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Avis aux exportateurs

Exportation de bois d'œuvre résineux aux États-Unis : Méthodes d'attribution des parts de contingent d'exportation (2013)

No de série 185
Date :28 novembre 2012

Table des matières


1.0 Contexte

Aux termes de l'Accord de 2006 sur le bois d'œuvre résineux entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis (l'« Accord sur le bois d'œuvre résineux »), le Canada doit limiter les quantités exportées des régions sous le régime de l'option B (Québec, Ontario, Manitoba et Saskatchewan). Afin de remplir, entre autres, ces obligations, le Canada a adopté la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits du bois d'œuvre, y compris les modifications apportées à la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (la « LLEI »). La LLEI autorise le ministre des Affaires étrangères (le « ministre ») à fixer le « contingent régional » (le « CR ») pour les régions sous le régime de l'option B et à établir une méthode d'allocation des parts du CR aux demandeurs admissibles. À cette fin, l'Arrêté de 2013 sur la méthode d'allocation des quotas (produits de bois d'œuvre) (l'« arrêté ») entre en vigueur le 1er janvier 2013 et établit les critères d'admissibilité aux parts du contingent d'exportation pour 2013.

Les critères d'admissibilité à ces parts ont été établis après consultation avec les provinces concernées. Une part du contingent d'exportation peut être utilisée pour obtenir une licence en vue d'exporter vers les États-Unis certains produits de bois d'œuvre (ayant subi une première transformation au Québec, en Ontario, au Manitoba et en Saskatchewan).

2.0 Objet

Le présent avis a pour objet d'informer les exportateurs de la décision du ministre concernant la méthode d'allocation des parts de contingent et de leur expliquer les critères d'admissibilité établis pour l'allocation des parts pour certains produits de bois d'œuvre ayant subi une première transformation au Québec, en Ontario, au Manitoba et en Saskatchewan qui seront exportés aux États-Unis en 2013.

3.0 Champ d'application

Le présent avis annule et remplace l'Avis aux exportateurs SER-178 du 1er janvier 2012. Il s'applique aux produits de bois d'œuvre énoncés à l'article 5104 de la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée de la LLEI conformément à la mise en œuvre de l'Accord sur le bois d'œuvre résineux.

4.0 Durée

Le présent Avis demeurera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013.

5.0 Québec

5.1 Définitions

« Allocation des parts de contingent » s'entend de l'allocation effectuée en vertu de l'alinéa 6.3(3)b) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.

« Force majeure » s'entend d'une situation où la production de bois d'œuvre est impossible en raison d'un incendie, d'une grève, de l'incapacité d'accéder à l'approvisionnement en billes ou de bois d'œuvre ou de toute autre situation échappant au contrôle de l'entreprise.

« Pool historique » désigne les parts du contingent régional dont disposent les entreprises de première transformation qui ont déjà effectué des exportations et qui choisissent de recevoir une part du pool historique.

« Entreprise de première transformation » s'entend d'une personne qui produit des produits de bois d'œuvre à partir de grumes de sciage de résineux et, en outre, dans le cas du Québec, d'une personne qui a produit des produits de bois d'œuvre du Québec à partir de grumes de sciage de résineux.

« Période de référence » s'étend du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2012.

« Contingent régional », ou « CR », s'entend de la quantité de produits de bois d'œuvre qui peut être exportée au cours d'un mois, telle qu'elle est déterminée par le ministre en vertu du paragraphe 6.3(2) de la LLEI et conformément à l'Accord sur le bois d'œuvre résineux. Cette quantité équivaut, en fait, à 4,86 % de la consommation mensuelle américaine prévue multipliée par le facteur d'ajustement des prix (lorsque le prix mensuel moyen composite du bois de charpente (le « CBC ») est de 336 $US ou plus, le facteur est de 1; lorsque le prix mensuel moyen CBC se situe entre 316 et 335 $US, le facteur est de 32/34; lorsque le prix mensuel moyen CBC est de 315 $US ou moins, le facteur est de 30/34).

