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Avis aux exportateurs

Exportation de bois d'oeuvre résineux aux États-Unis : Méthodes d'attribution des parts de contingent d'exportation (2011)

No. de série : 174
Date : 29 novembre 2010

Table des matières


1.0 Contexte

Aux termes de l'Accord sur le bois d'œuvre résineux entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États Unis (l'« Accord sur le bois d'œuvre résineux »), le Canada doit limiter les quantités exportées des régions sous le régime de l'option B (Québec, Ontario, Manitoba et Saskatchewan). Afin de remplir, entre autres, ces obligations, le Canada a adopté la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits du bois d'œuvre, y compris les modifications apportées à la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (la «LLEI»). La LLEIautorise le Ministre des affaires étrangères (le « Ministre ») à fixer le « contingent régional » (le «CR») pour les régions sous le régime de l'option B et à établir une méthode d'allocation des parts du CR aux demandeurs admissibles. Un arrêté ministériel régit l'admissibilité à l'allocation mensuelle des parts pour les exportateurs des régions sous le régime de l'option B.

Aux termes de l'Accord sur le bois d'œuvre résineux, chaque région a la possibilité de choisir la « mesure à l'exportation » pour les exportations effectuées à compter du 1er janvier 2010. Les options sont les suivantes : l'option A qui consiste en un droit à l'exportation ou l'option B qui consiste en un droit à l'exportation moins élevé assorti d'une limitation du volume des exportations. Les gouvernements provinciaux ont fait part de leur choix au gouvernement du Canada. Pour la période commençant en janvier 2010, le Québec, l'Ontario, le Manitoba et la Saskatchewan ont choisi l'option B. Par conséquent, le bois d'œuvre ayant fait l'objet d'une première transformation dans ces provinces, qui est exporté aux États-Unis est assujetti à un système de contrôle des exportations durant 2011.

Des parts du contingent d'exportation peuvent être allouées aux demandeurs admissibles. Les critères d'admissibilité à ces parts ont été établis après consultation avec les provinces concernées.

2.0 Objet

Le présent Avis a pour objet d'informer les exportateurs de la décision du ministre concernant la méthode d'allocation des parts de contingent et de leur expliquer les critères d'admissibilité établis pour l'allocation des parts pour certains produits de bois d'œuvre ayant subi une première transformation au Québec, en Ontario, au Manitoba et en Saskatchewan qui seront exportés aux États-Unis en 2011.

L'arrêté de 2011 sur la méthode d'allocation des quotas (produits de bois d'œuvre) (l'« arrêté ») entre en vigueur le 1er janvier 2011 et établit les critères d'admissibilité aux parts du contingent d'exportation pour 2011. Le présent Avis aux exportateurs décrit les éléments de l'arrêté, lequel fait autorité, en vue d'en faciliter la compréhension.

Une part du contingent d'exportation peut être utilisée pour obtenir une licence en vue d'exporter certains produits de bois d'œuvre (ayant subi une première transformation au Québec, en Ontario, au Manitoba et en Saskatchewan) vers les États-Unis.

3.0 Champ d'application

Le présent Avis annule et remplace l'Avis aux exportateurs SER-167 du 2 décembre 2009. Il s'applique aux produits de bois d'œuvre énoncés à l'article 5104 de la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée de la LLEI conformément à la mise en œuvre de l'Accord sur le bois d'œuvre résineux.

Seules les entreprises qui ont fourni une demande d'autorisation d'exportation signée et sont inscrites en vertu de l'article 23 de la LDEPBO, sont admissibles à une part du contingent d'exportation.

4.0 Durée

Le présent Avis demeurera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011.

5.0 Québec

5.1 Définitions

« Allocation des parts de contingent » s'entend de l'allocation effectuée en vertu de l'alinéa 6.3(3)b) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.

« Force majeure » s'entend d'une situation où la production de bois d'œuvre est impossible en raison d'un incendie, d'une grève, de l'incapacité d'accéder à l'approvisionnement en billes ou de bois d'œuvre ou de toute autre situation échappant au contrôle de l'entreprise.

« Pool historique » désigne les parts du contingent régional dont disposent les entreprises de première transformation qui ont déjà effectué des exportations et qui choisissent de recevoir une part du pool historique.

