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Accord commercial relatif à la contrefaçon

(Sous réserve d'examen juridique 15 Novembre, 2010) Les Parties au présent Accord,

Notant que la protection efficace des droits de propriété intellectuelle est essentielle pour assurer la croissance économique dans tous les secteurs d’activité ainsi que globalement;

Notant en outre que la prolifération des marchandises contrefaites et piratées ainsi que la prolifération des services qui distribuent du matériel portant atteinte aux droits minent le commerce légitime et le développement durable de l’économie mondiale, occasionnent d’importantes pertes financières aux détenteurs de droit et aux entreprises légitimes, et, dans certains cas, procurent une source de revenus au crime organisé et constituent par ailleurs un risque pour le public;

Désirant lutter contre cette prolifération au moyen d’une coopération internationale améliorée et d’une protection internationale plus efficace;

Comptant offrir des moyens efficaces et appropriés, complétant l’Accord sur les ADPIC, aux fins de la protection et du respect des droits de propriété intellectuelle, en tenant compte des différences entre leurs systèmes et leurs pratiques juridiques respectifs;

Désirant veiller à ce que les mesures et les procédures destinées à assurer la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle ne deviennent pas elles-mêmes des obstacles au commerce légitime;

Désirant s’attaquer au problème des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, y compris celles qui surviennent dans l’environnement numérique, et relativement au droit d’auteur et aux droits connexes en particulier, et ce, d’une manière qui établit un équilibre entre les droits et les intérêts des détenteurs de droit, des prestataires de services et des utilisateurs concernés;

Désirant promouvoir la coopération entre fournisseurs de services et détenteurs de droit relativement aux atteintes pertinentes aux droits dans l’environnement numérique;

Désirant que l’application de l’ACRC d’une part, et les efforts internationaux de protection des droits de propriété intellectuelle et la coopération en la matière au sein des organisations internationales concernées d’autre part, s’étayent mutuellement;

Reconnaissant les principes énoncés dans la déclaration de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique, adoptée le 14 novembre 2001 par l’OMC à la Quatrième conférence ministérielle de l’OMC, tenu à Doha, au Qatar;

sont convenu de ce qui suit :

Tableaux des matières

Chapitre un : Dispositions initiales et définitions

Section A : Dispositions initiales

Article 1.1 : Relation aux autres accords

Aucune disposition du présent Accord n’a pour effet d’entraîner une dérogation à une obligation quelconque d’une Partie à l’égard de toute autre Partie aux termes des accords existants, y compris l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Article 1.2: Nature et étendue des obligations
  1. Chaque Partie donne effet aux dispositions du présent Accord. Toute Partie peut prévoir dans sa législation interne une application plus étendue pour le respect des droits de propriété intellectuelle qu’il n’est exigé aux termes du présent Accord, à la condition que cette application ne contrevienne pas aux dispositionsdu présent Accord. Chaque Partie sera libre de déterminer la méthode d’application des dispositions du présent Accord dans le cadre de ses propres système et pratiques juridiques.
  2. Aucune disposition du présent Accord n’a pour effet de créer une obligation quelconque relativement à la répartition des ressources entre l’application des droits de propriété intellectuelle et l’application du droit en général.
  3. Les objectifs et principes énoncés à la partie I de l’Accord sur les ADPIC, en particulier aux Articles 7 et 8, s’appliquent, avec les modifications qui s’imposent, au présent Accord.
Article 1.3: Relation aux normes concernant la disponibilité et l’étendue des droits de propriété intellectuelle
  1. Le présent Accord est conclu sous réserve des dispositions relatives à la disponibilité, à l’acquisition, à l’étendue et au maintien des droits de propriété intellectuelle contenues dans la législation d’une Partie.
  2. Le présent Accord n’a nullement pour effet de créer à l’égard d’une Partie une obligation quelconque d’appliquer des mesures lorsqu’un droit de propriété intellectuelle n’est pas protégé aux termes des lois et des règlements de cette Partie.
Article 1.4: Vie privée et divulgation des renseignements commerciaux
  1. Aucune disposition du présent Accord n’obligera une Partie à communiquer :
    1. des renseignements dont la communication serait contraire à ses lois ou aux accords internationaux auxquels elle est partie, y compris aux lois qui protègent le droit à la protection des renseignements personnels,
    2. des renseignements confidentiels dont la communication gênerait l’application de la loi ou serait par ailleurs contraire à l’intérêt public, ni
    3. des renseignements confidentiels dont la communication porterait atteinte aux intérêts commerciaux légitimes d’une entreprise donnée, publique ou privée.
  2. Lorsqu’une Partie communique des renseignements écrits en vertu du présent Accord, la Partie qui reçoit les renseignements s’abstient, sous réserve de ses lois et pratiques internes, de communiquer les renseignements ou de les utiliser autrement qu’aux fins auxquelles ils ont été demandés ou exigés, qu’avec le consentement préalable de la Partie qui communique les renseignements.

