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Confédération des syndicats nationaux avec le soutien d’Oxfam, et Amazon Canada Fulfillment Services, ULC : Communiqué final

Résumé

  1. Le 24 novembre 2025, le Point de contact national (PCN) du Canada a reçu une demande d’examen de la part de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) avec le soutien d’Oxfam (les déclarants) concernant les activités d’Amazon Canada Fulfillment Services, ULC (l’intimée).
  2. Les observations soulèvent des préoccupations concernant le respect par l’intimée des principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises (les principes directeurs), en particulier les chapitres II (Principes généraux), IV (Droits humains) et V (Emploi et relations professionnelles), en ce qui concerne la fermeture des installations de l’intimée au Québec.
  3. Dans le cadre de l’évaluation du PCN, le secrétariat du PCN du Canada a communiqué séparément avec les deux parties. L’intimée a également fourni une réponse écrite à la plainte, qui a été communiquée aux déclarants.
  4. En évaluant les observations, le PCN a examiné les questions soulevées à la lumière des attentes énoncées dans les principes directeurs, notamment en ce qui concerne la liberté d’association, la négociation collective, l’absence de représailles et l’exercice du devoir de diligence en matière de droits de la personne. Le PCN a également tenu compte du fait que les circonstances factuelles sous-jacentes à ces questions font actuellement l’objet d’un examen actif dans le cadre de procédures devant les autorités du travail et judiciaires du Québec.
  5. Dans ce contexte et compte tenu de l’intérêt des déclarants pour des résultats prospectifs, le PCN a déterminé qu’il pouvait contribuer au mieux aux objectifs des principes directeurs en procédant directement à la publication d’un communiqué final comprenant des recommandations à l’intimée, plutôt qu’en proposant ses bons offices, afin de favoriser l’alignement des activités de l’intimée sur les principes directeurs tout en évitant le dédoublement des procédures judiciaires en cours au Québec ou l’interférence avec ces dernières.
  6. Les deux parties ont eu la possibilité d’examiner et de commenter l’évaluation finale du PCN avant sa finalisation et sa publication.
  7. Cette évaluation ne permet pas de déterminer si l’intimée a agi conformément aux principes directeurs. Elle ne doit pas être considérée comme validant dans une mesure quelconque, dans un sens ou dans l’autre, les revendications formulées par l’une ou l’autre des parties.

