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Texte de l'Accord de libre-échange Canada–Ukraine de 2017 – Annexe 3-A : Règles d’origine spécifiques

L’ALECU de 2017 restera en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord modernisé de 2023.

Notes préliminaires de l’Annexe 3-A

1. La présente annexe énonce les conditions requises pour qu’un produit soit considéré comme originaire au sens de l’article 3.5. Dans les présentes notes préliminaires, produit x ou disposition tarifaire x indique un produit ou une disposition tarifaire spécifique et x p. 100 indique un pourcentage spécifique.

2. Les définitions suivantes s’appliquent :

3. La règle d’origine spécifique à un produit ou l’ensemble de règles spécifiques qui s’applique à un produit classé dans une position, une sous-position ou un groupe de positions ou de sous-positions particulier est énoncé immédiatement adjacent à cette position, à cette sous-position ou à ce groupe de positions ou de sous-positions.

4. Sauf indication contraire, une exigence de changement de classement tarifaire ou toute autre condition énoncée dans une règle spécifique à un produit ne s’applique qu’aux matières non originaires.

5. Le cas échéant, les notes de section, de chapitre, de position ou de sous-position sont présentées au début de chaque nouvelle section, de chaque nouveau chapitre, de chaque nouvelle position ou de chaque nouvelle sous-position. Ces notes doivent être lues conjointement avec les règles d’origine spécifiques aux produits de la section, du chapitre, de la position ou de la sous-position applicable et peuvent imposer d’autres conditions ou prévoir une solution de rechange aux règles d’origine spécifiques aux produits.

6. Sauf indication contraire, le poids mentionné dans une règle d’origine spécifique à un produit désigne le poids net, soit le poids de la matière ou du produit sans son emballage. L’article 3.1 définit le « poids net des matières non originaires » et le « poids net du produit ».

7. Dans les cas où une règle d’origine spécifique à un produit exige :

8. Une règle d’origine spécifique à un produit précise le volume minimal de production qu’il est nécessaire d’effectuer sur les matières non originaires pour que le produit qui en résulte soit un produit à caractère originaire. Un produit ayant subi un degré de production plus poussé que celui exigé par la règle d’origine spécifique au produit est également un produit à caractère originaire.

9. Dans les cas où une règle d’origine spécifique à un produit dispose qu’une matière non originaire précisée ne peut pas être utilisée, ou que la valeur, le volume ou le poids d’une matière non originaire précisée ne peut pas dépasser un seuil précis, ces conditions ne s’appliquent pas aux matières non originaires qui sont classées ailleurs dans le Système harmonisé.

10. Conformément à l’article 3.5, dans les cas où une matière obtient le caractère originaire sur le territoire d’une Partie et que cette matière sert à la production d’un produit dont l’origine est à déterminer, les matières non originaires ayant servi à la production de cette matière ne seront pas prises en compte, que la matière ait acquis ou non son caractère originaire dans la même usine que celle où a lieu la production du produit.

11. Les règles d’origine spécifiques aux produits énoncées dans la présente annexe s’appliquent aussi aux produits usagés.

Chapitre 1
Animaux vivants

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
01.01 – 01.06Un changement de tout autre chapitre.

Chapitre 2
Viandes et abats comestibles

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
02.01 – 02.06Un changement de tout autre chapitre.
0207.11 – 0207.14Un changement de tout autre chapitre, à l’exception des volailles de l’espèce domestique de la position 01.05.
0207.24 – 0207.60Un changement de tout autre chapitre.
02.08Un changement de tout autre chapitre.
02.09Un changement aux produits de volailles de l’espèce domestique de tout autre chapitre, à l’exception des volailles de l’espèce domestique de la position 01.05; ou
0210.11 – 0210.93Un changement à tout autre produit de tout autre chapitre.
0210.99

Un changement de tout autre chapitre.

Un changement aux produits de volailles de l’espèce domestique de tout autre chapitre, à l’exception des volailles de l’espèce domestique de la position 01.05; ou

Un changement à tout autre produit de tout autre chapitre.

Chapitre 3
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

Note : Les produits d’aquaculture du chapitre 3 sont considérés comme originaires d’une Partie s’ils sont élevés dans le territoire de cette Partie au moyen de stocks de départ originaires ou non originaires, comme les œufs, les alevins, les alevins d’un an et les larves.

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
03.01 – 03.03Un changement de tout autre chapitre.
03.04Un changement de toute autre position.
0305.10 – 0305.49Un changement de toute autre position.
0305.51Un changement de toute autre sous-position.
0305.59 – 0305.79Un changement de toute autre position.
0306.11Un changement de toute autre position.
0306.12Un changement de toute autre sous-position.
0306.14 – 0306.17Un changement de toute autre position.
0306.19Un changement de toute autre sous-position, à l’exception de la sous position 0306.29.
0306.21 – 0306.27Un changement à un produit fumé de l’intérieur de l’une de ces sous positions ou de toute autre sous-position; ou
0306.29Un changement à tout autre produit de toute autre position.
03.07 – 03.08

Un changement de toute autre sous-position, à l’exception de la sous-position 0306.19.

Un changement à un produit fumé de l’intérieur de l’une de ces positions ou de toute autre position; ou

Un changement à tout autre produit de toute autre position.

Chapitre 4
Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
04.01 – 04.06Un changement de tout autre chapitre, à l’exception des préparations à base de lait de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. 100 de solides de lait en poids sec.
04.07 – 04.10Un changement de tout autre chapitre.

