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Règlement des différends

Lois américaines portant sur les recours commerciaux : L'expérience canadienne

V. Enquêtes Américaines en matière de droits compensateurs concernant des importations en provenance du Canadanbsp;: études de case, 1991-1999

4. Porcs sur pied et viandes de porc fraîche, réfrigérée et surgelée1

4.1 Historique

4.2 Procédures de révision et questions ultérieures

4.3 Récapitulation des programmes (enquête proprement dite et réexamens administratifs)

4.4 Programmes déclarés non subventionnels

4.1 Historique

Le 2 novembre 1984, le département du Commerce et l’International Trade Commission ont reçu du U.S. National Pork Producers Council (NPPC) une demande d’ouverture d’enquête alléguant que des importations subventionnées de divers porcins et produits du porc en provenance du Canada causaient un dommage à la branche de production américaine correspondante. Après avoir ouvert l’enquête, l’ITC a publié le 19 décembre 1984 une détermination préliminaire positive où elle concluait qu’il y avait raisonnablement lieu de supposer que les importations en provenance du Canada dont il était allégué qu’elles faisaient l’objet d’une subvention causaient un dommage important à une branche de production américaine.

Le DOC a publié le 3 avril 1985 sa détermination préliminaire, positive elle aussi. Il fixait le taux des cautionnements et dépôts à 0,053 $CAN la livre pour les porcs sur pied et les viandes de porc fraîche, réfrigérée et surgelée, et ordonnait la suspension de l’évaluation en douane de toutes les importations des produits considérés en provenance du Canada. Étant donné le nombre considérable de producteurs et de programmes gouvernementaux en question, cette enquête a été déclarée « d’une complexité exceptionnelle » et le délai d’établissement de la détermination préliminaire a été prorogé.

Le 17 juin 1985, le DOC a publié une détermination finale positive. Aucune entreprise n’y était nommément désignée, étant donné que le DOC avait décidé l’application d’un taux national.

Droit compensateur

  • Porcs sur pied - 0,04386 $CAN/lb
  • Viandes de porc fraîche, réfrigérée et surgelée - 0,05523 $CAN/lb

Le 7 septembre 1985, l’ITC a publié une détermination finale positive touchant les porcs sur pied, et une détermination finale négative quant aux viandes de porc fraîche, réfrigérée et surgelée. Se fondant sur les différences dans les caractéristiques physiques, les usages et les installations de production, l’ITC a constaté l’existence de deux produits similaires : 1) les porcs sur pied; et 2) les viandes de porc fraîche, réfrigérée et surgelée. L’ITC a aussi défini deux branches de production nationales correspondant respectivement à ces deux produits. Elle reconnaissait que l’élevage de porcs de boucherie avait pour principal objet la production de viande de porc et de produits du porc, mais l’élevage et le conditionnement n’étaient pas selon elle suffisamment intégrés sur le plan économique pour être réputés former une seule branche de production.

Les importations américaines de porcins canadiens avaient plus que doublé de 1981 à 1982, augmenté de 53 % en 1983 et presque triplé de 1983  à 1984. Au premier trimestre de 1985, ces importations avaient augmenté de 97 % par rapport à la période correspondante de 1984. L’ITC estimait que cet accroissement rapide de la part de marché avait un effet perturbateur sur le marché américain, ce qui l’amenait à conclure que la branche de production américaine avait subi un dommage du fait des importations de porcs sur pied en provenance du Canada.

La situation de l’industrie des produits du porc s’était détériorée pendant la période couverte par l’enquête, comme en témoignaient le recul de ses résultats financiers et la diminution du taux d’utilisation de sa capacité. Cette branche de production était déficitaire et subissait un dommage important. Cependant, si le volume des importations de produits du porc augmentait, les ratios de pénétration de ces importations restaient bas (moins de 3 % de la consommation américaine). Les données sur les prix ne révélaient pas de tendances perceptibles touchant l’effet des importations considérées, et le prix de la viande de porc américaine augmentait en général parallèlement à l’accroissement des importations en provenance du Canada. Ces indicateurs ont amené l’ITC à conclure que la branche de production américaine ne subissait pas de dommage important du fait des importations de produits du porc en provenance du Canada. La production, l’exportation et la consommation de viande de porc canadienne avaient toutes les trois reculé légèrement, ce qui indiquait que les importations en provenance du Canada ne représentaient pas une menace pour la branche de production américaine.

L’ordonnance instituant un droit compensateur a été rendue le 15 août 1985. Un dépôt en espèces de 0,04386 $CAN la livre était exigé pour toutes les importations de porcs sur pied. Il a été mis fin à la suspension de l’évaluation en douane des viandes de porc fraîche, réfrigérée et surgelée par suite de la détermination négative de l’ITC. Pour une analyse plus détaillée de la première enquête, le lecteur est prié de se reporter au premier volume du présent ouvrage (Le Canada et les lois américaines sur les sanctions commerciales — L’expérience des dix dernières années, mars 1993).

4.2 Procédures de révision et questions ultérieures

4.2.1 Contestation devant le CIT

Le Conseil des viandes du Canada (CVC) a contesté la première décision concluant à l’existence d’une subvention devant le Court of International Trade. Il faisait valoir que le DOC avait supposé une transmission aux producteurs de viande de porc des subventions à l’élevage sans procéder véritablement à une enquête en amont pour établir l’existence ou l’ampleur d’une telle transmission. Le DOC avait refusé de procéder à une enquête sur les subventions en amont au motif que, selon lui, les porcs sur pied ne constituaient pas un intrant de la production de viande de porc. La position du DOC revenait à soutenir que les porcs sur pied et la viande de porc formaient un même produit. En mai 1987, le CIT a fait droit à la demande du CVC et a renvoyé l’affaire au DOC pour une enquête approfondie sur les subventions en amont. Cependant, comme le CIT avait confirmé la détermination de l’ITC concluant à l’absence de dommage, que le NPPC avait contestée, la question de l’enquête sur les subventions en amont perdait toute portée pratique.

L’office albertain de commercialisation de la viande de porc (Alberta Pork Producers’ Marketing Board) a aussi contesté la première décision du DOC, touchant l’opportunité d’appliquer une mesure compensatoire au Programme de stabilisation des prix du porc relevant de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles (LSPA)2. Le CIT a confirmé la détermination du DOC aux motifs suivants : 1) les porcs faisaient l’objet d’une subvention en tant que produit « désigné »; et 2) la LSPA établissait une distinction entre les produits en prévoyant des paiements préautorisés et réguliers aux producteurs de produits désignés, tout en offrant des avantages imprévisibles aux autres qui demanderaient à se faire inscrire sur la liste des bénéficiaires.

4.2.2 Quatrième réexamen administratif de l’Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis

Le 8 juillet 1991, le Conseil canadien du porc, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont présenté des demandes de révision par un groupe spécial binational sous le régime de l’article 1904 de l’ALE. Ces demandes avaient pour objet les conclusions finales du quatrième réexamen administratif, portant sur la période du 1er avril 1988 au 31 mars 1989. Le 19 mai 1992, le groupe spécial a confirmé en partie et renvoyé en partie les déterminations établies par le DOC lors de ce quatrième réexamen administratif. Les plaignants contestaient les déterminations du DOC concernant sept des neuf programmes auxquels il avait conclu à l’opportunité d’appliquer des mesures compensatoires. Le plaignant Pryme Pork Ltd. contestait aussi le refus du DOC d’exclure les porcelets sevrés du champ d’application de l’ordonnance, ou d’établir pour ceux-ci un taux distinct (ou une sous-classe distincte). En outre, Pryme estimait que le DOC aurait dû fixer un taux distinct pour elle.

Le groupe spécial a renvoyé au DOC pour complément d’examen et/ou justification ses déterminations touchant les programmes tripartites, le Programme d’assurance-stabilisation des revenus agricoles du Québec, le Régime de stabilisation des revenus des producteurs de porcs de la Saskatchewan, le Programme albertain de montants compensatoires au titre des subventions du Nid-de-Corbeau, le Programme d’aide au transport des céréales fourragères et l’établissement d’une sous-classe pour les porcelets sevrés. Il a par ailleurs confirmé les déterminations du DOC concernant le Programme des aliments du bétail de la Colombie-Britannique et le Programme d’assurance-revenu agricole de cette province, ainsi que l’inclusion des porcelets sevrés dans le champ d’application de l’ordonnance. Enfin, le groupe spécial a rejeté la demande de Pryme tendant à la fixation d’un taux distinct pour elle et à l’exclusion des truies et verrats du champ d’application de l’ordonnance.

Le 20 juillet 1992, le DOC a publié sa détermination issue du renvoi ordonné par le groupe spécial dans son rapport de mai 1992. Le 10 août 1992, le Conseil canadien du porc, Pryme Pork Ltd. et les gouvernements du Québec et du Canada ont engagé une procédure de contestation de la détermination de l’ITC issue de renvoi. Le Canada et les autres plaignants ont aussi déposé une requête en procédure orale touchant cette détermination. Le groupe spécial a fait droit à cette requête le 28 août 1992.

Le 30 octobre 1992, le groupe spécial a décidé à la majorité de renvoyer la détermination issue de renvoi du DOC avec des instructions précises. Dans sa détermination issue de ce deuxième renvoi, le DOC a conclu encore une fois que l’application du Programme tripartite national de stabilisation des prix du porc et du Programme d’assurance-stabilisation des revenus agricoles du Québec était limitée de facto à un groupe particulier de produits agricoles et que ces programmes pouvaient par conséquent donner lieu à des mesures compensatoires. Le groupe spécial a conclu que cette détermination n’était pas conforme à la loi parce que le critère utilisé pour déterminer la spécificité de facto était purement mathématique et insuffisant. Le DOC s’était aussi déclaré incapable de se conformer à l’ordonnance de renvoi du groupe spécial touchant les porcelets sevrés ou de fixer un taux distinct pour cette catégorie de porcins sur la base de la preuve au dossier administratif. Le groupe spécial a rendu une autre ordonnance de renvoi, accompagnée d’instructions explicites touchant ces deux questions.

Le DOC a procédé, conformément aux instructions du groupe spécial, à un nouveau calcul des avantages dévolus à l’égard des porcs sur pied par le Régime de stabilisation des revenus des producteurs de porcs de la Saskatchewan, le Programme albertain de montants compensatoires au titre des subventions du Nid-de-Corbeau et le Programme d’aide au transport des céréales fourragères.

Le 9 novembre 1992, le groupe spécial binational a confirmé en partie et renvoyé en partie la détermination issue de renvoi du DOC concernant les conclusions finales du quatrième réexamen administratif de l’ordonnance.

Le groupe spécial a rejeté la demande du DOC tendant à la réouverture du dossier pour y inclure d’autres rapports sur le nombre de produits agricoles. Il a aussi rejeté la détermination de spécificité établie par le DOC touchant deux programmes gouvernementaux de soutien des revenus agricoles et lui a ordonné de conclure à leur non-spécificité. Il a en outre ordonné au DOC de fixer un taux distinct pour les porcelets sevrés. Le DOC a fixé ce taux le 19 novembre 1992, et le 21 décembre de la même année, le groupe spécial a confirmé la détermination issue de renvoi.

4.2.3 Contestation extraordinaire

Le 9 février 1993, le Bureau du représentant des États-Unis pour les questions commerciales internationales a demandé la constitution d’un comité de contestation extraordinaire pour réviser les deux décisions rendues par le groupe spécial binational touchant le quatrième réexamen administratif, ainsi que la nouvelle détermination établie par le DOC par suite du renvoi, au motif que le groupe spécial n’aurait pas appliqué les critères de révision appropriés.

Le 8 avril 1993, le comité de contestation extraordinaire a rendu sa décision, par laquelle il refusait de modifier ou d’annuler la décision du groupe spécial du porc (IV). Le comité a déclaré que rien dans le dossier qui lui avait été soumis ne lui permettait de conclure que ce groupe spécial n’avait pas « consciencieusement appliqué les critères de révision appropriés ».

4.2.4 Cinquième réexamen administratif

Le 8 juillet 1991, le Conseil canadien du porc a présenté une demande de révision par un groupe spécial. Les gouvernements du Canada et du Québec ont aussi demandé une telle révision. Ces demandes avaient pour objet les conclusions finales du cinquième réexamen administratif, portant sur la période du 1er avril 1989 au 31 mars 1990.

Le 26 août 1992, le groupe spécial a confirmé la détermination du DOC concernant le Programme fédéral d’aide au transport des céréales fourragères. Il a aussi confirmé la détermination du DOC selon laquelle les truies, les verrats et les porcelets sevrés entraient dans le champ d’application de l’ordonnance. Mais le groupe spécial a renvoyé au DOC ses déterminations touchant :

  • le Programme tripartite national de stabilisation des prix du porc;
  • le Programme québécois d’assurance-stabilisation des revenus agricoles (ASRA);
  • le Programme d’assurance-revenu agricole de la Colombie-Britannique (PARA);
  • le Programme albertain de montants compensatoires au titre des subventions du Nid-de-Corbeau (ACBOP).

Le groupe spécial a aussi renvoyé au DOC pour complément d’explication sa détermination selon laquelle il ne pouvait fixer un taux distinct à l’égard des porcelets sevrés ou pour Pryme Pork Ltd. Il a cependant confirmé la décision du DOC de ne pas procéder lors du cinquième réexamen à une enquête sur l’opportunité d’exclure les porcelets sevrés du champ d’application de l’ordonnance.

Le 30 octobre 1992, le DOC a notifié les conclusions finales de sa nouvelle détermination issue de renvoi. Il y constatait encore une fois que le Programme tripartite, l’ASRA et le PARA accordaient des subventions passibles de mesures compensatoires à certaines branches de production ou à certains groupes de branches de production. Il y concluait aussi de nouveau à l’inopportunité de faire droit à la demande de Pryme tendant à la constitution d’une sous-classe distincte pour les porcelets sevrés; au surplus, le dossier ne contenait pas suffisamment d’information pour lui permettre de fixer le taux distinct demandé. Pour ce qui concerne l’ACBOP, le DOC avait procédé à un nouveau calcul de l’avantage conféré par ce programme. Cette nouvelle détermination a été contestée par les plaignants.

Le 11 juin 1993, le groupe spécial a confirmé la nouvelle détermination du DOC selon laquelle le Programme tripartite pouvait donner lieu à une mesure compensatoire au titre de la période couverte par le réexamen administratif. Le groupe spécial a conclu que des éléments de preuve substantiels au dossier étayaient les nouvelles déterminations du DOC comme quoi : 1) les éleveurs de porcs étaient les bénéficiaires dominants du Programme tripartite; 2) moins de 20 % au maximum des produits admissibles bénéficiaient en fait du programme; et 3) aucun autre facteur ou élément de preuve au dossier ne mettait sérieusement en question la détermination du DOC concluant à l’opportunité d’appliquer des droits compensateurs.

Le groupe spécial a confirmé la nouvelle détermination du DOC selon laquelle le PARA était en droit passible d’une mesure compensatoire au titre de la période couverte par le réexamen. Pour ce qui concerne le PARA , la nouvelle détermination n’a pas été contestée. Le groupe spécial a aussi confirmé la nouvelle détermination du DOC touchant l’ACBOP. Après avoir examiné les nouveaux calculs du DOC, le groupe spécial a conclu que le raisonnement de celui-ci touchant le pourquoi et le comment de certains ajustements était formulé de manière satisfaisante, fondé sur une preuve substantielle au dossier et par ailleurs conforme à la loi. Le groupe spécial a aussi confirmé la nouvelle détermination du DOC comme quoi, si le dossier contenait certains éléments de preuve concernant les porcelets sevrés, ces éléments étaient insuffisants pour étayer la constitution d’une sous-classe.

