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Évaluation initiale : EarthRights International et une OSC du Myanmar et MTI Energy Inc.

Noter : Les références indiquées dans la présente évaluation initiale concernent l’édition de 2023 des Principes directeurs de l’OCDE.

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Résumé

  1. Le 14 septembre 2023, le Point de contact national (PCN) du Canada a reçu une demande d’examen de la part d’EarthRights International et d’une organisation de la société civile du Myanmar (« les déclarants ») concernant le respect des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises (les « Principes directeurs ») par MTI Energy Inc. (« MTI Energy ») une entreprise multinationale d’Edmonton, en Alberta.
  2. La demande d’examen a soulevé des questions concernant un accord qui aurait été conclu par MTI Energy pour acquérir (par l’intermédiaire d’une filiale enregistrée aux Bermudes) la participation de Chevron Corporation dans le projet de gaz naturel de Yadana au MyanmarNote de basa de page 1. Selon les déclarants, le projet de Yadana était à l’époque une coentreprise entre la Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE), une entreprise publique du Myanmar, PTTEP, une filiale de l’entreprise publique thaïlandaise d’énergie PTT, et des sociétés affiliées de Chevron.
  3. En février 2021, l’armée du Myanmar a perpétré un coup d’État contre le gouvernement démocratiquement élu du pays. Depuis lors, elle s’est livrée à la répression des groupes d’opposition et à la violence généralisée contre les civils. Le Canada et d’autres pays ont condamné le coup d’État et ont exhorté le régime militaire à mettre fin à ses violences contre la population du Myanmar et à permettre la reprise des processus démocratiques. Le Canada et d’autres pays ont également imposé des sanctions ciblées contre des personnes et des entités affiliées au régime militaire.
  4. Les déclarants ont prétendu que MTI Energy aurait « violé les Principes directeurs de l’OCDE » concernant « le devoir de diligence fondé sur les risques » (chapitre II, paragraphe A.11) en tentant d’acquérir la participation de Chevron dans le projet de Yadana. En particulier, les déclarants ont soulevé des préoccupations quant à savoir si, en raison de cette transaction alléguée, MTI Energy avait contribué ou était directement liée à des impacts négatifs concernant les questions visées par les chapitres IV (Droits humains) et VII (Lutte contre la corruption sous toutes ses formes). Selon les déclarants, MTI Energy pourrait déjà avoir contribué ou été directement liée aux impacts négatifs sur les droits de la personne causés par le régime militaire du Myanmar, parce qu’elle aurait procédé à cette acquisition.
  5. Les déclarants soutiennent également que MTI Energy n’a pas respecté les recommandations des paragraphes A.15 (S’engager de façon constructive auprès des parties prenantes concernées) et A.16 (S’abstenir de toute ingérence indue dans les activités politiques) du chapitre II, ainsi que celles du chapitre III (Publication d’informations).
  6. Les déclarants ont présenté leur demande d’examen simultanément aux PCN canadien et britannique (ce dernier compte tenu de la participation déclarée d’une filiale de MTI Energy enregistrée aux Bermudes et appelée « Et Martem Holdings »). Après consultation du PCN britannique, il a été décidé que le PCN canadien serait le PCN responsable dans ce cas précis.
  7. Le 4 octobre 2023, le PCN a participé à un appel téléphonique avec des représentants de EarthRights International pour discuter de la demande d’examen.
  8. Le 4 octobre 2023, le PCN a informé MTI Energy du cas précis par courriel et lui a fourni une copie de la demande d’examen des déclarants, ainsi que des renseignements complémentaires sur le PCN et un lien vers les procédures du PCN à utiliser dans des cas précis. Un représentant de l’entreprise a répondu par courriel le 13 octobre. Bien que MTI Energy ait accusé réception de la demande des déclarants, l’entreprise a refusé de parler au PCN de la procédure sur ce cas particulier ou de donner son avis sur les allégations des déclarants. Le PCN a invité l’entreprise à discuter de sa procédure et à fournir une réponse pour éclairer son évaluation initiale. Le PCN n’a reçu aucune réponse.
  9. Le PCN a procédé à une évaluation initiale. Le 2 janvier 2024, le PCN a envoyé par courriel aux déclarants et à l’intimée une ébauche de l’évaluation initiale. L’ébauche d’évaluation initiale comprenait une offre de bons offices concernant certaines questions soulevées. Les deux parties ont eu l’occasion d’examiner les renseignements, de les vérifier et de faire part de leurs commentaires au PCN. Le 15 janvier, les déclarants ont envoyé des commentaires écrits au PCN. Le PCN a fait le point auprès de MTI Energy pour confirmer qu’elle avait reçu l’ébauche d’évaluation initiale. Le PCN n’a reçu aucune réponse de MTI Energy.
  10. Le 15 mars 2024, le PCN a envoyé aux parties une version définitive de l’évaluation initiale, en maintenant son offre de bons offices concernant certaines des questions soulevées. Le PCN n’a pas reçu de réponse de MTI Energy avant le 15 avril. MTI Energy a donné sa réponse à la suite d’articles de presse indiquant que Chevron s’était retiré du projet de Yadana sans vendre sa participation à une autre partieNote de basa de page 2. MTI Energy n’a formulé d’observations ni sur le contenu de l’évaluation initiale ni sur les questions soulevées par les déclarants concernant le respect des Principes directeurs. MTI Energy n’a signalé au PCN aucune erreur factuelle dans l’évaluation initiale.
  11. Le 16 octobre 2024, le PCN a envoyé aux parties une ébauche de la présente version actualisée de l’évaluation initiale. Les deux parties ont été invitées à examiner et à vérifier les renseignements figurant dans ce document, et à fournir leurs commentaires au PCN au plus tard le 21 novembre 2024, avant sa finalisation et sa publication.
  12. Comme indiqué ci-dessus, les médias rapportent que Chevron n’a pas vendu sa participation dans le projet de Yadana à MTI Energy, mais l’a finalement distribuée aux autres partenaires de la coentreprise. Malgré cette évolution, le PCN est d’avis que certaines des questions soulevées par les déclarants concernant la démarche adoptée par MTI Energy pour mettre en œuvre les Principes directeurs dans le cadre de sa prétendue tentative d’acquérir les intérêts de Chevron méritent un examen plus approfondi. En outre, le PCN pense qu’il doit offrir ses bons offices afin de remplir son mandat qui consiste à améliorer l’efficacité des Principes directeurs et à assumer sa responsabilité de contribuer à la résolution des questions qui se posent en ce qui concerne la mise en œuvre des Principes directeurs dans des cas particuliers.
  13. Comme il est indiqué dans l’évaluation initiale ci-dessous, on ne sait toujours pas comment et dans quelle mesure MTI Energy a cherché à exercer son devoir de diligence pour cerner et atténuer les risques liés à l’acquisition prétendue de la participation de Chevron dans le projet de Yadana, et si la société a engagé un dialogue constructif avec les intervenants dans le cadre de ce processus, conformément aux Principes directeurs. L’absence apparente d’informations publiques sur la démarche adoptée par MTI Energy pour aborder ces enjeux soulève également des questions quant à sa mise en œuvre des recommandations des Principes directeurs sur la publication d’informations.
  14. Il semblerait qu’un examen plus approfondi de ces questions et une offre de bons offices pourraient contribuer à résoudre les questions soulevées par les déclarants, ainsi qu’à éclairer et éventuellement à renforcer la stratégie de MTI Energy pour mettre en œuvre les Principes directeurs à l’avenir, contribuant ainsi à leurs objectifs et à leur efficacité. Conformément au mandat du PCN et en se fondant sur l’évaluation initiale ci-dessous, le PCN offre ses bons offices visant à faciliter un dialogue entre les déclarants et MTI Energy sur les questions suivantes :
    • L’approche de MTI Energy à l’égard de la recommandation des Principes directeurs concernant le devoir de diligence fondé sur les risques (chapitre II, paragraphe A.11), en particulier son approche du devoir de diligence dans ce cas précis en ce qui concerne les risques suivants :
      • risque d’« être la cause d’impacts négatifs sur les droits humains » (chapitre IV, paragraphe 2);
      • risque d’être directement lié à « des impacts négatifs sur les droits humains […] en raison d’une relation d’affaires » (chapitre IV, paragraphe 3);
      • risque de contribuer ou d’être directement liée à des impacts négatifs liés à la corruption (chapitre VII).
    • La démarche adoptée par MTI Energy pour donner suite à la recommandation du paragraphe A.15 du chapitre II (S’engager de façon constructive auprès des parties prenantes concernées).
    • La démarche adoptée par MTI Energy pour donner suite aux recommandations du chapitre III (Publication d’informations).
  15. Compte tenu de l’évaluation initiale décrite ci-dessous, le PCN n’a pas offert ses bons offices pour faciliter un dialogue sur les questions suivantes soulevées par les déclarants :
    • La question concernant le respect par MTI Energy de la recommandation du chapitre II, paragraphe A.16 (S’abstenir de toute ingérence indue dans les activités politiques).
    • La question de savoir si MTI Energy a contribué aux impacts négatifs causés par le régime militaire du Myanmar, de la manière alléguée par les déclarants (chapitre IV, paragraphe 2).
    • La question de savoir si les activités, les produits ou les services de MTI Energy ont été directement liés à des impacts négatifs en raison d’une relation d’affaires, de la manière alléguée par les déclarants (chapitre IV, paragraphe 3).
  16. La présente évaluation initiale et la décision du PCN d’offrir ses bons offices ne visent pas à se prononcer sur le respect ou non des Principes directeurs par l’intimée. La présente évaluation initiale ne doit pas être considérée comme une validation d’une quelconque façon – ni en faveur de l’une ou l’autre partie – des affirmations du déclarant ou de l’intimée.
  17. La présente évaluation initiale et la décision du PCN d’offrir ses bons offices ne doivent pas être interprétées comme validant ou confirmant les affirmations et les rapports selon lesquels l’intimée a conclu un accord commercial concernant le projet gazier de Yadana.

