Résumé des lettres d’accompagnement sur l’article 232 de la loi américaine
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L’un des grands objectifs du Canada dans la renégociation de l’ALENA consistait à obtenir une exemption advenant le cas où les États-Unis imposeraient des mesures en vertu de l’article 232 de la loi américaine (Trade Expansion Act) dans l’avenir, notamment à l’encontre du secteur canadien de l’automobile. L’éventuel recours à ces mesures constitue une menace pour les fabricants et pour les travailleurs canadiens. Dans le contexte de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), le Canada a obtenu l’engagement des États-Unis à exempter le Canada pendant au moins 60 jours de l’application de toute mesure prise en vertu de l’article 232. Pendant cette période, les deux pays chercheraient à négocier une solution appropriée en fonction des dynamiques de l’industrie et des courants commerciaux antérieurs. Le Canada a aussi obtenu une exemption pour un volume d’automobiles et de pièces d’automobiles qui permettra d’assurer la viabilité et la croissance de ces industries essentielles; cette exemption ne s’appliquera que si les États‑Unis imposent au secteur canadien de l’automobile des mesures en vertu de l’article 232. Ces exemptions sont prévues dans des lettres d’accompagnement à l’accord, qui sont entrées en vigueur le 30 novembre 2018.
La lettre d’accompagnement sur le secteur automobile exempte 2,6 millions de véhicules automobiles canadiens par année, de l’application de toute mesure prise en vertu de l’article 232. Cette quantité ne comprend pas les camions légers, qui sont complètement exemptés des mesures imposées en vertu de l’article 232. Ce volume dépasse les récentes exportations canadiennes de véhicules aux États-Unis et la capacité de production totale du Canada. Ainsi, les fabricants d’automobiles canadiens pourront non seulement continuer de vendre leurs produits aux États-Unis dans l’éventualité de l’application d’une mesure en vertu de l’article 232, mais ils disposeront également d’une marge pour accroître leurs activités.
Cette même lettre exempte également de toute mesure prise en vertu de l’article 232 les importations de pièces d’automobiles canadiennes, jusqu’à concurrence d’une valeur de 32,4 milliards de dollars américains par année. Cette exemption permettra aux fabricants de pièces du Canada de continuer de vendre leurs produits aux États-Unis et d’étendre leurs activités au-delà de leur part de marché actuelle.
Dans le cadre à la fois des engagements de portée générale et de ceux qui concernent l’industrie automobile, le Canada conserve le droit qui lui est conféré par l’accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) de contester les mesures prises par les États-Unis en vertu de l’article 232 et pourra exercer des mesures de rétorsion ayant un effet équivalent sur le commerce, en réponse aux droits ou restrictions imposés en vertu de l’article 232.
Résumé technique des lettres d’accompagnement sur l’article 232 de la loi américaine
- Les États-Unis exempteront le Canada de l’application de toute mesure prise en vertu de l’article 232 de la loi américaine pendant au moins 60 jours. Les États-Unis et le Canada mettront cette période à profit pour s’employer à négocier une solution appropriée.
- Si les États-Unis imposent des mesures en vertu de l’article 232, le Canada bénéficiera dans le secteur automobile d’une exemption pour un maximum de 2,6 millions de véhicules annuellement, un nombre qui dépasse les récentes exportations canadiennes. Cette quantité ne comprend pas les camions légers, qui sont complètement exclus de toute mesure imposée en vertu de l’article 232.
- Un résultat similaire a été obtenu pour les pièces automobiles, dont les exportations en provenance du Canada seront exemptées de toute mesure prise en vertu de l’article 232 jusqu’à concurrence d’une valeur de 32,4 milliards de dollars américains annuellement.
- Le Canada conserve le droit d’adopter des mesures ayant un effet équivalent sur le commerce, en réponse aux mesures de l’article 232 dont il n’est pas exempté.
- Le Canada conserve le droit qui lui est conféré par l’accord de l’OMC de contester les mesures prises en application de l’article 232 de la loi américaine.
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