Accord-cadre Canado-Palestinien de coopération économique et commerciale entre le gouvernement du canada et l'organisation de libération de la palestine, agissant au nom de l'autorité palestinienne

  • Le gouvernement du Canada et l'Organisation de libération de la Palestine, réprésentant l'Autorité palestinienne, (ci-après les «Parties»),
  • Rappelant les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité des Nations Unies,
  • Prenant acte du Protocole d'entente sur les relations économiques entre Israël et l'Organisation de libération de la Palestine signé le 29 avril 1994, du Protocole d'entente sur de nouveaux transferts de pouvoirs et de responsabilités entre Israël et l'Organisation de libération de la Palestine signé le 27 août 1995 ainsi que de l'Accord intérimaire israélo-palestinien sur la Cisjordanie et la bande de Gaza signé le 28 septembre 1995 (les Protocoles d'entente et l'Accord intérimaire),
  • Désireux de renforcer leurs liens d'amitié et de compréhension en développant de nouvelles relations économiques et commerciales,
  • Reconnaissant que le développement économique est essentiel pour la paix et la stabilité,
  • Rappelant le Protocole d'entente général sur le développement et la coopération signé par les Parties le 9 juin 1998,
  • Considérant l'engagement des deux Parties à l'égard du libre échange,
  • Résolus à entreprendre de nouveaux efforts soutenus afin de créer des relations économiques et commerciales distinctives et dynamiques à leur avantage réciproque,
  • Accordant une importance particulière à l'expansion des liens et à la promotion de la collaboration entre leurs secteurs privés respectifs,

Ont convenu de l'entente qui suit :

1. Dans le but de favoriser des relations commerciales plus étroites, l'Organisation de libération de la Palestine, au nom de l'Autorité palestinienne, conformément à ses responsabilités et à ses obligations découlant des Protocoles d'entente et de l'Accord intérimaire, ainsi que le Canada conviennent de :

  • a. faciliter un meilleur accès à leurs marchés respectifs dans le respect des règlements canadiens et leurs modifications, qui son énumérés à l'annexe 1 ci-jointe;
  • b. poursuivre dès que possible les discussions portant sur des propositions écrites visant à améliorer les relations commerciales bilatérales, notamment en accordant éventuellement de meilleures conditions d'accès au marché que celles prévues dans les règlements mentionnés plus haut, en identifiant et en réduisant les barrières non tarifaires et en coopérant à la normalisation des produits;
  • c. coopérer en vue d'échanger des renseignements sur les règles douanières, notamment sur les visites de vérifications jugées nécessaires pour préserver le traitement tarifaire préférentiel accordé à une importation en particulier.

2. Afin de faciliter le développement économique et la coopération, les Parties conviennent de :

  • a. mettre en place un programme de développement économique en Cisjordanie et à la bande de Gaza en mettant l'accent sur la coopération économique et technique afin de soutenir et d'encourager la croissance et la pérennité des industries naissantes;
  • b. rechercher les occasions favorables d'échanger assistance et coopération technique dans le secteur commercial, y compris les procédures et les pratiques douanières;
  • c. se consulter sur les moyens permettant de favoriser et de protéger les investissements;
  • d. favoriser la coopération dans les domaines scientifiques et technologiques d'intérêt commun, notamment ceux qui concernent le développement économique;
  • e. se consulter sur les moyens permettant d'accroître et d'améliorer la coopération dans des domaines d'intérêt mutuel;
  • f. coordonner leurs efforts en vue de faire connaître les occasions d'échanges commerciaux élargis entre le Canada, d'une part, et la Cisjordanie et la bande de Gaza, d'autre part, et promouvoir les activités de leurs secteurs privés respectifs;
  • g. encourager une meilleure coopération entre les milieux d'affaires, les associations et les institutions du Canada et de la Palestine.

3. Les Parties conviennent de se consulter sur toute question relative au présent accord-cadre.

4. Dans le cas d'un changement majeur, reconnu par le Canada, au statut de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, les Parties conviennent de négocier une nouvelle entente de coopération économique et de libre échange, et le présent accord-cadre demeurera en vigueur en attendant le résultat de ces négociations.

5. Le présent accord-cadre entre en vigueur le jour de sa signature et demeurera en vigueur pour une période indéfinie. À la demande de l'une ou l'autre des Parties, l'accord-cadre peut être modifié du consentement écrit des deux Parties. Chacune des Parties peut résilier l'accord-cadre en tout temps en donnant un avis de six mois à l'autre.

Fait en double exemplaire à Ramallah, le 27 jour de février 1999, en anglais et en français, chaque version faisant également foi.

Pour et au nom de L'Organisation de libération de la Palestine, à l'intention de l'Autorité palestinienne
Maher Masri, Ministre de l'Économie et du commerce

Pour et au nom de le gouvernement du Canada
Hon. Sergio Marchi, Ministre du Commerce internationale

Annexe 1 : Textes réglementaires

Décrets, ordonnances et règlements (DORS/97)

DORS/97-60- Décret limitant la quantité globale annuelle des roses du no tarifaire 0603.10.11 qui bénéficie du tarif de l'Accord Canada -- Israël

DORS/97-61 - Règlement désignant un territoire pour l'application de la définition de «pays» dans le Tarif des douanes (les marchandises provenant de la Cisjordanie ou de la bande de Gaza ont droit à un tarif préférentiel)

DORS/97-62 - Règlement définissant certaines expressions pour l'application du Tarif des douanes.

DORS/97-63 - Règlement sur les règles d'origine

DORS/97-64 - Règlement sur la préférence tarifaire

DORS/97-65 - Règlement sur les règles d'origine des marchandises occasionnelles

DORS/97-68 - Règlement sur la justification de l'origine des marchandises importées - Modification

DORS/97-69 - Règlement sur le remboursement des droits - Modification

DORS/97-70 - Règlement sur les documents relatifs à l'importation de marchandises - Modification

DORS/97-72 - Règlement sur les décisions anticipées

DORS/97-73 - Règlement sur la certification de l'origine des marchandises

DORS/97-74 - Modifié par DORS/98-47- Marchandises des numéros tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00 (règlement comptable)

DORS/97-75 - Règlement sur la vérification de l'origine des marchandises

DORS/97-76 - Modifié par DORS/97-351 et DORS/98-84 - Règlement sur l'importation de marchandises exportées pour réparation aux termes d'une garantie - numéro tarifaire 99200.00.00

DORS/97-77 - Licence générale d'importation no 193 - Roses