Le groupe spécial a renvoyé au DOC sa nouvelle détermination concernant l’ASRA, avec l’ordre d’exclure les avantages conférés par ce programme de son calcul du droit compensateur. Selon le groupe spécial, la nouvelle détermination du DOC selon laquelle l’ASRA constituait une subvention spécifique à une entreprise ou à une branche de production, ou à un groupe d’entreprises ou de branches de production, était principalement fondée sur une « formule mathématique » qui ne permettait pas de conclure que le DOC avait procédé à une appréciation qualitative et avait pesé les divers facteurs en jeu dans l’analyse des faits de l’espèce. Le 25 juin 1993, le DOC s’est conformé aux instructions du groupe spécial concernant l’ASRA. Le 16 juillet de la même année, le groupe spécial a rendu une ordonnance confirmant tous les éléments de la détermination issue de renvoi du DOC. Le 7 septembre 1993, le DOC a publié les taux de subvention établis dans sa nouvelle détermination :

Truies et verrats: 0,0045 $CAN/lb.

Autres porcins sur pied: 0,0927 $CAN/lb.

4.2.5 Sixième réexamen administratif

Le 30 mars 1994, P. Quintaine & Son Ltd., entreprise sise à Brandon au Manitoba, a déposé une demande de révision par un groupe spécial binational de la détermination finale en matière de droits compensateurs établie par le DOC à l’issue du sixième réexamen administratif, portant sur la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1991. Pryme Pork Ltd. et Earle Baxter Trucking ont aussi présenté une demande de révision par un groupe spécial.

Le 30 mai 1995, le groupe spécial a rendu une ordonnance confirmant en partie et renvoyant en partie la détermination du DOC. Les demandeurs avaient contesté le refus du DOC d’accorder un traitement distinct relativement aux truies et verrats et à une catégorie de porcelets sevrés visée par l’ordonnance. Dans toutes les périodes couvertes par des réexamens antérieurs à l’égard desquelles des taux distincts avaient été établis, le DOC avait conclu que ces catégories de porcins faisaient l’objet de subventions nulles ou de minimis dans le cadre des programmes canadiens frappés de mesures compensatoires.

Le groupe spécial a confirmé la conclusion du DOC comme quoi les truies et verrats, ainsi que les porcelets sevrés, entraient dans le champ d’application de l’ordonnance. Il a cependant renvoyé sa détermination au DOC, lui ordonnant : 1) de rétablir la sous-classe des truies et verrats et de fixer pour celle-ci un taux distinct de droit compensateur; et 2) d’examiner la demande formulée par Pryme de constitution d’une sous-classe pour les porcelets sevrés d’après les mêmes critères que ceux qui avaient présidé à la constitution d’une sous-classe pour les truies et verrats, et d’établir un taux distinct pour cette sous-classe.

Selon le groupe spécial, le DOC n’avait fondé ni sur des faits ni en droit sa décision de supprimer la sous-classe distincte. Le groupe spécial ne s’est pas prononcé sur la façon dont le DOC avait répondu à la demande formulée par Pryme de réexamen individuel et d’établissement pour elle d’un taux particulier.

Le DOC a soumis sa détermination issue de renvoi au groupe spécial le 14 août 1995. Par cette nouvelle détermination, le DOC 1) rétablissait la sous-classe des truies et verrats; 2) fixait un taux de droit compensateur de minimis pour les truies et verrats; 3) ordonnait à l’Administration des douanes de procéder à l’évaluation en douane des importations de truies et verrats sans égard pour les droits et de ne pas exiger de dépôts en espèces; 4) établissait par voie de motion sur consentement un taux de minimis non précisé pour Pryme Pork; et 5) ordonnait à l’Administration des douanes de ne pas percevoir de droits et de ne pas exiger de dépôts en espèces relativement aux produits déclarés par Pryme Pork. Les taux de subvention modifiés étaient les suivants :

Truies et verrats: 0,0036 $CAN/kg (de minimis)

Autres porcins sur pied: 0,0296 $CAN/kg.

4.2.6 Changement de situation

Le 29 août 1996, le DOC a publié les conclusions finales d’un réexamen administratif pour cause de changement de situation. L’ITC a annulé l’application de l’ordonnance aux truies, verrats et porcelets sevrés de boucherie (à compter du 1er avril 1991), se fondant sur des déclarations explicites d’absence d’intérêt de la part des requérants.

4.2.7 Réexamens administratifs de l’ordonnance portant imposition de droits compensateurs

Le DOC a suivi l’évolution du niveau de soutien accordé aux éleveurs canadiens de porcs au moyen de 13 réexamens administratifs annuels à partir de 1985. Ces réexamens ont donné lieu aux conclusions suivantes :

Premier réexamen administratif

Période couverte : 3 avril 1985 – 31 mars 1986
Détermination préliminaire (14 juin 1988)
Subvention nette :
Truies et verrats de boucheriede minimis
Tous autres porcins sur pied0,022 $CAN/lb
Détermination finale(9 janvier 1989)
Subvention nette :
Truies et verrats de boucheriede minimis
Tous autres porcins sur pied0,022 $CAN/lb

Deuxième et troisième réexamens administratifs

Périodes couvertes
1er avril 1986 – 31 mars 1987
1er avril 1987 – 31 mars 1988
Détermination préliminaire (21 mai 1990)
1eravril 1986 – 31 mars 1987
Subvention nette :
Truies et verrats de boucheriede minimis
Tous autres porcins sur pied0,061 $CAN/lb
1er avril 1987 – 31 mars 1988
Subvention nette :
Truies et verrats de boucheriede minimis
Tous autres porcins sur pied0,071 $CAN/lb
Détermination finale (12 mars 1991)
1er avril 1986 – 31 mars 1987
Subvention nette :
Truies et verrats de boucherie0,0001 $CAN/lb
Tous autres porcins sur pied0,0039 $CAN/lb
1er avril 1987 – 31 mars 1988
Subvention nette :
Truies et verrats de boucherie0,0001 $CAN/lb
Tous autres porcins sur pied0,0032 $CAN/lb

Quatrième réexamen administratif

Période couverte : 1er avril 1988 – 31 mars 1989
Détermination préliminaire (12 février 1991)
Subvention nette :
Truies et verrats0,0051 $CAN/lb
Tous autres porcins sur pied0,0548 $CAN/lb
Détermination finale(21 juin 1991)
Subvention nette :
Truies et verratsde minimis
Tous autres porcins sur pied :0,0047 $CAN/lb
Conformément à l’ordonnance de renvoi du groupe spécial binational institué sous le régime de l’ALE, le DOC a révisé ainsi les taux établis dans sa détermination finale
Nouvelle Détermination finale (30 avril 1993)
Subvention nette :
Truies et verrats0,0040 $CAN/lb
Porcelets sevrés0,0005 $CAN/lb
Autres porcins sur pied0,0051 $CAN/lb

Cinquième réexamen administratif

Période couverte : 1er avril 1989 – 31 mars 1990
Détermination préliminaire (26 juin 1991)
Subvention nette :
Truies et verrats0,0051 $CAN/lb.
Tous autres porcins sur pied0,0937 $CAN/lb.
Détermination finale (7 septembre 1993)
Subvention nette :
Truies et verrats0,0045 $CAN/lb.
Tous autres porcins sur pied0,0927 $CAN/lb.

