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Sanctions canadiennes - Foire aux questions

Avertissement : Les questions et réponses suivantes sont présentées à des fins d’information d’ordre général et ne constituent pas des conseils juridiques. Elles abordent des sujets complexes liés à la politique sur les sanctions, aux relations internationales et au droit national et international. Étant donné que chaque circonstance est particulière et peut entraîner des sanctions pour différents motifs, il est important d’examiner attentivement les règlements qui établissent les sanctions applicables avant de mener toute activité. Nous vous recommandons de consulter un avocat pour obtenir de l’aide concernant l’interprétation des règlements. Contrevenir aux sanctions est une infraction criminelle.

Sur cette page

Informations générales sur les sanctions

Q : Qu’est-ce qu’une sanction?

R : Une sanction est un outil de politique étrangère utilisé pour répondre aux préoccupations en matière de paix et de sécurité internationales, aux violations flagrantes des droits de la personne et à la corruption étrangère importante. Elle fait partie d’une démarche globale de politique étrangère qui comprend le dialogue politique, l'engagement et l’élaboration de programmes.

Les sanctions imposent des restrictions sur les activités permises entre les Canadiens et les États, entités ou particuliers étrangers. Elles peuvent englober un large éventail de mesures incluant sans s’y limiter les restrictions financières, les restrictions aux voyages, les embargos sur les armes, les restrictions à l'exportation et à l'importation, les interdictions d’expédition et la suspension de l'aide technique et/ou de l'aide au développement à un pays. Les sanctions appliquées à l'encontre d'États peuvent cibler des secteurs économiques spécifiques ou s'appliquer plus largement, en fonction des objectifs de politique étrangère que les sanctions cherchent à atteindre.

Q : Qu’est-ce qu’un règlement sur les sanctions?

R : Un règlement sur les sanctions est un instrument réglementaire pris au titre d'une loi fédérale. Toute infraction à un tel règlement peut entraîner des pénalités, des amendes ou des peines d'emprisonnement prévues par la loi.

Afin de mettre en œuvre les sanctions en droit canadien, des règlements sont pris en vertu des pouvoirs conférés par la Loi sur les mesures économiques spéciales, la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus et la Loi sur les Nations Unies. Ces règlements définissent la portée des mesures imposées dans une certaine situation, y compris les exceptions applicables. Les règlements varient considérablement d’un à l’autre. Pour obtenir des renseignements sur les sanctions imposées par le Canada à l'égard d'un pays ou d'un ressortissant étranger en particulier, veuillez toujours consulter les règlements pertinents.

Les règlements pris au titre de la Loi sur les mesures économiques spéciales et de la Loi sur les Nations Unies peuvent être consultés dans la section « Documents sélectionnés » des pages consacrées aux sanctions propres à chaque pays. La version la plus récente du règlement se trouve en haut de la liste. Pour le règlement pris en vertu de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus, consulter le Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus.

Q : Quand le Canada impose-t-il des sanctions?

R : Le Canada est légalement tenu d'appliquer les sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) en application du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Ces sanctions sont mises en œuvre en droit canadien par l'adoption de règlements en vertu de la Loi sur les Nations Unies.

Le Canada peut également imposer des sanctions de façon autonome en adoptant des règlements au titre de la Loi sur les mesures économiques spéciales et de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus. Le Canada utilise les sanctions autonomes comme outil discrétionnaire de sa politique étrangère pour influencer les comportements, dans le but de répondre aux préoccupations liées à la paix et à la sécurité internationales, aux violations des droits de la personne et à la corruption. Les sanctions canadiennes visent à amener un changement de politique ou de comportement de la part des États, des entités ou des particuliers étrangers. En recourant à des sanctions ciblées, le Canada s'efforce de réduire au minimum les répercussions négatives pour les populations civiles et pour les activités commerciales, humanitaires ou autres activités légitimes.

Q : Quel est le but de la Loi sur les Nations Unies?

R : Si le Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) détermine qu’il y a menace à la paix, qu’il y a eu violation de la paix ou qu’un acte d’agression a été commis, il peut décider quelles mesures les États membres doivent prendre pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. La décision rendue par le CSNU impose une obligation juridique au Canada, en tant que membre des Nations Unies, de mettre en œuvre les mesures requises au Canada. La Loi sur les Nations Unies autorise le gouvernement canadien à adopter des règlements qui donnent un effet contraignant aux sanctions du CSNU au Canada.

Q : Quel est le but de la Loi sur les mesures économiques spéciales?

R : La Loi sur les mesures économiques spéciales (LMES) confère au Canada le pouvoir d’imposer des sanctions, unilatéralement ou de concert avec des pays qui partagent les mêmes valeurs, dans les cas suivants :

  1. une organisation internationale d’États ou une association d’États dont le Canada est membre, appelant à la prise de mesures économiques contre un État étranger;
  2. une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales est susceptible d’entraîner ou a entraîné une grave crise internationale;
  3. des violations systématiques et flagrantes des droits de la personne ont été commises dans un État étranger; ou
  4. un ressortissant d’un État étranger, qui est soit un agent public étranger ou un associé d’un tel agent, responsable ou complice d’actes de corruption importants.

Afin d’optimiser l’efficacité des sanctions, la politique canadienne cherche à s’assurer, dans la mesure du possible, qu’elles sont appliquées au titre de la LMES de façon multilatérale, de concert avec d’autres pays qui partagent les mêmes valeurs.

Q : Quel est le but de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus?

R : La Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus permet au Canada d’imposer des sanctions contre les étrangers qui, selon le gouverneur en conseil :

  1. sont responsables ou complices de violations graves de droits de la personne reconnus à l’échelle internationale contre des personnes dans un État étranger qui tentent (1) de dénoncer des activités illégales commises par des agents publics étrangers, ou (2) d’obtenir, d’exercer, de défendre ou de promouvoir des droits de la personne et des libertés reconnus à l’échelle internationale;
  2. sont des agents publics étrangers, ou des personnes associées à de tels agents, responsables ou complices d’actes importants de corruption dans un État étranger.

Le nom des ressortissants étrangers inscrits se trouve à l’annexe du Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus. Il est interdit aux personnes au Canada et aux Canadiens à l’extérieur du Canada de se livrer au commerce de biens appartenant avec ces personnes. De plus, ces dernières sont interdites de territoire au Canada en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Q : Qui sont les personnes « désignées », « nommées » ou dont « le nom est inscrit sur la liste »?

R : Il est fréquent que des règlements relatifs à des sanctions interdisent ou restreignent des transactions avec certaines personnes (particuliers ou entités). En pareils cas, le règlement fera mention des personnes dont « le nom est inscrit sur la liste », « nommées » ou « désignées ». Ces termes sont souvent utilisés de façon interchangeable lorsqu’il est question de sanctions, bien qu’ils soient utilisés de façon précise dans les règlements. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter la page Personnes inscrites.

Q : Quels sont les navires « désignés », « nommés » ou dont « le nom est inscrit sur la liste »?

R : Certains règlements sur les sanctions interdisent certaines activités en rapport avec certains navires, identifiés par leur numéro de l'Organisation maritime internationale (OMI). Dans ce cas, le règlement sur les sanctions fait référence à des navires « désignés », « nommés » ou « dont le nom est inscrit sur la liste ». Ces termes sont souvent utilisés de manière interchangeable lorsqu'il est question de sanctions, bien que les règlements soient spécifiques dans leur utilisation de ces termes.

Q : Que se passe-t-il lorsqu’une personne est désignée?

R : Lorsqu’une personne (particulier ou entité) est désignée en vertu d’un règlement conformément à la Loi sur les mesures économiques spéciales ou à la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus, elle fait l’objet d’une interdiction d’effectuer des opérations et devient interdite de territoire au Canada.

Une interdiction d’effectuer des opérations prend la forme de mesures visant à empêcher un particulier ou une entité d’avoir accès à des biens ou à d’autres actifs relevant de la compétence canadienne, ou de tirer profit de transactions réalisées avec des Canadiens ou des personnes à l’étranger. Une interdiction d’effectuer des opérations avec une personne désignée interdit aux personnes se trouvant au Canada et à tout Canadien (au Canada ou à l’étranger) notamment :

Une « opération portant sur un bien » peut s’appliquer à des biens immobiliers (p. ex. terrains ou bâtiments), ainsi qu’à d’autres formes de biens, dont les biens physiques – tels que l’équipement, les véhicules et les œuvres d’art – ou les biens incorporels – tels que l’argent, les instruments financiers et la propriété intellectuelle.

Les interdictions de transactions s’appliquent autant aux transactions directes qu’aux transactions indirectes conclues avec des entités désignées. En vertu de la plupart des règlements, il est également interdit de conclure ou de faciliter des opérations ou des transactions faites par quelqu’un d’autre avec des entités désignées.

Selon le règlement, certaines exceptions peuvent s’appliquer, comme dans le cas des activités diplomatiques, relativement aux opérations financières requises en fonction de contrats préexistants, à condition qu’il n’y ait pas d’avantage pour la personne désignée, ou pour les opérations requises pour retirer des actifs financiers à des personnes désignées. Consultez le règlement qui s’applique pour déterminer quelles sont les interdictions et les exceptions pouvant s’appliquer à votre activité.

Q : Que se passe-t-il lorsqu'un navire est désigné ?

R : Lorsque le numéro de l'Organisation maritime internationale (OMI) d'un navire est inscrit sur la liste des règlements d'application de la Loi sur les mesures économiques spéciales, le navire fait l'objet d'une interdiction d'accoster au Canada ou de passer par le Canada.

Q : À quelle date les interdictions s’appliquent-elles?

R : Sauf indication contraire dans le Règlement pertinent, les interdictions relatives aux sanctions s’appliquent à compter de leur date d’entrée en vigueur.

Elles ne s’appliquent pas rétroactivement.

Dans certains cas, certaines interdictions peuvent comporter un sursis, c’est-à-dire qu’elles ne prennent effet qu’après une période précise suivant leur date d’entrée en vigueur. Dans d’autres cas, des exceptions peuvent s’appliquer pour des activités prévues aux termes d’un contrat déjà conclu si celui-ci ne profite pas à une personne désignée. Le Règlement pertinent précise si des exceptions s’appliquent.

Par exemple, le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie stipule que, dans le cas d’un contrat conclu avec une personne désignée avant l’inscription de cette personne désignée, il est permis de remplir ses obligations contractuelles, en tout ou en partie, à condition qu’aucun paiement ne soit fait à cette personne désignée ou à son profit.

Les scénarios suivants peuvent servir d’exemples pour illustrer les activités prévues par le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie :

La transaction financière entre A et B ne serait pas considérée comme une infraction à l’interdiction d’effectuer des transactions, car elle a été réalisée avant l’entrée en vigueur de la désignation de B. De même, les marchandises achetées par A à B ont été livrées avant cette date, de sorte que A pourrait utiliser les marchandises et s’en débarrasser sans enfreindre les interdictions d’effectuer des transactions.

La transaction financière entre A et B n’est pas considérée comme une infraction à l’interdiction d’effectuer des transactions, car elle a été réalisée avant l’entrée en vigueur de la désignation de B. En ce qui concerne les marchandises : étant donné que A a déjà versé le paiement à B, et à condition que cette activité n’exige pas d’autres transactions avec B ou ne lui procure pas d’autres avantages, A peut recevoir les marchandises livrées par B et les utiliser sans enfreindre les interdictions d’effectuer des transactions.

Bien que A ait conclu le contrat avec B avant l’inscription de celle-ci comme entité désignée, toute opération ou transaction avec B après la date d’entrée en vigueur de la désignation serait considérée comme une infraction à l’interdiction d’effectuer des transactions.

Q : Puis-je traiter avec les filiales d'une société désignée?

R : En vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales (LMES) et de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (LJVDEC), les biens détenus par une entité qui est à son tour détenue ou contrôlée par une personne désignée sont soumis à l'interdiction d’effectuer des opérations définie dans les règlements pertinents.

La LMES la LJVDEC prévoient trois critères permettant d'évaluer la propriété et le contrôle :

Si l'une de ces dispositions s'applique, les biens de l'entité non désignée seront considérés comme appartenant à la personne désignée ou contrôlés par celle-ci, et il sera donc interdit aux Canadiens ou aux personnes se trouvant au Canada d'effectuer des opérations portant sur les biens de cette entité, même s'ils ne sont pas eux-mêmes désignés en vertu des sanctions canadiennes.

Les scénarios suivants peuvent servir d'exemples pour illustrer les activités prévues en vertu de la LMES et de la LJVDEC :

Q : Puis-je traiter avec une entité qui traite avec une personne désignée?

R : Il est important de vérifier les règlements pertinents pour déterminer si une interdiction peut s'appliquer.

Une « opération portant sur un bien » peut s'appliquer à des biens immobiliers (par exemple, des terrains ou des bâtiments), ainsi qu'à toutes les autres formes de biens, y compris les biens matériels, comme l'équipement, les véhicules et les œuvres d'art, ou les biens immatériels, tels que l'argent, les mécanismes financiers et la propriété intellectuelle.

En vertu de la plupart des règlements pris en application de la Loi sur les mesures économiques spéciales et de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus, il est interdit d’effectuer ou de faciliter une transaction liée à une opération avec une personne figurant sur la liste, même indirectement, par exemple par l'intermédiaire d'un tiers, y compris si ce tiers n'est pas canadien et/ou se trouve à l'étranger.

Par exemple, l'article 3, paragraphe (b), du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie interdit de faciliter directement ou indirectement des opérations avec une personne désignée.

Ainsi, le fait d’effectuer ou de faciliter sciemment une transaction liée à une opération entre une personne et une personne désignée serait interdit en vertu du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie. Cette interdiction s'applique indépendamment du fait que le tiers soit canadien ou situé au Canada, ou que des sanctions s'appliquent ou non à ce tiers.

Les scénarios suivants peuvent servir d'exemples pour illustrer les activités prévues par le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie :

Bien qu'un fournisseur étranger ne soit pas soumis aux sanctions canadiennes et qu'il puisse être légal pour B de traiter avec C en dehors du Canada, les transactions entre l'entreprise canadienne A et le fournisseur étranger B impliquant les produits de l'entreprise C sont néanmoins considérées comme interdites en vertu du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie, à moins qu'une exception ne soit applicable. Il serait donc interdit à l'entreprise canadienne A, qui est l'utilisateur final, de continuer à acheter à B des marchandises impliquant des transactions avec C après la date d'entrée en vigueur de l'inscription de C sur la liste.

Q : Quelles sont les sanctions que le Canada impose actuellement?

R : Pour obtenir des renseignements sur les sanctions imposées par le Canada à l'égard d'un État, d'un particulier ou d'une entité étrangers, veuillez toujours consulter les règlements pertinents. Les règlements relatifs aux sanctions prises au titre de la Loi sur les mesures économiques spéciales et de la Loi sur les Nations Unies sont accessibles dans la section « Documents sélectionnés » des pages consacrées aux sanctions propres à chaque pays. La version la plus récente du règlement se trouve en haut de la liste. Pour le règlement pris en vertu de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus, consulter le Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus.

Les Canadiens doivent également respecter plusieurs autres lois canadiennes qui restreignent ou limitent certaines activités avec des États ou des ressortissants étrangers.

Q : La liste des entités terroristes établies en vertu du Code criminel est-elle la même que la liste de sanctions? 

R : La liste des sanctions liées au terrorisme et la liste des entités terroristes établies en vertu du Code criminel sont des mécanismes distincts qui poursuivent des objectifs différents et imposent des obligations différentes, même si elles peuvent se recouper en pratique.

Régime du Code criminel sur le terrorisme 

Le Code criminel comporte un régime antiterroriste distinct, créé en vertu de la Loi antiterroriste, qui comprend la liste des entités terroristes et les interdictions connexes. Ce régime est un élément central de la mise en œuvre par le Canada de ses obligations au titre de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations Unies. 

 L’inscription d’une entité terroriste sur la liste en vertu du Code criminel du Canada est un moyen public d’indiquer qu’un groupe ou un particulier est associé au terrorisme.

Vous pouvez vérifier toute relation d’affaires potentielle par rapport à la liste des entités inscrites actuellement

Le régime d’autorisation est un processus visant à faciliter les activités nécessaires dans les zones contrôlées par des entités terroristes. L’exception humanitaire permet de fournir de l’aide humanitaire dans les zones contrôlées par un groupe terroriste sans encourir de responsabilité pénale. 

Liste des sanctions liées au terrorisme 

Les sanctions sont un outil de politique étrangère utilisé pour répondre aux préoccupations en matière de paix et de sécurité internationales, aux violations flagrantes des droits de la personne et à la corruption étrangère de grande importance.

Dans le cadre plus large des sanctions, quelques règlements pris au titre de la Loi sur les Nations Unies (LNU) et de la Loi sur les mesures économiques spéciales (LMES) traitent spécifiquement du terrorisme.

Il est interdit aux personnes au Canada et aux Canadiens à l’étranger de traiter avec les particuliers et les entités désignés au titre de ces règlements. Les personnes inscrites sur la liste au titre de ces règlements sont également interdites de territoire au Canada.

Vous pouvez vérifier toute relation d’affaires potentielle par rapport à la Liste consolidée des sanctions autonomes canadiennes et à la Liste récapitulative du Conseil de sécurité des Nations Unies

Loi sur les Nations Unies (LNU) 

Conformément à la LNU, l’ensemble des dispositions réglementaires visant à prévenir, à criminaliser ou à restreindre les activités liées au terrorisme met en œuvre les obligations contraignantes énoncées dans les résolutions 1267 (1999) et 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations Unies et dans les résolutions qui leur ont succédé.

Loi sur les mesures économiques spéciales (LMES) 

En février 2024, le Canada a imposé des sanctions autonomes au titre de la LMES à 11 personnes qui occupent des postes de haut niveau au sein du Hamas ou de ses affiliés et qui ont joué un rôle essentiel dans la planification, le financement et l’exécution des attaques terroristes du 7 octobre 2023 contre Israël. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez les Sanctions canadiennes liées aux entités terroristes et Sanctions canadiennes – Informations et orientations

Conformité et application de la loi

Q : Qui doit se conformer aux sanctions?

R : Les restrictions canadiennes en matière de sanctions doivent être respectées par toutes les personnes (particuliers et entités) se trouvant au Canada, y compris les gouvernements. Les Canadiens (particuliers et entités) doivent également respecter les restrictions canadiennes en matière de sanctions lorsqu'ils se trouvent à l'étranger ou y exercent des activités.

Q : Quelles sont les conséquences du non-respect des sanctions?

R : Le fait de contrevenir aux sanctions canadiennes constitue une infraction criminelle. L'Agence des services frontaliers du Canada et la Gendarmerie royale du Canada enquêtent sur les infractions et veillent à leur application.

En vertu de la Loi sur les Nations Unies, la peine maximale prévue pour une déclaration de culpabilité par procédure sommaire est une amende de 100 000 $ ou une peine d'emprisonnement d'un an, ou les deux. Une déclaration de culpabilité par mise en accusation peut entraîner une peine d'emprisonnement maximale de 10 ans.

En vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales et de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus, la peine maximale prévue pour une déclaration de culpabilité par procédure sommaire est une amende de 25 000 $ ou une peine d'emprisonnement d'un an, ou les deux. Une déclaration de culpabilité par mise en accusation peut entraîner une peine d'emprisonnement maximale de 5 ans.

