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Chapitre dix-huit : Travail – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Corée

Article 18.1 : Déclaration d’engagements conjoints

Les Parties affirment les obligations qui leur incombent en tant que membres de l’Organisation internationale du Travail (ci-après désignée l’« OIT »), y compris celles qui sont énoncées dans la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi (1998) (ci-après désignée la « Déclaration de l’OIT »).

Section A - Obligations

Article 18.2 : Obligations générales

Affirmant un plein respect pour la constitution et le droit du travail de chacune des Parties, et reconnaissant le droit de chacune d’elles d’établir sur son territoire ses propres normes du travail et d’adopter ou de modifier en conséquence son droit du travail, ainsi que de fixer ses priorités dans l’exécution de ses politiques du travail, chacune des Parties fait en sorte que son droit du travail incorpore et protège les principes relatifs aux droits dans le domaine du travail suivants qui sont internationalement reconnusNote de bas de page 1 :

Article 18.3 : Non-dérogation

Une Partie ne renonce pas ou ne déroge pas d’une autre manière, ou n’offre pas de renoncer ou de déroger d’une autre manière, à son droit du travail mettant en œuvre l’article 18.2 pour une question concernant le commerce ou l’investissement si la renonciation ou dérogation serait incompatible avec les droits énoncés dans cet article.

Article 18.4 : Mesures gouvernementales d’applicationNote de bas de page 2

1. Chacune des Parties applique de manière effective son droit du travail au moyen de mesures gouvernementales appropriées, telles que les suivantes :

2. Chacune des Parties fait en sorte que ses autorités compétentes examinent avec l’attention voulue, conformément à son droit interne, toute demande d’enquête sur une infraction alléguée à son droit du travail émanant d’un employeur, d’un employé, de leurs représentants ou de tout autre intéressé.

Article 18.5 : Recours des parties privées

Chacune des Parties fait en sorte qu’une personne ayant un intérêt juridiquement reconnu par son droit interne ait un accès approprié à des instances devant un tribunal habilité à la fois :

Article 18.6 : Garanties procédurales

1. Chacune des Parties fait en sorte que les enquêtes ou les instances visées aux articles 18.4.1b), 18.4.1f), et 18.5 :

2. Chacune des Parties prévoit que les décisions finales sur le fond dans les instances visées au paragraphe 1 doivent être rendues par écrit et, de préférence, motivées, et qu’elles doivent être mises à la disposition des parties à l’instance en temps utile et rendues publiques conformément au droit interne de cette Partie.

3. Chacune des Parties prévoit des dispositions pour que les parties à ces instances aient le droit, le cas échéant et conformément au droit interne applicable, de demander la révision selon le principe d’application régulière de la loi, et, dans les cas qui le justifient, la réformation des décisions rendues dans ces instances.

Article 18.7 : Information du public

Chacune des Parties met à la disposition du public l’information concernant son droit du travail, y compris l’information se rapportant aux procédures d’application et de vérification de la conformité.

Section B – Mécanismes institutionnels

Article 18.8 : Conseil ministériel des affaires du travail

1. Les Parties instituent par les présentes un Conseil ministériel des affaires du travail composé des ministres chargés des affaires du travail des Parties ou de leurs délégués.

2. Le Conseil se réunit dans la première année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, et par la suite aussi souvent qu’il l’estime nécessaire, afin de discuter de questions d’intérêt commun, de superviser la mise en œuvre du présent accord et d’examiner les progrès réalisés au titre du présent chapitre.

3. Le Conseil peut étudier toute question relevant du champ d’application du présent chapitre et prendre, dans l’exercice de ses fonctions, toute autre disposition dont les Parties peuvent convenir.

4. Le Conseil examine, à la lumière de l’expérience, le fonctionnement et l’efficacité du présent chapitre dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord ou dans tout autre délai dont il peut décider.

Article 18.9 : Points de contact nationaux

Chacune des Parties désigne un bureau de son ministère chargé des affaires du travail pour servir de point de contact national (ci-après désigné le « PCN ») et transmet à l’autre Partie par note diplomatique les coordonnées de ce point de contact.

Article 18.10 : Communications du public

1. Chacune des Parties prend des dispositions pour la présentation et la réception des communications du public, ainsi que la diffusion périodique d’une liste de ces communications, sur les questions de droit du travail qui :

2. Chacune des Parties examine ces questions, le cas échéant, conformément à ses procédures internes selon ce qui est prévu à l’annexe 18-B.

Article 18.11 : Activités de coopération

Les Parties peuvent entreprendre des activités de coopération dans le domaine du travail pour la promotion des objectifs du présent chapitre, l’amélioration du bien-être des travailleurs et la promotion d’une meilleure compréhension par chacune d’elles du régime du travail de l’autre Partie, selon ce qui est énoncé à l’annexe 18-A.

Article 18.12 : Consultations générales

1. Les Parties s’efforcent en tout temps de s’entendre sur l’interprétation et l’application du présent chapitre.

2. Une Partie peut demander la tenue de consultations avec l’autre Partie au sujet des obligations découlant du présent chapitre, par la transmission d’une demande écrite au PCN de l’autre Partie. Les Parties ne ménagent aucun effort pour régler, y compris par une coopération, des consultations et de l’échange d’information, une question pouvant influer sur l’application du présent chapitre.

3. Si les Parties ne parviennent pas à régler la question, la Partie qui a présenté une demande de consultations peut se prévaloir des procédures prévues à l’article 18.13.

Section C– Procédures d’examen de l’exécution des obligations

Article 18.13 : Consultations dans le domaine du travail

1. Une Partie peut demander par écrit des consultations avec l’autre Partie au niveau ministériel en vue de discuter de questions liées aux obligations découlant de la section A. La Partie faisant l’objet de la demande y répond dans les 60 jours.

2. Sous réserve des prescriptions de son droit interne concernant la confidentialité des renseignements personnels et commerciaux, chacune des Parties fournit à l’autre Partie suffisamment de renseignements relevant de son contrôle pour permettre un examen complet des questions soulevées.

3. L’une ou l’autre des Parties peut, afin de faciliter la discussion des questions à l’examen, faire appel à un ou plusieurs experts indépendants pour établir un rapport, qui est publié dans les 90 jours suivant sa réception par les ministres. Les Parties ne ménagent aucun effort pour s’entendre sur la sélection de l’expert ou des experts et coopèrent avec lui ou avec eux dans l’établissement du rapport.

4. Les consultations dans le domaine du travail s’achèvent au plus tard 180 jours après qu’elles ont été demandées, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.

Article 18.14 : Groupe spécial d’examenNote de bas de page 3, Note de bas de page 4

1. À l’issue des consultations dans le domaine du travail, la Partie qui en a fait la demande peut demander que soit réuni un groupe spécial d'examen si elle estime que, à la fois :

2. À moins que les Parties en conviennent autrement, le groupe spécial d’examen est institué et remplit ses fonctions d’une manière compatible avec la présente section.

3. Le groupe spécial d’examen, dans les 30 jours suivant la sélection de son dernier membre, décide si la question concerne le commerce ou l’investissement et il cesse d’exercer ses fonctions s’il décide que la question ne concerne pas le commerce ou l’investissement.

4. L’examen est mené conformément à la procédure énoncée à l’annexe 18-D.

Article 18.15 : Membres des groupes spéciaux d’examen

1. Un groupe spécial d’examen est formé de trois membres.

2. Les membres d’un groupe spécial d’examen :

3. Si l’une ou l’autre des Parties estime qu’un membre de groupe spécial d’examen a enfreint le code de conduite, les Parties se consultent et, si elles en conviennent, ce membre du groupe spécial d’examen est démis de ses fonctions et un nouveau membre du groupe spécial d’examen est sélectionné conformément aux procédures énoncées à l’annexe 18-D, qui ont servi à sélectionner le membre démis. Les délais applicables courent à partir de la date à laquelle les Parties conviennent de démettre le membre du groupe spécial d’examen en question.

4. Ne peut être membre d’un groupe spécial chargé d’un examen quiconque a un intérêt dans l’objet de l’examen, ou a des liens avec une personne ou une organisation ayant un tel intérêt.

5. Le président d’un groupe spécial d’examen ne peut être ressortissant de l’une ou l’autre des Parties.

6. Les membres d’un groupe spécial d’examen sont sélectionnés conformément à la procédure énoncée à l’annexe 18-D.

Article 18.16 : Communications adressées au groupe spécial d’examen

1. Les Parties ont le droit de présenter des observations écrites et orales au groupe spécial d’examen, conformément aux dispositions pertinentes de l’annexe 21-C (Règles de procédure types) qui s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

2. Le groupe spécial d’examen peut demander ou recevoir et examiner des observations écrites et tous autres renseignements provenant d’organisations, d’institutions, du public et de personnes possédant des connaissances spécialisées ou des renseignements pertinents.

Article 18.17 : Rapport initial

1. À moins que les Parties en conviennent autrement, le groupe spécial d’examen fonde son rapport sur les observations et arguments des Parties et sur les renseignements qui lui ont été présentés conformément à l’article 18.16.

2. À moins que les Parties en conviennent autrement, le groupe spécial d’examen, dans les 180 jours suivant la sélection de son dernier membre, remet aux Parties un rapport initial contenant :

3. Les membres du groupe spécial d’examen peuvent fournir des opinions séparées sur les questions qui ne font pas l’unanimité. Le groupe spécial d’examen ne dévoile toutefois pas lesquels de ses membres ont souscrit aux opinions minoritaire ou majoritaire.

4. L’une ou l’autre des Parties peut présenter au groupe spécial d’examen des observations écrites sur son rapport initial dans les 45 jours suivant la présentation de celui-ci.

5. Après étude de ces observations écrites, le groupe spécial d’examen peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’une ou l’autre des Parties :

Article 18.18 : Rapport final

1. Le groupe spécial d’examen remet aux Parties un rapport final, y compris, le cas échéant, les opinions individuelles sur les questions n’ayant pas fait l’unanimité, dans les 90 jours suivant la remise de son rapport initial, à moins que les Parties en conviennent autrement.

2. Les Parties mettent le rapport final à la disposition du public dans les 120 jours suivant sa remise aux Parties.

3. Si, dans le rapport final, le groupe spécial d’examen conclut que la Partie faisant l’objet de la demande d’examen a omis de respecter les obligations qui lui incombent au titre de la section A, les Parties peuvent, dans les 90 jours qui suivent, ou dans un délai plus long qu’elles peuvent arrêter, élaborer un plan d’action mutuellement satisfaisant pour la mise en œuvre des recommandations formulées par le groupe spécial d’examen.

4. À l’expiration du délai prévu au paragraphe 3, si les Parties ne parviennent pas à s’entendre sur un plan d’action, ou si la Partie faisant l’objet de la demande omet de se conformer aux modalités de mise en œuvre du plan d’action, la Partie ayant présenté la demande peut demander par écrit que le groupe spécial d’examen se réunisse à nouveau afin de déterminer si une compensation pécuniaire doit être fixée et payée en conformité avec l’annexe 18-E.

Section D – Dispositions générales

Article 18.19 : Principe relatif à l’application

Le présent chapitre n’est pas interprété d’une manière à conférer aux autorités d’une Partie le pouvoir de prendre des dispositions d’application du droit du travail sur le territoire de l’autre Partie.

Article 18.20 : Droits privés

Une Partie ne prévoit pas, dans le cadre de son droit interne, de droit d’action contre l’autre Partie au motif que celle-ci a agi de façon incompatible avec le présent chapitre.

Article 18.21 : Sécurité des procédures internes

Les décisions des tribunaux de chacune des Parties, ou les décisions en attente, ainsi que les instances y afférentes, ne sont pas assujetties à une révision ou à un réexamen au titre des dispositions du présent chapitre.

Article 18.22 : Protection des renseignements

1. La Partie qui reçoit des renseignements désignés par l’autre Partie comme étant des renseignements confidentiels ou exclusifs les protège comme tels.

2. Les renseignements confidentiels ou exclusifs communiqués au groupe spécial d’examen au titre du présent chapitre sont traités conformément au paragraphe 32 de l’annexe 21-C (Confidentialité) qui s’applique avec les adaptations nécessaires.

Article 18.23 : Coopération avec les organisations internationales et régionales

Les Parties peuvent, le cas échéant et d’un commun accord, demander l’assistance du Bureau international du Travail ou de toute autre organisation internationale ou régionale compétente possédant les connaissances spécialisées et les ressources nécessaires pour accroître la coopération au titre du présent chapitre.

Article 18.24 : Règlement des différends

Une Partie n’invoque pas les dispositions du chapitre vingt et un (Règlement des différends) à l’égard de toute question relevant du présent chapitre, sauf pour ce qui est autrement prévu dans le présent chapitre.

Article 18.25 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

application régulière de la loi signifie que les instances sont menées par des décideurs qui sont impartiaux et indépendants et qui n’ont aucun intérêt dans l’issue de l’affaire, que les parties aux instances ont le droit de soutenir ou de défendre leurs positions respectives et de présenter des éléments de preuve ou des renseignements, et que la décision rendue est fondée sur de tels éléments de preuve ou renseignements;

droit du travail s’entend des lois, des règlements et, le cas échéant, de la jurisprudence qui mettent en œuvre et protègent les principes et droits du travail énumérés à l’article 18.2;

droit du travail mutuellement reconnu s’entend du droit du travail qui porte sur les mêmes questions générales chez les deux Parties d’une manière établissant des droits, des dispositions de protection ou des normes. Il demeure toutefois entendu que le droit d’une des Parties n’a pas à être sensiblement similaire au droit de l’autre Partie pour constituer un droit du travail mutuellement reconnu;

personne s’entend d’une personne physique, d’une entreprise ou d’une organisation d’employeurs ou de travailleurs;

travail forcé ou obligatoire exclut le service militaire obligatoire, certaines obligations civiques, le travail carcéral non exécuté à des fins privées et le travail exigé dans des situations d’urgence.

Annexe 18-A : Activités de coopération

1. Les PCN établis au titre de l’article 18.9 servent de points de contact pour les activités de coopération dans le domaine du travail.

2. Les fonctionnaires des ministères du Travail et des autres ministères et organismes compétents des Parties coopèrent aux fins suivantes :

3. Les activités de coopération entre les Parties peuvent porter sur les thèmes suivants :

4. Les activités de coopération convenues au titre du paragraphe 3 peuvent être mises en œuvre par les moyens suivants :

5. Les Parties définissent les domaines de coopération et exercent les activités y afférentes en prenant en considération les points de vue des représentants des employeurs et des travailleurs de leur territoire respectif. Les Parties exercent leurs activités de coopération en tenant compte des différences qui existent entre elles en matière économique, sociale, culturelle et législative.

Annexe 18-B : Communications du public

La procédure de chacune des Parties relative aux communications du public concernant le droit d’une personne de présenter une communication du public au PCN précise entre autres :

Annexe 18-C : Portée des obligations

1. Lors de l’entrée en vigueur du présent accord, le Canada fournit à la Corée par la voie diplomatique une déclaration écrite énumérant les provinces à l’égard desquelles le Canada sera lié pour ce qui concerne les questions relevant de leurs compétences. La déclaration prend effet au moment de sa signification à la Corée et n’a aucune incidence sur la répartition interne des pouvoirs au Canada. Le Canada notifie à la Corée six mois à l’avance toute modification à sa déclaration.

2. Le Canada ne demande pas la tenue de consultations ou l’institution d’un groupe spécial d’examen au titre de la section C à l’initiative, ou principalement pour le bénéfice, du gouvernement d’une province qui ne figure pas dans la déclaration prévue au paragraphe 1.