Chapitre 5
Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
05.01 – 05.11Un changement de tout autre chapitre.

Section II
Produits du règne végétal

Note : Les produits agricoles et horticoles cultivés sur le territoire d’une Partie sont considérés comme originaires du territoire de cette Partie même s’ils sont cultivés à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de marcottes, de boutures, de greffons, de pousses, de bourgeons ou d’autres parties de plantes vivantes importées d’une non-Partie.

Chapitre 6
Plantes vivantes et produits de la floriculture

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
06.01 – 06.04Un changement de tout autre chapitre.

Chapitre 7
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
07.01 – 07.14Un changement de tout autre chapitre.

Chapitre 8
Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
08.01 – 08.14Un changement de tout autre chapitre.

Chapitre 9
Café, thé, maté et épices

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
0901.11 – 0910.99Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

Chapitre 10
Céréales

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
10.01 – 10.08Un changement de tout autre chapitre.

Chapitre 11
Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
11.01 – 11.09Un changement de tout autre chapitre.

Chapitre 12
Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
12.01 – 12.14Un changement de tout autre chapitre.

Chapitre 13
Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
13.01 – 13.02Un changement de tout autre chapitre.

Chapitre 14
Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
14.01 – 14.04Un changement de tout autre chapitre.

Section III
Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale

Chapitre 15
Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
15.01 – 15.15Un changement de tout autre chapitre.
1516.10

Un changement à un produit obtenu entièrement de poissons ou de mammifères marins de toute autre position; ou

Un changement à tout autre produit de tout autre chapitre.

1516.20Un changement de tout autre chapitre.
15.17 – 15.22Un changement de tout autre chapitre.

Section IV
Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués

Chapitre 16
Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
16.01 – 16.02Un changement de tout autre chapitre.
16.03 – 16.05Un changement de toute autre position.

Chapitre 17
Sucres et sucreries

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
1701.12 – 1701.14Un changement de tout autre chapitre.
1701.91 – 1701.99Un changement de toute autre position.
17.02 – 17.03Un changement de tout autre chapitre.
17.04Un changement de toute autre position.

Chapitre 18
Cacao et ses préparations

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
18.01 – 18.02Un changement de toute autre position.
1803.10 – 1803.20Un changement de toute autre sous-position.
18.04 – 18.05Un changement de toute autre position.
1806.10 – 1806.90Un changement de toute autre sous-position.

Chapitre 19
Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
1901.10Un changement de tout autre chapitre.
1901.20

Un changement aux mélanges et pâtes contenant plus de 25 p. 100 en poids de matières grasses du beurre, non conditionnés pour la vente au détail, de tout autre chapitre, à l’exception des positions 04.01 à 04.06; ou

Un changement à tout autre produit de tout autre chapitre.

1901.90

Un changement aux préparations à base de lait contenant plus de 10 p. 100 de solides de lait en poids sec de tout autre chapitre, à l’exception des positions 04.01 à 04.06; ou

Un changement à tout autre produit de tout autre chapitre.

19.02 – 19.04Un changement de tout autre chapitre.
19.05Un changement de la sous-position 1901.90 ou de tout autre chapitre.

Chapitre 20
Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
20.01 – 20.06Un changement de tout autre chapitre.
20.07 – 20.08Un changement de toute autre position.
2009.11 – 2009.89Un changement de toute autre position.
2009.90

Un changement aux mélanges de jus contenant du jus de canneberge, de bleuet ou de mûre-framboise de toute autre sous-position; ou

Un changement à tout autre produit de toute autre position.

Chapitre 21
Préparations alimentaires diverses

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
2101.11Un changement de tout autre chapitre.
2101.12Un changement de toute autre sous-position.
2101.20 – 2101.30Un changement de toute autre position.
2102.10 – 2102.20Un changement de tout autre chapitre.
2102.30Un changement de toute autre position.
2103.10Un changement de tout autre chapitre.
2103.20 – 2103.90Un changement de la sous-position 2103.10 ou de toute autre position.
21.04Un changement de toute autre position.
21.05Un changement de toute autre position, à l’exception des positions 04.01 à 04.06 ou des préparations à base de lait de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. 100 de solides de lait en poids sec.
2106.10Un changement de toute autre position.
2106.90

Un changement aux préparations contenant plus de 10 p. 100 de solides de lait en poids sec de toute autre position, à l’exception des positions 04.01 à 04.06 ou de préparations à base de lait de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. 100 de solides de lait en poids sec; ou

Un changement à tout autre produit de toute autre position.

Chapitre 22
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
22.01Un changement de toute autre position.
2202.10Un changement de toute autre position.
2202.90

Un changement aux boissons contenant du lait de toute autre position, à l’exception des positions 04.01 à 04.06 ou des préparations à base de lait de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. 100 de solides de lait en poids sec; ou

Un changement à tout autre produit de toute autre position.

22.03 – 22.07Un changement de toute autre position.
2208.20 – 2208.90Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position, pourvu que le volume alcoométrique total des matières non originaires ne dépasse pas 10 p. 100 du volume du titre alcoométrique total du produit.
22.09Un changement de toute autre position.

Chapitre 23
Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
23.01 – 23.02Un changement de toute autre position.
23.03Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 10.05.
23.04 – 23.08Un changement de toute autre position.
2309.10Un changement de toute autre sous-position, à l’exception des aliments pour chiens ou chats de la sous-position 2309.90.
2309.90

Un changement aux préparations utilisées pour l’alimentation des animaux contenant plus de 10 p. 100 de solides de lait en poids sec de l’intérieur de cette sous-position, à l’exception des aliments complets ou des suppléments d’aliments, ou de toute autre position, à l’exception des positions 04.01 à 04.06 ou des préparations à base de lait de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. 100 de solides de lait en poids sec; ou

Un changement de tout autre produit à l’intérieur de cette sous-position, à l’exception des aliments complets ou des suppléments d’aliments ou de toute autre position.

