseignements et des points de vue pertinents de manière structurée.
- À la suite de son évaluation initiale, le PCN a examiné de manière plus approfondie la question soulevée concernant l’approche de l’intimé à l’égard du paragraphe 4 du chapitre IV.
Recommandation
- Le PCN recommande que Genetec envisage d’élaborer et d’articuler son engagement politique en faveur du respect des droits de la personne dans un document unique et accessible au public. Le PCN recommande à l’intimé de s’inspirer des recommandations du chapitre IV des Principes directeurs de l’OCDE sur les droits de l’homme, paragraphe 4, et du commentaire qui l’accompagne, paragraphe 49, reproduit ci-dessous :
Le paragraphe 4 recommande aux entreprises d’exprimer leur engagement à respecter les droits humains par une déclaration publique qui : (i) soit approuvée au niveau hiérarchique le plus élevé de l’entreprise ; (ii) soit établie par des spécialistes internes et/ou externes ; (iii) définisse les attentes en matière de respect des droits humains de la part du personnel, des partenaires commerciaux et d’autres
parties directement associées aux activités, produits ou services de l’entreprise ; (iv) soit communiquée en interne et en externe à l’ensemble du personnel, des partenaires commerciaux et des autres parties concernées ; (v) est reflétée dans les politiques opérationnelles et les procédures nécessaires à son ancrage dans l’entreprise. - Le PCN est d’avis que la prise en compte de cette recommandation pourrait aider Genetec à renforcer son approche en matière de conduite responsable des entreprises, et à consolider auprès de ses clients, partenaires et intervenants ses engagements apparents à cet égard.
- Le PCN encourage également Genetec à envisager de publier davantage de renseignements sur la manière dont son engagement à respecter les droits de la personne est mis en œuvre au moyen de son processus de diligence raisonnable en matière de droits de la personne. Le PCN est d’avis que cela pourrait aider l’intimé à renforcer son approche du chapitre IV, paragraphe 5. Le PCN note que le processus de devoir de diligence en matière de droits de la personne suppose non seulement d’évaluer les incidences réelles et potentielles sur les droits de la personne, mais aussi de communiquer sur la manière dont ces incidences sont traitées.
Le paragraphe 5 recommande aux entreprises d’exercer le devoir de diligence en matière de droits humains. Ce processus implique d’évaluer les impacts réels et potentiels sur les droits humains, d’intégrer les résultats et d’engager des actions correspondantes, de suivre les réponses et de faire connaître les mesures prises pour remédier aux impacts. Le devoir de diligence en matière de droits humains peut être intégré dans les systèmes généraux de gestion des risques de l’entreprise, à condition qu’ils ne se limitent pas à identifier et gérer les risques significatifs pour l’entreprise proprement dite, mais s’étendent aux risques pour les détenteurs de droits. Il s’agit d’une activité continue, étant entendu que les risques concernant les droits humains peuvent changer à mesure que les activités de l’entreprise et son environnement évoluent. Les paragraphes A.11 à A.13 du chapitre sur les principes généraux et leurs commentaires formulent des indications complémentaires sur le devoir de diligence, y compris en lien avec la chaîne d’approvisionnement, et des réponses adéquates aux risques liés aux chaînes d’approvisionnement. Des orientations complémentaires ont par ailleurs été élaborées pour des secteurs particuliers et en réponse à des risques spécifiques, mais aussi au niveau intersectoriel à travers le Guide OCDE du devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises. Pour exercer le devoir de diligence en matière de droits humains, la prise en compte des risques uniques et croisés peut être nécessaire, y compris ceux liés à des caractéristiques individuelles ou à des groupes vulnérables ou marginalisés. À cet égard, un engagement constructif des parties prenantes est particulièrement important, et il peut être utile d’étudier les moyens nécessaires pour optimiser les résultats en matière de développement durable pour ces groupes spécifiques. - Le PCN assurera le suivi de la recommandation avec les parties six mois après la publication de la présente déclaration finale et décrira les résultats de ce suivi dans une déclaration publiée.
- Il convient de souligner que la déclaration finale du PCN n’affirme en aucun cas les allégations du déclarant et ne détermine pas non plus si l’intimé a respecté les Principes directeurs dans ce cas précis.
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