Accord de libre-échange Canada - Chili

Modifications au Chapitre D : Règles d’origine

Article D-01 : Produits originaires

Alinéa a) : Remplacer la mention de « l’article D-16 » par « l’article D-17 », comme suit :

a) s'il est entièrement obtenu ou produit sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, au sens de l'article D-17;

Alinéa d) : L’alinéa d) et la note de bas de page 1 sont remplacés par ce qui suit :

d) exception faite des dispositions prévues à l'annexe D-01 (Règles d'origine spécifiques) et de tout produit visé aux positions 39.01 à 39.15 ou aux chapitres 50 à 63 du Système harmonisé, si :

1. le produit est entièrement produit sur le territoire de l’une des Parties, ou des deux;

2. l'une ou plusieurs des matières non originaires qui sont utilisées dans la production du produit ne satisfont pas aux exigences énoncées à l'annexe D-01 (Règles d'origine spécifiques) du fait que le produit lui-même et les matières non originaires sont classés à la même sous-position ou à une position qui n'est pas subdivisée en sous-positions;

3. la teneur en valeur régionale du produit, déterminée conformément à l'article D-02, n’est pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle ou n’est pas inférieure à 25 p. 100 selon la méthode du coût net; et

4. le produit satisfait à toutes les autres exigences prévues dans le présent chapitre.

Article D-02 : Teneur en valeur régionale

Paragraphe 3 : Renuméroter la note de bas de page pour qu’elle devienne la note de bas de page numéro 1.

Alinéa 5b) : Remplacer la mention du « Code de la valeur en douane » par « l’Accord sur l’évaluation en douane », comme suit :

b)  lorsque la valeur transactionnelle du produit n'est pas acceptable aux termes de l'article 1 de l’Accord sur l’évaluation en douane;

Alinéa 5d) : Supprimer l’alinéa 5d).

Alinéa 5e) : Renuméroter l’alinéa 5e) pour qu’il devienne l’alinéa 5d).

Alinéa 5f) : Renuméroter l’alinéa 5f) pour qu’il devienne l’alinéa 5e).

Paragraphe 6 : Remplacer la mention du « Code de la valeur en douane » par « l’Accord sur l’évaluation en douane », comme suit :

6. Si l'exportateur ou le producteur d'un produit calcule la teneur en valeur régionale du produit selon la méthode de la valeur transactionnelle indiquée au paragraphe 2 et qu'une Partie l'informe par la suite, durant une vérification aux termes du chapitre E (Procédures douanières), que la valeur transactionnelle du produit ou la valeur d'une matière utilisée dans la production du produit doit faire l'objet d'un rajustement ou n'est pas acceptable aux termes de l'article 1 de l’Accord sur l’évaluation en douane, l'exportateur ou le producteur pourra alors aussi calculer la teneur en valeur régionale du produit selon la méthode du coût net indiquée au paragraphe 3.

Paragraphe 8 : Renuméroter la note de bas de page pour qu’elle devienne la note de bas de page numéro 2.

Alinéa 9a) : Remplacer la mention du « Code de la valeur en douane » par « l’Accord sur l’évaluation en douane », comme suit :

a) sera la valeur transactionnelle de la matière déterminée conformément à l'article 1 de l’Accord sur l’évaluation en douane; ou

Alinéa 9b) : Remplacer les deux mentions du « Code de la valeur en douane » par « l’Accord sur l’évaluation en douane », comme suit :

b) sera déterminée conformément aux articles 2 à 7 de l’Accord sur l’évaluation en douane si la valeur transactionnelle de la matière est nulle ou encore n'est pas acceptable aux termes de l'article 1 de l’Accord sur l’évaluation en douane; et

Paragraphe 10 : Renuméroter la note de bas de page pour qu’elle devienne la note de bas de page numéro 3.

Paragraphe 13 : Supprimer.

Paragraphe 14 : Supprimer.

Article D-03 : Produits automobiles

Paragraphe 1 : Supprimer.

Paragraphe 2 : Renuméroter pour qu’il devienne le paragraphe 1, insérer le nouvel alinéa b), renuméroter les alinéas existants b), c) et d) pour qu’ils deviennent les alinéas c), d) et e) respectivement et, à l’alinéa e), remplacer la mention de « l’annexe D-03.2 » par « l’annexe D-03.1 », comme suit :

1. Aux fins de calculer la teneur en valeur régionale d'un véhicule automobile, le producteur pourra se servir d'une moyenne établie sur l'ensemble de son exercice financier, dans l'une quelconque des catégories suivantes, sur la base soit de tous les véhicules automobiles de la catégorie, soit seulement des véhicules automobiles de la catégorie qui sont exportés vers le territoire de l'autre Partie :

  • a. le même modèle de véhicules automobiles appartenant à la même catégorie de véhicules produits dans la même usine, sur le territoire d'une Partie;
  • b. le même modèle de véhicules automobiles produits dans la même usine, sur le territoire d'une Partie;
  • c. la même catégorie de véhicules automobiles produits dans la même usine, sur le territoire d'une Partie;
  • d. le même modèle de véhicules automobiles produits sur le territoire d'une Partie; ou
  • e. s'il y a lieu, la base définie à l'annexe D-03.1.

Paragraphe 3 : Renuméroter pour qu’il devienne le paragraphe 2 et, dans la phrase introductive, remplacer la mention de l’« annexe D-03.1 » par « l’annexe D-03.2 », comme suit :

2.  Aux fins de calculer la teneur en valeur régionale de l'un quelconque ou de la totalité des produits visés dans une position tarifaire figurant à l'annexe D-03.2 qui sont produits dans la même usine, le producteur du produit pourra :

1. se servir d'une moyenne établie

  • i. sur l'ensemble de l'exercice financier du producteur de véhicules automobiles à qui le produit est vendu,
  • ii. sur l'ensemble de tout trimestre ou mois, ou
  • iii. sur l'ensemble de son exercice financier, si le produit est vendu comme pièce destinée au marché du service après-vente;

2. calculer la moyenne visée à l'alinéa a) séparément pour l'un quelconque ou pour la totalité des produits vendus à un ou plusieurs producteurs de véhicules automobiles; ou

3. quel que soit le mode de calcul choisi en vertu du présent paragraphe, faire un calcul distinct pour les produits qui sont exportés vers le territoire de l'autre Partie.

Article D-04 : Cumul

Paragraphes 1 et 2 : Supprimer et remplacer par ce qui suit :

1. Aux fins de déterminer si un produit est originaire, la production du produit sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, par un ou plusieurs producteurs sera, au choix de l'exportateur ou du producteur du produit pour lequel un traitement tarifaire préférentiel est demandé, considérée comme ayant été effectuée sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties par cet exportateur ou ce producteur, à condition :

  • a. que toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit satisfassent aux exigences prévues à l'annexe D-01 (Règles d'origine spécifiques), le tout sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux;
  • b. que le produit réponde à toutes les autres prescriptions applicables du présent chapitre.

2. Sous réserve du paragraphe 3, lorsque chacune des Parties a conclu un accord commercial qui, selon l'Accord sur l'OMC, concerne l'établissement d'une zone de libre-échange avec le même État tiers, le territoire de l'État tiers est éputé faire partie du territoire de la zone de libre-échange établie par le présent accord, lorsqu'il s'agit de déterminer si un produit est originaire aux termes du présent accord.

3. Une Partie ne donne effet au paragraphe 2 qu'au moment où des dispositions ayant un effet équivalant au paragraphe 2 sont en vigueur entre chaque Partie et l'État tiers. Lorsque les dispositions en vigueur entre une Partie et un État tiers s'appliquent uniquement à certains produits ou sous certaines conditions, une Partie peut limiter l'application du paragraphe 2 auxdits produits et conditions et de toute autre manière prévue dans le présent accord.

Article D-05 : Règle de minimis

Paragraphe 1 : Remplacer les deux mentions de « 9 p. 100 » par « 10 p. 100 » et la mention du « Code de la valeur en douane » par « l’Accord sur l’évaluation en douane », comme suit :

1. Sauf dispositions des paragraphes 3 à 5, un produit sera considéré comme originaire si la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans sa production et n'ayant pas subi le changement de classement tarifaire applicable indiqué à l'annexe D-01, n'est pas supérieure à 10 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit, ajustée en fonction d'une base FAB, ou, lorsque la valeur transactionnelle du produit n'est pas acceptable aux termes de l'article 1 de l’Accord sur l’évaluation en douane, si la valeur de toutes ces matières non originaires n'est pas supérieure à 10 p. 100 du coût total du produit, sous réserve

  • a. que, si le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur desdites matières non originaires soit prise en considération dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit; et
  • b. que le produit réponde à toutes les autres prescriptions applicables du présent chapitre.

Paragraphe 2 : Remplacer les deux mentions de « 9 p. 100 » par « 10 p. 100 » et la mention du « Code de la valeur en douane » par « l’Accord sur l’évaluation en douane », comme suit :

2. Un produit par ailleurs assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale sera exempté de cette prescription si la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans sa production n'est pas supérieure à 10 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit, ajustée en fonction d'une base FAB, ou, lorsque la valeur transactionnelle du produit n'est pas acceptable en vertu de l'article 1 de l’Accord sur l’évaluation en douane, si la valeur de toutes les matières non originaires n'est pas supérieure à 10 p. 100 du coût total du produit, sous réserve que le produit réponde à toutes les autres prescriptions applicables du présent chapitre.

Paragraphe 3 : Supprimer.

Paragraphe 4 : Supprimer.

Paragraphe 5 : Renuméroter pour qu’il devienne le paragraphe 3.

Paragraphe 6 : Le texte et la note de bas de page connexe sont remplacés par ce qui suit :

4. Tout produit visé aux chapitres 50 à 60 du Système harmonisé, qui n'est pas originaire du fait que certaines fibres ou certains fils non originaires utilisés dans sa production ne satisfont pas aux exigences prévues pour le produit en question à l'annexe D-01 (Règles d'origine spécifiques), est néanmoins considéré comme originaire si le poids total de ces fibres ou fils n’est pas supérieur à 10 p. 100 du poids total du produit.

5.  Tout produit visé aux chapitres 61 à 63 du Système harmonisé, qui n'est pas originaire du fait que certaines fibres ou certains fils non originaires utilisés dans la production de l’élément qui détermine le classement tarifaire du produit en question ne satisfont pas aux exigences prévues pour ce produit à l'annexe D-01 (Règles d'origine spécifiques) est néanmoins considéré comme originaire si le poids total de ces fibres ou fils n’est pas supérieur à 10 p. 100 du poids total dudit élément.

Article D-06 : Produits et matières fongibles

Alinéa a) : Remplacer « recourir à toute méthode de gestion des stocks définie dans la Réglementation uniforme » par « recourir à toute méthode de gestion des stocks reconnue ou autrement acceptée selon les principes comptables généralement reconnus de la Partie où la production a lieu », comme suit :

a) lorsque des matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées dans la production dudit produit, recourir à toute méthode de gestion des stocks reconnue ou autrement acceptée selon les principes comptables généralement reconnus de la Partie où la production a lieu, sans qu’il soit nécessaire d’identifier une matière fongible donnée pour déterminer l’origine des matières; et

Alinéa b) : Remplacer « recourir à toute méthode de gestion des stocks définie dans la Réglementation uniforme » par « recourir à toute méthode de gestion des stocks reconnue ou autrement acceptée selon les principes comptables généralement reconnus de la Partie à partir de laquelle le produit est exporté, comme suit :

b) lorsque des produits fongibles originaires et non originaires sont combinés et exportés sous une même forme, recourir à toute méthode de gestion des stocks reconnue ou autrement acceptée selon les principes comptables généralement reconnus de la Partie à partir de laquelle le produit est exporté pour déterminer l’origine des matières.

Article D-13 : Interprétation et application

Alinéa a) : Supprimer la note de bas de page.

Alinéa c) : Supprimer « et décrit expressément » et remplacer « et ses parties » par « les matières utilisées dans sa production », comme suit :

c)  en ce qui concerne l'application du paragraphe D-01d), lorsqu’il s’agira de déterminer si une position ou une sous-position du Système harmonisé vise à la fois un produit et les matières utilisées dans sa production, on s’appuiera sur la nomenclature de la position ou de la sous-position en question et sur les notes de section ou de chapitre s’y rapportant, conformément aux règles générales d'interprétation du Système harmonisé;

Alinéa d) : Remplacer les quatre mentions du « Code de la valeur en douane » par « l’Accord sur l’évaluation en douane » et remplacer la mention de « l’article D-16 » par « l’article D-17 », comme suit :

d)  en ce qui concerne l'application de l'Accord sur l'évaluation en douane aux termes du présent chapitre,

1. les principes de l'Accord sur l'évaluation en douane s'appliqueront aux opérations intérieures, sous réserve des modifications dictées par les circonstances, de la même façon qu'ils s'appliqueraient aux opérations internationales,

2. les dispositions du présent chapitre auront préséance sur l'Accord sur l'évaluation en douane dans la mesure de tout écart constaté, et

3. les définitions de l'article D-17 auront préséance sur les définitions qui figurent dans l’Accord sur l’évaluation en douane dans la mesure de tout écart constaté; et

Article D-16 : Insérer après l’article D-15 le nouvel article D-16 qui suit :

Article D-16 : Ensembles ou assortiments de produits

1. Sous réserve des dispositions prévues à l’annexe D-01 (Règles d’origine spécifique), un ensemble ou un assortiment de produits, tel qu’il est défini à la règle numéro 3 des Règles générales d’interprétation du Système harmonisé, est considéré comme originaire, à la condition que :

  • a. toutes les composantes des produits, y compris les matières de conditionnement et les contenants, soient originaires; ou
  • b.lorsque l’ensemble ou l’assortiment contient des composantes de produits non originaires, y compris les matières de conditionnement et les contenants, la teneur en valeur régionale de l’ensemble ou de l’assortiment ne soit pas inférieure 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

2. Aux fins de l’alinéa 1b), la valeur des matières de conditionnement et des contenants de l’ensemble est prise en considération, à titre de matières originaires ou non originaires selon le cas, dans le calcul de la teneur en valeur régionale de l’ensemble.

Article D-16 : Définitions

Renuméroter l’article D-16 pour qu’il devienne l’article D-17, comme suit :

Article D-17 : Définitions

aquaculture : Insérer la nouvelle définition suivante immédiatement après la phrase introductive :

aquaculture s'entend de la culture d'organismes aquatiques, dont des poissons, des mollusques, des crustacés, d'autres invertébrés aquatiques et des plantes aquatiques, à partir de stocks de départ comme les œufs, les alevins, les alevins d'un an et les larves, et suppose une intervention dans les processus d'élevage ou de croissance, telle que l'ensemencement, l'alimentation ou la protection contre les prédateurs, en vue d'augmenter la production.

produits entièrement obtenus ou produits sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux :

Alinéa d) : insérer « ou de l’aquaculture » après « pêche », comme suit :

d) les produits obtenus de la chasse, du piégeage, de la pêche ou de l'aquaculture sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux;

Alinéa i) : supprimer « et » à la fin du sous-alinéa ii), comme suit :

i)  des déchets et résidus provenant

1. d'opérations de production sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, ou

2. de produits usagés recueillis sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, à condition qu'ils ne puissent servir qu'à la récupération de matières premières;

Alinéa j) : insérer le nouvel alinéa j), renuméroter l’alinéa j) existant pour qu’il devienne l’alinéa k) et, dans le nouvel alinéa k), remplacer la mention de l’alinéa i) par l’alinéa j), comme suit :

j)  les composantes qui ont été extraites des produits usagés recueillis sur le territoire de l’une des Parties ou des deux, et ont subi tout procédé de transformation nécessaire pour assurer leur fonctionnement; et

k) des produits qui sont produits sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux uniquement à partir de produits visés aux alinéas a) à j), ou à partir de leurs dérivés, à toute étape de la production;

produits identiques ou similaires : Remplacer la mention du « Code de la valeur en douane » par « l’Accord sur l’évaluation en douane », comme suit :

produits identiques ou similaires signifie « produits identiques » et « produits similaires » au sens de l’Accord sur l’évaluation en douane;

producteur : Supprimer « ou » après « transformer » et insérer « ou démonte » après « monte », comme suit :

producteur s'entend de toute personne qui cultive, extrait, récolte, pêche, piège, chasse, fabrique, transforme, monte ou démonte un produit;

production : Supprimer « ou » après « transformer » et insérer « ou démonter » après « monter », comme suit :

production s'entend du fait de cultiver, d'extraire, de récolter, de pêcher, de piéger, de chasser, de fabriquer, de transformer, de monter ou de démonter un produit;

valeur transactionnelle : Remplacer la mention du « Code de la valeur en douane » par « l’Accord sur l’évaluation en douane », comme suit :

valeur transactionnelle s'entend du prix effectivement payé ou à payer relativement à un produit ou à une matière en rapport avec une opération du producteur du produit, ajusté selon les principes des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 8 de l’Accord sur l’évaluation en douane, que le produit ou la matière soit ou non vendu pour l'exportation; et

Modifications à l'annexe D-01 : règles d'origine spécifiques

Section I – Note d'interprétation générale

Alinéa f) : L'alinéa f) est remplacé par ce qui suit :

f) lorsqu'une position, sous-position ou groupe de positions ou de sous-positions est visé par deux règles ou plus et que l'une de ces règles contient un segment de phrase débutant par l'expression « qu'il y ait ou non » :

  • i) le changement de classement tarifaire dont il est question dans le segment de phrase débutant par l'expression « qu'il y ait ou non » correspond au changement prévu dans la première règle applicable à la position, à la sous-position ou au groupe de positions ou de sous-positions;
  • ii) le seul changement de classement tarifaire admis par l'autre règle, outre le changement de classement tarifaire précisé au début de ladite règle, est le changement énoncé dans le segment de phrase débutant par l'expression « qu'il y ait ou non »;
  • iii) sauf indication contraire, seule la valeur des matières non originaires visées au début de l'autre règle doit être incluse dans le calcul de la teneur en valeur régionale prévu dans la règle;
  • iv) la valeur de toute matière non originaire qui satisfait à l'exigence de changement de classement tarifaire prévue dans le segment de phrase débutant par l'expression « qu'il y ait ou non » n'est pas prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale;

g) Le paragraphe 1 de l'article D-05 (Règle de minimis) ne s'applique pas à une matière non originaire utilisée dans la production d'un produit visé aux chapitres 1 à 21 du Système harmonisé, à moins que cette matière ne soit visée par une sous-position différente de celle du produit dont l'origine fait l'objet d'une détermination.

