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Accord de libre-échange Canada-Pérou

Chapitre 7 - Mesures d'urgence et recours commerciaux

Section A - Mesures d'urgence

Article 701: Article XIX du GATT de 1994 et Accord sur les sauvegardes

1. Chacune des Parties conserve les droits et obligations découlant pour elle de l'articleXIX du GATT de 1994 et de l'Accord sur les sauvegardes, lesquels régissent exclusivement les mesures de sauvegarde globales, y compris le règlement de tous différends les concernant.

2. Le présent accord n'attribue pas de droits ou d'obligations additionnels aux Parties concernant les mesures prises au titre de l'articleXIX du GATT de 1994 et de l'Accord sur les sauvegardes. Toutefois, la Partie qui prend une mesure de sauvegarde globale peut exclure les importations d'un produit originaire de l'autre Partie si son organisme d'enquête compétent conclut que ces importations ne constituent pas une cause substantielle de préjudice grave ou de menace d'un tel préjudice.

3. Une Partie ne peut appliquer en même temps à l'égard du même produit:

a) une mesure d'urgence; et

b) une mesure de la nature prévue par l'article XIX du GATT de 1994 et l'Accord sur les sauvegardes.

Article 702: Application des mesures d'urgence

1. Une Partie peut appliquer une mesure d'urgence visée au paragraphe2 à l'égard d'un produit originaire, durant la seule période de transition, si, par suite de la réduction ou de l’élimination d'un droit opérée au titre du présent accord, ce produit est importé sur son territoire en quantités tellement accrues, dans l'absolu ou par rapport à la production nationale,et à des conditions telles qu'il constitue une cause substantielle de préjudice grave, ou de menace d'un tel préjudice, pour une branche de production nationale produisant un produit similaire ou directement concurrent.

2. Si sont remplies les conditions énoncées au paragraphe1 et aux articles 703 et 704, une Partie peut, dans la mesure nécessaire pour empêcher ou réparer un préjudice grave, ou la menace d’un tel préjudice, et faciliter l'ajustement:

a) suspendre la réduction ultérieure de tout taux de droit prévue au présent accord pour le produit considéré; ou

b) augmenter le taux de droit applicable à ce produit jusqu'à un niveau n'excédant pas le moins élevé des taux suivants:

i) le taux de droit de la nation la plus favorisée (NPF) effectivement appliqué au moment où la mesure est prise; et

ii) le taux de base prévu dans la liste de l'annexe 203.2.

Article 703: Notification et consultation

1. Une Partie notifie sans délai et par écrit à l’autre Partie au sujet de, et lui signifie une demande de consultationsNote de bas de page 1 portant sur:

a) l'engagement d'une procédure relative à l'adoption d'une mesure d'urgence;

b) l'établissement d'une constatation de l'existence d'un préjudice grave, ou d'une menace de préjudice grave, suivant les conditions énoncées au paragraphe 1 de l’article 702;

c) l'application d'une mesure d'urgence.

2. Une Partie transmet sans délai à l’autre Partie un exemplaire de la version publique de toute notification ou rapport d’un organisme d'enquête compétent émis quant aux questions faisant l’objet de la notification prévue au paragraphe 1.

3. Si une Partie accepte de tenir des consultations suivant la demande faite en vertu du paragraphe 1, les Parties engagent des consultations pour revoir les questions faisant l’objet de la notification prévue au paragraphe1 ou tout document émis à l’égard d’une procédure relative à l’adoption d’une mesure d’urgence.

4. Toute mesure d'urgence est prise au plus tard un an après la date de l'engagement de la procédure considérée.

Article 704: Règles applicables aux mesures d'urgence

1. Aucune des Parties ne peut maintenir une mesure d'urgence:

a) sur une durée de plus de trois ans; ou

b) après l'expiration de la période de transition.

2. Aucune des Parties ne peut appliquer une mesure d'urgence à l'égard d'un produit plus de deux fois. Une Partie peut prendre une deuxième mesure d'urgence, à condition que le temps écoulé depuis la fin de la première mesure soit égal à au moins la moitié de la durée d’application de la première mesure.

3. À l'expiration de toute mesure d'urgence, le taux de droit est le taux qui, selon le programme d'élimination progressive de l'annexe203.2, aurait été applicable n'eût été ladite mesure.

4. Afin de faciliter l'ajustement dans les cas où la durée prévue d’une mesure d'urgence est de plus d'un an, la Partie qui applique une mesure en vertu de l’article 702 la libéralise progressivement à intervalles réguliers pendant la durée de son application.

