Avis aux importateurs : Article 82 – Marchandises de l’acier – N° de série 1163
Date: 13 juin 2026
Table des matières
- 1.0 Objet, portée et durée
- 2.0 Autorité
- 3.0 Méthode d’administration
- 4.0 Licences d’importation
- 5.0 Comment présenter une demande de licence d’importation spécifique à l’expédition
- 6.0 Comment modifier ou annuler une licence d’importation spécifique à l’expédition
- 7.0 Communiquez avec nous
1.0 Objet, portée et durée
1.1 Le présent avis remplace l’Avis aux importateurs : Article 82 – Marchandises de l’acier – N° de série 1160 (daté du 12 décembre 2025) et a pour objet d’informer les importateurs des politiques et des procédures régissant l’administration des contingents tarifaires (CT) pour certaines marchandises de l’acier énumérées à l’article 82 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC). Le présent avis entre en vigueur le 13 juin 2026 et demeurera en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un autre avis ou retiré autrement.
1.2 La LMIC a été modifiée le 27 juin 2025 afin d’y ajouter certaines marchandises de l’acier pour mettre en œuvre le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (le « Décret relatif à la surtaxe »), et a été modifiée le 1er août 2025 en vertu du Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (le « Décret modificatif »). Le Décret relatif à la surtaxe a ensuite été modifié par le deuxième Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (le « Deuxième Décret modificatif »), entré en vigueur le 26 décembre 2025. À compter du 28 juin 2026, le Décret relatif à la surtaxe sera modifié par le troisième Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (le « Troisième Décret modificatif »). Ensemble, ces décrets, tels que modifiés, sont désignés comme le « Décret relatif à la surtaxe tel que modifié ».
1.3 Le Décret relatif à la surtaxe tel que modifié établit et ajuste des CT pour les marchandises de l’acier originaires de partenaires signataires d’un accord de libre-échange (ALE) autres que l’ACEUM et de partenaires non-signataires d’un ALE, correspondant aux numéros de classement tarifaire indiqués à la colonne 4 pour chaque catégorie de marchandises figurant à la colonne 1 des annexes 1 et 2, ainsi qu’aux quantités et limites par pays indiquées respectivement aux colonnes 2 et 3 de ces annexes, au-delà desquelles une surtaxe de cinquante pour cent (50 %) s’applique. Le Troisième Décret modificatif, qui entre en vigueur le 28 juin 2026, ajustera les volumes des CT applicables aux catégories de marchandises Tôles laminées à chaud, Tôles laminées à froid, Barres en acier laminées à chaud, Acier de construction et Blooms et billettes en acier inoxydable originaires de partenaires non signataires d’un ALE, ainsi qu’aux catégories de marchandises Tôles laminées à chaud, Tôles d’acier et Tôles laminées à froid originaires de partenaires signataires d’un ALE autres que l’ACEUM, conformément au tableau 1 et au tableau 2 de la section 3.3. Les mesures modifiées réattribueront également certains numéros de classement tarifaire de la catégorie de marchandises Tôles laminées à chaud vers la catégorie de marchandises Tôles laminées à froid, avec les ajustements de volumes correspondants.
1.4 Le présent avis s’applique aux marchandises de l’acier originaires de toutes provenances, à l’exception des marchandises originaires du Canada, des États-Unis et du Mexique. Le présent avis ne s’applique pas aux marchandises classées sous un numéro tarifaire du chapitre 98 de la Liste des dispositions tarifaires conformément au Décret relatif à la surtaxe tel que modifié.
1.5 Les quantités de contingent sont indiquées au tableau 1 et au tableau 2 de la section 3.3.
2.0 Autorité
2.1 Les marchandises de l’acier visées par le Décret relatif à la surtaxe, le Décret modificatif et le Deuxième Décret modificatif ont été inscrites à l’article 82 de la LMIC les 27 juin 2025, 1er août 2025 et 26 décembre 2025, respectivement, en vertu de l’alinéa 5(1)e), du paragraphe 5(6) et de l’article 6 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI). En vertu de ces mêmes autorités, l’article 82 de la LMIC sera modifié, à compter du 28 juin 2026, afin de tenir compte des changements apportés par le Troisième Décret modificatif.
3.0 Méthode d’administration
3.1 Les CT sont administrés par Affaires mondiales Canada au moyen de la délivrance de licences d’importation spécifiques à l’expédition (LISE), selon le principe du premier arrivé, premier servi, sous réserve de toute modification, prolongation ou abrogation du Décret relatif à la surtaxe tel que modifié.