« Entreprise de première transformation » s'entend d'une personne qui produit des produits de bois d'œuvre à partir de grumes de sciage de résineux et, en outre, dans le cas du Québec, d'une personne qui a produit des produits de bois d'œuvre du Québec à partir de grumes de sciage de résineux.

« Période de référence » s'étend du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2010.

« Contingent régional », ou « CR », s'entend de la quantité de produits de bois d'œuvre qui peut être exportée au cours d'un mois, telle qu'elle est déterminée par le Ministre en vertu du paragraphe 6.3(2) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et conformément à l'Accord sur le bois d'œuvre résineux. Cette quantité équivaut, en fait, à 4,86 % de la consommation mensuelle américaine prévue multipliée par le facteur d'ajustement des prix (lorsque le prix mensuel moyen composite du bois de charpente (le « CBC ») est de 336 $US ou plus, le facteur est de 1; lorsque le prix mensuel moyen CBC se situe entre 316 et 335 $US, le facteur est de 32/34; lorsque le prix mensuel moyen CBC est de 315 $US ou moins, le facteur est de 30/34).

« Entreprise de seconde transformation » s'entend d'une personne qui effectue une seconde transformation de produits de bois d'œuvre résineux au sens du paragraphe 13(1) de la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'œuvre.

« Pool de réserve » désigne les parts du contingent régional dont disposent les entreprises de première transformation du Québec qui ont déjà ou non exporté du bois d'œuvre, et qui choisissent de recevoir une part du pool de réserve.

« Produits de bois d'œuvre » s'entend des produits de bois d'œuvre résineux qui ont subi une première transformation au Québec et qui sont énoncés à l'article 5104 de la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée.

5.2 Méthode d'allocation des parts de contingent

1. Le CR est alloué pour chacun des douze mois d'une année aux entreprises admissibles de première et de seconde transformation de bois d'œuvre résineux.

2. Sous réserve des paragraphes 5.2.12 à 5.2.14, les paragraphes suivants évoquent les étapes pour déterminer l'admissibilité aux parts de contingent.

3. Les entreprises de première et de seconde transformation qui ont exporté des produits de bois d'œuvre aux États-Unis pendant la période de référence peuvent présenter une demande pour obtenir des parts de contingent. Les entreprises de première transformation peuvent demander une part du contingent d'exportation provenant soit du pool historique soit du pool de réserve.

4. Les entreprises de première transformation qui n'ont pas exporté de produits de bois d'œuvre aux États‑Unis pendant la période de référence n'ont droit qu'à une part du contingent d'exportation du pool de réserve. Le gouvernement du Québec fournira au ministère des Affaires étrangères et de Commerce international le volume de production historique des participants au pool de réserve.

5. Premièrement, le volume des exportations effectuées au cours de la période de référence pour chaque demandeur admissible est calculé et exprimé sur la base des parts individuelles des demandeurs.

6. Deuxièmement, on détermine la quote-part du CR du Québec qui sera allouée aux entreprises de seconde transformation sur la base des parts individuelles calculées au paragraphe 5.2.5. On calcule la part individuelle d'une entreprise de seconde transformation en multipliant ce résultat par le CR. La somme de ces parts à allouer aux entreprises de seconde transformation doit être égale ou supérieure à 10 % du CR du Québec. Si une part additionnelle du CR du Québec est nécessaire pour respecter cette exigence, chaque part individuelle du CR du Québec est calculée au prorata de cette part additionnelle pour respecter cette exigence minimale de 10 %.

7. Troisièmement,  le pool historique et le pool de réserve sont calculés comme suit :

  1. On divise la somme des exportations de toutes les entreprises de première transformation par la somme des exportations de tous les demandeurs multipliée par le CR;
  2. On soustrait toute partie de la part additionnelle requise pour respecter la proportion de 10 % du CR du Québec allouée aux entreprises de seconde transformation, comme il est indiqué au paragraphe 5.2.6;
  3. On multiplie le résultat de a) et de b) par 96 % du pool historique établi;
  4. On multiplie le résultat de a) et de b) par 4 % du pool de réserve établi.

8. Quatrièmement, on détermine la part du pool historique qui sera allouée aux entreprises de première transformation en divisant le volume des exportations effectuées par une entreprise au cours de la période de référence par le volume des exportations totales des participants au pool historique multiplié par la part totale du pool historique dans le CR, tel que calculé à l'alinéa 5.2.7.c). Toute quantité non allouée restante dans le pool de réserve sera allouée aux participants du pool historique.

9. Finalement, on détermine la part du pool de réserve qui sera allouée aux entreprises de première transformation en divisant le volume de production de l'entreprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 par le volume de production total des participants au pool de réserve au cours de la période entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 multiplié par la part totale du pool de réserve dans le CR, tel que calculé à l'alinéa 5.2.7.d). Toute quantité non allouée restante dans le pool de réserve sera allouée aux participants du pool historique.

10. Dans le cas des participants au pool de réserve, le volume alloué à un demandeur donné ne dépassera pas 40 % de sa production moyenne mensuelle de bois d'œuvre résineux entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009. Le volume restant sera alloué aux entreprises de première transformation qui participent au pool historique.

11. Les participants au pool de réserve qui ne parviennent pas à utiliser 50 % de leurs parts du contingent d'exportation en 2011, ce qui comprend généralement les exportations à destination des États-Unis et les transferts avec bois d'œuvre, n'auront pas droit à des parts du pool de réserve dans les années futures.

12. L'allocation des parts du contingent d'exportation sera assujettie à des rajustements pour rectifier des erreurs, apporter des corrections et remédier à des omissions.

13. Les titulaires de parts du contingent d'exportation peuvent reporter sur un exercice antérieur ou ultérieur jusqu'à 12 % de leur part mensuelle à l'exportation..

14. Si un cas de force majeure empêche un titulaire de part de contingent d'exporter des produits de bois d'œuvre au cours d'une période donnée, il doit en informer la Direction des contrôles sur le bois d'œuvre dès que possible.

6.0 Ontario

6.1 Définitions

« Allocation des parts de contingent » s'entend de l'allocation effectuée en vertu de l'alinéa 6.3(3)b) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.

« Force majeure » s'entend d'une situation où la production de bois d'œuvre est impossible en raison d'un incendie, d'une grève, de l'incapacité d'accéder à l'approvisionnement en billes ou de bois d'œuvre ou de toute autre situation échappant au contrôle de l'entreprise.

« Entreprise de première transformation » s'entend d'une personne qui produit des produits de bois d'œuvre résineux à partir de billes de résineux.

« Période de référence » s'étend du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2010.

« Contingent régional », ou « CR », s'entend de la quantité de produits de bois d'œuvre qui peut être exportée au cours d'un mois, telle qu'elle est déterminée par le ministre en vertu du paragraphe 6.3(2) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et conformément à l'Accord sur le bois d'œuvre résineux. Cette quantité équivaut, en fait, à 3,34 % de la consommation mensuelle américaine prévue multipliée par le facteur d'ajustement des prix (lorsque le prix mensuel moyen composite du bois de charpente (le « CBC ») est de 336 $US ou plus, le facteur est de 1; lorsque le prix mensuel moyen CBC se situe entre 316 et 335 $US, le facteur est de 32/34; lorsque le prix mensuel moyen CBC est de 315 $US ou moins, le facteur est de 30/34).

« Entreprise de seconde transformation » s'entend d'une personne qui effectue une seconde transformation de produits de bois d'œuvre résineux au sens du paragraphe 13(1) de la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'œuvre.

« Produits de bois d'œuvre » s'entend des produits de bois d'œuvre résineux qui ont subi une première transformation en Ontario et qui figurent sur la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée, article 5104.

6.2 Méthode d'allocation des parts de contingent

1. Le CR est alloué pour chacun des douze mois d'une année aux entreprises de première et de seconde transformation de produits de bois d'œuvre résineux.

2. Sous réserve des paragraphes 6.2.10 à 6.2.12, les paragraphes suivants évoquent les étapes pour déterminer l'admissibilité aux parts de contingent.

3. Premièrement, on calcule les exportations totales de produits de bois d'œuvre des entreprises de première et de seconde transformation pendant la période de référence.