5. La Partie qui adopte une mesure d'urgence en vertu de l'article702 accorde à la Partie exportatrice une compensation mutuellement convenue ayant pour effet de libéraliser le commerce. Cette compensation prend la forme de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents à ceux de la mesure considérée, ou de concessions équivalentes à la valeur des droits de douane additionnels dont la perception en résulte. Si les Parties ne peuvent s'entendre sur la compensation, la Partie dont le produit est visé peut prendre une mesure tarifaire ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents à ceux de la mesure adoptée en vertu de l'article702, mais ne l'applique que durant la période minimale nécessaire pour obtenir de tels effets et, en tout état de cause, seulement durant l'application de la mesure adoptée en vertu de l'article 702.

Article 705: Procédure d'enquête et prescriptions de transparence

1. Chaque Partie veille à l'application uniforme, impartiale et raisonnable de ses lois, règlements, dispositions et décisions régissant les procédures relatives à l'adoption de mesures d'urgence.

2. La Partie qui engage une procédure relative à l'adoption d'une mesure d'urgence confie à un organisme d'enquête compétent le soin d'établir les déterminations concernant l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace de préjudice grave. Ces déterminations peuvent être soumises à l'examen de tribunaux judiciaires ou administratifs, dans la mesure prévue par la législation interne. Les déterminations négatives de préjudice ne peuvent être modifiées, si ce n'est à la suite d'un tel examen. Les organismes d'enquête compétents habilités par la législation interne à mener les procédures relatives à l'adoption de mesures d'urgence disposent des ressources nécessaires pour remplir leurs fonctions.

3. Chaque Partie adopte ou maintient des modalités équitables, rapides, transparentes et efficaces pour les procédures relatives à l'adoption de mesures d'urgence, conformément aux conditions énoncées aux paragraphes4 et5 du présent article.

4. Une Partie n'applique une mesure d'urgence qu'à la suite d'une enquête menée par son autorité compétente conformément à l'article3  et aux sous-paragraphes 2b) et 2c) de l’article 4 de l'Accord sur les sauvegardes. À cette fin, l'article 3 et les sous-paragraphes 2b) et 2c) de l’article 4 de l’Accord sur les sauvegardes sont incorporés dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

5. La Partie qui ouvre une enquête de la nature visée au paragraphe 3 se conforme aux dispositions du sous-paragraphe 2a) de l’article 4 de l'Accord sur les sauvegardes. À cette fin, le sous-paragraphe 2a) de l’article 4 de l’Accord sur les sauvegardes est incorporé dans le présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.

Section B – Mesures antidumping et mesures compensatoires

Article 706: Mesures antidumping et mesures compensatoires

1. Chaque Partie conserve ses droits et obligations en vertu de l'Accord de l’OMC, lequel régit exclusivement l'application des mesures antidumping et des mesures compensatoires.

2. L'OMC a compétence exclusive sur les questions visées au présent article et aucune disposition du présent accord, y compris celles du chapitrevingt et un (Règlement des différends), n'a pour effet de conférer de droits ou d'imposer d'obligations aux Parties en ce qui concerne les mesures antidumping et les mesures compensatoires.

Article 707: Définitions

Aux fins du présent chapitre:

Accord sur les sauvegardes s’entend de l’Accord sur les sauvegardes de l’OMC;

branche de production nationale s'entend, à l'égard d'un produit importé, de l'ensemble des producteurs du produit similaire ou directement concurrent en activité sur le territoire d'une Partie, ou de ceux dont les productions additionnées du produit similaire ou directement concurrent constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ce produit;

cause substantielle s'entend d'une cause qui est importante et non moins importante que toute autre cause;

menace de préjudice grave s'entend de l'imminence manifeste d'un préjudice grave, établie d'après des faits et non d'après de simples allégations, conjectures ou lointaines possibilités;

mesure d'urgence s'entend de toute mesure de la nature visée à l'article 702;

organisme d'enquête compétent s'entend:

a) dans le cas du Canada, du Tribunal canadien du commerce extérieur, ou son successeur;

b) dans le cas du Pérou, du vice-ministère du Commerce extérieur au ministère du Commerce extérieur et du Tourisme, ou son successeur;

période de transition s'entend de la période de sept ans commençant à la date d'entrée en vigueur du présent accord, sauf si l'élimination des droits de douane applicables au produit visé par la mesure d'urgence est prévue sur une plus longue période, auquel cas la période de transition est la période d'élimination progressive desdits droits;

préjudice grave s'entend d'une dégradation générale notable de la situation d'une branche de production nationale.

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