Des peines distinctes sont imposées pour les infractions au Code criminel, à la Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus et à la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.

Q : En quoi les sanctions imposées par le Canada diffèrent-elles de celles imposées par d’autres pays (p. ex. États-Unis)?

R : Il existe des différences importantes dans la manière dont les pays imposent des sanctions, en raison de leurs systèmes juridiques différents. Les sanctions du Canada sont appliquées en vertu du droit canadien, qui détermine le fondement juridique des sanctions ainsi que les interdictions spécifiques qui sont imposées.

Rappelez-vous que le respect des sanctions d'un autre pays n'assure pas le respect des lois canadiennes. Les restrictions canadiennes en matière de sanctions doivent être respectées par toutes les personnes (particuliers et entités) qui se trouvent au Canada. Les Canadiens (particuliers et entités) doivent également se conformer aux restrictions canadiennes en matière de sanctions lorsqu'ils se trouvent à l'étranger ou y mènent des activités. Consultez toujours la réglementation canadienne pour déterminer si des sanctions canadiennes s'appliquent à votre situation.

Si vous êtes dans un pays autre que le Canada ou faites affaire dans ce pays, assurez-vous de consulter les lois et règlements de ce pays pour déterminer si des mesures de sanctions supplémentaires pourraient s'appliquer à votre activité et/ou transaction prévue.

Q : Les sanctions imposées par le Canada sont-elles les mêmes pour tous les pays?

R : Non. Habituellement, les sanctions canadiennes ne s'appliquent pas de la même façon dans tous les pays. Veuillez vérifier les règlements pertinents et, au besoin, demander l'avis d'un conseiller juridique pour déterminer si des mesures de sanction canadiennes s'appliquent à votre situation particulière.

Q : Où puis-je trouver une liste complète des particuliers,  des entreprises et des navires faisant l’objet de sanctions?

R : La liste récapitulative des personnes et entités faisant l’objet de sanctions imposées par le Conseil de sécurité, qui peut être consultée sur le site Web des Nations Unies, peut être utilisée pour faire des recherches et énumère l’ensemble des personnes physiques et des entités désignées par le Conseil de sécurité de l’ONU auquel il est fait référence dans le règlement pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies. Ce ne sont pas toutes les interdictions du règlement qui s’appliquent à chaque personne ou entité figurant sur la liste. Le règlement qui établit les sanctions applicables précise quelles interdictions s’appliquent à une personne ou entité particulière. Sauf pour ce qui est du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme (RARNULT), les règlements adoptés au titre de la Loi sur les Nations Unies renvoient au nom des personnes (particuliers et entités) figurant sur la liste publiée par le Comité du Conseil de sécurité pertinent. Le nom des personnes désignées au titre du RARNULT figure à l’annexe du Règlement.

La liste consolidée des sanctions autonomes canadiennes comprend les noms des personnes (particuliers et entités) et des navires inscrits aux annexes des règlements adoptés en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales et de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus.

Ces noms ont été regroupés en une liste consolidée à des fins administratives seulement et pour faciliter la consultation. La liste consolidée n’est pas un règlement et n’a pas force de loi. De plus, les interdictions peuvent s’appliquer de façon différente à l’égard d’une personne ou d’une entité. Chaque règlement précise les interdictions qui s’appliquent à une personne physique ou une entité particulière. Pour savoir avec précision quelles dispositions s’appliquent, il faut consulter le règlement à l’annexe duquel la personne physique ou l’entité est inscrite.

Vous devriez également consulter d'autres lois canadiennes qui restreignent ou imposent des limites à certaines activités avec des États ou des ressortissants étrangers, notamment :

Q : Le Canada impose des sanctions à l’égard du pays « X ». Est-ce que cela signifie que je ne peux pas faire affaire avec ce pays?

R : Les sanctions peuvent avoir une incidence sur les entreprises si elles :

Ces restrictions peuvent s’appliquer aux transactions avec un pays dans son ensemble, avec des acteurs non étatiques, comme des organisations terroristes, ou avec des personnes désignées provenant de l’État visé. Il est important d’examiner attentivement les règlements pour chaque État avant de faire affaire afin de déterminer quelles interdictions s’appliquent. En cas de doute, demandez l’avis d’un conseiller juridique pour obtenir de l’aide dans l’interprétation des règlements. Veuillez noter qu'Affaires mondiales Canada ne fournit pas de conseils juridiques au public et n'est pas en mesure de confirmer si votre activité ou transaction particulière est autorisée ou non au titre des sanctions canadiennes.

Q : Une banque a bloqué ma transaction, que dois-je faire?

R : Communiquez d’abord avec l’institution financière afin de connaître les raisons pour lesquelles la transaction été bloquée. Les banques et autres institutions financières peuvent bloquer, interdire ou geler des transactions pour diverses raisons, incluant sans s’y limiter les règlements relatifs aux sanctions au Canada et à l’étranger.

Si la transaction proposée est bloquée pour des raisons qui relèvent de la politique de l’institution, vous pourriez faire un suivi auprès de cette dernière.