1. Fond des circonstances spécifiques

1.1 Parties

  1. Le principal déclarant, la CSN, est une confédération syndicale basée au Québec constituée en vertu de la loi québécoise et dont le siège se trouve à Montréal. Elle représente environ 330 000 travailleurs répartis dans plus de 1 600 syndicats affiliés. La CSN a mené une campagne de syndicalisation des installations d’Amazon au Québec depuis 2022 et a été soutenue dans cette démarche par la Fédération du commerce inc., un organisme affilié qui offre une expertise en matière de relations de travail et de négociation collective.
  2. Les observations concernent également plusieurs syndicats affiliés à la CSN, notamment le Syndicat des travailleuses et travailleurs d’Amazon Laval – CSN, le Syndicat des travailleuses et travailleurs d’Amazon Montréal – CSN et le Syndicat des travailleuses et travailleurs d’Amazon Saint‑Hubert – CSN, qui représentaient les travailleurs des anciens entrepôts et activités logistiques d’Amazon au Québec. Le syndicat de Laval a obtenu l’accréditation le 10 mai 2024 pour représenter les employés de l’entrepôt DXT4, un centre de traitement des commandes d’Amazon situé à Laval, au Québec.
  3. Les observations sont soutenues par Oxfam, une confédération d’affiliés indépendants, dont des organismes basés au Canada et aux États-Unis. Oxfam milite en faveur de la justice économique, des droits du travail et d’une conduite responsable des entreprises, notamment en encourageant les entreprises et les gouvernements à respecter les droits des travailleurs. Ces dernières années, Oxfam États-Unis a également fait part de sa position à Amazon.com, Inc. sur des questions liées à la voix des travailleurs (terme utilisé par Oxfam pour décrire la capacité des travailleurs à exprimer leurs préoccupations sur le lieu de travail sans crainte de représailles), de négociation collective, de conditions de travail et de répercussions plus importantes sur les droits de la personne.
  4. L’intimée, Amazon Canada Fulfillment Services, ULC (Amazon Canada), est une société constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et prorogée en vertu des lois de la Colombie-Britannique, dont le siège social est situé à Vancouver. Elle fait partie du groupe mondial Amazon, dont la société mère, Amazon.com, Inc. (Amazon), est une entreprise multinationale cotée en bourse dont le siège se trouve à Seattle, aux États-Unis.
  5. Amazon Canada emploie environ 46 000 personnes au Canada depuis le début de l’année 2025, dont plus de 1 900 au Québec. Au moment des faits décrits, Amazon Canada exploitait sept installations au Québec. Ces dernières étaient situées dans la région du Grand Montréal, notamment à Montréal (Lachine), à Laval (Rive‑Nord), à Longueuil et Saint‑Hubert (Rive‑Sud) et à Coteau‑du‑Lac, dans l’ouest du Québec. Il s’agit du centre de traitement YUL2 à Lachine (Montréal), du centre de tri YUL5 et du centre de distribution HYU1 pour les articles très volumineux à Saint‑Hubert (Longueuil), du centre de tri YUL9 à Coteau‑du‑Lac, des centres de livraison DXT4 et DXT5 à Laval et du centre de livraison DXT6 à Lachine (Montréal).

1.2 Points de vue des déclarants

  1. Les déclarants allèguent que l’intimée a eu un comportement incompatible avec les principes directeurs, en particulier le chapitre V (Emploi et relations professionnelles), le chapitre II (Principes généraux) et le chapitre IV (Droits humains).
  2. Les déclarants soutiennent que l’intimée a porté atteinte aux droits des travailleurs de constituer des syndicats et de s’y affilier, ainsi que de participer à des négociations collectives (chapitre V, par. 1a), 1b) et 8), y compris en ne reconnaissant pas les représentants des travailleurs et en ne collaborant pas de manière constructive avec eux, et en ne favorisant pas la consultation et la coopération (chapitre V, par. 2a), 2b) et 4).
  3. Les déclarants ont également allégué que l’intimée s’est livrée à des représailles contre des travailleurs en rapport avec des activités syndicales (chapitre II, par. A.9), notamment en fermant des installations et en mettant fin à des emplois à la suite de l’accréditation syndicale. Ils ont également exprimé des inquiétudes quant au non-respect par l’intimée des droits de la personne (chapitre II, par. A.2; chapitre IV, par. 1) et à son incapacité à déterminer, prévenir, atténuer ou gérer adéquatement les répercussions négatives sur les droits de la personne liés à ces actions (chapitre II, par. A.12; chapitre IV, par. 2, 3 et 6), notamment en raison d’une diligence insuffisante en matière de droits de la personne.
  4. Les déclarants ont également allégué que l’intimée avait adopté un comportement incompatible avec l’obligation de s’abstenir de menacer de fermer ou de transférer des activités afin d’influencer la négociation collective ou l’exercice des droits des travailleurs (chapitre V, par. 7).
  5. Les déclarants ont cherché à obtenir la réintégration des travailleurs concernés, le rétablissement des relations commerciales avec les partenaires des services de livraison et leurs chauffeurs associés, la reconnaissance du syndicat de l’entrepôt DXT4 et l’indemnisation des travailleurs concernés, y compris les salaires et avantages sociaux perdus et les dommages-intérêts. Ils ont également demandé à l’intimée de prendre des engagements prospectifs, notamment concernant le respect des droits des travailleurs à la liberté d’association et à la négociation collective (chapitre V), l’adoption de mesures contre les représailles (chapitre II) et le renforcement des processus de diligence raisonnable en matière de droits de la personne (chapitre IV), en vue d’assurer l’alignement de ses activités sur les principes directeurs.