Fond de l’évaluation initiale

Les déclarants

  1. La demande d’examen a été déposée conjointement par EarthRights International et une organisation de la société civile du Myanmar. EarthRights International est une « organisation non gouvernementale sans but lucratif » située aux États-Unis qui se consacre à la promotion des droits de la personne et à la protection de l’environnement. L’organisation de la société civile du Myanmar a demandé que son nom ne soit pas rendu public pour des raisons de sécurité. EarthRights International a fait office de déclarant principal et était le principal point de contact du PCN.

L’intimée

  1. MTI Energy Inc. (l’intimée) est une société d’Edmonton, en Alberta, au moment de la présente évaluation initiale. Une recherche dans le registre provincial a permis de confirmer que l’entreprise était une société active en Alberta, domiciliée à Edmonton. Selon la presse, l’intimée pourrait avoir des activités à l’extérieur du CanadaNote de basa de page 3.
  2. En février 2023, les médias ont rapporté que Chevron avait accepté de vendre sa participation dans le projet gazier de Yadana au Myanmar à « Et Martem Holdings », qui serait une filiale à 100 % de l’intimée située aux Bermudes. Chevron avait déjà annoncé son intention de se retirer du Myanmar en janvier 2022. En avril 2024, les médias ont commencé à rapporter que Chevron avait décidé de se retirer du projet de Yadana sans vendre sa participation à un tiersNote de basa de page 4.

