Accord modifiant l’accord de libre échange
entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la république du Chili

Appendice II - Annexe VI

Réserves relatives aux services financiers (chapitre H bis)

1. La Section I de la liste d’une Partie énonce les réserves de cette Partie, formulées conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article H bis-09 (Services financiers), au regard des mesures existantes qui contreviennent aux obligations imposées par les articles associés aux questions suivantes :

  • a. Traitement national (Article H bis-02);
  • b. Traitement de la nation la plus favorisée (Article H bis-03);
  • c. Droit d’établissement (Article H bis-04);
  • d. Commerce transfrontières (Article H bis-05);
  • e. Dirigeants et conseils d’administration (Article H bis-08).

2. Chacune des réserves de la Section I comporte les éléments suivants :

  • a. « secteur » s’entend du secteur général visé par la réserve;
  • b. « sous-secteur » s’entend du secteur particulier visé par la réserve;
  • c. « type de réserve » précise l’obligation, mentionnée au paragraphe 1, qui fait l’objet de la réserve;
  • d. « mesures » indique les lois, les règlements ou autres mesures qui font l’objet de la réserve et qui sont subordonnés à des modalités prévues à l’élément description. Toute mesure mentionnée sous cette rubrique :
    • i. désigne la mesure modifiée, maintenue ou renouvelée à la date d’entrée en vigueur de l’Accord modifiant l’Accord de libre‑échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, fait à Santiago le 5 décembre 1996, dans sa version modifiée, entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili;
    • ii. comprend toute mesure subordonnée adoptée ou maintenue en application de la mesure et conformément à celle-ci;
  • e. description s’entend, le cas échéant, des engagements de libéralisation devant être exécutés à la date d’entrée en vigueur de l’Accord modifiant l’Accord de libre‑échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, fait à Santiago le 5 décembre 1996, dans sa version modifiée, entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, conformément aux autres sections de la liste d’une Partie à la présente annexe, et des autres aspects non conformes des mesures existantes faisant l’objet de la réserve.

3. Lorsqu’il s’agit d’interpréter une réserve de la Section I, il est tenu compte de tous ses éléments. Une réserve est interprétée à la lumière des dispositions pertinentes du chapitre qu’elle vise. À cette fin :

  • a.lorsqu’il est subordonné à une modalité précise prévue à l’élément description, l’élément mesures l’emporte sur tout autre élément;
  • b. lorsqu’il n’est pas subordonné à une telle modalité, c’est l’élément mesures qui prime, à moins d’une incompatibilité si considérable avec les autres éléments pris dans leur ensemble qu’il ne serait pas raisonnable de lui accorder la primauté, auquel cas les autres éléments l’emportent dans la mesure de l’incompatibilité.

4. La Section II de la liste d’une Partie énonce les réserves de cette Partie, conformément à l’article H bis-09(3), au regard des mesures non conformes que la Partie peut adopter ou maintenir et qui contreviennent à une obligation imposée par l’article H bis-02 (Traitement national), H bis-03 (Traitement de la nation la plus favorisée), H bis-04 (Droit d’établissement), H bis-05 (Commerce transfrontières) ou H bis-08 (Dirigeants et conseils d’administration).

5. Chacune des réserves de la Section II comporte les éléments suivants :

  • a.  secteur » s’entend du secteur général visé par la réserve;
  • b. « sous-secteur » s’entend du secteur particulier visé par la réserve;
  • c. « type de réserve » précise l’obligation mentionnée au paragraphe 4 qui fait l’objet de la réserve;
  • d. « description » énonce la description de la portée des activités, du secteur ou du sous‑secteur visés par la réserve;
  • e. « mesures existantes » définit, par souci de transparence, des mesures existantes qui s’appliquent aux activités, au secteur ou au sous-secteur visés par les mesures non conformes.

6. Lorsqu’il s’agit d’interpréter une réserve de la Section II, il est tenu compte de tous ses éléments. L’élément « description »l’emporte sur tous les autres.

7. Aux fins de la présente annexe :

  • « CPC » s’entend des numéros de la Classification centrale de produits (CPC) établis dans les Études statistiques, Série M, no 77, Classification centrale de produits Provisoire, 1991, du Bureau de la statistique des Nations Unies;
  • « CTI » s’entend, en ce qui a trait au Canada, des numéros de la Classification type des industries (CTI) établis dans la Classification type des industries de Statistique Canada, 4e édition, 1980;
  • « existant » s’entend au sens de la définition du terme « existant » à l’article H bis-19.