Alinéa g) : Renuméroter pour qu'il devienne l'alinéa h), remplacer la mention du « paragraphe 6 » par « les paragraphes 4 et 5 » et mettre au pluriel le verbe « s'applique », comme suit :

h) les paragraphes 4 et 5 de l'article D-05 (Règle de minimis) s'appliquent aux marchandises visées aux chapitres 50 à 63; et

Alinéa h) : Renuméroter pour qu'il devienne l'alinéa i).

Section II – Règles d'origine spécifiques

03.01 – 03.07 : Les positions 03.01 à 03.07 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :

  • 03.01-03.05 : Un changement aux positions 03.01 à 03.05 de tout autre chapitre.
  • 0306.11-0308.90 Un changement aux sous-positions 0306.11 à 0308.90 de tout autre chapitre; ou

    Aucun changement nécessaire de classement tarifaire à un produit fumé de l'une ou l'autre des sous-positions 0306.11 à 0308.90, à la condition que le produit soit fumé dans le territoire de l'une des Parties ou des deux.

04.01-04.10 : Insérer la note suivante au dessus de la règle d'origine qui s'applique aux positions 04.01 à 04.10 :

  • Note : Nonobstant le paragraphe 3 de l'article D-05, le paragraphe 1 de l'article D-05 ne s'applique pas au lait ou à la crème non originaire de la sous-position 0401.40 utilisé pour produire du lait ou de la crème de la sous-position 0401.50, au lait ou à la crème non originaire de la sous-position 0401.50 utilisé pour produire du lait ou de la crème de la sous-position 0401.40, ou aux œufs frais non originaires des sous-positions 0407.11 à 0407.29 utilisés dans la production d'autres œufs de la sous-position 0407.90.

06.01-06.04 : Insérer la note suivante au dessus de la règle d'origine qui s'applique aux positions 06.01 à 06.04 :

  • Note : Nonobstant le paragraphe 3 de l'article D-05, le paragraphe 1 de l'article D-05 ne s'applique pas aux mousses et aux lichens frais non originaires de la sous-position 0604.20 utilisés dans la production d'autres mousses ou lichens de la sous-position 0604.90.

07.01-07.14 : Insérer la note suivante au dessus de la règle d'origine qui s'applique aux positions 08.01 à 08.14 :

  • Note : Nonobstant le paragraphe 3 de l'article D-05 : Règle de minimis, le paragraphe 1 de l'article D-05 s'applique aux truffes non originaires de la sous-position 0709.59 utilisées dans la production de mélanges de champignons et de truffes de la sous-position 0709.59 et aux câpres non originaires de la sous-position 0711.90 utilisées dans la production de mélanges de légumes de la sous-position 0711.90..

08.01-08.14 : Insérer la note suivante au dessus de la règle d'origine qui s'applique aux positions 07.01 à 07.14 :

  • Note : Nonobstant le paragraphe 3 de l'article D-05, le paragraphe 1 de l'article D-05 ne s'applique pas aux châtaignes et marrons, aux pistaches ou aux noix macadamia, en coques, non originaires des sous-positions 0802.41, 0802.51 et 0802.61, respectivement, qui sont utilisés dans la production de châtaignes et marrons, de pistaches ou de noix macadamia en coques des sous-positions 0802.42, 0802.52 et 0802.62, respectivement..

09.01-09.10 : Les positions 09.01 à 09.10 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :

  • Un changement à la position 09.01 de tout autre chapitre.

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

  • 0902.10-0902.40 Un changement aux sous-positions 0901.10 à 0902.40 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe.
  • 09.03 Un changement à la position 09.03 de tout autre chapitre.

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

  • 0904.11 Un changement à la sous-position 0904.11 de tout autre chapitre.

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

  • 0904.12 Un changement à la sous-position 0909.12 de toute autre sous-position.

0904.21-0904.22 :

  • Note : Nonobstant le paragraphe 3 de l'article D-05, le paragraphe 1 de l'article D-05 ne s'applique pas aux piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, non broyés ni pulvérisés, de la sous-position 0904.21 utilisés dans la production de produits broyés ou pulvérisés du genre Capsicum ou du genre Pimenta de la sous-position 0904.22.

    Un changement aux sous-positions 0904.21 à 0904.22 de tout autre chapitre.

09.05

  • Note : Nonobstant le paragraphe 3 de l'article D-05, le paragraphe 1 de l'article D-05 ne s'applique pas aux gousses de vanille non originaires, non broyées ni pulvérisées, de la sous-position 0905.10 utilisées dans la production de gousses de vanille, broyées ou pulvérisées, de la sous-position 0905.20.

    Un changement à la position 09.05 de tout autre chapitre.

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

0906.11-0906.19 Un changement aux sous-positions 0906.11 à 0906.19 de tout autre chapitre.

Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

0906.20 Un changement à la sous-position 0906.20 de toute autre sous-position.

09.07 Un changement à un produit de la position 09.07 de cette position ou de tout autre chapitre.

0908.11-0909.62 Un changement à un produit de l'une ou l'autre des sous-positions 0908.11 à 0909.62 de cette sous-position, de toute autre sous-position à l'intérieur de ce groupe ou de tout autre chapitre.

0910.11-0910.12 Un changement à un produit de l'une ou l'autre des sous-positions 0910.11 à 0910.12 de cette sous-position, de toute autre sous-position à l'intérieur de ce groupe ou de tout autre chapitre.

0910.20 Un changement à la sous-position 0910.20 de tout autre chapitre.

Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

0910.30 Un changement à un produit de la sous-position 0910.30 de cette sous-position ou de tout autre chapitre.

0910.91

  • Note : Nonobstant le paragraphe 3 de l'article D-05 : Règle de minimis, le paragraphe 1 de l'article D-05 s'applique au curry non originaire de la sous-position 0910.91 utilisé dans la production de mélanges de la sous-position 0910.91.

    Un changement au curry de la sous-position 0910.91 de cette sous-position ou de toute autre sous-position; ou

    Un changement à tout autre produit de la sous-position 0910.91 de toute autre position.

0910.99

  • Note : Nonobstant le paragraphe 3 de l'article D-05 : Règle de minimis, le paragraphe 1 de l'article D-05 s'applique au thym ou aux feuilles de laurier non originaires de la sous-position 0910.99 utilisées dans la production de mélanges de la sous-position 0910.99.

    Un changement aux feuilles de laurier, broyées ou pulvérisées, de la sous-position 0910.99 de feuilles de laurier, non broyées ni pulvérisées, de cette sous-position ou de tout autre chapitre;

    Un changement aux graines d'aneth, broyées ou pulvérisées, de la sous-position 0910.99 de graines d'aneth, non broyées ni pulvérisées, de cette sous-position ou de tout autre chapitre; ou

    Un changement à tout autre produit de la sous-position 0910.99 de tout autre chapitre.

10.01-10.08 : Insérer la note suivante au-dessus de la règle d'origine qui s'applique aux positions 10.01 à 10.08 :

  • Note : Nonobstant le paragraphe 3 de l'article D-05, le paragraphe 1 de l'article D-05 ne s'applique pas au froment (blé) dur, aux autres froment (blé) et méteil, au seigle, à l'orge, à l'avoine, au sorgho à grains ou au millet, de semence, non originaires des sous-positions 1001.11, 1001.91, 1002.10, 1003.10, 1004.10, 1007.10 et 1008.21, respectivement, mélangés avec du froment (blé) dur, d'autres froment (blé) et méteil, du seigle, de l'orge, de l'avoine, du sorgho à grains ou du millet, autres que de semence, originaires des sous-positions 1001.19, 1001.99,1002.90, 1003.90, 1004.90, 1007.90 et 1008.29, respectivement, ni au froment (blé) dur, aux autres froment (blé) et méteil, au seigle, à l'orge, à l'avoine, au sorgho à grains ou au millet, autres que de semence, non originaires des sous-positions 1001.19, 1001.99, 1002.90, 1003.90, 1004.90, 1007.90 et 1008.29, respectivement, mélangés avec du froment (blé) dur, d'autres froment (blé) et méteil, du seigle, de l'orge, de l'avoine, du sorgho à grains ou du millet, de semence, originaires des sous-positions 1001.11, 1001.91, 1002.10, 1003.10, 1004.10, 1007.10 et 1008.21, respectivement.

11.01-11.09 : Insérer la note suivante au dessus de la règle d'origine qui s'applique aux positions 11.01 à 11.09 :

  • Note : Nonobstant le paragraphe 3 de l'article D-05, le paragraphe 1 de l'article D-05 s'applique à la farine de riz ou à la farine de seigle non originaire de la sous-position 1102.90 utilisée dans la production de mélanges de farine de la sous-position 1102.90.

12.01-12.14 : Les positions 12.01 à 12.14 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :

12.01-12.06

  • Note : Nonobstant le paragraphe 3 de l'article D-05, le paragraphe 1 de l'article D-05 ne s'applique pas aux fèves de soja ou aux arachides, de semence, non originaires des sous-positions 1201.10 et 1202.30, respectivement, mélangées avec des fèves de soja ou des arachides, autres que de semence, originaires des sous-positions 1201.90, 1202.41 et 1202.42, respectivement, ni aux fèves de soja ou aux arachides, autres que de semence, non originaires des sous-positions 1201.90, 1202.41 et 1202.42, respectivement, mélangées avec des fèves de soja ou des arachides, de semence, originaires des sous-positions 1201.10 et 1202.30, respectivement.

    Un changement aux positions 12.01 à 12.06 de tout autre chapitre.

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

1207.10-1207.70

  • Note : Nonobstant le paragraphe 3 de l'article D-05, le paragraphe 1 de l'article D-05 ne s'applique pas aux graines de coton, de semence, non originaires de la sous-position 1207.21 mélangées à des graines de coton, autres que de semence, originaires de la sous-position 1207.29, ni aux graines de coton, autres que de semence, non originaires de la sous-position 1207.29 mélangées avec des graines de coton, de semence, originaires de la sous-position 1207.21.

    Un changement aux sous-positions 1207.10 à 1207.70 de tout autre chapitre.

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

1207.91 Un changement à un produit de la sous-position 1207.91 de cette sous-position ou de tout autre chapitre.

1207.99 Un changement à la sous-position 1207.99 de tout autre chapitre.

Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

12.08 Un changement à la position 12.08 de tout autre chapitre.

Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

1209.10-1209.30

  • Note : Nonobstant le paragraphe 5 de l'article D-05 : Règle de minimis, le paragraphe 1 de l'article D-05 s'applique à la fléole des prés non originaire de la sous-position 1209.29 utilisée dans la production de mélanges de la sous-position 1209.29.

    Un changement aux sous-positions 1209.10 à 1209.30 de tout autre chapitre.

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

1209.91 Un changement aux graines de céleri, concassées ou pulvérisées, de la sous-position 1209.91 de graines de céleri, ni concassées ni pulvérisées, de cette sous-position ou de tout autre chapitre.

Un changement à tout autre produit de la sous-position 1209.91 de tout autre chapitre.

1209.99 Un changement à la sous-position 1209.99 de tout autre chapitre.

Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

12.10-12.14

  • Note : Nonobstant le paragraphe 3 de l'article D-05, le paragraphe 1 de l'article D-05 ne s'applique pas aux algues destinées à l'alimentation humaine de la sous-position 1212.21 utilisées dans la production d'autres algues de la sous-position 1212.29.

    Un changement aux sous-positions 12.10 à 12.14 de tout autre chapitre.

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

13.01-13.02 : Insérer la note suivante au dessus de la règle d'origine qui s'applique aux positions 13.01 à 1302 :

  • Note : Nonobstant le paragraphe 3 de l'article D-05 : Règle de minimis, le paragraphe 1 de l'article D-05 s'applique aux sucs et à l'extrait de pyrèthre ou aux racines de végétaux contenant de la roténone non originaires de la sous-position 1302.19 utilisés dans la production de produits classés à la sous-position 1302.19.

16.01-16.05 : Les positions 16.01 à 16.05 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :

  • 16.01-16.04 Un changement aux positions 16.01 à 16.04 de tout autre chapitre.
  • 16.05 Un changement à la position 16.05 de tout autre chapitre, à l'exception de tout produit fumé des positions 03.06 à 03.08.

17.01-17.03 : Insérer la note suivante au dessus de la règle d'origine qui s'applique aux positions 17.01 à 17.03 :

  • Note : Nonobstant le paragraphe 3 de l'article D-05, le paragraphe 1 de l'article D-05 ne s'applique pas au sucre de canne non originaire de la sous-position 1701.13 utilisé dans la production de sucre de canne de la sous-position 1701.14, ni au sucre de canne non originaire de la sous-position 1701.14 utilisé dans la production de sucre de canne de la sous-position 1701.13.

18.01-18.05 : Les positions 18.01 à 18.05 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :

  • 18.01-18.02 Un changement aux positions 18.01 à 18.02 de tout autre chapitre.

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

  • 18.03-18.05 Un changement aux positions 18.03 à 18.05 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe.

1806.10 : Le numéro tarifaire 1806.10.aa, la sous-position 1806.10 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacés par ce qui suit :

  • 1806.10 Un changement à la sous-position 1806.10 de toute autre position.

1806.31, 1806.32, 1806.90 : Les sous-positions 1806.31, 1806.32, 1806.90 et les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :

  • 1806.31-1806.90 Un changement aux sous-positions 1806.31 à 1806.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe.

20.01-20.07 : Insérer la note suivante au dessus de la règle d'origine qui s'applique aux positions 20.01 à 20.07 :

  • Note : Nonobstant le paragraphe 3 de l'article D-05, le paragraphe 1 de l'article D-05 s'applique aux truffes non originaires de la sous-position 2003.90 utilisées dans la production de mélanges de champignons et de truffes de la sous-position 2003.90.

2009.41-2009.80 : Les sous-positions 2009.41 à 2009.80 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :

  • 2009.41-2009.89 Un changement aux sous-positions 2009.41 à 2009.89 de tout autre chapitre.

2009.90 : Les règles d'origine qui s'appliquent à la sous-position 2009.90 sont remplacées par ce qui suit :

  • 2009.90 Un changement à la sous-position 2009.90 de toute autre sous-position.

2103.30-2103.90 : Les sous-positions 2103.30 à 2103.90 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :

  • 2103.30 Un changement à la sous-position 2103.30 de tout autre chapitre.

  • 2103.90 Un changement aux condiments et assaisonnements composés de la sous-position 2103.90 de levures des sous-positions 2102.10 à 2102.20 ou de tout autre chapitre; ou

    Un changement à tout autre produit de la sous-position 2103.90 de tout autre chapitre.

22.03-22.09 : Les positions 22.03 à 22.09 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :

  • 22.03-22.07 Un changement aux positions 22.03 à 22.07 de toute position à l'extérieur de ce groupe.

  • 2208.20 Un changement à la sous-position 2208.20 de toute autre position.

  • 2208.30 Un changement à un produit de la sous-position 2208.30 de cette sous-position ou de toute autre sous-position, à la condition que le volume alcoométrique total des matières non originaires des sous-positions 22.03 à 22.08 ne dépasse pas 10 p. 100 du volume du titre alcoométrique total du produit.

  • 2208.40-2208.90 Un changement aux sous-positions 2208.40 à 2208.90 de toute autre position.

  • 22.09 Un changement à la position 22.09 de toute autre position.

26.01-26.21 : La règle d'origine qui s'applique aux positions 26.01 à 26.21 est remplacée par ce qui suit :

  • 26.01-26.21 Un changement aux positions 26.01 à 26.21 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe.

Chapter 27 : Immédiatement après la mention du chapitre 27 et de son titre, insérer les notes suivantes :

  • Note 1 : Aux fins de l'application de la position 27.07, « réaction chimique » s'entend de tout procédé (y compris les procédés biochimiques) au terme duquel une molécule se voit dotée d'une nouvelle structure en raison du bris des liens intramoléculaires et de la formation de nouveaux liens ou de l'altération de la disposition spatiale des atomes dans les molécules.

    Les procédés suivants ne sont pas considérés comme des réactions chimiques aux fins de cette définition :

    a) la dissolution dans l'eau ou dans d'autres solvants;

    b) l'élimination de solvants, y compris l'eau;

    c) l'addition ou l'élimination de l'eau de cristallisation.

