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ARCHIVÉE – Produits laitiers – Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) – Contingent tarifaire (CT) des crèmes en poudre (article 119 et 120 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée)

Numéro de série : 940
Date : Le 1er mai 2019

Le présent Avis aux importateurs est établi en vertu du paragraphe 6.2 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI) et restera en vigueur jusqu’à nouvel avis.

En bref

L’importation des crèmes en poudre au Canada est assujettie à des contrôles à l’importation en vertu de la LLEI du Canada. Par conséquent, une licence d’importation doit accompagner toutes les expéditions des crèmes en poudre à destination du Canada.

En vertu de l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) entre l’Australie, le Brunei, le Canada, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam, le Canada a accepté d’établir un contingent tarifaire (CT) pour des crèmes en poudre.

La période d’allocation pour le CT des crèmes en poudre en vertu du PTPGP va du 1er août au 31 juillet  inclusivement. Les licences d’importation pour les expéditions des crèmes en poudre destinées au marché canadien sont délivrées aux détenteurs de parts du CT du Canada pour des crèmes en poudre, qui est administré par Affaires mondiales Canada.

Le présent avis aux importateurs énonce les politiques et les pratiques relatives à l’administration du présent CT en vertu du PTPGP, notamment la politique d’allocation, la politique relative à la sous-utilisation, la politique de remise et la politique de transfert. Il explique également comment présenter une demande de licence d’importation.

Résumé des dates clés et de la quantité d'accès pour l'année contingentaire 2019-2020

Table des matières

1. Objet

1.1. Cet avis a pour but :

  1. d’énoncer les politiques et les pratiques relatives à l’administration du CT des crèmes en poudre en vertu du PTPGP;
  2. d’inviter à présenter des demandes pour une part du CT des crèmes en poudre en vertu du PTPGP pour la prochaine année contingentaire;
  3. d’expliquer comment présenter une demande de licence d’importation des crèmes en poudre.

2. Définitions

« crème en poudre », un produit inclus à l’article 119 et 120 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée.

« Transformateur », celui qui fabrique des crèmes en poudre dans des installations qui lui appartiennent et qui sont visées par une licence provinciale ou agréées par le gouvernement fédéral pendant toute la période de référence.

« Transformateur secondaire », celui qui utilise des crèmes en poudre dans le cadre de ses activités de transformation et ses formulations de produits.

« Distributeur », celui qui achète des crèmes en poudre et le revend à d’autres entreprises.

« Part de marché », le niveau d’activité d’un requérant dans le secteur des crèmes en poudre par rapport à l’activité totale des autres requérants admissibles au sein d’un groupe visé par le CT.

« Part égale », le fait que chaque requérant reçoit le même niveau d’allocation selon la quantité de CT disponible divisée par le nombre de requérants admissibles au sein d’un groupe visé par le CT.

« Période de référence », la période utilisée pour mesurer  l’activité du demandeur dans la transformation ou la distribution des crèmes en poudre dans le secteur laitier canadien. Aux fins du présent avis, cette période va du 1er mai au 30 avril immédiatement avant l’année contingentaire applicable.

« Expert-comptable » un membre en règle de l’un des ordres comptables professionnels du Canada qui est inscrit auprès de son association professionnelle provinciale pour offrir des services de comptabilité et qui n’a aucun lien de dépendance avec le requérant (c.-à-d. qu’il n’est pas un propriétaire, un partenaire, un directeur ou un employé de l’entreprise qui dépose la demande de part de contingent d’importation).

3. Renseignements généraux

3.1.1. Conformément à son engagement en vertu du PTPGP, le Canada a établi un CT pour les importations de crèmes en poudre.

3.1.2. Au cours d’une année donnée, une quantité prédéterminée d’importations d’un produit contrôlé en vertu de la LLEI peut entrer au Canada aux taux de droits de douane inférieurs alors que les importations dépassant cette quantité sont assujetties aux de droits de douane plus élevés en vertu des CT du Canada. Les CT ont donc trois composantes: une quantité de marchandises bénéficiant du régime d’accès à l’importation négociée avec les partenaires commerciaux internationaux du Canada; un taux de droits de douane qui s’applique aux importations dans les limites du régime d’accès; un taux de droits de douane plus élevé qui s’applique aux importations excédant le régime d’accès.

