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Décision Nº 001/2021 du Comité mixte de L'AECG du 29 janvier 2021 réglant les questions de nature administrative et organisationnelle concernant le fonctionnement du Tribunal d'appel

Le Comité mixte de L'AECG,

vu l'article 26.1 de l'accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (ci-après dénommé "accord"),

considérant que l'article 8.28.7 de l'accord prévoit que le Comité mixte de l'AECG doit adopter une décision réglant les questions de nature administrative et organisationnelle concernant le fonctionnement du Tribunal d'appel,

A adopté la présente décision:

Article premier

 Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions suivantes s'appliquent:

Article 2

Composition et arrangements administratifs

  1. Le Tribunal d'appel est composé de six membres nommés par le Comité mixte de l'AECG dans le respect des principes de diversité et d'égalité entre les hommes et les femmes. Aux fins de cette nomination:
    • a) deux membres sont sélectionnés parmi les candidats proposés par le Canada;
    • b) deux membres sont sélectionnés parmi les candidats proposés par l'Union européenne; et
    • c) deux membres sont sélectionnés parmi les candidats proposés par le Canada ou l'Union européenne, et ne peuvent être ressortissants ni du Canada ni de l'un des États membres de l'Union européenne.
  2. Le Comité mixte de l'AECG peut décider d'accroître le nombre de membres par multiples de trois. Les nominations additionnelles s'effectuent conformément au paragraphe 1 du présent article.
  3. Les membres sont nommés pour un mandat de neuf ans non renouvelable. Toutefois, le mandat de trois des six premiers membres nommés conformément à l'article 8.28.3 de l'accord est limité à six ans. Ces trois membres sont tirés au sort, à raison d'un membre par groupe de membres nommés conformément aux points a), b) et c) du paragraphe 1 du présent article. En principe, un membre siégeant dans une division du Tribunal d'appel au moment de l'expiration de son mandat peut continuer de siéger dans cette division jusqu'au terme de la procédure attribuée à cette division – à moins que le président du Tribunal d'appel, après avoir consulté les autres membres de la division, n'en décide autrement – et est considéré, à cette fin uniquement, comme demeurant membre. Dès qu'ils deviennent vacants, les postes au sein du Tribunal d'appel sont repourvus.
  4. Le Tribunal d'appel est doté d'un président et d'un vice-président, qui sont responsables des questions d'organisation et qui sont choisis par le président du Comité mixte de l'AECG, pour un mandat de deux ans, par tirage au sort parmi les membres ressortissants de pays tiers. Ils siègent suivant un système de rotation. Le vice-président remplace le président lorsque celui-ci n'est pas disponible.
  5. La division du Tribunal d'appel constituée pour instruire chaque affaire au titre de l'article 8.28.5 de l'accord se compose de trois membres, dont un nommé conformément au paragraphe 1, point a), du présent article, un nommé conformément au paragraphe 1, point b), du présent article, et un nommé conformément au paragraphe 1, point c), du présent article. La division est présidée par le membre nommé conformément au paragraphe 1, point c), du présent article.
  6. La composition de la division du Tribunal d'appel chargée d'instruire chaque appel est déterminée, pour chaque affaire, par le président du Tribunal d'appel suivant un système de rotation, de manière à assurer une composition aléatoire et imprévisible des divisions, tout en donnant à tous les membres du Tribunal d'appel des possibilités égales de siéger.
  7. Le Tribunal d'appel peut siéger en division de six membres lorsqu'une affaire en cours devant une division soulève une question grave relative à l'interprétation ou à l'application du chapitre huit (Investissement) de l'accord. Le Tribunal d'appel siège en division de six membres lorsque les deux parties au différend le demandent ou lorsque la majorité des membres le jugent souhaitable. Le président du Tribunal d'appel préside la division de six membres.
  8. Le Tribunal d'appel peut arrêter ses propres procédures de travail.
  9. Les membres font en sorte d'être disponibles et aptes à exercer les fonctions prévues par la présente décision ainsi qu'en vertu de la section F (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) du chapitre huit (Investissement) de l'accord.
  10. Afin que leur disponibilité soit garantie, une rétribution mensuelle, dont le montant est établi par le Comité mixte de l'AECG, est versée aux membres.
  11. La rétribution visée au paragraphe 10 du présent article est versée à parts égales par les deux Parties sur un compte géré par le Secrétariat du CIRDI. Si une Partie ne verse pas la rétribution mensuelle, l'autre Partie peut décider de payer celle-ci. Tout arriéré de ce type demeurera exigible, avec les intérêts appropriés.
  12. Les honoraires et frais des membres qui siègent dans une division constituée pour instruire une plainte, autres que la rétribution visée au paragraphe 10 du présent article, sont déterminés par le Comité mixte de l'AECG et répartis entre les parties au différend sur la même base que celle prévue par l'article 8.39.5 de l'accord.
  13. Sur décision du Comité mixte de l'AECG, la rétribution et les honoraires journaliers peuvent être transformés en salaire régulier. Dans un tel cas, les membres siègent à temps plein et le Comité mixte de l'AECG fixe le montant de leur rémunération ainsi que les questions connexes d'organisation. Les membres ne sont, dans ce cas, pas autorisés à exercer une autre activité professionnelle, rémunérée ou non, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le président du Tribunal d'appel.
  14. Le Secrétariat du CIRDI assure le secrétariat du Tribunal d'appel et fournit à celui‑ci un soutien approprié. Les frais afférents à ce soutien sont supportés à parts égales par les Parties.

