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Avis aux importateurs

Dindon et produits du dindon (Articles 105 à 113 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée)

No de série : 824
Date : Le 19 octobre 2012

Le présent Avis remplace l’Avis aux importateurs no 800 daté du 14 octobre 2011 et demeure en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

Le présent avis est établi sous le régime de la Loi sur les licences d'exportation et importation (LLEI) et des règlements connexes.

En bref

L’importation de dindon et produits du dindon au Canada est assujettie à des contrôles à l’importation en vertu de la LLEI du Canada. Par conséquent, une licence d’importation doit accompagner toutes les expéditions de dindon et produits du dindon à destination du Canada. Les licences d'importation pour les expéditions de dindon et de produits du dindon destinés au marché canadien dans le cadre du contingent tarifaire (CT) Canadien du dindon et des produits du dindon, qui est administré par Affaires étrangères et Commerce international Canada (MAECI), sont délivrées aux détenteurs d'une allocation dans le cadre du CT.

La quantité visée par le régime d’accès pour le CT de dindon et produits du dindon est la plus élevée de 5 588 000 kilogrammes ou 3,5 % du contingent de production de l'année en cours. La période d’allocation pour le CT du dindon et produits du dindon s’étend du 1er janvier au 31 décembre inclusivement.

Le présent avis énonce les politiques et les pratiques relatives à l’administration du CT, notamment les politiques d’allocation, de sous‑utilisation, de remise et de transfert. Il explique également comment présenter une demande de licence d’importation.

Table des matières

1. Objet

1.1. Le présent avis a pour objet :

  • a. d’énoncer les politiques et les pratiques relatives à l’administration du CT du Canada s’appliquant au dindon et produits du dindon ;
  • b. d’inviter les requérants à présenter une demande pour une allocation dans le cadre du CT du dindon et produits du dindon pour la prochaine année contingentaire;
  • c. d’expliquer comment présenter une demande de licence d’importation de dindon et produits du dindon.

2. Renseignements généraux

2.1. Contexte

2.1.1. Conformément à ses engagements dans le cadre de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) et de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le Canada a établi un CT pour l’importation du dindon et produits du dindon.

2.1.2. En vertu des CT du Canada, pour une année donnée, une quantité prédéterminée d'importations d'un produit contrôlé en vertu de la LLEI peut entrer au Canada au faible taux de droits de douane, tandis que les importations dépassant cette quantité sont soumises au taux de droits de douane plus élevé. Les CT ont donc trois éléments: une quantité d’accès à l'importation négociée avec les partenaires commerciaux internationaux du Canada, un taux de droits de douane qui s'applique aux importations dans les limites de l'engagement d'accès et un taux de droits de douane plus élevé qui s'applique aux importations au-dessus de l'engagement d'accès.

2.1.3. Les taux de douane s’appliquant aux importations de dindon et produits du dindon dans les limites et au-dessus de l'engagement d'accès peuvent être trouvés dans le Tarif des douanes du Canada.

2.1.4. Conformément à LLEI et à ses règlements d’application, avant de décider de délivrer une allocation ou d’en autoriser le transfert, le ministre prend en compte, le cas échéant, le fait que le détenteur de l’allocation a communiqué, durant les 12 mois qui précèdent la période à laquelle s’appliquera l’allocation ou le transfert, des renseignements faux ou trompeurs relativement à tout rapport exigé en vertu de la Loi ou de ses règlements d’application ou selon les conditions régissant toute allocation ou licence d’importation. De plus, le ministre peut assortir des conditions liées à l’octroi d’allocations d’importation et/ou de licences d’importation, et peut modifier, annuler, suspendre ou rétablir une licence d’importation et une allocation.

2.1.5.  L’omission de la part du requérant de fournir tout renseignement sollicité par le MAECI ou la non-conformité aux conditions d'une allocation ou d'une licence délivrée en vertu de la LLEI pourrait entraîner le rejet de la demande pour une allocation de dindon, la réduction ou l'annulation de l’allocation délivrée conformément à la LLEI ou l'annulation des licences connexes.

2.2. Quantité d’accès

2.2.1. La quantité d'accès du CT de dindon et produits du dindon négocié dans le cadre de l’ALENA est de 3,5 % du contingent de production de l'année en cours (qui comprend l’allocation commerciale, l’allocation reproducteur-souche et levage multiplicateur) tel qu'estimé par les Éleveurs de dindon du Canada (EDC).

