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Accord de libre-échange Canada - Honduras

Chapitre seize : Commerce électronique

Article 16.1 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

produit numérique s’entend d’un programme informatique, d’un texte, d’une vidéo, d’une image, d’un enregistrement audio ou d’un autre produit codé numériquement, à l’exclusion d’une représentation numérisée d’un instrument financier;

transmis par voie électronique s’entend du transfert d’un produit numérique par des moyens électromagnétiques, y compris par des moyens photoniques.

Article 16.2 : Dispositions générales

1. Les Parties reconnaissent que le commerce électronique favorise la croissance et les opportunités économiques, et elles reconnaissent que les règles de l’OMC s’appliquent au commerce électronique dans la mesure elles ont une incidence sur celui-ci.

2. Compte tenu du potentiel du commerce électronique comme outil de développement social et économique, les Parties reconnaissent l’importance :

Article 16.3 : Droits de douane sur les produits numériques transmis par voie électronique

1. Une Partie ne perçoit pas de droits de douane, de frais ou de charges à l’importation ou à l’exportation, ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation, d’un produit numérique transmis par voie électronique.

2. Il est entendu que le paragraphe 1 n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’imposer une taxe intérieure ou une autre charge intérieure sur un produit numérique transmis par voie électronique, à la condition que la taxe ou charge en question ne soit pas prohibée par le présent accord.

Article 16.4 : Protection des consommateurs

1. Les Parties reconnaissent l’importance de maintenir et d’adopter des mesures transparentes et efficaces pour protéger les consommateurs contre les pratiques commerciales frauduleuses ou trompeuses dans le commerce électronique.

2. À cette fin, les Parties devraient échanger des renseignements et des expériences concernant les approches nationales en matière de protection des consommateurs dans le commerce électronique.

Article 16.5 : Coopération

Reconnaissant le caractère mondial du commerce électronique, les Parties affirment l’importance :

Article 16.6 : Transparence

Conformément à l’article 20.3 (Transparence – Publication), chacune des Parties publie promptement ou rend publics par d’autres moyens ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale qui se rapportent au commerce électronique.

Article 16.7 : Rapports avec les autres chapitres

En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre du présent accord, l’autre chapitre prévaut dans la mesure de l’incompatibilité

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