Article 3

Déroulement des appels

  1. Chaque partie au différend peut faire appel devant le Tribunal d'appel d'une sentence rendue par le Tribunal en vertu de la section F (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) du chapitre huit (Investissement) de l'accord, dans le délai fixé à l'article 8.28.9 a) de l'accord et pour les motifs énoncés à l'article 8.28.2 de l'accord.
  2. Si le Tribunal d'appel fait droit à l'appel en tout ou en partie, il modifie ou infirme, en tout ou en partie, les constatations et les conclusions juridiques du Tribunal. Le Tribunal d'appel indique avec précision en quoi les constatations et les conclusions concernées du Tribunal ont été modifiées ou infirmées.
  3. Si les faits établis par le Tribunal le permettent, le Tribunal d'appel applique ses propres constatations et conclusions juridiques auxdits faits et rend une sentence définitive. Dans le cas contraire, il rend une décision renvoyant l'affaire devant le Tribunal afin que celui-ci rende une sentence conforme aux constatations et conclusions du Tribunal d'appel. Si possible, le Tribunal d'appel renvoie l'affaire devant la même division du Tribunal que celle qui avait été constituée précédemment pour statuer sur la question.
  4. Le Tribunal d'appel rejette l'appel lorsqu'il constate que celui‑ci n'est pas fondé. Il peut également rejeter l'appel en procédure accélérée lorsqu'il est évident que l'appel est manifestement non fondé. Si le Tribunal d'appel rejette l'appel, la sentence rendue par le Tribunal devient la sentence définitive.
  5. En règle générale, la durée de la procédure d'appel, entre la date à laquelle une partie au différend notifie formellement sa décision de faire appel et la date à laquelle le Tribunal d'appel rend sa décision ou sa sentence, ne dépasse pas 180 jours. Si le Tribunal d'appel estime qu'il ne peut statuer dans les 180 jours, il informe par écrit les parties au différend des raisons du retard et leur indique dans quel délai il estime pouvoir rendre sa décision ou sa sentence. Il convient de tout mettre en œuvre pour que les procédures d'appel ne dépassent pas 270 jours.
  6. La partie au différend qui fait appel constitue une garantie correspondant aux dépens de la procédure d'appel, tels qu'ils sont déterminés par la division du Tribunal d'appel constituée pour instruire l'affaire. La partie au différend constitue, en outre, toute autre garantie que le Tribunal d'appel pourrait lui ordonner de constituer.
  7. Les dispositions des articles 8.20 (Médiation), 8.24 (Procédures introduites en vertu d'un autre accord international), 8.26 (Financement par un tiers), 8.31 (Droit applicable et interprétation), 8.34 (Mesures de protection provisoires), 8.35 (Désistement), 8.36 (Transparence des procédures)Note de bas de page 1, 8.38 (Partie non partie au différend), 8.39 (Sentence définitive) et 8.40 (Indemnisation ou autres formes de compensation) de l'accord s'appliquent mutatis mutandis à la procédure d'appel.

Article 4

Textes faisant foi

La présente décision est rédigée en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente décision est publiée et entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la section F (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) du chapitre huit (Investissement) de l'accord, sous réserve de l'échange, par la voie diplomatique, de notifications écrites entre les Parties attestant qu'elles ont accompli les obligations et procédures internes nécessaires.

Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2021.

Par le Comité mixte de l'AECG
Les coprésidents

Date de modification: