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Texte de l'Accord économique et commercial global – Chapitre premier : Définitions générales et dispositions initiales

Section A – Définitions générales

Article 1.1 – Définitions d'application générale

Pour l'application du présent accord et sauf disposition contraire :

décision administrative d'application générale désigne une décision ou une interprétation administrative qui s'applique à toutes les personnes et situations de fait généralement visées par elle et qui établit une norme de conduite, à l'exclusion :

  1. d'une détermination ou d'une décision rendue dans le cadre d'une procédure administrative ou quasi judiciaire qui s'applique à une personne, à une marchandise ou à un service donnés de l'autre Partie dans un cas particulier;
  2. d'une décision qui statue sur un acte ou sur une pratique en particulier;

Accord sur l'agriculture désigne l'Accord sur l'agriculture, figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC;

marchandise agricole désigne un produit énuméré à l'annexe 1 de l'Accord sur l'agriculture;

Accord antidumping désigne l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC;

points de contact de l'AECG désigne les points de contact établis en application de l'article 26.5 (Points de contact de l'AECG);

Comité mixte de l'AECG désigne le Comité mixte de l'AECG créé en application de l'article 26.1 (Comité mixte de l'AECG);

CPC désigne la Classification centrale de produits provisoire telle qu'établie dans le document Études statistiques, Série M, n° 77, Classification centrale de produits (CPC) provisoire, 1991 du Bureau de statistique des Nations Unies;

industries culturelles désigne les personnes qui exercent l'une ou l'autre des activités suivantes :

  1. la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux sous forme imprimée ou lisible par machine, à l'exclusion de la seule impression ou composition de ces publications;
  2. la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d'enregistrements vidéo;
  3. la production, la distribution, la vente ou la présentation d'enregistrements de musique audio ou vidéo;
  4. la publication, la distribution ou la vente d'œuvres musicales sous forme imprimée ou lisible par machine;
  5. les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, et toutes les activités de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution ainsi que tous les services des réseaux de programmation et de diffusion par satellite;

droit de douane désigne un droit ou une imposition de toute nature, qui sont perçus à l'importation ou en relation avec l'importation d'une marchandise, y compris toute forme de surtaxe ou de majoration perçue à l'importation ou en relation avec cette importation, à l'exclusion:

  1. d'une imposition équivalant à une taxe intérieure perçue en conformité avec l'article 2.3 (Traitement national);
  2. d'une mesure appliquée conformément aux dispositions des articles VI ou XIX du GATT de 1994, de l'Accord antidumping, de l'Accord SMC, de l'Accord sur les sauvegardes ou de l'article 22 du MRD;
  3. d'une redevance ou autre imposition perçue en conformité avec l'article VIII du GATT de 1994;

Accord sur l'évaluation en douane désigne l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC;

jours désigne les jours civils, y compris les fins de semaine et les jours fériés;

MRD désigne le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, figurant à l'annexe 2 de l'Accord sur l'OMC;

entreprise désigne une entité constituée ou organisée conformément au droit applicable, dans un but lucratif ou non, qu'elle soit détenue ou contrôlée par le secteur privé ou par le secteur public, y compris une société, une société de fiducie ou « un trust », une société de personnes, une entreprise individuelle, une coentreprise ou autre association;

existant signifie en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent accord;

AGCS désigne l'Accord général sur le commerce des services, figurant à l'annexe 1B de l'Accord sur l'OMC;

GATT de 1994 désigne l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC;

marchandises d'une Partie désigne les produits nationaux au sens du GATT de 1994 ou les marchandises que les Parties décident de définir comme telles, le cas échéant, y compris les marchandises originaires de cette Partie;

Système harmonisé (SH) désigne le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, y compris ses Règles générales pour l'interprétation, notes de sections, notes de chapitres et notes de sous-positions;

position désigne un numéro à quatre chiffres ou les quatre premiers chiffres d'un numéro utilisé dans la nomenclature du SH;

mesure comprend une loi, un règlement, une règle, une procédure, une décision, un acte administratif, une prescription, une pratique ou tout autre type de mesure d'une Partie;

ressortissant désigne une personne physique ayant la qualité de citoyen au sens de l'article 1.2, ou de résident permanent d'une Partie;

originaire signifie qui remplit les conditions requises par les règles d'origine énoncées dans le Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine;

Parties désigne, d'une part, l'Union européenne ou ses États membres ou l'Union européenne et ses États membres dans leurs domaines de compétence respectifs prévus par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés la "Partie UE") et, d'autre part, le Canada;

personne désigne une personne physique ou une entreprise;

personne d'une Partie désigne un ressortissant ou une entreprise d'une Partie;

traitement tarifaire préférentiel désigne l'application du taux de droit prévu par le présent accord à une marchandise originaire conformément à la liste de démantèlement tarifaire;

Accord sur les sauvegardes désigne l'Accord sur les sauvegardes, figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC;

mesure sanitaire ou phytosanitaire désigne une mesure visée au paragraphe 1 de l'annexe A de l'Accord SPS;

Accord SMC désigne l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC;

fournisseur de services désigne une personne qui fournit, ou cherche à fournir, un service;