Section B : Définitions générales

Article 1.X : Définitions

Sauf disposition contraire, les définitions suivantes s’appliquent au présent Accord :

« ACRC »
S’entend de l’Accord commercial relatif à la contrefaçon.
« Comité »
S’entend du Comité de l’ACRC établi aux termes du chapitre cinq.
« autorités compétentes »
Comprend les autorités judiciaires et administratives ou les autorités responsables de l’application de la loi selon ce qui convient dans le contexte et selon les lois de chaque Partie.
« marchandises de marque contrefaite »
S’entend de toutes les marchandises, y compris leur emballage, portant sans autorisation une marque de fabrique ou de commerce qui est identique à la marque de fabrique ou de commerce valablement déposée pour lesdites marchandises, ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque de fabrique ou de commerce, et qui de ce fait porte atteinte aux droits du titulaire de la marque en question en vertu de la législation du pays où les procédures énoncées dans les Sections 2, 3, 4 et 5 du Chapitre 2 sont invoquées.
«propriété intellectuelle »
s’entend de tous les types de droits de propriété intellectuelle qui sont visés par les sections 1 à 7 de la Partie II de l’Accord sur les ADPIC.
« transit douanier »
S’entend du régime douanier sous lequel sont placées les marchandises transportées sous contrôle douanier d’un bureau de douane à un autre bureau de douane.
« jour »
S’entend de tout jour civil sauf indication contraire.
« marchandises en transit »
S’entend des marchandises « en transit douanier » et « en transbordement ».
« personne »
S’entend d’une personne physique ou morale.
« marchandises piratées portant atteinte au droit d’auteur
 » s’entend de toutes les copies des marchandises faites sans le consentement du détenteur du droit ou d’une personne dûment autorisée par lui dans le pays de production et qui sont faites directement ou indirectement à partir d’un Article dans les cas où la réalisation de ces copies aurait constitué une atteinte au droit d’auteur ou à un droit connexe en vertu de la législation du pays où les procédures énoncées dans les Sections 2, 3, 4 et 5 du Chapitre 2 sont invoquées.
« détenteur de droit »
Sont assimilées à un détenteur de droit les fédérations et les associations légalement habilitées à revendiquer un droit de propriété intellectuelle.
« territoire »
S’entend, à la section 3 du chapitre 2, de tout territoire douanier d’une Partie et de toutes les zones franches [Note 1] de cette Partie.
« transbordement »
S’entend du régime douanier en application duquel s’opère, sous contrôle de la douane, le transfert des marchandises qui sont enlevées du moyen de transport utilisé à l’importation et chargées sur celui utilisé à l’exportation, ce transfert étant effectué dans le ressort d’un bureau de la douane qui constitue à la fois le bureau d’entrée et le bureau de sortie.
« Accord sur les ADPIC »
S’entend de l’Accord sur les  aspects des droits de propriété intellectuelle  qui touchent au commerce, figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC.
«  OMC »
S’entend de l’Organisation mondiale du commerce.
« Accord sur l’ OMC »
S’entend de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, signé le 15 avril 1994.

Chapitre deux : Cadre juridique de l’application des droits de propriété intellectuelle

Section 1 : Obligations générales

Article 2.x : Obligations générales relatives à l’application
  1. Les Parties font en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle visés par le présent Accord, y compris des mesures correctives rapides destinées à prévenir toute atteinte et des mesures correctives qui constituent un moyen de dissuasion contre toute atteinte ultérieure. Ces procédures sont appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.
  2. Les procédures adoptées, maintenues ou appliquées pour mettre en œuvre le présent chapitre sont loyales, équitables et permettent une protection appropriée des droits de toutes les parties aux procédures. Ces procédures ne sont pas inutilement complexes ou coûteuses et ne comportent pas de délais déraisonnables ou de retards injustifiés.
  3. Dans le cadre de la mise en œuvre du présent chapitre, chaque Partie tient compte du fait qu’il doit y avoir proportionnalité entre la gravité de l’atteinte, les intérêts des tiers et les mesures, les recours et les sanctions applicables.
  4. Aucune disposition du présent chapitre ne doit s’interpréter comme obligeant une Partie à prévoir que les agents publics engageront leur responsabilité au titre des actes qu’ils posent dans l’exécution de leurs fonctions officielles.

Section 2 : Mesures d’exécution civile [Note 2]

