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People’s University 4 Gaza et Université de la Colombie-Britannique - Évaluation initiale

Septembre 2026

Résumé

1. Fond de la circonstance spécifique

1.1 Les parties

Le déclarant

  1. People’s University 4 Gaza (PU4G) se décrit comme une coalition d’étudiants et de membres du personnel et du corps professoral palestiniens, juifs et alliés des campus de l’université dans l’Okanagan (UBC-O) et à Vancouver (UBC-V). PU4G a indiqué avoir pour objectif de mettre fin à ce que le groupe décrit comme la « complicité de l’UBC dans la commission de crimes internationaux dans les territoires occupés de Palestine » [traduction].

L’intimée

  1. L’Université de la Colombie-Britannique (UBC) est une université de recherche publique ayant des campus à Vancouver et dans l’Okanagan. Société constituée en 1908, l’UBC a vu son statut d’université maintenu dans l’University Act de la Colombie-Britannique. L’UBC est aussi un organisme de bienfaisance enregistré au Canada. UBC Investment Management Incorporated (UBCIM) est une filiale en propriété exclusive de l’UBC. UBCIM a été créée en 2003 pour fournir une gamme complète de services de conseil et de gestion de portefeuille à l’Université de la Colombie-Britannique. UBCIM est responsable des investissements de portefeuille de l’université, notamment pour le principal fonds de dotation, les fonds de roulement et le régime de retraite du personnel. La demande d’examen du déclarant portait principalement sur le fonds de dotation de l’UBC, dont la valeur sur le marché était estimée à 2,52 milliards de dollars en mars 2025.

1.2 Point de vue du déclarant

  1. Le déclarant affirme que l’intimée a conservé, par l’intermédiaire de « fonds communs », des investissements dans neuf entreprises qu’un groupe d’experts de l’ONU a déclarées en juin 2024 comme risquant « d’être complices de graves violations des droits humains et du droit international humanitaire », notamment « [e]n envoyant des armes, des pièces, des composants et des munitions aux forces israéliennes ».Note de bas de page 1
  2. Le déclarant soutient aussi que l’intimée a conservé, par l’intermédiaire de « fonds communs », des investissements dans des entreprises qui exercent des activités dans des colonies de peuplement israéliennes illégales en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est ou qui contribuent au maintien de ces colonies. Le déclarant a renvoyé à une liste d’entreprises compilée par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme en application d’une résolution de 2016 du Conseil des droits de l’homme de l’ONU (31/36).Note de bas de page 2 Cette liste vise à recenser les entreprises impliquées dans 10 catégories d’activités liées aux colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé.
  3. Le déclarant soutient que ces investissements représentent des « relations d’affaires » en raison desquelles les activités, les produits ou les services de l’UBC sont directement liés aux impacts négatifs sur les droits de la personne que causent les entreprises bénéficiaires d’investissements ou auxquels elles contribuent, et que l’intimée ne s’est pas « efforcée de prévenir et d’atténuer les impacts négatifs sur les droits humains », comme l’exigent les Principes directeurs. Le déclarant signale aussi que l’absence de mention des droits de la personne dans les engagements relatifs à la politique d’investissement figurant dans les Déclarations de l’UBC sur l’investissement responsable (30 juin 2023) soulève des questions quant à l’application par l’UBC du paragraphe 4 du chapitre IV (diffuser publiquement une politique formulant l’engagement de l’organisation à respecter les droits de la personne).
  4. Par ailleurs, le déclarant allègue que certaines « ententes de partenariats interétablissements » entre l’UBC et trois universités israéliennes représentent des relations d’affaires faisant en sorte que les activités, produits ou services de l’UBC sont directement liés aux impacts négatifs sur les droits de la personne causés par ces universités israéliennes ou auxquels celles-ci ont contribué. Le déclarant affirme que les trois universités israéliennes « promeuvent et facilitent l’occupation et l’annexion de la Palestine ». Le déclarant a également remis en question la conformité de ces ententes avec les recommandations figurant au paragraphe 5 du chapitre IX (Science, technologie et innovation).
  5. Le déclarant a indiqué que des représentants du groupe ont rencontré à de multiples occasions ceux de l’intimée pour discuter de ces questions en 2024, et qu’il avait déjà appelé l’intimée à se départir de ses investissements dans les entreprises citées dans la demande d’examen.

1.3 Point de vue de l’intimée

  1. Selon l’intimée, le fonds de dotation géré par UBCIM est investi de manière à assurer une source de revenus pour soutenir à perpétuité les activités d’enseignement, d’apprentissage et de recherche à l’UBC. L’intimée affirme que les pratiques d’investissement de l’UBC sont entièrement conformes aux recommandations figurant dans Responsible business conduct for institutional investors, une publication de l’OCDE de 2017 visant à aider les investisseurs institutionnels à mettre en œuvre les recommandations au sujet du devoir de diligence formulées dans les Principes directeurs de l’OCDE.
  2. L’intimée note qu’UBCIM est signataire (au nom de l’UBC) des Principes pour l’investissement responsable depuis 2020, et que l’UBC est résolue à faire des investissements responsables conformément à ses obligations fiduciaires et légales, par la prise en considération des facteurs ESG dans la prise des décisions financières, en tenant compte de toute l’information pertinente à la lumière des risques et des avantages.
  3. Selon l’intimée, l’UBC a adopté une politique d’investissement responsable en 2014. Le Conseil des gouverneurs de l’UBC a par la suite remplacé cette politique par un ensemble actualisé de « Déclarations sur l’investissement responsable » en 2023. Les Déclarations de 2023 reconnaissent que l’examen des facteurs ESG peut faire ressortir des impacts importants et changeants se rapportant au risque et au rendement d’un investissement ou d’un portefeuille d’investissement donné, et mentionnent ce qui suit concernant les droits de la personne :
    • L’UBC estime que les pratiques commerciales représentent un important critère à prendre en considération en vue de réaliser des investissements. Les principaux points prioritaires pour l’UBC sont : les droits de la personne, les normes du travail, la santé et la sécurité au travail, ainsi que la diversité, l’équité et l’inclusion. L’UBC continue de faire preuve de la diligence requise et d’explorer les pratiques exemplaires pour concrétiser cette vision dans le respect de ses obligations en matière d’investissement. [traduction]
  4. L’intimée a renvoyé le PCN à la « Mise à jour sur l’investissement responsable » présentée par UBCIM au Comité des finances de l’UBC en novembre 2024. Cette présentation décrit l’élaboration de la Stratégie d’investissement responsable d’UBCIM et note qu’UBCIM « suivait le plan initial, y compris l’établissement de facteurs sociaux – comme les risques liés aux droits de la personne – à titre d’élément central de notre travail » [traduction]. Des mises à jour diffusées par la suite indiquent qu’UBCIM a continué d’améliorer sa Stratégie d’investissement responsable, notamment en renforçant son mode d’évaluation et de gestion des risques sociaux, ce qui comprend les droits de la personne, en établissant un cadre relatif aux risques sociaux (incluant les droits de la personne) et en poursuivant les consultations auprès des parties concernées, entre autres par la tenue de réunions avec les membres du corps professoral et les groupes étudiants intéressés en 2025.Note de bas de page 3
  5. L’intimée a indiqué au PCN que l’UBC avait établi des indicateurs pour suivre les facteurs ESG dans un vaste ensemble de domaines sociaux, incluant les controverses et politiques en matière de droits de la personne, et que l’UBC réexaminait activement et mettait à jour ses pratiques, en notant que ses façons de faire continueraient d’évoluer en ce qui concerne les facteurs sociaux et liés à la gouvernance, à mesure que l’industrie améliorera ses pratiques.
  6. L’intimée a aussi signalé au PCN que les investissements de l’UBC étaient faits en très grande majorité dans des fonds communs et que l’UBC n’était qu’un « investisseur indirect » dans les entreprises citées dans la demande du déclarant. Selon l’intimée, il s’ensuit que l’UBC ne pourrait pas se départir sélectivement de ses investissements dans l’une ou l’autre des entreprises citées par le déclarant sans apporter à ses fonds communs de placement d’importants changements, dont l’ampleur serait « disproportionnée » par rapport à la part de 0,57 % du portefeuille visée dans la demande d’examen du déclarant.
  7. L’intimée note que de hauts responsables de l’UBC ont rencontré à de multiples reprises des membres de PU4G en 2024, pour un total d’au moins 20 heures de réunion. L’intimée estime que le PCN devrait mener un examen uniquement dans les cas où une entreprise contribue de manière significative et substantielle à des impacts négatifs sur les droits de la personne, et que ce critère n’a pas été rempli dans le cas présent.