3.1.3. Les taux de douane s’appliquant aux importations de crèmes en poudre qui restent dans les limites de l’engagement d’accès et à celles qui l’excèdent sont indiqués dans le Tarif des douanes du Canada.

3.1.4. Avant d’allouer une part de contingent d’importation ou d’en autoriser le transfert, le ministre doit, conformément à la LLEI et à ses règlements d’application, prendre en considération le fait que le détenteur de la part de contingent d’importation a communiqué, durant les 12 mois qui précèdent la période à laquelle s’appliquera la part de contingent ou son transfert, des renseignements faux ou trompeurs relativement à tout rapport exigé en vertu de la Loi ou de ses règlements d’application ou selon les conditions régissant toute allocation de part de contingent ou de licence d’importation. De plus, le ministre peut assortir des conditions liées à l’octroi de parts de contingent d’importation et/ou de licences d’importation et peut modifier, annuler, suspendre ou rétablir une licence et une part de contingent d’importation.

3.1.5. Toute omission de la part d’un requérant de fournir des renseignements demandés par Affaires mondiales Canada en vertu de la LLEI ou toute situation de non-conformité aux conditions relative à l’allocation d’une part de contingent ou d’une licence délivrée en vertu de la LLEI pourrait entraîner le rejet de la demande de parts de CT des crèmes en poudre, la réduction ou l’annulation d’autorisations attribuées conformément à la LLEI ou l’annulation des licences connexes.

3.2 Quantité de marchandises bénéficiant du régime d’accès

3.2.1. L’atteinte de la quantité de marchandises bénéficiant du régime d’accès établie dans le CT du PTPGP pour les crèmes en poudre s’échelonne sur onze ans : Le tableau d’entrée progressive se trouve dans le texte du PTPGP, à la section 2-D, Appendice A – Contingents tarifaires du Canada

3.2.2. Le niveau d’accès de 2019-2020 du CT pour les crèmes en poudre du PTPGP correspond à 101 000 kg.

3.3 Période contingentaire

3.3.1. L’année contingentaire relative au CT pour les crèmes en poudre du PTPGP s’échelonne du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 inclusivement.

3.3.2. L’admissibilité à l’obtention d’une part de contingent sera évaluée en fonction des activités de chaque requérant dans le secteur des crèmes en poudre au cours de la période de référence allant du 1er mai au 30 avril qui précède immédiatement l’année contingentaire visée par sa demande. Le requérant doit être un résident du Canada et avoir des activités régulières dans le secteur canadien des crèmes en poudre tout au long de la période de référence et de l’année contingentaire.

3.3.3 La notion d’activité régulière au cours de la période de référence et de l’année contingentaire s’entend normalement comme une activité mensuelle.

4. Produits visés

4.1. Le présent avis se rapporte à l’article 119 et 120 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC), à savoir des crèmes en poudre classées aux positions tarifaires 0402.21.21 et 0402.29.21 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

4.2. Les importateurs qui désirent savoir si le produit qu’ils veulent importer est visé ou non par le CT des crèmes en poudre sont encouragés à obtenir une décision anticipée de la part du bureau de service à la clientèle régional approprié de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

5. Politique relative à l’allocation de parts de contingent

5.1. Le CT qui est disponible pour une année donnée est alloué de la façon suivante :

5.2. Les parts de marché des transformateurs admissibles sont calculées en fonction des kilogrammes des crèmes en poudre fabriqués par les requérants pendant la période de référence par rapport au marché total calculé dans la réserve du groupe des transformateurs.

5.3. Les parts de marché des transformateurs secondaires admissibles sont calculées en fonction des kilogrammes des crèmes en poudre utilisés dans leurs activités de fabrication et de transformation de produits alimentaires pendant la période de référence par les requérants par rapport au marché total calculé dans la réserve du groupe des transformateurs secondaires.

5.4. Les requérants admissibles ne peuvent présenter une demande d’allocation de parts de contingent que pour un seul groupe en vertu du CT pour des crèmes en poudre du PTPGP.

5.5. Aux fins du présent avis, les requérants ne seront admissibles qu’à une seule part de contingent lorsque deux requérants ou plus sont des personnes liées. Pour déterminer quelles sont les personnes liées, les requérants doivent fournir une liste des « personnes liées ». L’annexe 4, Information concernant les personnes liées, contient une définition de « personnes liées ».