4. Deuxièmement, on établit les exportations effectuées au cours de la période de référence par chacune des entreprises de première et de seconde transformation admissibles en pourcentage des exportations totales calculées au paragraphe 6.2.3.

5. Enfin, CR de l'Ontario revenant aux entreprises de première et de seconde transformation est alloué en fonction des parts individuelles de chacun calculées au paragraphe 6.2.4 et multipliées par 97 %.

6. Le reste correspond à 3 % du CR de l'Ontario

7. Le reste du CR de l'Ontario non allouée conformément au paragraphe 6.2.6 sera allouée aux demandeurs de permis d'exportation sur la base du premier-arrivé premier-servi , sous réserve des paragraphes 6.2.8 et 6.2.9.

8. Les entreprises qui ont obtenu une allocation du CR de l'Ontario ne peuvent accéder au reste du CR de l'Ontario qu'après avoir entièrement utilisé leurs allocations mensuelles de l'Ontario, incluant toute part du contingent reportée à un exercice ultérieur ou à un exercice antérieur. Une fois l'entreprise satisfait cette condition, elle peut demander une part de ce reste sur la base d'une demande de permis jusqu'à ce que le reste de 3 % du CR de l'Ontario et toutes les parts de contingent reportées à un exercice ultérieur ou à un exercice antérieur aient été entièrement alloués.

9. Les entreprises qui ne détiennent pas d'allocation des parts de contingent de produits de bois d'œuvre résineux de première transformation de l'Ontario doivent demander une part de ce reste sur la base d'une demande de permis jusqu'à ce que le reste de 3 % du CR de l'Ontario et toutes les parts de contingent reportées à un exercice ultérieur ou à un exercice antérieur aient été entièrement allouées.

10. L'allocation des parts du contingent d'exportation sera assujettie à des rajustements pour rectifier des erreurs, apporter des corrections et remédier à des omissions.

11. Les titulaires de parts du contingent d'exportation peuvent reporter sur un exercice antérieur ou un exercice ultérieur jusqu'à 12 % de leur part mensuelle à l'exportation.

12. Si un cas de force majeure empêche un titulaire de part de contingent d'exporter des produits de bois d'œuvre au cours d'une période donnée, il doit en informer la Direction des contrôles sur le bois d'œuvre dès que possible.

7.0 Manitoba

7.1 Définitions

« Allocation des parts de contingent » s'entend de l'allocation effectuée en vertu de l'alinéa 6.3(3)b) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.

« Force majeure » s'entend d'une situation où la production de bois d'œuvre est impossible en raison d'un incendie, d'une grève, de l'incapacité d'accéder à l'approvisionnement en billes ou de bois d'œuvre ou de toute autre situation échappant au contrôle de l'entreprise.

« Entreprise de première transformation » s'entend d'une personne qui produit des produits de bois d'œuvre résineux à partir de billes de résineux.

« Période de référence » s'étend du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2010.

« Contingent régional », ou « CR », s'entend de la quantité de produits de bois d'œuvre qui peut être exportée au cours d'un mois, telle qu'elle est déterminée par le ministre en vertu du paragraphe 6.3(2) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et conformément à l'Accord sur le bois d'œuvre résineux. Cette quantité équivaut, en fait, à 0,31 % de la consommation mensuelle américaine prévue multipliée par le facteur d'ajustement des prix (lorsque le prix mensuel moyen composite du bois de charpente (le « CBC »)est de 336 $US ou plus, le facteur est de 1; lorsque le prix mensuel moyen CBC se situe entre 316 et 335 $US, le facteur est de 32/34; lorsque le prix mensuel moyen CBC est de 315 $US ou moins, le facteur est de 30/34).

« Entreprise de seconde transformation » s'entend d'une personne qui effectue une seconde transformation de produits de bois d'œuvre résineux au sens du paragraphe 13(1) de la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'œuvre.

« Produits de bois d'œuvre » s'entend des produits de bois d'œuvre résineux qui ont subi une première transformation au Manitoba et qui figurent sur la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée, article 5104.