1.3 Points de vue de l’intimée

  1. L’intimée conteste les allégations des déclarants et soutient que sa conduite est conforme aux principes directeurs, notamment au chapitre II (Principes généraux), au chapitre IV (Droits humains) et au chapitre V (Emploi et relations professionnelles).
  2. L’intimée soutient que les allégations de suppression de syndicat, de refus de négocier de bonne foi et de représailles sont trompeuses et ne sont pas étayées par des preuves. Elle a déclaré que ses communications avec les employés dans le cadre des efforts de syndicalisation étaient légales et destinées à fournir des informations sur les droits des employés, et non à interférer avec la liberté d’association (chapitre V, par. 1a)) ou à intimider les travailleurs. L’intimée a noté que le Tribunal administratif du travail (TAT) du Québec, dans son examen de ces communications, a conclu que les messages de l’intimée aux employés n’étaient pas menaçants et ne constituaient pas une forme d’intimidation.
  3. L’intimée a en outre soutenu qu’elle avait entamé des négociations collectives de bonne foi, notamment au moyen de nombreuses séances de négociation tenues entre juillet 2024 et janvier 2025. L’intimée a soutenu qu’elle n’avait jamais refusé de recourir à l’arbitrage ni sapé de quelque manière que ce soit le processus de négociation (chapitre V, par. 1b) et 8). Elle fait valoir que sa décision de contester certains aspects du régime d’attestation des travailleurs du Québec n’a pas entravé sa participation aux négociations, et que le fait de continuer à participer activement aux négociations collectives tout en exerçant ses droits légaux témoigne de sa volonté de participer de bonne foi.
  4. En ce qui concerne la fermeture de ses installations au Québec et les licenciements associés, l’intimée a déclaré que ces décisions étaient fondées sur des considérations commerciales légitimes, y compris la suspension inattendue d’activités dans l’une de ses installations et la détermination ultérieure d’autres modèles de prestation de services qui lui permettraient de fournir un niveau de service similaire à moindre coût. Elle a rejeté la qualification de ces mesures comme étant des représailles ou une ingérence dans les droits des travailleurs (chapitre II, par. A.9; chapitre V, par. 7) et a soutenu que de telles décisions relevaient de son pouvoir discrétionnaire en tant qu’exploitant d’entreprise agissant dans le cours normal de ses activités.
  5. L’intimée a également souligné que toutes les questions soulevées dans les observations font l’objet de multiples procédures judiciaires en cours devant les instances administratives et judiciaires du Québec, où les parties ont la possibilité de mener des enquêtes, de soumettre des preuves et de présenter leurs arguments. L’intimée a fait valoir que la demande représente une tentative de contournement de ces procédures juridiques établies, que la procédure du PCN ne devrait pas être utilisée pour contourner ces procédures et a indiqué que l’examen de la demande doit être suspendu jusqu’à ce que la procédure parallèle en cours soit résolue.

2. Évaluation initiale

  1. L’évaluation initiale du PCN est fondée sur les renseignements fournis par les deux parties, ainsi que sur des renseignements accessibles au public. L’évaluation consiste à déterminer si les questions soulevées sont de bonne foi et pertinentes pour la mise en œuvre des principes directeurs, en tenant compte de l’identité des parties, de la matérialité et du bien-fondé des questions, du lien entre les activités de l’entreprise et les questions soulevées, de la pertinence du droit et des procédures applicables, du traitement de questions semblables dans d’autres procédures, et de la question de savoir si un examen plus approfondi contribuerait à la réalisation des objectifs et à l’efficacité des principes directeurs.
  2. Cette évaluation ne permet pas de déterminer si l’intimée a agi conformément aux principes directeurs. Elle ne doit pas être considérée comme validant dans une mesure quelconque, dans un sens ou dans l’autre, les affirmations des déclarants ou de l’intimée.

