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Communiqué final: Parallel Mining Corporation et United Tegaru Canada

  1. Le 10 septembre 2022, le PCN du Canada a reçu une demande d’examen de la part de United Tegaru Canada (le déclarant), une organisation non gouvernementale établie à Toronto. La demande d’examen concernait le respect des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales (les « Principes directeurs ») par Parallel Mining Corporation (l’intimée), une société minière dont le siège social se trouve à Vancouver et qui se spécialise dans des projets d’exploration minière en Éthiopie.
  2. La demande d’examen du déclarant a soulevé des questions concernant les paragraphes 1 et 2 du chapitre IV (Droits de la personne) des Principes directeurs. Plus précisément, le déclarant a affirmé qu’en payant des taxes et des droits de permis au gouvernement éthiopien, l’intimée contribuait ou avait contribué à des effets négatifs sur les droits de la personne qui auraient été causés par les forces gouvernementales dans le cadre du conflit dans la région du Tigré. Le déclarant se demandait également si l’intimée était doté d’une politique formulant son engagement à respecter les droits de la personne (chapitre IV, paragraphe 4) et exerçait une diligence raisonnable à ce sujet (chapitre IV, paragraphe 5). Le déclarant n’affirmait pas que l’intimée avait elle-même porté atteinte aux droits de la personne dans le cadre de ses activités en Éthiopie.
  3. Le déclarant a demandé au PCN de fournir une tribune en vue d’établir un dialogue constructif sur ces questions.
  4. Dans le cadre de l’évaluation initiale, le secrétariat du PCN a eu des échanges distincts avec les deux parties. L’intimée a été invitée à fournir une réponse écrite au PCN concernant la demande d’examen du déclarant, mais elle ne l’a pas fait.
  5. Une ébauche de l’évaluation initiale du PCN a été communiquée aux parties pour examen. Les parties ont eu l’occasion de formuler des commentaires. Une version finalisée a été envoyée aux parties le 14 décembre 2023. L’évaluation initiale a été publiée dans un document séparé (évaluation initiale).
  6. Sur la base de son évaluation initiale, le PCN du Canada a offert ses bons offices pour faciliter un dialogue sur les questions soulevées en relation avec les paragraphes 4 (politique formulant l’engagement à respecter les droits de la personne) et 5 (diligence raisonnable en matière de droits de la personne) du chapitre IV. Le PCN n’a pas proposé ses bons offices concernant les questions soulevées au sujet des paragraphes 1 et 2 du chapitre IV des Principes directeurs.
  7. Le PCN souligne que la décision d’offrir (ou de ne pas offrir) de bons offices ne constitue pas une détermination quant au respect ou non des Principes directeurs par une entreprise. L’évaluation initiale et la déclaration finale du PCN ne doivent pas être considérées comme validant à un degré quelconque – dans un sens ou dans l’autre – les revendications faites par le déclarant ou l’intimée.
  8. Les deux parties ont eu la possibilité d’examiner et de commenter cette déclaration finale avant sa publication.

Bons offices

  1. Le secrétariat du PCN a invité les deux parties à planifier un dialogue le 27 février 2024. Cependant, le représentant de l’intimée était absent lors de l’ouverture du dialogue et a ensuite informé le secrétariat qu’il ne pourrait pas participer comme prévu. Le PCN a assuré le suivi avec l’intimée au cours des mois suivants afin de fixer une nouvelle date pour le dialogue.
  2. Le secrétariat du PCN a animé un dialogue entre les parties le 24 octobre 2024. Dans l’ensemble, le secrétariat du PCN a observé une discussion constructive qui a contribué à une meilleure compréhension mutuelle entre les parties.
  3. Au cours du dialogue, le déclarant a fait part de ses préoccupations concernant la situation des droits de la personne dans la région et a partagé son point de vue sur la nécessité de renforcer le devoir de diligence raisonnable en matière de droits de la personne des entreprises actives dans la région.
  4. L’intimée a rappelé son histoire dans la région, y compris sa décision de suspendre les activités d’exploration et d’invoquer un cas de force majeure sur ses permis d’exploration minière à la suite de l’éclatement du conflit en 2020. L’intimée a également décrit sa collaboration continue avec les intervenants et ses efforts pour établir et maintenir des relations positives avec la communauté locale.
  5. L’intimée a souligné son engagement actuel en faveur d’une conduite responsable des entreprises et du respect des droits de la personne, tout en reconnaissant qu’elle pourrait chercher à formuler plus explicitement cet engagement dans ses politiques et procédures d’entreprise. De plus, l’intimée a reconnu qu’elle pourrait fournir plus de renseignements sur les activités liées à la diligence raisonnable et à la conduite responsable des entreprises dans ses futures communications publiques.

Recommandations

  1. Le PCN se félicite de l’expression par l’intimée de son engagement à formuler et à articuler plus explicitement son engagement politique à respecter les droits de la personne dans les politiques et procédures pertinentes de l’entreprise. Le PCN recommande à l’intimée de s’inspirer du paragraphe 4 du chapitre IV (Droits de la personne) et du commentaire du paragraphe 49 des Principes directeurs pour réaliser ce travail.
  2. Le PCN recommande aussi que l’intimée s’efforce de communiquer davantage sur sa diligence raisonnable en matière de droits de la personne à l’avenir, en fonction de la portée et de la nature de ses activités. Le PCN est d’avis qu’une plus grande communication publique et la divulgation d’informations sur les activités de diligence raisonnable de l’intimée à cet égard, telles que l’engagement des intervenants, peuvent renforcer l’approche de l’intimée à l’égard des recommandations du chapitre III (Divulgation) et du chapitre IV, paragraphe 5 (Droits de la personne) des principes directeurs de l’OCDE.
  3. Le PCN assurera le suivi de ces recommandations avec les parties dans les six mois suivant la publication de la présente déclaration finale. Le PCN publiera une déclaration décrivant son suivi.

Autres questions soulevées par le déclarant au PCN

  1. Après avoir reçu l’évaluation initiale du PCN, le déclarant a posé des questions et a soulevé un nouveau problème au PCN concernant cette instance. Le PCN s’efforce de répondre aux questions ci-dessous.

Décision de ne pas offrir de bons offices sur les questions soulevées concernant les paragraphes 1 et 2 du chapitre IV

  1. Le déclarant a remis en question la décision du PCN de ne pas offrir de bons offices concernant les questions soulevées relativement aux paragraphes 1 et 2 du chapitre IV. Rappelons que le déclarant a affirmé que l’intimée avait contribué ou contribuait aux effets négatifs prétendument causés par les forces gouvernementales en payant des taxes et d’autres frais imposés par l’État dans le cadre de ses activités. Selon le déclarant, toute opération de l’intimée en Éthiopie la verrait contribuer aux effets négatifs prétendument causés par les forces gouvernementales.
  2. Le PCN a refusé d’offrir de bons offices sur cette question. Comme l’indique l’évaluation initiale du PCN, l’utilisation des recettes fiscales est essentiellement une question de politique gouvernementale. Le paiement en bonne et due forme des taxes et des autres frais imposés par la loi locale ne peut être considéré comme une contribution aux effets négatifs découlant potentiellement des décisions du gouvernement en matière de dépenses. Les Principes directeurs reconnaissent que la première obligation des entreprises est d’observer le droit interne (chapitre I, paragraphe 2). Les Principes directeurs soulignent également l’importance pour les entreprises de contribuer aux finances publiques des pays d’accueil en s’acquittant en temps voulu de leurs obligations fiscales (chapitre XI, paragraphe 1). De l’avis du PCN, les Principes directeurs n’invitent pas les entreprises à se soustraire à de telles obligations dans des circonstances particulières. Comme l’indique le chapitre I, les Principes directeurs ne devraient pas placer une entreprise dans une situation où les exigences seraient contradictoires. La non-application du paragraphe A.10 du chapitre II au chapitre XI (Fiscalité) vient renforcer le principe selon lequel le paiement des impôts ne fait pas en sorte que les entreprises risquent de contribuer aux effets négatifs couverts par les Principes directeurs.
  3. Finalement, l’interprétation que fait le déclarant des lignes directrices suggère que les multinationales contribuent forcément à tout effet négatif causé par les gouvernements auxquels les entreprises paient des taxes ou d’autres frais imposés par l’État dans le cadre de leurs activités. De l’avis du PCN, cette interprétation créerait une attente excessivement large et irréalisable à l’égard de la responsabilité des entreprises, ce qui est incompatible avec les objectifs et l’intention des Principes directeurs.
  4. Les Principes directeurs reconnaissent la possibilité qu’une entreprise contribue aux effets négatifs causés par une entité étatique. Dans ces situations, les entreprises sont en effet appelées à cesser ou à empêcher leur contribution et à employer d’autres moyens pour atténuer autant que possible toute conséquence résiduelle. Pour les raisons susmentionnées, le PCN ne considère pas que cette recommandation convient à la question soulevée par le déclarant. Même dans une situation différente, on ignore comment les paiements cités par le déclarant auraient pu représenter une contribution de l’intimée, par l’intermédiaire ou dans le contexte de ses activités, aux effets négatifs prétendument causés par les forces gouvernementales. La notion de contribution présentée dans les Principes directeurs suppose une certaine proximité entre les activités de l’entreprise et les prétendus effets négatifs, laquelle n’était pas évidente à la lumière des renseignements à disposition.