Coup d’État au Myanmar et réaction internationale

  1. En février 2021, l’armée du Myanmar a renversé un gouvernement démocratiquement élu et a pris le contrôle de la gouvernance du pays. La répression des groupes d’opposition et la violence perpétrée contre les civils ont suivi. Selon l’Avis sur la façon de faire des affaires avec des entités liées au Myanmar publié par Affaires mondiales Canada : « Les forces armées ont échoué à consolider le pouvoir, et continuent d’utiliser la force mortelle contre la population civileNote de basa de page 5». Le coup d’État a été condamné par le Canada et d’autres pays, et des appels sont lancés au régime militaire pour qu’il mette fin à sa campagne de violence et permette la reprise des processus politiques démocratiques. Le Canada et d’autres pays ont également réagi en imposant des sanctions ciblées contre diverses personnes et entités du Myanmar affiliées au coup d’État et liées au soutien du régime militaireNote de basa de page 6.

Points de vue des déclarants

  1. Les questions soulevées par les déclarants ont concerné l’accord que l’intimée aurait conclu en vue d’acquérir la participation de Chevron dans le projet gazier de Yadana au Myanmar. Les déclarants ont décrit le projet gazier de Yadana comme une coentreprise entre la Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE), une entreprise publique du Myanmar, PTT Exploration and Production (PTTEP) (une filiale de l’entreprise publique thaïlandaise d’énergie PTT) et Chevron Corporation (qui détient sa participation dans le projet par l’intermédiaire de sociétés affiliées). Selon les déclarants, les partenaires de la coentreprise détenaient à l’époque les participations respectives suivantes dans le projet : MOGE (21,8 %), PTTEP (37,1 %) et Chevron (41,1 %).
  2. À la suite de l’accord d’acquisition prétendu, les déclarants ont affirmé que l’intimée deviendrait le principal actionnaire du projet de Yadana, avec une participation de 41,1 % dans ce que les déclarants décrivent comme la coentreprise non constituée en société qui « exploite » le champ gazier, et une part de 41,1 % dans la Moattama Gas Pipeline Company (qui exploite le gazoduc d’exportation du projet). En se fondant sur des documents divulgués à EarthRights International dans le cadre d’un litige antérieur concernant Unocal (une société affiliée à Chevron participant à la coentreprise), les déclarants ont affirmé connaître les conditions qui sous-tendaient la coentreprise depuis 2005 et ont estimé que ces conditions régiraient probablement toute éventuelle participation de l’intimée.
  3. Les déclarants ont affirmé qu’en reprenant les droits et les obligations de Chevron, l’intimée assumerait un « rôle important » dans la supervision de la coentreprise qui exploite le champ gazier, ainsi que de la Moattama Gas Pipeline Company. Bien que PTTEP puisse rester l’exécutant du projet, les déclarants ont affirmé que l’intimée aurait néanmoins des « pouvoirs de surveillance considérables » et la capacité d’exercer une influence sur des décisions importantes, y compris en ce qui concerne les paiements effectués à la MOGE. Selon les déclarants, l’intimée devrait effectuer des paiements à la MOGE conformément à l’accord, et ces paiements seraient effectués par PTTEP pour le compte de l’intimée. Les déclarants ont affirmé que les fonds versés à la MOGE risquaient fortement d’être utilisés pour financer les atteintes aux droits de la personne perpétrées par le régime militaire ou autrement perdus en raison de la corruption. Les déclarants ont estimé que l’intimée contribuerait à ces impacts négatifs, ou y serait au moins directement liée, si elle participait à la coentreprise sans prendre les mesures d’atténuation nécessaires.
  4. Dans ce contexte, le déclarant a soulevé les questions suivantes concernant le respect par l’intimée des Principes directeurs suivants :
    • Chapitre II, paragraphe A.11 (Exercer le devoir de diligence). Les déclarants se sont demandé si l’intimée avait exercé le devoir de diligence approprié pour déterminer, prévenir et atténuer les impacts négatifs réels et possibles qu’entraîne son prétendu accord visant à acquérir la participation de Chevron dans le projet de Yadana, notamment en ce qui concerne les risques d’impacts négatifs liés aux droits de la personne et à la corruption. Les déclarants ont affirmé qu’ils n’avaient pu trouver aucune preuve de l’exercice d’un devoir de diligence par l’intimée.
    • Chapitre II, paragraphe A.15 (S’engager de façon constructive auprès des parties prenantes concernées). En se fondant sur leur propre mobilisation des organisations de la société civile locale, les déclarants ont affirmé que l’intimée n’avait dialogué avec aucun « représentant de la collectivité dans la zone du projet ou dans la zone d’influence de celui-ci ». Les déclarants ont également affirmé que l’intimée n’avait pas répondu aux demandes d’une organisation de la société civile locale au sujet de la transaction. À la lumière de ces renseignements, les déclarants ont remis en question le respect par l’intimée de la recommandation du chapitre II invitant les entreprises à dialoguer avec les parties prenantes sur la planification et la prise de décisions dans le cadre de projets ou d’autres activités susceptibles d’avoir des impacts importants sur les collectivités locales.
    • Chapitre II, paragraphe A.16 (S’abstenir de toute ingérence indue dans les activités politiques). Les déclarants ont affirmé que le fait d’envisager ou d’établir une relation d’affaires ouvertement avec la MOGE dans les circonstances actuelles revenait à reconnaître le régime militaire comme le gouvernement du Myanmar dans un contexte où les prétentions de l’armée à être le gouvernement légitime étaient – et restent – très contestées. Selon les déclarants, il s’agit d’une « ingérence indue dans les activités politiques ».
    • Chapitre III, paragraphes 1 et 2 (Publication d’informations). Les déclarants ont affirmé que l’intimée n’avait publié absolument aucune information sur ses activités et l’acquisition prétendue de la participation de Chevron dans le projet gazier de Yadana. Étant donné que l’intimée semble ne pas avoir de site Web fonctionnel et ne publier aucune information sur ses activités, les déclarants ont mis en doute sa démarche pour donner suite aux recommandations des Principes directeurs en matière de publication d’informations.
    • Chapitre IV, paragraphe 2 (être la cause d’impacts négatifs sur les droits humains). Les déclarants ont affirmé que l’intimée pourrait déjà avoir contribué à des impacts négatifs sur les droits de la personne en raison de sa prétendue « décision de traiter la junte comme un gouvernement légitime ». Le déclarant a affirmé que cela avait permis au régime militaire d’être « rassuré » sur le fait que ses activités ne dissuaderaient pas l’investissement international et a contribué ainsi aux impacts négatifs sur les droits de la personne causés par l’armée. Les déclarants ont en outre affirmé que si l’intimée faisait l’acquisition de la participation de Chevron dans le projet de Yadana, PTTEP effectuerait des paiements à la MOGE au nom de l’intimée, et que ces fonds seraient utilisés pour financer les violations des droits de la personne perpétrées par le régime militaire. Les déclarants ont affirmé qu’on ne savait pas si l’intimée prévoyait exercer ou avait exercé son devoir de diligence concernant ces risques, notamment en prenant des mesures pour éviter ou atténuer toute contribution aux impacts négatifs (chapitre II, paragraphe A.12; chapitre IV, paragraphes 2 et 5).
    • Chapitre IV, paragraphe 3 (impacts négatifs sur les droits humains directement liés à leurs activités en raison d’une relation d’affaires). Les déclarants ont soutenu que les partenaires de la coentreprise de l’époque (Chevron, PTTEP) contribuaient déjà aux impacts négatifs sur les droits de la personne en « considérant la junte comme le gouvernement du Myanmar » et « en autorisant des paiements et en refusant de prendre des mesures pour priver la junte des revenus du gaz ». Les déclarants ont affirmé qu’en acceptant de « prendre la place de Chevron », l’intimée s’était déjà liée directement à des impacts négatifs sur les droits de la personne en raison d’une relation d’affaires. Les déclarants se sont demandé si l’intimée avait utilisé son influence pour atténuer ces impacts négatifs ou exercé son devoir de diligence pour éviter d’être liée davantage à ces impacts dans le cas où la prétendue acquisition serait conclue (chapitre II, paragraphe A.13; chapitre IV, paragraphes 3 et 5).
    • Chapitre VII (Ne devraient prendre part à aucun acte de corruption). Les déclarants ont affirmé que les militaires s’étaient emparés illégalement de charges publiques et détournaient des fonds publics à leurs propres fins, notamment des paiements destinés à la MOGE. Les déclarants ont aussi affirmé qu’en participant à la coentreprise de Yadana, l’intimée risquait de prendre part à cette activité de corruption. Même si le régime militaire pouvait être considéré comme le gouvernement légitime du Myanmar, les déclarants ont affirmé que la participation à une coentreprise avec la MOGE comportait toujours des risques importants de corruption. Les déclarants ont affirmé qu’il n’existait « aucune obligation de rendre compte des revenus versés par les entreprises extractives exerçant des activités au Myanmar et que l’armée du Myanmar s’est longtemps livrée à des pratiques de corruption et a détourné des fonds publics issus de ce secteur ». À l’appui de cette affirmation, les déclarants ont cité des évaluations de gouvernements et d’organisations internationales soulignant les risques de corruption liés aux entreprises publiques du Myanmar, en particulier dans le secteur des ressources naturelles.
  5. Les déclarants ont demandé au PCN d’offrir ses bons offices afin de résoudre les questions soulevées et de contribuer à « harmoniser la conduite de MTI Energy avec les Principes directeurs de l’OCDE ».