Accord SPS désigne l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC;

entreprise d'État désigne une entreprise détenue ou contrôlée par une Partie;

sous-position désigne un numéro à six chiffres ou les six premiers chiffres d'un numéro utilisé dans la nomenclature du SH;

classement tarifaire désigne le classement d'une marchandise ou d'une matière dans un chapitre, une position ou une sous-position du SH;

liste de démantèlement tarifaire désigne l'annexe 2-A (Démantèlement tarifaire);

Accord OTC désigne l'Accord sur les obstacles techniques au commerce, figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC;

territoire désigne le territoire auquel le présent accord s'applique conformément à l'article 1.3;

pays tiers désigne un pays ou un territoire situé en dehors du champ d'application géographique du présent accord;

Accord sur les ADPIC désigne l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l'annexe 1C de l'Accord sur l'OMC ;

Convention de Vienne sur le droit des traités désigne la Convention de Vienne sur le droit des traités, faite à Vienne le 23 mai 1969;

OMC désigne l'Organisation mondiale du commerce ;

Accord sur l'OMC désigne l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, fait le 15 avril 1994.

Article 1.2 – Définitions propres aux Parties

Pour l'application du présent accord et sauf disposition contraire :

citoyen désigne :

  1. dans le cas du Canada, une personne physique qui est un citoyen canadien au sens de la législation canadienne;
  2. dans le cas de la Partie UE, une personne physique qui a la nationalité d'un État membre;

gouvernement central désigne :

  1. dans le cas du Canada, le gouvernement du Canada;
  2. dans le cas de la Partie UE, l'Union européenne ou les gouvernements nationaux de ses États membres .

Article 1.3 – Champ d'application géographique

Sauf disposition contraire, le présent accord s'applique :

  1. dans le cas du Canada :
    1. au territoire terrestre, à l'espace aérien, aux eaux intérieures et à la mer territoriale du Canada;
    2. à la zone économique exclusive du Canada, telle qu'elle est définie dans son droit interne, en conformité avec la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 ("UNCLOS");
    3. au plateau continental du Canada, tel qu'il est défini dans son droit interne, en conformité avec la partie VI de l'UNCLOS;
  2. dans le cas de l'Union européenne, aux territoires où le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont applicables et dans les conditions définies dans ces traités. En ce qui concerne les dispositions relatives au traitement tarifaire des marchandises, le présent accord s'applique également aux zones du territoire douanier de l'Union européenne qui ne sont pas visées par la première phrase du présent alinéa.

Section B – Dispositions initiales

Article 1.4 – Établissement d'une zone de libre-échange

Les Parties établissent par les présentes une zone de libre-échange en conformité avec l'article XXIV du GATT de 1994 et l'article V de l'AGCS.

Article 1.5 – Relations avec l'Accord sur l'OMC et d'autres accords

Les Parties confirment leurs droits et obligations réciproques au titre de l'Accord sur l'OMC et d'autres accords auxquels elles sont parties.

Article 1.6 – Renvois à d'autres accords

Lorsque le présent accord renvoie à d'autres accords ou instruments juridiques, dans leur intégralité ou en partie, ou les incorpore par renvoi, ces renvois comprennent :

  1. les annexes, protocoles, notes de bas de page, notes interprétatives et notes explicatives y afférents;
  2. les accords qui leur succèdent auxquels les Parties sont parties, ou les amendements qui lient les Parties, sauf si le renvoi confirme des droits existants.

Article 1.7 – Renvois à la législation

Lorsque le présent accord renvoie à la législation en général ou à une loi, à un règlement ou à une directive en particulier, le renvoi porte sur la législation et ses modifications éventuelles, sauf disposition contraire.

Article 1.8 – Étendue des obligations

1. Chaque Partie est pleinement responsable de l'observation de toutes les dispositions du présent accord.

2. Chaque Partie fait en sorte que toutes les mesures nécessaires soient prises pour donner effet aux dispositions du présent accord, y compris pour assurer leur observation par tous les niveaux de gouvernement.

Article 1.9 – Droits et obligations relatifs à l'eau

1. Les Parties reconnaissent que l'eau dans son état naturel, y compris l'eau des lacs, rivières et fleuves, réservoirs, aquifères et bassins d'eau, ne constitue pas une marchandise ou un produit. Par conséquent, seuls les chapitres Vingt-deux (Commerce et développement durable) et Vingt-quatre (Commerce et environnement) s'appliquent à cette eau.

2. Chaque Partie a le droit de protéger et de préserver ses ressources naturelles en eau. Aucune disposition du présent accord n'a pour effet d'obliger une Partie à autoriser l'utilisation commerciale de l'eau à quelque fin que ce soit, y compris son prélèvement, son extraction ou sa dérivation à des fins d'exportation à grande échelle .

3. Si une Partie autorise l'utilisation commerciale d'une source d'eau particulière, elle le fait d'une manière conforme au présent accord.

Article 1.10 – Personnes exerçant un pouvoir gouvernemental délégué

Sauf disposition contraire du présent accord, chaque Partie fait en sorte qu'une personne qui s'est vu déléguer un pouvoir gouvernemental réglementaire, administratif ou autre par une Partie, quel que soit le niveau de gouvernement, agisse conformément aux obligations de la Partie prévues au présent accord dans l'exercice de ce pouvoir.

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