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Communiqué final du point de contact national du Canada - Klöckner Pentaplast Group et Haycore Canada Inc.

Le 5 juillet 2023

Résumé

  1. Le 29 juillet 2022, le PCN du Canada a reçu une demande d’examen de Haycore Canada Inc. (le déclarant). La demande d’examen concerne le respect des Principes directeurs de l’OCDE par le groupe Klöckner Pentaplast (l’intimé), une entreprise multinationale ayant des activités dans 18 pays, dont le Canada.
  2. Les questions soulevées concernent l’expérience du déclarant en tant que fournisseur de plastiques post-consommation (PPC) à la société canadienne Klöckner Pentaplast of Canada Inc. (KPC), une entreprise qui recycle les PPC en nouveaux produits d’emballage. KPC est une filiale en propriété exclusive de Klöckner Pentaplast of America Inc. et toutes deux font partie du KP Group mondial. KP of America a engagé des discussions avec le PCN du Canada au nom du KP Group dans ce cas précis.
  3. Le déclarant a été le seul fournisseur de PPC à KPC pendant près d’une décennie. Cependant, la relation d’affaires serait devenue plus difficile à partir de la fin de 2019, à peu près au moment où KPC a engagé un deuxième fournisseur de PPC. Selon le déclarant, l’intimé a permis aux deux fournisseurs de solliciter les mêmes sources de PPC sans imposer une limite de prix, ce qui a prétendument fait gonfler les prix pour l’intimé et mené à ce que le déclarant caractérise comme étant des « distorsions des prix du marché » préjudiciables sur le marché régional des PPC.
  4. Le déclarant suggère que cette méthode d’approvisionnement, conjuguée à d’autres difficultés qu’il aurait rencontrées en travaillant avec KPC, soulève la possibilité que les employés de l’intimé aient été impliqués dans un « arrangement entaché de corruption », apparemment conçu pour avantager le second fournisseur. Le déclarant affirme que l’intimé n’a pas tenu compte de ces préoccupations, et que les paiements qui lui étaient dus ont été retardés par la suite dans le but possible d’assurer le silence du déclarant.
  5. L’intimé n’a pas commandé de PPC au déclarant depuis juin 2022.
  6. Le déclarant affirme que les questions soulevées impliquent les principes directeurs des chapitres II (Principes généraux), III (Publication d’informations), VII (Lutte contre la corruption, la sollicitation de pots-de-vin et d’autres formes d’extorsion), VIII (Intérêts des consommateurs) et X (Concurrence). Le déclarant cherche un dialogue avec l’intimé pour aider à mettre fin à ce que le déclarant considère comme une possible corruption ou au minimum une mauvaise gestion au sein de KPC.
  7. L’intimé dit avoir pris au sérieux les allégations du déclarant et que KP of America Inc. a engagé un avocat externe pour enquêter sur ces allégations en août 2022. L’intimé dit qu’il n’a trouvé aucune preuve d’acte répréhensible, et rejette toutes les allégations du déclarant. L’intimé a demandé que le dossier soit clos.
  8. Durant l’évaluation, le secrétariat du PCN du Canada a tenu des conversations séparément et échangé plusieurs courriels avec les deux parties. Le déclarant et l’intimé ont eu l’occasion de fournir des documents justificatifs et de procéder à une vérification factuelle de l’information incluse dans le communiqué final. Les soumissions écrites et les documents fournis au PCN par une partie ont été communiqués à l’autre partie.
  9. La façon dont le secrétariat du PCN a traité ce cas particulier s’est appuyée sur les procédures du PCN en vigueur depuis août 2022.
  10. Un groupe de travail ponctuel du PCN, composé de représentants d’Affaires mondiales Canada et d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, a examiné la demande d’examen et a formulé une recommandation au PCN.
  11. Sur la base de la recommandation du groupe de travail, le PCN conclut que les questions soulevées ne méritent pas un examen plus approfondi.
  12. Le PCN souligne que ce communiqué final ne détermine pas si l’intimé a respecté ou non les Principes directeurs. Ce communiqué final ne doit pas être considéré comme validant à un degré quelconque — dans un sens ou dans l’autre — les revendications faites par le déclarant ou l’intimé.

