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Avis aux importateurs

Oeufs d'incubation de poulets de chair et poussins destinés à la production de poulets (Articles 94 et 95 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée)

No de série : 826
Date : Le 23 novembre 2012

Table des matières


1.0 But

1.1 Le présent Avis a pour objet:

a) d'informer les importateurs des politiques et les pratiques du Ministre régissant l'attribution des parts du contingent tarifaire (CT) d’oeufs d’incubation de poulets de chair et poussins destinés à la production de poulets. Cet Avis doit être lu de concert avec le Règlement sur les autorisations d’importation et le Règlement sur les licences d’importation. Lorsque des éléments du présent Avis viennent s’ajouter aux règlements, ces éléments doivent être pris comme l’expression des règles et procédures normales du Ministre; et

b) d'inviter les intéressés à demander des quotes-parts du CT d’oeufs d’incubation et poussins disponible pour allocation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013.

1.2 Le présent Avis devrait être lu conjointement avec le plus récent Avis aux importateurs régissant l’administration des importations supplémentaires d’œufs d’incubation et poussins destinés à la production de poulet disponible sur le site Internet des Affaires étrangères et Commerce international Canada (MAECI) :  http://www.international.gc.ca/controls-controles/prod/agri/incubation/index.aspx?lang=fra&view=d

2.0 Champ d'application

2.1 Le présent Avis remplace l'Avis aux importateurs no 794 du 21 octobre 2011. Il concerne les articles 94 et 95 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée (LMIC), à savoir les poulets de chair pour la production nationale, qui sont des volailles de l'espèce domestique, n'excédant pas 185g, et qui sont classés dans les numéros tarifaires 0105.11.21 ou 0105.11.22 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l'annexe du Tarif des douanes, et les oeufs d'incubation pour poulets de chair de l'espèce domestique, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0407.11.11 ou 0407.11.12 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l'annexe du Tarif des douanes.

3.0 Durée d'application

3.1 Le présent Avis demeurera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013.

4.0 Fondements juridiques

4.1 Les produits visés par le présent Avis ont tous été ajoutés à la LMIC en vertu des alinéas 5(1)a), b), d) et e) et des articles 5.3 et 6 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI), afin de mettre en œuvre un engagement pris par le Canada aux termes de l'Accord sur l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

4.2 En vertu du CT, les importations sont frappées de faibles taux de droit « dans les limites de l'engagement d'accès » jusqu'à concurrence d'une limite prédéterminée (c.-à-d. jusqu'à ce que la quantité bénéficiant du régime d'accès soit épuisée); les importations dépassant cette limite sont frappées de taux de droit « supérieurs à l'engagement d'accès », qui sont plus élevés. En vertu de l'article 6.2 de la LLEI, le ministre peut : a) déterminer une quantité bénéficiant du régime d'accès au taux de droit moins élevé; b) établir une méthode pour attribuer la quantité de marchandises visée par le régime d'accès en cause; c) délivrer une autorisation d'importation à tout résident du Canada qui en fait la demande, sous réserve des conditions qui y sont énoncées par le ministre et des règlements. Il peut en outre, en application de l'article 6.2 de la LLEI, autoriser le transfert de l'autorisation d'importation. Après avoir établi la quantité de marchandises bénéficiant du régime d'accès, le ministre délivrera, aux termes du paragraphe 8.3(1) de la LLEI, à tout résident qui a une autorisation d'importation et qui en fait la demande, des licences d'importation jusqu'à concurrence de la limite prévue, sous réserve de l'observation des règlements d'application de l'article 12 de la LLEI; ces licences autoriseront l'importation des marchandises visées par les taux de droit « dans les limites du régime d'accès », qui sont moins élevés. En vertu du paragraphe 8.3(3), le ministre peut délivrer des licences pour l'importation en sus de la quantité maximale bénéficiant du régime d'accès.

4.3 Conformément au paragraphe 6 (f) du Règlement sur les autorisations d'importation, avant de décider de délivrer une autorisation d'importation ou d'en autoriser le transfert, le ministre prend en compte le cas échéant, le fait que le détenteur de l'autorisation d'importation a communiqué, durant les 12 mois qui précèdent la période à laquelle s'appliquera l'autorisation d'importation ou le transfert, des renseignements faux ou trompeurs relativement à tout rapport exigé en vertu de la Loi ou de ses règlements d'application ou selon les conditions régissant toute autorisation d'importation ou licence d'importation.

4.4 Conformément au paragraphe 10.(1) de la LLEI, le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir les licences et les autorisations d'importation délivrées ou concédées en vertu de la Loi.