Sixième réexamen administratif

Période couverte : 1er avril 1990 – 31 mars 1991
Détermination préliminaire (20 octobre 1993)
Subvention nette :
Porcins sur pied0,0289 $CAN/kg
Détermination finale (16 mars 1994)
Subvention nette :
Porcins sur pied0,0295 $CAN/kg
Conformément à la décision rendue par le groupe spécial institué sous le régime de l’ALENA, le DOC a modifié ainsi sa détermination
Subvention nette :
Truies et verrats0,0036 $CAN/kg (de minimis)
Tous autres porcins sur pied0,0296 $CAN/kg
Pour tous les porcins produits par Pryme PorkExemption de droits compensateurs et de dépôt en espèces

Septième, huitième et neuvième réexamens administratifs

Périodes couvertes
1er avril 1991 – 31 mars 1992
1er avril 1992 – 31 mars 1993
1er avril 1993 – 31 mars 1994
Détermination préliminaire (29 mai 1996)
Subventions nettes :
1er avril 1991 – 31 mars 19920,0594 $CAN/kg
1er avril 1992 – 31 mars 19930,0609 $CAN/kg
1er avril 1993 – 31 mars 1994C$0.0099/kg
Amended Détermination finale (14  novembre 1996)
Subventions nettes :
1er avril 1991 – 31 mars 19920,0597 $CAN/kg
1er avril 1992 – 31 mars 19930,0611 $CAN/kg
1er avril 1993 – 31 mars 1994:0,0100 $CAN/kg

Dixième réexamen administratif

Période couverte : 1er avril 1994 – 31 mars 1995
Détermination préliminaire (7 octobre 1996)
Subvention nette :
orcins sur pied0,0271 $CAN/kg
Détermination finale (14 avril 1997)
Subvention nette :
Porcins sur pied0,0098 $CAN/kg

Onzième réexamen administratif

Période couverte : 1er avril 1995 – 31 mars 1996
Détermination préliminaire (9 septembre 1997)
Subvention nette :
Porcins sur pied0,0271 $CAN/kg
Détermination finale (14 janvier 1998)
Subvention nette :
Porcins sur pied0,0071 $CAN/kg (droits)
Dépôts en espèces0,0055 $CAN/kg (de minimis)

L’Administration américaine des douanes a renoncé à exiger des dépôts en espèces à l’égard des expéditions de tous les porcins sur pied en provenance du Canada. Le taux des dépôts en espèces est différent du taux des droits à cause de changements à l’échelle des programmes dans le calcul du premier.

Douzième réexamen administratif

Période couverte : 1er avril 1996 – 31 mars 1997
Détermination préliminaire (30 avril 1998)
Subvention nette :
Porcins sur pied0,0041 $CAN/kg (de minimis)
Détermination finale (4 septembre 1998)
Subvention nette :
Porcins sur pied0,0041 $CAN/kg (de minimis)
4.2.8 Réexamen quinquennal

Le 4 novembre 1999, le DOC a publié à l’issue de son réexamen quinquennal une détermination finale négative quant à la probabilité du maintien ou de la réintroduction d’une subvention pouvant donner lieu à une mesure compensatoire. En conséquence, l’ITC a clos le 8 du même mois la procédure de réexamen quinquennal de l’ordonnance portant imposition de droits compensateurs sur les porcs sur pied en provenance du Canada.

4.3 Récapitulation des programmes (enquête proprement dite et réexamens administratifs)

4.3.1 Programmes fédéraux
4.3.1.1 Programme d’aide au transport des céréales fourragères

Ce programme avait pour objet d’assurer : 1) une offre de céréales fourragères suffisante pour répondre aux besoins des engraisseurs; 2) une offre d’espace d’emmagasinage suffisante dans l’Est canadien pour répondre aux besoins des engraisseurs; 3) une stabilité raisonnable des prix des céréales fourragères dans l’Est canadien, propre à répondre aux besoins des engraisseurs; et 4) l’égalisation des prix des céréales fourragères pour les engraisseurs de l’Est canadien, de la Colombie-Britannique et des territoires. Si ce programme était manifestement axé sur les engraisseurs, il a aussi entraîné l’octroi de paiements aux minoteries qui transforment ces céréales en aliments pour le bétail dans les cas où elles étaient les premiers acheteurs de celles-ci.

Le DOC a conclu que ce programme était spécifique en droit et pouvait donc donner lieu à une mesure compensatoire parce que seul pouvait en bénéficier un groupe particulier d’entreprises ou de branches de production (les engraisseurs et les minoteries). Un groupe spécial binational institué sous le régime de l’ALE (USA-91-1904-04) a par la suite confirmé cette détermination du DOC.

Ce programme a été déclaré passible d’une mesure compensatoire à l’issue des réexamens administratifs portant sur les périodes 1991-1992, 1992-1993 et 1993-1994.

4.3.1.2 Programme de stabilisation des prix du porc (Loi sur la stabilisation des prix agricoles)

La Loi sur la stabilisation des prix agricoles (LSPA) a été promulguée pour assurer la stabilisation des prix de certains produits agricoles au moyen de systèmes de soutien des prix. Le programme institué par cette loi prévoyait divers mécanismes de soutien pour certains produits (notamment les porcs sur pied). Le DOC a conclu que ce programme conférait des avantages supplémentaires et spécifiques à l’égard de certains produits et branches de production et que par conséquent les paiements de soutien aux éleveurs de porcs pouvaient donner lieu à une mesure compensatoire.

La LSPA a été modifiée avant le premier réexamen administratif. On a alors allongé la liste des produits visés et adopté des méthodes identiques de calcul du soutien accordé à l’égard de tous ces produits. Cependant, le DOC a de nouveau conclu à l’opportunité d’appliquer une mesure compensatoire au programme institué par la LSPA, au motif qu’il ne concernait qu’un nombre limité de produits.

4.3.2 Programmes fédéraux-provinciaux
4.3.2.1 Programme de contrôle d’aptitudes des porcs de race

Ce programme avait pour objet d’accroître la rentabilité de la production porcine par le testage des porcs de race. À l’issue de la première enquête, le DOC a déterminé que ce programme pouvait donner lieu à une mesure compensatoire parce que son application était limitée à un groupe de branches de production. Mais lors du premier réexamen administratif, il a conclu à l’inopportunité d’une telle mesure du fait de l’« application générale » du programme, ses résultats étant mis à la disposition d’autres pays et branches de production.

4.3.2.2 Programme tripartite national de stabilisation des prix

Ce programme prévoyait la mise en oeuvre de plans de partage des coûts entre les producteurs, le gouvernement fédéral et les provinces. Ses conditions générales étaient les suivantes : tous les éleveurs participants recevaient le même niveau de soutien par unité de porc de marché; le coût du programme était partagé également entre le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et les producteurs; la participation au programme était facultative pour les éleveurs; les provinces ne pouvaient offrir de plans distincts de stabilisation ou d’aide pour les porcs (exception faite du programme québécois d’ASRA); et le programme devait être exécuté de façon à limiter les pertes mais à ne pas inciter à la surproduction. Des paiements de stabilisation étaient versés lorsque le prix du marché descendait au-dessous du prix de soutien fixé. Le montant des paiements de stabilisation était égal à la différence entre le prix de soutien et le prix du marché.

Le DOC a conclu à la spécificité de facto de ce programme, parce que les avantages qu’il conférait étaient spécifiques à une entreprise ou à une branche de production, ou à un groupe d’entreprises ou de branches de production. Il a été déclaré passible d’une mesure compensatoire lors des réexamens administratifs portant sur les périodes 1991-1992, 1992-1993 et 1994-1995.

4.3.2.3 Plan national de transition pour les porcs

Après la suppression du Programme tripartite national de stabilisation des prix du porc en juillet 1994, les éleveurs de porcs ont été admis à bénéficier du Plan national de transition pour les porcs, qui prévoyait l’octroi de paiements ponctuels aux éleveurs de porcs mis en marché du 3 avril au 31 décembre 1994. Ces paiements s’élevaient à 3 $CAN par tête, les gouvernements fédéral et provincial y contribuant chacun une part égale. Lors de son dixième réexamen administratif, le DOC a conclu à la spécificité de jure de ce programme, et donc à l’opportunité de lui appliquer une mesure compensatoire, parce que l’accord limitait expressément son application à une branche de production particulière (l’élevage de porcs). Le DOC a déterminé que les sommes versées par le gouvernement fédéral aussi bien que par les gouvernements provinciaux aux éleveurs de porcs pendant la période couverte par ce réexamen constituaient un don non récurrent.

4.3.2.4 Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement agroalimentaire — Programme de l’innovation technologique

L’application de cette entente était financée à parts égales par les gouvernements fédéral et provincial. Ce programme consistait en l’octroi à des entreprises privées et à des organismes de recherche de subventions à la recherche, à l’innovation technologique et au soutien d’alliances stratégiques se rapportant à l’agroalimentaire. Comme l’aide prévue par le volet Innovation technologique de ce programme était fournie par le gouvernement fédéral à des branches de production situées dans une région désignée du Canada (soit le Québec), le DOC a déterminé que les contributions fédérales pouvaient donner lieu à une mesure compensatoire.

4.3.3 Programmes provinciaux de stabilisation des revenus

Le DOC a déterminé que tous les programmes de stabilisation des prix du porc énumérés ci-dessous étaient spécifiques à un groupe d’entreprises ou de branches de production et pouvaient par conséquent donner lieu à des mesures compensatoires.

4.3.3.1 Programme d’assurance-revenu agricole de la Colombie-Britannique

Ce programme avait pour fin d’assurer un revenu aux agriculteurs lorsque les prix courants des produits agricoles descendraient au-dessous des coûts de production de base. Il était financé à parts égales par les producteurs et par le gouvernement provincial. Des primes étaient versées tous les trimestres, quel que soit le produit des ventes. Lors des réexamens administratifs portant sur les périodes 1992-1993 et 1993-1994, le DOC a conclu à l’opportunité d’appliquer une mesure compensatoire à ce programme parce que la possibilité d’en bénéficier était limitée à un groupe d’entreprises ou de branches de production. Ce programme a été déclaré passible d’une mesure compensatoire à l’issue des réexamens administratifs portant sur les périodes 1992-1993 et 1993-1994.

4.3.3.2 Régime de stabilisation des revenus des producteurs de porcs de la Colombie-Britannique

Ce programme créé en 1979 visait à assurer aux éleveurs de porcs de la Colombie- Britannique un rendement déterminé en sus du recouvrement de certains coûts de production de base. Ce programme était financé à parts à peu près égales par le gouvernement provincial et les éleveurs participants. En 1984, la part provinciale des paiements de soutien aux éleveurs de porcs était en moyenne de 10,73 $CAN par animal.

4.3.3.3 Régime de stabilisation du revenu des producteurs de porcs du Manitoba

Créé en 1983 et supprimé en 1986, ce programme prévoyait l’octroi de paiements de soutien des prix aux éleveurs de porcs du Manitoba. Il était financé par le gouvernement provincial et par les éleveurs manitobains. La participation à ce programme était facultative. La contribution provinciale représentait environ 30 % des paiements de stabilisation. Au cours de l’exercice budgétaire 1984, la part provinciale des paiements de soutien aux éleveurs de porcs était en moyenne de 5,26 $CAN par tête.

4.3.3.4 Régime de stabilisation du revenu des producteurs de porcs du Nouveau-Brunswick

Ce programme était conçu pour stabiliser les revenus des éleveurs de porcs, que les prix du marché soient élevés ou bas. Créé en 1974, il a été supprimé le 31 mars 1989, alors qu’il enregistrait un déficit considérable du fait des prêts consentis par le gouvernement provincial pour couvrir les paiements aux éleveurs. Vu la date de la fin du programme, le DOC a conclu qu’il n’existait plus et qu’il n’avait pas été conféré d’avantages résiduels pendant les périodes couvertes par les réexamens ultérieurs.

4.3.3.5 Régime de stabilisation du revenu des producteurs de porcs de Terre-Neuve

L’application de ce programme a commencé en avril 1985. Il consistait en l’octroi d’un paiement (de 0,85 $ la livre du 3 avril 1985 au 31 mars 1986) à l’égard de tous les porcins (exception faite des truies et des verrats) cotés à 80 ou plus qu’achèterait la Newfoundland Farm Products Corporation (société d’État provinciale). Les éleveurs ne cotisaient pas au régime et les porcs étaient le seul produit agricole à bénéficier de paiements de stabilisation à Terre-Neuve.

Le DOC a déterminé que ce programme était spécifique à une branche de production et pouvait donc donner lieu à une mesure compensatoire. Même si Terre-Neuve n’exportait pas directement aux États-Unis, les autorités américaines ont estimé que, comme les porcs de Terre-Neuve étaient expédiés en Ontario pour être ensuite exportés aux États-Unis, ils étaient en fait exportés dans ce pays (période 1985-1986). Mais pour la période 1986-1987, le DOC a conclu à l’inopportunité d’appliquer une mesure compensatoire à ce programme au motif qu’il n’était pas exporté de porcs en provenance de Terre-Neuve vers les États-Unis. Pour ce qui concerne la période du 1er avril 1991 au 31 mars 1994 et lors de tous les réexamens administratifs ultérieurs, le DOC a constaté que ce programme n’était pas utilisé.

4.3.3.6 Régime de stabilisation du revenu des producteurs de porcs de la Nouvelle-Écosse

Ce programme avait pour objet d’assurer la stabilité des prix du porc en indemnisant les éleveurs des fluctuations défavorables des prix et de faire en sorte qu’ils recouvrent systématiquement leurs coûts directs d’exploitation. Il était financé conjointement par les éleveurs, dont les cotisations étaient capitalisées, et par le gouvernement provincial. La participation y était facultative et offerte à tous les éleveurs qui vendaient des porcs par l’intermédiaire de l’Office de stabilisation des prix du porc de la Nouvelle-Écosse. Au cours de la période du 1er avril 1983 au 31 mars 1984, le programme était déficitaire. Il n’a pas été demandé aux éleveurs de fournir leur part du paiement compensatoire sous la forme de cotisations : la province leur a plutôt consenti un prêt. Cependant, le paiement compensatoire, qui pouvait inclure des sommes prêtées, était de 16,74 $CAN par tête. Les autorités américaines ont conclu à l’opportunité d’appliquer une mesure compensatoire à ce programme pour la période du 3 avril 1985 au 31 mars 1986 parce que la possibilité de bénéficier des paiements de stabilisation était limitée à une branche de production particulière, à savoir l’élevage de porcs. Au cours de cette période, le capital constitué par les producteurs étant épuisé, le gouvernement provincial s’est chargé du paiement compensatoire au moyen d’un prêt exempt d’intérêt. Le système du prêt a été supprimé et remplacé par un système de dons purs et simples le 20 septembre 1985. Ce programme a pris fin le 30 septembre 1987.

4.3.3.7 Régime de stabilisation du revenu des producteurs de porcs de l’Île-du-Prince-Édouard

Ce programme a été instauré en 1973 par l’Office de commercialisation du porc de l’Île-du-Prince-Édouard. Il avait pour objet d’assurer la stabilité des revenus des éleveurs de porcs en les indemnisant des fluctuations de prix traditionnelles dans cette branche d’activité. Il était financé à parts égales par le gouvernement provincial et les éleveurs. Les cotisations étaient versées lorsque augmentait le prix hebdomadaire moyen du porc, tandis que les paiements étaient octroyés lorsque le prix du marché descendait, non pas au-dessous du seuil de déclenchement des cotisations, mais au-dessous d’un « prix de stabilisation » fixé au préalable. Le paiement s’élevait à la moitié de la différence entre le prix du marché déprimé et le prix de stabilisation. Au cours de l’exercice budgétaire 1984, la part du gouvernement provincial dans le paiement de soutien aux éleveurs de porc s’élevait à 9,33 $CAN par tête en moyenne. Le gouvernement provincial prenait en charge la moitié du paiement, l’autre moitié provenant du capital constitué par les cotisations des éleveurs. Si ce capital venait à s’épuiser, le gouvernement se chargeait de la part des éleveurs au moyen d’un prêt exempt d’intérêt. Les éleveurs n’ont pas cotisé au régime pendant l’exercice 1985.

S’il est vrai que la Natural Products Marketing Act (Loi sur la commercialisation des produits naturels) avait institué des offices de commercialisation pour de nombreux produits agricoles, les porcs étaient le seul de ces produits à faire l’objet de paiements de stabilisation. Ce programme a été déclaré passible d’une mesure compensatoire à l’issue de la première enquête. Lors du réexamen portant sur la période du 1er avril 1995 au 31 mars 1996, le DOC a constaté qu’il avait pris fin.

4.3.3.8 Programme d’assurance-stabilisation des revenus agricoles du Québec (ASRA)

Ce programme administré par la Régie des assurances agricoles du Québec (société d’État) avait pour objet de garantir un revenu annuel net aux producteurs inscrits. La participation était facultative, bien qu’elle soit assortie de certaines conditions. Par exemple, les producteurs québécois devaient s’engager à rester inscrits au programme au moins cinq ans, ainsi qu’à produire au moins 100 porcs de boucherie ou à posséder au moins 15 truies la première année, le plafond étant fixé à 5 000 porcs de boucherie ou 400 truies. Le gouvernement provincial fixait chaque année les cotisations à verser par les participants au fonds de stabilisation des revenus. Les cotisations des assurés représentaient le tiers du fonds et le reste était constitué par les contributions de l’État. Au cours de l’exercice 1984, la part du gouvernement provincial dans le paiement de soutien aux éleveurs de porcs était en moyenne de 15,08 $CAN par tête.