3. La Corée ne demande pas l’institution d’un groupe spécial d’examen au titre de la section C concernant une question se rapportant au droit du travail d’une province, à moins que cette province figure dans la déclaration prévue au paragraphe 1.

4. Le Canada, au plus tard à la date à laquelle le groupe spécial d’examen se réunit au titre de l’article 18.14 concernant une question relevant du champ d’application du paragraphe 3, précise par notification écrite à la Corée si l’une quelconque des recommandations formulées dans un rapport final du groupe spécial d’examen au titre de l’article 18.18 ou l’une quelconque des compensations pécuniaires fixées au titre de l’annexe 18-E à l’égard du Canada doivent être adressées à Sa Majesté du chef du Canada ou à Sa Majesté du chef de la province concernée.

5. Le Canada utilise tous les moyens en son pouvoir pour rendre le présent chapitre applicable au plus grand nombre possible de ses provinces.

Annexe 18-D : Procédures relatives aux groupes spéciaux d’examen

Procédure de sélection des membres

1. La procédure suivante s’applique à la sélection des membres d’un groupe spécial d’examen :

Règles de procédure

2. Les règles de procédure prévues à l’article 21.8 (Règles de procédure) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux travaux des groupes spéciaux d’examen visés au présent chapitre.

3. Les Parties conviennent d’un budget distinct pour chacune des séries de travaux des groupes spéciaux d’examen au titre du présent chapitre. Les Parties contribuent à parts égales à ce budget, sauf si elles en conviennent autrement.

Mandat des groupes spéciaux

4. À moins que les Parties en conviennent autrement dans les 30 jours après que le groupe spécial d’examen s’est réuni, celui-ci a le mandat suivant :
« Examiner à la lumière des dispositions pertinentes du présent chapitre le point de savoir si la Partie faisant l’objet de la demande a omis de respecter les obligations qui lui incombent au titre de la section A, et faire des constatations, des conclusions et des recommandations conformément aux articles 18.17.1 et 18.17.2. »

Annexe 18-E : Compensations pécuniaires

1. Le groupe spécial d’examen se réunit à nouveau dès que possible après communication de la demande prévue à l’article 18.18.4. Dans les 90 jours qui suivent, le groupe spécial d’examen détermine si les modalités du plan d’action ont été mises en œuvre ou s’il a été remédié d’une autre manière au non-respect des obligations.

2. Si la décision prévue au paragraphe 1 est négative, et sur requête de la Partie plaignante, le groupe spécial d’examen fixe une compensation pécuniaire annuelle équivalente aux effets commerciaux défavorables découlant du non-respect des obligations au sens de l’article 18.14.1 ou de l’omission de se conformer au plan d’action, et le groupe spécial d’examen peut rajuster cette compensation afin de tenir compte :

3. Les compensations pécuniaires sont versées à un fonds portant intérêt désigné par le Conseil, l’argent étant, selon les directives du Conseil, affecté à la mise en œuvre du plan d’action ou autres mesures qui conviennent.

4. Quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle le groupe spécial d’examen a fixé le montant des compensations pécuniaires prévues au paragraphe 2, ou à tout moment par la suite, la Partie plaignante peut, par avis écrit à l’autre Partie, demander le versement de la compensation pécuniaire. La compensation pécuniaire est acquittée par versements trimestriels égaux commençant 120 jours après la transmission de l’avis par la Partie qui a présenté la demande, et prend fin sur décision des Parties ou à la date à laquelle le groupe spécial d’examen rend une décision au titre du paragraphe 5.

5. La Partie faisant l’objet de l’examen qui estime avoir éliminé son non-respect des obligations, peut soumettre l’affaire au groupe spécial d’examen par notification écrite à l’autre Partie. Le groupe spécial d’examen se réunit à nouveau dans les 60 jours suivant la date de la notification et remet son rapport dans les 90 jours suivants.

6. Au Canada, la procédure d’exécution applicable à la compensation pécuniaire est la suivante :

7. La Corée prend les dispositions nécessaires pour l’exécution de la compensation pécuniaire sur son territoire.

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