« Entreprise de seconde transformation » s'entend d'une personne qui effectue une seconde transformation de produits de bois d'œuvre résineux au sens du paragraphe 13(1) de la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'œuvre.

« Pool de réserve » désigne la portion du contingent régional dont disposent les entreprises de première transformation du Québec qui ont déjà ou non exporté du bois d'œuvre, et qui choisissent de recevoir une part du pool de réserve.

« Produits de bois d'œuvre » s'entend des produits de bois d'œuvre résineux qui ont subi une première transformation au Québec et qui sont énoncés à l'article 5104 de la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée.

5.2 Méthode d'allocation des parts de contingent

1.  Le CR est alloué pour chacun des douze mois d'une année aux entreprises admissibles de première et de seconde transformation de bois d'œuvre résineux.

2. Sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes 5.2.12 à 5.2.14, les paragraphes suivants décrivent la méthode utilisée pour déterminer la quantité de produits de bois d'œuvre résineux pouvant être exportée au cours d'un mois donné à partir du Québec.

3. Les entreprises de première et de seconde transformation qui ont exporté des produits de bois d'œuvre aux États-Unis pendant la période de référence peuvent présenter une demande pour obtenir des parts de contingent. Les entreprises de première transformation peuvent demander une part du contingent d'exportation provenant soit du pool historique soit du pool de réserve. Les entreprises de seconde transformation peuvent bénéficier d'une part de contingent provenant uniquement du pool historique.

4. Les entreprises de première transformation qui n'ont pas exporté de produits de bois d'œuvre aux États-Unis pendant la période de référence n'ont droit qu'à une part du contingent d'exportation du pool de réserve. Le volume de production historique des participants au pool de réserve est fourni à Affaires étrangères et Commerce international Canada par le gouvernement du Québec.

5. La méthode d'allocation des parts de contingent comporte plusieurs étapes. Premièrement, le volume des exportations effectuées au cours de la période de référence par chaque demandeur admissible est calculé pour établir sa part individuelle.

6. Deuxièmement, la portion du CR du Québec qui est allouée aux entreprises de seconde transformation est déterminée sur la base des parts individuelles calculées conformément aux dispositions du paragraphe 5.2.5. La part allouée à une entreprise de seconde transformation est calculée en multipliant le résultat de ce calcul par le CR. La somme des parts à allouer aux entreprises de seconde transformation doit être égale ou supérieure à 7,5 % du CR du Québec. Si une part additionnelle du CR du Québec est nécessaire pour respecter cette exigence, chaque part individuelle du CR du Québec est calculée au prorata de cette part additionnelle pour respecter l'exigence minimale de 7,5 %.

7. Troisièmement, le pool historique et le pool de réserve sont calculés comme suit :

  • On divise le total des exportations de toutes les entreprises de première transformation par le total des exportations de tous les demandeurs, puis on multiplie le quotient obtenu par le CR;
  • On soustrait toute part additionnelle requise pour respecter la proportion de 7,5 % du CR du Québec allouée aux entreprises de seconde transformation, comme il est indiqué au paragraphe 5.2.6;
  • On multiplie la somme de a) et de b) par 96 % pour établir le pool historique;
  • On multiplie la somme de a) et de b) par 4 % pour établir le pool de réserve.

8. Quatrièmement, on détermine la part du pool historique qui est allouée à une entreprise de première transformation en divisant le volume des exportations effectuées par l'entreprise au cours de la période de référence par le volume des exportations totales des participants au pool historique, puis en multipliant le quotient obtenu par la portion totale du pool historique dans le CR, tel que calculé à l'alinéa 5.2.7.c). Toute quantité non allouée dans le pool de réserve est allouée aux participants du pool historique. 