Chapitre 24
Tabacs et succédanés de tabac fabriqués

Note : Les produits agricoles et horticoles cultivés sur le territoire d’une Partie sont considérés comme originaires du territoire de cette Partie même s’ils sont cultivés à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de marcottes, de boutures, de greffons, de pousses, de bourgeons ou d’autres parties de plantes vivantes importées d’une non-Partie.

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
24.01 – 24.03Un changement de toute autre position.

Section V
Produits minéraux

Chapitre 25
Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
25.01 – 25.03Un changement de toute autre position.
2504.10 – 2504.90Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.
25.05 – 25.14Un changement de toute autre position.
2515.11 – 2516.90Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.
25.17Un changement de toute autre position.
2518.10 – 2520.20Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.
25.21 – 25.23Un changement de toute autre position.
2524.10 – 2525.30Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.
25.26 – 25.29Un changement de toute autre position.
2530.10 – 2530.90Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

Chapitre 26
Minerais, scories et cendres

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
26.01 – 26.21Un changement de toute autre position.

Chapitre 27
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
27.01 – 27.16Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions ou de toute autre position.

Section VI
Produits des industries chimiques ou des industries connexes

Chapitre 28
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes

Note 1 : Un produit du présent chapitre est un produit originaire s’il résulte, selon le cas :

Note 2 : Réaction chimique

Un produit du présent chapitre est considéré comme un produit originaire s’il résulte d’une réaction chimique.

Aux fins du présent chapitre, « réaction chimique » désigne tout procédé (y compris les procédés biochimiques), au terme duquel une molécule se voit dotée d’une nouvelle structure en raison du bris des liens intramoléculaires et de la formation de nouveaux liens intramoléculaires ou de la modification de la disposition spatiale des atomes dans la molécule.

Les procédés suivants ne sont pas considérés comme des réactions chimiques pour déterminer si un produit est originaire :

Note 3 : Purification

Un produit du présent chapitre qui a fait l’objet d’une purification est considéré comme un produit originaire pourvu que la purification ait eu lieu sur le territoire de l’une ou des deux Parties et qu’elle mène à l’élimination de non moins de 80 p. 100 des impuretés.

Note 4 : Séparation interdite

Un produit qui subit le changement de classement tarifaire applicable sur le territoire de l’une ou des deux Parties à la suite de la séparation d’une ou de plusieurs matières d’un mélange artificiel n’est pas considéré comme originaire à moins que la matière ainsi isolée n’ait subi une réaction chimique sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
2801.10 – 2853.00

Un changement de toute autre sous-position; ou

Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 20 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 29
Produits chimiques organiques

Note 1 : Un produit du présent chapitre est un produit originaire s’il résulte, selon le cas :

Note 2 : Réaction chimique

Un produit du présent chapitre est considéré comme un produit originaire s’il résulte d’une réaction chimique.

Aux fins du présent chapitre, « réaction chimique » désigne tout procédé (y compris les procédés biochimiques) au terme duquel une molécule se voit dotée d’une nouvelle structure en raison du bris des liens intramoléculaires et de la formation de nouveaux liens intramoléculaires ou de la modification de la disposition spatiale des atomes dans la molécule.

Les procédés suivants ne sont pas considérés comme des réactions chimiques pour déterminer si un produit est originaire :

Note 3 : Purification

Un produit du présent chapitre qui a fait l’objet d’une purification est considéré comme un produit originaire pourvu que la purification ait lieu sur le territoire de l’une ou des deux Parties et qu’elle mène à l’élimination de non moins de 80 p. 100 des impuretés.

Note 4 : Séparation interdite

Un produit qui subit le changement de classement tarifaire applicable sur le territoire de l’une ou des deux Parties à la suite de la séparation d’une ou de plusieurs matières d’un mélange artificiel n’est pas considéré comme originaire à moins que la matière ainsi isolée n’ait subi une réaction chimique sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
2901.10 – 2942.00

Un changement de toute autre sous-position; ou

Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 20 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 30
Produits pharmaceutiques

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
3001.20 – 3005.90Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.
3006.10 – 3006.60Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.
3006.70 – 3006.92Un changement de toute autre sous-position.

Chapitre 31
Engrais

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
31.01Un changement de l’intérieur de cette position ou de toute autre position.
31.02

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

3103.10 – 3105.90Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

Chapitre 32
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
3201.10 – 3210.00Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.
32.11 – 32.12

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 20 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

3213.10

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

3213.90

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

32.14 – 32.15

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 20 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 33
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
3301.12 – 3302.90

Un changement de toute autre sous-position; ou

Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 20 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

33.03 – 33.07

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 20 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 34
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, « cires pour l’art dentaire », et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
3401.11 – 3401.20

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

3401.30

Un changement de toute autre position, à l’exception de la sous-position 3402.90; ou

Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position à l’exception de la sous-position 3402.90, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

3402.11 – 3402.19

Un changement de toute autre sous-position; ou

Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 20 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

3402.20Un changement de toute autre sous-position, à l’exception de la sous-position 3402.90.
3402.90

Un changement de toute autre sous-position; ou

Un changement de l’intérieur de cette sous-position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette sous-position ne dépasse pas 20 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

3403.11 – 3405.90Un changement de toute autre sous-position.
34.06

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

34.07

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que :

  • a) au moins un des produits qui composent l’assortiment soit originaire; et
  • b) la valeur des produits non originaires de la position 34.07 qui composent l’assortiment ne dépasse pas 25 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’assortiment.

