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Chapitre quatre : Procédures relatives aux règles d’origine et facilitation des échanges – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Corée

Section A – Certification de l’origine

Article 4.1 : Certificat d’origine

1. Les Parties établissent, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent accord, un certificat d’origine qui atteste qu’un produit exporté à partir du territoire d’une Partie vers le territoire de l’autre Partie est admissible à titre de produit originaire. Ce certificat d’origine peut être modifié selon ce que conviennent les Parties.

2. Chacune des Parties peut exiger qu’un certificat d’origine visant un produit importé sur son territoire soit rempli, ou traduit, dans une langue prescrite par son droit interne.Note de bas de page 1

3. Chacune des Parties :

4. Le paragraphe 3 n’est pas interprété d’une manière à obliger un producteur à fournir un certificat d’origine à un exportateur.

5. Chacune des Parties prend les dispositions nécessaires pour qu’un certificat d’origine dûment rempli et signé par un exportateur ou un producteur sur le territoire de l’autre Partie soit applicable, selon le cas :

6. Le certificat d’origine visé au paragraphe 3 est accepté comme preuve d’origine pendant au moins deux ans après la date de sa signature, ou une plus longue période prévue par les lois et règlements de la Partie importatrice.

7. Chacune des Parties accepte, pour un produit originaire importé sur son territoire à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, un certificat d’origine rempli et signé avant cette date par l’exportateur ou le producteur du produit.

Article 4.2 : Obligations relatives aux importations

1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, chacune des Parties exige d’un importateur sur son territoire qui demande le traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur ce territoire à partir du territoire de l’autre Partie :

2. Chacune des Parties prend les dispositions nécessaires pour que, lorsqu’un importateur sur son territoire demande le traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur son territoire à partir du territoire de l’autre Partie :

3. Chacune des Parties, en conformité avec son droit interne, prend les dispositions nécessaires pour que, lorsqu’un produit aurait été admissible à titre de produit originaire au moment de son importation sur le territoire de cette Partie, l’importateur du produit puisse, pendant une période d’au moins un an à compter de la date de son importation ou dans une période plus longue précisée par le droit interne de la Partie importatrice, demander le remboursement des droits payés en trop du fait que le produit n’a pas bénéficié du traitement tarifaire préférentiel.

Article 4.3 : Renonciation au certificat d’origine

Chacune des Parties prend les dispositions nécessaires pour qu’un certificat d’origine ne soit pas exigé, selon le cas :

Article 4.4 : Obligations relatives aux exportations

1. Chacune des Parties prend les dispositions nécessaires pour :

2. Chacune des Parties :

3. Une Partie n’impose pas de sanctions à un exportateur ou à un producteur sur son territoire qui fournit volontairement la notification écrite visée au paragraphe 1b) en ce qui concerne la préparation d’une attestation inexacte.

Section B – Administration et application

Article 4.5 : Exigences pour la tenue de registres

Chacune des Parties prend les dispositions nécessaires pour :

Article 4.6 : Vérifications de l’origine

1. Afin de déterminer si un produit importé sur son territoire à partir du territoire de l’autre Partie est admissible à titre de produit originaire, une Partie peut, par l’intermédiaire de son administration des douanes, procéder à une vérification en recourant à l’un ou l’autre des moyens suivants :

2. Avant d’effectuer une visite de vérification visée au paragraphe 1b), la Partie, par l’intermédiaire de son administration des douanes :

3. La notification visée au paragraphe 2 doit comprendre les renseignements suivants :

4. Si l’exportateur ou le producteur ne donne pas son consentement écrit à la visite de vérification envisagée dans les 30 jours suivant la réception de la notification visée au paragraphe 2, l’administration des douanes de la Partie ayant donné cette notification peut refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit qui devait fait l’objet de la visite.