Article 2.1 : Accessibilité des procédures civiles
  1. Chaque Partie donne aux détenteurs de droit accès aux procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle, selon les exigences établies dans la présente section.
  2. Dans la mesure où une mesure corrective civile peut être ordonnée à la suite d’une procédure administrative relative au fond d’une affaire, chaque Partie prévoit que pareille procédure est conforme à des principes équivalant pour l’essentiel à ceux énoncés dans la présente section.
Article 2.X : Injonctions
  1. Chaque Partie fera en sorte que, dans les procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter des droits de propriété intellectuelle, ses autorités judiciaires soient habilitées à prononcer à l’encontre d’une Partie une ordonnance de mettre fin à une atteinte, et notamment une ordonnance à une partie ou, dans les cas appropriés, à un tiers à l’égard duquel l’autorité judiciaire pertinente exerce sa compétence, pour empêcher que des marchandises portant atteinte à un droit entrent dans les circuits commerciaux.
  2. Malgré les autres dispositions de la présente section, une Partie peut limiter les recours ouverts contre l’utilisation par le gouvernement ou par des tiers autorisés par le gouvernement, sans l’autorisation du détenteur de droit au versement d'une rémunération, pourvu que les Parties se conforment aux dispositions de la partie II de l’Accord sur les ADPIC qui traite précisément d’une telle utilisation. Dans les autres cas, les mesures correctives prévues à la présente section sont d'application ou, dans les cas où ces mesures correctives sont incompatibles avec les lois d’une Partie, des jugements déclaratifs et une compensation adéquate peuvent être obtenus.
Article 2.2 : Dommages-intérêts
  1. Chaque Partie fait en sorte que, dans les procédures judiciaires civiles, ses autorités judiciaires soient habilitées à ordonner au contrevenant qui, en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir, s’est livré à une activité portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle, de verser au détenteur du droit des dommages-intérêts adéquats en réparation des dommages subis par le détenteur du droit du fait de l’atteinte portée à son droit. Pour déterminer le montant des dommages-intérêts au titre des atteintes à des droits de propriété intellectuelle, ses autorités judiciaires sont habilitées à tenir compte, notamment, de toute mesure légitime de valeur sollicitée par le détenteur du droit, ce qui peut comprendre les bénéfices perdus, la valeur de la marchandise ou du service contrefait, mesurée au prix du marché, et le prix de détail suggéré.
  2. Au moins dans les cas d’atteinte au droit d’auteur ou à des droits connexes et dans les cas d’actes de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce, chaque Partie fera en sorte que, dans les procédures judiciaires civiles, ses autorités judiciaires soient habilitées à ordonner au contrevenant de remettre au détenteur de droit les bénéfices du contrevenant qui sont attribuables à l’atteinte portée aux droits. Le système juridique d’une Partie peut présumer que les bénéfices du contrevenant correspondent au montant des dommages-intérêts visés au paragraphe 1.
  3. Au moins en ce qui a trait aux œuvres, phonogrammes et prestations protégés par le droit d’auteur ou par des droits connexes et dans les cas d’actes de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce, chaque Partie établit ou maintient aussi un système qui prévoit une ou plusieurs des éléments suivants :
    1. des dommages-intérêts préétablis;
    2. des présomptions pour la détermination d’un montant de dommages-intérêts [Note 3] adéquat en réparation du dommage subi par le détenteur du droit du fait de l’atteinte portée à son droit; ou
    3. au moins pour ce qui concerne le droit d’auteur, des dommages-intérêts additionnels.
  4. La Partie qui prévoit la mesure corrective visée à l’alinéa 3a) ou à l’alinéa 3b) fait en sorte que soit ses autorités judiciaires ou le détenteur du droit ait le droit de choisir ce recours plutôt que les mesures correctives visées aux paragraphes 1 et 2.
  5. Chaque Partie fait en sorte que ses autorités judiciaires, dans les cas appropriés, soient habilitées à ordonner, au moins à l’issue de procédures judiciaires civiles concernant une atteinte à un droit d’auteur ou à des droits connexes, ou une contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce, que la partie ayant gain de cause reçoive le paiement par la partie adverse des frais ou droits judiciaires et des frais d’avocats appropriés ou de toute autre dépense selon ce qui est prévu aux termes de la législation interne de la Partie.
Article 2.3: Autres mesures correctives
  1. Au moins en ce qui concerne les marchandises piratées portant atteinte au droit d’auteur et les marchandises de marque contrefaites, chaque Partie fait en sorte que, dans toute instance civile, ses autorités judiciaires soient habilitées à ordonner, à la demande du détenteur du droit, que ces marchandises soient détruites, sous réserve de circonstances exceptionnelles, sans dédommagement quelconque.
  2. De plus, chaque Partie fait en sorte que ses autorités judiciaires soient habilitées à ordonner que les matériaux et instruments ayant principalement servi à la fabrication ou à la création de ces marchandises soient, sans délai et sans dédommagement quelconque, détruites ou écartées des circuits commerciaux de manière à réduire au minimum les risques de nouvelles atteintes.
  3. Les mesures correctives visées au présent Article peuvent être mises en œuvre aux frais du contrevenant.
Article 2.4: Renseignements relatifs à une atteinte

Sous réserve de sa législation interne régissant la protection de la confidentialité des sources d’information, le traitement des données à caractère personnel ou les privilèges, chaque Partie fait en sorte que, dans toute instance civile concernant le respect de droits de propriété intellectuelle, ses autorités judiciaires soient habilitées à ordonner, sur demande justifiée du détenteur de droit, que le contrevenant réel ou supposé fournisse au détenteur de droit ou aux autorités judiciaires, aux moins aux fins de collecte d’éléments de preuve et conformément aux lois et règlements applicables de cette Partie, les renseignement pertinents que le contrevenant réel ou supposé a en sa possession ou sous son contrôle, notamment tout renseignement concernant toute personne impliquée dans l’atteinte et concernant les moyens de production ou les circuits de distribution des marchandises ou services en cause, y compris l’identité de tiers impliqués dans la production et la distribution des marchandises ou services en cause ou dans leurs circuits de distribution.

Article 2.5: Mesures provisoires
  1. Chaque Partie fait en sorte que ses autorités judiciaires soient habilitées à ordonner l'adoption de mesures provisoires rapides et efficaces :
    1. contre une partie ou, dans les cas appropriés, contre un tiers à l’égard duquel l’autorité judiciaire pertinente exerce sa compétence, pour empêcher qu'un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne soit commis et, en particulier, pour empêcher l'introduction, dans les circuits commerciaux, de marchandises portant atteinte à des droits;
    2. pour sauvegarder les éléments de preuve pertinents relatifs à cette atteinte alléguée.
  2. Les autorités judiciaires sont habilitées à adopter des mesures provisoires sans que l'autre partie soit entendue dans les cas où cela sera approprié, en particulier lorsque tout retard est de nature à causer un préjudice irréparable au détenteur du droit ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve. Dans les procédures menées sans que l’autre partie soit entendue, chaque Partie fait en sorte que ses autorités judiciaires soient habilitées à ordonner rapidement, sur demande, des mesures provisoires sans que l’autre partie soit entendue, et à rendre une décision sans retard indu.
  3. Au moins dans toute instance civile relative à une atteinte au droit d’auteur ou droit connexe et à la contrefaçon d’une marque de commerce, chaque Partie fait en sorte que ses autorités judiciaires soient habilitées à ordonner la saisie ou toute autre forme de détention des marchandises, des matériaux et des instruments soupçonnés d’être contrefaisants et qui sont pertinents pour l’atteinte [et, du moins pour ce qui est de la contrefaçon d’une marque de commerce, de la preuve documentaire, soit sous forme d’originaux ou de copies, pertinente pour l’atteinte.
  4. Chaque Partie fait en sorte que ses autorités soient habilitées à exiger du requérant, pour ce qui est des mesures provisoires, qu’il fournisse tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d'acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu'il est le détenteur du droit et qu'il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente et à lui ordonner de constituer une caution ou une garantie équivalente suffisante pour protéger le défendeur et prévenir les abus. Cette caution ou garantie équivalente n’empêche pas déraisonnablement le recours à de telles procédures.
  5. Dans les cas où les mesures provisoires seront abrogées ou cesseront d'être applicables en raison de toute action ou omission du requérant, ou dans les cas où il sera constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au requérant, à la demande du défendeur, d'accorder à ce dernier un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures.

Section 3 : Mesures frontalières [Note 4], [Note 5], [Note 6]

Article 2.X : Champ d’application des mesures frontalières

Lorsqu’une Partie adopte, comme il convient, des mesures qui sont compatibles avec son système interne de protection des droits de propriété intellectuelle, sous réserve des exigences de l’Accord sur les ADPIC, aux fins de la protection efficace des droits de propriété intellectuelle aux frontières, cette Partie le fait d’une manière qui n’opère aucune distinction injustifiable entre droits de propriété intellectuelle et qui évite de créer des obstacles au commerce légitime.

Article 2.X : Petits envois et bagages personnels
  1. Les Parties assujettissent à l’application des dispositions de la présente section les marchandises de nature commerciale expédiées en petits envois.
  2. Les Parties peuvent exempter de l'application des dispositions de la présente section les marchandises sans caractère commercial contenues en petites quantités dans les bagages personnels des voyageurs.
Article 2.x : renseignements provenant du détenteur de droit

Chaque Partie autorise les autorités compétentes à demander à un détenteur de droit de fournir tout renseignement pertinent qui pourrait les aider à prendre les mesures frontalières prévues à la présente section. Chaque Partie peut également autoriser le détenteur de droit à fournir tout renseignement pertinent aux autorités compétentes.

Article 2.x : mesures frontalières
  1. Chaque Partie adopte des procédures applicables aux envois de marchandises importées et exportées :
    1. par lesquelles les autorités douanières peuvent agir de leur propre initiative de manière à suspendre la mise en libre circulation de marchandises; et
    2. par lesquelles, dans les cas appropriés, les détenteurs de droit peuvent demander aux autorités compétentes de suspendre la mise en libre circulation de marchandises.
  2. Chaque Partie peut adopter des procédures relatives aux marchandises soupçonnées qui sont en transit ou qui se trouvent dans d’autres situations où elles sont sous contrôle douanier :
    1. par lesquelles les autorités douanières peuvent agir de leur propre initiative de manière à suspendre la mise en libre circulation de ces marchandises ou les retenir; et
    2. par lesquelles, dans les cas appropriés, les détenteurs de droit peuvent demander aux autorités compétentes de suspendre la mise en libre circulation de ces marchandises ou de les retenir.
Article 2.x : demande du détenteur de droit
  1. Les autorités compétentes exigent du détenteur de droit qui engage les procédures décrites aux alinéas 2.X.1.b et 2.X.2.b qu’il fournisse des éléments de preuve adéquats pour convaincre les autorités compétentes qu'en vertu des lois de la Partie qui adopte les procédures, il est présumé y avoir atteinte à son droit de propriété intellectuelle ainsi que l’information suffisante, qu’il est raisonnable de croire en sa possession, afin de permettre aux autorités douanières de reconnaître facilement les marchandises soupçonnées. L’obligation de fournir des renseignements suffisants n’empêche pas déraisonnablement le recours aux procédures décrites aux alinéas 2.X.1.b et 2.X.2.b.
  2. Chaque partie adopte des mesures permettant de présenter une demande visant à faire suspendre la libération de marchandises soupçonnées ou de les retenir, qui s’applique à toutes les marchandises [Note 7] sous contrôle douanier sur son territoire, Chaque Partie peut prévoir que ces demandes s’appliqueront aux envois multiples. Chaque Partie peut en outre prévoir qu’à la demande du détenteur de droit, la demande visant à faire suspendre la libération des marchandises ou à les retenir peut s’appliquer à certains points déterminés d’entrée et de sortie sous contrôle douanier.
  3. Les autorités compétentes font savoir au requérant dans un délai raisonnable si elles font droit ou non à la demande. Si les autorités compétentes font droit à la demande, elles informent le requérant de la période pendant laquelle elle est valable.
  4. Chaque Partie peut prévoir la possibilité qu’une demande soit refusée, suspendue ou annulée dans le cas où le requérant a commis un abus de procédure ou pour tout motif raisonnable.
Article 2.9 : Garantie ou caution équivalente

Chaque Partie fait en sorte que ses autorités compétentes soient habilitées à exiger que le titulaire de droits présentant une demande visée aux alinéas 2.X.1.b et 2.X.2.b constitue une caution raisonnable ou une garantie équivalente suffisante pour protéger le défendeur et les autorités compétentes et prévenir les abus. Chaque Partie fait en sorte qu’une telle caution ou garantie ne décourage pas indûment le recours à ces procédures. Chaque Partie peut faire en sorte qu’une telle garantie soit présentée sous forme de cautionnement par lequel le défendeur serait dégagé de toute responsabilité à l’égard de toute perte ou de tout dommage résultant de la suspension de la mise en libre circulation des marchandises dans l’éventualité où les autorités compétentes détermineraient que les marchandises ne portent aucune atteinte. Une Partie peut, dans des circonstances exceptionnelles seulement ou conformément à une ordonnance rendue par un tribunal, permettre au défendeur de verser un cautionnement ou une autre forme de caution pour prendre possession de marchandises soupçonnées.

Article 2.10 : Détermination de l’atteinte

Chaque Partie adopte ou maintient une procédure permettant à ses autorités compétentes de déterminer, dans un délai raisonnable suivant l’introduction des procédures décrites à l’Article 2.X, si les marchandises soupçonnées portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle.

Article 2.11 : Réparations
  1. Chaque Partie fait en sorte que ses autorités compétentes soient habilitées à ordonner la destruction des marchandises lorsqu’il est établi, conformément à l’Article 2.10, que les marchandises portent effectivement atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Si ces marchandises ne sont pas détruites, chaque Partie fait en sorte qu’il en soit disposé en dehors des circuits commerciaux de manière à éviter tout préjudice qui pourrait être causé au titulaire de droits, à l’exception de circonstances exceptionelles.
  2. En ce qui concerne les marchandises de marque contrefaites, le simple fait de retirer la marque de commerce apposée de manière illicite ne suffit pas, si ce n’est dans des circonstances exceptionnelles, pour permettre l’introduction des marchandises dans les circuits commerciaux.
  3. Chaque Partie peut faire en sorte que ses autorités compétentes soient habilitées à imposer des sanctions administratives lorsqu’il est établi, conformément à l’Article 2.10, que des marchandises portent effectivement atteinte aux droits de propriété intellectuelle.
Article 2.12 : Droits exigés

1. Chaque Partie fait en sorte que tout droit exigés relativement à la présentation d’une demande, à l’entreposage de marchandises ou à la destruction de marchandises évalué par les autorités compétentes dans le cadre des procédures visées dans la présente section n’est pas appliqué de manière à empêcher indûment le recours à ces procédures.

Article 2.13 : Divulgation d’information

Sans préjudice des lois d’une Partie concernant la confidentialité ou la protection des renseignements personnels :

  1. chaque Partie peut autoriser ses autorités compétentes à fournir aux titulaires de droits des renseignements sur des envois de marchandises particuliers, y compris la description des marchandises et leur quantité, pour aider à détecter les marchandises qui portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle;
  2. chaque Partie peut autoriser ses autorités compétentes à fournir aux titulaires de droits des renseignements sur les marchandises, notamment la description des marchandises et leur quantité, le nom et l’adresse de l’expéditeur, de l’importateur, de l’exportateur et du destinataire et, si ces renseignements sont connus, le pays d’origine ainsi que le nom et l’adresse du fabricant de manière à aider à établir, conformément à l’Article 2.10, si les marchandises portent atteinte aux droits visés dans la présente section;
  3. à moins qu’une Partie n’ait accordé l’habilitation prévue à l’alinéa b), à tout le moins dans le cas des marchandises importées, lorsque les autorités compétentes ont saisi ou, subsidiairement, ont établi, conformément à l’Article 2.10, que les marchandises portent atteinte aux droits visés dans la présente section, chaque Partie peut autoriser ses autorités compétentes à fournir aux titulaires de droits, dans les 30 jours [Note 8] suivant la saisie ou la décision, des renseignements sur les marchandises, notamment la description des marchandises et leur quantité, le nom et l’adresse de l’expéditeur, de l’importateur, de l’exportateur ou du destinataire et, si ces renseignements sont connus, le pays d’origine ainsi que le nom et l’adresse du fabricant des marchandises.