Annexe VI

Liste du Canada

Notes préliminaires

1. Les engagements pris dans le secteur des services financiers en application du présent accord sont assujettis aux limites et aux conditions énoncées aux présentes notes et à la liste ci‑dessous.

2. En vue de préciser l’engagement du Canada en ce qui concerne l’article H bis-04 (Droit d’établissement), les entreprises qui offrent des services financiers et qui sont constituées sous le régime des lois du Canada sont assujetties à des limitations non discriminatoires en matière de forme juridique. Par exemple, les sociétés de personnes et les entreprises individuelles à responsabilité limitée ou illimitée ne sont généralement pas des formes juridiques acceptables pour les institutions financières au Canada. La présente note préliminaire n’a pas pour but d’influer sur le choix que doit faire un investisseur de l’autre Partie entre une filiale et une succursale, ni de limiter ce choix.

Section I

Aucune réserve.

Section II

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :  Tous

Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée (Article H bis-03)

Description : Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure visant le commerce transfrontières de services associés aux valeurs mobilières.

Mesure existante :   

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l’exception des services d’assurance)

Type de réserve : Traitement national (Article H bis-02) Droit d’établissement (Article H bis-04)

Description : Le Canada se réserve le droit de maintenir ou d’adopter une mesure qui oblige une banque étrangère à établir une filiale afin d’accepter ou de conserver des dépôts de détail inférieurs à 150 000 $CAN.

Mesure existante :   

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l’exception des services d’assurance)

Type de réserve : Traitement national (Article H bis-02) Droit d’établissement (Article H bis-04)

Description : Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure qui oblige les banques étrangères qui ont été autorisées à établir une succursale au Canada à devenir membres de l’Association canadienne des paiements. Le Canada se réserve également le droit d’adopter ou de maintenir une mesure qui interdit aux succursales de prêt étrangères d’être membres de l’Association canadienne des paiements.

Mesure existante :   

Annexe VI

Liste du Chili

Notes préliminaires

Les engagements pris dans le secteur des services financiers en application du présent accord sont assujettis aux limites et aux conditions énoncées aux présentes notes et à la liste ci‑dessous.

Les personnes morales qui offrent des services financiers et qui sont constituées sous le régime des lois du Chili sont soumises à des limitations non discriminatoires en matière de forme juridique. Par exemple, les sociétés de personnes (sociedades de personas) ne sont généralement pas des formes juridiques acceptables pour les institutions financières au Chili. La présente note préliminaire n’a pas pour but d’influer sur le choix fait par une institution financière de l’autre Partie entre une filiale et une succursale, ni de limiter ce choix.

Section I

Services d’assurance et services connexes

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d’assurance et services connexes

Type de réserve : Dirigeants et conseils d’administration (Article H bis-08)

Mesures :  Decreto con Fuerza de Ley N° 251, Diario Oficial, Mayo 22, 1931, Ley de Seguros, Título III, artículo 58.

Decreto Supremo N° 863, 1989, del Ministerio de Hacienda, Diario Oficial, Abril 5, 1990, Reglamento de los Auxiliares del Comercio de Seguros, Título I, artículo 2, letra c).

Description : Les administrateurs et les représentants légaux des entités juridiques qui exercent des activités de courtage d’assurances doivent être des citoyens chiliens ou des étrangers qui possèdent un permis de résidence.

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d’assurance et services connexes

Type de réserve : Traitement national (Article H bis-02)

Mesures :  Decreto con Fuerza de Ley N° 251, Diario Oficial, Mayo 22, 1931, Ley de Seguros, Título I, artículo 16.

Description : Le courtage de réassurance peut être effectué par des courtiers en réassurance étrangers. Le courtier est une personne morale, démontre que son entité est légalement établie dans son pays d’origine, qu’elle est autorisée à agir à titre d’intermédiaire dans les cas de risques cédés par l’étranger et fournir la date d’obtention de cette autorisation. Ces entités désignent un représentant au Chili et lui accordent de vastes pouvoirs. Le représentant peut faire l’objet d’une citation à comparaître et il doit avoir la résidence au Chili.