Le gouvernement du Québec a fait valoir que ce programme ne devrait pas être considéré comme spécifique à certaines branches de production puisqu’il s’appliquait à 11 produits et à 71 % de l’ensemble de la production agricole. Mais cet argument n’a pas convaincu le DOC, qui a conclu que la possibilité de bénéficier de ce programme était néanmoins limitée à un groupe particulier d’entreprises ou de branches de production et qu’il pouvait donc donner lieu à une mesure compensatoire. Même dans l’hypothèse où l’on n’aurait pu constater une spécificité de jure, il aurait quand même fallu conclure à la spécificité de facto. Lors du réexamen administratif portant sur la période 1991-1992, le Québec a fait valoir que l’ASRA était intégralement liée au régime d’assurance-récolte et au système de régulation de l’offre. Le DOC ne s’est pas non plus laissé convaincre par l’argument du lien intégral et a encore une fois conclu à l’opportunité d’appliquer une mesure compensatoire à ce programme. Lors du réexamen portant sur la période 1994-1995, les autorités américaines ont constaté que le programme d’ASRA n’était pas utilisé. Elles ont cependant conclu au réexamen suivant (1995-1996) que ce programme représentait une subvention de 0,0008 $CAN par kilogramme.

4.3.3.9 Régime de stabilisation du revenu des producteurs de porcs de la Saskatchewan (SHARP)

Ce programme consistait en l’octroi de paiements de stabilisation du revenu aux éleveurs de porcs lorsque les prix du marché descendaient au-dessous d’un « prix plancher » établi trimestriellement. Le SHARP était financé par des prélèvements sur la vente des porcins relevant du programme par les éleveurs inscrits; ces prélèvements variaient entre 1,5 et 4,5 % du produit des ventes et donnaient lieu à des contributions de contrepartie du gouvernement provincial. Quand le solde du compte était insuffisant pour couvrir les paiements aux éleveurs, le gouvernement provincial prêtait les sommes nécessaires à des conditions commerciales. Le conseil d’administration devait rembourser principal et intérêts à partir des cotisations des éleveurs et des contributions de l’État. Le SHARP a été supprimé le 31 mars 1991. Le DOC a conclu à la spécificité de jure de ce programme, et donc à l’opportunité de lui appliquer une mesure compensatoire, parce que la législation réservait expressément la possibilité d’en bénéficier à une seule branche de production (l’élevage de porcs).

SHARP was found countervailable in administrative reviews for the periods of 1991–1992, 1992–1993, 1993–1994 and 1994–1995.

4.3.4 Autres programmes provinciaux
4.3.4.1 Programme albertain de montants compensatoires au titre des subventions du Nid-de-Corbeau (ACBOP)

Ce programme avait pour objet d'indemniser les producteurs et les utilisateurs de céréales fourragères des distorsions du marché de ce produit. Il prévoyait le versement de montants compensatoires relativement aux céréales fourragères produites en Alberta, à celles produites hors de l'Alberta mais vendues en Alberta, et à celles produites en Alberta aux fins de l'alimentation du bétail de l'exploitation agricole où elles avaient été récoltées. L'ACBOP a été supprimé le 31 mars 1994 et n'a pas laissé d'avantages résiduels. Le DOC a conclu à la spécificité de jure de ce programme, et donc à l'opportunité de lui appliquer une mesure compensatoire, parce que la législation réservait expressément la possibilité d'en bénéficier à un groupe particulier d'entreprises ou de branches de production (les producteurs et les utilisateurs de céréales fourragères). Le DOC a déclaré l'ACBOP passible d'une mesure compensatoire lors des réexamens administratifs portant sur les périodes 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994 et 1994-1995.

4.3.4.2 Programme albertain d'indemnisation des éleveurs et des apiculteurs (PIEA)

Le DOC a conclu que ce programme pouvait donner lieu à une mesure compensatoire à l'issue des réexamens administratifs portant sur les périodes 1991-1992, 1992-1993 et 1993-1994. Le PIEA indemnisait les éleveurs albertains de leurs pertes d'animaux producteurs de denrées alimentaires (notamment de bovins, d'ovins, de porcins, de caprins, de lapins et de volaille) du fait de prédateurs. C'est le ministère albertain de l'Agriculture qui administrait ce programme, dans le cadre duquel il octroyait aux agriculteurs des dons représentant jusqu'à 100 % de la valeur des animaux perdus.

4.3.4.3 Politique d'aide à l'achat de verrats (Nouveau-Brunswick)

Ce programme avait pour but d'inciter les éleveurs d'animaux de reproduction à produire des verrats de qualité à des prix raisonnables pour utilisation dans l'élevage commercial de porcs de boucherie. Il consistait en l'octroi aux éleveurs de porcs de boucherie de prêts d'une valeur maximale de 110 $CAN pour l'achat de verrats. Le DOC a conclu que ce programme pouvait donner lieu à une mesure compensatoire parce que la possibilité d'en bénéficier était limitée à une branche de production déterminée.

4.3.4.4 Règlement sur la restructuration financière de l’industrie pris en application de la Loi sur l’aménagement agricole du porcine Nouveau-Brunswick — Programme d’aide aux éleveurs de porcs

Dans le cadre de ce programme, les éleveurs de porcs débiteurs de l’Office d’aménagement des exploitations agricoles bénéficiaient d’une réduction des intérêts afférents au montant dont leur dette totale dépassait la dette dite « normale » au 31 mars 1984. Le DOC a conclu que ce programme pouvait donner lieu à une mesure compensatoire parce qu’il prévoyait l’octroi de prêts à une branche de production particulière à des conditions incompatibles avec les critères commerciaux.

4.3.4.5 Garanties de prêt et subventions offertes par le gouvernement du Nouveau-Brunswick dans le cadre du Programme d’encouragement à l’élevage de bétail

Ce programme prévoyait l’octroi de garanties de prêt aux éleveurs de bétail. Les prêts en question, variant entre 1 000 $ et 90 000 $, étaient consentis par des établissements de crédit commerciaux et garantis par le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Le taux d’intérêt de ces prêts était le taux de base majoré d’un point. Le DOC a adopté comme valeur de référence le taux de base de la Banque du Canada majoré d’un point et demi. Cette valeur représentait la moyenne des marges pratiquées par les banques commerciales sur des prêts comparables. Par conséquent, le montant que payait le bénéficiaire relativement à un prêt de cette nature était inférieur à celui qu’il aurait payé à l’égard d’un prêt commercial comparable. Le DOC a conclu à la spécificité de jure de ce programme, et par conséquent à l’opportunité de lui appliquer une mesure compensatoire, parce que la législation réservait expressément la possibilité d’en bénéficier aux éleveurs de bétail.

4.3.4.6 Programme de commercialisation du porc du Nouveau-Brunswick

Après la fermeture des abattoirs du Nord de la province, il était devenu plus onéreux pour les éleveurs de cette région de mettre leurs porcins dans le circuit commercial. On a donc créé ce programme pour égaliser les coûts de la commercialisation des porcins à l’échelle de la province. En 1984, le gouvernement provincial versait aux éleveurs 1,25 $CAN par porc commercialisé. Comme ce programme était d’application sélective, le DOC a conclu à l’opportunité de lui appliquer une mesure compensatoire.

4.3.4.7 Politique de contrôle sanitaire du cheptel porcin de la Nouvelle-Écosse

Ce programme prévoyait la prise en charge partielle de la rémunération des visites vétérinaires chez les éleveurs inscrits. Tout éleveur de porcs pouvait s’y inscrire, à condition de s’engager à suivre des pratiques sanitaires précises et à verser des honoraires préétablis au vétérinaire. Comme ce programme était spécifique à une entreprise ou à une branche de production, ou à un groupe d’entreprises ou de branches de production, le DOC a conclu qu’il conférait des avantages pouvant donner lieu à une mesure compensatoire.