Si l’institution vous informe qu’une sanction économique interdit la transaction, demandez que les responsables vous indiquent quelles dispositions réglementaires précises justifient le blocage de la transaction.

Si la transaction financière a été bloquée aux fins de conformité avec des lois étrangères, vous pourriez considérer de demander conseil à un avocat qui pratique dans l’état étranger concerné.

Si la transaction a été bloquée en raison d’un règlement sur les sanctions canadiennes, veuillez consulter le règlement pertinent ou demander conseil à un avocat afin de déterminer s’il existe une exception qui s’applique ou si la transaction est bel et bien interdite.

Si vous concluez que la transaction prévue est interdite, vous pourriez envisager de demander un permis ou un certificat, lequel peut, en cas de circonstances exceptionnelles, autoriser des activités ou des transactions précises qui seraient autrement interdites en raison des sanctions.

Des renseignements sur la présentation d’une demande et les documents requis se trouvent sur la page Permis et certificats.

Q : Que dois-je faire si je souhaite entreprendre une activité ou faire une transaction qui, à mon avis, pourrait être interdite selon les règlements sur les sanctions canadiennes?

R : Si vous croyez qu’une activité ou une transaction que vous envisagez est interdite aux termes des sanctions canadiennes, vous pourriez demander un permis ou un certificat. Un permis ou un certificat peut, en cas de circonstances exceptionnelles, autoriser des activités ou des transactions précises qui seraient autrement interdites en raison des sanctions.

Des renseignements sur la présentation d’une demande et les documents requis se trouvent sur la page Permis et certificats. Veuillez noter qu’Affaires mondiales Canada ne fournit pas de conseils ou d'opinions juridiques au public et ne peut confirmer si votre situation nécessite un permis ou un certificat avant d’avoir reçu une demande officielle. Si vous n’êtes pas certain que l’activité ou la transaction que vous proposez est interdite, nous vous suggérons de consulter les règles pertinentes pour chaque pays et, au besoin, de demander conseil à un avocat privé avant de soumettre une demande de permis ou de certificat.

Il n’y a aucune garantie quant à l’approbation d’une demande de permis ou de certificat. N’entreprenez aucune activité interdite sous peine de sanctions avant d’avoir reçu un permis ou un certificat signé.

Q : Un permis de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) assure-t-il le respect des sanctions et des contrôles à l’exportation, ou vice versa?  

R : Non, chaque régime doit être respecté indépendamment. Votre activité peut être assujettie à plusieurs lois, notamment la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI), la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN) et la législation canadienne sur les sanctions. Il s’agit d’obligations juridiques distinctes. Lorsque vous déterminerez quelles lois s’appliquent à votre activité, vous constaterez peut-être que vous devez obtenir plusieurs permis ou licences.

Le processus de demande de permis ou certificats liés aux sanctions est distinct du processus de demande de permis de contrôle à l’exportation et à l’importation au titre de la LLEI et du processus de demande de permis de la CCSN au titre de la LSRN. Aucun permis de contrôle des exportations ni aucun permis de la CCSN ne peut, à lui seul, légaliser une transaction interdite par des sanctions, et vice versa.

Q : Les sanctions canadiennes prévoient-elles des exceptions pour l’aide humanitaire ou du travail similaire?

R : Les règlements sur les sanctions canadiennes prévoient des exceptions pour les activités humanitaires et certains autres types d’activités. Vérifiez toujours si une exception s’applique à votre cas précis.

Si vous concluez qu’aucune exception ne s’applique à votre situation et que l’activité ou la transaction envisagée est interdite aux termes des sanctions canadiennes, vous pourriez demander un permis ou un certificat. Un permis ou un certificat peut, en cas de circonstances exceptionnelles, autoriser des activités ou des transactions précises qui seraient autrement interdites en raison des sanctions.

Des renseignements sur la présentation d’une demande et les documents requis se trouvent sur la page Permis et certificats.

Q : Est-ce que je peux dénoncer un particulier ou une entreprise pour avoir violé les sanctions?

R : Les divulgations obligatoires ou volontaires de violations des sanctions peuvent être effectués auprès des opérations de la Police fédérale de la GRC – Groupe de l’enregistrement.

Q : Comment le régime de sanctions est-il appliqué? Quel ministère est responsable de son application?

R : La contravention aux sanctions est une infraction criminelle, appliquée par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Les renseignements financiers produits par le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) peuvent appuyer les enquêtes de l’ASFC et de la GRC. Pour de plus amples renseignements sur l’application des lois canadiennes sur les sanctions, consultez Sanctions canadiennes – Renseignements essentiels.

Loi sur les mesures économiques spéciales (LMES) – Règlement visant la Russie

Q : Les alinéas 3b) et 3c) du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie ne s’appliquent-ils que lorsque l’opération sous-jacente décrite à l’alinéa 3a) est effectuée par un Canadien ou une personne au Canada?

