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Règlement des différends

Lois américaines portant sur les recours commerciaux : L’expérience canadienne

8.1 Historique

Le département du Commerce et l’International Trade Commission ont ouvert, respectivement les 19 novembre et 30 décembre 1998, des enquêtes en matière de droits compensateurs et antidumping sur les importations de bovins sur pied en provenance du Canada. Il était ainsi donné suite à une demande présentée par la Ranchers-Cattlemen Action Legal Foundation (R-Calf), constituée pour appuyer les associations professionnelles d’éleveurs de bovins et les éleveurs pris individuellement. Le champ de ces enquêtes comprenait les gros bovins et veaux d’abattage, ainsi que les gros bovins et veaux d’engraissement. En étaient exclus les bovins laitiers et les bovins de reproduction. La période visée était l’exercice du 1er avril 1997 au 31 mars 1998.

Deux demandes d’ouverture de l’enquête à l’étude ont été présentées. R-Calf avait auparavant déposé une demande qu’elle avait retirée le 10 novembre 1998. Elle a présenté une nouvelle demande le 12 du même mois, en priant le DOC d’y incorporer toutes les communications et allégations que contenait sa première demande. Les gouvernements du Canada et du Québec ont tous deux contesté la nouvelle présentation, mais aucune disposition légale ne l’interdisait.

Le 20 janvier 1999, l’ITC a publié une détermination préliminaire positive de l’existence d’un dommage, selon laquelle il y avait raisonnablement lieu de supposer que les importations en provenance du Canada dont il était allégué qu’elles faisaient l’objet d’une subvention menaçaient de causer un dommage important à la branche de production nationale. Le 11 mai 1999, le DOC a publié en prorogation de délai une détermination en matière de droits compensateurs, négative celle-là, où il estimait à un niveau de minimis les taux de subvention nette. Le taux de subvention nette passible d’une mesure compensatoire estimé à titre préliminaire pour l’ensemble des producteurs et exportateurs de bovins sur pied était de 0,38 %.

Le 22 octobre 1999, le DOC a publié une détermination finale négative en matière de droits compensateurs, où le taux de subvention nette était établi à 0,77 % ad valorem. Là encore, le DOC a constaté le caractère de minimis du taux estimé de subvention nette applicable au produit considéré. L’ITC a publié le 24 novembre 1999 sa détermination finale, où elle concluait que les importations de bovins sur pied en provenance du Canada ne causaient ni ne menaçaient de causer un dommage important à la branche de production américaine. L’enquête a par conséquent été close.

8.2 Principales questions

8.2.1 Qualité pour agir

Le DOC a examiné la question de savoir si le requérant avait qualité pour agir, c’est-à-dire si le pourcentage minimum de la branche de production nationale soutenait la demande d’ouverture d’enquête en matière de droits compensateurs.

En effet, une telle enquête ne peut être ouverte que si elle est soutenue par les patrons ou les travailleurs d’entreprises nationales dont les productions additionnées constituent : 1) au moins 25 % de la production totale du produit similaire national; et 2) plus de 50 % de la production totale du produit similaire produite par la partie de la branche de production nationale exprimant son soutien ou son opposition à la demande.

Pour évaluer le soutien de la branche de production nationale, le DOC doit définir le produit similaire national afin de pouvoir déterminer la branche qui le produit. Aux termes de la Tariff Act de 1930175, est dit similaire « un produit identique au produit faisant l’objet d’une enquête ou, en l’absence d’un tel produit, le produit qui lui ressemble le plus étroitement par les caractéristiques et les usages &187;. En l’espèce, la demande définissait le produit similaire national comme étant les bovins sur pied, les bouvillons et génisses d’engraissement, les bouvillons et génisses d’abattage, ainsi que les vaches et taureaux de réforme, destinés à la production de viande de boeuf 176. Comme aucune des parties n’a présenté d’observations sur cette définition et comme rien au dossier ne donnait à penser qu’elle était inexacte, le DOC a décidé de la retenir.

Au premier examen des statistiques de production, le DOC a constaté que le requérant ne représentait pas 50 % de la production totale du produit similaire national. Conformément à la Tariff Act de 1930177, le DOC a jugé nécessaire de procéder à un sondage ou de déterminer autrement l’étendue du soutien à la demande. Il a alors prorogé jusqu’au 22 décembre 1998 le délai d’ouverture de l’enquête. Selon le DOC, le nombre considérable des éleveurs de bovins et l’absence d’une liste complète de ceux-ci rendaient irréalisable l’exécution d’une opération classique d’échantillonnage. Le DOC a plutôt décidé de consulter plus de 150 associations d’éleveurs de bovins et organismes connexes sur le point de vue de leurs membres. Il a aussi tenu compte de l’opinion des éleveurs pris individuellement qui la lui ont communiquée directement. Le DOC a conclu que le degré de soutien de la demande manifesté par les producteurs nationaux ou leurs travailleurs atteignait le seuil spécifié plus haut et que la demande faisait par conséquent l’objet d’un soutien suffisant de la part de la branche de production nationale.

Le Canada a tenu des consultations avec le DOC à trois reprises entre le 15 octobre et le 20 novembre 1998178. Il a alors exprimé ses préoccupations touchant le point de savoir si les producteurs nationaux soutenant la demande avaient qualité pour agir et contesté la méthode et les résultats du sondage du DOC.

Les requérants ont exprimé l’opinion que le DOC devrait utiliser des données de plusieurs sources pour établir les prix de référence à l’exportation, par exemple les statistiques canadiennes relatives aux exportations, les prix américains de Portland et du Pacific Northwest, les prix du RPD et les statistiques américaines sur les importations. Le DOC avait en fait procédé à plusieurs comparaisons fondées sur les prix de plusieurs sources, notamment ceux de Portland, corrigés en fonction du transport le cas échéant. Il a déterminé que les prix des exportations à destination des États-Unis de la Commission canadienne du blé (CCB) étaient des valeurs fiables. On a aussi demandé au DOC d’expliquer son analyse de spécificité concernant la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles et à la commercialisation selon la formule coopérative (LPDAACFC). Le DOC a souscrit à la thèse du Canada selon laquelle l’analyse de proportionnalité devrait être axée sur le montant des avantages conférés plutôt que sur le nombre des subventions accordées aux branches de production respectives. Cependant, le DOC a confirmé sa conclusion préliminaire selon laquelle le programme de la LPDAACFC était spécifique de facto. Le DOC a aussi essayé de s’assurer que les prix demandés pour les services de pâturage par les secteurs public et privé étaient comparables lorsque les services étaient quasi identiques. Enfin, pour ce qui concerne le Programme de pâturage de base sur les terres publiques de l’Alberta, le DOC a rejeté l’idée que le système d’indemnisation des locataires de terres publiques et privées devrait être radié du dossier. Les autres questions en litige se rapportaient au contrôle exercé par la CCB, aux distorsions des marchés, aux comparaisons transfrontalières et à divers programmes provinciaux.

8.3 Programmes déclarés subventionnels

Si le DOC a déterminé que les programmes suivants constituaient des subventions et pouvaient donc donner lieu à des mesures compensatoires en vertu de la législation commerciale américaine, il a aussi constaté le caractère de minimis du montant total estimé de la subvention nette applicable à chaque produit faisant l’objet de l’enquête.

8.3.1 Programmes fédéraux
8.3.1.1 Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles et à la commercialisation selon la formule coopérative ( LPDAACFC)

ProduitMontant

total estimé de la subvention nette

Bétail sur pied

. . . . . . . . . . . . . 0.04% ad valorem

Ce programme prévoyait l’octroi par le gouvernement du Canada de garanties sur les prêts consentis par les banques commerciales et d’autres établissements de crédit du secteur privé aux agriculteurs de l’ensemble du Canada. Il avait pour objet de faciliter l’accès au crédit à des fins d’amélioration et de développement des exploitations agricoles, ainsi que de transformation et de distribution des produits agricoles par les coopératives. La possibilité était ainsi offerte à toute personne physique pratiquant l’agriculture au Canada et à toute coopérative détenue par des agriculteurs de bénéficier de garanties de prêt à l’égard de 95 % de l’encours des dettes contractées pour l’exécution de projets liés à l’amélioration des exploitations agricoles ou à l’accroissement de la production de celles-ci.

Le maximum qu’une personne physique pouvait emprunter dans le cadre de ce programme était fixé à 250 000 $. Pour les coopératives de commercialisation, le maximum était de 3 millions de dollars. Les éleveurs de bovins et de porcins de boucherie ont bénéficié d’environ 18 à 27 % de l’ensemble des garanties de 1994 à 1998, tandis que les volailleurs, les fruiticulteurs, les maraîchers et les éleveurs de bovins laitiers n’en ont reçu que moins de 10 %. Pour son analyse de spécificité, le DOC a évalué la disproportion en fonction des bénéficiaires effectifs du programme, c’est-à-dire qu’il a cherché à établir la part d’octroi de subventions accordée aux producteurs du produit considéré par rapport à la part attribuée aux autres producteurs agricoles. L’analyse de proportionnalité était axée sur le montant des avantages conférés plutôt que sur le nombre des subventions accordées aux branches de production respectives. Le DOC a constaté que les éleveurs de bovins et de porcins de boucherie avaient reçu une part disproportionnée de l’aide prévue par la LPDAACFC pendant la période couverte par l’enquête. Par conséquent, il a conclu que ce programme était spécifique de facto à ces deux branches de production.

8.3.2 Programmes provinciaux
8.3.2.1 Programme albertain de garanties de prêt à l’intention des associations d’engraisseurs

Créé en 1938 pour inciter les banques à prêter aux éleveurs de bovins, ce programme était administré par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et du Développement rural de l’Alberta. Il garantissait jusqu’à 15 % du principal des emprunts contractés par les associations d’engraisseurs pour l’acquisition de bovins. La possibilité de bénéficier de ces garanties était réservée aux associations d’engraisseurs situées en Alberta. Soixante-deux associations ont ainsi obtenu des garanties sur des prêts qui étaient en cours pendant la période couverte par l’enquête. Comme la possibilité de bénéficier de ce programme était limitée aux associations d’engraisseurs, le DOC a conclu à sa spécificité. Il a déterminé que ces garanties de prêt constituaient des subventions pouvant donner lieu à une mesure compensatoire dans la mesure où elles abaissaient le coût d’emprunt. Le DOC a établi le taux d’intérêt de référence pour l’Alberta en calculant la moyenne de la fourchette empiriquement constatée des taux débiteurs que les associations pouvaient obtenir sur le marché en l’absence de garanties de l’État. Il a ainsi évalué à 0,01 % le taux d’octroi de subventions pouvant donner lieu à une mesure compensatoire.

8.3.2.2 Programme manitobain de garanties de prêt à l’intention des associations d’engraisseurs de bovins

Ce programme a été créé en 1991 pour contribuer à la diversification des activités agricoles au Manitoba. Il était administré par la Société du crédit agricole du Manitoba (SCAM). Le gouvernement provincial, par l’intermédiaire de la SCAM, garantissait 25 % du principal des emprunts contractés par les associations d’engraisseurs pour l’acquisition de bovins. La possibilité de bénéficier de ces garanties était réservée aux associations d’engraisseurs situées au Manitoba. Les associations devaient être constituées sous le régime de la Loi sur les coopératives du Manitoba, compter 15 membres au minimum, être dirigées par un conseil élu et disposer d’une marque enregistrée pour le marquage de leurs bovins.

Comme la possibilité de bénéficier de ce programme était limitée aux associations d’engraisseurs, le DOC a conclu à sa spécificité. Il a évalué à moins de 0,01 % la subvention totale correspondante.

8.3.2.3 Programme ontarien de garanties de prêt relatives aux bovins d’engraissement

Ce programme a été créé en 1990 pour faciliter l’obtention de capitaux aux éleveurs de bovins. Il était administré par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario. Ce ministère offrait une subvention de premier établissement de 10 000 $ aux nouvelles associations d’engraisseurs et garantissait 25 % des emprunts contractés par les associations d’engraisseurs pour l’achat et la vente de bovins. La possibilité de bénéficier du programme était limitée aux associations d’engraisseurs comptant au moins 20 personnes physiques qui possédaient en propriété ou louaient des terres en Ontario et n’étaient pas membres d’autres associations de même nature. Dix-huit associations avaient bénéficié de garanties sur des prêts en cours pendant la période couverte par l’enquête. Le DOC a conclu à l’opportunité d’appliquer une mesure compensatoire à ce programme parce qu’il était limité aux associations d’engraisseurs et faisait baisser le coût d’emprunt. Il a déterminé que la subvention totale correspondante s’établissait à 0,01 %.

8.3.2.4 Programme saskatchewanais de garanties de prêt à l’intention des associations d’engraisseurs

Ce programme a été créé en 1984 afin de faciliter l’établissement d’associations d’engraisseurs de bovins et, ce faisant, de promouvoir l’engraissement de bovins en Saskatchewan. Il était administré par la Direction générale du bétail et des soins vétérinaires, rattachée au ministère provincial de l’Agriculture et de l’Alimentation. Cet organisme garantissait 25 % du principal des emprunts contractés par des associations d’engraisseurs pour l’achat de génisses et de bouvillons. Le droit à ces garanties était réservé aux associations d’engraisseurs comptant au moins 20 adhérents de plus de 18 ans qui n’étaient pas membres actifs d’autres associations de même nature. Cent seize associations ont bénéficié de garanties sur des prêts qui étaient en cours pendant la période couverte par l’enquête. Comme la possibilité de bénéficier de ce programme était limitée aux associations d’engraisseurs, le DOC a conclu à sa spécificité. Il a évalué à 0,01 % la subvention totale correspondante.

8.3.2.5 Programme de pâturages communautaires de l’Administration du rétablissement agricole des Prairies (ARAP)

L’ARAP a été créée dans les années 1930 pour remettre en valeur les terres ravagées par la sécheresse et la déflation du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta. L’ARAP a instauré le Programme de pâturages communautaires afin de faciliter une meilleure utilisation des terres au moyen de leur régénération, de leur préservation et de leur réaménagement. Ce programme avait pour objet de favoriser l’utilisation de ces terres principalement comme pacages d’été de manière à stimuler en même temps la production sur la longue durée de bovins de qualité supérieure.

Pour atteindre ses objectifs, l’ARAP administrait 87 unités distinctes faisant au total quelque 2,2 millions d’acres, où elle offrait des droits de pacage et des services facultatifs d’amélioration génétique contre une rémunération fixée par elle, calculée de manière à recouvrer les coûts de ces deux catégories de services. Comme l’utilisation des pâturages communautaires était réservée aux agriculteurs canadiens pratiquant l’engraissement des bovins, le DOC a conclu à la spécificité du programme. Il a en conséquence déterminé que les services publics de pâturage constituaient une subvention pouvant donner lieu à une mesure compensatoire, dont il a évalué le taux à 0,02 %.

8.3.2.6 Programme d’utilisation des terres publiques de la Saskatchewan

Ce programme consistait à offrir en location à l’ensemble des producteurs agricoles de la Saskatchewan des terres agricoles publiques administrées par le ministère provincial de l’Agriculture et de l’Alimentation ( MAA ). Ces terres étaient mises à disposition pour divers usages, notamment le pacage, le pâturage collectif, la culture et d’autres activités possibles dans le cadre d’un aménagement polyvalent. La durée des baux s’inscrivait entre 1 et 33 ans. En 1997, le MAA a instauré une nouvelle pratique consistant à fixer les loyers en fonction, entre autres, du prix moyen des bovins vendus les années précédentes. Les locataires étaient tenus de payer les contributions applicables, d’aménager des abreuvoirs, de poser des clôtures, d’entretenir les abreuvoirs et clôtures existants, et d’assurer l’accès public aux terres. Comme ce programme faisait l’objet d’une utilisation dominante par les éleveurs de bovins, le DOC a conclu qu’il était spécifique et constituait à ce titre une subvention pouvant donner lieu à une mesure compensatoire, subvention dont il a évalué le taux à 0,02 %.

8.3.2.7 Programme d’utilisation des terres publiques du Manitoba

Les terres agricoles publiques du Manitoba étaient administrées par la Direction des terres publiques au ministère provincial de l’Agriculture, service qui avait pour principaux objectifs de gérer l’utilisation de ces terres et d’accroître leur productivité. Ces terres étaient offertes en location aux agriculteurs à des fins de culture ou de pâturage. La durée des baux de la catégorie pâturage pouvait être de 1 à 50 ans. Les locataires étaient tenus de payer un montant en remplacement des taxes municipales, d’aménager des abreuvoirs, de poser des clôtures et d’assurer l’entretien des clôtures et abreuvoirs existants. Les terres publiques louées restaient accessibles en tout temps au public, sans qu’une autorisation préalable du locataire soit nécessaire, pour des activités périodiques telles que la chasse, l’exploitation forestière, les sports d’hiver, la randonnée pédestre et la cueillette de baies. Pendant la période couverte par l’enquête, la Direction des terres publiques administrait 1,6 million d’acres de terres louées à bail pour le pâturage. S’accordant avec le gouvernement du Manitoba pour reconnaître que la plus grande partie des terres publiques était située dans des zones périphériques, le DOC a décidé de ne comparer les taux de location des terres à pâturage des secteurs public et privé qu’à l’égard de telles zones. Le DOC a aussi conclu à la nécessité d’ajuster à la baisse le taux de location des terres privées en fonction des différences dans les conditions des baux des deux secteurs. Il voulait ainsi prendre en considération les frais liés aux contributions foncières, à la pose de clôtures et à l’aménagement de mares-réservoirs.

Comme ce programme faisait l’objet d’une utilisation dominante par les éleveurs de bestiaux, notamment de bovins, le DOC a conclu à sa spécificité. Il a en conséquence déterminé que la concession de droits de pâturage sur des terres publiques constituait une subvention pouvant donner lieu à une mesure compensatoire, dont il a évalué le taux à 0,01 %.

8.3.2.8 Programme de pâturage de base sur les terres publiques de l’Alberta

C’est au début des années 1930 qu’on a accordé pour la première fois des droits de pacage sur les terres publiques en Alberta. Au moment de l’enquête, les terres publiques de cette province représentaient plus de 10,5 millions d’acres, dont environ 2 millions d’acres d’herbages. La durée des baux s’inscrivait entre 1 et 20 ans. Le loyer annuel était fixé à hauteur d’un pourcentage de la valeur fourragère des terres louées. Pour déterminer cette valeur, on tenait compte de la capacité herbagère des terres, du taux d’engraissement moyen des bovins en pâture, ainsi que du prix moyen par livre des bovins vendus sur les principaux marchés aux bestiaux de la province pendant l’année précédente. En plus de payer le loyer, les locataires étaient tenus de construire et d’entretenir les installations nécessaires pour assurer la conformité de leurs activités à toutes les règles d’aménagement polyvalent et de préservation de l’environnement établies par l’État. Enfin, les locataires étaient redevables des taxes scolaires et contributions municipales applicables aux terres qu’ils louaient.

Le DOC a constaté que les locataires de terres publiques semblaient recevoir des compagnies pétrolières et gazières des indemnités plus fortes pour l’utilisation des terres et l’accès à celles-ci que s’ils louaient les mêmes terres au secteur privé. Par conséquent, les terres publiques avaient plus de valeur pour leurs locataires que les terres privées. Le DOC a conclu que la fourniture de ces terres s’effectuait moyennant une rémunération moins qu’adéquate pour les pouvoirs publics.

Pour mesurer les avantages conférés par ce programme, le DOC a confronté la différence entre les droits de pâturage sur les terres publiques et privées avec la différence entre les indemnités touchées par les deux catégories de locataires. Assimilant le résultat de cette opération à un avantage récurrent, il l’a ensuite divisé par le total des ventes de la province effectuées pendant la période couverte par l’enquête. Il a ainsi évalué à 0,65 % le taux de subvention pouvant donner lieu à une mesure compensatoire.

8.3.3 Autres programmes
8.3.3.1 Aide à l’agriculture de la Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario (SGFPNO)

La Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario, société d’État provinciale, a été créée en 1988. Elle avait pour objet de stimuler le développement économique du Nord ontarien. Son aide pouvait prendre la forme de prêtssubventions, de prêts à terme incitatifs ou de garanties de prêt. Pour ce qui concerne les projets agricoles, elle a toujours revêtu la forme de prêts-subventions. Les projets agricoles financés par la SGFPNO se répartissaient en trois catégories : investissement, commercialisation et recherche-développement. Les prêts consentis pour ces projets étaient exempts d’intérêt, et la SGFPNO renonçait normalement à ses créances après deux ou trois ans. Le montant de la remise de dette était fonction du point de savoir si le projet atteignait son objectif d’accroître la production de l’exploitation agricole d’une valeur égale à la contribution de la SGFPNO.

Le DOC a conclu à la spécificité régionale de ce programme au motif que la possibilité d’en bénéficier était limitée au Nord ontarien. Pour établir l’avantage total conféré par ce programme aux éleveurs de bovins, le DOC a additionné les avantages que représentaient selon ses calculs la remise de dette et les prêts exempts d’intérêt. Il a ainsi déterminé que la subvention totale pouvant donner lieu à une mesure compensatoire était inférieure à 0,01 %.

8.3.3.2 Loi sur la protection du bétail, de la volaille et des abeilles (Ontario)

Ce programme, administré par le ministère l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario (MAAAR ) prévoyait l’indemnisation des éleveurs au titre des animaux tués ou blessés par des loups ou des coyotes. Les éleveurs demandaient ces indemnités à leur administration locale, qui les leur versait, pour être ensuite remboursée par le MAAAR . On estimait que les éleveurs de bovins de boucherie étaient les principaux bénéficiaires de ce programme. Comme la possibilité de bénéficier de ce programme était expressément limitée par la législation aux éleveurs de bétail, aux volailleurs et aux apiculteurs, le DOC a conclu à sa spécificité de jure. Il a en conséquence déterminé qu’il constituait une subvention pouvant donner lieu à une mesure compensatoire, subvention dont il a évalué le taux à 0,01 %..

8.3.3.3 Programme ontarien d’indemnisation des pertes causées aux éleveurs par la rage

Ce programme était administré par la Direction générale de l’aide aux exploitations agricoles, rattachée au ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario. Il avait pour objet d’inciter les agriculteurs à déclarer les cas de rage dans leur bétail en les indemnisant des dommages causés par cette maladie. L’Ontario prenait en charge 60 % de ces indemnités et le gouvernement fédéral, 40 %. Le DOC a conclu à la spécificité de jure de ce programme au motif que la législation qui l’avait institué réservait expressément la possibilité d’en bénéficier aux éleveurs de bétail. Il a évalué à moins de 0,01 % le taux correspondant de subvention pouvant donner lieu à une mesure compensatoire.

8.3.3.4 Programme saskatchewanais d’incitation à l’investissement dans les installations d’élevage de bétail et d’horticulture

Ce programme avait pour objet de promouvoir la diversification de l’économie rurale de la Saskatchewan en encourageant l’investissement dans les installations d’élevage de bétail et d’horticulture. Il prévoyait un abattement annuel de la taxe à percevoir pour l’éducation et la santé sur les matériaux de construction et le matériel fixe utilisés dans l’élevage de bétail, ainsi que sur les serres et les installations de conservation de légumes et de fruits crus. Après examen de la législation et de la réglementation régissant aussi bien le programme considéré que la taxe pour l’éducation et la santé, le DOC a déterminé que même s’il était établi que les deux programmes étaient intégralement liés dans le cadre de la réglementation applicable à l’espèce, le programme considéré n’en resterait pas moins spécifique et par conséquent passible d’une mesure compensatoire. Cette détermination était en partie fondée sur le fait que la législation régissant ces programmes réserve la possibilité d’en bénéficier à certaines branches de production. En conséquence, le DOC a conclu à l’existence d’une subvention pouvant donner lieu à une mesure compensatoire, subvention dont il a évalué le taux à moins de 0,01 %.

8.4 Programmes déclarés non passibles de mesures compensatoires

8.4.1 Programmes fédéraux
8.4.1.1 Commission canadienne du blé (CCB)

La Commission canadienne du blé était investie du pouvoir exclusif de commercialiser l’orge fourragère et l’orge de brasserie sur les marchés intérieur et d’exportation. Il était allégué que le régime de mise en commun de la CCB envoyait des signaux trompeurs aux agriculteurs canadiens et que le système de commercialisation de l’orge fourragère au Canada leur imposait des coûts excessifs, d’où s’ensuivait une diminution des exportations d’orge. L’offre intérieure d’orge fourragère s’en trouvait augmentée, ce qui faisait baisser artificiellement les prix pour les éleveurs canadiens de bovins.

Dans sa détermination préliminaire, le DOC a constaté que les prix intérieurs canadiens de l’orge fourragère étaient comparables aux prix américains. Dans sa détermination finale, il a conclu que, si la CCB contrôlait dans une mesure considérable le marché d’exportation de l’orge fourragère et que son action sur ce marché pouvait avoir, et avait effectivement, une incidence majeure sur le marché intérieur de cette céréale, l’action de la CCB ne conférait pas d’avantage aux producteurs de bovins sur pied. Le DOC a dû examiner de nombreuses questions soulevées à propos des activités de la CCB et de leurs effets sur le prix de l’orge. Les requérants ont par exemple allégué que la CCB, en appliquant des mesures telles que les restrictions à l’exportation, faisait baisser le prix de l’orge et qu’un avantage était ainsi conféré aux éleveurs canadiens de bovins. Le DOC a déterminé que si certaines activités de la CCB entraînaient effectivement des distorsions du marché, il n’était pas ainsi conféré d’avantage aux producteurs de bovins sur pied, de sorte que le critère de spécificité n’était pas rempli.

On a aussi soulevé la question de l’application de certaines méthodes à l’analyse des prix de l’orge. Premièrement, le DOC a expliqué que la comparaison transfrontalière était une méthode légitime pour déterminer si les prix canadiens de l’orge et du blé étaient artificiellement bas. Après correction en fonction du fret, le DOC a constaté l’absence de différences systématiques dans les prix. Les prix à l’exportation de référence, la comparaison des prix effectifs aux cours acheteurs ou vendeurs et l’utilisation de Lethbridge comme point intérieur d’établissement des prix constituaient selon lui autant d’instruments valables pour établir si les prix canadiens de l’orge étaient en fait artificiellement bas.

Se fondant sur la comparaison des prix, le DOC a conclu que l’action de la CCB ne conférait pas d’avantage aux producteurs de bovins sur pied et n’équivalait donc pas à une subvention indirecte pouvant donner lieu à une mesure compensatoire.

8.4.2 Programmes provinciaux de fourniture de biens ou de services
8.4.2.1 Programme de pâturage de la Saskatchewan

Le Programme de pâturage de la Saskatchewan date de 1922. Il a été conçu pour fournir des herbages supplémentaires aux éleveurs de bétail saskatchewanais et pour maintenir un couvert végétal permanent sur les pâtures et autres terres fragiles afin de favoriser la stabilité des sols. Le ministère provincial de l’Agriculture et de l’Alimentation fournissait au moment de l’enquête des services de pâturage, d’amélioration génétique et de contrôle sanitaire contre une rémunération fixée par lui en vue du recouvrement des coûts des services offerts à l’égard de chaque unité de pâturage. Le DOC a conclu à l’absence de subvention.

8.4.2.2 Programme de pâturages collectifs de l’Alberta

L’Alberta avait établi des pâturages destinés à accueillir les troupeaux d’éleveurs multiples (pâturages collectifs). Grâce à un aménagement polyvalent, ces terres pouvaient aussi servir à d’autres utilisateurs. Par suite d’une initiative de privatisation, le gouvernement de l’Alberta a cessé à compter du 1er avril 1999 de gérer 32 de ses 37 unités de pâturage collectif. La gestion des pâturages privatisés est passée à des associations spécialisées et de nouveaux loyers ont été négociés.

Cependant, durant la période couverte par l’enquête, les pouvoirs publics géraient encore 20 de ces unités de pâturage. Le DOC a déterminé que l’État fournissait les terres publiques aux fins des services de pâturage privatisés moyennant une rémunération adéquate. Quant à la demande des requérants voulant que le DOC établisse cinq taux distincts de rémunération de service complet pour les pâturages publics, elle a été rejetée au motif que les taux des pâturages publics étaient tous plus bas que les taux privés correspondants en Alberta. Par conséquent, il n’avait pas été accordé de subvention pouvant donner lieu à une mesure compensatoire.

8.4.2.3 Fonds Canada-Alberta de développement de l’industrie du boeuf (FCADIB)

Institué par les gouvernements du Canada et de l’Alberta en avril 1997, le FCADIB avait pour objet de contribuer à la recherche-développement et aux activités connexes liées à l’industrie albertaine du boeuf. Pour recevoir une aide financière dans le cadre de ce programme, les demandeurs devaient soumettre une série de propositions de recherche qui étaient évaluées en fonction de leur rapport aux priorités de recherche du programme, de leur valeur scientifique et de l’utilité directe ou indirecte des résultats escomptés pour l’industrie du boeuf. Les propositions finales étaient évaluées du point de vue technique par un comité scientifique réunissant des experts de la branche de production aussi bien que des savants, et étaient accueillies ou rejetées sur la base de ces évaluations par le comité directeur du Fonds. Après vérification, le DOC a déterminé que les programmes financés par le FCADIB se rapportaient à la recherche scientifique axée sur l’industrie du boeuf et l’agriculture en général. Toutes les contributions accordées avaient revêtu la forme de dons et non de recettes sacrifiées, et aucune n’avait été attribuée directement à des éleveurs ou à des transformateurs. En conséquence, le DOC a conclu que le FCADIB relevait de la catégorie verte prévue par l’alinéa 771 (5B) (F) de la loi applicable de 1930 et ne pouvait donc donner lieu à une mesure compensatoire.

8.4.2.4 Fonds de développement de l’industrie saskatchewanaise du boeuf

Ce programme avait pour objet de favoriser le développement et la diversification de l’industrie saskatchewanaise du boeuf par le financement de divers projets d’étude des techniques de production, de transfert de technologie, ainsi que de développement et de promotion de nouveaux produits. Il accordait la priorité aux établissements publics exerçant des activités de recherche-développement et de promotion dont les résultats étaient mis à la disposition de l’ensemble de la branche de production. Toutes les contributions accordées avaient revêtu la forme de dons et non de recettes sacrifiées, et aucune n’avait été attribuée directement à des éleveurs ou à des transformateurs. En conséquence, le DOC a conclu que ce programme relevait de la catégorie verte prévue par l’alinéa 771 (5B) (F) de la loi applicable de1930 et ne pouvait donc donner lieu à une mesure compensatoire.

8.4.2.5 Compte de stabilisation du revenu net (CSRN)

Le CSRN avait pour objet de stabiliser les résultats financiers globaux des entreprises agricoles considérées individuellement au moyen d’un régime d’épargne volontaire. Les participants y inscrivaient tous les produits de leur exploitation qui remplissaient les conditions requises. Ils déposaient ensuite une partie du produit de la vente des marchandises inscrites (pouvant aller jusqu’à 3 % du chiffre net des ventes admissibles) dans des comptes d’épargne individuels, où l’État versait une contribution de contrepartie, et avaient la faculté de déposer en plus, hors contrepartie, jusqu’à 20 % des ventes nettes. Les contributions de contrepartie étaient fournies par les gouvernements fédéral et provincial.