Contenu de la soumission

  1. Le déclarant (Haycore Canada Inc.) est une entreprise sise en Ontario. Elle achète des PPC, auprès de centres municipaux de récupération des matières en Amérique du Nord, et les vend aux fabricants qui recyclent les PPC en nouveaux produits.
  2. L’intimé (le KP Group) est un fabricant de produits en plastique dont le siège se trouve à Londres (Royaume-Uni) et qui exploite 31 installations dans 18 pays. L’une des opérations de l’intimé s’appelle KP Canada (KPC), située à Montréal. KPC est une filiale en propriété exclusive de KP of America, et toutes deux font partie du KP Group. Le KP Group est détenu par un groupe d’investisseurs dirigé par Strategic Value Partners (SVP) Global, dont le siège est situé dans le Connecticut, aux États-Unis.

Point de vue du déclarant

  1. Le déclarant a été le seul fournisseur de PPC, de 2010 à 2018, à la filiale canadienne de l’intimé, KPC. En général, KPC émettait des bons de commande pour les PPC à l’intention du déclarant sur une base mensuelle. KPC n’avait pas d’engagement contractuel prolongé pour l’achat de PPC auprès du déclarant. Ces dernières années, le déclarant livrait les PPC qu’il avait obtenus des centres de récupération des matières à un transformateur désigné par KPC. Ce transformateur convertissait les PPC en une forme de plastique prête pour le processus de fabrication de KPC.
  2. Le déclarant affirme que ses relations commerciales avec l’intimé ont commencé à se détériorer vers la fin de l’année 2019. Cela s’est produit à un moment où l’intimé a décidé 1) d’engager un deuxième fournisseur pour fournir des PPC, et 2) de conclure un contrat avec un nouveau transformateur. Le déclarant souligne qu’il a appuyé la décision d’avoir recours à un deuxième fournisseur.
  3. Le déclarant affirme que l’intimé n’a pas délimité et fait respecter des territoires d’achat distincts pour les deux fournisseurs ou sinon n’a pas imposé une limite de prix aux fournisseurs. Selon le déclarant, cela signifie que le déclarant et le nouveau fournisseur faisaient parfois des offres concurrentes pour les PPC provenant des mêmes centres de récupération des matières sans prix plafond, gonflant ultimement le prix payé par l’intimé. Le déclarant allègue que l’intimé a payé jusqu’à 2 ou 3 fois le prix du marché pour les PPC à certaines occasions, et que l’approche de gestion de fournisseurs de l’intimé a conduit « à des distorsions du marché, à des augmentations de prix et à des problèmes de qualité ». Le déclarant affirme que l’approche de l’intimé a provoqué l’augmentation du prix des PPC sur le marché local, ce qui a mené d’autres acheteurs à quitter le marché et à chercher des sources moins chères de PPC ailleurs.
  4. Le déclarant affirme également que d’autres difficultés sont apparues dans sa relation commerciale avec l’intimé au cours de cette période, notamment :
    • Des difficultés de coordination et de livraison avec le nouveau transformateur de l’intimé. Le déclarant affirme que l’intimé n’a pas fourni de renseignements pertinents sur son contrat avec le transformateur, ce qui a entravé la capacité du déclarant à respecter les exigences en matière de commande et de livraison.
    • La perception d’un traitement préférentiel à l’endroit du second fournisseur.
    • Des difficultés générales de communication, de coordination et de gestion des commandes.
    • Une fuite présumée, par les employés de l’intimé, de l’information sur les prix mensuels du déclarant au second fournisseur.
    • Des paiements tardifs par l’intimé (le déclarant suggère que certains paiements ont pu être retardés afin de dissuader le déclarant de faire part de ses préoccupations concernant un comportement prétendument suspect).
  5. Le déclarant indique qu’il a informé l’intimé de ce qu’il percevait comme étant de la « corruption potentielle » dès août 2021, mais que ces préoccupations ont été rejetées. Le déclarant a continué de signaler ce qu’il considérait comme un comportement suspect à différents niveaux de la direction de l’intimé. En juillet 2022, le déclarant a envoyé un « rapport de dénonciation » au département de conformité de l’intimé à Londres, Royaume-Uni, et à SVP Global. Ce rapport était essentiellement le même que la demande d’examen soumise au PCN du Canada le 29 juillet 2022.
  6. Le déclarant affirme que la conduite de l’intimé soulève des questions quant à son respect des Principes directeurs de l’OCDE, en particulier ceux des chapitres II (Principes généraux), III (Publication d’informations), VII (Corruption), VIII (Intérêts des consommateurs) et X (Concurrence).
    • Principes généraux : Le déclarant suggère que l’intimé n’a potentiellement pas respecté les principes directeurs concernant : l’encouragement de la création de capacités locales (en faisant preuve d’une communication, d’une coordination et d’une cohérence prétendument inadéquates en tant que client); la mobilisation des parties prenantes (principalement en ne consultant pas ou en n’informant pas adéquatement le déclarant sur les nouvelles exigences de chargement découlant de l’embauche d’un nouveau transformateur); le maintien de systèmes de gestion sains (en ne faisant pas respecter les territoires d’achat ou les limites de prix pour ses fournisseurs de PPC; en permettant potentiellement que les paiements soient retardés afin de dissuader le déclarant de continuer à soulever des préoccupations); la diligence raisonnable basée sur le risque (en ne réagissant pas suffisamment aux préoccupations soulevées par le déclarant).
    • Publication d’informations : Le déclarant estime que l’intimé aurait dû divulguer certains détails de son contrat avec le nouveau transformateur, afin de permettre au déclarant de mieux répondre aux exigences de livraison et de chargement.
    • Corruption : Le déclarant pense qu’il y a des indicateurs que les employés de l’intimé ont pu participer à un « arrangement entaché de corruption » visant apparemment à donner un certain avantage au second fournisseur.
    • Intérêts des consommateurs : Le déclarant affirme qu’il n’a pas fourni à l’intimé — et qu’on ne lui a pas demandé de lui fournir — un formulaire standard de certification post-consommation de la part de ses fournisseurs de centres de récupération des matières à partir de 2020. Le déclarant affirme que cela soulève des doutes sur au moins une des affirmations publiques de l’intimé concernant la teneur en PPC de l’un de ses produits.
    • Concurrence : Le déclarant allègue que le fait que l’intimé n’ait pas délimité et fait respecter des territoires d’achat pour ses fournisseurs reflète un manquement de son intention d’éduquer sa direction sur les questions de concurrence.