5.0 Niveau annuel d'accès à l'importation

5.1 Le niveau d'accès annuel combiné de 2013 pour les importations d'oeufs d'incubation de poulets de chair et de poussins équivaudra à 21,1 % de la production nationale prévue d'oeufs d'incubation de poulets de chair pour 2013. Cette estimation sera ajustée et finalisée en août 2013, lorsque les chiffres de production définitifs seront connus. Le calcul de la production nationale comprend les exportations, mais exclut les importations.

5.2 Le niveau d'accès annuel combiné se subdivise en deux niveaux d'accès séparés et distincts pour les oeufs d'incubation de poulets de chair et pour les poussins. Des autorisations d'importation distinctes seront accordées aux requérants éligibles. Une entreprise qui se voit attribuer une quote-part d'oeufs d'incubation peut en convertir une partie en une attribution pour importation de poussins en équivalent-œufs (EE), à raison de 1,27 oeuf d'incubation pour un poussin. La conversion inverse est toutefois impossible.

5.3  Le niveau d'accès annuel des oeufs doit représenter 17,4 % de la production nationale prévue d'oeufs d'incubation de poulets de chair pour l'année. Le niveau d'accès annuel des poussins en EE doit représenter 3,7% de la production nationale prévue d'oeufs d'incubation de poulets de chair pour l'année.

6.0 Attribution du CT d'oeufs d'incubation de poulets de chair et de poussins

6.1 Le CT d'oeufs d'incubation de poulets de chair et de poussins est alloué aux couvoirs enregistrés au fédéral, sur la base de la part de marché.

6.2 L'expression part de marché, telle qu'utilisée dans le présent Avis, constitue la part d'un requérant sur le nombre total de poussins résultant des éclosions destinés à la production de poulet de chair pendant la période allant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 que les requérants recevant une part ont déclaré au MAECI pour obtenir une quote-part du CT.

7.0 Utilisation des quotes-parts du CT

7.1 Les couvoirs enregistrés au fédéral qui reçoivent une quote-part du CT seront autorisés à importer jusqu'à 95% de cette quote-part avant le 1er août 2013. Ils seront informés par écrit concernant les 5% restants, et des ajustements, le cas échéant, lorsque la quantité bénéficiant du régime d'accès pour 2013 aura été fixée pour de bon en août 2013.

7.2 Une pénalité sera normalement imposée en cas de sous-utilisation de la quote-part dans la prochaine année si l’utilisation réelle de l’une ou l’autre part d’œufs d’incubation ou de poussins est inférieure à 90 %1. La quote-part sera normalement rajustée à la baisse en fonction du pourcentage de sous-utilisation totale des deux quotas, en équivalent d’œufs, durant les 12 mois qui précèdent l’année civile à laquelle s’appliquera l’autorisation d’importation2. Le calcul prendra normalement en considération la proportion qui est allouée à chacun des quotas dans le régime d’accès.

8.0 Demande d'une quote-part du CT

8.1 Les couvoirs enregistrés au fédéral qui demandent une quote-part du CT en fonction de leurs parts de marché doivent fournir des renseignements justificatifs sur le nombre total de poussins résultant des éclosions destinés à la production de chair de poulet pour la période allant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012.

8.2 Les requérants doivent également présenter une copie du Rapport hebdomadaire d'exploitation de leur couvoir qu'ils préparent pour Agriculture et Agroalimentaire Canada et/ou l'office provincial de commercialisation. Le MAECI se réserve le droit de vérifier la part de marché des requérants, établie conformément au paragraphe 6.2.

8.3 Les demandes doivent aussi comprendre les renseignements suivants :

  • a) la mention du présent Avis;
  • b) le nom complet de la société;
  • c) le numéro de dossier à la LLEI, si connu;
  • d) l'adresse;
  • e) le code postal;
  • f) le numéro de téléphone;
  • g) le numéro de télécopieur (si disponible); et
  • h) la personne-ressource;

8.4 Les requérants d’une quote-part doivent fournir une liste des personnes liées. Les requérants devraient consulter l’Annexe 1 pour la définition de personnes liées pour les fins de cet Avis.

9.0 Date limite de demande

9.1 Les demandes devront être acheminées par la poste au plus tard le 21 décembre 2012, le cachet de la poste en faisant foi et adressées à :

M. Edouard Huot
Direction de la politiques sur la réglementation commerciale
Affaires Étrangères et Commerce International Canada
125, promenade Sussex Drive
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2

9.2 Les demandes présentées par les sociétés retardataires ne seront pas prises en compte dans l'allocation de parts du CT pour 2013.