3.2 Les CT sont en vigueur depuis le 27 juin 2025 et demeurent en vigueur comme suit :
Première année
- Premier trimestre : du 27 juin au 25 septembre 2025
- Période 1 (partenaires non-signataires d’un ALE) : du 27 juin au 31 juillet 2025
- Période 2 (partenaires non-signataires et signataires d’un ALE) : du 1er août au 25 septembre 2025
- Deuxième trimestre : du 26 septembre au 25 décembre 2025
- Troisième trimestre : du 26 décembre 2025 au 25 mars 2026
- Quatrième trimestre : du 26 mars au 27 juin 2026
Deuxième année
- Premier trimestre : du 28 juin au 29 septembre 2026
- Deuxième trimestre : du 30 septembre au 29 décembre 2026
- Troisième trimestre : du 30 décembre 2026 au 29 mars 2027
- Quatrième trimestre : du 30 mars au 27 juin 2027
3.3 La quantité de marchandises pouvant être importée sans être assujettie à la surtaxe pour chaque catégorie de marchandises au cours de la période et des trimestres allant du 1er août 2025 au 27 juin 2027, pour les partenaires signataires d’un ALE et les partenaires non-signataires d’un ALE, est établie dans le Décret relatif à la surtaxe tel que modifié, comme suit :
Tableau 1 : Partenaires non-signataires d’un ALE
| Colonne 1 : Catégorie de marchandises | Colonne 2 : Contingent pour chaque période trimestrielle à compter du 28 juin 2026 (tonnes/kilogrammes) | Colonne 3 : Part maximale pour chaque période trimestrielle à compter du 28 juin 2026 pour un seul pays | Colonne 4 : Contingent pour chaque période trimestrielle du 26 décembre 2025 au 27 juin 2026 (tonnes/kilogrammes) | Colonne 5 : Part maximale pour chaque période trimestrielle du 26 décembre 2025 au 27 juin 2026 pour un seul pays | Colonne 6 : Contingent pour chaque période trimestrielle du 1er août au 25 décembre 2025 (tonnes/kilogrammes) | Colonne 7 : Part maximale pour chaque période trimestrielle du 1er août au 25 décembre 2025 pour un seul pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lingots en acier ordinaire | (5,6 TM) 5 600 KG | 97% | (5,6 TM) 5 600 KG | 97% | (14 TM) 14 000 KG | 97% |
| 2. Blooms et billettes d’acier | (30 472,5 TM) 30 472 500 KG | 70% | (30 472,5 TM) 30 472 500 KG | 70% | (76 181 TM) 76 181 000 KG | 70% |
| 3. Tôles laminées à chaud | (2 366,7 TM) 2 366 700 KG | 41% | (2 370,5 TM) 2 370 500 KG | 41% | (5 926 TM) 5 926 000 KG | 41% |
| 4. Tôles de plancher | (2,4 TM) 2 400 KG | 98% | (2,4 TM) 2 400 KG | 98% | (6 TM) 6 000 KG | 98% |
| 5. Tôles d’acier | (5 201,2 TM) 5 201 200 KG | 36% | (5 201,2 TM) 5 201 200 KG | 36% | (13 003 TM) 13 003 000 KG | 36% |
| 6. Tôles laminées à froid | (6 168,4 TM) 6 168 400 KG | 56% | (6 164,4 TM) 6 164 400 KG | 92% | (15 411 TM) 15 411 000 KG | 92% |
| 7. Produits laminés plats étamés | (382,9 TM) 382 900 KG | 84% | (382,9 TM) 382 900 KG | 84% | (957 TM) 957 000 KG | 84% |
| 8. Tôles en acier revêtues | (18 732,8 TM) 18 732 800 KG | 37% | (18 732,8 TM) 18 732 800 KG | 37% | (46 832 TM) 46 832 000 KG | 37% |
| 9. Produits peints | (3 466 TM) 3 466 000 KG | 58% | (3 466 TM) 3 466 000 KG | 58% | (8 665 TM) 8 665 000 KG | 58% |
| 10. Barres d’armature | (13 445,1 TM) 13 445 100 KG | 29% | (13 445,1 TM) 13 445 100 KG | 29% | (33 613 TM) 33 613 000 KG | 29% |
| 11. Barres en acier laminées à chaud | (5 886,1 TM) 5 886 100 KG | 42% | (7 281,7 TM) 7 281 700 KG | 39% | (18 204 TM) 18 204 000 KG | 39% |