5. Chacune des Parties prend les dispositions nécessaires pour que, sur réception d’une notification visée au paragraphe 2, l’exportateur ou le producteur puisse, dans les 15 jours suivant la réception de la notification, demander une seule fois à la Partie qui effectue la vérification de reporter la visite de vérification envisagée pour une période n’excédant pas 60 jours.

6. Chacune des Parties prend les dispositions nécessaires pour que, dans les 15 jours suivant la réception de la notification visée au paragraphe 2 par son administration des douanes, son administration des douanes puisse reporter la visite de vérification envisagée pour une période n’excédant pas 60 jours à compter de la date de cette réception ou pour une période plus longue selon ce que peuvent convenir les Parties.

7. Une Partie ne refuse pas le traitement tarifaire préférentiel à un produit pour le seul motif du report d’une visite de vérification au titre des paragraphes 5 et 6.

8. Chacune des Parties permet à l’exportateur ou au producteur dont le produit fait l’objet d’une visite de vérification de l’autre Partie de désigner un ou deux observateurs pour être présents durant la visite, à condition que :

9. Une Partie, par l’intermédiaire de son administration des douanes, dans le cadre d’une vérification d’origine qui concerne un critère de valeur, un calcul de minimis ou toute autre disposition du chapitre trois (Règles d’origine), applique ces dispositions en conformité avec l’Accord sur l’évaluation en douane, tel qu’il s’applique sur le territoire de la Partie à partir duquel le produit a été exporté.

10. La Partie qui effectue une vérification fournit à l’exportateur ou au producteur dont le produit fait l’objet de la vérification une détermination écrite établissant si le produit est ou non admissible à titre de produit originaire, et exposant des constatations de fait et le fondement juridique de la détermination.

11. Si des vérifications d’une Partie révèlent qu’un exportateur ou un producteur a, de façon répétée, fait des déclarations fausses ou dénuées de fondement selon lesquelles un produit importé sur son territoire est admissible à titre de produit originaire, la Partie peut refuser le traitement tarifaire préférentiel à des produits identiques exportés ou produits par cette personne jusqu’à ce que cette personne démontre qu’elle se conforme au chapitre trois (Règles d’origine), conformément au droit interne de cette Partie.

Article 4.7 : Refus du traitement tarifaire préférentiel

Sauf disposition contraire du présent chapitre, la Partie importatrice peut refuser une demande de traitement tarifaire préférentiel ou recouvrer les droits de douane impayés en conformité avec son droit interne, lorsque le produit ne satisfait pas aux exigences énoncées au chapitre trois (Règles d’origine) ou que l’importateur, l’exportateur ou le producteur ne respecte pas l’une ou l’autre des exigences applicables du présent chapitre.

Article 4.8 : Confidentialité

1. Chacune des Parties préserve, en conformité avec son droit interne, le caractère confidentiel des renseignements recueillis en vertu du présent chapitre et protège ces renseignements contre toute divulgation qui pourrait porter préjudice à la position concurrentielle des personnes qui les ont communiqués. Si la Partie qui reçoit des renseignements est tenue par son droit interne de les divulguer, elle en avise la Partie ou la personne qui a communiqué ces renseignements.

2. Les renseignements confidentiels recueillis en vertu du présent chapitre ne sont pas utilisés à des fins autres que l’administration et l’application des déterminations d’origine et des questions douanières, sauf avec la permission de la personne ou de la Partie qui a communiqué les renseignements confidentiels.

3. Nonobstant le paragraphe 2, les renseignements recueillis peuvent être utilisés dans le cadre d’une procédure administrative, judiciaire ou quasi judiciaire engagée pour non-respect des lois et règlements en matière douanière mettant en œuvre le chapitre trois (Règles d’origine) et le présent chapitre. La personne ou la Partie ayant communiqué les renseignements sera avisée à l’avance d’une telle utilisation.

Article 4.9 : Sanctions

1. Chacune des Parties adopte ou maintient des mesures imposant des sanctions pénales, civiles ou administratives pour les violations à ses lois et règlements se rapportant au présent chapitre.

