Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni (ACC Canada-Royaume-Uni) - Accord de continuité commerciale
entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Canada
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (« le Royaume-Uni » ou « R.‑U. ») et le Canada (ci‑après dénommés « les Parties »),
Reconnaissant que l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (« AECG »), fait à Bruxelles, le 30 octobre 2016, cessera de s’appliquer au Royaume-Uni à la fin de la période de transition prévue par l’Accord sur le retrait du Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, fait à Bruxelles et à Londres, le 24 janvier 2020 (« la période de transition »);
Désirant assurer la continuité de leurs droits et obligations réciproques prévus au titre de l’AECG après la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne et après la fin de la période de transition, sous réserve des dispositions du présent accord, y compris des modifications prévues aux Annexes A et B;
RÉAFFIRMANT les dispositions du préambule de l’AECG,
Sont convenus de ce qui suit :
Article I
Incorporation de l’AECG
1. Les dispositions de l’AECG sont incorporées par renvoi au présent accord et en font partie intégrante, avec les adaptations nécessaires, sous réserve des dispositions du présent accord, y compris des modifications prévues aux Annexes A et B.
2. Il est entendu que toute référence au « présent accord » figurant aux articles I à VII, aux Annexes A et B ou dans les dispositions incorporées de l’AECG doit s’entendre comme une référence à l’Accord de continuité commerciale entre le Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord et le Canada (« Accord de continuité commerciale » ou « ACC »).
3. Il est entendu que toute référence aux « dispositions de l’AECG » figurant dans le présent accord comprend les tableaux, listes, annexes, réserves et notes de bas de page.
4. Les dispositions de l’AECG, ou les parties desdites dispositions, qui s’appliquent uniquement aux États membres de l’UE et non au R.-U., ou qui sont rédigées dans des langues autres que l’anglais et le français, ne sont pas incorporées par renvoi au présent accord et ne font pas partie intégrante de celui-ci.
5. Il est entendu qu’aucune disposition du présent accord ne confère des droits à un État tiers au présent accord.
6. En cas d’incompatibilité entre les articles I à VII et les dispositions de l’AECG, telles qu’elles sont incorporées au présent accord, les articles I à VII l’emportent dans la mesure de l’incompatibilité.
Article II
Disposition supplémentaire concernant le Comité mixte Canada – R.‑U.
1. Le Comité mixte Canada – R.-U., qui est établi par les Parties en vertu de l’article 26.1 (Comité mixte Canada – R.-U.) incorporé, veille au bon fonctionnement du présent accord.
2. Dès l’entrée en vigueur du présent accord, toutes les décisions adoptées par le Comité mixte de l’AECG ou par les comités spécialisés établis par l’article 26.2 (Comités spécialisés) de l’AECG avant que l’AECG n’ait cessé de s’appliquer au Royaume-Uni, sont, dans la mesure où ces décisions concernent les Parties au présent accord, réputées avoir été adoptées par le Comité mixte Canada – R.‑U, avec les adaptations nécessaires et sous réserve des dispositions du présent accord, y compris des modifications prévues aux Annexes A et B.
3. Aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche le Comité mixte Canada – R.‑U. de prendre des décisions ayant pour effet de révoquer ou de remplacer les décisions qui sont réputées avoir été adoptées par lui en vertu de ce paragraphe, ou de prendre des décisions différentes de ces dernières.
Article III
Droit conservé
1. Toute référence faite dans le présent accord au droit de l’UE doit s’entendre comme une référence au droit de l’UE tel qu’il est incorporé au droit du R.-U. à la date à laquelle la période de transition prend fin.
2. Sous réserve des dispositions du présent accord, lorsqu’il procède à l’incorporation du droit de l’UE dans le droit interne du R.-U. ou apporte des modifications au droit du R.‑U. afin de combler une lacune dans le droit de l’UE qu’il a conservé, le R.-U. ne peut diminuer la conformité d’une mesure, telle qu’elle existait immédiatement avant l’incorporation ou la modification, aux dispositions du présent accord.
3. Le paragraphe 2 n’a pas pour effet d’empêcher le R.-U. de mettre fin au traitement qu’il accordait au Canada du seul fait de la participation du R.-U. au marché intérieur de l’Union européenne.
4. Un différend découlant du paragraphe 2 est considéré comme urgent au sens du paragraphe 29.4.4 (Consultations) incorporé et de l’article 29.11 (Procédure urgente) incorporé, sous réserve que :
- a) d’une part, les consultations débutent dans les cinq jours à compter de la date de réception de la demande du Canada par le R.-U.;
- b) d’autre part, le R.-U. ne puisse pas formuler le type de demande visé dans la dernière phrase de l’article 29.11 (Procédure urgente) incorporé.
Article IV
Négociations ultérieures
1. Les Parties engagent les négociations portant sur un nouvel accord de libre-échange entre le Canada et le Royaume-Uni au plus tard un an après la date de l’entrée en vigueur du présent accord.
2. Une Partie examine de manière positive toute proposition formulée par l’autre Partie concernant les sujets devant faire l’objet des négociations mentionnées au paragraphe 1, y compris les sujets qui ne sont pas visés par le présent accord.
3. Dans le cadre des négociations mentionnées au paragraphe 1, les Parties s’efforcent de poursuivre le développement de leurs relations commerciales et économiques en s’attachant à parvenir à un accord ambitieux, moderne et global qui soit adapté à leurs intérêts.
4. Les Parties s’emploient à conclure les négociations mentionnées au paragraphe 1 dans les trois ans à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent accord.
Article V
Examen de la procédure de règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États
1. Les articles 8.18 (Champ d’application) à 8.43 (Jonction) incorporés, ainsi que les paragraphes 8.44.2 et 8.44.3 (Comité des services et de l’investissement) incorporés, à l’exception de l’alinéa d), n’entrent pas en application dès l’entrée en vigueur du présent accord.
2. Dans les 90 jours suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les Parties entament un examen exhaustif des dispositions incorporées énumérées au paragraphe 1.
3. L’examen visé au paragraphe 2 est mené à terme dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. Au plus tard 30 mois après l’entrée en vigueur du présent accord, les Parties se consultent afin de déterminer s’il y a lieu de prolonger le délai de trois ans. Si elles donnent leur accord, le délai peut être prolongé par décision du Comité mixte Canada – R.‑U.
4. Si l’examen visé au paragraphe 2 n’a pas été mené à terme dans le délai prévu au paragraphe 3 ou, le cas échéant, dans le délai prolongé par le Comité mixte Canada – R.‑U., les dispositions incorporées énumérées au paragraphe 1 s’appliquent, à condition que les dispositions correspondantes de l’AECG soient entrées en vigueur.
5. Il est entendu qu’à la suite de l’examen mené par les Parties au titre du paragraphe 2, la procédure d’amendement prévue au paragraphe 30.2.1 (Amendements) incorporé s’applique.
6. Le paragraphe 13.2.4 (Champ d’application) incorporé, l’alinéa 13.18.3 c) (Comité des services financiers) incorporé, l’article 13.21 (Différends relatifs aux investissements dans les services financiers) incorporé, ainsi que l’Annexe 13-B (Accord concernant l’application des articles 13.16.1 et 13.21) incorporée, dans la mesure où elle concerne la procédure visée à l’article 13.21 incorporé, ne s’appliquent pas si et tant que les dispositions incorporées mentionnées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas.
7. Conformément à l’article II.2 (Disposition supplémentaire concernant le Comité mixte Canada – R.‑U.), aucune des décisions, ou parties de décisions, concernant les dispositions incorporées énumérées au paragraphe 1 qui ont été adoptées par le Comité mixte de l’AECG ou par le Comité des services et de l’investissement établis en vertu des articles 26.1 (Comité mixte de l’AECG) et 26.2 (Comités spécialisés) de l’AECG avant que celui-ci n’ait cessé de s’appliquer au Royaume‑Uni n’est réputée avoir été adoptée par le Comité mixte Canada – R.‑U. en vertu du présent accord.
Article VI
Parties intégrantes du présent accord
Sauf indication contraire, les annexes, les notes de bas de page et les protocoles afférents au présent accord, y compris ceux incorporés en vertu de l’article I (Incorporation de l’AECG), en font partie intégrante. L’accord prenant la forme d’un échange de lettres entre le Canada et le Royaume-Uni intitulé « CT de l’OMC pour le fromage – Accès transitoire du Royaume-Uni à la réserve de l’Union européenne » en date du _____ fait également partie intégrante du présent accord.
Article VII
Entrée en vigueur et application provisoire
1. Le présent accord est approuvé par les Parties conformément à leurs procédures internes.
2. Le présent accord entre en vigueur :
- a) soit à la plus éloignée des dates suivantes :
- i) la date à laquelle l’AECG cesse de s’appliquer au Royaume-Uni,
- ii. la date de la dernière des notifications confirmant que les Parties ont accompli leurs procédures internes;
- b) soit à toute autre date dont les Parties peuvent convenir.
3. En attendant l’entrée en vigueur du présent accord, les Parties peuvent appliquer à titre provisoire le présent accord ou certaines de ses dispositions après un échange de notifications écrites. Une telle application provisoire prend effet à la plus éloignée des dates suivantes :
- a) la date à laquelle l’AECG cesse de s’appliquer au Royaume-Uni;
- b) la date de la dernière des notifications confirmant que les Parties ont accompli leurs obligations et procédures internes respectives nécessaires à l’application provisoire du présent accord.
4. Une Partie peut mettre fin à l’application provisoire du présent accord par un avis écrit adressé à l’autre Partie. L’application provisoire prend fin le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la notification, à moins que celle-ci ne prévoie une date postérieure.
5. Si les Parties appliquent le présent accord, ou certaines de ses dispositions, à titre provisoire, les références faites dans le présent accord ou dans les dispositions en question à l’« entrée en vigueur du présent accord » sont réputées viser la date de prise d’effet de l’application provisoire.
6. Le Royaume-Uni présente les notifications au titre du présent article au Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada ou à son successeur. Le Canada présente les notifications au titre du présent article au Bureau des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement (Foreign, Commonwealth and Development Office) du Royaume-Uni ou à son successeur.
7. Le Comité mixte Canada – R.‑U. et les autres organes établis au titre du présent accord peuvent exercer leurs fonctions pendant la période d’application provisoire du présent accord. Toute décision adoptée dans l’exercice de leurs fonctions cessera d’avoir effet si l’application provisoire du présent accord prend fin conformément au paragraphe 4.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait en double exemplaire à Ottawa [et à Londres], le 9 décembre 2020, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord :
Pour le Canada :
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