2. Évaluation initiale

  1. L’évaluation initiale du PCN s’est fondée sur les informations fournies par le déclarant et l’intimée, ainsi que sur des informations accessibles au public. L’évaluation initiale vise à établir si les questions sont soulevées de bonne foi et se rapportent à la mise en œuvre des Principes directeurs, en fonction des éléments suivants :
    • l’identité de la partie concernée et son intérêt dans l’affaire;
    • le caractère significatif de la question et les éléments fournis à l’appui;
    • le lien apparent entre les activités de l’entreprise et les questions soulevées dans la circonstance spécifique;
    • la pertinence du droit et des procédures applicables, y compris de décisions de justice;
    • la manière dont des questions similaires sont ou ont été traitées à l’échelle nationale ou internationale;
    • l’intérêt que présente l’examen des questions au regard des objectifs des Principes directeurs et de l’efficacité de leur mise en œuvre.
  2. Le PCN a aussi pris note de l’Avis à l’intention des entreprises canadiennesNote de bas de page 4 diffusé par le gouvernement du Canada en août 2026 concernant les activités économiques et financières liées aux colonies israéliennes en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Étant donné que cet avis a été publié après l’achèvement de l’évaluation initiale du PNC et la communication de celle-ci aux parties en septembre 2025, il n’a pas fait partie des éléments pris en compte à l’origine dans la préparation de l’évaluation initiale. Cependant, le PCN a pris en considération l’avis avant de rendre publique son évaluation, y compris sa portée en lien avec les risques associés aux colonies israéliennes, ainsi que la diligence raisonnable attendue dans ce contexte.
  3. Cette évaluation ne représente pas une décision sur la question de savoir si l’intimée a agi conformément aux Principes directeurs. Elle ne doit pas être considérée comme validant dans quelque mesure que ce soit, dans un sens ou dans l’autre, les affirmations faites par le déclarant ou l’intimée.

2.1 Identité de la partie concernée

  1. Dans la mesure où le déclarant est un groupe organisé d’étudiants et de membres du personnel et du corps professoral de l’UBC dont la mission et le domaine d’intérêt manifeste concernent la promotion du respect des droits de la personne dans les activités de l’intimée, le déclarant semble avoir un intérêt suffisant dans la question de l’observation par l’intimée des recommandations formulées dans les Principes directeurs au sujet du devoir de diligence à exercer en matière de droits de la personne.

2.2 Caractère significatif de la question et éléments fournis à l’appui

  1. Pour évaluer le « caractère significatif » des questions soulevées, il s’agit de savoir si elles ont un lien clair et important avec les Principes directeurs.
  2. Les Principes directeurs indiquent que la « forme commerciale, [l’]objet ou [l]es activités » d’une entreprise figurent parmi les facteurs principaux à prendre en considération pour établir si une entité est une « entreprise multinationale » aux fins des Principes directeurs (chapitre I, paragraphe 4). Le PCN est conscient que certaines entités ou certains groupes d’entités peuvent exercer une combinaison d’activités à la fois commerciales ou non. Les activités commerciales peuvent présenter un caractère significatif dans le contexte des Principes directeurs, alors que ce ne sera pas le cas des activités n’ayant par une nature commerciale. Il peut ainsi s’avérer nécessaire de prendre en considération certaines entités ou certains groupes d’entités à titre d’« entreprise multinationale » uniquement à l’égard de certaines de leurs activités. Même si, dans certains cas, des activités commerciales peuvent avoir pour but de générer des revenus pour soutenir des activités ou des fins non commerciales, le PCN estime qu’il ne s’agit pas là d’une raison d’exclure les activités commerciales en question de la portée des Principes directeurs. L’application des Principes directeurs aux investisseurs institutionnels est traitée plus en profondeur dans le rapport de l’OCDE sur la conduite responsable des investisseurs institutionnels (Responsible business conduct for institutional investors [en anglais seulement]).
  3. Pour évaluer la justification présentée à l’appui des points soulevés, la question fondamentale consiste à savoir si suffisamment d’informations crédibles justifient un examen approfondi.