On accordait l’aide à la stabilisation en tenant compte de la totalité de l’exploitation, c’est-à-dire que le droit à cette aide dépendait de l’intégralité des bénéfices de l’exploitation et non des bénéfices attribuables aux produits pris un à un. L’agriculteur participant pouvait retirer des fonds de son compte d’épargne à partir d’un seuil de stabilisation ou revenu de déclenchement. Ce seuil était fixé de manière à permettre le retrait lorsque la marge bénéficiaire brute de l’ensemble de l’exploitation passait au-dessous de la moyenne des cinq années précédentes. Si les mauvais résultats imputables à certains produits étaient compensés par une amélioration des résultats attribuables à d’autres, le revenu de déclenchement n’était pas atteint.

Le DOC a conclu à la non-spécificité de facto du CSRN à l’égard des éleveurs de bovins. Aucun élément de preuve ne donnait à penser qu’il y avait utilisation dominante de ce programme par les éleveurs de bovins ou qu’il leur avait conféré des avantages disproportionnés. Le DOC a aussi constaté que le CSRN n’était pas limité à une région particulière. Il a donc déterminé qu’il ne donnait pas lieu à une mesure compensatoire.

8.4.2.6 Programme albertain d’amélioration des pâturages publics

Créé en 1970 et supprimé en 1995, ce programme prévoyait une réduction du loyer des pâturages publics subordonnée à l’exécution par le locataire de certains projets préalablement autorisés d’amélioration des prairies. Le locataire était tenu de prendre en charge la totalité des coûts de ces travaux et bénéficiait d’une réduction de son loyer annuel égale à une fraction de 25 à 50 % desdits coûts. Tous ces ouvrages appartenaient à l’État et, une fois qu’ils étaient achevés, le locataire était tenu de les entretenir à ses propres frais. Se fondant sur cette analyse, le DOC a déterminé que ce programme ne constituait pas une contribution financière et qu’il ne pouvait donc donner lieu à une mesure compensatoire.

8.4.2.7 Politique d’amélioration des terres publiques de la Saskatchewan

Cette politique avait pour objet de permettre l’ajustement des loyers des terres publiques lorsque les locataires y apportaient des améliorations assimilables à des immobilisations, par exemple par des travaux de défrichement, de déboisement, de débroussaillage ou de labourage et de réensemencement. En échange, le ministère provincial de l’Agriculture et de l’Alimentation s’engageait à ne pas augmenter ou même à réduire le loyer pour un certain temps, selon la durée des travaux en cause. Toutes ces immobilisations appartenaient à l’État. Pour que ce programme représente une contribution financière, il aurait fallu que l’État sacrifie des recettes sous la forme de loyers. Or, en l’espèce, la réduction du loyer correspondait à une diminution de la capacité de charge du pâturage pendant les travaux d’amélioration. L’État récupérait la valeur attribuable aux améliorations en fixant ultérieurement des loyers plus élevés. Le DOC a par conséquent déterminé que ce programme ne représentait pas une contribution financière et qu’il ne pouvait donc donner lieu à une mesure compensatoire.

8.4.2.8 Programme saskatchewanais de garanties de prêt à l’intention des associations d’éleveurs de bovins de reproduction

Ce programme a été créé en 1991 pour faciliter la constitution d’associations d’éleveurs de bovins de reproduction et stimuler ainsi le développement de l’amélioration génétique des bovins en Saskatchewan. Il prévoyait l’octroi d’une garantie égale à 25 % du principal de chaque prêt consenti à une association de cette nature aux fins de l’achat de certains bovins de reproduction. La possibilité de bénéficier du programme était limitée aux associations d’éleveurs de bovins de reproduction qui réunissaient au moins 20 personnes physiques résidant en Saskatchewan. Cent sept de ces associations ont bénéficié de garanties sur des prêts qui étaient en cours pendant la période couverte par l’enquête.

Le bétail de reproduction était exclu du champ de l’enquête. Par conséquent, le DOC a déterminé que ce programme ne constituait pas une subvention pouvant donner lieu à une mesure compensatoire relativement au produit considéré.

8.5 Programmes déclarés inutilisés

Le DOC a déterminé que les producteurs du produit considéré n’avaient pas demandé ou reçu d’avantages dans le cadre des programmes suivants pendant la période couverte par l’enquête.

  • FFonds d’adaptation à la disparition de l’Aide au transport des céréales fourragères
    Seul l’Ontario avait participé à ce programme. Le DOC a constaté après vérification qu’il n’avait pas conféré d’avantages aux producteurs ontariens.
  • Programme du Fonds canadien d’adaptation et de développement rural (FCADR ) en Saskatchewan
  • Programme de diversification de l’économie de l’Ouest

8.6 Programmes déclarés supprimés

  • Programme ontarien d’aide à l’exportation

8.7 Autres programmes examinés

Le DOC n’a pas jugé nécessaire d’établir si les avantages conférés par ces programmes pouvaient donner lieu à des mesures compensatoires, étant donné que tout avantage applicable au produit considéré était si restreint qu’il n’aurait eu aucun effet sur le taux d’octroi de subventions total.