2.1 Identité des parties concernées

  1. Les déclarants, des syndicats de la CSN, représentent des travailleurs directement concernés par les questions soulevées dans ces observations et ont participé activement à la syndicalisation des employés de certaines installations de l’intimée au Québec. Les observations sont soutenues par Oxfam, une organisation qui a de l’expérience dans le domaine des droits du travail et de la conduite responsable des entreprises. Le PCN considère que les déclarants ont un intérêt suffisant dans l’affaire.

2.2 Matérialité et justification

  1. Le PCN a examiné si les questions soulevées ont un caractère significatif à l’égard des principes directeurs et sont suffisamment étayées pour justifier un examen plus approfondi. Les observations soulèvent des préoccupations relatives à la liberté d’association, à la négociation collective et à la gestion des répercussions sur le travail dans le contexte des décisions opérationnelles de l’intimée. Ces questions sont directement liées aux chapitres II (Principes généraux), IV (Droits humains) et V (Emploi et relations professionnelles) des principes directeurs.
  2. Les observations fournissent un compte rendu détaillé du contexte factuel, y compris l’accréditation d’un syndicat aux installations de Laval de l’intimée, les développements ultérieurs des relations de travail et la fermeture d’installations au Québec touchant un nombre important de travailleurs. L’intimée conteste la description de ces événements et a fourni son propre compte rendu, y compris la justification de ses décisions et son approche des relations de travail.
  3. À ce stade, le PCN n’évalue pas le bien-fondé de ces comptes rendus divergents et n’a pas tiré de conclusions concernant les revendications respectives des parties. Cependant, le PCN considère que les questions soulevées sont suffisamment étayées aux fins d’une évaluation et qu’elles présentent un caractère significatif du point de vue des principes directeurs.

1.3 Portée des questions acceptées pour un examen plus approfondi

  1. Le PCN a examiné toutes les questions soulevées dans les observations et fait la distinction entre celles qu’il convient d’examiner plus avant dans le cadre des principes directeurs et celles qui ne relèvent pas de son mandat.
  2. Le PCN considère que les questions qu’il convient d’examiner plus avant concernent l’approche de l’intimée à l’égard des droits des travailleurs à la liberté d’association, à la négociation collective et à l’absence de représailles. Ces questions sont pertinentes au titre du chapitre V (Emploi et relations professionnelles), y compris les paragraphes 1a), 1b), 2a), 2b), 4, 7 et 8, et du chapitre II (Principes généraux), y compris le paragraphe A.9.
  3. Le PCN juge également pertinente l’approche de l’intimée en matière de respect des droits de la personne et de détermination, de prévention et de traitement des répercussions potentielles sur les droits de la personne, y compris celles liées aux décisions opérationnelles importantes concernant les travailleurs. Ces questions sont pertinentes au titre du chapitre II (Principes généraux), y compris les paragraphes A.2 et A.12, et du chapitre IV (Droits humains), y compris les paragraphes 1-3 et 6.
  4. Le PCN n’a pas accepté d’examiner plus avant les aspects des observations qui demandent des réparations spécifiques, y compris la réintégration des travailleurs, le rétablissement des relations commerciales avec les partenaires des services de livraison et leurs chauffeurs associés, et l’octroi de compensations et de dommages-intérêts, car cela ne relève pas du rôle du PCN en tant que mécanisme de réclamation non judiciaire.

2.4 Lien entre les activités de l’entreprise et les questions soulevées

  1. Les questions soulevées concernent directement les activités de l’intimée au Québec, y compris ses pratiques en matière de relations de travail et les décisions opérationnelles touchant sa main-d’œuvre. Le PCN considère qu’il existe un lien évident entre les activités de l’intimée et les questions soulevées par les observations.