Position de l’intimé

  1. Selon l’intimé, le déclarant a été informé en 2018 que KPC rechercherait un deuxième fournisseur de PPC pour diversifier sa base d’approvisionnement, et que les commandes mensuelles du déclarant pourraient être réduites.
  2. L’intimé affirme que KPC a encouragé le déclarant et le nouveau fournisseur à chercher des PPC auprès de différents centres de récupération des matières pour éviter de se faire concurrence. Cependant, l’intimé insiste également sur le fait que l’application des territoires d’achat pour ses fournisseurs dépassait « la portée de son contrôle ». L’intimé mentionne également qu’il n’a pas subi d’augmentation de prix significative lorsqu’il a commandé davantage de chargements auprès du nouveau fournisseur.
  3. Au fil du temps, le déclarant indique que KPC a transféré une plus grande partie des fonctions d’achats de PPC au deuxième fournisseur. L’intimé indique qu’il a cessé d’émettre des bons de commande au déclarant à partir de juin 2022, invoquant des difficultés à travailler avec le déclarant.
  4. L’intimé a reconnu avoir reçu une version du « rapport de dénonciation » du déclarant le 21 juillet 2022. L’intimé dit avoir pris les allégations au sérieux et avoir retenu les services d’un avocat externe pour mener une enquête en août 2022. L’avocat externe de l’intimé a déclaré au PCN que cette enquête n’a révélé aucune preuve étayant les allégations du déclarant. L’intimé estime que les questions soulevées ne méritent pas un examen plus approfondi. En ce qui concerne les questions précises soulevées par le déclarant, l’intimé adopte les positions suivantes :
    • Principes généraux : L’intimé ne considère pas que sa « décision commerciale » de s’approvisionner auprès d’un autre fournisseur soit pertinente au regard des principes directeurs cités. L’intimé affirme que les questions soulevées par le déclarant ne sont pas appropriées pour la création de capacités locales ou les questions communautaires.
    • Publication d’informations : L’intimé affirme que les principes directeurs ne l’engagent pas à communiquer le type d’information demandé par le déclarant.
    • Allégation d’« arrangement entaché de corruption » : L’intimé ne considère pas que les revendications du déclarant sont fondées. L’intimé prétend que la COVID, entre autres facteurs, a exigé de son transformateur qu’il impose des calendriers de livraison plus précis, et que le nouveau fournisseur était tout simplement mieux à même de se conformer à ces nouvelles exigences que le déclarant. L’intimé précise que cela ne reflétait pas un « arrangement entaché de corruption » impliquant l’entreprise ou ses employés.
    • Retards de paiement : Bien que l’intimé reconnaisse qu’il y a eu des retards pour certains paiements au déclarant, il affirme qu’en janvier 2022, un nouveau responsable des achats a donné la priorité au traitement des factures en souffrance, et que les factures du déclarant ont été payées en totalité en juillet 2022. L’intimé affirme que l’enquête menée par l’avocat externe n’a trouvé aucune preuve de faute intentionnelle en rapport avec les retards de paiement.
    • Intérêts des consommateurs : Selon l’intimé, la validité de la revendication citée par le déclarant ne dépend pas du fait qu’il ait reçu de formulaires de certification post-consommation provenant des centres de récupération des matières du déclarant de 2020 à 2022.
  5. De l’avis de l’intimé, les questions soulevées par le déclarant reflètent un différend commercial et ne méritent pas d’être examinées plus avant par le PCN.