2.2.2. La quantité d’accès du CT de dindon et produits du dindon négocié dans le cadre de l’OMC est de 5 588 000 kilogrammes.

2.2.3. La quantité d’accès du CT de dindon et produits du dindon qui s’applique dans une année contingentaire donnée est la quantité la plus élevée entre celle de l’ALENA et celle de l’OMC. Le site internet du MAECI présentera toujours le niveau d’accès du contingent qui s’applique dans une année contingentaire donnée.

2.3. Période d’allocation

2.3.1. La période d’allocation pour le CT de dindon et produits du dindon s’échelonne du 1er janvier au 31 décembre inclusivement.

2.3.2. L'admissibilité à une allocation, et la taille de cette allocation, seront évaluées  en fonction des activités du requérant dans l'industrie du dindon au cours de la période de référence du 1er septembre au 31 août immédiatement avant la nouvelle année contingentaire. Les requérants doivent être actifs dans l'industrie du dindon au moment de la demande et doivent demeurer actifs durant toute l'année contingentaire pour laquelle il demande une allocation.

3. Produits visés

3.1. Cet Avis se rapporte aux articles 105 à 113 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC), à savoir le dindon et les produits à base de dindon qui sont classés aux positions tarifaires 01.05, 02.07, 02.09, 02.10, 16.01 et 16.02 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes. Il vise également les mélanges définis de spécialité de produits à base de dindon classés aux positions tarifaires 1602.31.11 et 1602.31.92 et les autres produits à base de dindon non-inscrits sur la LMIC (voir la section 9 du présent Avis).

3.2. Aux termes de la note supplémentaire du chapitre 16 du Tarif des douanes, les mélanges définis de spécialité des numéros tarifaires 1602.31.11, 1602.31.92, 1602.32.11 et 1602.32.92 désignent le dindon ou le poulet ou tout produit contenant du dindon ou poulet dont au moins 13 % du poids total est composé de produits autres que le dindon, le poulet, le pain ou la chapelure, la pâte à frire, l'huile, le glaçage, les autres enrobages et arrosages et toute eau ajoutée (y compris celle utilisée pour le marinage, le glaçage, les autres enrobages et arrosages, la chapelure et la pâte à frire). Aux fins de cette définition, le poids de tous les ingrédients est tiré des feuilles de spécifications établies en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes aux fins de l’étiquetage de ces produits.

3.3. Les importateurs qui désirent savoir si le produit qu'ils veulent importer est visé ou non par le présent Avis sont encouragés à obtenir une décision anticipée de la part du bureau de service à la clientèle régional approprié de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

4. Politique d’allocation

4.1. Le CT de dindon et produits du dindon est alloué aux deux groupes suivants :

  • les détenteurs traditionnels; et
  • les fabricants de produits du dindon non-inscrits sur la LMIC.

4.2. La quantité allouée au groupe des détenteurs traditionnels est calculée en premier. La quantité allouée à ce groupe est égale à la quantité allouée à ce groupe l'année contingentaire précédente telle qu’ajustée depuis (par exemple, pour sous-utilisation). Les critères d'admissibilité et la façon dont la quantité du groupe traditionnel est allouée sont décrits à la section 5.

4.3. La quantité allouée au groupe des fabricants de produits non-inscrits sur la LMIC est égale à la somme des quantités utilisées pour la production de produits du dindon non-inscrits sur la LMIC par les requérants admissibles sous ce groupe au cours de la période de référence, jusqu’à concurrence de la quantité disponible une fois que l’allocation au premier groupe est effectuée. L’actuelle politique a pour but de soutenir la compétitivité des transformateurs canadiens de produits du dindon admissibles non-inscrits sur la LMIC qui se trouvent en concurrence directe avec des produits semblables pouvant entrer au Canada hors contingent et à des taux de droit faibles ou nuls.

4.4. Les critères d'admissibilité et la façon dont la quantité du groupe des fabricants de produits non-inscrits sur la LMIC est allouée sont décrits à la section 6.

4.5. Si une portion du CT demeurait non allouée une fois les allocations au groupe traditionnel et au groupe des fabricants de produits non-inscrits sur la LMIC effectuées, elle serait tout d’abord utilisée pour répondre à des besoins supplémentaires, incluant les besoins pour fins de concurrence et pour cas de pénurie (décrits plus en détail dans l’Avis aux importateurs Dindon et produits du dindon – Importation supplémentaires), et ce, dans la première moitié de l’année contingentaire (jusqu’au 30 juin). Toute quantité non allouée au 30 juin de chaque année contingentaire sera allouée au prorata aux détenteurs traditionnels d’une allocation (en se basant sur la part de la somme des allocations traditionnelles propre à chaque importateur traditionnel).