  • Note 2 : Aux fins de l'application de la position 27.10, les procédés suivants confèrent l'origine :

    a) Distillation atmosphérique – procédé de séparation dans lequel les pétroles bruts sont convertis dans une tour de distillation, en différentes coupes selon le point d'ébullition; la vapeur est ensuite condensée en coupes liquéfiées. Du gaz de pétrole liquéfié, du naphta, de l'essence, du kérosène, du diesel/mazout, des gazoles légers et de l'huile lubrifiante sont produits à partir de la distillation atmosphérique;

    b) Distillation sous vide – distillation à une pression inférieure à la pression atmosphérique, mais pas basse au point qu'il s'agisse de distillation moléculaire. Ce procédé est utile pour la distillation de produits à point d'ébullition élevé et sensibles à la chaleur, par exemple les distillats lourds d'huiles de pétrole, dans le but de produire des gazoles sous vide, de légers à lourds, et des résidus. Dans certaines raffineries, les gazoles peuvent faire l'objet de traitements additionnels en vue d'être transformés en huiles lubrifiantes;

    c) Hydrotraitement catalytique – craquage et/ou traitement des huiles de pétrole à l'hydrogène à température élevée et sous pression, en présence de catalyseurs spéciaux. L'hydrotraitement catalytique englobe l'hydrocraquage et le traitement par hydrogène;

    d) Reformage (reformage catalytique) – réarrangement de molécules dans une coupe à l'intervalle d'ébullition du naphta dans le but d'obtenir des hydrocarbures aromatiques à indice d'octane plus élevé (meilleur pouvoir antidétonant, en contrepartie d'une production réduite d'essence). L'un des principaux produits ainsi obtenus est le réformat catalytique, mélange entrant dans la composition de l'essence. L'hydrogène est un autre sous produit obtenu par ce procédé;

    e) Alkylation – procédé servant à obtenir un mélange à indice d'octane élevé entrant dans la composition d'essences, à partir de la combinaison catalytique d'une isoparaffine et d'une oléfine;

    f) Craquage – procédé de raffinage comportant la décomposition et la recombinaison moléculaire de composés organiques, en particulier des hydrocarbures, par l'action de la chaleur, dans le but de former des molécules convenant à des carburants, des monomères, des produits pétrochimiques, etc. :

    • i) Craquage thermique – procédé consistant à exposer un distillat à des températures d'environ 540 à 650 °C (de 1 000 à 1 200 °F) pendant des périodes variées. On obtient ainsi une teneur en essence assez basse et une teneur plus élevée en produits résiduels, qui sont utilisés à des fins de mélange de mazout,,
    • ii) Craquage catalytique – procédé consistant à faire passer des vapeurs d'hydrocarbures à travers un catalyseur métallique (p. ex., silicealumine ou platine) à une température d'environ 400 °C (750 °F); les recombinaisons complexes (alkylation, polymérisation, isomérisation, etc.) se produisent en quelques secondes, et l'on obtient une essence à indice d'octane élevé. Ce procédé donne moins de résidus de pétrole et de gaz légers que le craquage thermique;;

    g) Cokage – procédé de craquage thermique en vue de la conversion de produits secondaires et lourds (brut réduit, brai de première distillation, goudron de craquage, huile de schiste, etc.) en coke solide (charbon) et en hydrocarbures à point d'ébullition peu élevé, qui peuvent servir comme charges dans d'autres installations de raffinage en vue de leur conversion en produits plus légers; et

    h) Isomérisation – procédé de raffinage consistant à convertir les composés du pétrole en leurs isomères.

  • Note 3 : Aux fins de la position 27.10, « mélange direct » s'entend de tout procédé de raffinerie au cours duquel diverses charges pétrolières d'équipement de traitement et divers hydrocarbures de cuves de rétention ou de stockage sont combinés pour donner un produit fini, dont les paramètres sont établis à l'avance, de la position 27.10, à la condition que les matières non originaires ne constituent pas plus de 25 p. 100 du volume dudit produit.

27.05-27.09 : Les positions 27.05 à 27.09 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :

  • 27.05-27.06 Un changement aux positions 27.05 à 27.06 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe.

  • 2707.10-2707.91 Un changement aux sous-positions 2707.10 à 2707.91 de toute autre position; ou

    Un changement aux sous-positions 2707.10 à 2707.91 de tout autre sous-position à l'intérieur de la position 27.07, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que le produit découlant d'un tel changement soit le résultat d'une réaction chimique.

  • 2707.99 Un changement à la sous-position 2707.99 de toute autre position.

    Un changement aux phénols de la sous-position 2707.99 de cette sous-position ou de toute autre sous-position de la position 27.07, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que le produit découlant d'un tel changement soit le résultat d'une réaction chimique; ou

    Un changement à tout autre produit de la sous-position 2707.99 de phénols de cette sous-position ou de toute autre sous-position de la position 27.07, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que le produit découlant d'un tel changement soit le résultat d'une réaction chimique.

  • 27.08-27.09 Un changement aux positions 27.08 à 27.09 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe.

27.10-27.15 : Les positions 27.10 à 27.15 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :

  • 27.10 Un changement à la position 27.10 de toute autre position, à l'exception des positions 27.11 à 27.15.

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

    Production de tout produit de la position 27.10 par distillation atmosphérique, distillation sous vide, hydrotraitement catalytique, reformage catalytique, alkylation, craquage catalytique, craquage thermique, cokage ou isomérisation; ou

    Production de tout produit de la position 27.10 découlant d'un mélange direct, à la condition que les matières non originaires ne constituent pas plus de 25 p. 100 du volume dudit produit.

  • 2711.11 Un changement à un produit de la sous-position 2711.11 de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

  • 2711.12-2711.14 Un changement à un produit des sous-positions 2711.12 à 2711.14 de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe.

  • 2711.19 Un changement à la sous-position 2711.19 de toute autre sous-position, à l'exception de la sous-position 2711.29.

  • 2711.21 Un changement à la sous-position 2711.21 de toute autre sous-position, à l'exception de la sous-position 2711.11.

  • 2711.29 Un changement à la sous-position 2711.29 de toute autre sous-position, à l'exception des sous-positions 2711.12 à 2711.21.

  • 27.12 Un changement à la position 27.12 de toute autre position.

  • 2713.11-2713.12 Un changement aux sous-positions 2713.11 à 2713.12 de toute autre position.

  • 2713.20 Un changement à un produit de la sous-position 2713.20 de cette sous-position ou de toute autre sous-position, à la condition que les charges d'alimentation non originaires de la position 2713 ne constituent pas plus de 49 p. 100 du volume du produit.

  • 2713.90 Un changement à la sous-position 2713.90 de toute autre position.

  • 27.14 Un changement à la position 27.14 de toute autre position.

  • 27.15 Un changement à la position 27.15 de toute autre position, sauf de la sous-position 2713.20 ou de la position 27.14.

Chapter 28 : Immédiatement après la mention du chapitre 28 et de son titre, insérer les notes qui suivent :

  • Note 1 : Les notes 3 à 4 du présent chapitre confèrent l'origine à un produit de toute position ou sous-position de ce chapitre.
  • Note 2 : Nonobstant la note 1, un produit est originaire s'il satisfait aux exigences de changement de classement tarifaire applicables énoncées dans les règles d'origine du présent chapitre.
  • Note 3 : Réaction chimique

    Tout produit du présent chapitre qui résulte d'une réaction chimique qui a lieu sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, est considéré comme un produit originaire.

    Aux fins du présent chapitre, « réaction chimique » s'entend de tout procédé (y compris les procédés biochimiques) au terme duquel une molécule se voit dotée d'une nouvelle structure en raison du bris des liens intramoléculaires et de la formation de nouveaux liens ou de l'altération de la disposition spatiale des atomes dans la molécule.

    Les procédés suivants ne sont pas considérés comme des réactions chimiques lorsqu'il s'agit de déterminer si un produit est originaire.

    a) la dissolution dans l'eau ou dans d'autres solvants;

    b) l'élimination de solvants, y compris l'eau;

    c) l'addition ou l'élimination de l'eau de cristallisation.

  • Note 4 : Purification

    Un produit du présent chapitre qui a fait l'objet d'une purification est considéré comme un produit originaire à la condition que la purification ait eu lieu sur le territoire de l'une des Parties ou des deux et qu'elle mène à l'élimination de non moins de 80 p. 100 des impuretés.

  • Note 5 : Séparation interdite

    Un produit qui fait l'objet d'un changement de classement tarifaire sur le territoire de l'une des Parties ou des deux à la suite de la séparation d'une ou de plusieurs matières d'un mélange artificiel ne sera pas considéré comme un produit originaire à moins que la matière ainsi isolée n'ait subi une réaction chimique sur le territoire de l'une des Parties ou des deux.

2801.10-2801.30, 28.02-28.03, 2804.10-2804.50, 2804.61-2804.69, 2804.70-2804.90, 2805.11-2805.12, 2805.19, 2805.30-2805.40, 2806.10, 2806.20, 28.07-28.08, 2809.10 2814.20, 2815.11-2815.12, 2815.20, 2815.30, 2816.10, 2816.40, 2817.00 2818.30, 2819.10, 2819.90, 2820.10, 2820.90, 2821.10-2821.20, 28.22-28.23, 2824.10-2824.90, 2825.10-2826.90, 2827.10-2827.36, 2827.39, 2827.41-2827.60, 2828.10-2828.90, 2829.11, 2829.19-2829.90, 2830.10-2833.40, 2834.10-2834.21, 2834.29, 2835.10 2835.39, 2836.10, 2836.20-2836.30, 2836.40-2836.99, 2837.11 2840.30, 2841.10-2841.30, 2841.50, 2841.61-2841.90, 2842.10, 2842.90, 2843.10-2850.00 et 28.51 : Les sous-positions 2801.10 2801.30, les positions 28.02 28.03, les sous-positions 2804.10 2804.50, 2804.61-2804.69, 2804.70 28.0490, 2805.11-2805.12, 2805.19, 2805.30-2805.40, 2806.10, 2806.20, 28.07-28.08, 2809.10 2814.20, 2815.11-2815.12, 2815.20, 2815.30, 2816.10, 2816.40, 2817.00 2818.30, 2819.10, 2819.90, 2820.10, 2820.90, 2821.10-2821.20, les positions 28.22-28.23, les sous-positions 2824.10-2824.90, 2825.10-2826.90, 2827.10 2827.36, 2827.39, 2827.41 2827.60, 2828.10-2828.90, 2829.11, 2829.19-2829.90, 2830.10 2833.40, 2834.10-2834.21, 2834.29, 2835.10 2835.39, 2836.10, 2836.20 2836.30, 2836.40-2836.99, 2837.11 2840.30, 2841.10-2841.30, 2841.50, 2841.61-2841.90, 2842.10, 2842.90, 2843.10-2850.00 et la position 28.51 et les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :

  • 2801.10-2803.00 Un changement aux sous-positions 2801.10 à 2803.00 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe.

  • 2804.10-2804.50 Un changement aux sous-positions 2804.10 à 2804.50 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe.

  • 2804.61-2804.69 Un changement aux sous-positions 2804.61 à 2804.69 de toute autre position.

  • 2804.70-2804.90 Un changement aux sous-positions 2804.70 à 2804.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe.

  • 2805.11-2814.20 Un changement aux sous-positions 2805.11 à 2814.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe.

  • 2815.11-2815.12 Un changement aux sous-positions 2815.11 à 2815.12 de toute sous-position à l'extérieur de ce groupe.
  • 2815.20-2815.30 Un changement aux sous-positions 2815.20 à 2815.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe.

  • 2816.10-2853.00 Un changement aux sous-positions 2816.10 à 2853.00 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe.

Chapter 29 : Immédiatement après la mention du chapitre 29 et de son titre, insérer les notes qui suivent :

  • Note 1 : Les notes 3 à 5 du présent chapitre confèrent l'origine à un produit de toute position ou sous-position de ce chapitre, sauf indication contraire dans les notes en question.
  • Note 2 : Nonobstant la note 1, un produit est originaire s'il satisfait aux exigences de changement de classement tarifaire applicables énoncées dans les règles d'origine du présent chapitre.
  • Note 3 : Réaction chimique

    Tout produit du présent chapitre qui résulte d'une réaction chimique qui a lieu sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, est considéré comme un produit originaire.

    Aux fins du présent chapitre, « réaction chimique » s'entend de tout procédé (y compris les procédés biochimiques) au terme duquel une molécule se voit dotée d'une nouvelle structure en raison du bris des liens intramoléculaires et de la formation de nouveaux liens ou de l'altération de la disposition spatiale des atomes dans la molécule.

    Les procédés suivants ne sont pas considérés comme des réactions chimiques lorsqu'il s'agit de déterminer si un produit est originaire :

    a) la dissolution dans l'eau ou dans d'autres solvants;

    b) l'élimination de solvants, y compris l'eau;

    c) l'addition ou l'élimination de l'eau de cristallisation.

  • Note 4 : Purification

    Un produit du présent chapitre qui a fait l'objet d'une purification est considéré comme un produit originaire à la condition que la purification ait eu lieu sur le territoire de l'une des Parties ou des deux et qu'elle mène à l'élimination de non moins de 80 p. 100 des impuretés..

  • Note 5 : Séparation d'isomères

    Un produit du présent chapitre est traité comme un produit originaire si l'isolation ou la séparation d'isomères de mélanges d'isomères a lieu sur le territoire de l'une des Parties ou des deux.

  • Note 6 : Séparation interdite

    Un produit qui fait l'objet d'un changement de classement tarifaire sur le territoire de l'une des Parties ou des deux à la suite de la séparation d'une ou de plusieurs matières d'un mélange artificiel ne sera pas considéré comme un produit originaire à moins que la matière ainsi isolée n'ait subi une réaction chimique sur le territoire de l'une des Parties ou des deux.

2901.10-2901.29, 2902.11-2902.44, 2902.50, 2902.60-2902.90, 2903.11-2903.15, 2903.19, 2903.21-2903.30, 2903.41-2903.69, 2904.10-2904.90, 2905.11-2905.49, 2905.51-2905.59, 2906.11-2906.29, 2907.11-2907.23, 2907.29, 2908.10-2908.90, 2909.11-2909.20, 2909.30, 2909.41-2909.60, 2910.10-2911.00, 2912.11, 2912.12, 2912.13-2912.50, 2912.60, 29.13, 2914.11-2914.70, 2915.11, 2915.12, 2915.13, 2915.21, 2915.22-2915.31, 2915.33-2915.34, 2915.35, 2915.39-2915.40, 2915.50 2915.70, 2915.90, 2916.11-2917.39, 2918.11-2918.16, 2918.19, 2918.11, 2918.22-2918.23, 2918.29-2918.30, 2918.90, 29.19, 2920.10-2920.90, 2921.11 2921.12, 2921.19, 2921.21-2921.29, 2921.30, 2921.41-2921.45, 2921.46 2921.49, 2921.51-2921.59, 2922.11-2922.13, 2922.14-2922.19, 2922.21 2922.29, 2922.31 2922.39, 2922.41-2922.43, 2922.44-2922.29, 2922.50, 2923.1 2923.90, 2924.11 2924.19, 2924.23, 2924.24-2924.29, 2925.11, 2925.12 2925.19, 2925.20, 2926.10 2926.20, 2926.30-2926.90, 29.27-29.28, 2929.10 2929.90, 2930.10-2930.90, 29.31, 2932.11-2932.94, 2932.95-2932.99, 2933.11 2933.32, 2933.33-2933.39, 2933.41 2933.49, 2933.52-2933.54, 2933.55 2933.59, 2933.61-2933.69, 2933.71, 2933.72 2933.79, 2933.91-2933.99, 2934.10 2934.30, 2934.91-2934.99, 29.35, 2936.10 2936.90, 2937.11-2937.90, 2938.10 2938.90, 2939.11, 2939.19, 2939.21 2939.42, 2939.43-2939.49, 2939.51 2939.59, 2939.61-2939.69, 2939.91 2939.99, 29.40, 2941.10-2941.90, 29.42 : Les sous-positions 2901.10 2901.29, 2902.11 2902.44, 2902.50, 2902.60-2902.90, 2903.11-2903.15, 2903.19, 2903.21 2903.30, 2903.41-2903.69, 2904.10-2904.90, 2905.11-2905.49, 2905.51 2905.59, 2906.11 2906.29, 2907.11 2907.23, 2907.29, 2908.10-2908.90, 2909.11 2909.20, 2909.30, 2909.41 2909.60, 2910.10-2911.00, 2912.11, 2912.12, 2912.13 2912.50, 2912.60, la position 29.13, les sous-positions 2914.11-2914.70, 2915.11, 2915.12, 2915.13, 2915.21, 2915.22 2915.31, 2915.33 2915.34, 2915.35, 2915.39-2915.40, 2915.50 2915.70, 2915.90, 2916.11 2917.39, 2918.11-2918.16, 2918.19, 2918.11, 2918.22-2918.23, 2918.29 2918.30, 2918.90, la position 29.19, les sous-positions 2920.10-2920.90, 2921.11 2921.12, 2921.19, 2921.21-2921.29, 2921.30, 2921.41-2921.45, 2921.46 2921.49, 2921.51-2921.59, 2922.11-2922.13, 2922.14-2922.19, 2922.21 2922.29, 2922.31 2922.39, 2922.41 2922.43, 2922.44 2922.29, 2922.50, 2923.1 2923.90, 2924.11 2924.19, 2924.23, 2924.24 2924.29, 2925.11, 2925.12 2925.19, 2925.20, 2926.10 2926.20, 2926.30 2926.90, 29.27-29.28, 2929.10 2929.90, 2930.10-2930.90, la position 29.31, les sous-positions 2932.11 2932.94, 2932.95-2932.99, 2933.11 2933.32, 2933.33-2933.39, 2933.41 2933.49, 2933.52 2933.54, 2933.55 2933.59, 2933.61-2933.69, 2933.71, 2933.72 2933.79, 2933.91 2933.99, 2934.10 2934.30, 2934.91-2934.99, la position 29.35, les sous-positions 2936.10 2936.90, 2937.11 2937.90, 2938.10 2938.90, 2939.11, 2939.19, 2939.21 2939.42, 2939.43 2939.49, 2939.51 2939.59, 2939.61 2939.69, 2939.91 2939.99, la position 29.40, les sous-positions 2941.10 2941.90, et la position 29.42 et les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui sui :

  • 2901.10-2942.00 Un changement aux sous-positions 2901.10 à 2942.00 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe.

3001.10-3006.60 : Les sous-positions 3001.10 à 3006.60 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :

  • 3001.20 Un changement à la sous-position 3001.20 de toute autre sous-position.

  • 3001.90 Un changement aux glandes et autres organes, à l'état desséché, même pulvérisés, de la position 3001.90 de cette sous-position ou de toute autre sous-position; ou

    Un changement à tout autre produit de la sous-position 3001.90 de glandes et autres organes, à l'état desséché, même pulvérisés, à l'intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

  • 3002.10-3005.90 Un changement à un produit de l'une ou l'autre des sous-positions 3002.10 à 3005.90 de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe.