Ententes de partenariats interétablissements

  1. Le déclarant soutient que l’intimée a des « ententes de partenariats interétablissements » avec trois universités israéliennes qui engendrent des impacts négatifs sur les droits de la personne, ou qui y contribuent, en promouvant et en facilitant l’occupation et l’annexion de la Palestine. Selon le déclarant, les partenariats interétablissements constituent des « relations d’affaires » aux fins des Principes directeurs, qui font en sorte que les activités, produits ou services de l’intimée sont directement liés aux impacts négatifs allégués sur les droits de la personne. Le déclarant a expressément cité à cet égard les ententes sur la mobilité étudiante et un programme d’échange de professeurs.
  2. Il est difficile de voir le caractère significatif que pourrait revêtir ce point dans le contexte des Principes directeurs. Sur la question de savoir si une entité peut être considérée comme une « entreprise multinationale », le PCN rappelle que la « forme commerciale, [l’]objet ou [l]es activités » d’une entité ou d’un groupe d’entités figurent parmi les facteurs principaux à prendre en considération pour déterminer si les Principes directeurs s’appliquent dans un contexte particulier (chapitre I, paragraphe 4). Le Comité de l’investissement de l’OCDE a donné récemment des précisions qui ont confirmé la pertinence de ces facteurs pour évaluer si des entités ou des activités précises présentent un caractère significatif aux fins des Principes directeurs et pourraient donc faire l’objet d’une procédure du PCN relative à une circonstance spécifique.
  3. Dans le cas présent, le PCN prend note du paragraphe 47(2) de l’University Act de la Colombie-Britannique et de la liste de devoirs et de fonctions que l’UBC doit remplir dans la mesure où ses ressources lui permettent de le faire, le cas échéant. Entre autres, il lui faut dispenser un enseignement dans tous les domaines du savoir et établir les installations nécessaires à la réalisation de recherches nouvelles dans tous les domaines du savoir. Le PCN prend aussi note du statut de l’UBC à titre d’organisme de bienfaisance enregistré aux fins de la « promotion de l’éducation ».Note de bas de page 5 L’UBC cite elle-même l’enseignement, la recherche, la contribution au savoir et les services d’intérêt général à titre d’activités de bienfaisance.Note de bas de page 6
  4. Selon l’information dont disposait le PCN, les ententes citées par le déclarant (ententes sur la mobilité étudiante et un programme d’échange de professeurs) semblaient avoir pour but de faire avancer les activités et fins non commerciales de l’intimée, notamment en ce qui concerne la promotion de l’éducation et le versement de bourses. De plus, le PCN n’a pas discerné le caractère significatif de ces ententes aux fins des Principes directeurs.
  5. Sur ce point, le déclarant avait aussi cité le paragraphe 5 du chapitre IX (Science, technologie et innovation) :
    • Développer, lorsque cela est pertinent pour les objectifs commerciaux, des liens avec les établissements d’enseignement supérieur et les institutions publiques de recherche au niveau local et participer à des projets de recherche en coopération avec les entreprises ou associations professionnelles locales, y compris les petites et moyennes entreprises, ainsi que les organisations de la société civile. Cette coopération devrait prendre en compte la gestion efficace des risques, les enjeux éthiques, les préoccupations liées à la sécurité nationale, les lois applicables et les considérations des parties prenantes. Elle devrait également reconnaître la valeur de la science en libre accès et respecter les garanties nécessaires pour préserver la liberté académique et l’autonomie de la recherche et de la science.
    Le déclarant a indiqué que les ententes de partenariats interétablissements sont « des liens avec les établissements d’enseignement supérieur […] au niveau local » et s’est interrogé sur la question de savoir si l’UBC avait pris en compte comme il se doit les enjeux éthiques et les autres facteurs mentionnés au paragraphe 5.
  6. Le PCN note que la mention « lorsque cela est pertinent pour les objectifs commerciaux » accompagne les recommandations formulées au paragraphe 5. À cet égard, les ententes citées par le déclarant ne semblent pas non plus pertinentes aux fins des « objectifs commerciaux » ou des activités commerciales de l’UBC. Le PCN juge donc que ce point ne présente pas de caractère significatif du point de vue des recommandations figurant au paragraphe 5 du chapitre IX.

Devoir de diligence en matière de droits de la personne dans le contexte des investissements du fonds de dotation

