Accord de libre-échange Canada - Honduras
Chapitre seize : Commerce électronique
Article 16.1 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
produit numérique s’entend d’un programme informatique, d’un texte, d’une vidéo, d’une image, d’un enregistrement audio ou d’un autre produit codé numériquement, à l’exclusion d’une représentation numérisée d’un instrument financier;
transmis par voie électronique s’entend du transfert d’un produit numérique par des moyens électromagnétiques, y compris par des moyens photoniques.
Article 16.2 : Dispositions générales
1. Les Parties reconnaissent que le commerce électronique favorise la croissance et les opportunités économiques, et elles reconnaissent que les règles de l’OMC s’appliquent au commerce électronique dans la mesure elles ont une incidence sur celui-ci.
2. Compte tenu du potentiel du commerce électronique comme outil de développement social et économique, les Parties reconnaissent l’importance :
- a) de la clarté, de la transparence et de la prévisibilité de leurs cadres réglementaires internes lorsqu’il s’agit de faciliter, dans toute la mesure du possible, le développement du commerce électronique;
- b) d’encourager l’autoréglementation du secteur privé en vue de stimuler la confiance dans le commerce électronique;
- c) de faciliter le commerce électronique au moyen de l’interopérabilité, de l’innovation et de la concurrence;
- d) de faciliter l’utilisation du commerce électronique par les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises;
- e) de protéger les renseignements personnels dans l’environnement en ligne.
Article 16.3 : Droits de douane sur les produits numériques transmis par voie électronique
1. Une Partie ne perçoit pas de droits de douane, de frais ou de charges à l’importation ou à l’exportation, ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation, d’un produit numérique transmis par voie électronique.
2. Il est entendu que le paragraphe 1 n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’imposer une taxe intérieure ou une autre charge intérieure sur un produit numérique transmis par voie électronique, à la condition que la taxe ou charge en question ne soit pas prohibée par le présent accord.
Article 16.4 : Protection des consommateurs
1. Les Parties reconnaissent l’importance de maintenir et d’adopter des mesures transparentes et efficaces pour protéger les consommateurs contre les pratiques commerciales frauduleuses ou trompeuses dans le commerce électronique.
2. À cette fin, les Parties devraient échanger des renseignements et des expériences concernant les approches nationales en matière de protection des consommateurs dans le commerce électronique.
Article 16.5 : Coopération
Reconnaissant le caractère mondial du commerce électronique, les Parties affirment l’importance :
- a) de travailler ensemble à faciliter l’utilisation du commerce électronique par les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises;
- b)de mettre en commun des renseignements et des expériences relatifs aux lois, aux règlements et aux programmes touchant au commerce électronique, y compris ceux qui concernent la confidentialité des données, la confiance des consommateurs, la sécurité des communications électroniques, l’authentification, les droits de propriété intellectuelle et le gouvernement électronique;
- c)de s’attacher à maintenir le flux transfrontière de renseignements en tant qu’élément essentiel pour favoriser un environnement propice au commerce électronique;
- d)de favoriser le commerce électronique en encourageant le secteur privé à adopter des codes de conduite, des contrats-types, des lignes directrices et des mécanismes de contrôle;
- e)de participer activement aux tribunes régionales et multilatérales pour promouvoir le développement du commerce électronique.
Article 16.6 : Transparence
Conformément à l’article 20.3 (Transparence – Publication), chacune des Parties publie promptement ou rend publics par d’autres moyens ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale qui se rapportent au commerce électronique.
Article 16.7 : Rapports avec les autres chapitres
En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre du présent accord, l’autre chapitre prévaut dans la mesure de l’incompatibilité
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification: