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Avis aux importateurs

Yoghourt (Article 158 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée)

Numéro de série : 820
Date: Le 20 novembre 2012

Table des matières

1.0 But

Le présent Avis a pour objet:

a) d’informer les importateurs des règles et procédures établies par le ministre, qui régissent l’administration des parts du contingent tarifaire (CT) de 332 000 kilogrammes touchant le yogourt. Cet Avis doit être lu de concert avec le Règlement sur les autorisations d'importation et le Règlement sur les licences d'importation. Lorsque des éléments du présent Avis viennent s’ajouter aux règlements, ces éléments doivent  être pris comme l’expression des règles et procédures normales du ministre; et

b) d'inviter les intéressés demander une quote-part du CT de yoghourt disponible pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013.

2.0 Champ d’application

2.1 Le présent Avis remplace l'Avis aux importateurs no 807 du 18 octobre 2011.  Il fait référence à l'article 158 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée (LMIC), c'est-à-dire au yoghourt visé par le no tarifaire 0403.10.10 ou 0403.10.20 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes.

2.2 Le présent Avis devrait être lu de concert avec le plus récent Avis aux importateurs régissant l’administration des importations supplémentaires de produits laitiers disponible sur le site internet des Affaires étrangères et du Commerce international Canada (MAECI) : Marchandises contrôlées - Agriculture - Produits laitiers (http://www.international.gc.ca/controls-controles/prod/agri/dairy-aitiers/index.aspx?lang=fra).

2.3 Les importateurs qui désirent savoir si la classification tarifaire du produit qu'ils veulent importer est visé ou non par le présent Avis doivent s'adresser à l’Agence des services frontaliers du Canada, Direction des programmes commerciaux et de la GCRA au 613-967-1468, télécopieur:  613-952-3971.

3.0 Durée de validité

3.1 Le présent Avis demeurera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013.

4.0 Fondements juridiques

4.1 Les produits visés par le présent Avis ont tous été ajoutés à la LMICen vertu des alinéas 5(1)a), b), d) et e) et des articles 5.3 et 6 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI), afin de mettre en œuvre un engagement pris par le Canada aux termes de l'Accord sur l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

4.2 En vertu du CT, les importations sont assujetties à de  faibles taux de droit dans les limites de l'engagement d'accès jusqu'à concurrence d'une limite prédéterminée (c.-à-d. jusqu'à ce que la quantité bénéficiant du régime d'accès soit épuisée); les importations dépassant cette limite sont assujetties aux taux de droit supérieurs à l'engagement d'accès, qui sont plus élevés. En vertu de l'article 6.2 de la LLEI, le ministre peut : a) déterminer une quantité bénéficiant du régime d'accès au taux de droit moins élevé; b) établir une méthode pour attribuer la quantité de marchandises visée par le régime d'accès en cause; c) délivrer une autorisation d'importation à tout résident du Canada qui en fait la demande, sous réserve des conditions qui y sont énoncées par le ministre et des règlements. Il peut en outre, en application de l’article 6.2 de la LLEI, autoriser le transfert de l’autorisation d’importation. Après avoir établi la quantité de marchandises bénéficiant du régime d'accès, le ministre délivrera, aux termes du paragraphe 8.3(1) de la LLEI, à tout résident qui a une autorisation d'importation et qui en fait la demande, des licences jusqu’à concurrence de la limite prévue, sous réserve de l'observation des règlements d'application de l'article 12 de la LLEI; ces licences autoriseront l'importation des marchandises visées par les taux de droit dans les limites du régime d’accès, qui sont moins élevés. En vertu du paragraphe 8.3(3), le ministre peut délivrer des licences pour l’importation en sus de la quantité maximale bénéficiant du régime d’accès.

4.3 Conformément au paragraphe 6 (f) du Règlement sur les autorisations d’importation, avant de décider de délivrer une autorisation d’importation ou d’en autoriser le transfert, le ministre prend en compte le cas échéant, le fait que le détenteur de l’autorisation d’importation a communiqué, durant les 12 mois qui précèdent la période à laquelle s’appliquera l’autorisation d’importation ou le transfert, des renseignements faux ou trompeurs relativement à tout rapport exigé en vertu de la Loi ou de ses règlements d’application ou selon les conditions régissant toute autorisation d’importation ou licence d’importation.

4.4 Conformément au paragraphe 10.(1) de la LLEI, le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir les licences et les autorisations d’importation délivrées ou concédées en vertu de la Loi.

5.0 Quantité du CT de yoghourt pour 2013

5.1 Le niveau d'accès pour le CT de yoghourt pour l’année 2013 est fixé à 332 000 kg.

6.0 Critères d’admissibilité pour l’obtention de quotes-parts du CT de yoghourt pour 2013

6.1 Le CT visant le yoghourt pour l’année contingentaire 2013 sera attribué aux détenteurs historiques d'autorisation d'importation sur la base de leur contingent historique. Pour fin du présent Avis, contingent historique s’entend par une allocation faite en 1994 sur la base d’importation historique avant la période d’imposition des contrôles aux importations, ajustée depuis (par ex. pour sous-utilisation).