  • Programme ontarien d’indemnisation des dommages causés au bétail par des ours
  • Programmes ontariens relevant de la politique d’aide à la commercialisation des bovins laitiers de race, des bovins de boucherie et des ovins, ainsi que de la politique d’aide à la commercialisation des porcins
  • Loi sur l’insémination artificielle du bétail (Ontario)

  • 160(retour)
    Alinéa 775 B)(ii).
  • 161(retour)
    La législation actuelle subordonne la détermination de l’existence d’une spécificité de facto à la présence d’au moins un des facteurs suivants : 1) les bénéficiaires réels sont en nombre limité, que l’on compte les entreprises ou les branches de production; 2) il y a utilisation dominante par une entreprise ou une branche de production; 3) il est octroyé à une entreprise ou à une branche de production un montant de subvention disproportionné; 4) l’autorité qui accorde la subvention exerce un pouvoir discrétionnaire dans la décision de l’accorder.
  • 162(retour)
    Le 6 janvier 1994, le DOC a publié sa deuxième détermination issue de renvoi, où il concluait que les programmes relatifs aux droits de coupe et les restrictions à l’exportation de bois en grume ne pouvaient donner lieu à des mesures compensatoires. Le groupe spécial a accepté cette détermination le 23 février 1994. Le 6 avril de la même année, l’USTR a demandé l’institution d’un comité de contestation extraordinaire, lequel a confirmé l’ordonnance du groupe spécial le 3 août 1994. Le 16 du même mois, le DOC révoquait son ordonnance portant imposition de droits compensateurs.
  • 163(retour)
    Sous-alinéa 302 b) (1) (A) de la Trade Act de 1974, dans sa forme modifiée.
  • 164(retour)
    Aux termes du paragraphe 1904(3) de l’ALE, les groupes spéciaux devaient appliquer les critères d’examen et les « principes juridiques généraux &187; qu’un tribunal de la Partie importatrice (en l’occurrence les États-Unis) appliquerait à l’examen d’une détermination de l’organisme d’enquête compétent (en l’espèce le DOC).
  • 165(retour)
    TLe développement qui suit est en partie inspiré de l’analyse proposée par le cabinet d’avocats Steptoe et Johnson au Conseil canadien des industries forestières (29 mai 1992). Les passages en question sont reproduits avec l’autorisation du Conseil.
  • 166(retour)
    Le DOC a rappelé que son projet d’établissement de règles de mai 1989 prévoyait l’examen de quatre facteurs pour la détermination de spécificité : a) le point de savoir dans quelle mesure les pouvoirs publics font en sorte de limiter la possibilité de bénéficier du programme en question; b) le nombre d’utilisateurs réels de ce programme; c) le point de savoir si certains utilisateurs ont recours au programme dans une mesure dominante ou disproportionnée; et d) le point de savoir si l’État exerce un pouvoir discrétionnaire dans la décision d’attribuer les avantages conférés par le programme.
  • 167(retour)
    Voir Noir de carbone en provenance du Mexique, 51 F.R. 13269, 18 avril 1986.
  • 168(retour)
    Les valeurs de référence sont, dans l’ordre de préférence : 1) le prix que l’État compte pour un bien identique à d’autres utilisateurs dans la même unité administrative; 2) le prix, ajusté en fonction des différences de qualité, que l’État demande pour un bien semblable ou apparenté; 3) le prix demandé par les fournisseurs privés pour un bien identique dans la même unité administrative; 4) le coût de la fourniture du bien pour l’État; et 5) le prix d’un bien identique en dehors de l’unité administrative considérée. Ces valeurs de référence constituent ce qu’on appelle l’« annexe sur le caractère préférentiel &187; (Preferentiality Appendix), qui accompagnait la détermination préliminaire du DOC établie dans son réexamen administratif de l’affaire Noir de carbone en provenance du Mexique en 1986.
  • 169(retour)
    Le DOC a appliqué la même formule générale à chaque province pour calculer les subventions relatives aux droits de coupe. Le numérateur était l’avantage conféré par mètre cube (c’est-à-dire la différence entre les taux administrés et la valeur de référence), multiplié par la récolte de bois résineux de sciage. Les valeurs additionnées des expéditions de bois d’oeuvre résineux et de coproduits (par exemple les copeaux et la sciure) formaient le dénominateur.
  • 170(retour)
    Margolick et Uhler, The Economic Impact of Removing Log Export Restrictions in British Columbia,Margolick, avril 1986.
  • 171(retour)
    TNous résumons ici la première enquête, même si elle est en dehors du champ de la présente étude, étant donné la participation soutenue du gouvernement du Canada aux nombreux réexamens administratifs qui devaient suivre.
  • 172(retour)
    Alberta Pork Producers’ Marketing Board v. United States, 669 F. Supp. 445 (Court of International Trade, 1987).
  • 173
    Le taux collectif (c’est-à-dire applicable à l’« ensemble des autres &187; exportateurs) avait d’abord été fixé à 4,48 %, mais a été modifié par le DOC le 13 juillet 2000.
  • 174
    Le taux collectif pour la période de 1993 comprenait aussi une exemption du paiement de l’eau pour Norsk Hydro. Le DOC avait alors établi un taux de 6,34 % relativement à la SDI et un taux de 1,00 % à l’égard de l’exemption du paiement de l’eau.
  • 175(retour)
    Paragraphe 771(10).
  • 176(retour)
    Le DOC a exclu de la définition du produit similaire national les bovins de race utilisés pour la reproduction, à moins qu’ils n’aient été mis à la réforme, et les vaches laitières dont le lait est destiné à la consommation humaine.
  • 177(retour)
    Sous-alinéa 702 c)(4)(D).
  • 178(retour)
    Série de consultations d’avril 1999.

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