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Le programme de surveillance des importations: Article 80 - Acier ordinaire, Article 81 - Acier spécialisé

Mise à jour : le 12 mars 2001

Table des matières


1.0 Champ d'application

1.1 La présente Annonce se rapporte aux articles 80 (acier ordinaire) et 81 (acier spécialisé) de la Liste des marchandises d'importation contrôlée. Les produits en acier ordinaire comprennent les demi-produits (lingots, blooms, billettes, brames et largets), les plaques, les feuilles et les feuillards, les fils machines, les fils et les produits en fils, les produits de type ferroviaire, les barres, les profilés et les éléments de charpente, ainsi que les tuyaux et les tubes en acier ordinaire. Les produits en acier spécialisé comprennent les produits en acier inoxydable laminé à plat (feuilles, feuillards et tôles), les barres d'acier inoxydable, les tuyaux et les tubes en acier inoxydable, les fils et les produits de fils en acier inoxydable, ainsi que l'acier allié à outils, l'acier à mouler et l'acier rapide. Les licences d'importation sont exigées pour toute la gamme des produits de l'acier figurant aux chapitres 72 et 73 du Système harmonisé, sauf pour les catégories 7201-5, 7303, 7307, 7309-11, 7314-16, 1718-26.

1.2 Les produits en acier décrits ci-dessous et importés au Canada ne sont pas assujettis à l'exigence d'une licence d'importation spécifique, en accord avec les dispositions de la Licence d'importation générale no 80, pour l'acier ordinaire, et no 81 pour l'acier allié (SOR/97-57 et -58, du 23 décembre 1996) :

a) la valeur en douane totale des marchandises ne dépasse pas 5 000 $ canadiens

b) l'importateur est une entreprise qui est partie au Pacte de l'automobile de 1965 signé entre le Canada et les États-Unis

c) les produits sont d'origine canadienne, ont été exportés à l'étranger et reviennent au Canada sans avoir été traités et sont classés sous le numéro tarifaire 9813.00.00; ou les produits sont entrés au Canada et ont été inspectés puis dédouanés conformément à la Loi sur les douanes, ou ont été exportés à l'étranger et reviennent au Canada sans avoir été traités et sont classés sous le numéro tarifaire 9814.00.00.

2.0 But

2.1 Le programme canadien de surveillance des importations d'acier ordinaire et d'acier spécialisé a été prolongé jusqu'au 31 août 2002.

2.2 Cette mesure ne limite pas la quantité de produits en acier ordinaire et spécialisé qui peuvent être importés au Canada.

3.0 Fondements juridiques

3.1 Le programme de surveillance a été prolongé en vertu de l'alinéa 5.1(1) et de l'article 6 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation. L'alinéa 5.1(1) prévoit que la surveillance peut être instaurée lorsque l'acier est échangé sur les marchés mondiaux en période de surproduction et de chute des cours et si une part importante du marché mondial est soumise à des barrières non tarifaires. Conformément aux dispositions de l'article 6, le gouverneur en conseil peut abroger, modifier ou dresser à nouveau la Liste des marchandises d'importation contrôlée.

4.0 Contexte

4.1 Le contrôle des importations de produits de l'acier a commencé le 1er septembre 1986, lorsque les produits en acier ordinaire ont été ajoutés à la Liste des marchandises d'importation contrôlée dans le but d'obtenir des renseignements sur les importations de ces produits. Cette mesure a été adoptée à la suite d'une enquête menée par le Tribunal canadien des importations selon laquelle les conditions du commerce mondial de l'acier (surproduction, octroi généralisé de subventions et prédominance du dumping) représentant une menace de préjudice pour l'industrie nationale, il était conseillé de contrôler les importations. Les produits en acier spécialisé ont été ajoutés à la Liste des marchandises d'importation contrôlée le 1er juin 1987 à la suite d'un amendement à la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, qui permet au gouvernement d'obtenir des renseignements sur l'importation et l'exportation des produits de l'acier.

4.2 Les programmes originaux de contrôle des importations ont expiré et ont été renouvelés en 1989, 1990, 1992, 1996 et 1999 et ce, jusqu'au 31 août 2002.

5.0 Durée

5.1 La présente Annonce restera en vigueur jusqu'à nouvel ordre.

6.0 Exigences et procédures en matière de licences d'importation

6.1 Conformément à l'article 8 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, une licence d'importation distincte est nécessaire pour chaque expédition de produits en acier ordinaire et spécialisé. Les licences seront délivrées sur présentation d'une demande en bonne et due forme conformément à la Loi; elles devront être présentées aux bureaux de l'Agence des services frontaliers du Canada au moment de l'importation. Le fait de détenir une licence d'importation ne dispense les importateurs d'aucune autre exigence juridique, notamment des exigences administrées par l'Agence.

6.2 Les importateurs sont priés de coopérer pleinement avec la Direction de la politique sur la réglementation commerciale du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, qui administre le programme de surveillance. Ils devraient veiller en particulier à inscrire les quantités documentées, les descriptions de produits et autres détails pertinents, tels le pays d'origine, avec le plus de précision possible, quitte à demander une modification de licence. Leur coopération contribuera à accroître la fiabilité et l'utilité des données recueillies au moment de la délivrance des licences et à réduire le fardeau de la vérification et de la correction des données après le fait en fonction des quantités effectivement importées.

7.0 Respect et exécution

7.1 Les courtiers en douane présentent d'habitude une demande de licence d'importation pour l'acier au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, au nom des importateurs canadiens. Cependant, les importateurs peuvent le faire directement en appelant l'agent de licence dont le nom figure ci-dessous. Ils recevront par la suite le formulaire EXT 1466 (06/10), qu'ils doivent remplir puis renvoyer au ministère, accompagné du paiement correspondant aux droits exigés pour la délivrance de la licence (voir section 8.0 ci-dessous).

7.2 L'importation de marchandises sans obtention d'une licence d'importation délivrée par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international peut donner lieu à des poursuites en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.

8.0 Droits de licence

8.1 Des droits doivent être acquittés pour chaque licence délivrée conformément à l'Arrêté sur le prix des licences et des certificats en matière d'importation et d'exportation.

9.0 Complément d'information

Veuillez adresser vos demandes de renseignements au :

Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
Direction de la politique sur la réglementation commerciale (TIC)
125 Prom. Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2

Téléphone :
Johanne Gauthier (Licences et renseignements)
Téléphone : (613) 944-0778
Télécopieur : (613) 995-5137