  1. L’intimée semble exercer des activités commerciales à titre d’investisseur institutionnel. Selon le rapport annuel de 2023 sur le fonds de dotation de l’UBC (2023 Annual UBC Endowment Report), UBCIM gère les avoirs du fonds de dotation de façon à obtenir le rendement réel net maximal conformément aux objectifs, aux exigences relatives aux dépenses et aux paramètres de risque établis par le fonds. Ces activités semblent avoir une dimension internationale, car UBCIM gère un fonds de dotation qui inclut des placements dans un portefeuille diversifié d’actions de grandes sociétés internationales et d’entreprises de marchés émergents, entre autres types d’actifs. Les rapports publics d’UBCIM font état d’investissements dans des milliers d’entreprises du monde entier.
  2. La question de savoir si un investisseur institutionnel exerce son devoir de diligence en matière de droits de la personne dans le contexte des relations d’affaires établies avec les entreprises bénéficiaires d’investissements semble présenter un caractère significatif aux fins des Principes directeurs. Le paragraphe 17 du commentaire sur le chapitre II indique que le terme « relation d’affaires » inclut toute relation avec des « entreprises bénéficiaires d’investissements ». La pertinence des Principes directeurs de l’OCDE pour les investisseurs institutionnels et leurs relations d’affaires est reconnue dans la publication Responsible business conduct for institutional investors de l’OCDE (2017).Note de bas de page 7
  3. En l’occurrence, le déclarant soutient que l’intimée a maintenu des investissements, par l’intermédiaire de fonds communs, dans des entreprises qui fabriquent, conçoivent ou vendent des composants ou des systèmes primaires d’armes et que, en approvisionnant l’armée israélienne, au moins neuf de ces entreprises « contribuaient à des violations du droit international et des droits de la personne » qui seraient commises par cette armée. Le déclarant affirme aussi que l’intimée n’a pas diffusé de politique formulant l’engagement de l’organisation à respecter les droits de la personne, ni exercé son devoir de diligence en matière de droits de la personne à l’égard des investissements liés à son fonds de dotation, y compris en n’utilisant pas son influence pour atténuer les graves impacts négatifs sur les droits de la personne associés à ces investissements.
  4. Même si les Déclarations sur l’investissement responsable diffusées par l’intimée le 30 juin 2023 mentionnent les droits de la personne comme l’un des facteurs sociaux éclairant sa stratégie d’investissement responsable, aucune obligation particulière concernant le devoir de diligence à l’égard des droits de la personne ne figure dans la section portant sur les engagements en matière d’investissement responsable. Toutefois, des mises à jour publiées par la suite décrivent de nouvelles mesures de gestion des risques sociaux, incluant les droits de la personne.Note de bas de page 8 Le PCN relève qu’un grand nombre de ces initiatives ont été conçues ou améliorées après que la plainte a été notifiée à l’UBC, y compris après que l’évaluation initiale a été achevée et communiquée aux parties en septembre 2025. L’intimée a fait valoir que ces mesures témoignent de l’amélioration continue de sa stratégie d’investissement responsable, qui est toujours en évolution. Le PCN n’a pas évalué ces mesures dans le cadre de son évaluation initiale.
  5. À la lumière de l’information dont disposait le PCN, il semble y avoir suffisamment de faits à l’appui pour justifier un examen approfondi de la façon dont l’intimée exerce globalement son devoir de diligence en matière de droits de la personne à l’égard des relations d’affaires susceptibles de découler du portefeuille d’investissement de son fonds de dotation. Même si l’intimée semble bel et bien avoir une politique formulant un engagement général à respecter les droits de la personne dans ses activités d’investissement, il a été impossible pour le PCN d’établir clairement comment les politiques et les façons de faire actuelles de l’intimée lui permettent d’identifier les risques concernant les droits de la personne, d’y remédier et de communiquer de l’information à ce sujet, comme le prévoient les Principes directeurs. L’intimée elle-même semble considérer qu’il s’agit là d’un aspect à améliorer dans sa stratégie d’investissement responsable.
  6. Il est important de souligner qu’aucune conclusion n’est tirée ici sur la question de savoir si l’intimée a agi conformément aux Principes directeurs ou si elle ou d’autres entreprises sont liées à des impacts négatifs sur les droits de la personne. Il s’agit plutôt simplement d’indiquer que l’information disponible donne à penser qu’il existe des motifs raisonnables de procéder à un examen approfondi de la question selon la procédure relative à une circonstance spécifique. 
  7. Le déclarant soutient aussi que l’intimée a investi dans des entreprises qui exercent des activités dans des colonies de peuplement israéliennes illégales en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-EstNote de bas de page 9 ou qui contribuent au maintien de ces colonies, de sorte que ses activités, services ou produits sont directement liés aux impacts négatifs sur les droits de la personne que causent les entreprises bénéficiaires d’investissements ou auxquels celles-ci contribuent.
  8. Le PCN reconnaît que cette situation présente des risques accrus sur le plan des droits de la personne. Dans son Avis à l’intention des entreprises canadiennes diffusé en août 2026, le gouvernement du Canada recommande vivement aux entreprises de ne pas participer à des activités économiques et financières associées aux colonies israéliennes, compte tenu des risques qui s’y rattachent, en mentionnant expressément les investissements et les transactions financières. Les entreprises sont appelées dans cet avis à mettre en œuvre des mesures renforcées en matière de diligence raisonnable, conformément aux Principes directeurs, y compris en évaluant leurs relations d’affaires et tout lien direct ou indirect. De manière plus générale, le Guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises indique que les risques systémiques, définis comme « des problèmes ou difficultés qui sont à la fois fréquents dans un certain contexte et dus à des causes profondes échappant au suivi immédiat de l’entreprise », peuvent être un facteur pertinent qu’une organisation doit prendre en compte pour établir la nature et l’étendue de son devoir de diligence, étant donné que ces problèmes sont susceptibles d’accroître le risque d’impacts négatifs associés aux activités de l’organisation en question.
  9. Toutefois, le fait qu’une entreprise soit active dans une zone à haut risque ou dans un contexte où des risques systémiques sont présents ne signifie pas, par définition, qu’elle contribue à des impacts négatifs. Comme l’indiquent les procédures des circonstances spécifiques du PCN, « le processus d’examen ne peut reposer sur des hypothèses ». Dans le cas présent, bien que les entreprises bénéficiaires d’investissements et les risques associés à leurs activités en lien avec les colonies soient indiqués dans les renseignements fournis, aucun lien direct ne peut être établi entre l’intimée et des impacts négatifs particuliers sur les droits de la personne, du fait de ces relations d’affaires. De l’avis du PCN, cette allégation précise n’est pas suffisamment étayée pour justifier un examen approfondi.
  10. L’évaluation du PCN à ce sujet ne représente pas une conclusion ou une décision sur la question de savoir si l’intimée est directement liée à des impacts négatifs en raison de ses relations d’affaires, ou si les entités avec lesquelles elle pourrait avoir des relations d’affaires sont elles-mêmes à l’origine d’impacts négatifs sur les droits de la personne ou contribuent à des impacts négatifs.

2.3 Lien apparent entre les activités de l’entreprise et les questions soulevées dans la circonstance spécifique

  1. L’intimée est d’avis que le PCN devrait se pencher sur une question uniquement dans les cas où les entreprises contribuent de manière « significative » et « substantielle » à des impacts négatifs sur les droits de la personne, et que ce critère n’est pas rempli ici. Dans le cas présent, la question que le PCN considère comme significative et substantielle concerne la façon et les modalités selon lesquelles l’intimée exerce son devoir de diligence en matière de droits de la personne. Il semble y avoir un lien entre les activités de l’intimée à titre d’investisseur institutionnel et la question soulevée au sujet de son devoir de diligence en matière de droits de la personne.

2.4 Pertinence du droit et des procédures applicables, y compris de décisions de justice

  1. Dans sa demande, le déclarant mentionne un avis consultatif de 2024 de la Cour internationale de justice (Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est). Le déclarant soutient que l’intimée ne respecte pas certaines « dispositions » de cet avis. La pertinence de cet avis consultatif (qui répondait à une demande de l’Assemblée générale des Nations Unies et portait sur des points de droit que devraient considérer les États et les Nations Unies) a paru incertaine au PCN.
  2. La demande du déclarant fait aussi référence à l’arrêt rendu en 2020 par la Cour suprême du Canada dans Nevsun Resources Ltd. c. Araya. Cette décision ne concerne pas les parties à la circonstance spécifique. Le PCN note qu’il est appelé à mener des évaluations initiales et une procédure non judiciaire relativement à la circonstance spécifique en se fondant sur les recommandations et les attentes formulées à l’égard des entreprises multinationales dans les Principes directeurs, et non sur les principes de droit interne concernant la responsabilité civile. Il n’était donc pas clair pour le PCN en quoi cette décision de la Cour était pertinente.
  3. Dans sa réponse, l’intimée a souligné au PCN ses obligations légales, notamment en lien avec ses obligations fiduciaires. Le PCN reconnaît que les obligations fiduciaires des investisseurs institutionnels guident et encadrent leurs décisions d’investissement et la gestion de leur portefeuille. Le PCN prend note des mesures prises par l’intimée pour intégrer la prise en considération des droits de la personne dans sa stratégie d’investissement responsable. Étant donné la nature évolutive des pratiques dans ce domaine, le PCN estime que la poursuite d’un dialogue pourrait être utile en vue d’examiner la façon dont l’intimée exerce dans la pratique le devoir de diligence en matière de droits de la personne, y compris dans le contexte des problèmes soulevés dans cette circonstance spécifique.

2.5 Manière dont des questions semblables sont ou ont été traitées à l’échelle nationale ou internationale

  1. Aucune des parties n’a mentionné d’autres procédures qui empêcheraient un examen approfondi de la question ou l’offre de bons offices de contribuer de manière positive à la résolution de la question significative et appuyée par des faits soulevée, ou qui risqueraient d’entraîner un préjudice grave pour l’une ou l’autre des parties.

2.6 Intérêt que présente l’examen des questions au regard des objectifs des Principes directeurs et de l’efficacité de leur mise en œuvre