Chapitre 35
Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
3501.10 – 3501.90Un changement de toute autre sous-position.
3502.11 – 3502.19Un changement de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.
3502.20 – 3502.90Un changement de toute autre sous-position.
35.03 – 35.04Un changement de toute autre position.
3505.10Un changement de toute autre position.
3505.20

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 3505.10, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la sous-position 3505.10 ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

35.06Un changement de toute autre position.
3507.10 – 3507.90Un changement de toute autre sous-position.

Chapitre 36
Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes, alliages pyrophoriques; matières inflammables

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
36.01 – 36.06

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 20 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 37
Produits photographiques ou cinématographiques

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
37.01

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

37.02Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 37.01.
37.03 – 37.06

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 20 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

3707.10 – 3707.90Un changement de toute autre sous-position.

Chapitre 38
Produits divers des industries chimiques

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
38.01 – 38.02

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

38.03Un changement de l’intérieur de cette position ou de toute autre position.
38.04Un changement de toute autre position.
3805.10

Un changement à l’essence de bois au sulfate purifiée de toute autre sous-position ou des essences de térébenthine brutes au terme d’une purification par distillation; ou

Un changement à tout autre produit de la sous-position 3805.10 de toute autre sous-position.

3805.90Un changement de toute autre sous-position.
3806.10 – 3806.90Un changement de toute autre sous-position.
38.07

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

3808.50 – 3808.99Un changement de toute autre sous-position.
3809.10Un changement de toute autre sous-position.
3809.91 – 3809.93

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

38.10

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

3811.11 – 3811.90Un changement de toute autre sous-position.
38.12

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

38.13 – 38.14Un changement de toute autre position.
3815.11 – 3815.90Un changement de toute autre sous-position.
38.16 – 38.19Un changement de toute autre position.
38.20

Un changement de toute autre position, à l’exception de la sous-position 2905.31 ou 2905.49; ou

Un changement de la sous-position 2905.31 ou 2905.49, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la sous-position 2905.31 ou 2905.49 ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

38.21 – 38.22

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 20 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

3823.11 – 3823.70Un changement de toute autre sous-position.
38.24

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

38.25-38.26Un changement de toute autre position.

Section VII
Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

Chapitre 39
Matières plastiques et ouvrages en ces matières

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
39.01 – 39.15

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit; ou

Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que le poids net des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 du poids net du produit.

39.16 – 39.26Un changement de toute autre position.

Chapitre 40
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
40.01 – 40.11Un changement de toute autre position.
4012.11 – 4012.19Un changement de toute autre sous-position.
4012.20 – 4012.90Un changement de toute autre position.
40.13 – 40.16Un changement de toute autre position.
40.17Un changement de l’intérieur de cette position ou de toute autre position.

Section VIII
Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Chapitre 41
Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
41.01 – 41.03Un changement de toute autre position.
4104.11 – 4104.19Un changement de toute autre position.
4104.41 – 4104.49Un changement de toute autre sous-position.
4105.10Un changement de toute autre position.
4105.30Un changement de toute autre sous-position.
4106.21Un changement de toute autre position.
4106.22Un changement de toute autre sous-position.
4106.31Un changement de toute autre position.
4106.32Un changement de toute autre sous-position.
4106.40Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.
4106.91Un changement de toute autre position.
4106.92Un changement de toute autre sous-position.
41.07

Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 41.04; ou

Un changement de la position 41.04, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la position 41.04 ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

41.12 – 41.15Un changement de toute autre position.

Chapitre 42
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
42.01 – 42.06Un changement de toute autre position.

Chapitre 43
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
43.01Un changement de toute autre position.
4302.11 – 4302.30Un changement de toute autre sous-position.
43.03 – 43.04Un changement de toute autre position.

Section IX
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie

Chapitre 44
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
44.01 – 44.21Un changement de toute autre position.

Chapitre 45
Liège et ouvrages en liège

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
45.01 – 45.04Un changement de toute autre position.

Chapitre 46
Ouvrages de sparterie ou de vannerie

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
46.01 – 46.02Un changement de toute autre position.

Section X
Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts); papier et ses applications

Chapitre 47
Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
47.01 – 47.07Un changement de toute autre position.

Chapitre 48
Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
48.01 – 48.09Un changement de toute autre position.
4810.13 – 4811.90Un changement de toute autre sous-position.
48.12 – 48.23Un changement de toute autre position.

Chapitre 49
Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
49.01 – 49.11Un changement de toute autre position.

Section XI
Matières textiles et ouvrages en ces matières

Chapitre 50
Soie

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
50.01 – 50.03Un changement de tout autre chapitre.
50.04 – 50.06Un changement de toute position à l’extérieur de ce groupe.
50.07Un changement de toute autre position.

Chapitre 51
Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
5101.11 – 5101.30Un changement de toute autre sous-position.
51.02Un changement de toute autre position.
5103.10 – 5103.30Un changement de toute autre sous-position.
51.04 – 51.05Un changement de toute autre position.
51.06 – 51.10Un changement de toute position à l’extérieur de ce groupe.
51.11 – 51.13Un changement de toute autre position.

Chapitre 52
Coton

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
52.01 – 52.03Un changement de toute autre position.
52.04 – 52.07Un changement des positions 52.01 à 52.03 ou de tout autre chapitre, à l’exception des positions 54.01 à 54.05.
52.08 – 52.12Un changement de toute autre position.