4.6. Toutes les allocations d'importation expirent à la fin de chaque année contingentaire, et toutes les entreprises qui veulent obtenir une nouvelle allocation d'importation doivent présenter une nouvelle demande à chaque année.

4.7. Pour assurer une transition ordonnée entre années contingentaires, les détenteurs traditionnels d’une allocation qui sont admissibles peuvent recevoir une avance jusqu’à concurrence de 30 % de leur allocation traditionnelle pour le premier trimestre de la nouvelle année contingentaire. Une société admissible sans allocation traditionnelle recevra normalement, sur réception de sa demande par le MAECI, une avance sur son allocation pour la nouvelle année contingentaire jusqu’à concurrence de 30% de ses importations au cours de l’année contingentaire précédente. Les demandes d’avances présentées par des entreprises qui feront vraisemblablement l’objet d’une pénalité pour sous-utilisation (conformément à la section 9.1) seront évaluées au cas par cas.

5. Allocation aux détenteurs traditionnels

5.1. La quantité allouée aux détenteurs traditionnels est allouée aux requérants admissibles qui étaient détenteur d’une allocation sous ce groupe l’année précédente. Les requérants admissibles se verront normalement attribuer la totalité de leur allocation de l’année précédente, ajustée de façon appropriée (par exemple, pour sous-utilisation).

5.2. Les détenteurs traditionnels d'une allocation d'importation peuvent obtenir une allocation s'ils peuvent attester de leur participation active dans l’industrie du dindon. Un test d'activité sera donc administré chaque année aux détenteurs en question.

5.3. Les requérants sous ce groupe qui ne présentent pas de demande d’allocation ou ne respectent pas les critères d’admissibilité ne seront pas admissibles à une allocation, ni à une allocation du groupe des détenteurs traditionnels dans les années contingentaires à venir. Dans les années suivantes, les requérants peuvent cependant présenter une demande à titre de fabricants de produits du dindon non-inscrits sur la LMIC.

6. Allocation aux fabricants de produits du dindon non-inscrits sur la LMIC

6.1. Aux fins du présent Avis, un fabricant de produits du dindon non-inscrits sur la LMIC est un transformateur qui :

  • mène ses activités dans des établissements en règle de transformation de la viande et de la volaille agréés par le gouvernement fédéral, qui ont reçu la reconnaissance Analyse des dangers et maîtrise des points critiques (HACCP), qui sont détenus et exploités par le requérant;
  • fabrique des produits non-inscrits sur la LMIC (comme, mais sans s’y limiter, les plats préparés) à partir de produits inscrit sur la LMIC;
  • vend ces produits à des grossistes.

6.2. Les transformateurs considérés comme liés à des entreprises de restauration n’ont normalement pas droit à une part de la portion du CT de dindon réservée aux fabricants de produits non-inscrits sur la LMIC.

6.3. Les requérants qui demandent une allocation au sein du groupe des fabricants de produits non-inscrits sur la LMIC doivent suivre les directives énoncées à la section 3.3 pour s’assurer que leurs produits sont admissibles à une allocation en vertu du groupe des fabricants de produits non-inscrits sur la LMIC.

6.4. Sous réserve de la section 4.3, les fabricants admissibles de produits à base de dindon non-inscrits sur la LMIC peuvent obtenir jusqu’à un kilogramme d’allocation d’importation par kilogramme de dindon qu’ils ont utilisé pour produire ces types de produits durant la période de référence. Ne peuvent être inclus que les produits transformés au Canada dans des installations ayant obtenu la reconnaissance HACCP détenues et exploitées par le requérant.

6.5. Si la demande des fabricants de produits à base de dindon non-inscrits sur la LMIC surpasse la quantité disponible pour ce groupe, l’allocation sera faite au prorata.

6.6. Les fabricants admissibles de produits à base de dindon non-inscrits sur la LMIC peuvent appliquer pour une autorisation supplémentaire à des fins de concurrence, sur une base de produits identiques, pour leurs besoins de production au-delà de leur allocation pour une année contingentaire donnée. (Clause détaillée de façon approfondie dans L’Avis aux importateurs Dindon et produits du dindon - Importations supplémentaires.)