2. Les articles 4.2.2, 4.4.3 et 4.6.7 ne sont pas interprétés d’une manière à empêcher une Partie d’appliquer des mesures qui sont justifiées par les circonstances en conformité avec son droit interne.

Section C - Décisions anticipées

Article 4.10 : Décisions anticipées

1. Chacune des Parties, par l’intermédiaire de son administration des douanes, prend les dispositions nécessaires pour fournir rapidement, avant l’importation d’un produit sur son territoire, à un importateur sur son territoire ou à un exportateur ou à un producteur sur le territoire de l’autre Partie, des décisions anticipées écrites fondées sur des faits et des circonstances présentés par cet importateur, cet exportateur ou ce producteur du produit, concernant, selon le cas :

2. Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures relatives à la délivrance de décisions anticipées, y compris une description détaillée des renseignements pouvant raisonnablement être exigés aux fins de traitement d’une demande de décision.

3. Chacune des Parties prend les dispositions nécessaires pour que son administration des douanes :

4. Chacune des Parties peut prendre les dispositions nécessaires pour que son administration des douanes puisse refuser de rendre une décision anticipée, ou reporter la délivrance de la décision anticipée, dans le cas où une demande de décision anticipée porte sur une question qui fait l’objet, selon le cas :

5. Sous réserve du paragraphe 7, chacune des Parties applique la décision anticipée aux importations sur son territoire du produit pour lequel la décision a été demandée, à compter de la date à laquelle la décision a été rendue ou d’une date ultérieure précisée dans la décision.

6. Chacune des Parties accorde un traitement uniforme en ce qui concerne les demandes de décision anticipée à condition que les faits et les circonstances soient identiques à tous égards importants.

7. La Partie qui rend une décision anticipée peut la modifier ou l’annuler dans l’un ou l’autre des cas suivants :

8. Chacune des Parties prend les dispositions nécessaires pour qu’une modification ou annulation d’une décision anticipée prenne effet à la date à laquelle cette modification ou annulation est prononcée, ou à une date ultérieure précisée dans la décision, et qu’elle ne soit pas appliquée aux importations d’un produit effectuées avant cette date, à moins que la personne à qui s’adresse la décision anticipée ne se soit pas conformée aux conditions de celle-ci.

9. Nonobstant le paragraphe 8, la Partie qui rend la décision anticipée reporte la prise d’effet de la modification ou de l’annulation pour une période n’excédant pas 90 jours si la personne à qui s’adresse la décision démontre qu’elle s’est fondée de bonne foi sur celle-ci, à son détriment.

10. Chacune des Parties prend les dispositions nécessaires pour que, lorsque son administration des douanes examine un critère de valeur d’un produit à l’égard duquel elle a rendu une décision anticipée, l’administration des douanes vérifie si :

11. Chacune des Parties prend les dispositions nécessaires pour que, lorsque son administration des douanes détermine qu’une exigence au paragraphe 10 n’est pas remplie, la Partie puisse modifier ou annuler la décision anticipée si les circonstances le justifient.

12. Chacune des Parties prend les dispositions nécessaires pour que lorsque :

13. Chacune des Parties prend les dispositions nécessaires pour qu’elle puisse appliquer des mesures justifiées par les circonstances, conformément à son droit interne, si elle rend une décision anticipée s’adressant à une personne qui a présenté de façon inexacte ou omis des faits ou circonstances importants sur lesquels la décision est fondée, ou qui ne s’est pas conformée aux conditions de la décision.

14. Chacune des Parties prend les dispositions nécessaires pour qu’une décision anticipée reste en vigueur et soit respectée s’il n’y a pas de changements dans les faits ou circonstances importants sur lesquels elle est fondée, en conformité avec son droit interne.