7.2 Méthode d'allocation des parts de contingent

1. Le CR est alloué pour chacun des douze mois d'une année aux entreprises de première et de seconde transformation de produits de bois d'œuvre résineux.

2. Sous réserve des paragraphes 7.2.10 à 7.2.12, les paragraphes suivants exposent les étapes pour déterminer l'admissibilité aux parts de contingent.

3. Premièrement, on calcule les exportations totales de produits de bois d'œuvre des entreprises de première et de seconde transformation pendant la période de référence.

4. Deuxièmement, on établit les exportations effectuées au cours de la période de référence par chacune des entreprises de première et de seconde transformation admissibles en pourcentage des exportations totales calculées au paragraphe 7.2.3.

5. Enfin, le CR du Manitoba revenant aux entreprises de première et de seconde transformation est alloué en fonction des parts individuelles de chacun calculées au paragraphe 7.2.4. et multipliées par 97 %.

6. Le reste correspond à 3 % du CR du Manitoba.

7. Toute fraction du reste du CR du Manitoba non allouée conformément au paragraphe 7.2.6 sera allouée aux demandeurs de permis d'exportation dans l'ordre où les demandes auront été présentées, sous réserve des paragraphes 7.2.8 et 7.2.9.

8. Les entreprises qui ont obtenu une allocation du CR du Manitoba ne peuvent accéder au reste du CR du Manitoba qu'après avoir entièrement utilisé leurs allocations mensuelles du Manitoba, incluant toute part du contingent reportée à un exercice ultérieur ou à un exercice antérieur. Une fois l'entreprise satisfait cette condition, elle peut demander une part de ce reste sur la base d'une demande de permis jusqu'à ce que le reste de 3 % du CR du Manitoba et toutes les parts de contingent reportées à un exercice ultérieur ou à un exercice antérieur aient été entièrement allouées.

9. Les entreprises qui ne détiennent pas d'allocation des parts de contingent de produits de bois d'œuvre résineux de première transformation du Manitoba doivent demander une part de ce reste sur la base d'une demande de permis jusqu'à ce que le reste de 3 % du CR du Manitoba et toutes les parts de contingent reportées à un exercice ultérieur ou à un exercice antérieur aient été entièrement allouées.

10. L'allocation des parts du contingent d'exportation sera assujettie à des rajustements pour rectifier des erreurs, apporter des corrections et remédier à des omissions.

11. Les titulaires de parts du contingent d'exportation peuvent reporter sur un exercice antérieur ou un exercice ultérieur jusqu'à 12 % de leur part mensuelle.

12. Si un cas de force majeure empêche un titulaire de part de contingent d'exporter des produits de bois d'œuvre au cours d'une période donnée, il doit en informer la Direction des contrôles sur le bois d'œuvre dès que possible.

8.0 Saskatchewan

8.1 Définitions

« Allocation des parts de contingent » s'entend de l'allocation effectuée en vertu de l'alinéa 6.3(3)b) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.

« Force majeure » s'entend d'une situation où la production de bois d'œuvre est impossible en raison d'un incendie, d'une grève, de l'incapacité d'accéder à l'approvisionnement en billes ou de bois d'œuvre ou de toute autre situation échappant au contrôle de l'entreprise.

« Entreprise de première transformation » s'entend d'une personne qui produit des produits de bois d'œuvre résineux à partir de billes de résineux.

« Période de référence » s'étend du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2010.

« Contingent régional », ou « CR », s'entend de la quantité de produits de bois d'œuvre qui peut être exportée au cours d'un mois, telle qu'elle est déterminée par le ministre en vertu du paragraphe 6.3(2) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et conformément à l'Accord sur le bois d'œuvre résineux. Cette quantité équivaut, en fait, à 0,46 % de la consommation mensuelle américaine prévue multipliée par le facteur d'ajustement des prix (lorsque le prix mensuel moyen composite du bois de charpente(le « CBC ») est de 336 $US ou plus, le facteur est de 1; lorsque le prix mensuel moyen CBC se situe entre 316 et 335 $US, le facteur est de 32/34; lorsque le prix mensuel moyen CBC est de 315 $US ou moins, le facteur est de 30/34).