Évaluation initiale

  1. L’évaluation initiale reposait sur les renseignements soumis par le déclarant et l’intimé.
  2. Le déclarant a noté que sa demande d’examen ne fournissait pas une liste exhaustive des principes directeurs potentiellement concernés par la conduite alléguée de l’intimé. Cependant, le PCN n’est pas en mesure d’évaluer les problèmes soulevés par le déclarant par rapport à chacun des principes directeurs. L’évaluation ci-dessous ne porte donc que sur les principes directeurs cités dans la demande d’examen du déclarant.
  3. L’évaluation initiale évalue si les questions soulevées étaient de bonne foi et pertinentes pour la mise en œuvre des principes directeurs, en tenant compte des critères énumérés dans le Guide de procédure du PCN et les Lignes directrices de procédure de l’OCDE :
    • l’identité de la partie concernée et son intérêt dans l’affaire
    • la pertinence des questions et les éléments fournis à l’appui
    • le lien entre les activités de l’entreprise et les questions soulevées dans cette circonstance précise
    • la pertinence des lois et procédures applicables, y compris les décisions judiciaires
    • la manière dont des questions similaires sont ou ont été traitées à l’échelle nationale ou internationale
    • l’intérêt que présente l’examen des questions au regard des objectifs et d’une mise en œuvre efficace des Principes directeurs

L’identité de la partie concernée et son intérêt dans l’affaire

  1. Le déclarant est un fournisseur de PPC aux recycleurs en Amérique du Nord. Le déclarant semble avoir un intérêt dans le respect des Principes directeurs de l’OCDE par l’intimé, qui est un recycleur sur ce marché.

La pertinence des questions et des éléments fournis à l’appui

  1. Pour évaluer la pertinence des questions soulevées, il s’agit de savoir si elles ont un rapport clair et significatif avec les Principes directeurs.
  2. Pour évaluer la justification des questions soulevées, il s’agit de savoir si elles sont fondées sur une interprétation plausible et cohérente des événements, étayée par une preuve raisonnablement convaincante et crédible. Les renseignements disponibles ne doivent pas nécessairement prouver de manière concluante, ni même selon la prépondérance des probabilités, que certains événements se sont produits ou que l’entreprise a agi d’une manière particulière. Cela reflète la nature préliminaire de l’évaluation initiale, et son objectif de déterminer uniquement si les questions soulevées méritent un examen plus approfondi dans le cadre des bons offices du PCN.
  3. L’évaluation initiale du PCN n’affirme en aucun cas que les événements se sont produits de la manière alléguée par le déclarant, et ne détermine pas non plus si l’intimé a respecté ou non les principes directeurs.