| 12. Fils machine | (1 571,7 TM) 1 571 700 KG | 45% | (1 571,7 TM) 1 571 700 KG | 45% | (3 929 TM) 3 929 000 KG | 45% |
| 13. Barres d'acier finies à froid | (214,4 TM) 214 400 KG | 54% | (214,4 TM) 214 400 KG | 54% | (536 TM) 536 000 KG | 54% |
| 14. Acier de construction | (3 753,5 TM) 3 753 500 KG | 52% | (4 674,2 TM) 4 674 200 KG | 55% | (11 711 TM) 11 711 000 KG | 54% |
| 15. Fils d’acier | (4 114,6 TM) 4 114 600 KG | 70% | (4 114,6 TM) 4 114 600 KG | 70% | (10 286 TM) 10 286 000 KG | 70% |
| 16. Lingots d’acier inoxydable | (0,1 TM) 100 KG | 75% | (0,1 TM) 100 KG | 75% | (0,25 TM) 250 KG | 75% |
| 17. Blooms et billettes en acier inoxydable | (32,9 TM) 32 900 KG | 87% | (892,9 TM) 892 900 KG | 99% | (2 232 TM) 2 232 000 KG | 99% |
| 18. Tubes de canalisation | (2 472 TM) 2 472 000 KG | 59% | (2 472 TM) 2 472 000 KG | 59% | (5 433 TM) 5 433 000 KG | 61% |
| 19. Tubes pour exploitation du pétrole | (3 126,5 TM) 3 126 500 KG | 53% | (3 126,5 TM) 3 126 500 KG | 53% | (7 816 TM) 7 816 000 KG | 53% |
| 20. Tubes et tuyaux standards | (10 369,2 TM) 10 369 200 KG | 21% | (10 369,2 TM) 10 369 200 KG | 21% | (23 906 TM) 23 906 000 KG | 22% |
| 21. Tubes de canalisation à gros diamètre | (927,9 TM) 927 900 KG | 70% | (927,9 TM) 927 900 KG | 70% | (5 086 TM) 5 086 000 KG | 51% |
| 22. Tubes pour pilotis | (2 689,8 TM) 2 689 800 KG | 92% | (2 689,8 TM) 2 689 800 KG | 92% | (6 724 TM) 6 724 000 KG | 92% |
| 23. Éléments creux de structure | (2 398,5 TM) 2 398 500 KG | 40% | (2 398,5 TM) 2 398 500 KG | 40% | (5 996 TM) 5 996 000 KG | 40% |
Tableau 2 : Partenaires signataires d’un ALE
| Colonne 1 : Catégorie de marchandises | Colonne 2 : Contingent pour chaque période trimestrielle à compter du 28 juin 2026 (tonnes/kilogrammes) | Colonne 3 : Part maximale pour chaque période trimestrielle à compter du 28 juin 2026 pour un seul pays | Colonne 4 : Contingent pour chaque période trimestrielle du 26 décembre 2025 au 27 juin 2026 (tonnes/kilogrammes) | Colonne 5 : Part maximale pour chaque période trimestriel du 26 décembre 2025 au 27 juin 2026 pour un seul pays | Colonne 6 : Contingent pour la période trimestrielle du 26 septembre au 25 décembre 2025 (tonnes/kilogrammes) | Colonne 7 : Contingent pour la période du 1er août au 25 septembre 2025 (tonnes/kilogrammes) | Colonne 8 : Part maximale du chaque période trimestrielle du 1er août au 25 décembre 2025 pour un seul pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lingots en acier ordinaire | (92,4 TM) 92 400 KG | 77% | (92,4 TM) 92 400 KG | 77% | (123 TM) 123 000 KG | (76 TM) 76 000 KG | 77% |
| 2. Blooms et billettes d’acier | (17 649,4 TM) 17 649 400 KG | 40% | (17 649,4 TM) 17 649 400 KG | 40% | (23 533 TM) 23 533 000 KG | (14 482 TM) 14 482 000 KG | 40% |
| 3. Tôles laminées à chaud | (8 569,8 TM) 8 569 800 KG | 71% | (9 523,1 TM) 9 523 100 KG | 67% | (12 698 TM) 12 698 000 KG | (7 814 TM) 7 814 000 KG | 67% |
| 4. Tôles de plancher | (33,4 TM) 33 400 KG | 66% | (33,4 TM) 33 400 KG | 66% | (45 TM) 45 000 KG | (27 TM) 27 000 KG | 66% |
| 5. Tôles d’acier | (38 517,7 TM) 38 517 700 KG | 33% | (54 354,9 TM) 54 354 900 KG | 30% | (72 473 TM) 72 473 000 KG | (44 599 TM) 44 599 000 KG | 30% |
| 6. Tôles laminées à froid | (2 785,8 TM) 2 785 800 KG | 35% | (1 832,6 TM) 1 832 600 KG | 32% | (2 444 TM) 2 444 000 KG | (1 504 TM) 1 504 000 KG | 32% |