9. Finalement, on détermine la part du pool de réserve qui est allouée à une entreprise de première transformation en divisant le volume de production de l'entreprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 par le volume de production total des participants au pool de réserve au cours de la période entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011, puis en multipliant le quotient obtenu par la portion totale du pool de réserve dans le CR, tel que calculé à l'alinéa 5.2.7.d). Toute quantité non allouée dans le pool de réserve est allouée aux participants du pool historique.

10. Dans le cas des participants au pool de réserve, le volume alloué à un demandeur donné ne doit pas dépasser 40 % de sa production moyenne mensuelle de bois d'œuvre résineux entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011. Le volume restant est alloué aux entreprises de première transformation qui participent au pool historique.

11. Les participants au pool de réserve qui ne parviennent pas à utiliser 50 % de leurs parts du contingent d'exportation en 2012, ce qui comprend généralement les exportations à destination des États-Unis et les transferts avec bois d'œuvre, n'ont pas droit à des parts du pool de réserve dans les années futures.

12. L'allocation des parts du contingent d'exportation est assujettie à des rajustements pour rectifier des erreurs, apporter des corrections et remédier à des omissions.

13. Les titulaires de parts du contingent d'exportation peuvent reporter sur un exercice antérieur ou ultérieur jusqu'à 12 % de leur part mensuelle à l'exportation.

14. Si un cas de force majeure empêche un titulaire de part de contingent d'exporter des produits de bois d'œuvre au cours d'une période donnée, il doit en informer la Direction des contrôles sur le bois d'œuvre dès que possible.

6.0 Ontario

6.1 Définitions

« Allocation des parts de contingent » s'entend de l'allocation effectuée en vertu de l'alinéa 6.3(3)b) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.

« Force majeure » s'entend d'une situation où la production de bois d'œuvre est impossible en raison d'un incendie, d'une grève, de l'incapacité d'accéder à l'approvisionnement en billes ou de bois d'œuvre ou de toute autre situation échappant au contrôle de l'entreprise. 

« Entreprise de première transformation » s'entend d'une personne qui produit des produits de bois d'œuvre résineux à partir de billes de résineux.

« Période de référence » s'étend du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2012.

« Contingent régional », ou « CR », s'entend de la quantité de produits de bois d'œuvre qui peut être exportée au cours d'un mois, telle qu'elle est déterminée par le ministre en vertu du paragraphe 6.3(2) de la LLEI et conformément à l'Accord sur le bois d'œuvre résineux. Cette quantité équivaut, en fait, à 3,34 % de la consommation mensuelle américaine prévue multipliée par le facteur d'ajustement des prix (lorsque le prix mensuel moyen composite du bois de charpente (le « CBC ») est de 336 $US ou plus, le facteur est de 1; lorsque le prix mensuel moyen CBC se situe entre 316 et 335 $US, le facteur est de 32/34; lorsque le prix mensuel moyen CBC est de 315 $US ou moins, le facteur est de 30/34).

« Entreprise de seconde transformation » s'entend d'une personne qui effectue une seconde transformation de produits de bois d'œuvre résineux au sens du paragraphe 13(1) de la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'œuvre.

« Produits de bois d'œuvre » s'entend des produits de bois d'œuvre résineux qui ont subi une première transformation en Ontario et qui sont énoncés à l'article 5104 de la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée.

« Quantité non allouée » s'entend d'une part de 3 % du CR de l'Ontario qui est allouée selon l'ordre de présentation des demandes.

6.2 Méthode d'allocation des parts de contingent

1. Le CR est alloué pour chacun des douze mois d'une année aux entreprises de première et de seconde transformation de produits de bois d'œuvre résineux.

2. Sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes 6.2.9 à 6.2.11, les paragraphes suivants décrivent la méthode utilisée pour déterminer la quantité de produits de bois d'œuvre résineux pouvant être exportée au cours d'un mois donné à partir de l'Ontario.

3. La méthode d'allocation des parts de contingent comporte plusieurs étapes. Premièrement, on calcule les exportations totales de produits de bois d'œuvre des entreprises de première et de seconde transformation pendant la période de référence.