Chapitre 53
Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
53.01 – 53.05Un changement de tout autre chapitre.
53.06 – 53.08Un changement de toute position à l’extérieur de ce groupe.
53.09 – 53.11Un changement de toute autre position.

Chapitre 54
Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
54.01 – 54.06Un changement de tout autre chapitre.
54.07 – 54.08Un changement de toute autre position.

Chapitre 55
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
55.01 – 55.07Un changement de tout autre chapitre.
55.08 – 55.11Un changement de toute autre position, à l’exception des positions 54.01 à 54.06.
55.12Un changement de toute autre position.
55.13Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 55.14.
55.14Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 55.13.
55.15 – 55.16Un changement de toute autre position.

Chapitre 56
Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
56.01 – 56.03Un changement de toute autre position.
56.04 – 56.06Un changement de toute autre position, à l’exception des fils des positions 51.06 à 51.10, 52.04 à 52.07, 54.01 à 54.06 ou 55.09 à 55.11.
56.07Un changement de toute autre position, à l’exception des fils des positions 52.04 à 52.07, 54.01 à 54.06 ou 55.09 à 55.11.
56.08Un changement de toute autre position.
56.09Un changement de toute autre position, à l’exception des fils des positions 51.06 à 51.10, 52.04 à 52.07, 54.01 à 54.06 ou 55.09 à 55.11.

Chapitre 57
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

Note : Du tissu de jute peut être utilisé comme support pour les produits de ce chapitre.

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
57.01 – 57.05Un changement de tout autre chapitre.

Chapitre 58
Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
58.01 – 58.05Un changement de toute autre position.
58.06Un changement de toute autre position, à l’exception du tissu des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.09 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16 ou 58.01 à 58.03.
58.07Un changement de toute autre position, à l’exception du tissu ou des nontissés des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.09 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16, 56.02 à 56.03, 58.01 à 58.03 ou 58.06.
5808.10Un changement de toute autre position, à l’exception du fil des positions 51.06 à 51.10, 52.04 à 52.07, 53.06 à 53.08, 54.01 à 54.06, 55.08 à 55.11 ou 56.04 à 56.06.
5808.90

Un changement aux articles de passementerie ou articles ornementaux analogues, en pièces, sans broderie, autres que ceux en bonneterie, de toute autre position, à l’exception du tissu des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.09 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16 ou 58.01 à 58.03; ou

Un changement aux glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires de toute autre position.

58.09 – 58.10Un changement de toute autre position.
58.11Un changement de toute autre position, à l’exception des nontissés des positions 56.01 à 56.03.

Chapitre 59
Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
59.01Un changement de tout autre chapitre.
59.02Un changement de toute autre position.
59.03Un changement de tout autre chapitre, à l’exception du tissu, des tresses ou des garnitures ornementales des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16, 58.03, 58.06, 58.08 ou 60.02 à 60.06.
59.04 – 59.06Un changement de tout autre chapitre.
59.07Un changement de tout autre chapitre, à l’exception du tissu des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16, 58.03, 58.06, 58.08 ou 60.02 à 60.06.
59.08 – 59.09Un changement de tout autre chapitre.
59.10Un changement de toute autre position.
59.11Un changement de tout autre chapitre, à l’exception du tissu ou des nontissés des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16, 56.02 à 56.03, 58.03, 58.06, 58.08 ou 60.02 à 60.06.

Chapitre 60
Étoffes de bonneterie

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
60.01 – 60.06Un changement de toute autre position.

Chapitre 61
Vêtements et accessoires du vêtement en bonneterie

Note : Aux fins de la détermination de l’origine d’un produit du présent chapitre, la règle applicable à ce produit ne s’applique qu’au composant qui détermine la classement tarifaire du produit, et ce composant doit satisfaire aux exigences de changement de classement tarifaire énoncées dans la règle s’appliquant à ce produit.

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
61.01 – 61.17

Un changement de tout autre chapitre, pourvu que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties; ou

Un changement à un produit façonné, pour lequel aucune couture ni aucun assemblage ne sont requis, de tout autre chapitre.

Chapitre 62
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie

Note : Aux fins de la détermination de l’origine d’un produit du présent chapitre, la règle applicable à ce produit ne s’applique qu’au composant qui détermine le classement tarifaire du produit, et ce composant doit satisfaire aux exigences de changement de classement tarifaire énoncées dans la règle s’appliquant à ce produit.

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
62.01 – 62.12Un changement de tout autre chapitre, pourvu que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
62.13 – 62.14

Un changement à des produits brodés d’un tissu non brodé, pourvu que :

  • a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une des Parties ou des deux;
  • b) la valeur totale du tissu non brodé non originaire ne dépasse pas 40 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit; ou

Un changement à tout autre produit de tout autre chapitre, à l’exception des positions 50.07, 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.09 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16, et des chapitres 58 et 60 à pourvu que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

62.15 – 62.17Un changement de tout autre chapitre, pourvu que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

Chapitre 63
Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons

Note : Aux fins de la détermination de l’origine d’un produit du présent chapitre, la règle applicable à ce produit ne s’applique qu’au composant qui détermine le classement tarifaire du produit, et ce composant doit satisfaire aux exigences de changement de classement tarifaire énoncées dans la règle s’appliquant à ce produit.