Chapitre II (Principes généraux)

  1. Le déclarant affirme que l’incohérence alléguée, le manque de communication (particulièrement en ce qui concerne les détails du contrat intervenu avec le nouveau transformateur, sans oublier les exigences de livraison et de chargement connexes) et la prise de décision différée de l’intimé en tant que client ont limité la possibilité pour les centres de récupération des matières fournisseurs du déclarant de vendre leurs PPC sur un marché local, et que cela a détérioré la « création de capacités locales » (chapitre II, A.3). Le PCN ne considère pas que ces problèmes soient importants au titre des Principes directeurs.
  2. Le déclarant affirme que la décision de l’intimé d’engager un nouveau transformateur de PPC a eu un impact sur ce qu’il décrit comme étant la « communauté du recyclage », et que le déclarant était une partie prenante pertinente qui aurait dû être consultée au sujet de la décision et de ses conséquences (chapitre II, A.14). Le PCN ne considère pas que le manque présumé de consultation de l’intimé de la part du déclarant au sujet de cette décision est important au titre des Principes directeurs.
  3. Le PCN ne voit pas en quoi le défaut allégué de l’intimé de délimiter et de faire respecter des territoires d’achat distincts pour ses deux fournisseurs de PPC, ou l’échec prétendu de l’imposition d’une limite de prix, est pertinent au regard des principes directeurs. Si la concurrence entre le déclarant et le nouveau fournisseur de l’intimé peut avoir mené certains centres de récupération des matières à pratiquer et/ou à demander des prix plus élevés pour leurs PPC, il n’est pas clair en quoi cela est lié au respect des principes directeurs cités par le déclarant (chapitre II, A.7).
  4. Quels que soient les retards que le déclarant a pu subir pour recevoir une réponse aux préoccupations qu’il a soulevées auprès de l’intimé, le PCN fait remarquer que l’intimé a apparemment retenu les services d’un avocat externe pour enquêter sur les allégations du déclarant. De l’avis du PCN, le manque initial de réactivité allégué n’étaye pas de manière adéquate l’allégation du déclarant concernant le caractère inadéquat des pratiques de diligence raisonnable par l’intimé (chapitre II, A.10).
  5. Bien que les informations fournies par l’intimé et le déclarant indiquent qu’il y a eu des retards de paiement au cours de la période en question, le PCN comprend, selon ce qu’en ont dit les parties, que toutes les factures en souffrance pour les livraisons acceptées par l’intimé ont finalement été réglées (bien que le déclarant affirme qu’il y a encore des montants exigibles liés aux livraisons qui sont prétendument refusées sans motifs valables). Aucune preuve irréfutable n’a été fournie liant ces retards de paiement à des demandes ou des menaces de la part de l’intimé ou de ses employés. Le PCN considère que cette question n’a pas été suffisamment étayée pour mériter un examen plus approfondi.

Chapitre III (Publication d’informations)

  1. Le déclarant affirme que l’intimé aurait dû lui fournir certaines informations commerciales et/ou techniques pour mieux faciliter le fonctionnement de leur accord commercial, à savoir les détails du contrat commercial de l’intimé avec le transformateur. Le PCN ne considère pas cette question comme étant pertinente au regard des directives sur la publication d’informations, qui visent à améliorer la compréhension par le public des entreprises multinationales et de leurs activités.

Chapitre VII (Lutte contre la corruption)

  1. Le PCN n’a pas jugé que les questions soulevées étaient fondées. Individuellement et dans leur ensemble, les « indicateurs » cités par le déclarant n’ont pas étayé une théorie suffisamment plausible ou cohérente concernant le potentiel « arrangement entaché de corruption » allégué.

Chapitre VIII (Intérêt des consommateurs)

  1. L’allégation du déclarant selon laquelle l’intimé n’a pas cherché à obtenir des documents de certification supplémentaires des centres de récupération des matières auprès du déclarant entre 2020 et 2022 ne constitue pas, de l’avis du PCN, une preuve suffisante pour mériter un examen plus approfondi de la question soulevée concernant une représentation potentiellement trompeuse par l’intimé (chapitre VIII, 4).