Évaluation initiale

  1. La présente évaluation initiale et la décision du PCN d’offrir ses bons offices ne visent pas à se prononcer sur le respect ou non des Principes directeurs par l’intimée. La présente évaluation initiale ne doit pas être considérée comme une validation d’une quelconque façon – ni en faveur de l’une ou l’autre partie – des affirmations du déclarant ou de l’intimée.
  2. L’évaluation initiale est fondée sur la demande d’examen présentée par les déclarants, ainsi que sur des renseignements publics.

Communications avec l’intimée au sujet de l’évaluation initiale

  1. Le PCN a invité l’intimée à donner son point de vue afin d’éclairer l’évaluation initiale du PCN. Le PCN a également donné à l’intimée la possibilité d’examiner cette évaluation initiale et de formuler des commentaires sur ce document avant sa finalisation et sa publication.
  2. Le 4 octobre 2023, le PCN a envoyé par courriel à l’intimée une copie de la demande d’examen présentée par les déclarants, ainsi que des renseignements généraux sur le processus du PCN. Le PCN a invité l’intimée à répondre à la demande d’examen. Le 13 octobre, un représentant de l’intimée a accusé réception du courriel du PCN, tout en indiquant que l’intimée ne fournirait pas de commentaires. Le représentant de l’intimée a fait remarquer que l’entreprise était « déterminée à développer des ressources énergétiques en conformité avec la loi, en toute sécurité et de manière responsable à l’échelle mondiale ». Le PCN a invité l’intimée à discuter du processus du PCN avec son secrétariat et a de nouveau appelé l’intimée à donner son opinion sur la demande d’examen des déclarants. Le PCN n’a reçu aucune réponse.
  3. Le 2 janvier 2024, le PCN a envoyé une copie de l’ébauche de l’évaluation initiale du PCN aux déclarants et à l’intimée par courriel, les invitant à l’examiner et à formuler leurs commentaires. Le PCN n’a reçu aucune réponse de l’intimée. Le 22 janvier, le PCN a envoyé une copie de l’ébauche du document d’évaluation initiale et une lettre d’accompagnement au principal représentant aux fins de signification de MTI Energy Inc. figurant dans le registre des sociétés de l’Alberta. Le 23 janvier et à nouveau le 14 février, le PCN a eu confirmation par téléphone que l’intimée avait reçu une copie de l’ébauche du document d’évaluation initiale. Le PCN n’a reçu aucun commentaire de l’intimée.
  4. Le 15 mars 2024, le PCN a envoyé aux deux parties une version définitive de l’évaluation initiale, en précisant qu’elle serait publiée au plus tôt le 15 avril 2024. Le 15 avril, un représentant de l’intimée a répondu au PCN. Toutefois, l’intimée n’a formulé aucun commentaires précis sur l’évaluation initiale ou sur les affirmations des déclarants. L’intimée n’a pas répondu à l’offre de bons offices du PCN. Le PCN en a pris note dans sa réponse à l’intimée et a proposé d’organiser une réunion avec les représentants de l’intimée pour en discuter. Le PCN n’a reçu aucune réponse.
  5. Le 16 octobre 2024, le PCN a envoyé aux deux parties une version mise à jour de l’évaluation initiale. Le PCN a demandé aux deux parties de l’examiner et de proposer des corrections factuelles avant le 21 novembre 2024.