Lien présumé avec les effets négatifs par une relation d’affaires

  1. Après avoir reçu l’évaluation initiale du PCN, le déclarant a soulevé une nouvelle question en affirmant que les activités, les produits ou les services de l’intimée étaient directement liés aux effets négatifs par une relation d’affaires (chapitre IV, paragraphe 3) avec le gouvernement, apparemment par le paiement de taxes et de droits de licence. Le déclarant a affirmé que l’intimée devrait tenter d’influencer le gouvernement éthiopien afin que les effets négatifs prétendument causés par ses forces armées soient évités ou atténués. Le déclarant a demandé au PCN de proposer de bons offices pour faciliter le dialogue sur cette question.
  2. Le PCN prend note du commentaire du paragraphe 14 des Principes directeurs, qui stipule que les « relations d’affaires » peuvent comprendre les relations avec des entités étatiques directement liées aux opérations commerciales, aux produits ou aux services de l’entreprise. Toutefois, le PCN ne voit pas en quoi le paiement de taxes et des autres frais obligatoires imposés par l’État selon le déclarant constituerait une relation d’affaires au sens des Principes directeurs. Le terme relation d’affaires concerne des ententes de nature discrétionnaire et commerciale. Il ne semble pas décrire la relation entre l’intimée et le gouvernement local dans ce cas.
  3. Le PCN estime qu’il serait incohérent avec les objectifs et les Principes directeurs de confondre le concept de relation d’affaires avec l’adhésion générale d’une entreprise aux lois et à la réglementation locale, y compris le paiement des impôts et des autres frais imposés par l’État dans le cadre de ses activités. En conséquence, le PCN n’a pas offert de bons offices sur cette question.

Calendrier

10 septembre 2022 La demande d’examen du déclarant est reçue.

4 août 2022 Appel entre le secrétariat du PCN et le déclarant.

21 octobre 2022 L’intimée est informée de la demande d’examen.

1er novembre 2022 Premier appel téléphonique entre le secrétariat du PCN et l’intimée.

17 octobre 2023 La version provisoire de l’évaluation initiale est communiquée aux parties.

14 décembre 2023 La version finalisée de l’évaluation initiale est communiquée aux parties.

26 janvier 2024 Appel entre le secrétariat du PCN et l’intimée.

9 février 2024 Après avoir confirmé la disponibilité des deux parties, le PCN planifie un dialogue le 27 février.

27 février 2024 Le secrétariat du PCN convoque le dialogue. Alors que les représentants du déclarant sont présents, le représentant de l’intimée est absent. Le secrétariat contacte immédiatement l’intimée. On l’informe que l’intimée n’est pas en mesure de participer comme prévu.

février – septembre 2024 Le secrétariat du PCN invite l’intimée à replanifier le dialogue .

24 octobre 2024 Animation du dialogue entre les parties.

17 janvier 2025 Envoi du projet de communiqué final aux parties

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