2.5 Pertinence des lois applicables et des procédures parallèles

  1. Le PCN note que les circonstances factuelles qui sous-tendent les questions soulevées dans les observations font largement l’objet d’une procédure en cours devant le TAT du Québec. Ces procédures portent sur l’application du droit du travail québécois, y compris les allégations d’ingérence dans les activités syndicales, les processus de négociation collective et les demandes de réparation, telles que la réintégration et l’indemnisation.
  2. Les principes directeurs constituent un mécanisme distinct et non judiciaire axé sur la conduite responsable des entreprises. Conformément aux Lignes directrices de procédure pour les PCN (annexe I, Commentaires), l’existence de procédures parallèles n’empêche pas l’examen des questions relevant des principes directeurs; toutefois, les PCN sont censés évaluer si leur participation contribuerait aux objectifs et à l’efficacité des principes directeurs sans créer de préjudice injustifié pour les parties ou interférer avec ces procédures.
  3. Dans ce contexte, le PCN a évalué si son examen pouvait contribuer aux objectifs et à l’efficacité des principes directeurs tout en évitant les dédoublements des questions soumises au TAT ou les interférences avec ces dernières. Le PCN considère qu’il peut le faire en se concentrant sur les politiques et pratiques de l’intimée à la lumière des attentes énoncées dans les principes directeurs, plutôt qu’en examinant ou en formulant des conclusions en rapport avec les circonstances factuelles examinées dans ces procédures.
  4. En conséquence, le PCN a limité son examen à des considérations prospectives relatives à l’approche de l’intimée en matière de liberté d’association, de négociation collective, d’absence de représailles et d’exercice du devoir de diligence en matière de droits de la personne. Cette approche permet au PCN de contribuer aux objectifs des principes directeurs tout en évitant de dédoubler les procédures en cours devant le TAT ou d’interférer avec ces dernières.

2.6 Contribution aux objectifs et à l’efficacité des principes directeurs

  1. Le PCN considère qu’un examen plus approfondi de l’approche de l’intimée en matière de liberté d’association, de négociation collective, d’absence de représailles et d’exercice du devoir de diligence en matière de droits de la personne peut contribuer aux objectifs et à l’efficacité des principes directeurs.