  1. Le PCN prend note de l’engagement pris par l’intimée d’intégrer davantage les facteurs liés aux droits de la personne dans ses pratiques d’investissement responsable, qui a été réitéré dans une mise à jour publiée le 4 avril 2025 (Update on UBC and UBCIM Responsible Investing Commitments [en anglais seulement]). L’évaluation initiale est fondée sur le dossier dont le PCN disposait lorsqu’il a terminé son évaluation et l’a communiquée aux parties en septembre 2025. Cependant le PCN prend note des mises à jour diffusées par la suite indiquant que l’intimée a continué d’améliorer sa gestion des risques sociaux et liés aux droits de la personne dans ses activités d’investissement, y compris en établissant un cadre relatif aux risques sociaux (incluant les droits de la personne) et un guide sur les risques sociaux à l’intention des universités, ainsi qu’en tenant des consultations auprès des membres du corps professoral et des groupes étudiants intéressés et en planifiant l’intégration de ces mesures dans la Stratégie d’investissement responsable d’UBCIM en 2026.Note de bas de page 10 Ces faits nouveaux indiquent que la ligne de conduite de l’intimée continue d’évoluer. Toutefois, le PCN demeure d’avis qu’un examen approfondi de la façon dont l’intimée tient compte des paragraphes 4 et 5 du chapitre IV (Droits humains) est susceptible de contribuer aux objectifs des Principes directeurs et à l’efficacité de leur mise en œuvre.
  2. Comme il a été noté plus tôt, le PCN a aussi tenu compte de l’Avis à l’intention des entreprises canadiennes diffusé en août 2026 par le gouvernement du Canada concernant les activités économiques et financières associées aux colonies israéliennes en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Même si cet avis est postérieur à l’évaluation initiale, il est pertinent dans le contexte des risques pouvant rendre nécessaire que la diligence requise soit exercée sur le plan des droits de la personne en vue d’un investissement, notamment du fait que des mesures renforcées en matière de diligence raisonnable y sont recommandées dans le cas d’activités ayant un lien avec les colonies. L’avis renforce l’utilité que pourrait présenter un examen approfondi de la façon dont l’intimée met globalement en œuvre les paragraphes 4 et 5 du chapitre IV.
  3. Le PCN est conscient que les parties ont déjà tenu de multiples discussions à l’extérieur du cadre de la procédure relative à la circonstance spécifique, ce qui pourrait susciter des questions sur la contribution constructive que pourraient avoir un examen approfondi et une offre de bons offices du PCN. À cet égard, le PCN garde à l’esprit la réponse du Comité de l’investissement de l’OCDE à la communication motivée d’OECD Watch concernant le Point de contact national du Canada pour la conduite responsable des entreprises (2022), selon lequel la décision de mener un examen approfondi ne devrait pas reposer sur la probabilité que l’offre de bons offices soit acceptée ou mène à la résolution de la question. Le fait que les parties ont déjà entretenu un dialogue n’empêchera donc pas le PCN d’accepter que la question fasse l’objet d’un examen approfondi et d’offrir ses bons offices.  

3. Conclusion

3.1 Question acceptée pour faire l’objet d’un examen approfondi

  1. Le PCN a accepté de faire un examen approfondi de la façon dont l’intimée met globalement en œuvre les recommandations figurant aux paragraphes 4 et 5 du chapitre IV à l’égard des relations d’affaires découlant des investissements de portefeuille de son fonds de dotation.
  2. Les procédures de mise en œuvre des Principes directeurs prévoient que le PCN offrira ses bons offices lorsque, sur la base d’une évaluation initiale, il estime que les problèmes soulevés appellent un examen approfondi. Les propres procédures du PCN indiquent que les bons offices seront « proposés » dans ces circonstances (paragraphe 4.18). Par conséquent, le PCN propose ses bons offices aux parties. Le PCN propose la tenue d’une séance unique, d’une heure, de dialogue facilité, qui servira de cadre à des échanges constructifs et ciblés sur la façon dont l’intimée aborde l’investissement responsable et les droits de la personne, ainsi que sur la pertinence des Principes directeurs dans l’exercice du devoir de diligence en matière de droits de la personne dans le contexte de ses futures activités d’investissement. Le PCN collaborera avec les deux parties pour arriver à un accord préalable sur les modalités des discussions, notamment la forme et la portée de celles-ci et les représentants qui y participeront, dans le but d’assurer des échanges ciblés et tournés vers l’avenir.
  3. Il est important de rappeler que les Principes directeurs appellent les entreprises à exercer leur devoir de diligence en matière de droits de la personne « en fonction de leur taille, de la nature et du contexte de leurs activités et de la gravité des risques d’impacts négatifs sur ces droits » (chapitre IV, paragraphe 5). En l’occurrence, le statut d’investisseur institutionnel de l’intimée constitue un élément de première importance dans le contexte. Comme l’indique la publication Responsible business conduct for institutional investors, le lien entre un investisseur et les entreprises bénéficiaires d’investissements est différent, sur le plan qualitatif, des autres types de relations d’affaires (p. ex. une entreprise qui vend un produit à une autre). Ainsi, la diligence requise peut prendre différentes formes, et celle qui conviendra le mieux dépendra des caractéristiques de l’investisseur, de la stratégie d’investissement (investissements actifs ou passifs) et des obligations réglementaires qui s’appliquent. L’avis diffusé par le gouvernement du Canada est aussi pertinent dans ce contexte. Le PCN encourage les parties à garder ces points à l’esprit en vue de tout dialogue facilité.
  4. Il est aussi important de rappeler que « [l]es entreprises ont pour obligation première de se conformer à la législation de leur pays », comme l’indiquent les Principes directeurs, lesquels « ne devraient pas – et tel n’est pas leur but – placer les entreprises dans une situation où elles feraient face à des obligations contradictoires » (chapitre I, paragraphe 2). Le PCN n’est pas habilité à faciliter un dialogue portant sur les obligations juridiques d’une entreprise, ni à donner des avis ou à se prononcer sur la nature ou la portée de ces obligations. Toutefois, le PCN peut faciliter un dialogue visant à explorer les moyens de donner suite dans la plus grande mesure possible aux recommandations formulées dans les Principes directeurs, dans le cadre des efforts déployés par une entreprise pour se conformer aux lois.