| 7. Produits laminés plats étamés | (2 156,4 TM) 2 156 400 KG | 56% | (2 156,4 TM) 2 156 400 KG | 56% | (2 875 TM) 2 875 000 KG | (1 769 TM) 1 769 000 KG | 56% |
| 8. Tôles en acier revêtues | (31 128,2 TM) 31 128 200 KG | 25% | (31 128,2 TM) 31 128 200 KG | 25% | (41 504 TM) 41 504 000 KG | (25 541 TM) 25 541 000 KG | 25% |
| 9. Produits peints | (23 763,8 TM) 23 763 800 KG | 90% | (23 763,8 TM) 23 763 800 KG | 90% | (31 685 TM) 31 685 000 KG | (19 498 TM) 19 498 000 KG | 90% |
| 10. Barres d’armature | (28 710,4 TM) 28 710 400 KG | 45% | (28 710,4 TM) 28 710 400 KG | 45% | (38 281 TM) 38 281 000 KG | (23 557 TM) 23 557 000 KG | 45% |
| 11. Barres en acier laminées à chaud | (8 750,3 TM) 8 750 300 KG | 58% | (8 750,3 TM) 8 750 300 KG | 58% | (11 667 TM) 11 667 000 KG | (7 180 TM) 7 180 000 KG | 58% |
| 12. Fils machine | (16 514,8 TM) 16 514 800 KG | 59% | (16 514,8 TM) 16 514 800 KG | 59% | (22 020 TM) 22 020 000 KG | (13 551 TM) 13 551 000 KG | 59% |
| 13. Barres d'acier finies à froid | (6 559,3 TM) 6 559 300 KG | 39% | (6 559,3 TM) 6 559 300 KG | 39% | (8 746 TM) 8 746 000 KG | (5 382 TM) 5 382 000 KG | 39% |
| 14. Acier de construction | (3 467,6 TM) 3 467 600 KG | 69% | (3 467,6 TM) 3 467 600 KG | 69% | (4 624 TM) 4 624 000 KG | (2 846 TM) 2 846 000 KG | 69% |
| 15. Fils d’acier | (7 370,1 TM) 7 370 100 KG | 24% | (7 370,1 TM) 7 370 100 KG | 24% | (9 827 TM) 9 827 000 KG | (6 047 TM) 6 047 000 KG | 24% |
| 16. Lingots d’acier inoxydable | (1,1 TM) 1 100 KG | 83% | (1,1 TM) 1 100 KG | 83% | (1,5 TM) 1 500 KG | (0,9 TM) 900 KG | 83% |
| 17. Blooms et billettes en acier inoxydable | (5,8 TM) 5 800 KG | 57% | (5,8 TM) 5 800 KG | 57% | (8 TM) 8 000 KG | (5 TM) 5 000 KG | 57% |
| 18. Tubes de canalisation | (6 248,6 TM) 6 248 600 KG | 45% | (6 248,6 TM) 6 248 600 KG | 45% | (2 999 TM) 2 999 000 KG | (1 845 TM) 1 845 000 KG | 27% |
| 19. Tubes pour exploitation du pétrole | (9 800,8 TM) 9 800 800 KG | 86% | (9 800,8 TM) 9 800 800 KG | 86% | (13 068 TM) 13 068 000 KG | (8 042 TM) 8 042 000 KG | 86% |
| 20. Tubes et tuyaux standards | (13 489,5 TM) 13 489 500 KG | 58% | (13 489,5 TM) 13 489 500 KG | 58% | (16 193 TM) 16 193 000 KG | (9 965 TM) 9 965 000 KG | 57% |
| 21. Tubes de canalisation à gros diamètre | (10 693,5 TM) 10 693 500 KG | 76% | (10 693,5 TM) 10 693 500 KG | 76% | (21 384 TM) 21 384 000 KG | (13 159 TM) 13 159 000 KG | 71% |
| 22. Tubes pour pilotis | (0,8 TM) 800 KG | 77% | (0,8 TM) 800 KG | 77% | (1 TM) 1 000 KG | (0,6 TM) 600 KG | 77% |
| 23. Éléments creux de structure | (2 776,9 TM) 2 776 900 KG | 41% | (2 776,9 TM) 2 776 900 KG | 41% | (3 703 TM) 3 703 000 KG | (2 278 TM) 2 278 000 KG | 41% |
3.4 Au cours d’une période ou d’un trimestre, des LISE peuvent être délivrées pour les importations relevant d’une catégorie de marchandises jusqu’à ce que la part maximale pour un seul pays soit atteinte ou que le contingent global de cette catégorie de marchandises soit entièrement utilisé, selon la première éventualité. Les marchandises importées au-delà du contingent ou de la part maximale pour un seul pays peuvent continuer d’être importées au Canada en vertu de la Licence générale d’importation (LGI) no 80 ou de la LGI no 81, selon le cas, et seront assujetties à la surtaxe. Voir la section 4.1.3 pour de plus amples renseignements sur l’importation de marchandises à l’extérieur des CT ou au-delà de ceux-ci.