Section D - Examen et appel des déterminations d’origine et des décisions anticipées

Article 4.11 : Examen et appel

1. Chacune des Parties accorde, en ce qui concerne les déterminations d’origine et les décisions anticipées de son administration des douanes, des droits d’examen et d’appel qui sont en substance les mêmes que ceux qu’elle accorde aux importateurs sur son territoire, à une personne qui, selon le cas :

2. En complément des articles 19.3 (Procédures administratives) et 19.4 (Révision et appel), chacune des Parties prend les dispositions nécessaires pour que les droits d’examen et d’appel visés au paragraphe 1 comprennent l’accès :

Section E - Réglementation uniforme

Article 4.12 : Réglementation uniforme

1. Les Parties établissent et mettent en œuvre, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent accord, au moyen de leurs lois, règlements ou politiques administratives respectifs, une Réglementation uniforme portant sur l’interprétation, l’application et l’administration du présent chapitre.

2. Chacune des Parties met en œuvre toute modification ou tout ajout à la Réglementation uniforme dans le délai dont conviennent les Parties.

Section F - Coopération

Article 4.13 : Coopération

1. Chacune des Parties, dans l’une des langues officielles de l’une des Parties, notifie à l’autre Partie les déterminations, mesures et décisions suivantes, y compris, autant que possible, celles qui sont d’application prospective :

2. Les Parties reconnaissent que la coopération technique entre elles est fondamentale pour faciliter le respect des obligations énoncées au présent accord et pour atteindre un niveau plus élevé de facilitation des échanges.

3. Les Parties conviennent d’élaborer, par l’intermédiaire de leurs administrations des douanes, un programme de coopération technique, en fonction de modalités mutuellement convenues, telles que la portée, le calendrier et le coût des mesures de coopération en matière douanière.

4. Les Parties coopèrent dans les activités suivantes :

Article 4.14 : Comité des règles d’origine et des douanes

1. Les Parties instituent par les présentes un Comité des règles d’origine et des douanes, composé de représentants de chacune des Parties, pour examiner toute question concernant le présent chapitre et le chapitre trois (Règles d’origine).

2. Le Comité se réunit à la demande de l’une ou l’autre des Parties.

3. Les activités du Comité incluront :

Section G – Facilitation des échanges

Article 4.15 : Objectifs et principes

1. En vue de faciliter les échanges commerciaux visés au présent accord et de coopérer à la réalisation d’initiatives de facilitation des échanges à l’échelle multilatérale, chacune des Parties consent à administrer ses processus d’importation et d’exportation des produits échangés dans le cadre du présent accord en fonction de ce qui suit :

Article 4.16 : Mainlevée des produits

1. Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures douanières simplifiées pour la mainlevée efficace des produits afin de faciliter les échanges entre les Parties.

2. En application du paragraphe 1, chacune des Parties fait en sorte que son administration des douanes ou autre autorité compétente adopte ou maintienne des procédures qui :

3. Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures permettant que soit accordée la mainlevée des produits nécessitant un dédouanement d’urgence vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, y compris les jours fériés.

4. Les Parties reconnaissent que, pour certains produits et dans certaines circonstances, comme dans le cas des produits soumis à un contingent ou à des exigences liées à la santé ou à la sécurité publique, l’octroi de la mainlevée des produits peut être subordonné à la présentation de renseignements plus détaillés, avant l’arrivée des produits ou au moment de celle-ci, pour permettre aux autorités de les examiner en vue de la mainlevée.

5. Les Parties font en sorte de coordonner, en vue de faciliter les échanges, les exigences de leurs organismes respectifs relatives à l’importation et à l’exportation de produits, que ces exigences soient appliquées par un organisme ou pour le compte de celui-ci par l’administration des douanes. À cette fin, chacune des Parties prend des dispositions pour harmoniser les exigences relatives aux données qu’imposent ses organismes respectifs en se fixant pour objectif de permettre aux importateurs et aux exportateurs de présenter toutes les données nécessaires à un seul organisme.