3. Conclusion

  1. Le PCN considère que les questions soulevées dans les observations sont pertinentes au titre des principes directeurs, notamment en ce qui concerne les droits des travailleurs à la liberté d’association et à la négociation collective, l’absence de représailles et l’approche de l’intimée en matière de respect des droits de la personne et d’exercice du devoir de diligence en matière de droits de la personne, comme le reflètent les chapitres V (par. 1a), 1b), 2a), 2b), 4, 7 et 8), II (par. A.2 et A.9) et IV (par. 1 à 3 et 6), comme il est cité dans la plainte. Cette évaluation de la pertinence est faite sans examiner les circonstances factuelles spécifiques décrites dans les observations ni tirer de conclusions à leur sujet.
  2. Cependant, le PCN note que les circonstances factuelles qui sous-tendent les questions soulevées dans les observations font actuellement l’objet d’un examen actif dans le cadre d’une procédure devant le TAT du Québec. Ces procédures portent sur les principaux éléments du litige, notamment les allégations concernant les pratiques en matière de relations de travail, les circonstances entourant les fermetures d’installations et les demandes de réparation, telles que la réintégration et l’indemnisation, et constituent le principal forum pour la détermination des faits, de la responsabilité juridique et des réparations appropriées en vertu du droit du travail du Québec. Le PCN note également que ces procédures sont en cours et évoluent, et que leur issue reste incertaine.
  3. À la lumière de ces éléments, le PCN a soigneusement examiné si la proposition de bons offices apporterait une valeur ajoutée en faisant progresser la résolution des questions soulevées, tout en évitant le chevauchement ou l’ingérence dans des affaires dûment soumises à un organe judiciaire. Le PCN considère que faciliter le dialogue entre les parties à ce stade impliquerait probablement des questions qui sont au cœur des procédures en cours, y compris des questions relatives aux motivations des décisions opérationnelles et à la caractérisation de la conduite de l’intimée. Intervenir sur ces questions au moyen de bons offices pourrait donc risquer de préjuger des questions en cours de jugement ou de les dupliquer, ou de placer les parties dans une position où la participation au processus du PCN pourrait influencer, ou donner l’impression d’influencer, leur position juridique respective.
  4. Dans le même temps, le PCN note que les observations soulèvent des considérations plus importantes, prospectives, concernant les politiques et pratiques de l’intimée à l’égard des droits des travailleurs et de l’exercice du devoir de diligence en matière de droits de la personne, et que les déclarants ont exprimé leur intérêt pour des résultats dans ces domaines. Le PCN considère que ces questions systémiques sont distinctes des questions de responsabilité juridique et de recours actuellement soumises au TAT et qu’elles s’inscrivent parfaitement dans le mandat du PCN, qui est de promouvoir la mise en œuvre effective des principes directeurs.
  5. Dans ce contexte, le PCN considère que la publication d’un communiqué final contenant des recommandations prospectives ciblées est le moyen le plus approprié et le plus efficace de contribuer aux objectifs des principes directeurs. Cette approche permet au PCN de fournir à l’intimée des conseils clairs et pratiques sur la façon d’améliorer ses politiques et pratiques conformément aux attentes énoncées dans les principes directeurs, tout en soutenant des résultats prospectifs importants et en maintenant une déférence appropriée à l’égard du rôle des organes juridictionnels nationaux. Elle évite également tout risque de dédoublement des procédures en cours ou d’interférence avec celles-ci et garantit que l’intervention du PCN reste constructive et cohérente avec son rôle de mécanisme de réclamation non judiciaire.
  6. Le PCN rappelle que la formulation de recommandations ne constitue pas une décision sur la question de savoir si l’intimée a agi de manière conforme aux principes directeurs. Elle ne doit pas être considérée comme validant dans une mesure quelconque, dans un sens ou dans l’autre, les revendications formulées par l’une ou l’autre des parties.