3.5 Conformément au Décret relatif à la surtaxe tel que modifié, les quantités de contingent qui demeurent inutilisées à la fin d’une période trimestrielle ne sont pas reportées à la période suivante.
3.6 Les importateurs peuvent consulter les rapports trimestriels sur l’utilisation des CT publiés sur le site Web d’Affaires mondiales Canada. Ces rapports sont mis à jour quotidiennement et fournissent des renseignements détaillés sur les quantités de contingent utilisées par catégorie de marchandises et par pays d’origine.
4.0 Licences d’importation
4.1. Licences générales d’importation
4.1.1 Une LGI doit être invoquée au moment de la mainlevée pour chaque expédition de marchandises de l’acier visée par la portée des produits figurant aux annexes 1 ou 2 du Décret relatif à la surtaxe tel que modifié afin qu’elle puisse être importée au Canada. Cette exigence s’applique également aux expéditions couvertes par une LISE valide.
4.1.2 Afin d’être exemptés de la surtaxe prévue dans le Décret relatif à la surtaxe tel que modifié, les importateurs doivent également détenir une LISE valide au moment de la déclaration en douane finale, conformément à la section 4.2.9.
4.1.3 Aucune limite ne s’applique aux quantités de marchandises de l’acier pouvant être importées au Canada en vertu des LGI. Toutefois, ces importations seront assujetties à la surtaxe de 50 % en l’absence d’une LISE valide ou pour toute quantité importée au-delà de celle autorisée par une LISE valide.
4.1.4 Les marchandises qui ne sont pas visées par la portée des produits figurant aux annexes 1 ou 2 du Décret relatif à la surtaxe tel que modifié, ou qui sont originaires de l’un des pays exemptés, peuvent continuer d’être importées en vertu de la LGI no 80 ou de la LGI no 81, selon le cas. De plus amples renseignements sur les exigences et procédures d’importation, ainsi que sur les modalités de ces LGI, sont disponibles dans l’Avis aux importateurs – Licences générales d’importation no 80 et no 81 – Acier ordinaire et acier spécialisé – no de série 1133.
4.2. Licences d’importation spécifiques à l’expédition
4.2.1 Les LISE sont délivrées selon le principe du premier arrivé, premier servi pour les expéditions de marchandises de l’acier visées par les CT couverts par le présent avis. Chaque LISE est associée à une seule expédition, y compris les expéditions fractionnées, telles que définies dans le Mémorandum D3-1-1 : Politique relative à l'importation et au transport des marchandises. Les LISE peuvent être délivrées pour toute quantité des marchandises importées, mais ne peuvent être délivrées pour une quantité supérieure à la quantité totale de marchandises importées déclarée.
4.2.2 Les demandes de LISE seront acceptées jusqu’à 15 jours avant la date d’entrée prévue de l’expédition au Canada indiquée par l’importateur. Affaires mondiales Canada considère la date d’entrée comme étant la date à laquelle les marchandises devraient recevoir leur mainlevée officielle définitive de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
4.2.3 Les LISE sont délivrées avec une période de validité de 30 jours. Plus précisément, les LISE sont valides à compter de 5 jours avant et jusqu’à 24 jours après la date d’entrée prévue indiquée par l’importateur dans sa demande de licence.