9.3 Seul l'original des demandes est acceptable. Les demandes envoyées par télécopieur seront refusées.

10.0 Notification d'attribution de quotes-parts du CT

10.1 D'ordinaire, la vérification et le traitement des demandes par le MAECI cause inévitablement certains retards dans la notification d'attribution de quotes-parts aux importateurs. Le MAECI mettra tout en oeuvre pour informer tous les importateurs, s’il y a lieu, de leurs quotes-parts au début de 2013; entre-temps, les importateurs éligibles peuvent présenter leurs demandes de licence à compter du 1er janvier 2013.

11.0 Accès aux licences supplémentaires pour pénuire sur le marché : utilisation antérieure des quotes-parts

11.1 Une demande de licence supplémentaire ne sera étudiée que si le requérant et ses couvoirs liés ont utilisé leur quote-part annuelle du CT d'oeufs d'incubation de poulets de chair et de poussins dans un trimestre, sur une base cumulative, selon le calendrier suivant:

  • Au 31 mars - 30 % de leur quote-part annuelle;
  • Au 30 juin - 60 % de leur quote-part annuelle;
  • Au 30 sept. - 80 % de leur quote-part annuelle;
  • Après le 30 septembre - 100 % de leur quote-part annuelle.

Le niveau d’utilisation applicable est déterminé par la date de livraison et non la date de la demande.

12.0 Transférabilité d'une autorisation d'importation

12.1 Le ministre peut autoriser le transfert d'autorisations d'importations entre les détenteurs de quotes-parts. Toute demande de transfert d'une autorisation d'importation doit être adressée au MAECI, aux fins de considération.

13.0 Délivrance de licences d'importation

13.1 Des licences d'importation sont requises pour chaque expédition d'oeufs d'incubation de poulets de chair et de poussins visés par les numéros tarifaires 0407.11.11 ou 0407.11.12 et 0105.11.21 ou 0105.11.22 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l'annexe du Tarif des douanes. Les importateurs peuvent se prévaloir de la Licence générale d'importation (LGI) no 100 - Marchandises agricoles admissibles, dont une copie peut être obtenue sur demande, ou présenter une licence d'importation délivrée à leur firme pour cette expédition (licence d'importation spécifique) pour en obtenir le dédouanement. La licence d'importation spécifique doit aussi être présentée à Douanes Canada au moment de la comptabilisation pour que l'expédition soit admissible au classement dans les numéros tarifaires 0407.11.11 ou 0105.11.21. Les marchandises importées sans licence d'importation spécifique (c.-à-d. en vertu de la LGI) seront classées dans les numéros tarifaires 0407.11.12 (oeufs d'incubation de poulets de chair), pour lequel le taux de droit est de 238% (mais pas moins de 2,91$ la douzaine) ou 0105.11.22 (poussins), pour lequel le taux de droit est de 238% (mais pas moins de 30,8¢ chacun). Nota : Aucune licence spécifique ne sera délivrée pour des marchandises déjà importées au Canada sous l'autorité de la LGI, quelle que soit la quote-part allouée à l'importateur.

14.0 Délivrance et période de validité

14.1 Une licence d'importation est requise pour chacune des livraisons.

14.2 Les licences d'importation sont délivrées grâce à un système de traitement en direct soit a) par l'entremise de courtiers en douane situés dans les grands centres du Canada, soit b) par le MAECI à Ottawa (adresse au paragraphe 9.1).

14.3 Une liste des courtiers en douane ayant accès au système de traitement en direct est disponible auprès du MAECI.

14.4 Les licences d'importation sont normalement valables pour une période de 30 jours entourant la date d'arrivée indiquée par l'importateur (5 jours avant et 24 jours après). Les licences délivrées au cours d'une année contingentaire donnée ne pourront jamais être utilisées au cours de l'année contingentaire suivante.

15.0 Demandes de licences d'importation

15.1 Les demandes de licences d'importation seront acceptées dans les 30 jours précédant la date d'arrivée des marchandises au Canada. Pour obtenir une licence d'importation, les requérants doivent remplir le formulaire EXT-1466: Demande de licence, et le faire parvenir aux agents mentionnés au paragraphe 18.2 du présent Avis.

15.2 En remplissant leurs demandes, ils doivent utiliser les codes suivants pour décrire les produits à importer :

  • Oeufs d'incubation de poulets de chair (quote-part d'oeufs d'incubation): 0407.11.11.00.0000 (douzaine).
  • Poussins (quote-part de poussins) : 0105.11.21.00.0200 (nombre) (Les poussins importés sous ce code seront imputés à la quote-part de poussins du requérant).
  • Poussins (convertis de la quote-part d'oeufs d'incubation): 0105.11.21.00.000 (nombre). (Note: les poussins importés sous ce code seront imputés à la quote-part d’oeufs d’incubation du requérant).