5.6. Lorsque des demandes distinctes sont présentées par des requérants liés impliquant une société mère et une ou plusieurs filiales, seule la demande choisie par la société mère sera admissible. Si la société mère ne procède pas par écrit à un tel choix, celui-ci sera effectué par Affaires mondiales Canada.

5.7. Afin que les parts de contingent allouées soient viables sur le plan économique, les requérants dont la part de marché calculée n’équivaut pas à une part de contingent d’au moins 20 000 kg ne recevront normalement pas de part de contingent. Les requérants doivent identifier dans leur demande le volume minimal qu’ils sont disposés à accepter. Aucun contingent ne sera alloué si le calcul de la part de marché donne un résultat inférieur au volume minimal indiqué par le requérant.

5.8. Toutes les parts de contingent expirent à la fin de chaque année contingentaire et tous les requérants qui souhaitent en recevoir une doivent présenter une demande tous les ans.

6. Comment présenter une demande d’allocation de parts de contingent

6.1. Les requérants désirant obtenir une part de contingent en vertu du présent CT sont invités à soumettre leur formulaire de demande dûment rempli et tout autre document pertinent à compter du 1er mai et au plus tard le 15 juin précèdent immédiatement le début de l’année contingentaire.

6.2. Tous les requérants de parts de contingent sont tenus d’inclure dans leur demande:

6.3. Toutes les annexes de la demande doivent être présentées selon le format exact des modèles joints au présent avis. Normalement, aucune modification au libellé des annexes n’est autorisée. Toute modification aux annexes doit être examinée par Affaires mondiales Canada et soumise à l’avance en vue d’être validée.

6.4. Les renseignements fournis par le requérant seront pris en compte par le ministre au moment d’allouer les parts de contingent. Affaires mondiales Canada se réserve le droit de demander des renseignements supplémentaires. Le requérant peut être tenu de fournir la preuve de ses activités. Il peut également être demandé aux comptables d’expliquer de façon plus détaillée les procédures qu’ils ont suivies et de fournir à Affaires mondiales Canada des copies de tous leurs documents de travail. Les coûts associés à cette demande de renseignements supplémentaires seront à la charge du requérant. Les requérants qui ne fournissent pas l’information demandée peuvent voir leur demande être jugée incomplète.

6.5. La déclaration figurant dans le formulaire de demande permet à Affaires mondiales Canada et à ses représentants d’avoir accès à toute l’information, contenue dans les dossiers d’Agriculture et agroalimentaire Canada ou de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, concernant le requérant et sa demande de parts de contingent d’importation ou ses demandes de licences d’importation ultérieures ainsi que leur utilisation. Les requérants sont habituellement avisés lorsque des demandes de renseignements de cette nature sont déposées.

6.6.  L’article 18 de la LLEI prévoit que nul ne doit, en connaissance de cause, engager, aider ou encourager quiconque à enfreindre une disposition de la LLEI. Une telle infraction de la part du requérant ou de son comptable pourrait entraîner des poursuites judiciaires en vertu de la LLEI.

6.7. Les requérants sont invités à envoyer leurs demandes par COURRIEL à la boîte aux lettres PTPGP Laitier. Les requérants qui envoient leur demande par courriel doivent être prêts à en présenter l’original à la demande d’Affaires mondiales Canada. Si le requérant n’envoie pas l’original de la demande, toute part allouée dans le cadre de la demande ou les licences qui y sont associées pourraient être annulées.

6.8. Les demandes envoyées par COURRIER ou par MESSAGER doivent être adressées au gestionnaire du contingent des crèmes en poudre de la PTPGP d’Affaires mondiales Canada. Le nom et l’adresse du gestionnaire du contingent des crèmes en poudre est indiqué sur le site Web d’Affaires mondiales Canada à la page Contactez-nous.

6.9. Pour des raisons de lisibilité, les demandes envoyées par télécopieur ne seront pas acceptées.

6.10. Les demandes envoyées après la date limite (le cachet de la poste faisant foi) précédant immédiatement le début de l’année contingentaire ou dans un format autre que celui prescrit ne sont normalement pas prises en considération. Les demandes égarées ne sont normalement pas prises en considération à moins que le requérant ait une preuve acceptable que la demande a été envoyée avant la date limite (p. ex. un reçu du service de messagerie).