4.2.4 Pour les LISE délivrées avec une date d’entrée dans une période trimestrielle future, la portion de cinq jours de la période de validité qui tomberait dans la période trimestrielle précédente ne s’applique pas. Dans ce cas, la période de validité débute le premier jour de la nouvelle période contingentaire trimestrielle. Pour les LISE délivrées avec une date d’entrée dans la période trimestrielle en cours, la période de validité qui s’étend dans une période trimestrielle future demeure telle que décrite à la section 4.2.3.
4.2.5 La date d’entrée prévue, telle qu’indiquée par l’importateur dans sa demande de LISE, détermine la période de validité de la LISE ainsi que la période trimestrielle de laquelle le contingent est déduit.
4.2.6 Pour les demandes de LISE, toutes les quantités doivent être indiquées en kilogrammes nets.
4.2.7 Le contingent est appliqué à une LISE dès sa délivrance et demeure appliqué à celle-ci à moins que la LISE ne soit annulée par l’importateur. Le contingent est considéré comme utilisé dès qu’il est appliqué à une LISE.
4.2.8 La période de validité d’une LISE ne peut être prolongée que lorsque l’expédition est retardée en raison de circonstances exceptionnelles et imprévues. Dans un tel cas, il incombe à l’importateur d’en aviser immédiatement Affaires mondiales Canada dès que la situation est connue et, avant l’expiration de la LISE, de fournir les documents justificatifs pertinents. La décision d’accorder ou non une prolongation de la période de validité d’une LISE est discrétionnaire. En l’absence d’une prolongation de validité, toute LISE inutilisée doit être annulée par l’importateur à son expiration.
4.2.9 Pour qu’une LISE soit valide au moment de la déclaration en douane finale, sa période de validité, telle qu’énoncée à la section 4.2.3, doit couvrir la date définitive à laquelle les marchandises reçoivent leur mainlevée officielle de l’ASFC. Il incombe à l’importateur de s’assurer que la période de validité de la LISE couvre la date à laquelle les marchandises reçoivent leur mainlevée officielle de l’ASFC.
4.2.10 Une LISE dont la période de validité ne couvre pas la date de mainlevée de l’expédition pour laquelle elle a été délivrée est considérée comme inutilisée et expirée, et ne peut être utilisée afin de demander l’exemption de la surtaxe de 50 %.
4.2.11 Les LISE inutilisées et expirées doivent être annulées par le demandeur conformément aux instructions énoncées à la section 6.0.
4.2.12 Comme condition de la LISE, les importateurs doivent déclarer le pays de fonte et de coulage (PFC) des marchandises importées selon la forme et les modalités déterminées par l’ASFC. De plus, le nom figurant sur la LISE doit correspondre au nom de l’importateur indiqué dans la Déclaration en détail commerciale (DDC) et les documents connexes au moment de la déclaration en douane finale.
4.2.13 Il incombe au demandeur à qui une LISE est délivrée de s’assurer que la demande de LISE est présentée au nom de l’importateur officiel et qu’elle contient les renseignements exacts concernant les marchandises importées.
4.2.14 Les quantités d’une expédition qui excèdent la quantité indiquée sur la LISE seront assujetties à la surtaxe de 50 %. Les questions concernant la façon de remplir les documents de déclaration en douane doivent être adressées à l’ASFC. Des renseignements supplémentaires sont disponibles dans l’Avis des douanes 25-24 : Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier de l’ASFC.
4.2.15 Les LISE qui ne sont pas entièrement utilisées doivent être modifiées par le demandeur afin de refléter la quantité réellement importée, conformément aux instructions énoncées à la section 6.0.
4.2.16 Les LISE peuvent être délivrées rétroactivement pour des expéditions qui ont déjà été déclarées auprès de l’ASFC, pour autant qu’une quantité de contingent suffisante demeure disponible afin de couvrir la quantité demandée.
4.2.17 Les importateurs peuvent être tenus de fournir des renseignements ou des documents justificatifs, tels que la DDC, la facture commerciale, la liste de colisage, le bon de commande et le connaissement, à la demande d’Affaires mondiales Canada.