Section 4 : Procédures pénales

Article 2.14 : Infractions criminelles
  1. Chaque Partie prévoit des procédures pénales et des peines applicables au moins pour les cas d’actes délibérés de contrefaçon de marque de commerce ou de piratage d’œuvre protégée par un droit d’auteur ou par des droits connexes commis à une échelle commerciale [Note 9].

    Pour l’application de la présente section, les actes posés à une échelle commerciale comprennent au moins ceux qui sont posés à titre d’activités économiques aux fins d’un avantage économique ou commercial direct ou indirect.

  2. Chaque Partie prévoit des procédures et des sanctions pénales qui s’appliquent à l’importation délibérée [Note 10] et à l’utilisation intérieure, dans le cadre d’échanges commerciaux et à une échelle commerciale, d’étiquettes ou d’emballages [Note 11] :
    1. sur lesquels est apposée sans autorisation une marque qui est identique ou qui ne peut être distinguée d’une marque de commerce déposée dans son territoire; et
    2. qui sont destinées à être utilisées dans le cadre d’échanges commerciaux sur les marchandises ou dans le cadre de services qui sont identiques aux marchandises ou aux services pour lesquels la marque de commerce est déposée.
  3. Chaque Partie peut prévoir des procédures et des sanctions pénales dans les cas appropriés pour la copie non autorisée d’œuvres cinématographiques à partir de la diffusion d’un film dans un cinéma généralement ouvert au public.
  4. Eu égard aux infractions visées à la présente section, chaque Partie fait en sorte que sa législation prévoie une responsabilité pénale au titre de la complicité.
  5. Chaque Partie adopte, conformément à ses principes de droit, les mesures nécessaires pour établir la responsabilité des personnes morales, qui peut être pénale, eu égard aux infractions visées au présent Article. Cette responsabilité est engagée sans préjudice de la responsabilité criminelle des personnes physiques qui ont commis les infractions.
Article 2.15 : Pénalités

Dans le cas des infractions visées aux Articles 2.14.1, 2.14.2, et 2.14.4, chaque Partie prévoit des pénalités qui comprennent des peines d’emprisonnement ainsi que des amendes [Note 12] suffisamment lourdes pour empêcher de futures atteintes aux droits de propriété intellectuelle, et qui s’alignent sur les niveaux de pénalités applicables aux crimes d’une gravité comparable.

Article 2.16 : Saisie, confiscation et destruction
  1. Dans le cas des infractions visées aux Articles 2.14.1, 2.14.2, 2.14.3 et 2.14.4, chaque Partie fait en sorte que ses autorités compétentes soient habilitées à ordonner la saisie des marchandises soupçonnées d’être des marchandises de marque contrefaites ou des marchandises piratées portant atteinte au droit d’auteur, des matériaux et des instruments utilisés pour commettre l’infraction alléguée, des éléments de preuve déterminants et les actifs dérivés ou tirés directement ou indirectement de l’activité alléguée.
  2. Lorsqu’une Partie exige au préalable l’identification des marchandises visées pour rendre une ordonnance de saisie, elle n’exige pas que les marchandises soient décrites plus en détail que ce qui est nécessaire pour les identifier à des fins de saisie.
  3. Dans le cas des infractions visées aux Articles 2.14.1, 2.14.2, 2.14.3 et 2.14.4, chaque Partie fait en sorte que ses autorités compétentes soient habilitées à ordonner la confiscation ou la destruction de toutes les marchandises de marque contrefaites ou les marchandises piratées portant atteinte au droit d’auteur. Dans les cas où les marchandises de marque contrefaites et les marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur ne sont pas détruites, les autorités compétentes veillent à ce que ces marchandises soient rejetées en dehors des circuits commerciaux de manière à éviter tout préjudice qui pourrait être causé au titulaire de droits. Chaque Partie veille en outre à ce que la confiscation ou la destruction de ces marchandises ne soit assortie d’aucun dédommagement pour le contrevenant.
  4. Dans le cas des infractions visées aux Articles 2.14.1, 2.14.2, 2.14.3 et 2.14.4, chaque Partie fait en sorte que ses autorités compétentes soient habilitées à ordonner la confiscation ou la destruction des matériaux et instruments essentiellement utilisés dans la création des marchandises de marque contrefaites ou des marchandises piratées portant atteinte au droit d’auteur  et, à tout le moins dans le cas des infractions graves, des actifs dérivés ou tirés directement ou indirectement de l’activité en cause. Chaque Partie veille en outre à ce que la confiscation ou la destruction de ces matériaux, ces instruments ou ces actifs ne soit assortie d’aucun dédommagement pour le contrevenant.
  5. Chaque Partie peut prévoir que ses autorités judiciaires seront habilitées à ordonner :
    1. la saisie d’actifs dont la valeur correspond à celle des actifs dérivés ou tirés directement ou indirectement de l’activité alléguée en cause; et
    2. la confiscation d’actifs dont la valeur correspond à celle des actifs dérivés ou tirés directement ou indirectement de l’activité en cause.
Article 2.17 : Procédures pénales menées d’office