Chapitre X (Concurrence)

  1. Le PCN n’a pas jugé que les questions soulevées étaient pertinentes au regard des Principes directeurs. Les principes établis au chapitre X cités par le déclarant traitent des cas où des concurrents ostensibles s’entendent pour réduire la concurrence. Cela ne semblait pas décrire la question soulevée par le déclarant. Le déclarant n’a pas indiqué de lois ou de règlements sur la concurrence visés par la conduite de l’intimé, et le déclarant n’a pas soutenu que la conduite de l’intimé constituait un abus de position dominante ou d’emprise sur le marché, ou une tentative d’acquérir une position dominante ou une emprise sur le marché par des moyens autres qu’un rendement efficient.

Le lien entre les activités de l’entreprise et la question soulevée dans cette circonstance précise

  1. Il semble y avoir un lien entre les activités de l’entreprise et la question soulevée dans cette circonstance en l’espèce, bien que, comme il est indiqué ci-dessus, le PCN ne considère pas que ces questions soient pertinentes au titre des principes directeurs ou suffisamment étayées.

La pertinence des lois et procédures applicables, y compris les décisions judiciaires

  1. Aucune des parties n’a fait référence à des lois, des procédures ou des décisions de justice qui seraient pertinentes dans ce cas précis.

La manière dont des questions similaires sont ou ont été traitées à l’échelle nationale ou internationale

  1. Aucune des parties n’a indiqué l’existence de procédures parallèles qui seraient pertinentes dans ce cas précis.

L’intérêt que présente l’examen des questions au regard des objectifs et d’une mise en œuvre efficace des Principes directeurs

  1. Un examen subséquent des questions en l’espèce soulevées est peu susceptible de contribuer aux objectifs et à une mise en œuvre efficace des Principes directeurs. Comme il est mentionné ci-dessus, les questions soulevées ne semblent pas concerner les Principes directeurs ou ne sont pas suffisamment étayées pour justifier un examen au moyen d’un dialogue ou d’une médiation facilité par le PCN.
  2. Le PCN note que bon nombre des questions soulevées semblent être enracinées dans les défis de la gestion d’une relation commerciale entre deux entreprises. Le PCN n’est ni mandaté ni adapté pour traiter ce qui constitue essentiellement des différends commerciaux ou des ruptures de partenariats commerciaux. En particulier, le PCN ne peut servir de forum pour aider à résoudre les divergences d’opinions entre les partenaires commerciaux sur la stratégie ou la coordination des affaires. Faciliter un dialogue ou une médiation visant à examiner ces questions ne contribuerait pas aux objectifs et à l’efficacité des Principes directeurs.

Conclusion

  1. Le PCN conclut que les questions soulevées par le déclarant ne méritent pas un examen plus approfondi.

Chronologie

29 juillet 2022 – Le secrétariat du PCN reçoit la demande d’examen du déclarant

3 août 2022 – Appel entre le secrétariat du PCN et le déclarant

5 août 2022 – Le déclarant envoie des renseignements supplémentaires au secrétariat du PCN

8 août 2022 – Appel entre le secrétariat du PCN et le déclarant pour clarifier les questions

14 septembre 2022 – Premier appel entre le secrétariat du PCN et le représentant de l’intimé

23 septembre 2022 – La demande d’examen du déclarant est communiquée à l’intimé

4 octobre 2022 – Deuxième appel entre le secrétariat du PCN et le représentant de l’intimé

13 octobre 2022 – Le secrétariat du PCN reçoit une réponse écrite de l’intimé (transmise ensuite au déclarant)

21 octobre 2022 – Le secrétariat du PCN reçoit une soumission écrite supplémentaire du déclarant (transmise ensuite à l’intimé)

17 novembre 2022 – Diffusion du projet d’évaluation initiale au groupe de travail ponctuel

12 janvier 2023 – Réunion du groupe de travail ponctuel du PCN

4 avril 2023 – Soumission du projet de communiqué final au PCN

13 avril 2023 – Le PCN approuve le projet de communiqué final

18 avril 2023 – Envoi du projet de communiqué final aux parties

13 juin 2023 – Réception des derniers commentaires des parties

5 juillet 2023 – Le PCN approuve le communiqué final

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