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
63.01 – 63.05Un changement de tout autre chapitre, à l’exception du tissu des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16, 58.01 à 58.03, 59.03 ou 60.01 à 60.06.
63.06Un changement de tout autre chapitre, pourvu que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
6307.10Un changement de tout autre chapitre, à l’exception du tissu des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 55.16, 58.01 à 58.03 ou 60.01 à 60.06.
6307.20Un changement de tout autre chapitre, pourvu que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
6307.90Un changement de tout autre chapitre, à l’exception du tissu des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16, 58.01 à 58.03, 58.11 ou 60.01 à 60.06.
63.08Un changement de tout autre chapitre, pourvu que le tissu ou le fil satisfasse à la règle du changement tarifaire qui s’appliquerait si le tissu ou le fil était classé par soi-même.
63.09Un changement de toute autre position.
63.10

Un changement aux nouveaux chiffons de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06; ou

Un changement aux produits autres que les nouveaux chiffons de toute autre position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, pourvu que les produits autres que les nouveaux chiffons aient été recueillis pour la dernière fois et conditionnés pour être expédiés dans une Partie.

Section XII
Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Chapitre 64
Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
64.01 – 64.05

Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 64.06; ou

Un changement de la position 64.06, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la position 64.06 ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

64.06Un changement de toute autre position.

Chapitre 65
Coiffures et parties de coiffures

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
65.01 – 65.07Un changement de toute autre position.

Chapitre 66
Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
66.01 – 66.03Un changement de toute autre position.

Chapitre 67
Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
67.01

Un changement aux articles en plumes ou en duvet de l’intérieur de cette position ou de toute autre position; ou

Un changement à tout autre produit de la position 67.01 de toute autre position.

67.02 – 67.04Un changement de toute autre position.

Section XIII
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verre

Chapitre 68
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
68.01 – 68.02Un changement de toute autre position.
68.03Un changement de l’intérieur de cette position ou de toute autre position.
68.04 – 68.11Un changement de toute autre position.
6812.80 – 6812.99Un changement de toute autre sous-position.
68.13Un changement de toute autre position.
6814.10 – 6814.90Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.
68.15Un changement de toute autre position.

Chapitre 69
Produits céramiques

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
69.01 – 69.14Un changement de toute autre position.

Chapitre 70
Verre et ouvrages en verre

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
70.01 – 70.05Un changement de toute autre position.
70.06Un changement de l’intérieur de cette position ou de toute autre position.
70.07 – 70.08Un changement de toute autre position.
7009.10Un changement de toute autre sous-position.
7009.91 – 7009.92Un changement de toute autre position.
70.10

Un changement de toute autre position; ou

Un changement aux ouvrages en verre taillé des ouvrages en verre non taillé de la position 70.10, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des ouvrages en verre non taillé non originaires ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

70.11Un changement de toute autre position.
70.13

Un changement de toute autre position; ou

Un changement aux ouvrages en verre taillé des ouvrages en verre non taillé de la position 70.13, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des ouvrages en verre non taillé non originaires ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

70.14 – 70.18Un changement de toute autre position.
7019.11 – 7019.40Un changement de toute autre position.
7019.51Un changement de toute autre sous-position, à l’exception des sous positions 7019.52 à 7019.59.
7019.52 – 7019.90Un changement de toute autre sous-position.
70.20Un changement de toute autre position.

Section XIV
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

Chapitre 71
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
71.01Un changement de toute autre position.
7102.10Un changement de toute autre position.
7102.21 – 7102.39Un changement de toute autre sous-position, à l’exception de la sous position 7102.10.
7103.10 – 7104.90Un changement de toute autre sous-position.
71.05Un changement de toute autre position.
7106.10 – 7106.92

Un changement de toute autre sous-position; ou

Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions, qu’il y ait ou non également un changement d’une autre sous-position, pourvu que les matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final soient soumises à une séparation électrolytique, thermique ou chimique ou à un alliage.

71.07Un changement de l’intérieur de cette position ou de toute autre position.
7108.11 – 7108.20

Un changement de toute autre sous-position; ou

Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions, qu’il y ait ou non également un changement d’une autre sous-position, pourvu que les matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final soient soumises à une séparation électrolytique, thermique ou chimique ou à un alliage.

71.09Un changement de l’intérieur de cette position ou de toute autre position.
7110.11 – 7110.49

Un changement de toute autre sous-position; ou

Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions, qu’il y ait ou non également un changement d’une autre sous-position, pourvu que les matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final soient soumises à une séparation électrolytique, thermique ou chimique ou à un alliage.

71.11Un changement de l’intérieur de cette position ou de toute autre position.
71.12 – 71.15Un changement de toute autre position.
71.16 – 71.17

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

71.18Un changement de toute autre position.

Section XV
Métaux communs et ouvrages en ces métaux

Chapitre 72
Fonte, fer et acier

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
72.01 – 72.07Un changement de toute autre position.
72.08 – 72.17Un changement de toute position à l’extérieur de ce groupe.
72.18Un changement de toute autre position.
72.19 – 72.23Un changement de toute position à l’extérieur de ce groupe.
72.24Un changement de toute autre position.
72.25 – 72.29Un changement de toute position à l’extérieur de ce groupe.