6.7. Les fabricants de produits non-inscrits sur la LMIC doivent continuer à produire des produits admissibles non-inscrits sur la LMIC tout au long de l’année contingentaire pour laquelle ils font une demande afin de maintenir leur admissibilité en vertu de ce groupe.

6.8. En vertu de l’alinéa v) du paragraphe 2(b) de l’annexe 4, sont priés de noter qu’ils doivent maintenant indiquer la quantité totale de viande hachée, de viande finement texturée et de viande parée utilisée dans la production de produits du dindon non-inscrits sur la LMIC. Aux fins du présent Avis, la viande parée s’entend de toute viande de dindon, à l’exclusion de la viande et des parties tendres séparées mécaniquement, qui 1) est le sous-produit d’une opération de parage, de désossage ou de découpage ou d’une technique avancée de récupération de la viande, 2) est utilisée dans une préparation et 3) a été achetée ou évaluée à un coût moindre qu’une viande de poitrine entière prise au hasard (p. ex., sur la chaîne de production).

6.9. Produits admissibles et ingrédients

  • Les produits du dindon qui répondent aux exigences de la définition de mélanges définis de spécialité des numéros tarifaires 1602.32.11 et 1602.32.92 sont généralement exemptés de la LMIC. Voici quelques exemples de tels produits : dindon cordon bleu, poitrines de dindon panées cordon bleu, dindon à la Kiev, poitrines de dindon panées à la Kiev, dindon désossé avec pommes et amandes, dindon Romanoff Regell, poitrines de dindon Neptune, dindon désossé Panaché et plats préparés au dindon.
  • La viande de dindon séparée mécaniquement (VSM) utilisée dans la fabrication de produits qui ne figurent pas sur la LMIC n’est habituellement pas admissible lorsque l’on veut obtenir une quote-part de la portion du CT de dindon réservée aux produits qui ne figurent pas sur la LMIC. Toutefois, si aucune VSM n’est disponible sur le marché intérieur à un prix compétitif par rapport aux produits américains, le ministre peut autoriser des importations supplémentaires de VSM.
  • Les produits du dindon qui sont seulement cuits et/ou marinés et/ou assaisonnés figurent sur la LMIC.
  • Dans le cas des produits non-inscrits sur la LMIC qui comprennent du dindon mariné, il faut utiliser le poids du dindon avant marinade.
  • Le gras ajouté et la peau ajoutée ne peuvent pas compter dans le poids du dindon compris dans les produits non-inscrits sur la LMIC.
  • En plus des mélanges définis de spécialité, les produits à base de dindon sont considérés comme des produits non-inscrits sur la LMIC s’ils sont classifiés sous les numéros tarifaires 19.02 (pâtes alimentaires), 19.04 (préparations à base de riz), 19.05 (pâtisserie), 20.04 (autres légumes préparés ou conservés, congelés), 20.05 (autres légumes préparés ou conservés, non congelés), 20.06 (fruits et légumes confits au sucre) 21.03 (sauces préparées), 21.04 (soupes) et 21.06 (préparations alimentaires). Les fabricants de ces produits peuvent être admissibles à recevoir une allocation du groupe des fabricants de produits non-inscrits sur la LMIC.

6.10. Il incombe au requérant, et non à ses experts-comptables, de déclarer que ses produits ne sont pas inscrits sur la LMIC. Les fabricants qui désirent savoir si le produit qu’ils ont l’intention de préparer à partir de dindon importé grâce à une allocation aux fabricants de produits non-inscrits sur la LMIC répond aux exigences de la définition de mélanges définis de spécialité sont priés d'obtenir une décision de l’ASFC.

6.11. En ce qui concerne les demandes d’allocation pour les fabricants de produits du dindon non-inscrits sur la LMIC, seuls les renseignements sur les produits pour lesquels une décision de l’ASFC a été reçue et qui sont accompagnés du numéro d’enregistrement de l’étiquette correspondant de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), sur laquelle sont notamment indiqués la composition du produit et le procédé de transformation utilisé (voir l’annexe 3), pourront faire l’objet de demandes.