Chaque Partie fait en sorte que, dans les cas appropriés, ses autorités compétentes puissent entreprendre de leur propre chef une enquête ou une action en justice relativement aux infractions criminelles décrites à l’Article 2.14.

Section 5 : Protection des droits de propriété intellectuelle dans l’environnement numérique

Article 2.18 : protection dans l’Environnement numérique
  1. Chaque Partie fait en sorte que sa législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits, telles que celles qui sont énoncées dans les dispositions du présent accord relatives aux procédures civiles et pénales, de manière à permettre une action efficace contre tout acte portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle qui se produit dans l’environnement numérique, y compris des mesures correctives rapides destinées à prévenir toute atteinte et des réparations qui constituent un moyen de dissuasion contre toute atteinte ultérieure.
  2. Conformément au paragraphe 1, les procédures de protection de chaque Partie s’appliquent aux atteintes portées au droit d’auteur ou aux droits connexes sur des réseaux numériques, qui peut inclure l’utilisation illicite de moyens de diffusion à grande échelle aux fins de porter atteinte à de tels droits. Ces procédures sont mises en œuvre d’une manière qui évite de créer des obstacles aux activités légitimes, y compris au commerce électronique, et qui, en accord avec la législation de chaque Partie, préserve les principes fondamentaux comme la liberté d’expression, le droit à un processus équitable et le droit à la protection des renseignements personnels [Note 13].
  3. Chaque Partie s’efforce de promouvoir les efforts de coopération au sein des milieux d’affaires destinés à contrer les atteintes portées aux droits de marques de commerce ou de fabrique et au droit d’auteur ou aux droits connexes tout en préservant la concurrence légitime et en préservant, en accord avec la législation de chaque Partie, les principes fondamentaux comme la liberté d’expression, le droit à un processus équitable et le droit à la protection des renseignements personnels.
  4. Chaque Partie peut faire en sorte que ses autorités compétentes soient habilitées, en conformité avec ses lois et règlements, à ordonner à un fournisseur de service en ligne de communiquer rapidement à un détenteur de droit des renseignements suffisants pour lui permettre d’identifier un abonné dont il est allégué que le compte aurait été utilisé aux fins de porter atteinte à des droits, lorsque le détenteur de droit a déposé une demande, suffisante au plan juridique, relative à une atteinte à un droit de marque de commerce ou de fabrique ou droit d’auteur ou aux droits connexes et lorsque ces renseignements sont demandés aux fins de la protection ou de l’application d’un droit de marque de commerce ou de fabrique ou du droit d’auteur et de droits connexes. Ces procédures sont mises en œuvre d’une manière qui évite de créer des obstacles aux activités légitimes, y compris au commerce électronique, et qui, en accord avec la législation de chaque Partie, préserve les principes fondamentaux comme la liberté d’expression, le droit à un processus équitable et le droit à la protection des renseignements personnels.
  5. Chaque Partie prévot une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces [Note 14] qui sont mises en œuvre par les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes dans le cadre de l’exercice de leurs droits dans leurs œuvres et qui restreignent l’accomplissement à l’égard de leurs interprétations et exécutions et phonogrammes qui ne sont pas autorisés par les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes concernés ou permis par la loi.
  6. Aux fins de prévoir cette protection juridique suffisante et ces sanctions juridiques efficaces, chaque Partie prévoit à tout le moins une protection contre:
    1. dans la mesure où sa législation le prévoit:
      1. la neutralisation non autorisée d’une mesure technique efficace réalisée de façon délibérée ou en ayant des motifs raisonnables de savoir; et
      2. l’offre au public par voie de commercialisation d’un dispositif ou d’un produit, y compris des logiciels, ou d’un service comme moyen de contourner une mesure technique efficace; et
    2. la fabrication, l’importation ou la distribution d’un dispositif ou d’un produit, y compris des logiciels, ou la prestation d’un service qui :
      1. est conçu ou produit principalement aux fins de contourner une mesure technique efficace; ou
      2. qui n’a aucune application importante du point de vue commercial si ce n’est la neutralisation d’une mesure technique efficace [Note 15].
  7. Pour protéger l’information sur la gestion numérique des droits [Note 16], chaque Partie prévoit une protection juridique adéquate et des recours judiciaires efficaces contre toute personne accomplissant de façon délibérée et sans autorisation l’un des actes suivants en sachant ou en ce qui concerne les mesures correctives civiles en ayant des motifs raisonnables de croire que cet acte aura pour effet d’inciter, de permettre, de faciliter ou de dissimuler la violation d’un droit d’auteur ou d’un droit connexe :
    1. de supprimer ou modifier l’information sur la gestion numérique des droits;
    2. de distribuer, importer pour distribution, diffuser, communiquer, ou mettre à la disposition du public des exemplaires de l’œuvre, des prestations ou des phonogrammes, en sachant que l’information sur la gestion numérique des droits a été supprimée ou modifiée sans autorisation.
  8. Lorsqu’elle prévoira une protection juridique adéquate et des recours judiciaires efficaces en vertu des paragraphes 5 et 7, chaque Partie pourra adopter ou maintenir des limitations ou des exceptions appropriées aux mesures mettant en œuvre les paragraphes 5, 6, et 7. En outre, les obligations prévues aux paragraphes 5, 6 et 7 sont sans préjudice des droits, limitations, exceptions ou moyens de défenses reliés aux atteintes portées au droit d’auteur ou aux droits connexes prévus par la législation d’une Partie.