Chapitre 73
Ouvrages en fonte, fer ou acier

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
73.01 – 73.03Un changement de toute autre position.
7304.11 – 7304.39Un changement de toute autre position.
7304.41Un changement de toute autre sous-position.
7304.49 – 7304.90Un changement de toute autre position.
73.05 – 73.06Un changement de toute autre position.
7307.11 – 7307.19Un changement de toute autre position.
7307.21 – 7307.29

Un changement de toute autre position, à l’exception des ébauches forgées de la position 72.07; ou

Un changement des ébauches forgées de la position 72.07, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des ébauches forgées non originaires de la position 72.07 ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

7307.91 – 7307.99Un changement de toute autre position.
73.08

Un changement de toute autre position, à l’exception de la sous-position 7301.20; ou

Un changement de la sous-position 7301.20, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la sous-position 7301.20 ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

73.09 – 73.14Un changement de toute autre position.
73.15

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

73.16 – 73.20Un changement de toute autre position.
73.21

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

73.22 – 73.23Un changement de toute autre position.
73.24

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

73.25 – 73.26Un changement de toute autre position.

Chapitre 74
Cuivre et ouvrages en cuivre

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
74.01 – 74.02Un changement de toute autre position.
7403.11 – 7403.29Un changement de toute autre sous-position.
74.04 – 74.19Un changement de toute autre position.

Chapitre 75
Nickel et ouvrages en nickel

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
75.01 – 75.08Un changement de toute autre position.

Chapitre 76
Aluminium et ouvrages en aluminium

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
7601.10 – 7601.20Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.
76.02 – 76.06Un changement de toute autre position.
76.07

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

76.08 – 76.16Un changement de toute autre position.

Chapitre 78
Plomb et ouvrages en plomb

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
7801.10Un changement de toute autre sous-position.
7801.91 – 7801.99Un changement de toute autre position.
78.02 – 78.06Un changement de toute autre position.

Chapitre 79
Zinc et ouvrages en zinc

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
79.01 – 79.07Un changement de toute autre position.

Chapitre 80
Étain et ouvrages en étain

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
80.01 – 80.07Un changement de toute autre position.

Chapitre 81
Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
8101.10 – 8113.00Un changement de toute autre sous-position.

Chapitre 82
Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs

Note : Les manches en métaux communs utilisés dans la production d’un produit de ce chapitre ne sont pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer l’origine de ce produit.

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
82.01 – 82.04

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8205.10 – 8205.70

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de cette position, à l’exception de la sous-position 8205.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position, autre que la sous-position 8205.90, ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8205.90

Un changement de toute autre position; ou

Un changement aux enclumes, aux forges portatives, aux meules avec bâtis à main ou à pédale, de l’intérieur de cette position, à l’exception d’un assortiment de la sous-position 8205.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position, à l’exception d’un assortiment de la sous-position 8205.90, ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit; ou

Un changement à un assortiment de tout produit de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des produits non originaires de cette position qui composent l’assortiment ne dépasse pas 25 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’assortiment.

82.06

Un changement de toute autre position, à l’exception des positions 82.02 à 82.05; ou

Un changement des positions 82.02 à 82.05, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des produits non originaires des positions 82.02 à 82.05 qui composent l’assortiment ne dépasse pas 25 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’assortiment.

8207.13

Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 82.09; ou

Un changement de la sous-position 8207.19 ou de la position 82.09, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8207.19 ou de la position 82.09 ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8207.19 – 8207.90

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

82.08 – 82.10Un changement de toute autre position.
8211.10

Un changement de toute autre position; ou

Un changement des sous-positions 8211.91 à 8211.95, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des produits non originaires des sous-positions 8211.91 à 8211.93 qui composent l’assortiment ne dépasse pas 25 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’assortiment.

8211.91 – 8211.93

Un changement de toute autre position; ou

Un changement des sous-positions 8211.94 à 8211.95, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8211.94 ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8211.94 – 8211.95Un changement de toute autre position.
82.12 – 82.13Un changement de toute autre position.
8214.10Un changement de toute autre position.
8214.20

Un changement de toute autre position; ou

Un changement à un assortiment de la sous-position 8214.20 de l’intérieur de cette sous-position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des produits non originaires de la sous-position 8214.20 qui composent l’assortiment ne dépasse pas 25 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’assortiment.

8214.90Un changement de toute autre position.
8215.10 – 8215.20

Un changement de toute autre position; ou

Un changement des sous-positions 8215.91 à 8215.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des produits non originaires des sous-positions 8215.91 à 8215.99 qui composent l’assortiment ne dépasse pas 25 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8215.91 – 8215.99Un changement de toute autre position.

Chapitre 83
Ouvrages divers en métaux communs

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
8301.10 – 8301.50

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8301.60, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8301.60 ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8301.60 – 8301.70Un changement de toute autre position.
8302.10 – 8302.30Un changement de toute autre position.
8302.41

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8302.42 – 8302.50Un changement de toute autre position.
8302.60

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

83.03 – 83.04Un changement de toute autre position.
83.05

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8305.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8305.90 ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

83.06

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

83.07Un changement de toute autre position.
83.08

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8308.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8308.90 ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

83.09 – 83.10Un changement de toute autre position.
83.11

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Section XVI
Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

Chapitre 84
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
84.01 – 84.12

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8413.11 – 8413.82Un changement de toute autre sous-position.
8413.91 – 8413.92Un changement de toute autre position.
84.14 – 84.15

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8416.10 – 8417.90Un changement de toute autre sous-position.
84.18 – 84.22

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8423.10 – 8426.99Un changement de toute autre sous-position.
84.27

Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 84.31; ou

Un changement de la position 84.31, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la position 84.31 ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8428.10 – 8430.69Un changement de toute autre sous-position.
84.31

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8432.10 – 8442.50Un changement de toute autre sous-position.
84.43

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8444.00 – 8449.00Un changement de toute autre sous-position.
84.50 – 84.52

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8453.10 – 8454.90Un changement de toute autre sous-position.
84.55

Un changement de toute autre sous-position; ou

Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

84.56 – 84.65

Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 84.66; ou

Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions ou de la position 84.66, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ou de la position 84.66 ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

84.66Un changement de toute autre position.
84.67 – 84.68

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8469.00 – 8472.90Un changement de toute autre sous-position.
84.73

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8474.10 – 8479.90Un changement de toute autre sous-position.
84.80 – 84.83

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

84.84

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

84.86

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8487.10 – 8487.90Un changement de toute autre sous-position.