Fond de l’évaluation initiale

  1. L’évaluation initiale détermine si les questions ont été soulevées de bonne foi et si elles sont pertinentes pour la mise en œuvre des Principes directeurs, en tenant compte de ce qui suit :
    • l’identité de la partie concernée et son intérêt dans l’affaire;
    • le caractère significatif de la question pour les Principes directeurs;
    • si les renseignements disponibles laissent entendre que les questions méritent un examen approfondi, notamment au moyen d’un dialogue dans le cadre des bons offices du PCN;
    • le lien apparent entre les activités de l’entreprise et les questions soulevées en l’espèce;
    • la pertinence des lois et procédures applicables, notamment des décisions de justice;
    • la manière dont des questions similaires sont (ou ont été) traitées au niveau national ou international;
    • l’intérêt que présente l’examen de la question soulevée au regard des objectifs des Principes directeurs et de l’efficacité de leur mise en œuvre.

L’identité de la partie concernée et son intérêt dans l’affaire

  1. Les renseignements disponibles montrent qu’EarthRights International se penche sur les questions liées aux droits de la personne et à l’environnement concernant le Myanmar et le projet de Yadana depuis les années 1990. D’après les renseignements reçus par le PCN, l’organisation de la société civile du Myanmar semble posséder un mandat en ce qui concerne les impacts locaux liés au projet de Yadana.

Le caractère significatif de la question et le bien-fondé d’un examen approfondi

  1. Pour déterminer si les questions soulevées sont importantes, il faut se demander si elles ont une pertinence claire et concrète par rapport aux Principes directeurs.
  2. Le PCN examine également si les questions sont fondées sur une interprétation cohérente des événements et sur des renseignements suffisants. Les informations disponibles ne doivent pas nécessairement prouver de manière concluante, ni selon la prépondérance des probabilités, que certains événements se sont produits ou que l’entreprise a agi d’une certaine manière. Cela reflète la nature préliminaire de l’évaluation initiale et son objectif qui consiste à déterminer si les questions soulevées mériteraient un examen approfondi, notamment au moyen d’un dialogue dans le cadre des bons offices du PCN.
  3. L’évaluation de ces questions par le PCN ne vient en aucun cas affirmer que les événements se sont produits de la manière alléguée par les déclarants, ni déterminer si l’intimée a respecté ou non les Principes directeurs.

Questions soulevées concernant le chapitre II, paragraphe A.11 (Exercer le devoir de diligence fondé sur les risques)

  1. Les déclarants se sont demandé si l’intimée avait exercé son devoir de diligence concernant l’accord prétendu pour acquérir la participation de Chevron dans le projet gazier de Yadana. Les déclarants ont affirmé qu’ils n’avaient eu connaissance d’aucune activité de devoir de diligence menée par l’intimée dans le cadre de sa « décision d’investir dans le gazoduc de Yadana ». Comme il est mentionné ci-dessous, les déclarants ont également invoqué l’absence présumée de consultation des parties prenantes locales et de divulgation de l’information par l’entreprise comme raisons de mettre en doute le respect par l’intimée de la recommandation sur le devoir de diligence (paragraphe A.11).
  2. De la même façon, le PCN n’a réussi à trouver aucune activité de devoir de diligence fondé sur les risques menée par l’intimée concernant l’accord d’acquisition prétendu, et n’a pas eu connaissance de telles activités. Cela ne prouve pas que l’intimée a nécessairement manqué à son devoir de diligence prévu par les recommandations des Principes directeurs. Toutefois, le PCN estime qu’il est utile d’examiner la question de manière plus approfondie en offrant ses bons offices dans le cadre d’un dialogue.

Questions soulevées concernant le chapitre II, paragraphe A.15 (S’engager de façon constructive auprès des parties prenantes concernées)

  1. Les déclarants ont affirmé que l’intimée n’avait pas entamé de dialogue ou de consultation avec les représentants communautaires de la « zone du projet » de Yadana. Les déclarants ont affirmé qu’une organisation locale de la société civile a communiqué avec l’intimée, mais n’a reçu aucune réponse.
  2. Dans ce cas, des articles de presse montrent que l’intimée était sur le point de prendre une participation importante dans un grand projet d’extraction de gaz extracôtier et ainsi d’exercer une influence sur son fonctionnement. Le PCN n’a trouvé aucun renseignement sur la consultation des parties prenantes par l’intimée dans le cadre du devoir de diligence concernant un rôle possible dans la coentreprise, et n’a pas eu connaissance de tels renseignements. Le PCN estime que cette question est significative pour les Principes directeurs et qu’elle mérite de faire l’objet d’un examen approfondi au moyen d’un dialogue dans le cadre de ses bons offices.
  3. L’évaluation du PCN ne doit pas être considérée comme une approbation des recommandations portant précisément sur la mobilisation des parties prenantes énoncées dans la demande d’examen des déclarants. Le PCN du Canada ne peut pas fournir d’indications définitives sur les parties prenantes qui peuvent ou non être concernées par le respect du paragraphe A.15 par une entreprise. Le paragraphe 28 du commentaire précise que « les parties prenantes concernées sont tout individu ou groupe, ou leurs représentants mandatés, qui dispose de droits ou d’intérêts liés aux domaines visés par les Principes directeurs, lesquels droits ou intérêts sont ou pourraient être affectés négativement par des impacts négatifs associés aux activités, produits ou services d’une entreprise ».