4.3.4.8 Programme d’aide au transport de la Nouvelle-Écosse

Ce programme consistait en la prise en charge du coût du transport des porcins aux usines de transformation. Les prestations étaient distribuées selon le nombre de porcins commercialisés par an et la distance entre l’exploitation et l’usine de transformation. Ce programme étant spécifique à une entreprise ou à une branche de production, ou à un groupe d’entreprises ou de branches de production, les autorités américaines ont conclu à l’opportunité de lui appliquer une mesure compensatoire pour 1984.

4.3.4.9 Programme d’indemnisation des dommages causés au bétail par des ours

TCe programme indemnisait les éleveurs à l’égard des bestiaux de certaines espèces tués ou blessés par des ours. L’indemnité relative aux porcs sur pied ne pouvait dépasser 200 $ par tête. Lors de son dixième réexamen administratif, le DOC a déterminé que ce programme était spécifique en droit, et pouvait donc donner lieu à une mesure compensatoire, parce que la législation réservait expressément la possibilité d’en bénéficier aux éleveurs de bétail. Lors des réexamens administratifs antérieurs, le DOC avait conclu que ce programme n’avait pas été utilisé.

4.3.4.10 Programme ontarien d’indemnisation des éleveurs de bestiaux, des aviculteurs et des apiculteurs

Ce programme prévoyait le versement d’indemnités aux éleveurs au titre des pièces de bétail ou de volaille blessées ou tuées par des loups, des coyotes ou des chiens. Le DOC a conclu que ce programme était spécifique en droit, et pouvait donc donner lieu à une mesure compensatoire, parce que la législation réservait expressément la possibilité d’en bénéficier à un groupe déterminé d’entreprises ou de branches de production (l’élevage de bestiaux, l’aviculture et l’apiculture). Il a été déclaré passible de droits compensateurs lors des réexamens administratifs portant sur les périodes 1991-1992, 1992-1993 et 1993-1994.

4.3.4.11 Programme ontarien d’aide à l’exportation

Ce programme a été créé en 1987 pour aider les producteurs et les transformateurs de produits agricoles et alimentaires à développer des marchés d’exportation. Le gouvernement de l’Ontario octroyait des dons équivalant au maximum à 50 % des frais engagés pour l’élaboration de matériel de commercialisation des exportations, jusqu’à concurrence d’un montant déterminé. Le DOC a conclu que ce programme représentait une subvention pouvant donner lieu à une mesure compensatoire parce que la possibilité d’en bénéficier était subordonnée à des exportations réelles ou prévues. Le DOC a conclu à l’opportunité de lui appliquer des droits compensateurs à l’issue des réexamens administratifs portant sur les périodes 1991-1992 et 1993-1994.

4.3.4.12 Programme ontarien de remise fiscale aux exploitations agricoles

Ce programme prévoyait une réduction jusqu’à concurrence de 75 % des impôts fonciers sur les terres agricoles remplissant les conditions requises. Comme la possibilité de bénéficier de cet abattement dépendait de la situation géographique des terres, le DOC a conclu qu’il constituait une subvention régionale, pouvant à ce titre donner lieu à une mesure compensatoire. Il a constaté en 1984 un taux d’octroi de subventions de 0,00003182 $CAN par livre de poids en carcasse. Cependant, lors du réexamen administratif portant sur la période 1991-1992, le DOC a constaté que ces réductions n’étaient pas limitées à certaines catégories de produits agricoles et que rien n’indiquait que le gouvernement exerçait un pouvoir discrétionnaire dans leur distribution. Par conséquent, le DOC a révisé sa décision et conclu que ce programme n’était pas spécifique et ne pouvait donc donner lieu à une mesure compensatoire.

4.3.4.13 Programme d’aide à l’élevage dans le Nord de l’Ontario

Ce programme remboursait 20 % du prix d’achat des verrats (entre autres bestiaux) aux agriculteurs du Nord de l’Ontario. Les autorités américaines ont déterminé que ce programme avait pris fin avant le 1er avril 1991 et qu’il n’avait pas conféré d’avantages résiduels au cours des périodes 1991-1992, 1992-1993 et 1993-1994.

4.3.4.14 Programme ontarien d’indemnisation à l’égard des animaux enragés

Ce programme permettait à l’éleveur de demander une indemnité par l’intermédiaire d’un inspecteur fédéral, qui déterminait si l’animal considéré était enragé et devait être abattu. L’indemnité maximale prévue était de 100 $CAN par porcin. Le DOC a conclu que ce programme pouvait donner lieu à une mesure compensatoire au motif que la législation applicable réservait la possibilité d’en bénéficier aux éleveurs de bétail. Il a été déclaré passible de droits compensateurs lors des réexamens portant sur les périodes 1991-1992, 1992-1993 et 1993-1994.

4.3.4.15 Subventions de l’Île-du-Prince-Édouard à la commercialisation et au transport des porcins

Ce programme couvrait les coûts du transport et de la transformation des porcins. Le DOC a conclu qu’il pouvait donner lieu à une mesure compensatoire pour 1984 parce qu’il représentait une subvention régionale (c’est-à-dire d’application infraprovinciale).

4.3.4.16 Programme québécois de rationalisation du secteur des viandes

Ce programme prévoyait l’octroi d’une assistance technique et de dons à la création, à l’établissement, à la standardisation, à l’agrandissement ou à la modernisation d’abattoirs, d’usines de transformation ou d’usines de préparation d’aliments carnés. Comme les dons en question étaient limités au secteur des viandes et donc à un groupe particulier de branches de production, le DOC a conclu à l’opportunité d’appliquer une mesure compensatoire à ce programme.

4.3.4.17 Crédits spéciaux du Québec à l’intention des éleveurs de porcs

Ce programme prévoyait l’octroi de prêts à faible taux d’intérêt ou de bonifications d’intérêt aux éleveurs pendant les périodes « critiques ». Étaient dites « critiques » les périodes suivant des catastrophes naturelles qui avaient donné lieu à une situation d’urgence, à une baisse de prix imprévue et impossible à freiner, ou à la cessation de la production pour des raisons indépendantes de la volonté du producteur. Le DOC a conclu à l’opportunité d’appliquer une mesure compensatoire à ce programme au motif de sa spécificité. Le gouvernement du Québec a déclaré qu’il avait cessé d’accorder des bonifications d’intérêt aux éleveurs de porcs en mars 1983. Cependant, des paiements résiduels ont été faits en 1984 et donc pris en compte pour cette période.

4.3.4.18 Aide financière à l’élevage et à l’irrigation (Saskatchewan)

Ce programme prévoyait l’octroi aux agriculteurs de prêts à long terme à faible taux d’intérêt, de dons et de garanties de prêt pour l’acquisition de bestiaux, notamment de porcins. Le plafond des prêts était fixé à 350 000 $CAN par inscrit.

4.3.4.19 Crédit d’impôt à l’investissement pour le bétail (Saskatchewan)

Ce crédit d’impôt était offert aux propriétaires de bestiaux qui seraient vendus ou abattus au plus tard le 31 décembre  1989. Il s’élevait à 3 $ par porcin. Bien que ce programme ait pris fin le 31 décembre 1989, il a donné lieu à des reports jusqu’à la fin de l’exercice 1996. Le DOC a conclu à la spécificité en droit de ce programme, et donc à l’opportunité de lui appliquer une mesure compensatoire, parce que la législation applicable réservait expressément la possibilité d’en bénéficier aux éleveurs de bétail. Il a été déclaré passible d’une telle mesure lors des réexamens administratifs portant sur les périodes 1991-1992, 1992-1993 et 1993-1994.

4.3.4.20 Programme de crédits fiscaux au titre des installations d’élevage (Saskatchewan)

Ce programme, supprimé le 31 décembre 1989, consistait en l’octroi aux éleveurs de bétail d’un crédit d’impôt à l’investissement dans des installations d’élevage. Ce crédit ne pouvait être utilisé qu’à l’égard des impôts provinciaux et pouvait être reporté au maximum sur sept exercices, sans dépasser l’exercice 1996. Le programme prenait en charge 15 % d’une proportion de 95 % du coût des projets, ou 14,25 % du coût total.