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d’assurance et services connexes

Type de réserve : Droit d’établissement (Article H bis-04)
Dirigeants et conseils d’administration (Article H bis-08)

Mesures :  Decreto con Fuerza de Ley No 251, Diario Oficial, Mayo 22, 1931, Ley de Seguros, Título III, artículo 62.

Description : Les entités juridiques qui exercent des activités de règlement de sinistre doivent être soumises au régime des lois du Chili. Les administrateurs et les représentants légaux de ces entités juridiques doivent être des citoyens chiliens ou des étrangers qui possèdent un permis de résidence.

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d’assurance et services connexes

Type de réserve : Traitement national (Article H bis-02)

Mesures :  Decreto con Fuerza de Ley N° 251, Diario Oficial, Mayo 22, 1931, Ley de Seguros, Título I, artículo 20.

Description : Dans le cas des types d’assurance visés par le Decreto Ley 3.500, portant sur la cession de réassurance à des réassureurs étrangers, la déduction au titre de la réassurance ne peut dépasser 40 p. 100 du total des réserves techniques associées à ces types d’assurance, ou alors un pourcentage plus élevé que ce dernier s’il est fixé par la Superintendencia de Valores y Seguros.

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d’assurance et services connexes

Type de réserve : Traitement national (Article H bis-02)

Mesures : Decreto con Fuerza de Ley N° 251, Diario Oficial, Mayo 22, 1931, Ley de Seguros, Título I, artículos 58 y 62.

Decreto Supremo N° 863, 1989, del Ministerio de Hacienda, Diario Oficial, Abril 5, 1990, Reglamento de los Auxiliares del Comercio de Seguros, Título I, artículo 2, letra c).

Description : Les personnes physiques qui exercent des activités de courtage d’assurances et de règlement de sinistre doivent être des citoyens chiliens ou des étrangers qui possèdent un permis de résidence.

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d’assurance et services connexes

Type de réserve : Droit d’établissement (Article H bis-04)

Mesures : Decreto con Fuerza de Ley No 251, Diario Oficial, Mayo 22, de 1931, Ley de Seguros, Título I.

  Ley N° 18.046, Diario Oficial, Octubre 22, 1981, Ley de Sociedades Anónimas, Título XI, artículo 121 y siguientes.

Description : Les activités dans le secteur des assurances sont réservées aux sociétés d’assurances établies au Chili en tant que sociétés ou succursales, en vertu de la loi chilienne et en conformité avec la Ley de Seguros et avec la Ley n° 18.046 régissant la création de sociétés étrangères.

Ces sociétés et succursales ne peuvent être constituées dans un but de couvrir simultanément les risques du premier groupe (risque de perte ou de dommage aux biens ou au patrimoine – patrimonio)et les risques du deuxième groupe (risques personnels ou garanties sur le capital ou le revenu dans un délai précis).

Le risque de crédit (perte ou dommage au patrimoine – patrimonio) de l’assuré en raison du non-paiement d’une dette d’argent) ne peut être assuré que par des sociétés d’assurances organisées sous le premier groupe qui couvrent exclusivement ce type de risque.

Le patrimoine (patrimonio) que les sociétés d’assurances étrangères affectent à leurs succursales doit être transféré et converti adéquatement en monnaie nationale en conformité avec l’un des systèmes autorisés par la loi ou par la Banco Central de Chile.

Les augmentations de capital qui ne proviennent pas de l’incorporation de réserves auront le même traitement que celui accordé au capital initial.

Les transactions entre une succursale et son bureau principal ou d’autres sociétés affiliées à l’étranger seront considérées comme entités indépendantes.

Aucune société d’assurances étrangère ne pourra invoquer des droits découlant de sa nationalité relativement aux transactions que sa succursale pourrait effectuer au Chili.

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d’assurance et services connexes

Type de réserve : Droit d’établissement (Article H bis-04)

Mesures :  Decreto con Fuerza de Ley No 251, Diario Oficial, Mayo 22, 1931, Ley de Seguros, Título I.

Description : Les sociétés de réassurance ne peuvent être établies au Chili que sous la forme de sociétés. Les sociétés d’assurances nationales peuvent également fournir des services de réassurance en complément de leurs activités d’assurance si leur acte constitutif le permet. Ces dernières peuvent seulement réassurer les risques du groupe pour lequel elles détiennent l’autorisation de fonctionnement.

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :  Services d’assurance et services connexes

Type de réserve : Droit d’établissement (Article H bis-04)
Dirigeants et conseils d’administration (Article H bis-08)

Mesures :  Decreto con Fuerza de Ley Nº 251, Diario Oficial, Mayo 22, 1931, Ley de Seguros, Título III;

Decreto Supremo N° 863, 1989, Reglamento de los Auxiliares del Comercio de Seguros, Título I.

Description : Les entités juridiques qui exercent des activités de courtage d’assurances doivent être constituées sous le régime des lois du Chili. Les administrateurs et les représentants légaux de ces entités juridiques doivent être des citoyens chiliens ou des étrangers qui possèdent un permis de résidence.

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d’assurance et services connexes

Type de réserve : Traitement national (Article H bis-02)

Mesures :  Decreto con Fuerza de Ley Nº 251, Diario Oficial, Mayo 22, 1931, Ley de Seguros, Título I.

Description : Les services de réassurance peuvent être également fournis par des sociétés étrangères classifiées, selon les agences de notation de réputation bien connues à l’échelle internationale indiquées par la Commission de valeurs mobilières et des assurances (Superintendencia de Valores y Seguros), au moins dans la catégorie de risque BBB ou dans une catégorie équivalente. Ces entités ont un représentant au Chili et lui accordent de vastes pouvoirs. Le représentant peut faire l’objet d’une citation à comparaître. Nonobstant ce qui précède, la désignation d’un représentant ne sera pas nécessaire lorsque c’est un courtier de réassurance enregistré auprès de la Commission qui effectue les opérations de réassurance. À toutes fins utiles, spécialement celles relatives à l’application et à l’exécution du contrat de réassurance dans le pays, ce courtier est considéré comme le représentant légal des réassureurs.

Secteur :   Services financiers

Sous-secteur : Services d’assurance et services connexes

Type de réserve : Traitement national (Article H bis-02)
Commerce transfrontières (Article H bis-05)

Mesures :  Decreto Ley No 824, Diario Oficial, Diciembre 31, 1974, Ley sobre Impuesto a la Renta, Título IV.

Description : Une taxe de 22 p. 100 est appliquée à toutes les primes d’assurance contractées à l’extérieur du Chili. Dans le cas de réassurances contractées auprès d’entreprises non établies au Chili, la taxe est de 2 p. 100, et elle est calculée en fonction de la prime cédée, sans ajustement.

Cette taxe n’est pas appliquée aux primes des types d’assurance suivants :

  • a. assurance de la coque et des machines, des excédents (excesos), de la cargaison et des déboursés (desembolsos) et de tout autre élément inhérent aux activités maritimes;
  • b. assurance des aéronefs, de la cargaison et de tout autre élément inhérent à l’aviation;
  • 3. assurance protection et indemnisation associées aux deux activités citées ci-dessus;
  • c. assurance et réassurance de crédits à l’exportation;
  • d. cautionnements, assurances et réassurance qui garantissent le paiement des obligations associées à des prêts ou à des droits de tiers, qui découlent du financement de travaux ou de l’émission de titres de créance liés à ce financement, des concessionnaires des travaux publics du Decreto Supremo 900 de 1996 du Ministerio de Obras Públicas, Ley de Concesiones de Obras Públicas, des entreprises portuaires créées en vertu de la Loi 19.542, et des entreprises concessionnaires de ports en vertu de cette même loi.

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d’assurance et services connexes

Type de réserve : Traitement national (Article H bis-02)

Mesures :  Decreto con Fuerza de Ley N° 251, Diario Oficial, Mayo 22, 1931, Ley de Seguros, Título I, artículos 58 y 62.

Decreto Supremo N° 863, 1989, del Ministerio de Hacienda, Diario Oficial, Abril 5, 1990, Reglamento de los Auxiliares del Comercio de Seguros, Título I, artículo 2, letra c).

Description : Les personnes physiques qui exercent des activités de courtage d’assurances et de règlement de sinistre doivent être des citoyens chiliens ou des étrangers qui possèdent un permis de résidence.

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :  Services bancaires et autres services financiers

Type de réserve : Droit d’établissement (Article H bis-04)

Mesures : Decreto con Fuerza de Ley N° 3, Diario Oficial, Diciembre 19, 1997, Ley General de Bancos, Título II, artículos 27, 32 y 34.