3.2 Questions non retenues pour faire l’objet d’un examen approfondi

  1. Le PCN ne retient pas, pour faire l’objet d’un examen approfondi, l’allégation selon laquelle l’intimée serait directement liée à des impacts négatifs sur les droits de la personne du fait des ententes de partenariats interétablissements citées par le déclarant.
  2. Le PCN ne retient pas, pour faire l’objet d’un examen approfondi, l’allégation selon laquelle l’intimée serait directement liée – en raison de relations d’affaires découlant du portefeuille de placement de son fonds de dotation – à des impacts négatifs sur les droits de la personne qui seraient causés par l’armée israélienne.
  3. Le PCN ne retient pas, pour faire l’objet d’un examen approfondi, l’allégation selon laquelle l’intimée serait directement liée à des impacts négatifs sur les droits de la personne en raison de ses investissements à l’égard d’entreprises qui pourraient exercer des activités en lien avec les colonies de peuplement dans les territoires occupés.

Chronologie

5 décembre 2024 – Réception par le PCN de la demande d’examen du déclarant.

19 décembre 2024 – Appel entre le PCN et le déclarant pour discuter de la demande d’examen.

19 décembre 2024 – Le déclarant fournit au PCN plus de renseignements et de la documentation à l’appui.

9 janvier 2025 – Le PCN communique à l’intimée la demande d’examen du déclarant.

24 janvier 2025 – Appel entre le PCN et l’intimée pour discuter des questions soulevées dans la demande d’examen.

26 février 2025 – L’intimée communique au PCN sa réponse à la demande d’examen.

9 septembre 2025 – Le PCN communique l’ébauche de l’évaluation initiale aux parties.

22 septembre 2025 – L’intimée accuse réception de l’ébauche de l’évaluation initiale et demande que l’échéance prévue pour soumettre des observations soit repoussée à la fin de novembre 2025.

30 septembre 2025 – Le déclarant présente ses observations sur l’ébauche de l’évaluation initiale.

7 octobre 2025 – Le PCN communique au déclarant la réponse de l’intimée à la demande d’examen.

7 novembre 2025 – L’intimée demande la tenue d’un appel avec le secrétariat du PCN pour discuter de l’ébauche de l’évaluation initiale.

28 novembre 2025 – Le déclarant présente sa réplique à la réponse de l’intimée, ainsi que des observations modifiées sur l’ébauche de l’évaluation initiale.

29 novembre 2026 – L’intimée présente ses observations sur l’ébauche de l’évaluation initiale et indique des points à discuter lors de l’appel avec le secrétariat du PCN.

9 février 2026 – Appel du secrétariat du PCN avec l’intimée pour discuter de l’ébauche de l’évaluation initiale.

8 avril 2026 – L’intimée présente des observations sur l’ébauche de l’évaluation initiale afin qu’elles soient communiquées au déclarant.

8 avril 2026 – Le PCN communique au déclarant les observations de l’intimée sur l’ébauche de l’évaluation initiale.

5 mai 2026 – Le PCN informe les parties que l’évaluation initiale qui leur a été communiquée le 9 septembre 2025 passera à l’étape de la publication.

5 mai 2026 – L’intimée informe le PCN qu’elle souhaite présenter d’autres observations sur l’évaluation initiale.

28 mai 2026 – Second appel tenu avec l’intimée.

3 juin 2026 – Mise à jour sur l’état d’avancement de l’évaluation initiale donnée aux parties, qui sont sondées sur leur volonté de participer à un processus de bons offices

11 juillet 2026 – À la demande de l’intimée, la déléguée commerciale en chef s’entretient avec le déclarant.

27 juillet 2026 – L’intimée présente une nouvelle série d’observations sur l’évaluation initiale préliminaire communiquée aux parties le 9 septembre 2025. Le PCN a vérifié l’exactitude factuelle de ces observations.

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