5.0 Comment présenter une demande de licence d’importation spécifique à l’expédition
5.1 Pour présenter une demande de LISE et en obtenir une, les importateurs doivent détenir un numéro de dossier de la LLEI. Les instructions sur la façon d’en faire la demande se trouvent sur la page Contrôles d'importation et permis d'importation.
5.2 Lorsqu’ils présentent une demande de LISE, les importateurs doivent indiquer la date d’entrée prévue de leur expédition au Canada, telle que définie à la section 4.2.2.
5.3 Les codes de marchandises visés par chacun des CT sont énumérés à la section C12 du Manuel des codes des marchandises d’importation. Les codes de marchandises sont des codes à 14 chiffres dérivés des codes du Système harmonisé (SH), mais qui ne leur sont pas identiques. Ils sont utilisés dans les demandes de LISE plutôt que les codes SH.
5.4 Les demandeurs individuels et les courtiers en douane agréés peuvent tous deux présenter une demande de LISE. Toutefois, le processus de présentation d’une demande de LISE diffère selon le type de demandeur.
5.5 Les demandeurs individuels qui souhaitent présenter une demande de LISE sans recourir aux services d’un courtier en douane agréé, ainsi que les courtiers en douane agréés qui n’ont pas accès au nouveau système des contrôles à l'exportation et à l'importation (NSCEI), doivent remplir le formulaire demande de licence d’importation ou d’exportation (EXT1466) (PDF, 174 Ko) et transmettre le formulaire dûment rempli à l’adresse NEICS-NSCEI@international.gc.ca aux fins de traitement. Le formulaire doit d’abord être téléchargé et enregistré localement avant d’être ouvert.
5.6 Les courtiers en douane agréés qui ont accès au NSCEI peuvent soumettre leurs demandes de LISE directement dans le système.
5.7 La page Web d’Affaires mondiales Canada intitulée Les droits pour les licences d'exportation et d'importation et certificats fournit des renseignements détaillés sur les droits applicables aux LISE.
5.8 De plus amples renseignements sur le processus de demande d’une LISE, le système de facturation mensuelle, les renseignements devant être fournis par les demandeurs ainsi que le formulaire de demande de LISE sont disponibles sur la page Contrôles à l’importation et licences d’importation.
6.0 Comment modifier ou annuler une licence d’importation spécifique à l’expédition
6.1 Les demandeurs qui se sont vu délivrer une LISE doivent aviser immédiatement Affaires mondiales Canada par écrit si la LISE ne sera pas utilisée ou si elle est expirée.
6.2 Pour modifier une LISE, les demandeurs doivent d’abord soumettre une nouvelle demande afin de remplacer leur LISE originale.
6.3.1 Dans le cas des LISE ayant le statut « émis » dans le NSCEI, les courtiers en douane doivent ensuite soumettre une demande d’annulation dans le NSCEI. Les particuliers doivent soumettre le formulaire 876 – Demande d'annulation d'une licence d'importation (PDF, 141 Ko).
6.3.2 Dans le cas des LISE ayant le statut « dédouané » dans le NSCEI, les courtiers en douane et les particuliers doivent soumettre le formulaire 876 – Demande d'annulation d'une licence d'importation (PDF, 141 Ko).
6.4 Les nouvelles demandes ainsi que les demandes d’annulation doivent faire référence l’une à l’autre dans la section des commentaires en indiquant le numéro de la LISE ou de la demande concernée ainsi que la raison du remplacement.
6.5 Les formulaires d’annulation doivent être transmis à la boîte de courriel NEICS-NSCEI@international.gc.ca.
6.6 Les formulaires d’annulation doivent être accompagnés des documents justificatifs suivants :
- formulaire de la DDC de l’ASFC ou tout autre document équivalent
- Facture commerciale
- Liste de colisage
- Bon de commande
- Connaissement
7.0 Communiquez avec nous
7.1 L’Unité des contrôles de l’acier peut être jointe à l’adresse steel-acier@international.gc.ca pour toute question relative à l’administration des CT applicables aux marchandises de l’acier ou au présent avis aux importateurs.
7.2 L’équipe responsable de la délivrance des licences pour l’acier peut être jointe à l’adresse Steel-permits-permis-Acier@international.gc.ca pour toute question relative à la délivrance des licences ou à l’état d’une demande de LISE ou d’une LISE délivrée.
7.3 Pour toute question liée au système, les courtiers peuvent communiquer avec le service d’assistance du NSCEI à l’adresse NEICS-NSCEI@international.gc.ca.
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