  • 3006.10-3006.60 Un changement aux sous-positions 3006.10 à 3006.60 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe.

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

3006.80 : La sous-position 3006.80 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :

  • 3006.91 Un changement à la sous-position 3006.91 de toute autre position.

  • 3006.92 Un changement à la sous-position 3006.92 de tout autre chapitre.

3102.10-3105.90 : Les sous-positions 3102.10 à 3105.90 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :

  • 3102.10-3102.80 Un changement aux sous-positions 3102.10 à 3102.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe.

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

  • 3102.90 Un changement à la cyanamide calcique de la sous-position 3102.90 de cette sous-position ou de toute autre sous-position; ou

    Un changement à tout autre produit de la sous-position 3102.90 de cyanamide calcique de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

  • 3103.10 Un changement à la sous-position 3103.10 de toute autre sous-position.

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

  • 3103.90 Un changement aux scories de déphosphoration de la sous-position 3103.90 de cette sous-position ou de toute autre sous-position; ou

    Un changement à tout autre produit de la sous-position 3103.90 de scories de déphosphoration de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

  • 3104.20-3104.30 Un changement aux sous-positions 3104.20 à 3104.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe.

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

  • 3104.90 Un changement à la carnallite, à la sylvinite ou à d'autres sels de potassium naturels bruts de la sous-position 3104.90 de cette sous-position ou de toute autre sous-position; ou

    Un changement à tout autre produit de la sous-position 3104.90 de carnallite, de sylvinite ou d'autres sels de potassium naturels bruts de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

  • 3105.10-3105.90 Un changement aux sous-positions 3105.10 à 3105.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe.

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

3206.11-3207.40 : Les sous-positions 3206.11 à 3207.40 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :

  • 3206.11-3206.42 Un changement aux sous-positions 3206.11 à 3206.42 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe.

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

  • 3206.49 Un changement aux pigments et préparations à base de composés du cadmium de la sous-position 3206.49 de cette sous-position ou de toute autre sous-position;

    Un changement aux pigments et préparations à base d'hexacyanoferrates de la sous-position 3206.49 de cette sous-position ou de toute autre sous-position;

    Un changement à tout autre produit de la sous-position 3206.49 de pigments et préparations à base de composés du cadmium ou à base d'hexacyanoferrates de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

  • 3206.50 Un changement à la sous-position 3206.50 de toute autre sous-position.

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

  • 3207.10-3207.40 Un changement aux sous-positions 3207.10 à 3207.40 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe.

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

32.13 : La position 32.13 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :

  • 3213.10 Un changement à un assortiment de la sous-position 3213.10 de toute autre sous-position, à la condition que :

    a) au moins un des produits de l'assortiment, ou la totalité des matières de conditionnement et des contenants de l'assortiment, soit originaire, et

    b) la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

  • 3213.90 Un changement à la sous-position 3213.90 de toute autre position.

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

3301.11 : Supprimer la sous-position 3301.11 et la règle d'origine qui s'y applique.

3301.14 : Supprimer la sous-position 3301.14 et la règle d'origine qui s'y applique.

3301.19 : Les règles d'origine qui s'appliquent à la sous-position 3301.19 sont remplacées par ce qui suit :

  • 3301.19 Un changement aux huiles essentielles de bergamote de la sous-position 3301.19 de cette sous-position ou de toute autre sous-position;

    Un changement aux huiles essentielles de lime ou limette de la sous-position 3301.19 de cette sous-position ou de toute autre sous-position;

    Un changement à tout autre produit de la sous-position 3301.19 de tout autre chapitre; ou

    Un changement à tout autre produit de la sous-position 3301.19 d'huiles essentielles de bergamote ou de lime ou limette de cette sous-position ou de toute autre sous-position du chapitre 33, qu'il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, pourvu que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    a) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    b) 40 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

3301.21-3301.26, 3301.29-3301.90 : Les sous-positions 3301.21 à 3301.26 et 3301.29 à 3301.90 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :

  • 3301.24-3301.25 Un changement aux sous-positions 3301.24 à 3301.25 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe.

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

  • 3301.29 Un changement aux huiles essentielles de géranium, de jasmin, de lavande, de lavandin ou de vétiver de la sous-position 3301.29 de cette sous-position ou de toute autre sous-position;

    Un changement à tout autre produit de la sous-position 3301.29 de tout autre chapitre; ou

    Un changement à tout autre produit de la sous-position 3301.29 d'huiles essentielles de géranium, de jasmin, de lavande, de lavandin ou de vétiver de cette sous-position ou de toute autre sous-position du chapitre 33, qu'il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    a) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    b) 40 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

  • 3301.30-3301.90 Un changement aux sous-positions 3301.30 à 3301.90 de tout autre chapitre; ou

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

    Un changement aux sous-positions 3301.30 à 3301.90 de toute autre sous-position du chapitre 33, qu'il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    a) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    b) 40 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

3404.10-3404.90 : Les sous-positions 3404.10 à 3404.90 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :

  • 3404.20 Un changement à la sous-position 3404.20 de toute autre sous-position.

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

  • 3404.90 Un changement aux cires artificielles ou aux cires préparées de lignite modifiée chimiquement de la sous-position 3404.90 de cette sous-position ou de toute autre sous-position; ou

    Un changement à tout autre produit de la sous-position 3404.90 de cires artificielles ou de cires préparées de lignite modifiée chimiquement de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

34.06-34.07 : Les positions 34.06 à 34.07 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :

  • 34.06 Un changement à la position 34.06 de toute autre position.

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

  • 34.07 Un changement à la position 34.07 de toute autre position; ou

    Un changement à un assortiment de la position 34.07 de cette position, qu'il y ait ou non changement d'une autre position, à condition que :

    a) au moins l'une des composantes du produit, ou la totalité des matières de conditionnement et des contenants de l'assortiment, soit originaire; et

    b) la teneur en valeur régionale de l'assortiment ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

3805.10-3805.90 : Les sous-positions 3805.10 à 3805.90 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :

  • 3805.10 A Un changement à la sous-position 3805.10 de toute autre sous-position.

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

  • 3805.90 Un changement à l'huile de pin de la sous-position 3805.90 de cette sous-position ou de toute autre sous-position; ou

    Un changement à tout autre produit de la sous-position 3805.90 d'huile de pin de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

38.21 : Les règles d'origine qui s'appliquent à la sous-position 38.21 sont remplacées par ce qui suit :

  • 38.21 Un changement à la position 38.21 de toute autre position.

3824.10-3824.20, 3824.30, 3824.40-3824.60, and 3824.71-3824.90 : Les sous-positions 3824.10-3824.20, 3824.30, 3824.40-3824.60, 3824.71-3824.90 et les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :

  • 38.24 Un changement à la position 38.24 de toute autre position.

38.26 : Ajouter la nouvelle position 38.26 et la règle d'origine qui s'y applique, comme suit :

  • 38.26 Un changement à la position 38.26 de toute autre position.

39.01-39.20 : Les positions 39.01 à 39.20 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :

  • 39.01-39.14 Un changement aux positions 39.01 à 39.14 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe.

  • 39.15-39.19 Un changement aux positions 39.15 à 39.19 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

  • 3920.10-3920.20 Un changement aux sous-positions 3920.10 à 3920.20 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

  • 3920.30-3920.51 Un changement aux sous-positions 3920.30 à 3920.51 de toute autre position.

  • 3920.59-3920.99 Un changement aux sous-positions 3920.59 à 3920.99 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

4016.99.aa La règle d'origine qui s'applique au numéro tarifaire 4016.99.aa est remplacée par ce qui suit :

  • 4016.99.aa Un changement au numéro tarifaire 4016.99.aa de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

41.01, 41.02, 41.03, 41.04, 41.05, 4106.21-4106.22, 4106.31-4106.32, 4106.40 4106.92, 41.07, 41.12, 41.13, 41.14-41.15 : Les positions 41.01, 41.02, 41.03, 41.04, 41.05, les sous-positions 4106.21-4106.22, 4106.31-4106.32, 4106.40 4106.92, les positions 41.07, 41.12, 41.13 et 41.14-41.15 et les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :

  • 41.01-41.03 Un changement aux positions 41.01 à 41.03 de tout autre chapitre.

  • 4104.11-4104.19 Un changement aux sous-positions 4104.11 à 4104.19 de toute autre position.

  • 4104.41-4104.49 Un changement aux sous-positions 4104.41 à 4104.49 des sous-positions 4104.11 à 4104.19 ou de toute autre position.

  • 4105.10 Un changement à la sous-position 4105.10 de toute autre position.

  • 4105.30 Un changement à la sous-position 4105.30 de la sous-position 4105.10 ou de toute autre position.

  • 4106.21 Un changement à la sous-position 4106.21 de toute autre position.

  • 4106.22 Un changement à la sous-position 4106.22 de la sous-position 4106.21 ou de toute autre position.

  • 4106.31 Un changement à la sous-position 4106.31 de toute autre position.

  • 4106.32 Un changement à la sous-position 4106.32 de la sous-position 4106.31 ou de toute autre position.

  • 4106.40 Un changement aux cuirs et peaux tannés à l'état humide (y compris « wet-blue ») de la sous-position 4106.40 de toute autre position; ou

    Un changement aux cuirs et peaux en croûte de la sous-position 4106.40 de cuirs et peaux tannés à l'état humide (y compris « wet-blue ») de cette sous-position ou de toute autre position.

  • 4106.91 Un changement à la sous-position 4106.91 de toute autre position.

  • 4106.92 Un changement à la sous-position 4106.92 de la sous-position 4103.91 ou toute autre position.

  • 41.07 Un changement à la position 41.07 de toute autre position.

  • 41.12 Un changement à la position 41.12 de toute autre position.

  • 41.13 Un changement à la position 41.13 de toute autre position.

  • 4114.10-4114.20 Un changement aux sous-positions 4114.10 à 4114.20 de toute autre position.

  • 41.15 Un changement à la position 41.15 de toute autre position.

45.01-45.02, 45.03-45.04 : Les positions 45.01 à 45.02 et 45.03 à 45.04 et les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :

  • 45.01-45.04 Un changement aux positions 45.01 à 45.04 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe.

48.01, 48.02, 48.03-48.07, 48.08-48.09, 48.10, 48.11, 48.12-48.13, 48.14-48.15, 48.16, 48.17-48.22, 48.23 : Les positions 48.01, 48.02, 48.03-48.07, 48.08-48.09, 48.10, 48.11, 48.12-48.13, 48.14-48.15, 48.16, 48.17-48.22 et 48.23 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :

  • 48.01-48.09 Un changement aux positions 48.01 à 48.09 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe.

  • 4810.13-4811.90 Un changement aux sous-positions 4810.13 à 4811.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe.

  • 48.12-48.23 Un changement aux positions 48.12 à 48.23 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe.

51.11-51.13 : Les positions 51.11 à 51.13 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :

  • 51.11 Un changement à la position 51.11 de toute autre position, à l'exception des positions 51.06 à 51.10, 51.12 à 51.13, 52.05 à 52.06, 54.01 à 54.04 ou 55.09 à 55.10.

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

  • Un changement à un tissu, autre que le tissu tapisserie ou le tissu d'ameublement, d'un poids n'excédant pas 140 g/m2, de poils fins peignés de la sous-position 5112.11 de fils de poils de chameau peignés ou de poils de chèvre du Cachemire peignés de la sous-position 5108.20 ou de toute autre position, à l'exception des positions 51.06 à 51.07, de tout autre produit de la position 51.08 ou des positions 51.09 à 51.11, 51.13, 52.05 à 52.06, 54.01 à 54.04 ou 55.09 à 55.10; ou

    Un changement à tout autre produit de la sous-position 5112.11 de toute autre position, à l'exception des positions 51.06 à 51.11, 51.13, 52.05 à 52.06, 54.01 à 54.04 ou 55.09 à 55.10.

  • Un changement à un tissu, autre que le tissu tapisserie ou le tissu d'ameublement, de poils fins peignés de la sous-position 5112.19 de fils de poils de chameau peignés ou de poils de chèvre du Cachemire peignés de la sous-position 5108.20 ou de toute autre position, à l'exception des positions 51.06 à 51.07, de tout autre produit de la position 51.08 ou des positions 51.09 à 51.11, 51.13, 52.05 à 52.06, 54.01 à 54.04 ou 55.09 à 55.10; ou

    Un changement à tout autre produit de la sous-position 5112.19 de tout autre position, à l'exception des positions 51.06 à 51.11, 51.13, 52.05 à 52.06, 54.01 à 54.04 ou 55.09 à 55.10.

  • 5112.20-5112.90 Un changement aux sous-positions 5112.20 à 5112.90 de toute autre position, à l'exception des positions 51.06 à 51.11, 51.13, 52.05 à 52.06, 54.01 à 54.04 ou 55.09 à 55.10.

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

  • 51.13 Un changement à la position 51.13 de toute autre position, à l'exception des positions 51.06 à 51.12, 52.05 à 52.06, 54.01 à 54.04 ou 55.09 à 55.10.

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

52.01-52.07 : Les positions 52.01 à 52.07 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :

  • 52.01-52.03 Un changement aux positions 52.01 à 52.03 de tout autre chapitre.

  • 52.04-52.07 Un changement aux positions 52.04 à 52.07 des positions 52.01 à 52.03 ou de tout autre chapitre, à l'exception des positions 54.01 à 54.05.

54.01-54.06 : La règle d'origine qui s'applique aux positions 54.01 à 54.06 est remplacée par ce qui suit :

  • 54.01-54.06 Un changement aux positions 54.01 à 54.06 de toute autre position.

5407.61.aa, 54.07 : Le numéro tarifaire 5407.61.aa et la position 54.07 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacés par ce qui suit :

  • 5407.10-5407.54 Un changement aux sous-positions 5407.10 à 5407.54 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.10, 52.05 à 52.06 ou 55.09 à 55.10.

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

  • 5407.61 Un changement à un voile1de la sous-position 5407.61 de toute autre position; ou

    Un changement à tout autre produit de la sous-position 5407.61 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.10, 52.05 à 52.06 ou 55.09 à 55.10.

    1Aux fins de l'application de cette règle, « voile » désigne un tissu fait entièrement de fils simples de polyester, titrant au moins 75 décitex mais pas plus de 80 décitex (avant torsion ou à l'état naturel), ayant 24 filaments par fil et une torsion de 900 tours ou plus le mètre, de la sous-position 5407.61.

  • 5407.69–5407.94 Un changement aux sous-positions 5407.69 à 5407.94 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.10, 52.05 à 52.06 ou 55.09 à 55.10.

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

54.08 : La règle d'origine qui s'applique à la position 54.08 est remplacée par ce qui suit :

  • 54.08 Un changement à la position 54.08 de fils de filaments en rayonne viscose de la position 54.03 ou de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.10, 52.05 à 52.06 ou 55.09 à 55.10.

55.01-55.11 : Les positions 55.01 à 55.11 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :

  • 55.01-55.07 Un changement aux positions 55.01 à 55.07 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 54.01 à 54.05.

  • 55.08 Un changement à la position 55.08 de toute autre position, à l'exception des positions 54.01 à 54.05.

  • 5509.11-5509.22 Un changement aux sous-positions 5509.11 à 5509.22 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 54.01 à 54.05.

  • 5509.31 Un changement à la sous-position 5509.31 de câbles acryliques teints avec colorant acide de la sous-position 5501.30 ou de tout autre chapitre, à l'exception des positions 54.01 à 54.05.

  • 5509.32-5509.99 Un changement aux sous-positions 5509.32 à 5509.99 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 54.01 à 54.05.

  • 55.10-55.11 Un changement aux positions 55.10 à 55.11 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 54.01 à 54.05.

56.01-56.09 : Les positions 56.01 à 56.09 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :

  • 56.01 Un changement à la position 56.01 de toute autre position.

  • 56.02-56.05 Un changement aux positions 56.02 à 56.05 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.09 à 55.16.

  • 56.06 Un changement à la position 56.06 de fils plats2de la sous-position 5402.45 ou de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.09 à 55.16.

    2« fils plats » désignent, aux fins de l'application de la présente règle, des fils non texturés (plats), semi-mats, multiples, sans torsion ou avec torsion, n'excédant pas 50 tours le mètre, de 7 deniers/5 filaments, de 10 deniers/7 filaments ou de 12 deniers/5 filaments, tous de nylon 66, de la sous-position 5402.45.

  • 56.07-56.09 Un changement aux positions 56.07 à 56.09 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.09 à 55.16.

57.01-57.05 : La règle d'origine qui s'applique aux positions 57.01 à 57.05 est remplacée par ce qui suit :

  • 57.01-57.05 Un changement aux positions 57.01 à 57.05 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe.

58.01-58.11 : La règle d'origine qui s'applique aux positions 58.01 à 58.11 est remplacée par ce qui suit :

  • 58.01-58.11 Un changement aux positions 58.01 à 58.11 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.09 à 55.16.

59.02 : La règle d'origine qui s'applique à la position 59.02 est remplacée par ce qui suit :

  • 59.02 59.02 Un changement à la position 59.02 de toute autre position, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12 ou 53.06 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.09 à 55.16.

59.10 : La règle d'origine qui s'applique à la position 59.10 est remplacée par ce qui suit :

  • 59.10 Un changement à la position 59.10 de toute autre position, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.09 à 55.16.

60.01-60.06 : La règle d'origine qui s'applique aux positions 60.01 à 60.06 est remplacée par ce qui suit :

  • 60.01-60.06 Un changement aux positions 60.01 à 60.06 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.09 à 55.16.

6101.10-6101.30, 6101.90 : Les sous-positions 6101.10 à 6101.30 et la règle d'origine qui s'y applique ainsi que la règle d'origine qui s'applique à la sous-position 6101.90 sont remplacées par ce qui suit :

  • 6101.20-6101.30 Un changement aux sous-positions 6101.20 à 6101.30 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

    a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou des deux;

    b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement de classement tarifaire qui y sont prévues.

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

  • 6101.90 Un changement à un vêtement fait de laine ou de poils fins de la sous-position 6101.90 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

    a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou des deux;

    b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement de classement tarifaire qui y sont prévues; ou

    Un changement à tout autre produit de la position 6101.90 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou des deux.

6103.11-6103.12, 6103.19.aa, 6103.19 : Les sous-positions 6103.11 à 6103.12, le numéro tarifaire 6103.19.aa, la sous-position 6103.19 et les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacés par ce qui suit :

  • 6103.10 Un changement à un costume fait de matières textiles, autres que de laine ou de poils fins, de fibres synthétiques, de fibres artificielles ou de coton de la sous-position 6103.10, de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou des deux; ou

    Un changement à tout autre produit de la sous-position 6103.10 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08, 53.10 à 53.11, du chapitre 54, des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

    a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou des deux;

    b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement de classement tarifaire qui y sont prévues.

6103.21-6103.29 : Les sous-positions 6103.21 à 6103.29 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :

  • 6103.22-6103.29 Un changement aux sous-positions 6103.22 à 6103.29 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

    a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou des deux;

    b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement de classement tarifaire qui y sont prévues.

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

6104.11-6104.13, 6104.19.aa, 6104.19 : Les sous-positions 6104.11 à 6104.13, le numéro tarifaire 6104.19.aa, la sous-position 6104.19 et les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacés par ce qui suit :

  • 6104.13 Un changement à la sous-position 6104.13 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

    a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou des deux;

    b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement de classement tarifaire qui y sont prévues.

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

  • 6104.19 Un changement à un produit de matières textiles autres que les fibres artificielles de la sous-position 6104.19 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou des deux.

    Un changement à tout autre produit de la sous-position 6104.19 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54, des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

    a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou des deux;

    b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement de classement tarifaire qui y sont prévues.

6104.21-6104.29 : Les sous-positions 6104.21 à 6104.29 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :

  • 6104.22-6104.29 Un changement aux sous-positions 6104.22 à 6104.29 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

    a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou des deux;

    b) dans le cas d'un vêtement décrit à la position 61.02, d'une veste décrite à la position 61.04 ou d'une jupe décrite à la position 61.04, fait de laine, de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, importé comme partie d'un assortiment de ces sous-positions, le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement de classement tarifaire qui y sont prévues.

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

6107.11-6107.19 Les sous-positions 6107.11 à 6107.19 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :

  • 6107.11-6107.19 Un changement aux sous-positions 6107.11 à 6107.19 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.12 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou des deux.

6108.21-6108.29 Les sous-positions 6108.21 à 6108.29 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :

  • 6108.21-6108.29 Un changement aux sous-positions 6108.21 à 6108.29 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.12 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou des deux.

61.09-61.11 Les sous-positions 61.09 à 61.11 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :

  • 61.09-61.11 Un changement aux positions 61.09 à 61.11 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.12 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou des deux.

6203.21-6203.29 : Les sous-positions 6203.21 à 6203.29 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :

  • 6203.22-6203.29 Un changement aux sous-positions 6203.22 à 6203.29 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

    a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou des deux;

    b) dans le cas d'un vêtement décrit à la position 62.01 ou d'un veston décrit à la position 62.03, fait de laine, de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, importé comme partie d'un assortiment de ces sous-positions, le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de changement de classement tarifaire qui y sont prévues.

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

6205.10 : La sous-position 6205.10 et la règle d'origine qui s'y applique sont supprimées.

6205.20-6205.30 : Le paragraphe a) de la note figurant avant la règle d'origine qui s'applique aux sous-positions 6205.20 à 6205.30 est remplacé par ce qui suit :

  • a) Tissus des sous-positions 5208.21, 5208.22, 5208.29, 5208.31, 5208.32, 5208.39, 5208.41, 5208.42, 5208.49, 5208.51, 5208.52, 5208.59, autres que le sergé à 3 ou 4 fils, y compris le sergé croisé, tissu de la sous-position 5208.59, dont le numéro métrique moyen du fil3est supérieur à 135;

    3Pour la définition de « numéro moyen des fils », voir l'annexe C 00-B, Section 6 : Définitions.

62.06-62.10 : Les positions 62.06 à 62.10 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :

  • 62.06 Un changement à la position 62.06 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit coupé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou des deux.

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

  • 6207.11
    • Note : Les caleçons boxers de coton pour hommes et garçonnets sont considérés comme originaires s'ils sont taillés et cousus ou autrement assemblés sur le territoire de l'une des Parties ou des deux et si le tissu à armure toile de l'étoffe extérieure, ceinture montée mise à part, est entièrement fabriqué d'au moins un des tissus suivants :

      a) Tissus de la sous-position 5208.41, teints en fils, faits de 100 p. 100 de coton, pesant de 95 à 100 grammes par mètre carré, et dont le numéro métrique moyen des fils4 varie de 37 à 42;

      4Pour la définition de « numéro moyen des fils », voir l'annexe C 00 B, Section 6 : Définitions.

      b) Tissus de la sous-position 5208.42, teints en fils, faits de 100 p. 100 de coton, pesant au plus 105 grammes par mètre carré, et dont le numéro métrique moyen des fils varie de 47 à 53;

      c) Tissus de la sous-position 5208.51, imprimés, faits de 100 p. 100 de coton, pesant de 93 à 97 grammes par mètre carré, et dont le numéro métrique moyen des fils varie de 38 à 42;

      d) Tissus de la sous-position 5208.52, imprimés, faits de 100 p. 100 de coton, pesant de 112 à 118 grammes par mètre carré, et dont le numéro métrique moyen des fils varie de 38 à 42;

      e) Tissus de la sous-position 5210.11, écrus, faits de 51 à 60 p. 100 de coton et de 49 à 40 p. 100 de polyester, pesant de 100 à 112 grammes par mètre carré, et dont le numéro métrique moyen des fils varie de 55 à 65;

      f) Tissus de la sous-position 5210.41, teints en fils, faits de 51 à 60 p. 100 de coton et de 49 à 40 p. 100 de polyester, pesant de 77 à 82 grammes par mètre carré, et dont le numéro métrique moyen des fils varie de 43 à 48;

      g) Tissus de la sous-position 5210.41, teints en fils, faits de 51 à 60 p. 100 de coton et de 49 à 40 p. 100 de polyester, pesant de 85 à 90 grammes par mètre carré, et dont le numéro métrique moyen des fils varie de 69 à 75;

      h) Tissus de la sous-position 5210.51, imprimés, faits de 51 à 60 p. 100 de coton et de 49 à 40 p. 100 de polyester, pesant de 107 à 113 grammes par mètre carré, et dont le numéro métrique moyen des fils varie de 33 à 37;

      i) Tissus de la sous-position 5210.51, imprimés, faits de 51 à 60 p. 100 de coton et de 49 à 40 p. 100 de polyester, pesant de 92 à 98 grammes par mètre carré, et dont le numéro métrique moyen des fils varie de 43 à 48; ou

      j) Tissus de la sous-position 5210.51, imprimés, faits de 51 à 60 p. 100 de coton et de 49 à 40 p. 100 de polyester, pesant de 105 à 112 grammes par mètre carré, et dont le numéro métrique moyen des fils varie de 50 à 60.

      Un changement à la sous-position 6207.11 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou des deux.

  • 6207.19-6207.99 Un changement aux sous-positions 6207.19 à 6207.99 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit coupé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou des deux.

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

  • 62.08-62.10 Un changement aux positions 62.08 à 62.10 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.12 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit coupé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou des deux.

6211.31-6211.49 : Les sous-positions 6211.31 à 6211.49 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :

  • 6211.32-6211.49 Un changement aux sous‑positions 6211.32 à 6211.49 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit coupé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou des deux.

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

63.01-63.02, 6303.92.aa, 63.03, 63.04-63.10 : Les positions 63.01 à 63.02, le numéro tarifaire 6303.92.aa, les positions 63.03 et 63.04-63.10 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacés par ce qui suit :

  • 63.01-63.08 Un changement aux positions 63.01 à 63.08 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54, des positions 55.12 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou des deux.

  • 63.09 Un changement à la position 63.09 de toute autre position; ou

    Aucun changement nécessaire de classement tarifaire à la position 63.09, à la condition que les produits aient été recueillis et emballés à des fins d'expédition en dernier lieu sur le territoire de l'une des Parties.

  • 63.10 Un changement à un chiffon de la position 63.10 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06;

    Un changement à tout autre produit de la position 63.10 de toute autre position.

64.01-64.05 : La règle d'origine qui s'applique aux positions 64.01 à 64.05 est remplacée par ce qui suit :

  • 64.01-64.05 : Un changement aux positions 64.01 à 64.05 de toute autre position à l'extérieur de ce groupe, à l'exception de la sous-position 6406.10; ou

    Un changement aux positions 64.01 à 64.05 de la sous-position 6406.10, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position à l'extérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    a) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    b) 40 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

6406.10 : La règle d'origine qui s'applique à la sous-position 6406.10 est remplacée par ce qui suit :

  • 6406.10 Un changement à la sous-position 6406.10 de toute autre position, à l'exception des positions 64.01 à 64.05; ou

    Un changement à la sous-position 6406.10 de la sous-position 6406.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à l'exception des positions 64.01 à 64.05, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    a) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    b) 40 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

6406.20-6406.99 : Les sous-positions 6406.20 à 6406.99 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :

  • 6406.20-6406.90 Un changement aux sous-positions 6406.20 à 6406.90 de tout autre chapitre.

65.03-65.07 : Les positions 65.03 à 65.07 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :

  • 65.04-65.07 Un changement aux positions 65.04 à 65.07 de toute position à l'extérieur de ce groupe.

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

6701.00.aa, 67.01, 67.02, 67.03, 67.04 : Le numéro tarifaire 6701.00.aa, les positions 67.01, 67.02, 67.03, 67.04 et les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacés par ce qui suit :

  • 67.01 Un changement à la position 67.01 de toute autre position; ou

    Un changement à un article en plumes ou en duvet de la position 67.01 de cette position ou de toute autre position.

  • 67.02-67.04 Un changement aux positions 67.02 à 67.04 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe.

6812.50, 6812.60-6812.90 : Les sous-positions 6812.50 et 6812.60 à 6812.90 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :

  • 6812.80 Un changement aux vêtements, accessoires du vêtement, chaussures et coiffures de la sous-position 6812.80 de toute autre sous-position;

    Un changement aux fibres de crocidolite travaillées ou aux mélanges à base de crocidolite ou à base de crocidolite et de carbonate de magnésium de la sous-position 6812.80 de tout autre chapitre;

    Un changement aux fils de la sous-position 6812.80 de cette sous-position ou de toute autre sous-position;

    Un changement aux cordes ou cordons, tressés ou non, de la sous-position 6812.80 de cette sous-position ou de toute autre sous-position, à l'exception des tissus ou étoffes de bonneterie de la sous-position 6812.80;

    Un changement aux tissus ou étoffes de bonneterie de la sous-position 6812.80 de cette sous-position ou de toute autre sous-position, à l'exception des cordes ou cordons, tressés ou non, de la sous-position 6812.80; ou

    Un changement à tout autre produit de la sous-position 6812.80 des fibres de crocidolite travaillées ou des mélanges à base de crocidolite et de carbonate de magnésium, des fils, cordes ou cordons, tressés ou non, ou des tissus de la sous-position 6812.80 ou de toute autre sous-position.

  • 6812.91 Un changement à la sous-position 6812.91 de toute autre sous-position.

  • 6812.92-6812.99 Un changement aux fibres d'amiante travaillées ou aux mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium de la sous­position 6812.99 de tout autre chapitre;

    Un changement aux fils de la sous-position 6812.99 de cette sous-position ou de toute autre sous­position;

    Un changement aux cordes ou cordons, tressés ou non, de la sous­position 6812.99 de cette sous­position ou de toute autre sous­position, à l'exception des tissus ou étoffes de bonneterie de la sous­position 6812.99;

    Un changement aux tissus ou étoffes de bonneterie de la sous­position 6812.99 de cette sous­position ou de toute autre sous­position, à l'exception des cordes ou cordons, tressés ou non, de la sous­position 6812.99; ou

    Un changement à tout autre produit des sous-positions 6812.92 à 6812.99 de fibres d'amiante travaillées ou de mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium, de fils, de cordes ou cordons, tressés ou non, de tissus ou étoffes de bonneterie de la sous-position 6812.99 ou de toute sous-position à l'extérieur de ce groupe.

70.01-70.02 : La règle d'origine qui s'applique aux positions 70.01 à 70.02 est remplacée par ce qui suit :

  • 70.01-70.02 Un changement aux positions 70.01 à 70.02 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe.

71.01-71.12 : Les positions 71.01 à 71.12 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :

  • 71.01-71.05 Un changement aux positions 71.01 à 71.05 de tout autre chapitre.

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

  • 7106.10-7106.92 Un changement aux sous-positions 7106.10 à 7106.92 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe; ou

    Aucun changement nécessaire de classement tarifaire à la sous-position 7106.91, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que les matières non originaires subissent une séparation électrolytique, thermique ou chimique ou qu'elles forment un alliage.

  • 71.07 Un changement à la position 71.07 de tout autre chapitre.

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

  • 7108.11-7108.20 Un changement aux sous-positions 7108.11 à 7108.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe; ou

    Aucun changement nécessaire de classement tarifaire à la sous-position 7108.12, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que les matières non originaires subissent une séparation électrolytique, thermique ou chimique ou qu'elles forment un alliage.

  • 71.09 Un changement à la position 71.09 de tout autre chapitre.

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

  • 7110.11-7110.49 Un changement aux sous-positions 7110.11 à 7110.49 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe.

  • 71.11 Un changement à la position 71.11 de tout autre chapitre.

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

  • 71.12 Un changement à la position 71.12 de toute autre position.

71.13-71.18 : La note et la règle d'origine qui s'appliquent aux positions 71.13 à 71.18 sont remplacées par ce qui suit :

  • 71.13-71.18 Un changement aux positions 71.13 à 71.18 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe.

7304.10-7304.39 : Les sous-positions 7304.10 à 7304.39 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :

  • 7304.11-7304.39 Un changement aux sous-positions 7304.11 à 7304.39 de tout autre chapitre.

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

7321.12-7321.83 : Les sous-positions 7321.12 à 7321.83 et les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :

  • 7321.12-7321.89 Un changement aux sous-positions 7321.12 à 7321.89 de toute autre position; ou

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

    Un changement aux sous-positions 7321.12 à 7321.89 de la sous-position 7321.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    a) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    b) 40 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

74.01-74.02, 74.03 : Les positions 74.01 à 74.02 et 74.03 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :

  • 74.01-74.03 Un changement aux positions 74.01 à 74.03 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe, à l'exception de la position 74.04; ou

    Un changement aux positions 74.01 à 74.03 de la position 74.04, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

74.11 : La règle d'origine qui s'applique à la position 74.11 est remplacée par ce qui suit :

  • 74.11 Un changement à la position 74.11 de toute autre position, à l'exception du numéro tarifaire 7407.10.aa, 7407.21.aa ou 7407.29.aa ou de la position 74.09.

74.14-74.18 : Les positions 74.14 à 74.18 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :

  • 74.15-74.18 Un changement aux positions 74.15 à 74.18 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe.

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

7419.91-74.19.99 : Les sous-positions 7419.91 à 7419.99 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :

  • 7419.91 Un changement à la sous-position 7419.91 de toute autre position.

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

  • 7419.99 Un changement aux toiles (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages ou tôles et bandes déployées, de la sous-position 7419.99 de cette sous-position ou de toute autre position;

    Un changement aux ressorts de la sous-position 7419.99 de cette sous-position ou de toute autre position;

    Un changement aux appareils non électriques de cuisson ou de chauffage, destinés à des usages domestiques, et à leurs parties de la sous-position 7419.99 de cette sous-position ou de toute autre position; ou

    Un changement à tout autre produit de la sous-position 7419.99 de toiles (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages ou tôles et bandes déployées, ressorts ou appareils non électriques de cuisson ou de chauffage, destinés à des usages domestiques, et de leurs parties de cette sous-position ou de toute autre position.

76.01-76.03, 76.04-76.06 : Les positions 76.01 à 76.03, 76.04 à 76.06 et les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :

  • 76.01 Un changement à la position 76.01 de tout autre chapitre.

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

  • 76.02 Un changement à la position 76.02 de toute autre position.

  • 76.03 Un changement à la position 76.03 de tout autre chapitre.

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

  • 76.04 Un changement à la position 76.04 de toute autre position.
  • 76.05 Un changement à la position 76.05 de toute autre position, à l'exception de la position 76.04; ou

    Un changement à la position 76.05 de la position 76.04, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que, si une barre est utilisée, sa section transversale soit réduite d'au moins 50 p. 100.

  • 76.06 Un changement à la position 76.06 de toute autre position.

78.03-78.06 : Les positions 78.03 à 78.06 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :

  • 7804.11-7804.20 Un changement aux sous-positions 7804.11 à 7804.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe; ou

    Un changement aux feuilles d'une épaisseur n'excédant pas 0,15 mm (support non compris) de la sous-position 7804.11 de cette sous-position, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position.

  • 78.06 Un changement à un produit de la position 78.06 de tout autre produit à l'intérieur de cette position ou de toute autre position.

79.01-79.03, 79.04-79.05, and 79.06-79.07 : Les positions 79.01 à 79.03, 79.04 à 79.05, et 79.06 à 79.07 et les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :

  • 79.01-79.02 Un changement aux positions 79.01 à 79.02 de tout autre chapitre.

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

  • 7903.10 Un changement à la sous-position 7903.10 de tout autre chapitre.

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

  • 7903.90 Un changement à la sous-position 7903.90 de toute autre position.

  • 79.04 Un changement à la position 79.04 de toute autre position; ou

    Un changement aux fils de la position 79.04 de cette position, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que, si une barre est utilisée, sa section transversale soit réduite d'au moins 50 p. 100.

  • 79.05 Un changement à la position 79.05 de toute autre position; ou

    Un changement aux feuilles d'une épaisseur n'excédant pas 0,15 mm (support non compris) de la position 79.05 de cette position, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position.

  • 79.07 Un changement à la position 79.07 de toute autre position.

80.03-80.04, 80.05-80.07 : Les positions 80.03 à 80.04, 80.05 à 80.97 et les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :

  • 80.03 Un changement à la position 80.03 de toute autre position; ou

    Un changement aux fils de la position 80.03 de cette position, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que, si une barre est utilisée, sa section transversale soit réduite d'au moins 50 p. 100.

  • 80.07 Un changement à la position 80.07 de toute autre position.

8101.10-8101.94, 8101.95, 8101.96-8101.97, 8101.99, 8102.10-8102.94, 8102.95, 8102.96, 8102.97, 8102.99, 8103.20-8103.30, 8103.90, 8104.11-8104.30, 8104.90, 8105.20-8105.30, 8105.90, 81.06, 8107.20-8107.30, 8107.90, 8108.20-8108.30, 8108.90, 8109.20-8109.30, 8109.90, 81.10, 8111.00.aa, 81.11, 81.12-81.13 : Les sous-positions 8101.10-8101.94, 8101.95, 8101.96-8101.97, 8101.99, 8102.10-8102.94, 8102.95, 8102.96, 8102.97, 8102.99, 8103.20-8103.30, 8103.90, 8104.11-8104.30, 8104.90, 8105.20-8105.30, 8105.90, la position 81.06, les sous-positions 8107.20 8107.30, 8107.90, 8108.20-8108.30, 8108.90, 8109.20-8109.30, 8109.90, la position 81.10, le numéro tarifaire 8111.00.aa, les positions 81.11, 81.12 81.13 et les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacés par ce qui suit :

  • 8101.10-8101.97 Un changement aux sous-positions 8101.10 à 8101.97 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe.

  • 8101.99 Un changement aux barres, autres que celles simplement obtenues par frittage, profilés, tôles, bandes ou feuilles de la sous-position 8101.99 de cette sous-position ou de toute autre sous-position; ou

    Un changement à tout autre produit de la sous-position 8101.99 de barres, autres que celles simplement obtenues par frittage, profilés, tôles, bandes ou feuilles de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

  • 8102.10-8110.90 Un changement aux sous-positions 8102.10 à 8110.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe.

  • 81.11 Un changement à la poudre de manganèse ou aux ouvrages en manganèse de la position 81.11 de cette position; ou

    Un changement à tout autre produit de la position 81.11 de toute autre position.

  • 8112.12-8113.00 Un changement aux sous-positions 8112.12 à 8113.00 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe.

82.03-82.06 : Les positions 82.03 à 82.06 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :

  • 82.03-82.04 Un changement aux positions 82.03 à 82.04 de tout autre chapitre.

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

  • 8205.10-8205.70 Un changement aux sous-positions 8205.10 à 8205.70 de toute autre position.

  • 8205.90 Un changement à la sous-position 8205.90 de toute autre position; ou

    Un changement à un assortiment de la sous-position 8205.90 de cette sous-position ou des sous-positions 8205.10 à 8205.70, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que :

    a) au moins un des produits qui composent l'assortiment, ou la totalité des matières de conditionnement et des contenants de l'assortiment, soit originaire, et

    b) la teneur en valeur régionale de l'assortiment ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

  • 82.06 Un changement à la position 82.06 de toute autre position, à l'exception des positions 82.02 à 82.05; ou

    Un changement à la position 82.06 des positions 82.02 à 82.05, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que :

    a) au moins un des produits qui composent l'assortiment, ou la totalité des matières de conditionnement et des contenants de l'assortiment, soit originaire; et

    b) la teneur en valeur régionale de l'assortiment ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8207.13, 8207.19-8207.90, 82.08-82.10, 8211.10, 8211.91-8211.93, 8211.94-8211.95 : Les règles d'origine qui s'appliquent aux sous-positions 8207.13, 8207.19-8207.90, à la position 82.08-82.10 et aux sous-positions 8211.10, 8211.91-8211.93, 8211.94-8211.95 sont remplacées par ce qui suit :

  • 8207.13 Un changement à la sous-position 8207.13 de toute autre position, à l'exception de la position 82.09; ou

    Un changement à la sous-position 8207.13 de la sous-position 8207.19 ou de la position 82.09, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

  • 8207.19-8207.90 Un changement aux sous-positions 8207.19 à 8207.90 de toute autre position.

  • 82.08-82.10 Un changement aux positions 82.08 à 82.10 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe.

  • 8211.10 Un changement à la sous-position 8211.10 de toute autre position, à l'exception des positions 82.14 à 82.15; ou

    Un changement à la sous-position 8211.10 des sous-positions 8211.91 à 8211.93 ou des positions 82.14 à 82.15, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que :

    a) au moins un des produits qui composent l'assortiment soit originaire; et

    b) la teneur en valeur régionale de l'assortiment ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

  • 8211.91-8211.93 Un changement aux sous-positions 8211.91 à 8211.93 de toute autre position; ou

    Un changement aux sous-positions 8211.91 à 8211.93 des sous-positions 8211.94 à 8211.95, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

  • 8211.94-8211.95 Un changement aux sous-positions 8211.94 à 8211.95 de toute autre position.

82.12-82.15 : Les positions 82.12 à 82.15 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :

  • 82.12-82.13 Un changement aux positions 82.12 à 82.13 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe.

  • 8214.10 Un changement à la sous-position 8214.10 de toute autre position.

  • 8214.20 Un changement à la sous-position 8214.20 de toute autre position; ou

    Un changement à un assortiment de la sous-position 8214.20 de cette sous-position, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que :

    a) au moins un des produits qui composent l'assortiment soit originaire; et

    b) la teneur en valeur régionale de l'assortiment ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

  • 8214.90 Un changement à la sous-position 8214.90 de toute autre position.

  • 8215.10–8215.20 Un changement aux sous-positions 8215.10 à 8215.20 de toute autre position, à l'exception de la position 82.11; ou

    Un changement aux sous-positions 8215.10 à 8215.20 de la position 82.11 ou des sous-positions 8215.91 à 8215.99, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que :

    a) au moins un des produits qui composent l'assortiment soit originaire; et

    b) la teneur en valeur régionale de l'assortiment ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

  • 8215.91-8215.99 Un changement aux sous-positions 8215.91 à 8215.99 de toute autre position.

8301.20 : La règle d'origine qui s'applique à la position 8301.20 est remplacée par ce qui suit :

  • 8301.20 Un changement à la sous-position 8301.20 de tout autre chapitre; ou

    Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

    Un changement à la sous-position 8301.20 de la sous-position 8301.60, qu'il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

Note 1 au chapitre 84 : La note 1 au chapitre 84 est remplacée par ce qui suit :

  • Note 1 : Aux fins de l'application du présent chapitre, l'expression « assemblage de circuits imprimés » désigne un produit comportant au moins un circuit imprimé de la position 85.34, formé d'au moins un élément actif, avec ou sans éléments passifs. Pour les besoins de la présente note, « éléments actifs » désigne les diodes, les transistors et les autres dispositifs à semi conducteurs, qu'ils soient photosensibles ou non, de la position 85.41, ainsi que les circuits intégrés de la position 85.42 et les micro assemblages de la position 85.43 ou 85.48.

Note au chapitre 84 : Supprimer la note 2 au chapitre 84.

8407.31–8407.34 : La règle d'origine qui s'applique aux sous-positions 8407.31 à 8407.34 est remplacée par ce qui suit :

  • 8407.31-8407.34 Un changement aux sous-positions 8407.31 à 8407.34 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8408.20 : La règle d'origine qui s'applique à la sous-position 8408.20 est remplacée par ce qui suit :

  • 8408.20 Un changement à la sous-position 8408.20 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

    a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

    b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

    8414.40-8414.80 : Les sous-positions 8414.40 à 8414.80 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :

    • 8414.40 Un changement à la sous-position 8414.40 de toute autre position; ou

      Un changement à la sous-position 8414.40 de la sous-position 8414.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

      Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

    • 8414.51 Un changement à la sous-position 8414.51 de toute autre sous-position.

    • 8414.59-8414.80 Un changement aux sous-positions 8414.59 à 8414.80 de toute autre position; ou

      Un changement aux sous-positions 8414.59 à 8414.80 de la sous-position 8414.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

      Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

    8415.20 : Les règles d'origine qui s'appliquent à la sous-position 8415.20 sont remplacées par ce qui suit :

    • 8415.20 Un changement à la sous-position 8415.20 de toute autre sous-position, à l'exception des sous-positions 8415.81 à 8415.83, du numéro tarifaire 8415.90.aa ou des assemblages comprenant au moins deux des éléments suivants : compresseur, condenseur, évaporateur, tubulure de raccordement; ou

      Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

      Un changement à la sous-position 8415.20 du numéro tarifaire 8415.90.aa ou des assemblages comprenant au moins deux des éléments suivants : compresseur, condenseur, évaporateur, tubulure de raccordement, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à l'exception des sous-positions 8415.81 à 8415.83, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

    8418.22 : Supprimer la sous-position 8418.22 et la règle d'origine qui s'y applique.

    8418.29-8418.40 : Les sous-positions 8418.29 à 8418.40 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :

    • 8418.29 Un changement aux réfrigérateurs de type ménager à absorption électrique de la sous-position 8418.29 de toute autre position;

      Un changement aux réfrigérateurs de type ménager à absorption électrique de la sous-position 8418.29 des sous-positions 8418.91 à 8418.99, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

      Un changement à tout autre produit de la sous-position 8418.29 de toute autre sous-position, à l'exception des sous-positions 8418.30, 8418.40 ou 8418.91, des assemblages de portes incorporant au moins deux des articles suivants : panneau intérieur, panneau extérieur, isolation, charnières, poignées de la sous-position 8418.99 ou des assemblages comprenant au moins deux des éléments suivants : compresseur, condenseur, évaporateur, tubulure de raccordement.

    • 8418.30-8418.40 Un changement aux sous-positions 8418.30 à 8418.40 de toute sous-position à l'extérieur de ce groupe, à l'exception de tout produit, autre que les réfrigérateurs de type ménager à absorption électrique, de la sous-position 8418.29, de la sous-position 8418.91, des assemblages de portes incorporant au moins deux des articles suivants : panneau intérieur, panneau extérieur, isolation, charnières, poignées de la sous-position 8418.99 ou des assemblages comprenant au moins deux des éléments suivants : compresseur, condenseur, évaporateur, tubulure de raccordement.

      Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

    8442.10-8442.30 : Les sous-positions 8442.10 à 8442.30 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :

    • 8442.30 Un changement à la sous-position 8442.30 de toute autre position; ou

      Un changement à la sous-position 8442.30 des sous-positions 8442.40 à 8442.50, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

      Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

    8443.11-8443.59, 8443.60, 8443.90 : Les sous-positions 8443.11 à 8443.59, 8443.60 et 8443.90 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :

    • 8443.11-8443.99 Un changement aux sous-positions 8443.11 à 8443.99 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe.

    8452.10-8452.30 : Les règles d'origine qui s'appliquent aux sous-positions 8452.10 à 8452.30 sont remplacées par ce qui suit :

    • 8452.10-8452.30 Un changement aux sous-positions 8452.10 à 8452.30 de toute autre position; ou

      Un changement aux sous-positions 8452.10 à 8452.30 de la sous-position 8452.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

    8452.40-8452.90 : Les sous-positions 8452.40 à 8452.90 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :

    • 8452.90 Un changement à la sous-position 8452.90 de toute autre position.

    8456.20-8456.99 : Les sous-positions 8456.20 à 8456.99 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :

    • 8456.20-8456.90 Un changement aux sous-positions 8456.20 à 8456.90 de toute autre position, à l'exception de plus de trois des numéros suivants :
      • - les sous-positions 8413.50 à 8413.60;
      • - le numéro tarifaire 8466.93.aa;
      • - la sous-position 8501.32 ou 8501.52;
      • - la sous-position 8537.10.

    8469.11-8469.30 : Les sous-positions 8469.11 à 8469.30 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :

    • 84.69 Un changement à la position 84.69 de toute autre position, à l'exception de la position 84.73.

      Un changement à la position 84.69 de la position 84.73, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

      Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

    8471.10 : Supprimer la sous-position 8471.10 et la règle d'origine qui s'y applique.

    8471.30-8471.41, 8471.49 et la note qui s'y applique, 8471.50, 8471.60, 8471.70, 8471.80.aa, 8471.80.cc, 8471.80, 8471.90 : Les sous-positions 8471.30-8471.41, 8471.49 et la note qui s'y applique, 8471.50, 8471.60, 8471.70, les numéros tarifaires 8471.80.aa et 8471.80.cc, les sous-positions 8471.80, 8471.90 et les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacés par ce qui suit :

    • 8471.30-8471.90 Un changement à un produit de l'une ou l'autre des sous-positions 8471.30 à 8471.90 de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe.

    8473.10.aa, 8473.10.bb, 8473.10 : Les numéros tarifaires 8473.10.aa et 8473.10.bb, la sous-position 8473.10 et les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacés par ce qui suit :

    • 8473.10 Un changement à la sous-position 8473.10 de toute autre position.

    8473.30.cc : Supprimer le numéro tarifaire 8473.30.cc et la règle d'origine qui s'y applique.

    84.84-84.85 : Les positions 84.84 à 84.85 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :

    • 8484.10-8484.20 Un changement aux sous-positions 8484.10 à 8484.20 de toute autre position.

      Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

    • 8484.90 Un changement à la sous-position 8484.90 de toute autre sous-position, à la condition que :

      a) au moins un des produits qui composent l'assortiment, ou la totalité des matières de conditionnement et des contenants, soit originaire; et

      b) la teneur en valeur régionale de l'assortiment ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

    84.86, 84.87 : Ajouter les nouvelles positions 84.86 et 84.87 et les règles d'origine qui s'y appliquent, comme suit :

    • 8486.10-8486.90 Un changement à un produit de l'une ou l'autre des sous-positions 8486.10 à 8486.90 de ces sous-positions ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe.

    • 84.87 Un changement à la position 84.87 de toute autre position.

    Note 1 au chapitre 85 : La note 1 au chapitre 85 est remplacée par ce qui suit :

    • Note 1 : Aux fins de l'application du présent chapitre, l'expression « assemblage de circuits imprimés » désigne un produit comportant au moins un circuit imprimé de la position 85.34, formé d'au moins un élément actif, avec ou sans éléments passifs. Pour les besoins de la présente note, « éléments actifs » désigne les diodes, les transistors et les autres dispositifs à semi conducteurs, qu'ils soient photosensibles ou non, de la position 85.41 ainsi que les circuits intégrés de la position 85.42 et les micro assemblages de la position 85.43 ou 85.48.

    Note 2 au chapitre 85 : Supprimer la note 2 au chapitre 85.

    Note 3 au chapitre 85 : Renuméroter pour qu'elle devienne la note 2, comme suit :

    • Note 2 : Aux fins de l'application du présent chapitre :

      a) l'expression « haute définition » dans le contexte des récepteurs de télévision et des tubes à rayons cathodiques porte sur les produits :

      • i) dont le rapport d'images de l'écran est égal ou supérieur à 16/9; et
      • ii) qui comportent un écran de visualisation pouvant afficher plus de 700 lignes de balayage; et

      b) la diagonale de l'affichage vidéo est évaluée en mesurant la plus longue droite possible sur la portion visible de la surface de l'affichage vidéo.

    Note 4 au chapitre 85 : Supprimer la note 4 au chapitre 85.

    Note 5 au chapitre 85 : Renuméroter pour qu'elle devienne la note 3, comme suit :

    • Note 3 : Aux fins du numéro tarifaire 8540.91, l'expression « assemblage de panneaux frontaux » désigne :

      a) dans le cas d'un tube image de télévision couleur à rayons cathodiques, ou d'un tube à rayons cathodiques de moniteur vidéo ou de projecteur vidéo, un ensemble constitué d'un panneau de verre auquel est fixé une grille ou un masque perforé, en vue de l'utilisation finale, pouvant s'intégrer à un tube image de télévision couleur à rayons cathodiques ou un tube à rayons cathodiques de moniteur vidéo ou de projecteur vidéo et ayant subi le traitement chimique et physique nécessaire pour fixer des luminophores sur la surface de verre, avec une précision suffisante pour reproduire une image vidéo après excitation par un faisceau d'électrons;

      b) dans le cas d'un tube image de télévision monochrome à rayons cathodiques, ou d'un tube à rayons cathodiques de moniteur vidéo ou de projecteur vidéo, un ensemble constitué d'un panneau de verre ou d'une enveloppe de verre, pouvant s'intégrer à un tube image de télévision monochrome à rayons cathodiques ou un tube à rayons cathodiques de moniteur vidéo ou de projecteur vidéo et ayant subi le traitement chimique et physique nécessaire pour fixer des luminophores sur le panneau de verre ou l'enveloppe de verre, avec une précision suffisante pour reproduire une image vidéo après excitation par un faisceau d'électrons.

    Note 6 au chapitre 85 : Renuméroter pour qu'elle devienne la note 4, comme suit :

    • Note 4 : L'origine d'un appareil de télévision combiné est déterminée conformément à la règle qui s'appliquerait s'il s'agissait d'un simple téléviseur.

    8504.10-8504.34 : Les sous-positions 8504.10 à 8504.34 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :

    • 8504.10 Un changement à la sous-position 8504.10 de toute autre sous-position.

    • 8504.21–8504.23 Un changement aux sous-positions 8504.21 à 8504.23 de la sous-position 8504.90 ou de toute autre position.

    • 8504.31-8504.34 Un changement aux sous-positions 8504.31 à 8504.34 de toute autre position; ou

      Un changement aux sous-positions 8504.31 à 8504.34 de la sous-position 8504.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

      Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

    8504.40.aa, 8504.40.bb, 8504.40 : Les numéros tarifaires 8504.40.aa et 8504.40.bb, la sous-position 8504.40 et les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacés par ce qui suit :

    • 8504.40 Un changement à la sous-position 8504.40 de toute autre sous-position.

    8504.90.bb, 8504.90 : Le numéro tarifaire 8504.90.bb, la sous-position 8504.90 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacés par ce qui suit :

    • 8504.90 Un changement à la sous-position 8504.90 de toute autre position.

    8505.11-8505.30 : Les sous-positions 8505.11 à 8505.30 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :

    • 8505.11-8505.20 Un changement aux sous-positions 8505.11 à 8505.20 de toute autre position; ou

      Un changement aux sous-positions 8505.11 à 8505.20 de la sous-position 8505.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

      Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

    8506.10-8506.80 : Les sous-positions 8506.10 à 8506.80 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :

    • 8506.10-8506.40 Un changement aux sous-positions 8506.10 à 8506.40 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe.

    • 8506.50-8506.80 Un changement aux sous-positions 8506.50 à 8506.80 de toute sous-position à l'extérieur de ce groupe.

    8508.11-8508.60 : Ajouter les nouvelles sous positions 8508.11 à 8508.60 et les règles d’origine qui s’y appliquent comme suit :

    • 8508.11-8508.60 Un changement aux sous positions 8508.11 à 8508.60 de toute autre position; ou

      Un changement aux sous positions 8508.11 à 8508.60 de la sous position 8508.70, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

    8508.70 : Ajouter la nouvelle sous-position 8508.70 et la règle d'origine qui s'y applique, comme suit :

    • 8508.70 Un changement à la sous-position 8508.70 de toute autre position.

    8509.10-8509.40, 8509.80 : Les sous-positions 8509.10 à 8509.40, 8509.80 et les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :

    • 8509.40-8509.80 Un changement aux sous-positions 8509.40 à 8509.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe.

    8516.10-8516.29, 8516.31, 8516.32, 8516.33, 8516.40, 8516.50, 8516.60.aa, 8516.60, 8516.71, 8516.72, 8516.79, 8516.80 : Les sous-positions 8516.10-8516.29, 8516.31, 8516.32, 8516.33, 8516.40, 8516.50, le numéro tarifaire 8516.60.aa, les sous-positions 8516.60, 8516.71, 8516.72, 8516.79, 8516.80 et les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacés par ce qui suit :

    • 8516.10-8516.80 Un changement aux sous-positions 8516.10 à 8516.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe.

    8517.11, 8517.19.aa, 8517.19, 8517.21, 8517.22-8517.30, 8517.50.aa, 8517.50.bb, 8517.50, 8517.80.aa, 8517.80, 8517.90.aa, 8517.90.bb, 8517.90.cc, 8517.90.dd, 8517.90.ee, 8517.90.ff, 8517.90.gg, 8517.90 : La sous-position 8517.11, le numéro tarifaire 8517.19.aa, les sous-positions 8517.19, 8517.21 et 8517.22-8517.30, les numéros tarifaires 8517.50.aa et 8517.50.bb, la sous-position 8517.50, le numéro tarifaire 8517.80.aa, la sous-position 8517.80, les numéros tarifaires 8517.90.aa, 8517.90.bb, 8517.90.cc, 8517.90.dd, 8517.90.ee, 8517.90.ff, et 8517.90.gg et la sous-position 8517.90 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacés par ce qui suit :

    • 8517.11-8517.70 Un changement à un produit de l'une ou l'autre des sous-positions 8517.11 à 8517.70 de ces sous-positions ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe.

    8518.30.aa, 8518.30, 8519.40-8518.50 : Le numéro tarifaire 8518.30.bb, les sous-positions 8518.30, 8518.40-8518.50 et les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacés par ce qui suit :

    • 8518.30 Un changement à la sous-position 8518.30 de toute autre position; ou

      Un changement à un assortiment de la sous-position 8518.30 des sous-positions 8518.10, 8518.21 à 8518.29 ou 8518.90, qu'il y ait ou non également changement d'une autre position, à la condition que :

      a) au moins un des produits qui composent l'assortiment, ou la totalité des matières de conditionnement et des contenants, soit originaire; et

      b) la teneur en valeur régionale de l'assortiment ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

    • 8518.40 Un changement à la sous-position 8518.40 de toute autre position; ou

      Un changement à la sous-position 8518.40 de la sous-position 8518.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

      Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

    • 8518.50 Un changement à la sous-position 8518.50 de toute autre position; ou

      Un changement à la sous-position 8518.50 de toute autre sous-position de la position 85.18, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que :

      a) au moins un des produits qui composent l'assortiment, ou la totalité des matières de conditionnement et des contenants, soit originaire, et

      b) la teneur en valeur régionale de l'assortiment ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

    8519.10-8519.99 : Les sous-positions 8519.10 à 8519.99 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :

    • 8519.20-8519.89 Un changement aux sous-positions 8519.20 à 8519.89 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe.

      Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

    8520.10-8520.90 : Supprimer les sous-positions 8520.10 à 8520.90 et la règle d'origine qui s'y applique.

    85.23-85.24 : Les positions 85.23 à 85.24 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :

    • 8523.21 Un changement aux cartes munies d'une piste magnétique préparée non enregistrée de la sous-position 8523.21 de cette sous-position ou de toute autre sous-position; ou

      Un changement aux cartes munies d'une piste magnétique enregistrée de la sous-position 8523.21 de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

    • 8523.29 Un changement aux bandes ou disques magnétiques préparés non enregistrés de la sous-position 8523.29 de cette sous-position ou de toute autre sous-position; ou

      Un changement aux bandes ou disques magnétiques enregistrés de la sous-position 8523.29 de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

    • 8523.41-8523.49 Un changement aux sous-positions 8523.41 à 8523.49 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe.

    • 8523.51 Un changement aux supports à semi-conducteurs préparés non enregistrés de la sous-position 8523.51 de cette sous-position ou de toute autre sous-position; ou

      Un changement aux supports à semi-conducteurs enregistrés de la sous-position 8523.51 de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

    • 8523.52
      • Note : Nonobstant l'article D-11 (Réexpédition), les « cartes intelligentes » de la sous-position 8523.52 admissibles à titre de produits originaires aux termes de la règle ci dessous peuvent faire l'objet d'une production supplémentaire à l'extérieur du territoire des Parties et, au moment de leur importation sur le territoire d'une Partie, être considérées comme originaires si cette production supplémentaire n'a pas entraîné un changement à toute autre sous-position.

        Aucun changement nécessaire de classement tarifaire aux « cartes intelligentes » qui comprennent un circuit intégré ou des parties de telles « cartes intelligentes » de la sous-position 8523.52;

        Un changement aux autres « cartes intelligentes » de la sous-position 8523.52 de cette sous-position, à l'exception des parties d'autres « cartes intelligentes » de cette sous-position, ou de toute autre position; ou

        Un changement aux autres « cartes intelligentes » de la sous-position 8523.52 des parties d'autres « cartes intelligentes » de cette sous-position, qu'il y ait ou non également un changement de cette sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

        a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

        b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

        Un changement aux parties des autres « cartes intelligentes » de la sous-position 8523.52 de toute autre position; ou

        Aucun changement nécessaire de classement tarifaire aux parties des autres « cartes intelligentes » de la sous-position 8523.52, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

        a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

        b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

    • 8523.59 Un changement aux supports à semi-conducteurs préparés non enregistrés de la sous-position 8523.59 de cette sous-position ou de toute autre sous-position; ou

      Un changement aux supports à semi-conducteurs enregistrés de la sous-position 8523.59 de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

    • 8523.80 Un changement aux supports préparés non enregistrés de la sous-position 8523.80 de cette sous-position ou de toute autre sous-position; ou

      Un changement aux supports enregistrés de la sous-position 8523.80 de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

    8525.10-8525.20, 8525.30.aa, 8525.30, 8525.40 : Les sous-positions 8525.10 à 8525.20, le numéro tarifaire 8525.30.aa, les sous-positions 8525.30 et 8525.40 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacés par ce qui suit :

    • 8525.50-8525.80 Un changement aux sous-positions 8525.50 à 8525.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe; ou

      Un changement aux caméras de télévision à stabilisateur gyroscopique de la position 8525.80 de cette sous-position, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position.

    8526.10, 8526.91-8526.92 : Les sous-positions 8526.10, 8526.91 à 8526.92 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :

    • 8526.10-8526.92 Un changement aux sous-positions 8526.10 à 8526.92 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe.

    8527.12-8527.39, 8527.90 : Les sous-positions 8527.12 à 8527.39, 8527.90 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :

    • 8527.12-8527.99 Un changement aux sous-positions 8527.12 à 8527.99 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe.

    8528.12.aa, 8528.12.bb et la note qui s'y applique, 8528.12.cc et la note qui s'y applique, 8528.12.dd, 8528.12.ee, 8528.12.ff, 8528.12.gg, 8528.12, 8528.13, 8528.21.aa, 8528.21.bb et la note qui s'y applique, 8528.21.cc et la note qui s'y applique, 8528.21.dd, 8528.21.ee, 8528.21.ff, 8528.21.gg, 8528.21, 8528.22 et la note qui s'y applique, 8528.30.cc et la note qui s'y applique, 8528.30.ee, 8528.30.ff, 8528.30.gg, 8528.30 : Les numéros tarifaires 8528.12.aa et 8528.12.bb et la note qui s'y applique, 8528.12.cc et la note qui s'y applique, 8528.12.dd, 8528.12.ee, 8528.12.ff, 8528.12.gg, les sous-positions 8528.12 et 8528.13, les numéros tarifaires 8528.21.aa et 8528.21.bb et la note qui s'y applique, 8528.21.cc et la note qui s'y applique, 8528.21.dd, 8528.21.ee, 8528.21.ff et 8528.21.gg, les sous-positions 8528.21 et 8528.22 et la note qui s'y applique, les numéros tarifaires 8528.30.cc et la note qui s'y applique, 8528.30.ee, 8528.30.ff et 8528.30.gg, la sous-position 8528.30 et les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacés par ce qui suit :

    • 85.28 Un changement à la position 85.28 de toute autre position, à l'exception de la position 85.29; ou

      Un changement à la position 85.28 de la position 85.29, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

    8529.10, 8529.90.aa, 8529.90.bb, 8529.90.cc, 8529.90.dd, 8529.90.ee, 8529.90.ff, 8529.90.gg, 8529.90 : La sous-position 8529.10, les numéros tarifaires 8529.90.aa, 8529.90.bb, 8529.90.cc, 8529.90.dd, 8529.90.ee, 8529.90.ff et 8529.90.gg, la sous-position 8529.90 et les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacés par ce qui suit :

    • 85.29 Un changement à la position 85.29 de toute autre position.

    8531.10, 8531.20-8531.80 : Les sous-positions 8531.10, 8531.20 à 8531.80 et les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :

    • 8531.10-8531.80 Un changement aux sous-positions 8531.10 à 8531.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe.

    8536.41.aa : La règle d'origine qui s'applique au numéro tarifaire 8536.41.aa est remplacée par ce qui suit :

    • 8536.41.aa Un changement au numéro tarifaire 8536.41.aa de tout autre numéro tarifaire, à l'exception du numéro tarifaire 8538.90.aa; ou

      Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

      Un changement au numéro tarifaire 8536.41.aa du numéro tarifaire 8538.90.aa, qu'il y ait ou non également un changement de tout autre numéro tarifaire, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

    8536.50.aa : La règle d'origine qui s'applique au numéro tarifaire 8536.50.aa est remplacée par ce qui suit :

    • 8536.50.aa Un changement au numéro tarifaire 8536.50.aa de tout autre numéro tarifaire, à l'exception du numéro tarifaire 8538.90.aa; ou

      Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

      Un changement au numéro tarifaire 8536.50.aa du numéro tarifaire 8538.90.aa, qu'il y ait ou non également un changement de tout autre numéro tarifaire, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

    8536.50.bb : La règle d'origine qui s'applique au numéro tarifaire 8536.50.bb est remplacée par ce qui suit :

    • 8536.50.bb Un changement au numéro tarifaire 8536.50.bb de tout autre numéro tarifaire, à l'exception du numéro tarifaire 8538.90.aa; ou

      Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

      Un changement au numéro tarifaire 8536.50.bb du numéro tarifaire 8538.90.aa, qu'il y ait ou non également un changement de tout autre numéro tarifaire, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

    8536.70 : Immédiatement après le numéro tarifaire 8536.50.bb et les règles d'origine qui s'y appliquent, ajouter la nouvelle sous-position 8536.70 et la règle d'origine qui s'y applique, comme suit :

    • 8536.70 Un changement aux connecteurs en plastique de la sous-position 8536.70 de cette sous-position ou de toute autre sous-position, à l'exception de la position 39.26, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      (b) 25 per cent where the net cost method is used;

      Un changement aux connecteurs en céramique de la sous-position 8536.70 de cette sous-position ou de toute autre sous-position, à l'exception du chapitre 69; ou

      Un changement aux connecteurs en cuivre de la sous-position 8536.70 de cette sous-position ou de toute autre sous-position, à l'exception de la position 74.19.

    8536.90.aa : La règle d'origine qui s'applique au numéro tarifaire 8536.90.aa est remplacée par ce qui suit :

    • 8536.90.aa Un changement au numéro tarifaire 8536.90.aa de tout autre numéro tarifaire, à l'exception du numéro tarifaire 8538.90.aa; ou

      Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

      Un changement au numéro tarifaire 8536.90.aa du numéro tarifaire 8538.90.aa, qu'il y ait ou non également un changement de tout autre numéro tarifaire, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

    85.36 : Les règles d'origine qui s'appliquent à la position 85.36 sont remplacées par ce qui suit :

    • 85.36 Un changement à tout produit de la position 85.36 de toute autre position, à l'exception du numéro tarifaire 8538.90.bb ou 8538.90.cc; ou

      Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

      Un changement à tout produit de la position 85.36 des numéros tarifaires 8538.90.bb ou 8538.90.cc, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

    8537.10.bb : Les règles d'origine qui s'appliquent au numéro tarifaire 8537.10.bb sont remplacées par ce qui suit :

    • 8537.10.bb Un changement au numéro tarifaire 8537.10.bb de toute autre position, à l'exception du numéro tarifaire 8538.90.bb ou 8538.90.cc; ou

      Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

      Un changement au numéro tarifaire 8537.10.bb du numéro tarifaire 8538.90.bb ou 8538.90.cc, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

    8540.40-8540.60 : La règle d'origine qui s'applique aux sous-positions 8540.40 à 8540.60 est remplacée par ce qui suit :

    • 8540.40-8540.60 Un changement aux sous-positions 8540.40 à 8540.60 de toute sous-position à l'extérieur de ce groupe.

    8540.71-8540.79, 8540.81-8540.89 : Les sous-positions 8540.71 à 8540.79, 8540.81 à 8540.89 et les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :

    • 8540.71 Un changement à la sous-position 8540.71 de toute autre sous-position.
    • 8540.79 Un changement aux klystrons de la sous-position 8540.79 de cette sous-position ou de toute autre sous-position; ou

      Un changement à tout autre produit de la sous-position 8540.79 des klystrons de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

    • 8540.81-8540.89 Un changement aux sous-positions 8540.81 à 8540.89 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe.

    8540.99.aa, 8540.99 : Le numéro tarifaire 8540.99.aa et la sous-position 8540.99 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacés par ce qui suit :

    • 8540.99 Un changement à la sous-position 8540.99 de toute autre position.

    8541.10-8542.90 : Dans la note relative à la règle d'origine qui s'applique aux sous-positions 8541.10 à 8542.90, supprimer la mention de « 8542.10 à 8542.70 » et la remplacer par « 8542.31 à 8542.39 », comme suit :

    • Note : Nonobstant l'article D 11 (Réexpédition), tout produit visé aux sous-positions 8541.10 à 8541.60 ou 8542.31 à 8542.39 admissible à titre de produit originaire aux termes de la règle ci dessous peut faire l'objet d'une production supplémentaire à l'extérieur du territoire des Parties et, au moment de son importation sur le territoire d'une Partie, être considéré comme originaire si cette production supplémentaire n'a pas entraîné un changement à une sous-position à l'extérieur de ce groupe.

    8543.11-8543.81 : Les sous-positions 8543.11 à 8543.81 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :

    • 8543.10-8543.70 Un changement aux sous-positions 8543.10 à 8543.70 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe.

    8543.89.aa, 8543.89 : Supprimer le numéro tarifaire 8543.89.aa, la sous-position 8543.89 et les règles d'origine qui s'y appliquent.

    8543.90 : La règle d'origine qui s'applique à la sous-position 8543.90 est remplacée par ce qui suit :

    • 8543.90
      • Note : Nonobstant l'article D 11 (Réexpédition), les micro assemblages électroniques de la sous-position 8543.90 admissibles à titre de produits originaires aux termes de la règle ci dessous peuvent faire l'objet d'une production supplémentaire à l'extérieur du territoire des Parties et, au moment de leur importation sur le territoire d'une Partie, être considérés comme originaires si cette production supplémentaire n'a pas entraîné un changement à une autre sous-position.

        Aucun changement nécessaire de classement tarifaire aux micro assemblages électroniques de la sous-position 8543.90;

        Un changement à tout autre produit de la sous-position 8543.90 d'un micro assemblage électronique de cette sous-position ou de toute autre position; ou

        Aucun changement nécessaire de classement tarifaire à la sous-position 8543.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

        a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

        b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

    8548.90 : La règle d'origine qui s'applique à la sous-position 8548.90 est remplacée par ce qui suit :

    • 8548.90
      • Note : Nonobstant l'article D 11 (Réexpédition), les micro assemblages électroniques de la sous-position 8548.90 admissibles à titre de produits originaires aux termes de la règle ci dessous peuvent faire l'objet d'une production supplémentaire à l'extérieur du territoire des Parties et, au moment de leur importation sur le territoire d'une Partie, être considérés comme originaires si cette production supplémentaire n'a pas entraîné un changement à une autre sous-position.