Le DOC a conclu à la spécificité en droit de ce programme, et donc à l’opportunité de lui appliquer une mesure compensatoire, au motif que les dispositions qui l’avaient institué réservaient expressément la possibilité d’en bénéficier aux éleveurs de bétail. Le DOC l’a déclaré passible d’une telle mesure lors des réexamens administratifs portant sur les périodes 1991-1992, 1992-1993 et 1993-1994.

4.3.4.21 Programme provisoire d’égalisation des coûts de production des viandes rouges (Saskatchewan)

Ce programme prévoyait l’octroi de dons aux producteurs qui élevaient et engraissaient leur bétail en Saskatchewan. Pour avoir le droit d’en bénéficier, il fallait avoir vendu un nombre minimum de pièces de bétail remplissant les conditions requises. Le DOC a conclu à la spécificité en droit de ce programme, et donc à l’opportunité de lui appliquer une mesure compensatoire, au motif que les dispositions qui l’avaient institué réservaient expressément la possibilité d’en bénéficier à un groupe particulier d’entreprises ou de branches de production (les éleveurs de bétail). Le DOC a aussi déterminé que ces dons étaient récurrents parce que le bénéficiaire pouvait s’attendre à les recevoir de manière suivie. Les éleveurs ont pu s’inscrire au programme ou demander des prestations jusqu’au 30 novembre 1994, et recevoir des prestations jusqu’au 31 mars 1995. Ce programme a été déclaré passible d’une mesure compensatoire lors des réexamens administratifs portant sur les périodes 1992-1993, 1993-1994 et 1994-1995.

4.4 Programmes déclarés non subventionnels

4.4.1 Programmes fédéraux
4.4.1.1 Programmes d’aide financière

Le DOC a conclu que les programmes suivants ne réservaient pas l’aide financière à des produits particuliers, n’étaient pas spécifiques à une branche de production et ne pouvaient donc donner lieu à des mesures compensatoires :

  • Loi sur le crédit agricole;
  • Loi sur le crédit aux syndicats agricoles;
  • programmes spéciaux d’aide financière à l’agriculture.
4.4.1.2 Système fédéral de classement des carcasses de porc

Comme de nombreux autres produits étaient ainsi classés aux frais de l’État, le DOC a conclu que ce programme n’était pas spécifique à une branche de production et ne pouvait donc donner lieu à une mesure compensatoire.

4.4.2 Programmes fédéraux-provinciaux
4.4.2.1 Entente auxiliaire Canada-Colombie-Britannique sur le développement agroalimentaire et régional

Cette entente visait à promouvoir la coopération entre les deux gouvernements en matière de développement de l’agriculture. Les gouvernements fédéral et provincial s’y engageaient à financer de concert les projets relevant de l’accroissement de la productivité, de la mise en valeur des ressources et de la valorisation des produits de base. Le DOC a constaté que ce programme ne pouvait donner lieu à une mesure compensatoire lors du réexamen portant sur la période 1988-1989, et l’a déclaré inutilisé lors des réexamens portant sur 1989-1990 et 1990-1991. Le caractère non subventionnel de ce programme a de nouveau été constaté à l’issue des réexamens portant sur les périodes 1991-1992, 1992-1993 et 1993-1994. Il a été supprimé en 1995.

4.4.2.2 Entente auxiliaire sur le développement du secteur agroalimentaire entre le Canada et le Manitoba

En 1984, les gouvernements fédéral et manitobain subventionnaient des programmes de recherche axés sur le développement de l’agriculture. Ils finançaient de concert les projets relevant des domaines suivants : 1) accroissement de la productivité agricole; 2) amélioration de l’aménagement des sols et des eaux; 3) gestion des ressources humaines; et 4) analyse, évaluation et relations publiques. Le DOC a conclu que ce programme ne pouvait donner lieu à une mesure compensatoire lors du réexamen administratif portant sur la période 1988-1989, et l’a déclaré inutilisé à l’issue du réexamen portant sur 1989-1990. Il a de nouveau conclu à l’inopportunité de lui appliquer une mesure compensatoire lors des réexamens portant sur les périodes 1991-1992, 1992-1993 et 1993-1994. Ce programme a été supprimé en 1995.

4.4.2.3 Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement régional en agroalimentaire — Programme d’aide à l’innovation technologique

Les activités faisant l’objet de cette entente étaient financées à parts égales par le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec. Cet accord prévoyait l’octroi de dons à des entreprises privées et à des organismes de recherche en vue de l’exécution de projets de recherche, d’innovation technologique et de formation d’alliances stratégiques relevant de l’agroalimentaire. Les résultats des recherches effectuées dans le cadre de ce programme étaient mis à la disposition du public et publiés dans un rapport annuel une fois les études achevées. Les gouvernements du Canada et du Québec ont déclaré que les résultats de tous les travaux ayant bénéficié de ce programme avaient été mis à la disposition du public. Comme les résultats de la recherche étaient publiés, le DOC a déterminé que ce programme ne représentait pas une subvention pouvant donner lieu à une mesure compensatoire à l’égard des porcs sur pied.

4.4.3 Programmes provinciaux

Les programmes suivants ne réservaient pas l’octroi de subventions à des produits ou à des régions déterminées et ne prévoyaient pas de conditions d’application différentes pour certains produits : ils n’étaient donc pas spécifiques à une entreprise ou à une branche de production, ou à un groupe d’entreprises ou de branches de production, et ne pouvaient par conséquent donner lieu à des mesures compensatoires.

Programmes de dons du Québec

  • dons accordés sous le régime de la Loi sur la mise en valeur des exploitations agricoles
  • dons accordés aux exploitants d’abattoirs de la province sous le régime de la Loi sur l’aide au développement industriel

Programmes de prêts du Québec

  • prêts à faible taux d’intérêt consentis sous le régime de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées
  • prêts à faible taux d’intérêt consentis sous le régime de la Loi sur le crédit agricole
  • prêts garantis à faible taux d’intérêt relevant de la Loi sur l’amélioration des terres agricoles
  • prêts exempts d’intérêt accordés sous le régime de la Loi favorisant l’établissement des jeunes agriculteurs
  • prêts hypothécaires à faible taux d’intérêt consentis sous le régime de la Loi sur le prêt agricole
  • certains prêts à court terme

Programmes de prêts de l’Ontario

  • Programme d’aide aux agriculteurs de l’Ontario
  • Programme d’aide aux agriculteurs débutants de l’Ontario
  • Programme de crédit aux jeunes agriculteurs de l’Ontario

Prêts accordés par le gouvernement du Nouveau-Brunswick sous le régime de laLoi sur l’aménagement des exploitations agricoles (1980)

Prêts accordés par le gouvernement de Terre-Neuve sous le régime de laFarm Development Loan Act (Loi sur le crédit à l’amélioration des exploitations agricoles)

Programme de la Commission du crédit agricole de la Nouvelle-Écosse

Prêts à long et à court terme de la Commission du crédit de l’Île-du-PrinceÉdouard

Prêts à faible taux d’intérêt et garanties de prêt de l’Alberta Agricultural Development Corporation

Programmes de prêts de la Colombie-Britannique

  • prêts à faible taux d’intérêt et garanties de prêt du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation de la Colombie-Britannique
  • remboursement partiel d’intérêts

Prêts et garanties de prêt de la Société du crédit agricole du Manitoba

Aide financière de la Saskatchewan Economic Development Corporation

Programme de crédit de caisse de la Saskatchewan

Programme ontarien de dégrèvements d’impôts au titre du financement agricole

Programme d’aide à la production porcine de l’Île-du-Prince-Édouard


1Nous résumons ici la première enquête, même si elle est en dehors du champ de la présente étude, étant donné la participation soutenue du gouvernement du Canada aux nombreux réexamens administratifs qui devaient suivre.

2Alberta Pork Producers’ Marketing Board v. United States, 669 F. Supp. 445 (Court of International Trade 1987).

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