6.2 Une fois que les besoins des demandeurs décrits au paragraphe 6.1 seront satisfaits, le reste du CT, s'il y en a, sera attribué, à part égal, aux distributeurs éligibles de yoghourt. Dans le cas où les demandes dépassent le contingent tarifaire, les allocations se feront à part égale ou selon les besoins si la demande est inférieure à la part égale. Distributeurs de yoghourt éligible s’entend, aux fins du présent Avis, des sociétés qui, en 2012, vendaient du yoghourt à des détaillants.  Détaillants s’entend des épiceries, des hôtels, des restaurants et des institutions qui, sous une forme ou une autre, vendent ou servent du yoghourt au consommateur.

7.0 Politiques relatives à la sous-utilisation et à la remise

7.1 Politique relative à la sous-utilisation

7.1.1 L’allocation d’un détenteur dont le taux d’utilisation était inférieur à 90 % au cours de l'année contingentaire précédente peut voir son allocation pour la nouvelle année contingentaire être réduite en vertu d'une pénalité pour sous-utilisation.1

7.1.2 Dans le cas d’une sous-utilisation d’une allocation au cours de l’année contingentaire précédente, l’allocation attribuée au détenteur pour la nouvelle année contingentaire sera réduite par le pourcentage de l’allocation inutilisée l’année précédente.2

7.1.3 Les détenteurs ayant sous-utilisé leur allocation au cours de l’année contingentaire précédente seront informés des pénalités pour sous-utilisation applicables avant l’attribution finale des allocations pour la nouvelle année contingentaire.

7.2 Politique de remise

7.2.1 Les détenteurs d’une allocation de crème glacée et fantaisies de crème glacée auront jusqu’au 1er octobre de l’année contingentaire pour remettre toute portion non utilisée de leur allocation. Toute portion d'une allocation qui est remise avant cette date sera considérée comme ayant été utilisée aux fins d'administration de la politique de sous-utilisation de la 7.1.1.

7.2.2 Toutes quantités retournées et disponibles pour répartition seront réallouées aux demandeurs éligibles sur une base de premier arrivé premier servi.

8.0 Demandes présentées par des requérants liés

8.1 Aux fins du présent Avis, lorsque deux ou plus de deux requérants sont des personnes liées, ils ne seront admissibles qu'à une seule attribution.  Afin d'établir quels personnes sont des personnes liées, les requérants désireux d'obtenir un CT d’importation doivent fournir un bref profil de l’entreprise à la partie 17 de l’application qui devrait inclure une liste de personnes liées (voir l'annexe 1).

8.2 Lorsque des demandes distinctes sont présentées par des personnes qui sont des personnes liées, seule la demande choisie par la société-mère sera considérée. Si la société-mère ne procède par écrit à une telle nomination celle-ci devra être faite par le MAECI.

9.0 Licences d’importation supplémentaires

9.1 En vertu de la LLEI, le ministre peut autoriser des licences pour l'importation de yoghourt en sus des 332 000 kg bénéficiant du régime d'accès en particulier lorsque l'importation de ces produits est nécessaire pour répondre à un besoin sur le marché canadien.

9.2 Les demandes d’autorisation d’importations supplémentaires peuvent être transmises à M. Hugues Leroux à l’adresse indiquée ci-dessous.  En décidant du bien-fondé d'une licence supplémentaire, le ministre tiendra notamment compte de la disponibilité sur le marché canadien de produits similaires ou directement remplaçables.

10.0 Demande de quotes-parts du CT de yoghourt

10.1 Les requérants pour une quote-part du CT de yoghourt pour 2013 doivent fournir tous les renseignements pour appuyer leur demande en se servant  du formulaire de demande joint en annexe 2. Toutes les demandes doivent avoir été dûment remplies et expédiées au plus tard le 14 décembre 2012.

10.2 Les demandes envoyées par la POSTE ou SERVICE DE MESSAGERIE doivent être adressées à:

M. Hugues Leroux
Direction de la politique sur la réglementation commerciale (TIC)
Affaires étrangères et Commerce international
Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2

10.3 Les demandes envoyées par télécopieur ne seront pas acceptées.  Seules les demandes originales seront considérées.

10.4 Les demandes expédiées après le 14 décembre 2012 ne seront pas considérées.  Toutes réclamations pour des demandes perdues ne seront normalement pas considérées sans preuve d’expédition (par ex. reçu de messagerie).

10.5 Sauf indication contraire de la part du demandeur d'une autorisation en vertu de la LLEI, le MAECI  communiquera avec lui dans la langue officielle du Canada qu'il a utilisée pour formuler sa demande.