15.3 La possession d'une licence d'importation n'enlève toutefois pas à l'importateur l'obligation de satisfaire aux autres prescriptions législatives comme celles administrées par l'Agence canadienne d'inspection des aliments et par l’Agence des services frontaliers du Canada.

16.0 Oeufs d'incubation de l'espèce domestique autres que pour poulets de chair

16.1 Depuis le 1er janvier 1995, les oeufs d'incubation de l'espèce domestique (poulet) autres que pour poulets de chair sont visés par l'article 135 de la LMIC. Ils sont classés dans les numéros tarifaires 0407.11.91 ou 0407.11.92 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l'annexe du Tarif des douanes. Des licences d'importation sont requises pour CHAQUE expédition d'oeufs d'incubation de poulets de chair visés par ces numéros tarifaires. Les importateurs peuvent se prévaloir de la Licence générale d'importation (LGI) no 100 - Marchandises agricoles admissibles, dont une copie peut être obtenue sur demande, ou présenter une licence d'importation délivrée à leur firme pour cette expédition (licence d'importation spécifique) pour en obtenir le dédouanement. La licence d'importation spécifique doit également être présentée aux douanes canadiennes au moment de la comptabilisation pour que la livraison soit admissible au classement dans le numéro tarifaire 0407.11.91 et bénéficier du taux de droit moins élevé. Les marchandises importées sans licence d'importation spécifique (c.-à-d. en vertu de la LGI) seront classées dans le numéro tarifaire 0407.11.92, pour lequel le taux de droit est de 163,5% (mais pas moins de 79,9¢ la douzaine). Nota: Aucune licence spécifique ne sera délivrée pour des marchandises déjà importées au Canada sous l'autorité de la LGI.

16.2 Aucune quantité bénéficiant du régime d'accès n’est appliquée à l'importation au Canada d'oeufs d'incubation autres que pour poulets de chair. Les demandes de licences spécifiques pour l'importation d'oeufs d'incubation autres que pour poulets de chair seront délivrées sur demande.

16.3 Lorsqu'ils remplissent le formulaire de Demande de licence, les importateurs doivent utiliser le code 0407.11.91.00.0000 pour décrire le produit à importer.

16.4 La possession d'une licence d'importation n'enlève toutefois pas à l'importateur l'obligation de satisfaire aux autres prescriptions législatives comme celles administrées par l'Agence canadienne d'inspection des aliments et par l’Agence des services frontaliers du Canada.

17.0 Droits de licence

17.1 Des droits doivent être acquittés pour chaque licence ou certificat délivré conformément à l'Arrêté de 1995 sur le prix des licences et des certificats en matière d'importation et d'exportation (Avis aux importateurs no 508 du 16 mai 1995).

18.0 Renseignements supplémentaires

18.1 Les demandes de renseignements sur les quotes-parts peuvent être adressées à :

M. Edouard Huot (Agent de politique commerciale)
Téléphone : 613-944-1742
Télécopieur : 613-996-0612
Courriel : edouard.huot@international.gc.ca

(Voir l'adresse indiquée au paragraphe 9.1)

18.2 Les demandes de renseignements sur la délivrance des licences et l'utilisation des quotes-parts peuvent être adressées à :

Mme Adèle Brisson
Téléphone : 613-995-8104
Télécopieur : 613-996-0612
Courriel : adele.brisson@international.gc.ca


Notes

1Le taux d’utilisation (%) est calculé comme suit pour tous les détenteurs d’une allocation :

Taux d'utilisation (%) = (Niveau d'utilisation réel (EE) / Allocation totale accordée (EE)) X 100

Où :
Niveau d'utilisation réel (EE) = licences utilisées (EE)+ transferts sortants (EE)

Et :
Allocation totale accordée (EE) = Allocation initiale (EE) + transferts entrants (EE)

2La pénalité pour sous-utilisation sera calculée comme suit :

Pénalité pour sous-utilisation (EE) = allocation avant pénalités (EE) X taux de sous-utilisation (%)

Où :
« Allocation avant pénalités (EE) » est l’allocation que le détenteur d’une allocation aurait reçu pour la nouvelle année contingentaire s’il n’avait pas sous-utilisé au cours de l’année contingentaire précédente.

Et :
Taux de sous-utilisation (%) = 100 % - Taux d’utilisation (%)