7. Sous-utilisation, remise et réallocation des parts de contingent

7.1 Sous-utilisation des parts de contingent

7.1.1. Les détenteurs de parts de contingent dont le taux d’utilisation a été inférieur à 95 % au cours de l’année contingentaire précédente peuvent voir leurs parts pour la nouvelle année contingentaire être rajustées à la baisse en vertu d’une pénalité pour sous-utilisation.  Note de bas de page 1

7.1.2. Les détenteurs de parts de contingent qui ont été sous-utilisées pendant l’année contingentaire précédente verront leurs parts pour la nouvelle année être réduites au prorata des parts non utilisées pendant l’année contingentaire précédente. Note de bas de page 2

7.1.3. Les détenteurs de parts de contingent sous-utilisées au cours de l’année contingentaire précédente seront avisés des pénalités pour sous-utilisation applicables avant l’allocation des parts de contingent pour la nouvelle année.

7.2. Remise

7.2.1. Les détenteurs de parts de contingent ont jusqu’au 1er avril de l’année contingentaire pour remettre toute portion non utilisée de leurs parts en informant Affaires mondiales Canada par écrit. Toute portion d’une part remise avant cette date sera considérée comme ayant été utilisée aux fins d’administration de la politique relative à la sous-utilisation.

7.3. Réallocation

7.3.1. Les quantités remises seront normalement offertes, 7 jours suivant la date limite de remise, aux détenteurs de parts de contingent admissibles qui n’ont pas remis de quantité non utilisée de leur contingent. Les remises seront réallouées au prorata de la part de contingent du requérant ou, à la demande, si une portion du contingent reste disponible après la première offre.

8. Politique relative au transfert des parts de contingent

8.1. Le ministre peut permettre le transfert de parts de contingent entre des détenteurs. Toutes les demandes de transfert de parts de contingent doivent être envoyées à Affaires mondiales Canada aux fins d’examen. Les demandes doivent être faites au moyen du  PTPGP Produits Laitiers — Formulaire de demande de transfert.

8.2 Les détenteurs de parts de contingent qui transfèrent une portion de leur contingent ne seront normalement pas admissibles à recevoir des portions d’autres détenteurs. Inversement, les détenteurs de parts de contingent qui reçoivent un transfert ne seront normalement pas admissibles au transfert d’une portion de leur part de contingent à un autre détenteur de parts de contingent.

9. Licences d’importation

9.1. Types de licences

9.1.1. Une licence d’importation émise par Affaires mondiales Canada est requise pour que chaque expédition de crèmes en poudre visés par le présent avis puisse entrer au Canada. Pour une expédition donnée, l’importateur peut soit présenter une licence d’importation spécifique, soit se prévaloir de la licence générale d’importation (LGI).

9.1.2. Les produits importés directement dans un entrepôt de stockage ne nécessitent pas de licence d’importation spécifique ou de LGI. Une licence d’importation est toutefois exigée pour dédouaner des marchandises destinées à être consommées au Canada.

9.2. Licences d’importation spécifiques à l’expédition

9.2.1. Une licence d’importation spécifique est normalement délivrée sur demande aux détenteurs de parts de contingent, jusqu’à concurrence des quantités auxquelles ils ont droit en vertu du présent CT. Les expéditions qui entrent au Canada en vertu d’une licence d’importation spécifique à l’expédition sont normalement assujetties au taux de droits de douane imposés dans les limites de l’engagement d’accès tant et aussi longtemps que le contingent n’est pas épuisé.

9.2.2. Pour réclamer le taux de droits de douane appliqué dans les limites de l’engagement d’accès pour une expédition donnée, l’importateur doit présenter une licence d’importation spécifique à l’expédition à l’ASFC au moment de la comptabilisation finale.

9.2.3. En règle générale, des licences d’importation spécifiques ne seront pas délivrées rétroactivement pour les expéditions déjà importées au Canada, y compris en vertu de la LGI, peu importe l’autorisation accordée à l’importateur.

9.2.4. Afin qu’une licence d’importation spécifique soit valide, le nom inscrit sur celle-ci doit être identique au nom de l’importateur inscrit sur la formule de codage B3-3 de l’ASFC et sur les autres documents ayant rapport à l’importation au moment de la comptabilisation finale. De plus, la quantité inscrite sur la licence doit être la même que la quantité nette figurant sur la facture des douanes. Il incombe au titulaire de la licence de s’assurer que les demandes de licences d’importation sont faites au nom de l’importateur inscrit au dossier et de voir à l’exactitude des quantités indiquées. Pour toute question sur la façon de remplir les déclarations en douane, prière de s’adresser aux agents locaux de l’ASFC.

9.3 Licence d’importation générale

9.3.1. La LIG qui s’applique à ce produit est la Licence générale d’importation no 100 – Marchandises agricoles admissibles. Il n’y a pas de limite quant à la quantité de produits pouvant entrer au Canada en vertu de la LGI; toutefois, ces importations seront assujetties au taux de droit plus élevé prévu dans les limites de l’engagement d’accès.

9.4 Comment présenter une demande de licence d’importation

9.4.1 L’information relative au processus de demande de licence, y compris l’information sur les droits applicables, le système de facturation mensuelle, les renseignements que doivent fournir les requérants et le formulaire de demande de licence, est disponible sur le site Web d’Affaires mondiales Canada à la page : Demande de licence d’importation.

10. Contactez-nous

10.1. Les coordonnées des Contrôles commerciaux et gestion de l’offre et du Centre d’aide sont affichées sur le site Web d’Affaires mondiales Canada à la page suivante: Contactez-nous

10.2. Pour l’assistance-annuaire, veuillez composer le 343-203-6820.

Annexes

Annexe 1 : Déclaration solennelle du requérant

[Imprimer sur du papier à en-tête de l’entreprise]

JE [NOM DE LA PERSONNE], RÉSIDENT(E) DU COMTÉ OU DE LA MUNICIPALITÉ DE [_________________], DANS LA PROVINCE DE [______________], DÉCLARE SOUS SERMENT CE QUI SUIT.

  1. Je suis employé par [nom du requérant] à titre de [titre du poste].
  2. [Nom du requérant] fait et continuera à faire des affaires au cours de [année] en tant que (indiquer le domaine d’activité) :
    1. ☐ Transformateur ; ou
    2. ☐ Transformateur secondaire; ou
    3. ☐ Distributeur.
  3. Au cours de la période de référence, soit du 1 mai au 30 avril, précédant immédiatement la nouvelle année contingentaire (sélectionner le domaine d’activité) :
    1. ☐ en tant que transformateur, l’entreprise a fabriqué  XX kg de crèmes en poudre dans ses installations visées et agrées par une licence provinciale ou fédérale; ou
    2. ☐ en tant que transformateur secondaire, l’entreprise a utilisé XX kg de crèmes en poudre, pour la production d’autres produits, dans ses installations visées et agrées par licence provinciale ou fédérale; ou
    3. ☐ en tant que distributeur, l’entreprise a vendu XX kg de crèmes en poudre à d’autres entreprises, à l’exclusion des ventes à d’autres distributeurs, des ventes à des personnes liées et des ventes directes aux consommateurs.
  4. Aucune technique d’échantillonnage statistique n’a été utilisée pour estimer la quantité de crèmes en poudre en kilogrammes déclarée en vertu du paragraphe 3 de la présente déclaration solennelle.   
  5. Tous les autres renseignements fournis par [nom de l’entreprise] sur le formulaire «  PRODUITS LAITIERS – CRÈME EN POUDRE – Demande d’allocation de contingent tarifaire (CT) pour la période du … dans le cadre de l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) »pour [année contingentaire] sont exacts et complets.
  6. Je reconnais que les renseignements fournis par [nom de l’entreprise] dans la présente déclaration solennelle seront utilisés pour évaluer la demande de [nom du requérant] pour une part du CT des crèmes en poudre  du PTPGP pour [année contingentaire]. Je reconnais que l’article 17 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI) interdit à quiconque de fournir volontairement des renseignements faux ou trompeurs ou de faire, en connaissance de cause, une déclaration erronée pour obtenir une licence d’importation.  Je reconnais que l’article 18 de la LLEI prévoit que nul ne doit, en connaissance de cause, engager, aider ou encourager quiconque à enfreindre une disposition de la LLEI.

Affirmé solennellement devant moi dans la ville de ________________________________________, dans la province de

______________________, en ce ____________ jour de ________ [mois] ______ [année].

Juge de paix, notaire ou commissaire à l’assermentation

______________________________________

Signature et nom (en caractères d’imprimerie ou en lettres moulées) du déclarant

Annexe 2 : Vérification indépendante d’une demande d’allocation en tant que (indiquer le domaine d’activités) au titre du CT des crèmes en poudre du PTPGP en [année contingentaire]

En‑tête du vérificateur indépendant

Destinataire : Affaires mondiales Canada

Objet : [Nom du requérant]

[Numéro de dossier du requérant en vertu de la LLEI]

À la demande de [nom du requérant] et conformément à l’Avis aux importateurs no ____ daté du ____, j’ai effectué les procédures suivantes dans le cadre de la demande d’allocation de [nom du requérant] en tant que (indiquer le domaine d’activités du requérant) au titre du CT des crèmes en poudre du PTPGP pour [année contingentaire] (la « demande »).

Je me suis renseigné sur [nom du requérant] et j’ai confirmé que l’entreprise continuera de faire des affaires en [année] tel que défini dans l’Avis aux importateurs no _____ daté du ____ en tant que (sélectionner le domaine d’activités du requérant) :

Procédures exécutées et constatations

1. J’ai lu l’Avis aux importateurs et j’en comprends le contenu. Je suis notamment conscient que les articles 119 et 120 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC) ne comprennent que des crèmes en poudre classée dans les positions tarifaires 0402.21.21 et 0402.29.21.

2. J’ai inspecté les documents suivants à l’appui de la demande de (nom du requérant) en tant que (indiquer le domaine d’activités applicable) et, plus précisément :

☐ Demande en tant que transformateur:

☐ Demande en tant que transformateur secondaire:

☐ Demande en tant que distributeur:

Les exceptions suivantes ont été observées :

_________________________________________________________________

3. J’ai demandé à [nom et titre de la personne responsable de la demande] ce qui suit (sélectionnez le domaine d’activités du requérant) :

Les exceptions suivantes ont été observées:

_________________________________________________________________

4. J’ai comparé le type des crèmes en poudre décrit dans (documents à l’appui de la demande) aux types des crèmes en poudre énumérés aux articles 119 et 120 de la LMIC et ai constaté que le type des crèmes en poudre était du type indiqué aux articles 119 et 120 de la LMIC.

Les exceptions suivantes ont été observées:

_________________________________________________________________

Ces procédures ne constituent en aucune façon une vérification de la demande et, par conséquent, je n’exprime aucune opinion concernant la demande.

Cette lettre ne doit être utilisée que dans le cadre de la demande de [nom du requérant] pour l’obtention d’une part du CT du PTPGP des crèmes en poudre.

Je suis membre professionnel en règle d’un institut, d’une société ou d’une association de comptables constitué sous le régime d’une loi de l’assemblée législative de cette province dont les activités professionnelles comprennent ordinairement l’exécution de vérifications indépendantes d’états financiers, et je suis qualifié pour exprimer une opinion sur les états financiers pour l’usage d’un tiers.

Nom du comptable (en lettres moulées) :______________________________

Signature du comptable : ______________________________________

Date : ____________________________________________________

Nom de l’entreprise : ____________________________________________

Ville : ____________________________________________________

Province : ________________________________________________

Numéro de membre auprès d’une organisation professionnelle nationale :

________________________________________________________

Numéro de membre auprès d’une organisation professionnelle provinciale :

________________________________________________________

Annexe 3 : Information concernant les personnes liées

1. Pour l’application du présent Avis aux importateurs, sont des personnes liées entre elles et des personnes liées :

2. Nonobstant l’article 1, pour l’application du présent Avis aux importateurs, des personnes sont considérées comme liées entre elles et être des personnes liées si elles n’opèrent pas sans lien de dépendance dans le contexte de leurs activités d’importation, d’achat ou de vente des produits visés par le présent Avis.

3. (1) Pour l’application du présent Avis aux importateurs :

3. (2) Pour l’application du présent Avis aux importateurs :

4. Pour l’application du présent Avis aux importateurs :

Date de modification: