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Avis

Exportations de bois d'œuvre résineux aux États Unis : Méthodes d'attribution des parts de contingent d'exportation

No de série 147
Date : 31 janvier 2007

Table des matières

Contexte

L'Accord de 2006 sur le bois d'œuvre résineux entre le Canada et les États Unis (l'Accord) prévoit l'attribution de parts de contingent d'exportation aux exportateurs de certains produits de bois d'œuvre vers les États Unis, conformément à la Loi de 2006 sur le droit à l'exportation de produits de bois d'œuvre résineux. Le bois d'œuvre ayant fait l'objet d'une première transformation au Québec, en Ontario, au Manitoba et en Saskatchewan, puis exporté aux États Unis sera assujetti à un système de contrôle des exportations.

Des parts du contingent d'exportation peuvent être attribuées aux demandeurs admissibles. Des critères d'admissibilité à ces parts ont été établis après consultation avec les provinces concernées. Le présent Avis aux exportateurs explique les critères d'admissibilité aux parts de contingent d'exportation pour certains produits de bois d'œuvre résineux ayant fait l'objet d'une première transformation au Québec, en Ontario, au Manitoba et en Saskatchewan. Des règlements, notamment des arrêts sur les méthodes d'attribution des parts de contingent, qui entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2007, comprendront les critères d'admissibilité aux parts de contingent d'exportation.

Objet

Le présent avis a pour objet d'informer les exportateurs de bois d'œuvre résineux vers les États Unis des méthodes d'attribution des parts de contingent, qui entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2007.

Une part de contingent d'exportation ne peut être utilisée que pour obtenir une licence d'exportation en vue d'expédier vers les États Unis certains produits de bois d'œuvre ayant fait l'objet d'une première transformation au Québec, en Ontario, au Manitoba et en Saskatchewan, et ce, conformément à la part d'exportation allouée.

Québec

3.1 Définitions

« Contingent de la région » ou « CR » est la quantité de produits de bois d'œuvre qui peut être exportée au cours d'un mois telle que déterminée par le Ministre en vertu du paragraphe 6.3(2) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et conformément à l'Accord de 2006 sur le bois d'œuvre résineux entre le gouvernement du Canada et des Etats-Unis d'Amérique, elle équivaut plus particulièrement à 4,86 % de la part mensuelle de la consommation américaine prévue multipliée par le facteur d'ajustement des prix (lorsque le prix mensuel moyen composite du bois de charpente (CBC) est de 336 $US ou plus, le facteur est de 1; lorsque le prix mensuel moyen CBC se situe entre 316 et 335 $US, le facteur est de 32/34; lorsque le prix mensuel moyen CBC est de 315 $US ou moins, le facteur est de 30/34).

« Pool historique » signifie les parts de contingent de la région dont disposent les entreprises de première et de seconde transformation qui ont exporté des produits de bois d'œuvre, en vertu d'une licence d'exportation, entre le 1er avril 2001 et le 31 décembre 2005.

« Pool de réserve » constitue les parts de contingent de la région dont disposent les entreprises de première transformation qui ont déjà exporté du bois d'œuvre ou qui n'en ont jamais exporté.

« Entreprise de première transformation » s'entend d'une personne qui fabrique des produits de bois d'œuvre à partir de billes de résineux.

« Entreprise de seconde transformation » s'entend d'une personne qui fabrique des produits de bois d'œuvre résineux à partir de bois d'œuvre.

« Produits de bois d'œuvre » signifie les produits de bois d'œuvre résineux qui ont subi une première transformation au Québec et qui figurent à la Liste des marchandises d'exportation contrôlées.

L'expression « force majeure » s'entend d'une situation pendant laquelle la production de bois d'œuvre est impossible en raison d'un incendie, d'une grève, de l'incapacité d'accéder à l'approvisionnement de billes ou de bois d'œuvre ou de toute autre condition hors du contrôle de l'entreprise.

3.2 Méthode d'attribution de parts de contingent

1. Le contingent de la région (CR) est attribué pour chacun des douze mois d'une année aux entreprises de première et de seconde transformation de produits de bois d'œuvre résineux.

2. En 2007, il est nécessaire pour la première étape de déterminer si les entreprises de première transformation qui ont exporté en vertu de licences d'exportation au cours de la période allant du 1er avril 2001 au 31 décembre 2005 préfèrent participer au pool historique ou au pool de réserve. Les entreprises de première transformation qui ne sont pas admissibles à l'attribution de parts de contingent du pool historique, sont admissibles à l'attribution de parts du pool de réserve.

3. La deuxième étape consiste à calculer les parts pour les entreprises de première et de seconde transformation en fonction des exportations qu'elles ont effectuées aux États-Unis entre le 1er avril 2001 et le 31 décembre 2005, pour lesquelles des licences d'exportation ont été accordées, par rapport au total des exportations de bois d'œuvre aux États-Unis.

4. La troisième étape consiste à attribuer les parts de contingent de la région aux entreprises de seconde transformation, calculées à partir de la totalité de la part de l'entreprise déterminée au paragraphe 3.

5. La quatrième étape vise à attribuer les parts de contingent de la région aux entreprises de première transformation qui ont choisi le pool historique, calculées à partir de 94 % de la part déterminée au paragraphe 3.

6. La cinquième étape consiste à établir le pool de réserve en additionnant les éléments suivants :

  • Le contingent de la région moins les quantités déterminées aux paragraphes 4 et 5;
  • Les quantités déterminées au paragraphe 3 pour les entreprises de première transformation qui ont choisi le pool de réserve; et
  • Les quantités déterminées au paragraphe 3 pour lesquelles aucune entreprise admissible n'a présenté de demande.

7. La sixième étape consiste à attribuer le contingent restant de la région aux entreprises de première transformation qui ont choisi le pool de réserve, en fonction du volume de production du demandeur entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2005, divisé par la production totale de tous les demandeurs au pool de réserve entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2005.

8. Les parts de contingent attribuées à partir du pool de réserve seront calculées en fonction des données de production pour lesquelles le gouvernement du Québec a reçu l'autorisation des demandeurs en vue de les transmettre au gouvernement du Canada. Les données de production peuvent faire l'objet de vérification par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.

9. À compter de 2008, les parts de contingent attribuées à partir du pool historique seront calculées en fonction de la moyenne des exportations des trois années précédentes pour lesquelles des données sur les exportations sont disponibles.

10. Les parts de contingent attribuées pourront faire l'objet d'ajustement en cas d'erreurs, de modifications ou d'omissions.

11. Les détenteurs de parts de contingent du pool historique ou du pool de réserve peuvent reporter ou utiliser de façon anticipée jusqu'à 12 % de leur part mensuelle de contingent.

12. Lorsqu'une situation de force majeure empêche un détenteur de parts de contingent d'exporter des produits de bois d'œuvre au cours d'une période donnée, cette période ne sera pas prise en compte pour les futures attributions de parts de contingent. Les entreprises sont tenues d'informer le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international de tout cas de force majeure.

3.3 Politique de transfert

13. Une part de contingent régional transférée au Québec peut être utilisée pour obtenir une licence d'exportation seulement pour l'exportation de produits de bois d'œuvre ayant subi une première transformation au Québec.

14. En général, un détenteur de parts de contingent peut transférer une partie son contingent d'exportation à l'intérieur de la province dans la même structure organisationnelle.

15. En général, un détenteur de parts de contingent peut transférer une partie de son contingent d'exportation avec des produits de bois d'œuvre. Aux fins du calcul des parts du contingent d'exportation pour les prochaines années, les exportations découlant de ce type de transaction seront créditées à l'entreprise qui a transféré la part de contingent d'exportation.

16. En général, un détenteur de parts de contingent peut transférer une partie de son contingent d'exportation sans produits de bois d'œuvre. Aux fins du calcul des parts de contingent d'exportation pour les prochaines années, les exportations effectuées au moyen de ce type de transaction seront créditées au cessionnaire, pour autant que le cessionnaire ne soit pas un grossiste.

17. Un détenteur de part de contingent du pool de réserve qui transfère sans produits de bois d'œuvre plus de 50 % du total annuel (pour 12 mois) de ses parts de contingent ne se verra pas attribuer de part du contingent d'exportation l'année suivante. Au cours des prochaines années, ces parts de contingent demeureront dans le pool de réserve.

18. Un détenteur de parts de contingent doit présenter le formulaire d'autorisation dûment rempli (voir l'ARCHIVÉE - annexe I (PDF*, 81.5 ko)) à la Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation, afin de permettre au courtier en douane d'accéder au solde des parts de contingent du détenteur et de transférer des parts de contingent au nom du détenteur.

Ontario

4.1 Définitions

« Contingent de base » signifie les parts de contingent de la région (CR) dont disposent les entreprises de première et de seconde transformation qui ont exporté des produits de bois d'œuvre, en vertu de licences d'exportation, pendant la période de référence.

La « meilleure période de douze mois » signifie la période de 12 mois consécutifs, au cours de la période de référence, lors de laquelle l'entreprise de première ou de seconde transformation a exporté la plus grande quantité de produits de bois d'œuvre aux États-Unis.

« L'attribution des parts de contingents d'exportation » est l'affectation, en vertu de l'alinéa 6.3(3)b) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI).

L'expression « force majeure » s'entend d'une situation pendant laquelle la production de bois d'oeuvre est impossible en raison d'un incendie, d'une grève, de l'incapacité d'accéder à l'approvisionnement de billes ou de bois d'œuvre ou de toute autre condition hors du contrôle de l'entreprise.

« Entreprise de première transformation » s'entend d'une société qui fabrique des produits de bois d'œuvre à partir de billes de sciage.

La « période de référence » s'étend du 1er avril 2001 au 31 décembre 2005.

Le « contingent de la région » ou « CR » est la quantité de produits de bois d'oeuvre qui peut être exportée au cours d'un mois telle que déterminée par le Ministre en vertu du paragraphe 6.2(2) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et conformément à l'Accord de 2006 sur le bois d'oeuvre résineux entre le gouvernement du Canada et des États-Unis d'Amérique, elle équivaut plus particulièrement à 3,34 % de la part mensuelle de la consommation américaine prévue multipliée par le facteur d'ajustement des prix (lorsque le prix mensuel moyen composite du bois de charpente (CBC) est de 336 $US ou plus, le facteur est de 1; lorsque le prix mensuel moyen CBC se situe entre 316 et 335 $US, le facteur est de 32/34; lorsque le prix mensuel moyen CBC est de 315 $US ou moins, le facteur est de 30/34).

« Entreprise de seconde transformation » s'entend d'une personne qui fabrique des produits de bois d'oeuvre résineux à partir de bois d'œuvre.

« Produits de bois d'œuvre » signifie les produits de bois d'oeuvre résineux qui ont subi une première transformation en Ontario et qui figurent à la Liste des marchandises d'exportation contrôlées.

Un « contingent temporaire » signifie une partie du CR qui peut, dans l'avenir, être mis à la disposition de personnes autorisées à utiliser le bois de la Couronne en vertu de l'article 24 de la Loi sur la durabilité des forêts de la Couronne, L.R.O. 1994.

4.2 Méthode d'attribution de parts de contingent

1. Le contingent de la région (CR) est attribué pour chacun des douze mois d'une année aux entreprises de première et de seconde transformation de produits de bois d'œuvre résineux.

2. En 2007, il est nécessaire, en premier lieu, de déterminer le pourcentage de la quote-part du CR d'une entreprise de première ou de seconde transformation, comme suit :

a. calcul des exportations de produits de bois d'œuvre pendant la « meilleure période de douze mois » en tant que part de l'ensemble des exportations de produits de bois d'œuvre par toutes les entreprises de première ou de seconde transformation pendant cette même période; et

b. calcul, pour la période de référence, des exportations de produits de bois d'œuvre exprimées en tant que part de l'ensemble des exportations de produits de bois d'œuvre par toutes les entreprises de première ou de seconde transformation pendant cette même période.

3. La deuxième étape consiste à déterminer la plus importante des parts pour chacun des exportateurs au paragraphe 2.

4. La troisième étape vise à calculer la somme de toutes les parts déterminées au paragraphe 3.

5. La quatrième étape consiste à diviser la part de chacun des exportateurs, déterminée au paragraphe 3, par la somme de toutes les parts déterminées au paragraphe 4.

6. La cinquième étape vise à attribuer le contingent de base aux entreprises de première et de seconde transformation en fonction des parts calculées au paragraphe 5.

7. Pour 2008, l'attribution du CR sera fondée sur les exportations de produits du bois d'œuvre au cours des mois de 2007 pour lesquels des données sur les licences d'exportation sont disponibles.

8. À partir de 2009, l'attribution du CR sera fondée sur les exportations de produits du bois d'œuvre au cours des 12 mois précédents pour lesquels des données sur les licences d'exportation sont disponibles.

9. On prévoit qu'un contingent temporaire sera créé dans l'avenir au moyen des parts de contingents sous-utilisées qui pourraient être disponibles.

10. Les parts de contingent attribuées pourront faire l'objet d'ajustement en cas d'erreurs, de modifications ou d'omissions.

11. Les détenteurs de parts de contingent peuvent reporter ou utiliser de façon anticipée jusqu'à 12 % de leur part mensuelle de contingent.

12. Lorsqu'une situation de force majeure empêche un détenteur de parts de contingent d'exporter des produits de bois d'œuvre au cours d'une période donnée, cette période ne sera pas prise en compte pour les futures attributions de parts de contingent. Les entreprises sont tenues d'informer le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international de tout cas de force majeure.

4.3 Politique de transfert

13. Une part de contingent régional transférée en Ontario peut être utilisée pour obtenir une licence d'exportation seulement pour l'exportation de produits de bois d'oeuvre ayant subi une première transformation en Ontario.

14. En général, un détenteur de parts de contingent peut transférer ses parts de contingent à l'intérieur de la même structure organisationnelle.

15. En général, un détenteur de parts de contingent peut transférer une part de contingent d'exportation avec des produits de bois d'œuvre. Aux fins du calcul des parts du contingent d'exportation pour les prochaines années, les exportations découlant de ce type de transaction seront créditées à l'entreprise qui a transféré la partie du contingent d'exportation.

16. En général, un détenteur de parts de contingent peut transférer une part de contingent d'exportation sans produits de bois d'oeuvre. Aux fins du calcul des parts du contingent d'exportation pour les prochaines années, les exportations effectuées au moyen de ce type de transaction seront créditées au cessionnaire, pour autant que le cessionnaire ne soit pas un grossiste.

17. Un détenteur de parts de contingent doit présenter le formulaire d'autorisation dûment rempli (voir l'ARCHIVÉE - annexe I (PDF*, 81.5 ko)) à la Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation, afin de permettre au courtier en douane d'accéder au solde des parts de contingent du détenteur et de transférer des parts de contingent au nom du détenteur.

Manitoba

5.1 Définitions

Le « contingent de la région » ou « CR » est la quantité de produits de bois d'œuvre qui peut être exportée au cours d'un mois telle que déterminée par le Ministre en vertu du paragraphe 6.2(2) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et conformément à l'Accord de 2006 sur le bois d'œuvre résineux entre le gouvernement du Canada et des États-Unis d'Amérique, elle équivaut plus particulièrement à 0,31 % de la part mensuelle de la consommation américaine prévue multipliée par le facteur d'ajustement des prix (lorsque le prix mensuel moyen composite du bois de charpente (CBC) est de 336 $US ou plus, le facteur est de 1; lorsque le prix mensuel moyen CBC se situe entre 316 et 335 $US, le facteur est de 32/34; lorsque le prix mensuel moyen CBC est de 315 $US ou moins, le facteur est de 30/34).

L'expression « force majeure » s'entend d'une situation pendant laquelle la production de bois d'œuvre est impossible en raison d'un incendie, d'une grève, de l'incapacité d'accéder à l'approvisionnement de billes ou de bois d'œuvre ou de toute autre condition hors du contrôle de l'entreprise.

« Entreprise de première transformation » s'entend d'une personne qui fabrique des produits de bois d'œuvre à partir de billes de sciage.

« Entreprise de seconde transformation » s'entend d'une personne qui fabrique des produits de bois d'œuvre résineux à partir de bois d'œuvre.

« Produits de bois d'œuvre » signifie les produits de bois d'œuvre résineux qui ont subi une première transformation au Manitoba et qui figurent à la Liste des marchandises d'exportation contrôlée.

« Période de référence » s'entend du 1er avril 2001 au 31 décembre 2005.

5.2 Méthode d'attribution de parts de contingent

1. Le contingent de la région (CR) est attribué pour chacun des douze mois d'une année aux entreprises de première et de seconde transformation de produits de bois d'œuvre résineux.

2. En 2007, il est nécessaire pour la première étape de calculer les exportations de produits de bois d'œuvre par les entreprises de première et de deuxième transformation au cours de la période de référence, exprimées en tant que part de l'ensemble des exportations de produits de bois d'œuvre effectuées au cours de cette même période.

3. La deuxième étape consiste à attribuer le CR aux entreprises de première et de deuxième transformation en fonction des parts calculées au paragraphe 2.

4. À compter de 2008, les parts de contingent seront attribuées en fonction des exportations de produits de bois d'œuvre effectuées au cours des douze mois précédents pour lesquels des données sur les licences d'exportation sont disponibles.

5. Les parts de contingent attribuées pourront faire l'objet d'ajustement en cas d'erreurs, de modifications ou d'omissions.

6. Les détenteurs de parts de contingent peuvent reporter ou utiliser de façon anticipée jusqu'à 12 % de leur part mensuelle de contingent.

7. Lorsqu'une situation de force majeure empêche un détenteur de parts de contingent d'exporter des produits de bois d'œuvre au cours d'une période donnée, cette période ne sera pas prise en compte pour les futures attributions de parts de contingent. Les entreprises sont tenues d'informer le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international de tout cas de force majeure.

5.3 Politique de transfert

8. Une part de contingent régional transférée au Manitoba peut être utilisée pour obtenir une licence d'exportation seulement pour l'exportation de produits de bois d'œuvre ayant subi une première transformation au Manitoba.

9. En général, un détenteur de parts de contingent peut transférer une part de contingent à l'intérieur de la même structure organisationnelle.

10. En général, un détenteur de parts de contingent peut transférer une part de contingent d'exportation avec des produits de bois d'œuvre. Aux fins du calcul des parts du contingent d'exportation pour les prochaines années, les exportations découlant de ce type de transaction seront créditées à l'entreprise qui a transféré la partie du contingent d'exportation.

11. En général, un détenteur de parts de contingent peut transférer une part de contingent d'exportation sans produits de bois d'oeuvre. Aux fins du calcul des parts du contingent d'exportation pour les prochaines années, les exportations effectuées au moyen de ce type de transaction seront créditées au cessionnaire, pour autant que le cessionnaire ne soit pas un grossiste.

12. Un détenteur de parts de contingent doit présenter le formulaire d'autorisation dûment rempli (voir l'ARCHIVÉE - annexe I (PDF*, 81.5 ko)) à la Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation, afin de permettre au courtier en douane d'accéder au solde des parts de contingent du détenteur et de transférer des parts de contingent au nom du détenteur.

Saskatchewan

6.1 Définitions

Le « contingent de la région » ou « CR » est la quantité de produits de bois d'œuvre qui peut être exportée au cours d'un mois telle que déterminée par le Ministre en vertu du paragraphe 6.2(2) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et conformément à l'Accord de 2006 sur le bois d'œuvre résineux entre le gouvernement du Canada et des États-Unis d'Amérique, elle équivaut plus particulièrement à 0,46 % de la part mensuelle de la consommation américaine prévue multipliée par le facteur d'ajustement des prix (lorsque le prix mensuel moyen composite du bois de charpente (CBC) est de 336 $US ou plus, le facteur est de 1; lorsque le prix mensuel moyen CBC se situe en 316 et 335 $US, le facteur est de 32/34; lorsque le prix mensuel moyen CBC est de 315 $US ou moins, le facteur est de 30/34).

« Entreprise de première transformation » s'entend d'une personne qui fabrique des produits de bois d'oeuvre à partir de billes de résineux.

« Entreprise de seconde transformation » s'entend d'une personne qui fabrique des produits de bois d'oeuvre résineux à partir de bois d'œuvre.

« Produits de bois d'œuvre » signifie les produits de bois d'oeuvre résineux qui ont subi une première transformation en Saskatchewan et qui figurent à la Liste des marchandises d'exportation contrôlées.

6.2 Méthode d'attribution de parts de contingent

1. Le contingent de la région (CR) est attribué selon l'ordre de présentation des demandes de licences d'exportation.

2. Conformément au paragraphe 3, les licences pour les exportations de produits du bois d'œuvre aux États-Unis qui seront délivrées aux demandeurs ne dépasseront pas le CR.

3. Les détenteurs de parts de contingent peuvent reporter ou utiliser de façon anticipée 12 % du CR.

4. Dans l'avenir, l'attribution des parts de contingent aux entreprises de première et de seconde transformation pourra être fondée sur la moyenne des exportations du 1er avril 2001 au 31 décembre 2005 pour lesquelles des données sur les exportations sont disponibles.

6.3 Politique de transfert

5. Aucun transfert de parts de contingent n'aura lieu avant que ces dernières n'aient été attribuées à chacune des entreprises. À ce moment, un détenteur de ces parts peut obtenir l'autorisation de transférer une part du contingent à une entité faisant partie de la même structure organisationnelle et de la même province.

Autres renseignements

Pour de plus amples renseignements concernant l'Accord, veuillez communiquer avec :

Direction du bois d'œuvre (TNS)
Affaires étrangères et Commerce international Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario) K1A 0G2

Dépannage : 613-944-2167
Télécopieur : 613-944-1452
Courriel : softwood.boisdoeuvre@international.gc.ca
Page Web : Bois d'oeuvre résineux

Pour plus d'information sur les contrôles à l'exportation concernant les expéditions de bois d'œuvre vers les États Unis, veuillez communiquer avec :

Direction des contrôles sur le bois d'œuvre (TIS)
Affaires étrangères et Commerce international Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario) K1A 0G2

Dépannage : 613-944-2168 ou 1-877-808-8838
Télécopieur : 613-995-5137
Courriel : softwood.boisdoeuvre@international.gc.ca
Page Web : Bois d'oeuvre résineux


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