Questions soulevées concernant le chapitre II, paragraphe A.16 (S’abstenir de toute ingérence indue dans les activités politiques)

  1. Les déclarants ont affirmé que la prétendue décision de l’intimée de créer une coentreprise avec la MOGE revenait en fait à reconnaître le régime militaire comme le gouvernement du Myanmar. Dans un contexte où la légitimité de l’armée en tant que gouvernement national était et reste très contestée, les déclarants ont affirmé que le comportement de l’intimée constituait une « ingérence indue dans les activités politiques » (chapitre II, paragraphe A.16).
  2. Le commentaire des Principes directeurs ne donne pas de détails sur la recommandation du paragraphe A.16 selon laquelle les entreprises doivent « s’abstenir de toute ingérence indue dans les activités politiques ». Toutefois, le PCN n’est pas convaincu que la question soulevée par les déclarants soit significative pour cette recommandation. Selon les déclarants, le respect du paragraphe A.16 obligerait les entreprises multinationales à subordonner la conduite de leurs affaires avec une autorité locale à la condition que cette autorité ait un certain niveau de légitimité politique et de reconnaissance au sein de la communauté internationale. Selon le PCN, le paragraphe A.16 n’englobe pas une telle attente pour les entreprises, en particulier compte tenu de la nature et de la variabilité de la pratique internationale en la matière.
  3. Nonobstant la pertinence de la question pour le paragraphe A.16, il est conseillé aux entreprises d’examiner attentivement les risques – notamment les risques juridiques et les risques pour leur réputation – liés à l’exercice d’activités commerciales avec des entreprises publiques lorsque la légitimité de l’autorité locale est fortement contestée ou incertaine. Dans le contexte du Myanmar, il convient de rappeler que le Canada et de nombreux autres pays ont dénoncé le renversement du gouvernement démocratiquement élu du pays en février 2021 et que de nombreuses personnes au Myanmar nient la capacité de l’armée à agir en tant que gouvernement national légitime. Sur ce point, le PCN prend note de l’extrait suivant de l’Avis sur la façon de faire des affaires avec des entités liées au Myanmar du gouvernement du Canada :

    … « le gouvernement du Canada considère que les entreprises canadiennes actives au Myanmar peuvent être confrontées à des risques élevés en matière de commerce et de réputation et qu’elles devraient prendre les mesures appropriées pour atténuer ces risques, en particulier dans les cas où il pourrait y avoir des liens avec des entités appartenant à la Tatmadaw ou liées à celle-ci. »

Questions soulevées concernant le chapitre III (Publication d’informations)

  1. Les déclarants ont mis en doute le respect par l’intimée des recommandations sur la publication d’informations du chapitre III des Principes directeurs, en affirmant qu’elle n’avait pas de site Web et qu’elle n’avait publié aucune information sur ses activités.
  2. Le chapitre III exhorte les entreprises multinationales à publier des informations afin de « favoriser la transparence et la responsabilité » dans leurs activités (chapitre III, paragraphe 30). Tout en reconnaissant que la « première série de recommandations [du chapitre III] vise en priorité les entreprises cotées », comme le mentionne le paragraphe 31 du commentaire : « ces recommandations en matière de publication d’informations pourraient en outre contribuer utilement à améliorer la gouvernance d’entreprise dans les sociétés non cotées ». Dans l’ensemble, les recommandations du chapitre III – notamment celles qui concernent la communication d’information sur la conduite responsable des entreprises – s’adressent toujours à toutes les entreprises multinationales.
  3. L’absence apparente d’informations publiques sur les activités de l’intimée soulève des questions légitimes quant à sa stratégie pour donner suite aux recommandations du chapitre III. Bien que l’intimée semble avoir mis en ligne un site Web à un moment donné au cours du premier semestre 2024, à la date du 16 octobre 2024, ce site ne contenait que des coordonnées et une brève description de l’objet de la société. Cela ne prouve pas nécessairement que l’intimée n’a pas respecté les recommandations du chapitre. Toutefois, le PCN estime qu’il serait utile que cette question fasse l’objet d’un examen approfondi dans le cadre de ses bons offices.

Questions soulevées concernant le chapitre IV (Droits humains), paragraphes 2 et 3

« Contribuer » à des impacts négatifs sur les droits humains

  1. Les déclarants ont prétendu qu’en acceptant d’acquérir la participation de Chevron dans le projet de Yadana, l’intimée avait déjà contribué aux impacts négatifs sur les droits de la personne causés par l’armée au Myanmar, notamment en leur conférant une légitimité et en les « rassurant » pour qu’elles continuent de causer ces impacts.
  2. Le PCN prend acte des nombreux rapports crédibles faisant état d’impacts négatifs sur les droits de la personne causés par l’armée au Myanmar. Toutefois, le PCN est d’avis que l’allégation particulière des déclarants concernant la prétendue « contribution » de l’intimée à ces impacts ne justifiait pas un examen approfondi de la question dans le cadre de son offre de bons offices.
  3. À la lumière des renseignements dont il disposait, le PCN n’a pas su en quoi l’intimée contribuait « dans le cadre de [ses] propres activités » aux impacts négatifs sur les droits de la personne causés par l’armée, du moins au sens où l’entendent les Principes directeurs. Le paragraphe 16 du commentaire fait remarquer que « contribuer à un impact négatif devrait être interprété comme une contribution substantielle, c’est-à-dire une activité qui provoque, facilite ou incite une autre entité à provoquer un impact négatif, et n’inclut pas les contributions mineures ou négligeables ». Il a été difficile de voir comment les activités présumées de l’intimée atteindraient ce seuil en ce qui concerne les impacts négatifs sur les droits de la personne causés par le régime militaire.
  4. Les déclarants ont affirmé que si l’intimée participait à une coentreprise avec la MOGE, elle risquait de contribuer aux impacts négatifs causés par l’armée. Dans ce cas, les déclarants ont signalé des sources et des évaluations soulignant comment les paiements effectués aux entreprises publiques du Myanmar dans le secteur de l’extraction risquent fortement d’être accaparés par les forces armées pour financer des activités entraînant des impacts négatifs sur les droits de la personne. Le PCN est d’avis que la question soulevée par le déclarant mérite de faire l’objet d’un examen approfondi dans le cadre de ses bons offices, c’est-à-dire d’un dialogue sur la démarche adoptée par l’intimée pour exercer son devoir de diligence afin de prévenir et d’atténuer les impacts négatifs.