6. Les Parties, par l’intermédiaire de leurs administrations des douanes, établissent des mécanismes de consultation avec leurs milieux commerciaux et d’affaires dans le but de promouvoir une meilleure coopération et l’échange électronique de renseignements.

Article 4.17 : Automatisation

Chacune des Parties utilise une technologie de l’information propre à accélérer les procédures de mainlevée des produits et elle :

Article 4.18 : Gestion des risques

Les Parties facilitent et simplifient le processus et les procédures de mainlevée des produits à faible risque, et améliorent les mécanismes de contrôle de mainlevée des produits à haut risque. À ces fins, les Parties fondent leurs procédures d’examen, de mainlevée et de vérification postérieure à l’entrée sur les principes de l’évaluation des risques, plutôt que d’examiner en détail chacune des expéditions dont l’entrée est demandée pour déterminer le respect de toutes les exigences d’importation. Ceci n’empêche pas les Parties d’effectuer des contrôles de qualité et de conformité pouvant exiger des examens plus détaillés.

Article 4.19 : Envois express

Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures douanières accélérées pour les envois express tout en maintenant un contrôle et une sélection douaniers appropriés. Ces procédures :

Article 4.20 : Transparence

1. Chacune des Parties publie ou rend autrement disponibles promptement, y compris par des moyens électroniques, l’ensemble de ses lois, règlements et avis de nature administrative se rapportant à ses exigences relatives aux produits importés ou exportés, telles que les exigences générales des organismes, les formalités d’entrée, les heures d’ouverture et les points de contact pour les demandes de renseignements.

2. Le présent article n’oblige pas une Partie à publier ou rendre autrement disponibles ses procédures d’application de la loi ni ses directives opérationnelles internes, y compris celles qui se rapportent à l’évaluation des risques.

Section H - Définitions

Article 4.21 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

administration des douanes s’entend de l’autorité qui, selon le droit d’une Partie, est responsable de l’administration et l’application des lois et des règlements relatifs aux douanes;

coût net d’un produit s’entend de « coût net d’un produit » selon la définition contenue à l’article 3.20 (Définitions);

détermination d’origine s’entend d’une décision portant sur la question de savoir si un produit est ou non admissible à titre de produit originaire conformément au chapitre trois (Règles d’origine);

envois express s’entend des envois visés dans les Directives aux fins de la mainlevée immédiate des envois par la Douane de l’OMD;

exportateur s’entend d’un exportateur situé sur le territoire d’une Partie et d’un exportateur qui est tenu en application du présent chapitre de conserver sur le territoire de cette Partie des registres relatifs aux exportations d’un produit;

importateur s’entend d’un importateur situé sur le territoire d’une Partie et d’un importateur qui est tenu en application du présent chapitre de conserver sur le territoire de cette Partie des registres relatifs aux importations d’un produit;

matière s’entend de « matière » selon la définition contenue à l’article 3.20 (Définitions);

matières indirectes a le même sens que « matière indirecte » à l’article 3.14 (Matières indirectes);

producteur s’entend de « producteur » selon la définition contenue à l’article 3.20 (Définitions);

production s’entend de « production » selon la définition contenue à l’article 3.20 (Définitions);

produits identiques s’entend des produits qui sont les mêmes sous tous les rapports, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation, sans égard pour les différences d’apparence mineures qui n’influent pas sur la détermination d’origine de ces produits au titre du chapitre trois (Règles d’origine);

Réglementation uniforme s’entend de la « Réglementation uniforme » établie en application de l’article 4.12;

traitement tarifaire préférentiel s’entend du taux de droit applicable à un produit originaire;

valeur s’entend de la valeur d’un produit ou d’une matière aux fins de calcul des droits de douane ou pour l’application du chapitre trois (Règles d’origine);

valeur transactionnelle ou prix départ usine du produit s’entend de « valeur transactionnelle ou prix départ usine du produit » selon la définition contenue à l’article 3.20 (Définitions).

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