6.12. Le MAECI utilisera les renseignements pertinents, de même que tout autre élément d’information fourni par le requérant, au moment de l'allocation de la portion du CT de dindon réservée à la fabrication de produits non-inscrits sur la LMIC afin de s’assurer que celle-ci soit conforme avec l’esprit et la lettre de la politique telle qu’elle est énoncée à la section 4.3 du présent Avis. Toutefois, il se peut qu’il soit demandé au requérant de fournir des renseignements supplémentaires pour appuyer sa demande. Ces renseignements supplémentaires peuvent notamment comporter des preuves de la quantité réelle de produits de volaille entrant dans la fabrication des produits non-inscrits sur la LMIC, le nombre d'unités produites durant la période de référence, de l’information sur les dispositions prises à l’égard de l’approvisionnement et de l’information sur les clients. Il peut être appelé à présenter des preuves, comme des spécifications de produit, des originaux de factures des fournisseurs, des preuves de paiement ou des données de production. Dans certains cas, il pourrait aussi être demandé les feuilles des spécifications établies des produits et les documents de travail de l’expert-comptable. De plus, le MAECI se réserve le droit de demander une analyse de laboratoire des produits non-inscrits sur la LMIC et l'attestation de l'information fournie dans la demande par un expert-comptable indépendant (ou un expert-comptable désigné par le MAECI). Le cas échéant, les coûts seront à la charge du requérant.

7. Requérants liés

7.1. À l’exception des détenteurs traditionnels qui sont admissibles à la fois au groupe  traditionnel et au groupe des fabricants de produits non-inscrits sur la LMIC, lorsque deux requérants ou plus constituent des entités liées, ils n’auront habituellement droit qu'à une seule allocation. Les requérants d’une allocation doivent fournir une liste des entreprises ou personnes liées. Les requérant devraient consulter l’annexe 8 afin d’obtenir la définition des personnes liées aux fins du présent Avis.

8. Comment faire une demande d'allocation

8.1. Les requérants qui souhaitent obtenir une allocation de dindon et produits du dindon doivent envoyer leur formulaire de demande ainsi que tout document relatif au plus tard le 1er décembre immédiatement avant le début de l’année contingentaire.

  • Les requérants du groupe traditionnel doivent soumettre le formulaire prévu à l'Annexe 1.
  • Les requérants du groupe des fabricants de produits non-inscrits sur la LMIC doivent fournir les renseignements exigés à l’Annexe 4.

8.2. Les quantités de dindon et de produit de produits rapportées sur les formulaires de demande et documents relatifs doivent être exprimées en kilogrammes d’équivalents éviscérés en se référant à la liste complète des facteurs de conversion triés par code de produit disponible à l’annexe 7.

8.3. Tous les requérants d’une allocation sont tenus de joindre à leur demande :

  • une déclaration solennelle; et
  • une lettre d’un professionnel indépendant qualifié (normalement un comptable) vérifiant les renseignements qui figurent dans la demande.

8.4. Aux fins du présent Avis, un expert-comptable se définit comme un membre en règle de l'une des trois associations professionnelles de comptables du Canada (CA, CGA ou CMA), qui est enregistré auprès de son association professionnelle provinciale pour offrir des services de comptabilité et qui n'a pas de liens de dépendance avec le requérant (c.-à-d. qu'il n'est ni propriétaire, ni partenaire d'une entreprise profitant d'une allocation d'importation et qu'il n'existe aucune relation employeur-employé avec le requérant).

8.5. La déclaration solennelle ainsi que la lettre de l'expert-comptable doivent respecter la présentation exacte des modèles joints au présent Avis (voir les Annexes 2 et 3 pour les requérants traditionnels, et les annexes 5 and 6 pour les fabricants de produits non-inscrits sur la LMIC). Des changements ne peuvent être apportés au libellé de la déclaration solennelle ou de la lettre prescrite que si les normes professionnelles l’exigent. Advenant de tels changements, le comptable ou le requérant doit en discuter auparavant avec le MAECI.

8.6. Les demandes envoyées par courrier ou par messager doivent être adressées au gestionnaire du contingent de dindon du MAECI. Le nom et l’adresse du gestionnaire du contingent de dindon peut être obtenu sur le site internet du MAECI à la page Contactez-nous.

8.7. Les demandes envoyées par télécopieur ne seront pas acceptées. Seuls les documents originaux seront acceptés.

8.8. Les demandes envoyées après le 1er décembre immédiatement avant le début de l’année contingentaire, ou présentées dans un format autre que celui prescrit, ne seront pas prises en considération. Pour qu’un retard attribué à une demande égarée soit accepté, il faudra normalement fournir une preuve acceptable de l’envoi (p. ex., un reçu du service de messagerie).