Impacts négatifs sur les droits humains « directement liés » à leurs activités en raison d’une relation d’affaires

  1. Les déclarants ont affirmé que les activités commerciales, les produits ou les services de l’intimée étaient directement liés aux impacts négatifs sur les droits de la personne causés par le régime militaire en raison de l’accord qu’elle aurait conclu pour acquérir la participation de Chevron dans le projet de Yadana, et que ces liens auraient été renforcés par la conclusion de l’acquisition prétendue.
  2. Le PCN ne comprend toujours pas en quoi les activités, les services ou les produits de l’intimée sont censés être « directement liés » aux impacts négatifs sur les droits de la personne de la manière alléguée par les déclarants. Toutefois, le PCN estime qu’il est utile de faciliter le dialogue sur la méthode adoptée par l’intimée pour cerner et atténuer ces risques, dans le cadre du devoir de diligence. Le PCN estime qu’il existe des raisons d’aborder cette question dans le cadre d’un dialogue sur la démarche adoptée par l’intimée pour donner suite aux recommandations sur le devoir de diligence afin de prévenir et d’atténuer les impacts négatifs.

Questions soulevées concernant le chapitre VII (Lutter contre la corruption sous toutes ses formes)

  1. Les déclarants ont affirmé que tous les fonds destinés ou transférés à la MOGE par l’intimée ou en son nom dans le cadre de la coentreprise risquaient d’être détournés par des militaires ou d’être autrement perdus en raison de la corruption. À la lumière des évaluations citées dans la demande des déclarants et des renseignements publics, les préoccupations des déclarants concernant les risques de corruption ont semblé relever des Principes directeurs et mériter d’être discutées dans le cadre des bons offices du PCN. Par « bons offices », on entend un dialogue sur la démarche adoptée par l’intimée pour donner suite aux recommandations du chapitre II sur l’exercice du devoir de diligence afin de prévenir et d’atténuer les impacts négatifs.

Lien apparent entre les activités de l’entreprise et les questions soulevées en l’espèce

  1. Il semblait y avoir un lien apparent entre les activités alléguées de l’entreprise et les questions que le PCN considérait comme significatives et méritant de faire l’objet d’un examen approfondi dans le cadre de ses bons offices.

Pertinence des lois et procédures applicables, notamment des décisions de justice

  1. Dans leur demande d’examen, les déclarants ont soutenu que l’intimée avait « enfreint les lois du Myanmar ». Bien que le PCN ait pris acte des dispositions législatives du Myanmar citées par les déclarants, la manière dont elles étaient censées éclairer l’évaluation initiale du PCN n’était pas claire, si ce n’est pour illustrer les attentes et les normes juridiques locales concernant le vol, le détournement, l’abus de confiance et la corruption. Les déclarants n’ont mentionné aucune décision de justice.
  2. Les déclarants ont affirmé que les violations alléguées du droit local par l’intimée constituaient un manquement au paragraphe 2 du chapitre I des Principes directeurs (« Les entreprises ont pour obligation première de se conformer à la législation de leur pays »). Les déclarants ont demandé que les violations alléguées des lois du Myanmar soient considérées comme un motif « autonome » de leur plainte et comme un sujet de discussion particulier dans le cadre des bons offices du PCN.
  3. Le paragraphe 2 du chapitre I (Concepts et principes) reconnaît un principe général qui guide la mise en œuvre des Principes directeurs par les entreprises multinationales. Toutefois, ce principe ne permet pas d’assimiler une infraction présumée des lois locales à une allégation de manquement aux Principes directeurs, et donc de la rendre admissible à un examen approfondi dans le cadre des bons offices du PCN. Les lois locales et les conclusions juridiques peuvent être utiles pour comprendre le respect des Principes directeurs par une entreprise dans des cas précis. Mais en fin de compte, le PCN reste une instance pour examiner la mise en œuvre des Principes directeurs, et non des questions de responsabilité juridique locale. Par conséquent, le PCN n’est pas en mesure d’examiner les violations alléguées des lois du Myanmar (c’est-à-dire les questions de droit) en tant que question « autonome » dans le cadre de ses bons offices, comme le demandent les déclarants.

Manière dont des questions similaires sont (ou ont été) traitées au niveau national ou international

  1. Aucune des parties n’a indiqué l’existence de procédures parallèles qui seraient pertinentes dans ce cas précis. Les déclarants ont mentionné trois cas précis liés au Myanmar et traités par d’autres PCN, mais apparemment uniquement pour distinguer les questions soulevées dans ces cas de celles qui concernent le cas présent.

