Notes d'interprétation de la Commission de l'accord de libre-échange Canada-Chili (CALECC)

Déclaration de la Commission du libre-échange sur la participation d'une tierce partie

A. Participation d'une tierce partie

  1. Aucune disposition de l'Accord de libre-échange Canada-Chili ( « ALECC » ) n'empêche un tribunal, s'il le juge approprié, d'accepter les mémoires écrits présentés par une personne ou une entité qui n'est pas une partie contestante ( « tierce partie » ).
  2. Rien dans la présente déclaration de la Commission du libre-échange ( « Commission » ) ne porte atteinte aux droits conférés aux Parties l'ALECC en vertu de l'article G-29 de l'ALECC.
  3. Comme tout mémoire écrit présenté par une tierce partie dans le cadre de procédures d'arbitrage engagées aux termes de la section II du chapitre G de l'ALECC peut avoir un effet sur le bon déroulement des procédures d'arbitrage prévues au chapitre G, la Commission recommande que les tribunaux institués en vertu du chapitre G adoptent les procédures suivantes en ce qui a trait aux mémoires en question.

B. Procédures

  1. Toute tierce partie qui est une personne d'une Partie, ou qui a une importante présence un mémoire écrit au tribunal ( « requérant » ) demandera au préalable au tribunal l'autorisation de le faire. Le requérant joindra le mémoire à la demande.
  2. La demande d'autorisation de présenter un mémoire écrit soumise par une tierce partie devra :
    1. être présentée sous forme écrite, datée et signée par la personne qui la soumet, et comprendre l'adresse du requérant et d'autres renseignements permettant de la joindre;
    2. compter au plus 5 pages dactylographiées;
    3. contenir une description du requérant, y compris, s'il y a lieu, une description de ses membres et de son statut juridique (par exemple, entreprise ou association professionnelle ou autre organisation non gouvernementale), de ses objectifs généraux, de la nature de ses activités et de toute organisation mère (y compris toute organisation qui contrôle directement ou indirectement le requérant);
    4. contenir une déclaration indiquant si le requérant a des liens, directs ou indirects, avec toute partie contestante;
    5. divulguer l'identité de tout gouvernement, de toute personne ou de toute organisation qui a apporté une aide financière ou autre dans la préparation du mémoire;
    6. préciser la nature de l'intérêt que le requérant porte à la procédure;
    7. indiquer les questions de fait ou de droit précises visées par la procédure que le requérant a abordé dans son mémoire écrit;
    8. expliquer, par rapport aux facteurs énoncés au paragraphe 6, les raisons pour lesquelles le tribunal devrait accepter le mémoire;
    9. être rédigée dans une langues de l'arbitrage
  3. Le mémoire présenté par une tierce partie devra :
    1. être daté et signé par la personne le présentant;
    2. être concis et compter au plus 20 pages dactylographiées, y compris toute annexe;
    3. renfermer un énoncé précis exposant la position du requérant sur les questions;
    4. traiter uniquement des questions liées à l'objet du différend.
  4. La demande d'autorisation de présenter un mémoire soumise par une tierce partie ainsi que le mémoire seront remis à toutes les parties contestantes et au tribunal.
  5. Le tribunal fixera une date appropriée jusqu'à laquelle les parties contestantes pourront formuler des observations sur la demande d'autorisation de présenter un mémoire écrit soumise par une tierce partie.
  6. Pour déterminer s'il autorise une tierce partie à présenter un mémoire, le tribunal évaluera, entre autres, dans quelle mesure :
    1. le mémoire de la tierce partie aidera le tribunal à se prononcer sur des questions de fait ou de droit rattachées à l'arbitrage en offrant une perspective, des connaissances ou des idées particulières qui sont différentes de celles des parties contestantes;
    2. le mémoire de la tierce partie aborde des questions liées à l'objet du différend;
    3. l'arbitrage présente un grand intérêt pour la tierce partie;
    4. la question soumise à l'arbitrage est d'intérêt public.
  7. Le tribunal veillera à ce que :
    1. aucun mémoire présenté par une tierce partie ne vienne perturber la procédure;
    2. aucun mémoire présenté par une tierce partie n'impose inutilement un fardeau ou ne cause injustement un préjudice à l'un ou l'autre des parties contestantes.
  8. Le tribunal décidera s'il convient d'autoriser une tierce partie à présenter un mémoire. S'il autorise la présentation d'un mémoire par une tierce partie, le tribunal fixera une date appropriée jusqu'à laquelle les parties contestantes pourront répondre par écrit au mémoire présenté par une tierce partie. À cette date, une tierce partie à l'ALECC pourra, conformément à l'article G-29, aborder toute question d'interprétation de l'Accord traitée dans le mémoire écrit.
  9. L'autorisation de présenter un mémoire accordée à une tierce partie n'oblige pas le tribunal à traiter du mémoire à un point quelconque de la procédure. Cette autorisation ne confère pas non plus le droit à la tierce partie de présenter d'autres mémoires dans le cadre de la procédure.
  10. L'accès aux documents par les tierces parties ayant présenté une demande dans le cadre de ces procédures sera régi par la Note de la Commission du 31 octobre 2002.

Pour le gouvernement du Canada

____________________________

Pour le gouvernement du Chili

____________________________

Déclaration de la Commission du libre-échange Canada-Chili sur le fonctionnement du chapitre G

Après avoir examiné le déroulement des poursuites intentées aux termes du chapitre G de l'Accord de libre-échange Canada-Chili, la Commission du libre-échange publie par la présente les déclarations ci-jointes sur la participation d'une tierce partie et l'ouverture au public des audiences, destinées à accroître la transparence du chapitre G ainsi qu'à orienter les investisseurs et les tribunaux constitués en vertu de la section II du chapitre.

Fait à Santiago, le 16e jour du mois de novembre 2004, et signé en trois exemplaires, en langues française, anglaise et espagnole, chacun des textes faisant également foi.

Pour le gouvernement du Canada

____________________________

Pour le gouvernement du Chili

____________________________

Déclaration de la Commission du libre-échange sur l'ouverture au public des audiences d'arbitrage au titre de chapitre G de l'ALECC

Après avoir examiné le fonctionnement des procédures d'arbitrage menées en vertu du chapitre G de l'Accord de libre-échange Canada-Chili, les parties confirment par la présente qu'elles consentiront à ce que les audiences relatives aux différends relevant du chapitre G auxquelles elles participeront soient ouvertes au public, et demanderont aux parties contestantes ainsi qu'au tribunaux d'en faire de même, sauf s'il convient d'assurer la protection de renseignements confidentiels. Les parties recommandent que les tribunaux déterminent les arrangements logistiques appropriés pour les audiences ouvertes au public en collaboration avec les parties contestantes. Ces arrangements peuvent comprendre, par exemple, l'utilisation de systèmes de télévision en circuit fermé, de diffusion Web ou d'autres formes d'accès.

Pour le gouvernement du Canada

____________________________

Pour le gouvernement du Chili

____________________________