        Aucun changement nécessaire de classement tarifaire aux micro assemblages électroniques de la sous-position 8548.90;

        Un changement à tout autre produit de la sous-position 8548.90 d'un micro assemblage électronique de cette sous-position ou de toute autre position.

    86.01, 8602.10, 8602.90 : La position 86.01 et les sous-positions 8602.10 et 8602.90 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :

    • 86.01-86.02 Un changement aux positions 86.01 à 86.02 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe.

    8607.11-8607.12 : La règle d'origine qui s'applique aux sous-positions 8607.11 à 8607.12 est remplacée par ce qui suit :

    • 8607.11-8607.12 Un changement aux sous-positions 8607.11 à 8607.12 de toute sous-position à l'extérieur de ce groupe.

    87.01 : La règle d'origine qui s'applique à la position 87.01 est remplacée par ce qui suit :

    • Un changement à la position 87.01 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 30 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 20 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

    87.02 : La règle d'origine qui s'applique à la position 87.02 est remplacée par ce qui suit :

    • 87.02 Un changement à la position 87.02 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 30 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 20 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

    8703.21-8703.90 : La règle d'origine qui s'applique aux sous-positions 8703.21 à 8703.90 est remplacée par ce qui suit :

    • 8703.21-8703.90 Un changement aux sous-positions 8703.21 à 8703.90 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 30 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 20 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

    87.04 : La règle d'origine qui s'applique à la position 87.04 est remplacée par ce qui suit :

    • 87.04 Un changement à la position 87.04 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 30 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 20 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

    87.05 : La règle d'origine qui s'applique à la position 87.05 est remplacée par ce qui suit :

    • 87.05 Un changement à la position 87.05 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 30 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 20 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

    87.06 : La règle d'origine qui s'applique à la position 87.06 est remplacée par ce qui suit :

    • 87.06 Un changement à la position 87.06 de toute autre position, à l'exception de la sous-position 8708.50, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

    87.07 : Les règles d'origine qui s'appliquent à la position 87.07 sont remplacées par ce qui suit :

    • 87.07 Un changement à la position 87.07 de tout autre chapitre; ou

      Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

      Un changement à la position 87.07 de la position 87.08, qu'il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

    8708.10 : Les règles d'origine qui s'appliquent à la sous-position 8708.10 sont remplacées par ce qui suit :

    • 8708.10 Un changement à la sous-position 8708.10 de toute autre position; ou

      Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

      Un changement à la sous-position 8708.10 de la sous-position 8708.99, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

    8708.21 : Les règles d'origine qui s'appliquent à la sous-position 8708.21 sont remplacées par ce qui suit :

    • 8708.21 Un changement à la sous-position 8708.21 de toute autre position; ou

      Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

      Un changement à la sous-position 8708.21 de la sous-position 8708.99, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

    8708.29 : Les règles d'origine qui s'appliquent à la sous-position 8708.29 sont remplacées par ce qui suit :

    • 8708.29 Un changement à la sous-position 8708.29 de toute autre position; ou

      Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

      Aucun changement nécessaire de classement tarifaire à la sous-position 8708.29, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

    8708.31, 8708.39 : Les sous-positions 8708.31 et 8708.39 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :

    • 8708.30 Un changement aux garnitures des freins montées de la sous-position 8708.30 de toute autre position;

      Un changement aux garnitures des freins montées de la sous-position 8708.30 de pièces de garnitures des freins montées, de freins ou de servo-freins de cette sous-position ou de la sous-position 8708.99, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

      Un changement à tout autre produit de la sous-position 8708.30 de toute autre position; ou

      Un changement à tout autre produit de la sous-position 8708.30 de garnitures des freins montées ou des parties de freins ou de servo freins de cette sous-position ou de la sous-position 8708.99, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

    8708.40 : La règle d'origine qui s'applique à la sous-position 8708.40 est remplacée par ce qui suit :

    • 8708.40 Un changement à une boîte de vitesses de la sous-position 8708.40 de toute autre position.

      Un changement à une boîte de vitesses de la sous-position 8708.40 de cette sous-position ou de la sous-position 8708.99, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

      Un changement à tout autre produit de la sous-position 8708.40 de toute autre position; ou

      Aucun changement nécessaire de classement tarifaire à tout autre produit de la sous-position 8708.40, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

    8708.50.aa, 8708.50, 8708.60.aa, 8708.60 : Le numéro tarifaire 8708.50.aa, la sous-position 8708.50, le numéro tarifaire 8708.60.aa et la sous-position 8708.60 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacés par ce qui suit :

    • 8708.50 Un changement aux ponts avec différentiel, même pourvus d'autres organes de transmission, pour un véhicule de la position 87.03, de la sous-position 8708.50 de toute autre position, à l'exception des sous-positions 8482.10 à 8482.80;

      Un changement aux ponts avec différentiel, même pourvus d'autres organes de transmission, pour un véhicule de la position 87.03, de la sous-position 8708.50 des sous-positions 8482.10 à 8482.80 ou des parties d'un pont avec différentiel de la sous-position 8708.50, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

      Un changement à tout autre pont avec différentiel, même pourvu d'autres organes de transmission, de la sous-position 8708.50 de toute autre position;

      Un changement à tout autre pont avec différentiel, même pourvu d'autres organes de transmission, de la sous-position 8708.50 à partir de la sous-position 8708.99, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

      Un changement aux essieux porteurs et à leurs parties, pour un véhicule de la position 87.03, de la sous-position 8708.50 à partir de toute autre position, à l'exception des sous-positions 8482.10 à 8482.80;

      Un changement aux essieux porteurs et à leurs parties, pour un véhicule de la position 87.03, de la sous-position 8708.50 à partir de l'une ou l'autre des sous-positions 8482.10 à 8482.80 ou 8708.99, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

      Un changement à tout autre essieu porteur et à ses parties de la sous-position 8708.50 de toute autre position; ou

      Un changement à tout autre essieu porteur et à ses parties de la sous-position 8708.50 de la sous-position 8708.99, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

      Un changement à tout autre produit de la sous-position 8708.50 de toute autre position; ou

      Aucun changement nécessaire de classement tarifaire à tout autre produit de la sous-position 8708.50, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

    8708.70 : Les règles d'origine qui s'appliquent à la sous-position 8708.70 sont remplacées par ce qui suit :

    • 8708.70 Un changement à la sous-position 8708.70 de toute autre position ; ou

      Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

      Un changement à la sous-position 8708.70 de la sous-position 8708.99, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

    8708.80.aa, 8708.80 : Le numéro tarifaire 8708.80.aa et la sous-position 8708.80 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacés par ce qui suit :

    • 8708.80 Un changement à la sous-position 8708.80 de toute autre position.

      Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

      Un changement aux systèmes de suspension (y compris les amortisseurs de suspension) de la sous-position 8708.80 d'un article de cette sous-position ou de la sous-position 8708.99, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou

      Aucun changement nécessaire de classement tarifaire aux parties d'un système de suspension (y compris les amortisseurs de suspension) de la sous-position 8708.80, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

    8708.91 : Les règles d'origine qui s'appliquent à la sous-position 8708.91 sont remplacées par ce qui suit :

    • 8708.91 Un changement à la sous-position 8708.91 de toute autre position; ou

      Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

      Aucun changement nécessaire de classement tarifaire à la sous-position 8708.91, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

    8708.92 : Les règles d'origine qui s'appliquent à la sous-position 8708.92 sont remplacées par ce qui suit :

    • 8708.92 Un changement aux silencieux et tuyaux d'échappement de la sous-position 8708.92 de toute autre position;

      Un changement aux silencieux et tuyaux d'échappement de la sous-position 8708.92 de cette sous-position, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou

      Aucun changement nécessaire de classement tarifaire à tout autre produit de la sous-position 8708.92, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

    8708.93 : Les règles d'origine qui s'appliquent à la sous-position 8708.93 sont remplacées par ce qui suit :

    • 8708.93 Un changement à la sous-position 8708.93 de toute autre position; ou

      Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

      Un changement à la sous-position 8708.93 de la sous-position 8708.99, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

    8708.94 : Les règles d'origine qui s'appliquent à la sous-position 8708.94 sont remplacées par ce qui suit :

    • 8708.94 Un changement à la sous-position 8708.94 de toute autre position.

      Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

      Un changement aux volants, colonnes et boîtiers de direction de la sous-position 8708.94 de tout article faisant partie de cette sous-position ou de la sous-position 8708.99, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou

      Aucun changement nécessaire de classement tarifaire aux parties de volants, colonnes et boîtiers de direction de la sous-position 8708.94, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

    8708.95 : Ajouter la sous-position 8708.95 et les règles d'origine qui s'y appliquent, comme suit :

    • 8708.95 Un changement à la sous-position 8708.95 de toute autre position; ou

      Aucun changement nécessaire de classement tarifaire à la sous-position 8708.95, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

    8708.99.aa : La règle d'origine qui s'applique au numéro tarifaire 8708.99.aa est remplacée par ce qui suit :

    • 8708.99.aa Un changement au numéro tarifaire 8708.99.aa de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

    8708.99.bb : Les règles d'origine qui s'appliquent au numéro tarifaire 8708.99.bb sont remplacées par ce qui suit :

    • 8708.99.bb Un changement au numéro tarifaire 8708.99.bb de toute autre position, à l'exception des sous-positions 8482.10 à 8482.80 ou du numéro tarifaire 8482.99.aa; ou

      Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

      Un changement au numéro tarifaire 8708.99.bb des sous-positions 8482.10 à 8482.80 ou du numéro tarifaire 8482.99.aa, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

    8708.99 : Les règles d'origine qui s'appliquent à la sous-position 8708.99 sont remplacées par ce qui suit :

    • 8708.99 Un changement à la sous-position 8708.99 de toute autre position; ou

      Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

      Aucun changement nécessaire de classement tarifaire à la sous-position 8708.99, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

    8801.10-8803.90 : Les sous-positions 8801.10 à 8803.90 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :

    • 88.01 Un changement aux planeurs ou ailes volantes de la position 88.01 de cette position ou de toute autre position; ou

      Un changement à tout autre produit de la position 88.01 de planeurs ou ailes volantes de cette position ou de toute autre position.

    • 8802.11-8803.90 Un changement aux sous-positions 8802.11 à 8803.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe.

    Note 1 au chapitre 90 : La note 1 au chapitre 90 est remplacée par ce qui suit :

    • Note 1 : Aux fins de l'application du présent chapitre, l'expression « assemblage de circuits imprimés » désigne un produit comportant au moins un circuit imprimé de la position 85.34, formé d'au moins un élément actif, avec ou sans éléments passifs. Pour les besoins de la présente note, « éléments actifs » désigne les diodes, les transistors et les autres dispositifs à semi conducteurs, qu'ils soient photosensibles ou non, de la position 85.41, ainsi que les circuits intégrés de la position 85.42 et les micro assemblages de la position 85.43 ou 85.48.

    Note 3 au chapitre 90 : Supprimer la note 3 au chapitre 90.

    9007.11 et 9007.19, numéro tarifaire 9007.19.aa  : Les sous-positions 9007.11 et 9007.19, le numéro tarifaire 9007.19.aa ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacés par ce qui suit :

    • 9007.10 Un changement aux caméras de télévision à stabilisateur gyroscopique de la sous-position 9007.10 de cette sous-position ou de toute autre sous-position;

      Un changement à tout autre produit de la sous-position 9007.10 de toute autre sous-position, à l'exception de la sous-position 9007.20.

    9008.10-9008.40 : Les sous-positions 9008.10 à 9008.40 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :

    • 9008.50 Un changement à la sous-position 9008.50 de toute autre sous-position.

    9009.11-9009.30, 9009.91-9009.93, 9009.99.aa, 9009.99 : Supprimer les sous-positions 9009.11 9009.30, 9009.91-9009.93, le numéro tarifaire 9009.99.aa, la sous-position 9009.99 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent.

    9017.10-9017.80 : Les règles d'origine qui s'appliquent aux sous-positions 9017.10 à 9017.80 sont remplacées par ce qui suit :

    • 9017.10-9017.80 Un changement aux sous-positions 9017.10 à 9017.80 de toute autre position; ou

      Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

      Un changement aux sous-positions 9017.10 à 9017.80 de la sous-position 9017.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

    9027.40-9027.50 : Les sous-positions 9027.40 à 9027.50 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :

    • 9027.50 Un changement à la sous-position 9027.50 de toute autre position; ou

      Un changement à la sous-position 9027.50 de la sous-position 9027.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

      Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

    9030.10, 9030.20-9030.39, 9030.40-9030.89 : La sous-position 9030.10, les sous-positions 9030.20 à 9030.39 et 9030.40 à 9030.89 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :

    • 9030.10-9030.89 Un changement aux sous-positions 9030.10 à 9030.89 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe.

    9031.10-9031.30 : Les sous-positions 9031.10 à 9031.30 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :

    • 9031.10-9031.20 Un changement aux sous-positions 9031.10 à 9031.20 de toute autre position; ou

      Un changement aux sous-positions 9031.10 à 9031.20 de la sous-position 9031.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

      Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

    91.04 : Les règles d'origine qui s'appliquent à la position 91.04 sont remplacées par ce qui suit :

    • 91.04 Un changement à la position 91.04 de tout autre chapitre; ou

      Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

      Un changement à la position 91.04 de toute autre position du chapitre 91, qu'il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

    91.05-91.07 : Les positions 91.05 à 91.07 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :

    • 91.05-91.06 Un changement aux positions 91.05 à 91.06 de tout autre chapitre; ou

      Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

      Un changement aux positions 91.05 à 91.06 de toute autre position à l'extérieur de ce groupe du chapitre 91, qu'il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

    • 91.07 Un changement à la position 91.07 de tout autre chapitre; ou

      Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

      Un changement à la position 91.07 de la position 91.14, qu'il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

    9401.20 : Les règles d'origine qui s'appliquent à la sous-position 9401.20 sont remplacées par ce qui suit :

    • 9401.20 Un changement à la sous-position 9401.20 de tout autre chapitre; ou

      Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

      Un changement à la sous-position 9401.20 de la sous-position 9401.90, qu'il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

    9403.10-9403.80 : Les sous-positions 9403.10 à 9403.80 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :

    • 9403.10-9403.89 Un changement aux sous-positions 9403.10 à 9403.89 de tout autre chapitre; ou

      Un changement aux sous-positions 9403.10 à 9403.89 de la sous-position 9403.90, qu'il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 40 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

      Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

    95.01, 9502.10, 9502.91-9502.99, 95.03-95.05 : La position 95.01, les sous-positions 9502.10 et 9502.91 à 9502.99, les positions 95.03 à 95.05 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :

    • 95.03 Un changement aux poupées représentant uniquement l'être humain de la position 95.03 de tout autre chapitre; ou

      Un changement aux poupées représentant uniquement l'être humain de la position 95.03 de cette position, qu'il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

      Un changement aux parties et accessoires de poupées représentant uniquement l'être humain de la position 95.03 de tout article faisant partie de cette position, à l'exception des poupées, ou de toute autre position; ou

      Un changement à tout autre produit de la sous-position 95.03 de toute autre position.

    • 95.04-95.05 Un changement aux positions 95.04 à 95.05 de tout autre chapitre.

      Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

    96.01-96.05 : Les positions 96.01 à 96.05 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :

    • 96.01-96.04 Un changement aux positions 96.01 à 96.04 de tout autre chapitre.

      Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

    • 96.05 Un changement à la position 96.05 de tout autre chapitre; ou

      Un changement à un assortiment de la position 96.05 de toute autre position du chapitre 96, à la condition que :

      a) au moins un des produits qui le composent, ou la totalité des matières de conditionnement et les contenants de l'assortiment, soit originaire; et

      b) la teneur en valeur régionale de l'assortiment ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

    9608.10-9608.50 : Les sous-positions 9608.10 à 9608.50 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :

    • 9608.10-9608.40 Un changement aux sous-positions 9608.10 à 9608.40 de tout autre chapitre; ou

      Un changement aux sous-positions 9608.10 à 9608.40 des sous-positions 9608.60 à 9608.99, qu'il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

      a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou

      b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

      Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

    • 9608.50 Un changement à la sous-position 9608.50 de toute autre position; ou

      Un changement à la sous-position 9608.50 des sous-positions 9608.10 à 9608.40, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que :

      a) au moins l'un des produits qui composent l'assortiment, ou la totalité des matières de conditionnement et des contenants, soit originaire; et

      b) la teneur en valeur régionale de l'assortiment ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

    96.09-96.12 : Les positions 96.09 à 96.12 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :

    • 96.09-96.10 Un changement aux positions 96.09 à 96.10 de tout autre chapitre.

      Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

    • 96.11 Un changement à la position 96.11 de toute autre position; ou

      Un changement à un assortiment de la position 96.11 de cette position, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que :

      a) au moins un des produits qui le composent, ou la totalité des matières de conditionnement et des contenants de l'assortiment, soit originaire; et

      b) la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

    • 96.12 Un changement à la position 96.12 de tout autre chapitre.

      Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.

    9614.20.aa, 9614.20, 9614.90 : Le numéro tarifaire 9614.20.aa, les sous-positions 9614.20 et 9614.90 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :

    • 96.14 Un changement aux ébauchons de pipes, en bois ou en racine, de la position 96.14 de tout autre chapitre;

      Un changement aux pipes de la position 96.14 d'ébauchons de pipes, en bois ou en racine, de cette position ou de toute autre position; ou

      Un changement à tout autre produit de la position 96.14 de toute autre position.

    96.19 : Insérer la nouvelle position 96.19 et la règle d'origine qui s'y applique, comme suit :

    • 96.19 Un changement à un produit de la position 96.19 de cette position ou de toute autre position.