Intérêt que présente l’examen de la question soulevée au regard des objectifs des Principes directeurs et de l’efficacité de leur mise en œuvre

  1. Comme indiqué dans la décision du Conseil de l’OCDE relative aux Principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises, les adhérents à la Déclaration sur l’investissement international et les entreprises multinationales ont mis en place des PCN pour améliorer l’efficacité des Principes directeurs. Pour atteindre cet objectif, les PCN sont chargés de contribuer à la résolution des problèmes liés à la mise en œuvre des Principes directeurs dans des cas précis. Lorsque les circonstances indiquent qu’il est possible d’approfondir l’examen des questions afin de contribuer à l’efficacité des Principes directeurs, les PCN sont censés proposer leurs bons offices pour aider les parties concernées à résoudre ces questions.
  2. Selon les renseignements dont dispose le PCN du Canada, il apparaît que, dans cette affaire, l’intimée était sur le point de pénétrer un marché et d’établir une relation d’affaires dans lesquels elle aurait pu être confrontée à des risques de contribuer ou d’être directement lié à des impacts négatifs concernant des questions visées par les Principes directeurs. Comme l’indique le gouvernement du Canada dans son Avis sur la façon de faire des affaires avec des entités liées au Myanmar: « Le coup d’État présente des risques accrus pour les entreprises canadiennes actives dans la région. » Toutefois, on ne sait toujours pas dans quelle mesure l’intimée a cherché à cerner et à atténuer les risques en exerçant son propre devoir de diligence, et si l’intimée a mené des consultations concrètes avec les parties prenantes dans le cadre de ce processus, conformément aux Principes directeurs. L’absence apparente d’informations accessibles au public de la part de l’intimée sur son approche de ces questions soulève également des questions quant à sa mise en œuvre des recommandations des Principes directeurs en matière de diffusion d’informations.
  3. Dans ce contexte, un examen approfondi de ces questions et une offre de bons offices semblent pouvoir résoudre les questions soulevées par les déclarants et éclairer, voire renforcer, la mise en œuvre des Principes directeurs par l’intimée, contribuant ainsi à leur efficacité et à leurs objectifs. Bien que l’intimée n’ait plus la possibilité d’acquérir la participation de Chevron dans le projet de Yadana, la facilitation d’un dialogue sur la manière dont l’intimée a mis en œuvre les Principes directeurs dans le contexte de cette prétendue tentative antérieure pourrait encore être utile pour résoudre les questions soulevées par les déclarants et aider l’entreprise à mettre en œuvre les Principes directeurs dans des situations similaires à l’avenir.

Conclusion

  1. Le PCN offre ses bons offices pour faciliter un dialogue entre les déclarants et l’intimée concernant les questions énumérées ci-dessous. Cette procédure ne prouve pas que l’intimée n’a pas respecté les Principes directeurs. Elle indique plutôt que le PCN pense qu’il existe une possibilité d’examiner ces questions afin d’améliorer l’efficacité des Principes directeurs, et que, dans ce cas, le PCN doit donc offrir ses bons offices pour aider les parties afin de remplir son mandat et ses responsabilités.
    • L’approche de MTI Energy à l’égard de la recommandation des Principes directeurs concernant le devoir de diligence fondé sur les risques (chapitre II, paragraphe A.11), en particulier son approche du devoir de diligence dans ce cas précis en ce qui concerne les risques suivants :
      • risque d’« être la cause d’impacts négatifs sur les droits humains » (chapitre IV, paragraphe 2);
      • risque d’être directement lié à « des impacts négatifs sur les droits humains […] en raison d’une relation d’affaires » (chapitre IV, paragraphe 3);
      • risque de contribuer ou d’être directement liée à des impacts négatifs liés à la corruption (chapitre VII).
    • La démarche adoptée par l’intimée pour donner suite à la recommandation du paragraphe A.15 du chapitre II (S’engager de façon constructive auprès des parties prenantes concernées).
    • La démarche adoptée par l’intimée pour donner suite aux recommandations du chapitre III (Publication d’informations).
  2. Le PCN n’offre pas ses bons offices pour faciliter un dialogue entre les déclarants et l’intimée concernant les questions suivantes :
    • la question soulevée concernant le respect par l’intimée de la recommandation du chapitre II, paragraphe A.16 (S’abstenir de toute ingérence indue dans les activités politiques);
    • la question de savoir si l’intimée a contribué aux impacts négatifs causés par le régime militaire du Myanmar (chapitre IV, paragraphe 2) de la manière alléguée par les déclarants;
    • la question de savoir si les activités de l’intimée ont été directement liées à des impacts négatifs en raison d’une relation d’affaires (chapitre IV, paragraphe 3) de la manière alléguée par les déclarants.
  3. Le PCN souligne que son rôle est de contribuer à la résolution des questions soulevées en lien avec la mise en œuvre des Principes directeurs de l’OCDE. Le PCN du Canada ne peut pas fournir de conseils juridiques ni constituer une enceinte pour résoudre les questions liées à la conformité juridique. Rien dans la présente évaluation initiale ne doit être interprété comme un conseil juridique, y compris en ce qui concerne le respect de sanctions. Le PCN prend note de l’extrait suivant de l’Avis sur la façon de faire des affaires avec des entités liées au Myanmar publié par le gouvernement du Canada :

    « Le gouvernement du Canada recommande aux personnes qui participent à des activités liées au Myanmar de faire preuve de la plus grande diligence, notamment en consultant un conseiller juridique privé, le cas échéant, afin de s’assurer que leurs activités respectent la loi et la réglementation canadiennes. Le gouvernement conseille également aux entreprises de se sensibiliser davantage aux répercussions du coup d’État survenu au Myanmar et aux risques pour leur réputation qui pourraient découler des affaires qu’elles font avec une société affiliée à la Tatmadaw. »

  4. La présente évaluation initiale et la décision du PCN d’offrir ses bons offices ne doivent pas être interprétées comme validant ou confirmant les affirmations et les rapports selon lesquels l’intimée aurait conclu, à un quelconque moment, un accord commercial sur le projet gazier de Yadana.
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