11.0 Transférabilité d'une autorisation d'importation

11.1 En vertu de la LLEI, le ministre peut autoriser le transfert d'autorisations d'importation entre les détenteurs d'une autorisation d'importation.  Toute demande de transfert d'une autorisation d'importation doit être adressée au gestionnaire du contingent au MAECI aux fins d’étude.

12.0 Délivrance de licences d’importation

12.1 Les licences d’importation sont normalement accordées en vertu d’une autorisation d’importation et sont nécessaires pour chaque chargement de yoghourt visé par les nos tarifaires 0403.10.10 ou 0403.10.20 du Tarif des douanes. Les importateurs peuvent se prévaloir de la Licence générale d’importation (LGI) no 100 – Marchandises agricoles admissibles, dont une copie peut être obtenue sur demande, ou présenter aux services frontaliers canadiens la licence délivrée à leur entreprise pour l’envoi (une « licence d’importation spécifique ») pour en obtenir le dédouanement.  Ceux qui utilisent la LGI seront autorisés à importer des quantités illimitées  de yoghourt, mais ces importations seront assujetties à des tarifs élevés, au-delà de l’engagement d’accès.  Ceux qui présentent une licence spécifique d’importation à l’Agence des services frontaliers du Canada au moment de la comptabilisation finale seront admissibles au taux à l’intérieur de l’engagement d’accès.  Aucune licence d’importation n’est accordées dans le cas des expéditions déjà importées au Canada en vertu d’une LGI, peu importe la quote-part de l’importateur.

12.2 Conformément au Règlement sur les licences d’importation, les formalités de demande de licence établies sont les suivantes:

a) Le demandeur doit faire soumettre un formulaire EXT-1466 Demande de licence (dont une copie est jointe à titre d’annexe 3) dûment rempli.

b) Le processus de demande de licence est décrit à l'annexe 4, qui indique également les droits, le système de facturation mensuelle et l'information que doit fournir le demandeur. Les licences d'importation sont délivrées soit au moyen du système interactif, auquel ont accès les courtiers en douane dans les grands centres du Canada, soit par le bureau du MAECI.

13.0 Noms sur les licences

13.1     Le titulaire d'une autorisation d'importation doit s'assurer que le nom inscrit sur la licence d'importation spécifique est identique au nom de l'importateur inscrit sur la déclaration en douane B3 et autres documents ayant rapport à l’importation de l’Agence des services frontaliers du Canada au moment de la comptabilisation finale. Lorsque le nom figurant sur la licence d'importation et le nom de l'importateur inscrit sur la déclaration en douane B3 n'est pas le même, la licence sera invalidée. Il incombe au titulaire de l'autorisation d'importation de s'assurer que les demandes de licences sont faites au nom de l'importateur inscrit au dossier. Pour toute question sur la façon de remplir les déclarations en douane, prière de s'adresser aux fonctionnaires locaux de l’Agence des services frontaliers du Canada.

14.0 Droits de licence

14.1 Des droits doivent être acquittés pour chaque licence ou certificat émis conformément à l’Arrêté sur le prix des licences et des certificats en matière d'exportation et d'importation (Avis aux importateurs no 508 du 16 mai 1995).

15.0 Renseignements supplémentaires

15.1 Prière d'adresser toute demande de renseignements sur les quotes-parts à:

M. Hugues Leroux
Tél : 613-996-2594
Fax : 613-996-0612
courriel : hugues.leroux@international.gc.ca

(Voir l’adresse indiquée au paragraphe 10.2)

15.2 Les demandes de renseignements sur la délivrance des licences et l'utilisation des quotes-parts peuvent être adressées à:

Mme Adèle Brisson
Tél : 613-995-8104
Fax : 613-996-0612
courriel : adele.brisson@international.gc.ca 

(Adresse telle qu’indiqué au paragraphe 10.2)

15.3 Une copie de cet Avis et de l'information additionnelle sont disponibles sur le site internet du MAECI : Marchandises contrôlées - Agriculture - Produits laitiers (http://www.international.gc.ca/controls-controles/prod/agri/dairy-aitiers/index.aspx?lang=fra).


1Le taux d’utilisation (%) est calculé comme suit pour tous les détenteurs d’une allocation :

Taux d'utilisation (%) = (Niveau d'utilisation réel (kg) / Allocation totale accordée (kg)) X 100

Où :
Niveau d'utilisation réel (kg) = licences utilisées (kg) + remises (kg) + transferts sortants (kg)

Et :
Allocation totale accordée (kg) = Allocation initiale (kg) + transferts entrants (kg) + réallocation des remises (kg)

2La pénalité pour sous-utilisation sera calculée comme suit :

Pénalité pour sous-utilisation (kg) = allocation avant pénalités (kg) X taux de sous-utilisation (%)

Où :
« Allocation avant pénalités (kg) » est l’allocation que le détenteur d’une allocation aurait reçu pour la nouvelle année contingentaire s’il n’avait pas sous-utilisé au cours de l’année contingentaire précédente.

Et :
Taux de sous-utilisation (%) = 100 % - Taux d’utilisation (%)

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