4. Deuxièmement, on établit les exportations effectuées au cours de la période de référence par chacune des entreprises de première et de seconde transformation admissibles en pourcentage des exportations totales calculées au paragraphe 6.2.3.

5. Enfin, le CR de l'Ontario revenant aux entreprises de première et de seconde transformation est alloué en fonction des parts individuelles de chacune calculées au paragraphe 6.2.4 et multipliées par 97 %.

6. La part restante de 3 % du CR de l'Ontario – désignée comme étant la quantité non allouée – sera allouée aux demandeurs de licences d'exportation selon l'ordre de présentation des demandes et conformément aux paragraphes 6.2.7 et 6.2.8.

7. Les entreprises qui ont obtenu une part du CR de l'Ontario ne peuvent accéder à la quantité non allouée du CR de l'Ontario qu'après avoir entièrement utilisé leur part mensuelle, y compris toute part du contingent reportée à un exercice ultérieur ou antérieur. Une fois que l'entreprise satisfait à cette condition, elle peut demander une part de la quantité non allouée en présentant une demande de licence, et ce, jusqu'à l'épuisement de la quantité non allouée de 3 % du CR de l'Ontario.

8. Les entreprises qui n'ont pas reçu de part du CR d'exportation pour les produits de bois d'œuvre ayant subi une première transformation en Ontario peuvent immédiatement demander un part de la quantité non allouée en présentant une demande de licence d'exportation, et ce, jusqu'à l'épuisement de la quantité non allouée de 3 % du CR de l'Ontario.

9. L'allocation des parts du contingent d'exportation est assujettie à des rajustements pour rectifier des erreurs, apporter des corrections et remédier à des omissions.

10. Les titulaires de parts du contingent d'exportation peuvent reporter sur un exercice antérieur ou ultérieur jusqu'à 12 % de leur part mensuelle à l'exportation.

11. Si un cas de force majeure empêche un titulaire de part de contingent d'exporter des produits de bois d'œuvre au cours d'une période donnée, il doit en informer la Direction des contrôles sur le bois d'œuvre dès que possible.

7.0 Manitoba

7.1 Définitions

« Allocation des parts de contingent » s'entend de l'allocation effectuée en vertu de l'alinéa 6.3(3)b) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.

« Force majeure » s'entend d'une situation où la production de bois d'œuvre est impossible en raison d'un incendie, d'une grève, de l'incapacité d'accéder à l'approvisionnement en billes ou de bois d'œuvre ou de toute autre situation échappant au contrôle de l'entreprise.

« Entreprise de première transformation » s'entend d'une personne qui produit des produits de bois d'œuvre résineux à partir de billes de résineux.

« Période de référence » s'étend du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2012.

« Contingent régional », ou « CR », s'entend de la quantité de produits de bois d'œuvre qui peut être exportée au cours d'un mois, telle qu'elle est déterminée par le ministre en vertu du paragraphe 6.3(2) de la LLEI et conformément à l'Accord sur le bois d'œuvre résineux. Cette quantité équivaut, en fait, à 0,31 % de la consommation mensuelle américaine prévue multipliée par le facteur d'ajustement des prix (lorsque le prix mensuel moyen composite du bois de charpente (le « CBC »)est de 336 $US ou plus, le facteur est de 1; lorsque le prix mensuel moyen CBC se situe entre 316 et 335 $US, le facteur est de 32/34; lorsque le prix mensuel moyen CBC est de 315 $US ou moins, le facteur est de 30/34).

« Entreprise de seconde transformation » s'entend d'une personne qui effectue une seconde transformation de produits de bois d'œuvre résineux au sens du paragraphe 13(1) de la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'œuvre.

« Produits de bois d'œuvre » s'entend des produits de bois d'œuvre résineux qui ont subi une première transformation au Manitoba et qui sont énoncés à l'article 5104 de la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée.

« Quantité non allouée » s'entend d'une part de 70 % du CR du Manitoba qui est allouée selon l'ordre de présentation des demandes.