  Ley N° 18.046, Diario Oficial, Octubre 22, 1981, Ley de Sociedades Anónimas, Título XI, artículos 121 y siguientes.

Description :  Les institutions bancaires doivent être établies en tant que sociétés (sociedades anónimas) ou succursales, en vertu des lois du Chili et en conformité avec la Ley General de Bancos et avec la Ley n° 18.046 régissant la création de sociétés étrangères.

Le capital et les réserves que les banques étrangères affectent à leurs succursales doivent être transférés et convertis adéquatement en monnaie nationale en conformité avec l’un des systèmes autorisés par la loi ou par la Banco Central de Chile.

Les augmentations de capital ou de réserves qui ne proviennent pas de l’incorporation d’autres réserves auront le même traitement que celui accordé au capital initial et aux réserves.

Dans le cadre des transactions effectuées entre une succursale et son bureau principal à l’étranger, les deux entités seront considérées comme des entités indépendantes.

Aucune banque étrangère ne pourra invoquer des droits découlant de sa nationalité relativement aux transactions que sa succursale pourrait effectuer au Chili.

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers

Type de réserve : Droit d’établissement (Article H bis-04)

Mesures :  Decreto con Fuerza de Ley N° 3, Diario Oficial, Diciembre 19, 1997, Ley General de Bancos, Título II, artículo 33.

Description : L’autorisation donnée aux bureaux de représentation par le Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras pourrait faire l’objet d’une révocation si elle est jugée inopportune, tel qu’il est prévu par la Ley General de BancosFootnote 1.

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers

Type de réserve : Droit d’établissement (Article H bis-04)

Mesures :  Decreto con Fuerza de Ley N° 3, Diario Oficial, Diciembre 19, 1997, Ley General de Bancos, Título XIV, artículo 112.

Description : Les sociétés de financement (sociedades financieras) doivent être établies en tant que sociétés (sociedades anónimas) en vertu de la loi chilienne, en conformité avec la Ley General de Bancos.

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers

Type de réserve : Droit d’établissement (Article H bis-04)

Mesures :  Ley N° 18.840, Diario Oficial, Octubre 10, 1989, Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile, Título III, artículo 41.

Description : Seulement les banques, les personnes morales, les courtiers en valeurs mobilières et les agents de valeurs mobilières, qui doivent être établis au Chili en tant qu’entités juridiques, peuvent effectuer des opérations sur le marché des changes officiel.

Avant de pouvoir opérer sur le marché des changes officiel, les personnes morales, les courtiers en valeurs mobilières et les agents de valeurs mobilières doivent obtenir une autorisation de la Banco Central de Chile à cet effet.

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers

Type de réserve : Droit d’établissement (Article H bis-04)
Dirigeants et conseils d’administration (article H bis-08)

Mesures :  Ley N° 18.045, Diario Oficial, Octubre 22, 1981, Ley de Mercado de Valores, Títulos VI y VII, artículos 24, 26 y 27.

Description : Les entités juridiques qui exercent des activités de courtage en valeurs mobilières et les agents de valeurs mobilières doivent être établis sous le régime des lois chiliennes.

Les directeurs, les administrateurs, les gestionnaires ou les représentants légaux de ces entités juridiques morales doivent être des citoyens chiliens ou des étrangers qui possèdent un permis de résidence.

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers

Type de réserve : Droit d’établissement (Article H bis-04)

Mesures :  Decreto Ley N° 1.328, Diario Oficial, Diciembre 19, 1979, Ley de Fondos Mutuos, Título I, artículos 3, 6 y 7.

Ley N° 18.046, Diario Oficial, Octubre 22, 1981, Ley de Sociedades Anónimas, Título XIII, artículos 126 a 132.

Ley N° 18.045, Diario Oficial, Octubre 22, 1981, Ley de Mercado de Valores, Título XXVII, artículos 220 a 238.

Description : La gestion des fonds communs de placement ne peut être effectuée que par les sociétés de gestion de fonds communs de placement et les sociétés de gestion de fonds d’administration établies comme des sociétés spécialisées (sociedades anónimas especiales) au titre de la loi chilienne.

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers

Type de réserve : Droit d’établissement (Article H bis-04)

Mesures :  Ley N° 18.815, Diario Oficial, Julio 29, 1989, Ley de Fondos de Inversión, Título I y II, artículos 3, 6 y 7.