R : Il n’est pas nécessaire que l’opération en question soit commencée ou dirigée par un Canadien ou une personne au Canada pour que l’article 3 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie s’applique. Il est interdit de conclure ou de faciliter une transaction relativement à une opération avec une personne (particulier ou entité) désignée – même indirectement, par exemple par l’intermédiaire d’un tiers – y compris si ce tiers n’est pas canadien ou se trouve à l’extérieur du Canada.

Q : Le terme « opération » utilisé à l’alinéa 3a) du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie inclut-il les transactions passives portant sur un bien (p. ex. continuer d’utiliser ou d’entretenir un bien obtenu avant l’inscription de la personne sur la liste, sans que celle-ci n’en tire aucun avantage direct)? Par exemple, le fait de continuer à utiliser des fonds prêtés par une entité inscrite sur la liste avant son inscription, mais sans rembourser le principal ou les intérêts, constitue-t-il une infraction?

R : Si un contrat a été conclu avec une personne (particulier ou entité) désignée avant la date de son inscription sur la liste, il est permis de s’acquitter de ses obligations contractuelles, en tout ou en partie, à condition qu’aucun paiement ne soit effectué à une personne inscrite sur la liste ou au profit de celle-ci.

Q : La négociation sur les marchés secondaires d’actions, de titres de créance, de certificats internationaux d’actions étrangères, de certificats de dépôt spéciaux, d’obligations ou de dette souveraine de la Russie émis par des entités désignées est-elle considérée comme une « opération portant sur un bien » au sens de l’article 3 ou comme une opération portant sur un « nouvel emprunt » ou une « nouvelle valeur mobilière » interdite au sens des paragraphes 3.01 et 3.02 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie? Plus précisément, les transactions sur les marchés secondaires entre deux tiers qui ne sont pas soumis à des sanctions sont-elles autorisées si aucun fonds ou bien ne bénéficie à l’émetteur sanctionné?

R : La question de savoir si la négociation sur les marchés secondaires d’actions ou de titres de créance émis par une entité désignée, y compris les certificats internationaux d’actions étrangères ou les certificats de dépôt spéciaux, ainsi que les obligations ou la dette souveraine de la Russie, est considérée comme une opération portant sur un bien au sens de l’article 3, ou comme une opération portant sur un « nouvel emprunt » ou une « nouvelle valeur mobilière » interdite par le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie, dépend du contexte de la transaction.

Par exemple, l’activité en question est-elle liée à un particulier ou une entité figurant sur la liste de l’annexe 1, 2 ou 3? En outre, la relation de la personne sous sanction avec le bien en question est essentielle pour déterminer si ce bien appartient, est détenu ou est contrôlé au sens de l’alinéa 3a). Dans la LMES, les dispositions sur les « Biens réputés appartenir à une personne » peuvent servir à déterminer si l’alinéa 3a) s’applique.

Il faut aussi prendre en compte l’alinéa 3e) du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie. La négociation d’actions ou de titres de créance d’une entité désignée peut profiter à cette entité. Par exemple, ces transactions peuvent créer une demande pour les actions ou les titres de créance de l’entité désignée, aider cette entité à lever des fonds ou influencer son évaluation.

Q : Dans les annexes du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie qui contiennent des descriptions de marchandises et des codes SH, les descriptions de la colonne 1 prévalent-elles sur les codes SH de la colonne 2? Plus précisément, si une marchandise est répertoriée sous un code SH de la colonne 2, mais n’est pas décrite à la colonne 1, est-elle exemptée des interdictions correspondantes?

R : Les interdictions prévues par le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie concernent précisément la description des marchandises visées dans la colonne 1 des annexes. Comme indiqué dans les listes, les codes du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises figurant à la colonne 2 ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les exportateurs doivent consulter les règles générales d’interprétation du système harmonisé énoncées dans une annexe de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Il est possible que certaines marchandises relèvent de plusieurs catégories du SH et qu’aucun code SH n’ait été attribué à de nouvelles marchandises. Dans ce cas, l’exportateur doit communiquer avec l’agence des douanes du pays vers lequel il exporte pour connaître les dispositions applicables.

Q : Dans quelles circonstances un Canadien employé à l’étranger peut-il être considéré comme coupable de violations de sanctions si son employeur non canadien se livre à des activités qui contreviendraient aux sanctions canadiennes si elles étaient menées par une personne au Canada?

R : Si une personne canadienne employée à l’étranger par un employeur non canadien est en mesure d’exercer, directement ou indirectement, un certain contrôle sur une entité, cette personne pourrait contrevenir à des sanctions imposées par le Canada, si les activités réalisées par cette entité violent ces sanctions. Les postes décisionnels comprennent notamment les cadres, les membres du conseil d’administration et les directeurs d’entreprise. Toutefois, on considère qu’une personne canadienne travaillant à l’étranger pour une entité non canadienne n’a pas violé les sanctions s’il n’existe aucun lien entre le rôle de l’employé dans l’entreprise et l’action qui autrement violerait les sanctions. Par exemple, si la personne en question n’occupe pas de poste décisionnel ou n’a pas le pouvoir d’exercer un contrôle sur l’action en question.

Sanctions et les établissements d’enseignement

Q : Une université canadienne contrevient-elle au régime de sanctions si elle entretient des relations avec un chercheur qui 1) a obtenu un diplôme ou 2) a mené des recherches dans une université désignée et qui travaille désormais à l’université canadienne?

R : Il incombe à l’université canadienne d’exercer une diligence raisonnable pour s’assurer que ses relations avec le chercheur n’entraînent pas de relations directes ou indirectes avec l’université désignée qui sont interdites par les lois canadiennes sur les sanctions. L’admission dans une université canadienne d’un étudiant ou d’un chercheur qui a précédemment étudié dans une université désignée peut ou non contrevenir aux sanctions imposées par le Canada. L’université canadienne doit comprendre et évaluer tous les liens que l’étudiant ou le chercheur peut avoir avec l’entité désignée, notamment les affiliations de recherche en cours ou futures qui pourraient être interdites par les règlements sur les sanctions, comme les échanges de renseignements techniques ou les transferts de connaissances interdits.

Par exemple, en ce qui concerne l’Iran, les étudiants ou chercheurs ont l’interdiction de transférer, de fournir ou de divulguer toute donnée technique sur les biens énumérés à l’annexe 2 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran. Il est également interdit de fournir à l’université désignée ou à toute personne en Iran des biens, une assistance technique, des données techniques, des services financiers ou connexes liés aux produits militaires et à double usage soumis aux interdictions d’exportation figurant au paragraphe 3 de l’article 4 du même règlement et à l’article 4 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran.

Q : La publication de recherches menées précédemment dans une université désignée par un chercheur travaillant actuellement dans un établissement universitaire canadien constitue-t-elle une violation des régimes de sanctions?

R : L’interdiction d’entretenir des relations s’applique dès que l’étudiant entre au Canada, c’est-à-dire qu’il devient une personne présente au Canada. Par conséquent, il ne peut plus traiter avec une entité sous sanction. L’établissement canadien devra s’assurer que les relations ont pris fin et que l’étudiant au Canada ne traite pas avec l’entité désignée (p. ex. payer des frais, recevoir des paiements pour la recherche publiée) à la suite de la publication d’une recherche antérieure. Il est important de ne pas oublier que certains règlements comportent des interdictions liées aux échanges de renseignements techniques et aux transferts de connaissances qui doivent aussi être prises en compte.

Q : Une université peut-elle admettre un étudiant diplômé qui a déjà étudié dans une université désignée, a terminé ses études dans cette université et n’a plus d’affiliation avec celle-ci?

R : Il incombe à l’université canadienne d’exercer une diligence raisonnable pour s’assurer que l’étudiant en question n’a aucune affiliation en cours avec une entité désignée qui pourrait contrevenir aux sanctions imposées par le Canada. Il est important de ne pas oublier que certains règlements comportent des interdictions liées aux échanges de renseignements techniques et aux transferts de connaissances qui doivent aussi être prises en compte.

Par exemple, en ce qui concerne l’Iran, l’étudiant diplômé ne peut transférer, fournir ou divulguer à l’université aucune donnée technique relative aux biens énumérés à l’annexe 2 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran. Il est également interdit de fournir à l’université ou à toute personne en Iran des biens, une assistance technique, des données techniques, des services financiers ou connexes liés aux produits militaires et à double usage visés par les interdictions d’exportation prévues au paragraphe 3 de l’article 4 du même règlement et à l’article 4 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran.

Q : Quels sont les documents exigés pour démontrer que les liens avec un établissement désigné ont été rompus avant qu’une université canadienne puisse examiner la candidature d’un étudiant?

R : Il incombe à l’université canadienne d’exercer une diligence raisonnable pour garantir le respect des sanctions canadiennes. L’université doit être en mesure de démontrer qu’elle applique une politique de filtrage des sanctions et qu’elle a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que l’action qu’elle souhaite réaliser (c.-à-d. l’admission éventuelle d’un étudiant) ne contrevient pas aux sanctions imposées par le Canada. La manière de faire cette démonstration peut varier d’un cas à l’autre.

Q : Une université canadienne commet-elle une infraction des sanctions si elle entretient des relations avec un étudiant d’une université désignée en dernière année d’études, qui l’a contactée pour lui demander de mener des recherches avancées dans cette université après l’obtention de son diplôme?

R : Les étudiants d’une université désignée ne sont pas automatiquement assujettis à des sanctions. L’université canadienne doit s’assurer que les échanges ne constituent pas un contournement de sanctions (p. ex. échanges de renseignements techniques ou transferts de connaissances interdits; échange de frais de scolarité ou paiements).

Q : En cas d’infraction, qui est tenu responsable (établissement, faculté, particulier, etc.)?

R : En cas d’infraction, les entités chargées d’appliquer les sanctions déterminent les responsabilités au cas par cas.

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