4. Recommandations à l’intimée

  1. Le PCN note que la société mère de l’intimée, Amazon, a établi des principes mondiaux en matière de droits de la personne, qui sont accessibles au public sur son site Web et qui énoncent un engagement politique à respecter les droits de la personne internationalement reconnus, y compris les droits du travail, et font référence à l’alignement des activités de l’entreprise sur les principes directeurs de l’Organisation des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de la personneNote de bas de page 1. Les Principes mondiaux d’Amazon en matière de droits de l’homme abordent une série de questions relatives aux droits de la personne, notamment la liberté d’association, la non-discrimination et les conditions de travail. Ils décrivent également l’approche d’Amazon en matière de diligence raisonnable dans le domaine des droits de la personne, y compris les processus de détermination, de prévention et d’atténuation des impacts négatifs potentiels, ainsi que les mécanismes de consultation des parties intéressées et les mesures correctives.
  2. Le PCN reconnaît que les entreprises multinationales peuvent adopter des politiques mondiales, telles que les principes mondiaux d’Amazon, pour traiter des droits du travail, des droits de la personne et de l’exercice du devoir de diligence en matière de droits de la personne. Les principes directeurs prévoient que ces engagements doivent être intégrés dans les politiques et les systèmes de gestion et reflétés dans la prise de décision opérationnelle, notamment par des processus de diligence raisonnable fondés sur le risque, continus et proportionnés aux activités de l’entreprise et à ses impacts potentiels (chapitre II, par. A.2 et A.12; chapitre IV, par. 2 et 5).
  3. Dans ce contexte, le PCN note que la mise en œuvre effective de ces engagements à l’échelle de l’entreprise dépend de la manière dont ils sont mis en œuvre dans l’ensemble de l’entreprise, y compris dans ses filiales et ses activités, comme les pratiques de l’intimée au Canada. Cela inclut notamment la prise en compte de l’environnement juridique et opérationnel au Canada, la détermination et l’évaluation des risques locaux, l’adaptation des politiques et des systèmes de gestion pertinents, le cas échéant, et la collaboration significative avec les travailleurs et leurs représentants et d’autres parties intéressées susceptibles d’être touchées par les activités de l’intimée (chapitre II, par. A.14; chapitre IV, par. 5).
  4. Les recommandations suivantes sont prospectives et visent à aider l’intimée à renforcer l’alignement de ses activités au Canada sur les principes directeurs. À cet égard, le PCN invite l’intimée à prendre en considération les points suivants.
  5. Sur la liberté d’association et la négociation collective (chapitre V, par. 1a), 1b), 2a), 2b), 4 et 8), le PCN invite l’intimée à prendre en considération les éléments suivants :
    • clarifier et communiquer davantage sa volonté, dans le contexte canadien, de respecter les droits des travailleurs à créer des syndicats ou à y adhérer et à participer à des négociations collectives avec des syndicats dûment reconnus;
    • veiller à ce que les procédures internes et la formation des cadres et des superviseurs favorisent un comportement conforme aux attentes afin de promouvoir la consultation, la coopération et la collaboration constructive;
    • renforcer les processus qui permettent une collaboration régulière et de bonne foi avec les travailleurs et leurs représentants, y compris les syndicats reconnus, conformément aux attentes des principes directeurs.
  6. En ce qui concerne l’absence de représailles et la conduite responsable dans la prise de décision opérationnelle (chapitre II, par. A.9; chapitre V, par. 7), le PCN invite l’intimée à prendre en compte les éléments suivants :
    • renforcer les garanties visant à empêcher les représailles contre les travailleurs participant à des activités syndicales ou d’autres activités professionnelles protégées;
    • intégrer des processus d’évaluation des répercussions potentielles des décisions opérationnelles importantes sur les droits des travailleurs, y compris les risques liés à la liberté d’association et à la négociation collective.
  7. Sur la diligence raisonnable en matière de droits de la personne et les représailles (chapitre II, par. A.2 et A.12; chapitre IV, par. 1 à 3, 5 et 6), le PCN invite l’intimée à envisager :
    • de renforcer la collaboration avec les parties intéressées concernées, y compris les travailleurs et leurs représentants, dans le cadre des processus de diligence raisonnable en cours;
    • d’améliorer l’accès aux mécanismes de réclamation et de réparation et, le cas échéant, prévoir des mesures de réparation ou y coopérer;
    • d’améliorer la transparence, y compris, le cas échéant, l’établissement de rapports sur les approches visant à définir et à traiter les risques en matière de droits de la personne liés au travail.
  8. Ces actions visent à concrétiser les attentes énoncées dans les principes directeurs d’une manière pratique et adaptée aux activités canadiennes de l’intimée.
  9. Le PCN assurera le suivi de ses recommandations conformément à ses pratiques habituelles. Le PCN peut demander à l’intimée de l’informer de la manière dont les recommandations ont été prises en compte dans un délai raisonnable.

Chronologie

24 novembre 2025 – La demande de révision est soumise par les déclarants et reçue par le PCN.

15 décembre 2025 – La plainte est communiquée à l’intimée; la réponse est attendue pour la fin du mois de janvier 2026.

16 décembre 2025 – Le conseiller juridique des déclarants contacte le PCN et s’identifie comme point de contact.

21 janvier 2026 – Le PCN tient une réunion téléphonique avec les déclarants pour discuter de la demande d’examen.

6 février 2026 – Le conseiller juridique de l’intimée demande un délai supplémentaire pour soumettre la réponse.

27 février 2026 – La réponse de l’intimée à la plainte est reçue par le PCN.

24 mars 2026 – L’intimée accepte de communiquer sa réponse avec les déclarants.

25 mars 2026 – La réponse de l’intimée est communiquée aux déclarants.

27 avril 2026 – L’ébauche du communiqué final est envoyée aux parties.

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