8.9. La déclaration contenue dans ce formulaire autorise le MAECI à consulter toute information concernant le requérant que pourrait détenir Agriculture et Agroalimentaire Canada ou l’ACIA relativement à la demande d’allocation ainsi que toute demande subséquente de licences d’importation ou toute utilisation de ces licences. Les requérants sont normalement avisés de toute demande d’information de cette nature.

9. Politiques relatives à la sous-utilisation et à la remise

9.1. Politique relative à la sous-utilisation

9.1.1. L’allocation d’un détenteur dont le taux d’utilisation était inférieur à 90 % au cours de l’année contingentaire précédente peut voir son allocation pour la nouvelle année contingentaire être réduite en vertu d’une pénalité pour sous-utilisation.1

9.1.2. Dans le cas d’une sous-utilisation d’une allocation au cours de l’année contingentaire précédente, l’allocation attribuée au détenteur pour la nouvelle année contingentaire sera réduite par le pourcentage de l’allocation inutilisée l’année précédente.2

9.1.3. Les détenteurs ayant sous-utilisé leur allocation au cours de l’année contingentaire précédente seront informés des pénalités pour sous-utilisation applicables avant l’attribution finale des allocations pour la nouvelle année contingentaire.

9.2. Politique de remise

9.2.1. Les détenteurs d’une allocation de dindon auront jusqu’au 1er octobre de l’année contingentaire pour remettre toute portion non utilisée de leur allocation. Toute portion d'une allocation qui est remise avant cette date sera considérée comme ayant été utilisée aux fins d'administration de la politique de sous-utilisation de la section 9.1.1.

9.2.2. Les quantités remises suivant 9.2.1 par les détenteurs traditionnels seront réallouées, pour utilisation au cours de l’année contingentaire, selon la formule suivante :

  • les quantités remises seront tout d’abord utilisées afin de couvrir les autorisations d’importations supplémentaires émises entre le 1er janvier et le 1er octobre en cas de pénurie, pour commercialisation à titre expérimental et en cas de circonstances extraordinaires  ou inhabituelles;
  • toute quantité restante sera offerte aux détenteurs traditionnels proportionnellement à leur part de l’allocation au groupe traditionnel.

9.2.3. Les quantités remises suivant 9.2.1 par les détenteurs du groupe des fabricants de produits non-inscrits sur la LMIC seront réallouées, pour utilisation au cours de l’année contingentaire, selon la formule suivante :

  • les quantités remises seront tout d’abord utilisées afin de couvrir les autorisations d’importations supplémentaires émises entre le 1er janvier et le 1er octobre pour fins de concurrence;
  • toute quantité restante sera offerte aux détenteurs traditionnels proportionnellement à leur part de l’allocation au groupe traditionnel.

10. Politique relative au transfert

10.1. Le ministre peut autoriser le transfert d’allocations entre détenteurs d’une allocation. Toute demande de transfert d’une allocation doit être adressée au MAECI pour fins de considération.

11. Importations supplémentaires

11.1. Le ministre peut, à sa discrétion, autoriser l'importation de dindon et de produits du dindon en sus de la quantité visée par le régime d'accès. L’Avis aux importateurs Dindon et produits du dindon - Importations supplémentaires, explique l'administration des importations supplémentaires de dindon et de produits du dindon. L’Avis est disponible sur le site internet du MAECI àDindon et produits du dindon - Importations supplémentaires (Articles 96 à 104 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée).

12. Licences d’importation

12.1. Types de licences

12.1.1. Une licence d’importation émise par le MAECI est requise pour que chaque expédition de dindon et produits du dindon couvert par le présent Avis puisse entrer au Canada. Pour une expédition donnée, un importateur peut soit présenter une licence d’importation spécifique ou se prévaloir de la Licence générale d’importation (LGI).

12.2. Licences d’importation spécifiques

12.2.1. Les licences d’importation spécifiques seront normalement émises sur demande aux détenteurs d’une allocation dans le cadre du CT de dindon et de produits du dindon, jusqu’à concurrence du montant de leur allocation. Les expéditions qui entrent au Canada grâce à une licence d’importation spécifique peuvent normalement le faire au taux de droits de douane dans les limites de l’engagement d’accès.

12.2.2. Pour réclamer pour une expédition le taux de droits de douane dans les limites de l’engagement d’accès, l’importateur doit présenter une licence d’importation spécifique à l’ASFC au moment de la comptabilisation finale.

12.2.3. Afin qu’une licence d’importation spécifique soit valide, le nom inscrit sur la licence doit être identique au nom de l’importateur inscrit sur la déclaration en douane B3 de l’ASFC et sur les autres documents ayant rapport à l’importation au moment de la comptabilisation finale. De plus, la quantité inscrite sur la licence doit être la même que la quantité nette sur la facture des douanes. Il incombe au récipiendaire de la licence de s’assurer que les demandes de licences d’importation sont faites au nom de l’importateur inscrit au dossier et de l’exactitude des quantités indiquées. Pour toute question sur la façon de remplir les déclarations en douane, prière de s’adresser aux fonctionnaires locaux de l’ASFC.

12.3. Licence générale d’importation

12.3.1. La LGI qui s'applique au dindon et aux produits du dindon est la Licence générale d’importation no 100 - Marchandises agricoles admissibles. Il n'y a pas de limite à la quantité de dindon et de produits du dindon qui peut entrer au Canada en vertu de la LGI. Par contre, ces importations seront assujetties au taux de droits de douane au-dessus de l’engagement d’accès, qui est plus élevé.

12.3.2. Une licence d’importation spécifique ne sera pas émise pour des marchandises déjà importées au Canada sous l’autorité de la LGI, quelle que soit l’allocation détenue par l’importateur.

12.4. Comment présenter une demande de licence

12.4.1. L’information relative au processus de demande d’une licence, incluant l’information sur les droits applicables, le système de facturation mensuelle et les renseignements que doivent fournir les requérants, est disponible sur le site web du MAECI :Demande de licence d'importation (http://www.international.gc.ca/controls-controles/about-a_propos/impor/permits-licences.aspx?lang=fra&view=d).

12.4.2. Les importateurs qui souhaitent présenter une demande de licence d’importation doivent remplir le formulaire EXT1466 « Demande de licence » et l’envoyer au MAECI. Ce formulaire est disponible sur le site web du MAECI (une copie papier sera fournie sur demande) :Demande de licence d'importation ou d'exportation (PDF*, 95 ko).

12.5. Quantité à inscrire sur les licences d’importation spécifiques

12.5.1. Les quantités de dindon et de produit de produits rapportées sur les licences d’importations spécifiques doivent être exprimées en kilogrammes d’équivalents éviscérés. La liste complète des facteurs de conversion triés par code de produit disponible à l’annexe 7.

12.5.2. Les produits du dindon qui sont partiellement désossés sont considérés comme étant désossés aux fins des contrôles à l’importation. Les demandes de licences pour ces produits doivent utiliser les codes correspondant au dindon désossé de la LLEI. Par exemple, les poitrines de dinde fraîches partiellement désossées qui ne comprennent que l’os ou le cartilage du bréchet seront considérées comme étant désossées aux fins des contrôles à l’importation. Le code correspondant de la LLEI qui doit être utilisé sur la demande de licence pour ces produits serait le 0207.26.10.00.7240. Les importateurs qui ne sont pas certains si les produits qu’ils envisagent d’importer sont considérés comme désossés ou non désossés devraient consulter MAECI.

13. Contactez-nous

13.1. Les noms et numéros de téléphones des gestionnaires de contingent, des officiers de permis ainsi que du service de dépannage sont disponible sur le site internet du MAECI :Contactez-nous.

13.2. Pour l'assistance-annuaire, veuillez composer le 613-944-0773.


Notes

1 Le taux d’utilisation (%) est calculé comme suit pour tous les détenteurs d’une allocation :

Taux d'utilisation (%) = (Niveau d'utilisation réel (kg) / Allocation totale accordée (kg)) X 100

Où :
Niveau d'utilisation réel (kg) = licences utilisées (kg) + remises (kg) + transferts sortants (kg)

Et :
Allocation totale accordée (kg) = Allocation initiale (kg) + transferts entrants (kg)

2 La pénalité pour sous-utilisation sera calculée comme suit :

Pénalité pour sous-utilisation (kg) = allocation avant pénalités (kg) X taux de sous-utilisation (%)

Où :
« Allocation avant pénalités (kg) » est l’allocation que le détenteur d’une allocation aurait reçu pour la nouvelle année contingentaire s’il n’avait pas sous-utilisé au cours de l’année contingentaire précédente.

Et :
Taux de sous-utilisation (%) = 100 % - Taux d’utilisation (%)

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