Chapitre 85
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
85.01 – 85.02

Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 85.03; ou

Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions ou de la position 85.03, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ou de la position 85.03 ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

85.03 – 85.16

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8517.11 – 8517.62Un changement de toute autre sous-position.
8517.69 – 8517.70

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de la position 85.17, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la position 85.17 ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

85.18

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

85.19 – 85.21

Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 85.22; ou

Un changement de la position 85.22, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la position 85.22 ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

85.22

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

85.23Un changement de toute autre position.
85.25 – 85.28

Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 85.29; ou

Un changement de la position 85.29, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la position 85.29 ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

85.29

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8530.10 – 8530.90Un changement de toute autre sous-position.
85.31

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8532.10 – 8534.00Un changement de toute autre sous-position.
85.35 – 85.37

Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 85.38; ou

Un changement de la position 85.38, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la position 85.38 ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

85.38 – 85.48

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Section XVII
Matériel de transport

Chapitre 86
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communication

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
86.01 – 86.06

Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 86.07; ou

Un changement de la position 86.07, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la position 86.07 ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

86.07

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

86.08 – 86.09Un changement de toute autre position.

Chapitre 87
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
87.01 – 87.02Un changement de toute position à l’extérieur de ce groupe.
87.03 – 87.04

Un changement de toute position à l’extérieur de ce groupe, à l’exception de la position 87.06; ou

Un changement de la position 87.06, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position à l’extérieur de ce groupe, pourvu que la valeur des matières non originaires de la position 87.06 ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

87.05 – 87.07Un changement de toute autre position.
8708.10 – 8708.99

Un changement de toute autre sous-position; ou

Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette sous-position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ-usine du produit.

8709.11 – 8709.19

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8709.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8709.90 ne dépasse pas 65 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8709.90Un changement de toute autre position.
87.10Un changement de toute autre position.
87.11 – 87.12

Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 87.14; ou

Un changement de la sous-position 87.14, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la sous-position 87.14 ne dépasse pas 65 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

87.13 – 87.15Un changement de toute autre position.
8716.10 – 8716.80

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8716.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8716.90 ne dépasse pas 65 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8716.90Un changement de toute autre position.

Chapitre 88
Navigation aérienne ou spatiale

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
88.01Un changement de toute autre position.
88.02 – 88.05

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 89
Navigation maritime ou fluviale

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
89.01 – 89.06

Un changement de tout autre chapitre; ou

Un changement de l’intérieur de ce chapitre, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, pourvu que la valeur des matières non originaires du chapitre 89 ne dépasse pas 40 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

89.07 – 89.08Un changement de toute autre position.

Section XVIII
Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux, horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

Chapitre 90
Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
90.01Un changement de toute autre position.
90.02

Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 90.01; ou

Un changement de l’intérieur de cette position ou de la position 90.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ou de la position 90.01 ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

90.03 – 90.33

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 91
Horlogerie

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
91.01 – 91.07

Un changement de toute autre position, à l’exception des positions 91.08 à 91.14; ou

Un changement des positions 91.08 à 91.14, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires des positions 91.08 à 91.14 ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

91.08 – 91.14

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 92
Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
92.01 – 92.08

Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 92.09; ou

Un changement de la position 92.09, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la position 92.09 ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

92.09

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Section XIX
Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Chapitre 93
Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
93.01 – 93.04

Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 93.05; ou

Un changement de la position 93.05, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la position 93.05 ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

93.05 – 93.07

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Section XX
Marchandises et produits divers

Chapitre 94
Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
94.01 – 94.06

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 95
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
95.03 – 95.05

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

9506.11 – 9506.29

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

9506.31

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 9506.39, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9506.39 ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

9506.32 – 9506.99

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

95.07 – 95.08Un changement de toute autre position.

Chapitre 96
Ouvrages divers

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
9601.10 – 9602.00Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.
96.03 – 96.04Un changement de toute autre position.
96.05Un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des produits non originaires qui composent l’assortiment ne dépasse pas 25 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’assortiment.
96.06 – 96.07

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

9608.10 – 9608.40

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de cette position, à l’exception de la sous-position 9608.50, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position, à l’exception de la sous-position 9608.50, ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

9608.50

Un changement de toute autre position; ou

Un changement des sous-positions 9608.10 à 9608.40 ou 9608.60 à 9608.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des produits non originaires des sous-positions 9608.10 à 9608.40 ou 9608.60 à 9608.99 qui composent l’assortiment ne dépasse pas 25 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’assortiment.

9608.60 – 9608.99

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de cette position, à l’exception de la sous-position 9608.50, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position, à l’exception de la sous-position 9608.50, ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

96.09

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

96.10 – 96.12Un changement de toute autre position.
96.13

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

96.14Un changement de l’intérieur de cette position ou de toute autre position.
96.15

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
96.16 – 96.19

Un changement de toute autre position.

Section XXI
Objets d’art, de collection ou d’antiquité

Chapitre 97
Objets d’art, de collection ou d’antiquité

Classement du Système harmonisé (SH2012)Production suffisante
97.01 – 97.06Un changement de toute autre position.
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