« Entreprise de seconde transformation » s'entend d'une personne qui effectue une seconde transformation de produits de bois d'œuvre résineux au sens du paragraphe 13(1) de la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'œuvre.

« Produits de bois d'œuvre » s'entend des produits de bois d'œuvre résineux qui ont subi une première transformation en Saskatchewan et qui figurent sur la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée, article 5104.

8.2 Méthode d'allocation des parts de contingent

1. Le CR est alloué pour chacun des douze mois d'une année aux entreprises de première et de seconde transformation de produits de bois d'œuvre résineux.

2. Sous réserve des paragraphes 8.2.10 à 8.2.12, les paragraphes suivants exposent les étapes pour déterminer l'admissibilité aux parts de contingent.

3. Premièrement, on calcule les exportations totales de produits de bois d'œuvre des entreprises de première et de seconde transformation pendant la période de référence.

4. Deuxièmement, on établit les exportations effectuées au cours de la période de référence par chacune des entreprises de première et de seconde transformation admissibles en pourcentage des exportations totales calculées au paragraphe 8.2.3.

5. Enfin, le CR de la Saskatchewan revenant aux entreprises de première et de seconde transformation est alloué en fonction des parts individuelles de chacun calculées au paragraphe 8.2.4. et multipliées par 40 %.

6. Le reste correspond à 60 % du CR de la Saskatchewan.

7. Toute fraction du reste du CR de la Saskatchewan non alloué conformément au paragraphe 8.2.6 sera allouée aux demandeurs de permis d'exportation sur la base du premier-arrivé premier-servi, sous réserve des paragraphes 8.2.8 et 8.2.9.

8. Les entreprises qui ont obtenu une allocation du CR de la Saskatchewan ne peuvent accéder au reste du CR de la Saskatchewan qu'après avoir entièrement utilisé leurs allocations mensuelles de la Saskatchewan, incluant toute part du contingent reportée à un exercice ultérieur ou à un exercice antérieur. Une fois l'entreprise satisfait cette condition, elle peut demander une part de ce reste sur la base d'une demande de permis jusqu'à ce que le reste de 60 % du CR de la Saskatchewan  et toutes les parts de contingent reportées à un exercice ultérieur ou à un exercice antérieur aient été entièrement allouées.

9. Les entreprises qui ne détiennent pas d'allocation des parts de contingent de produits de bois d'œuvre résineux de première transformation de la Saskatchewan doivent demander une part de ce reste sur la base d'une demande de permis jusqu'à ce que le reste de 60 % du CR de la Saskatchewan et toutes les parts de contingent reportées à un exercice ultérieur ou à un exercice antérieur aient été entièrement allouées.

10. L'allocation des parts du contingent d'exportation sera assujettie à des rajustements pour rectifier des erreurs, apporter des corrections et remédier à des omissions.

11. Les titulaires de parts du contingent d'exportation peuvent reporter sur un exercice antérieur ou un exercice ultérieur jusqu'à 12 % de leur part mensuelle à l'exportation.

12. Si un cas de force majeure empêche un titulaire de part de contingent d'exporter des produits de bois d'œuvre au cours d'une période donnée, il doit en informer la Direction des contrôles sur le bois d'œuvre dès que possible.

9. Autres renseignements

Pour plus de précisions au sujet des contrôles à l'exportation sur les expéditions de bois d'œuvre résineux à destination des États-Unis, veuillez communiquer avec :

Direction des contrôles sur le bois d'œuvre (TNC)
Affaires étrangères et Commerce international Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario) K1A 0G2
Ligne directe : 613-944-2168 ou 1-877-808-8838
Télécopieur : 613-995-5137
Courriel : softwood.boisdoeuvre@international.gc.ca
Page Web : http://www.boisdoeuvre.gc.ca.

Pour de plus amples renseignements sur l'Accord sur le bois d'œuvre résineux entre le Canada et les États-Unis, veuillez communiquer avec :

Direction du bois d'œuvre résineux (TNS)
Affaires étrangères et Commerce international Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario) K1A 0G2
Ligne directe : 613-944-2167
Télécopieur : 613-944-1452
Courriel : softwood.boisdoeuvre@international.gc.ca
Page Web : http://www.boisdoeuvre.gc.ca.