Ley N° 18.046, Diario Oficial, Octubre 22, 1981, Ley de Sociedades Anónimas, Título XIII, artículos 126 a 132.

Ley N° 18.045, Diario Oficial, Octubre 22, 1981, Ley de Mercado de Valores, Título XXVIII, artículos 220 a 238.

Description : La gestion de fonds de placement ne peut être effectuée que par les sociétés de gestion de fonds de placement et les sociétés de gestion de fonds d’administration établies comme des sociétés spécialisées (sociedades anónimas especiales) au titre de la loi chilienne.

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers

Type de réserve : Traitement national (Article H bis-02)
Droit d’établissement (Article H bis-04)

Mesures :  Ley N° 18.657, Diario Oficial, Septiembre 29, 1987, Ley de Fondos de Inversión de Capital Extranjero, Títulos I y II, artículos 12, 14 y 18.

Ley N° 18.046, Diario Oficial, Octubre 22, 1981, Ley de Sociedades Anónimas, Título XIII, artículos 126 a 132.

Ley N° 18.045, Diario Oficial, Octubre 22, 1981, Ley de Mercado de Valores, Título XXVII, artículos 220 a 238.

Description : La gestion des fonds d’investissement de capitaux étrangers (FICE) ne peut être effectuée que par les sociétés de gestion de fonds d’investissement de capitaux étrangers, les sociétés de gestion de fonds de placement et les sociétés de gestion de fonds d’administration établies comme des sociétés spécialisées (sociedades anónimas especiales) au titre de la loi chilienne. Toutefois, l’administration de fonds d’investissement de capitaux étrangers créés par des investisseurs institutionnels étrangers peut être assurée par un représentant légal domicilié au Chili.

Le capital d’un fonds d’investissement de capitaux étrangers ne peut être transféré à l’étranger qu’après cinq ans à compter de la date où la contribution a été faite.

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers

Type de réserve : Droit d’établissement (Article H bis-04)

Mesures :  Ley N° 19.281, Diario Oficial, Diciembre 27, 1993, Ley de Administradoras de Fondos para la Vivienda, Título VI, artículo 55.

Ley N° 18.046, Diario Oficial, Octubre 22, 1981, Ley de Sociedades Anónimas, Título XIII, artículos 126 a 132.

Ley N° 18.045, Diario Oficial, Octubre 22, 1981, Ley de Mercado de Valores, Título XXVII, artículos 220 a 238.

Description : La gestion de fonds d’aide au logement ne peut être effectuée que par les sociétés de gestion de fonds d’aide au logement et les sociétés de gestion de fonds d’administration établies comme des sociétés spécialisées (sociedades anónimas especiales) au titre de la loi chilienne.

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers

Type de réserve : Droit d’établissement (Article H bis-04)

Mesures :  Ley N° 18.876, Diario Oficial, Diciembre 21, 1989, Ley de Depósito y Custodia de Valores, Títulos I y II, artículos 1 y 18.

Ley N° 18.046, Diario Oficial, Octubre 22, 1981, Ley de Sociedades Anónimas, Título XIII, artículos 126 a 132.

Description : Les agences de dépôt et de garde de titres doivent être établies comme des sociétés spécialisées (sociedades anónimas especiales) au titre de la loi chilienne.

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers

Type de réserve : Droit d’établissement (Article H bis-04)

Mesures :  Ley N° 18.045, Diario Oficial, Octubre 22, 1981, Ley de Mercado de Valores, Título XVIII, artículos 132 y 133.

Ley N° 18.046, Diario Oficial, Octubre 22, 1981, Ley de Sociedades Anónimas, Título XIII, artículos 126 a 132.

Description : Les activités de titrisation ne peuvent être effectuées que par des sociétés spécialisées (sociedades anónimas especiales) établies au titre de la loi chilienne.

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers

Type de réserve : Droit d’établissement (Article H bis-04)

Mesures :  Ley N° 18.045, Diario Oficial, Octubre 22, 1981, Ley de Mercado de Valores, Título VII, artículos 38, 40 y 41.

Ley N° 18.046, Diario Oficial, Octubre 22, 1981, Ley de Sociedades Anónimas, Título XIII, artículos 126 a 132.

Description : Les bourses de valeurs mobilières doivent être établies comme des sociétés spécialisées (sociedades anónimas especiales) au titre de la loi chilienne.

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers

Type de réserve : Droit d’établissement (Article H bis-04)

Mesures :  Ley N° 18.045, Diario Oficial, Octubre 22, 1981, Ley de Mercado de Valores, Título XIX, artículo 155.

Ley N° 18.046, Diario Oficial, Octubre 22, 1981, Ley de Sociedades Anónimas, Título XIII, artículos 126 a 132.

Description : Les chambres de compensation de contrats à terme, d’options et d’autres contrats de même nature susceptibles de recevoir l’autorisation de la Superintendencia de Valores y Seguros doivent être établies comme des sociétés spécialisées (sociedades anónimas especiales) au titre de la loi chilienne.

Seulement les bourses de valeurs mobilières établies au Chili et les courtiers en valeurs mobilières qui sont membres de ces bourses peuvent être actionnaires des maisons de compensation.

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers

Type de réserve : Droit d’établissement (Article H bis-04)

Mesures :  Ley N° 18.045, Diario Oficial, Octubre 22, 1981, Ley de Mercado de Valores, Título XIV, artículos 71 y 72.

Description : Les activités de notation et d’analyse du risque de crédit ne peuvent être effectuées que par les sociétés de personnes (sociedades de personas) établies au titre de la loi chilienne.

Les principaux associés doivent détenir au moins 60 p. 100 du capital de la société.

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers

Type de réserve : Droit d’établissement (Article H bis-04)

Mesures :  Ley N° 19.220, Diario Oficial, Mayo 31, 1993, Ley de Bolsa de Productos Agropecuarios, Título I, artículos 1, 2 y 3.

Ley N° 18.046, Diario Oficial, Octubre 22, 1981, Ley de Sociedades Anónimas, Título XIII, artículos 126 a 132.

Description : Les bourses de bovins et de produits agricoles de base doivent être établies comme des sociétés spécialisées (sociedades anónimas especiales) au titre de la loi chilienne.

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers

Type de réserve : Droit d’établissement (Article H bis-04)

Mesures :  Ley N° 19.220, Diario Oficial, Mayo 31, 1993, Ley de Bolsa de Productos Agropecuarios, Título IV, artículos 24, 25 y 26.

Ley N° 18.046, Diario Oficial,Octubre 22, 1981, Ley de Sociedades Anónimas, Título XIII, artículos 126 a 132.

Description : Les chambres de compensation de contrats à terme et d’options sur les bovins et les produits agricoles de basedoivent être établies comme des sociétés spécialisées (sociedades anónimas especiales) au titre de la loi chilienne.

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers

Type de réserve : Droit d’établissement (Article H bis-04)

Mesures :  Ley N° 19.220, Diario Oficial, Mayo 31, de 1993, Ley de Bolsa de Productos Agropecuarios, Título II, artículos 6, 7, 8,9, 10 y 11.

Description : Les entités juridiques qui exercent des activités de courtage de bovins et de produits agricoles de base doivent être établies au titre de la loi chilienne.

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers

Type de réserve : Droit d’établissement (Article H bis-04)

Mesures :  Decreto con Fuerza de Ley N° 251, Diario Oficial, Mayo 22, 1931, Ley de Seguros, Título V, artículo 88.

Description : Les agences de gestion de prêts hypothécaires doivent être établies comme des sociétés (sociedades anónimas) au titre de la loi chilienne.

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers

Type de réserve : Droit d’établissement (Article H bis-04)

Mesures :  Ley N° 19.491, Diario Oficial, Enero 29, 1997, Administradoras de Recursos Financieros de Terceros Destinados a la Adquisición de Bienes, artículos 1 y 2.

Description : Les sociétés qui gèrent des plans collectifs visant l’achat de certaines marchandises doivent être établies comme des sociétés spécialisées (sociedades anónimas especiales) au titre de la loi chilienne.

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers

Type de réserve : Traitement national (Article H bis-02)

Mesures :  Ley N° 18.045, Diario Oficial, Octubre 22, 1981, Ley de Mercado de Valores, Títulos VI y VII, artículos 24 y 26.

Description : Les personnes physiques qui exercent des activités de courtier en valeurs mobilières ou d’agent de valeurs mobilières au Chili doivent être des citoyens chiliens ou des étrangers qui possèdent un permis de résidence.

Section II

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :   Tous les sous-secteurs

Type de réserve : Traitement national (Article H bis-02)
Droit d’établissement (Article H bis-04)

Description : Le Chili se réserve le droit d’adopter des mesures qui restreignent ou prescrivent des types particuliers de forme juridique ou d’établissement, comme les filiales, à l’égard des conglomérats financiers, y compris des entités qui en font partie.

Mesures existantes : Aucune

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :   Tous les sous-secteurs

Type de réserve : Commerce transfrontières (Article H bis-05)
  
Description : L’achat de services financiers par des personnes situées sur le territoire du Chili et par ses ressortissants, où qu’ils se trouvent, à des fournisseurs de services financiers du Canada est assujetti à la réglementation en matière de taux de change adoptée ou appliquée par la Banco Central de Chile, conformément à sa loi organique (Ley 18.840).

Mesures existantes :Ley 18.840, Diario Oficial, Octubre 10, 1989, Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile, Título III.

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :   Tous les sous-secteurs

Type de réserve : Traitement national (Article H bis-02)
Dirigeants et conseils d’administration (Article H bis-08)

Description : En ce qui concerne le transfert ou l’aliénation de tout intérêt, en actions ou en actifs, détenu dans une entreprise d’État existante ou une entité gouvernementale existante, le Chili se réserve le droit d’interdire ou de limiter la propriété des intérêts ou des actifs en question ainsi que le droit des investisseurs étrangers ou de leur investissement de contrôler toute société d’État ainsi créée ou les investissements réalisés par cette dernière. Relativement à tout transfert ou aliénation, le Chili peut adopter ou maintenir des mesures associées à la nationalité des dirigeants et des membres du Conseil d’administration.

Une société d’État désigne toute entreprise détenue ou contrôlée par le Chili au moyen de parts d’intérêts détenus dans la société en question, et comprend toute société créée après la date d’entrée en vigueur du présent accord dans le seul but de vendre ou d’aliéner ses parts d’intérêts dans le capital ou les actifs d’une entreprise d’État existante.

Mesures existantes : Aucune

Secteur:Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers

Type de réserve : Traitement national (Article H bis-02)

Description : Le Chili peut accorder des avantages ou des droits exclusifs à la Banco del Estado de Chili, une banque d’État chilienne, notamment, sans s’y limiter, la gestion des ressources financières du gouvernement du Chili, qui s’effectue uniquement au moyen de dépôts dans la Cuenta Única Fiscal et dans ses comptes subsidiaires, qui doivent tous être conservés dans la Banco del Estado de Chile.

Mesures existantes :Decreto Ley N° 2.079, Diario Oficial, Enero 18, 1978, Ley Orgánica del Banco del Estado de Chile.

Decreto Ley N° 1.263, Diario Oficial, Noviembre 28, 1975, Decreto Ley Orgánico de Administración Financiera del Estado, artículo 6.

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d’assurance et services connexes

Type de réserve : Commerce transfrontières (Article H bis-05)

Description : Les types d’assurance que la législation chilienne rend ou peut rendre obligatoire, et les assurances associées à la sécurité sociale, ne peuvent être souscrites à l’extérieur du Chili. Cette réserve ne s’applique pas aux types d’assurance figurant dans les engagements du Chili énumérés aux alinéas 3(a)i) et 3(a)ii) de l’annexe H bis-05.

Mesures existantes :Decreto con Fuerza de Ley N° 251, Official Gazette of May 22, 1931, Ley de Seguros, Título I, Artículo 4.

Secteur :   Services financiers

Sous-secteur : Services sociaux

Type de réserve : Traitement national (Article H bis-02)
Traitement de la nation la plus favorisée (Article H bis-03)
Droit d’établissement (Article H bis-04)
Commerce transfrontières (Article H bis-05)
Dirigeants et conseils d’administration (Article H bis-08)

Description :   Le Chili se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure concernant la prestation de services d’application de la loi et de services correctionnels, ainsi que des services suivants dans la mesure où ils constituent des services sociaux établis ou maintenus l’intérêt public : sécurité ou garantie du revenu, sécurité ou assurance sociale, bien-être social, éducation publique, formation publique, santé et garde d’enfants.

Mesures existantes :Aucune

Footnotes

Footnote 1

Cette mesure non conforme ne vise pas à limiter les recours auxquels l’investisseur touché par la révocation de l’autorisation pourrait avoir droit en vertu de la loi chilienne pour contester la mesure.

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