7.2 Méthode d'allocation des parts de contingent

1. Le CR est alloué pour chacun des douze mois d'une année aux entreprises de première et de seconde transformation de produits de bois d'œuvre résineux.

2. Sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes 7.2.9 à 7.2.11, les paragraphes suivants décrivent la méthode utilisée pour déterminer la quantité de produits de bois d'œuvre résineux pouvant être exportée au cours d'un mois donné à partir du Manitoba.

3. La méthode d'allocation des parts de contingent comporte plusieurs étapes. Premièrement, on calcule les exportations totales de produits de bois d'œuvre des entreprises de première et de seconde transformation pendant la période de référence.

4. Deuxièmement, on établit les exportations effectuées au cours de la période de référence par chacune des entreprises de première et de seconde transformation admissibles en pourcentage des exportations totales calculées au paragraphe 7.2.3.

5. Enfin, le CR du Manitoba revenant aux entreprises de première et de seconde transformation est alloué en fonction des parts individuelles de chacune calculées au paragraphe 7.2.4. et multipliées par 30 %.

6. La part restante de 70 % du CR du Manitoba – désignée comme étant la quantité non allouée – est allouée aux demandeurs de licences d'exportation selon l'ordre de présentation des demandes et conformément aux paragraphes 7.2.7 et 7.2.8.

7. Les entreprises qui ont obtenu une part du CR du Manitoba ne peuvent accéder à la quantité non allouée du CR du Manitoba qu'après avoir entièrement utilisé leur part mensuelle, y compris toute part du contingent reportée à un exercice ultérieur ou antérieur. Une fois que l'entreprise satisfait à cette condition, elle peut demander une part de la quantité non allouée en présentant une demande de licence, et ce, jusqu'à l'épuisement de la quantité non allouée de 70 % du CR du Manitoba.

8. Les entreprises qui n'ont pas reçu de part du CR d'exportation pour les produits de bois d'œuvre ayant subi une première transformation au Manitoba peuvent immédiatement demander un part de la quantité non allouée en présentant une demande de licence d'exportation, et ce, jusqu'à l'épuisement de la quantité non allouée de 70 % du CR du Manitoba.

9. L'allocation des parts du contingent d'exportation est assujettie à des rajustements pour rectifier des erreurs, apporter des corrections et remédier à des omissions.

10. Les titulaires de parts du contingent d'exportation peuvent reporter sur un exercice antérieur ou ultérieur jusqu'à 12 % de leur part mensuelle à l'exportation.

11. Si un cas de force majeure empêche un titulaire de part de contingent d'exporter des produits de bois d'œuvre au cours d'une période donnée, il doit en informer la Direction des contrôles sur le bois d'œuvre dès que possible.

8.0 Saskatchewan

8.1 Définitions

« Allocation des parts de contingent » s'entend de l'allocation effectuée en vertu de l'alinéa 6.3(3)b) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.

« Force majeure » s'entend d'une situation où la production de bois d'œuvre est impossible en raison d'un incendie, d'une grève, de l'incapacité d'accéder à l'approvisionnement en billes ou de bois d'œuvre ou de toute autre situation échappant au contrôle de l'entreprise.

« Entreprise de première transformation » s'entend d'une personne qui produit des produits de bois d'œuvre résineux à partir de billes de résineux.

« Période de référence » s'étend du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2012.

« Contingent régional », ou « CR », s'entend de la quantité de produits de bois d'œuvre qui peut être exportée au cours d'un mois, telle qu'elle est déterminée par le ministre en vertu du paragraphe 6.3(2) de la LLEI et conformément à l'Accord sur le bois d'œuvre résineux. Cette quantité équivaut, en fait, à 0,46 % de la consommation mensuelle américaine prévue multipliée par le facteur d'ajustement des prix (lorsque le prix mensuel moyen composite du bois de charpente(le « CBC ») est de 336 $US ou plus, le facteur est de 1; lorsque le prix mensuel moyen CBC se situe entre 316 et 335 $US, le facteur est de 32/34; lorsque le prix mensuel moyen CBC est de 315 $US ou moins, le facteur est de 30/34).

« Entreprise de seconde transformation » s'entend d'une personne qui effectue une seconde transformation de produits de bois d'œuvre résineux au sens du paragraphe 13(1) de la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'œuvre.

« Produits de bois d'œuvre » s'entend des produits de bois d'œuvre résineux qui ont subi une première transformation en Saskatchewan et qui sont énoncés à l'article 5104 de la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée.

« Quantité non allouée » s'entend d'une part de 65 % du CR de la Saskatchewan qui est allouée selon l'ordre de présentation des demandes.

8.2 Méthode d'allocation des parts de contingent

1. Le CR est alloué pour chacun des douze mois d'une année aux entreprises de première et de seconde transformation de produits de bois d'œuvre résineux.

2. Sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes 8.2.9 à 8.2.11, les paragraphes suivants décrivent la méthode utilisée pour déterminer la quantité de produits de bois d'œuvre résineux pouvant être exportée au cours d'un mois donné à partir de la Saskatchewan.

3. La méthode d'allocation des parts de contingent comporte plusieurs étapes. Premièrement, on calcule les exportations totales de produits de bois d'œuvre des entreprises de première et de seconde transformation pendant la période de référence.

4. Deuxièmement, on établit les exportations effectuées au cours de la période de référence par chacune des entreprises de première et de seconde transformation admissibles en pourcentage des exportations totales calculées au paragraphe 8.2.3.

5. Enfin, le CR de la Saskatchewan revenant aux entreprises de première et de seconde transformation est alloué en fonction des parts individuelles de chacune calculées au paragraphe 8.2.4. et multipliées par 35%.

6. La part restante de 65% du CR de la Saskatchewan – désignée comme étant la quantité non allouée – sera allouée aux demandeurs de licences d'exportation selon l'ordre de présentation des demandes et conformément aux paragraphes 8.2.7 et 8.2.8.

7. Les entreprises qui ont obtenu une part du CR de la Saskatchewan ne peuvent accéder à la quantité non allouée du CR de la Saskatchewan qu'après avoir entièrement utilisé leur part mensuelle, y compris toute part du contingent reportée à un exercice ultérieur ou antérieur. Une fois que l'entreprise satisfait à cette condition, elle peut demander une part de la quantité non allouée en présentant une demande de licence, et ce, jusqu'à l'épuisement de la quantité non allouée de 65% du CR de la Saskatchewan.

8. Les entreprises qui n'ont pas reçu de part du CR d'exportation pour les produits de bois d'œuvre ayant subi une première transformation en Saskatchewan peuvent immédiatement demander un part de la quantité non allouée en présentant une demande de licence d'exportation, et ce, jusqu'à l'épuisement de la quantité non allouée de 65% du CR de la Saskatchewan.

9. L'allocation des parts du contingent d'exportation est assujettie à des rajustements pour rectifier des erreurs, apporter des corrections et remédier à des omissions.

10. Les titulaires de parts du contingent d'exportation peuvent reporter sur un exercice antérieur ou ultérieur jusqu'à 12 % de leur part mensuelle à l'exportation.

11. Si un cas de force majeure empêche un titulaire de part de contingent d'exporter des produits de bois d'œuvre au cours d'une période donnée, il doit en informer la Direction des contrôles sur le bois d'œuvre dès que possible.

9. Autres renseignements

Pour plus de précisions au sujet des contrôles à l'exportation sur les expéditions de bois d'œuvre résineux à destination des États-Unis, veuillez communiquer avec :

Direction des contrôles sur le bois d'œuvre (TNC)
Affaires étrangères et Commerce international Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario) K1A 0G2
Ligne directe : 613-944-2168 ou 1-877-808-8838
Télécopieur : 613-944-8950

Courriel : softwood.boisdoeuvre@international.gc.ca