Chapitre trois : Pratiques en matière de protection

Article 3.1 : Expertise destinée à assurer le respect de la loi, information et coordination interne

  1. Chaque Partie encourage le développement d’une expertise spécialisée au sein de ses autorités compétentes portant la responsabilité du respect des droits de propriété intellectuelle.
  2. Chaque Partie veille à promouvoir la collecte et l’analyse de données statistiques et d’autres renseignements pertinents concernant les atteintes aux droits de propriété intellectuelle ainsi que la collecte de renseignements sur les pratiques exemplaires visant à prévenir et à contrer ces atteintes.
  3. Chaque Partie veille à promouvoir, selon ce qui convient, la coordination interne entre ses différentes autorités compétentes portant la responsabilité du respect des droits de propriété intellectuelle et facilitera les actions concertées de ces différentes autorités.
  4. Chaque Partie tente de promouvoir, lorsque cela est approprié, l’établissement et le maintien de mécanismes officiels et officieux, tels que des groupes consultatifs, permettant à ses autorités compétentes d’entendre les points de vue des détenteurs de droit et des autres parties intéressées.

Article 3.2 : Gestion du risque à la frontière

  1. Afin d’accroître l’efficacité de la protection des droits de propriété intellectuelle aux frontières, les autorités compétentes concernées de chaque Partie pourront :
    1. consulter les parties intéressées et les autorités compétentes chargées du respect des droits de propriété intellectuelle afin d’identifier et d’examiner les risques importants et favoriser leur atténuation par la prise de mesures;
    2. échanger des renseignements avec les autorités compétentes concernées d’autres Parties au sujet de la protection des droits de propriété intellectuelle aux frontières, notamment des renseignements permettant de mieux identifier et cibler les envois à des fins d’inspection.
  2. Lorsqu’une Partie saisit des marchandises importées portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle, les autorités compétentes de cette Partie peuvent communiquer à la Partie de l’exportation des renseignements nécessaires à l’identification des parties et des marchandises impliquées dans l’exportation des marchandises saisies. Les autorités compétentes de la Partie de l’exportation peuvent prendre des mesures contre ces Parties et contre des envois ultérieurs en conformité avec la législation de cette Partie.

Article 3.3 : Transparence / diffusion des procédures destinées à assurer le respect de la loi et pratiques

Afin de promouvoir la transparence de l’administration de son système de protection des droits de propriété intellectuelle, chaque Partie prend les mesures indiquées, conformément à ses lois et politiques internes, pour publier et mettre à la disposition du public des renseignements concernant :

  1. les procédures auxquelles il peut être recouru aux fins de la protection des droits de propriété intellectuelle, les autorités compétentes portant la responsabilité du respect de la protection des droits de propriété intellectuelle et les personnes et organismes avec qui communiquer pour obtenir de l’aide;
  2. les lois, les règlements et les décisions judiciaires et administratives finales d’application générale pertinents concernant la protection des droits de propriété intellectuelle; et
  3. les efforts déployés pour assurer un système efficace d’application et de protection des droits de propriété intellectuelle.

Article 3.4 : Sensibilisation du public

Chaque Partie promeut, selon ce qui convient, l’adoption de mesures propres à sensibiliser davantage le public à l’importance de respecter les droits de propriété intellectuelle et aux effets préjudiciables des atteintes aux droits de propriété intellectuelle.

Article 3.5 : Considérations environnementales lors de la destruction de marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle

La destruction de marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle se fera en conformité avec les lois et règlements de chaque Partie relatives aux questions environnementales.

Chapitre quatre : Coopération Internationale

Article 4.1: coopération internationale

  1. Chaque Partie reconnaît que la coopération internationale est essentielle à la protection efficace des droits de propriété intellectuelle et que cette coopération devrait être encouragée peu importe la provenance des marchandises portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle ou la situation géographique ou la nationalité du titulaire du droit.
  2. De façon à contrer les atteintes aux droits de propriété intellectuelle et, plus particulièrement, les actes de contrefaçon des marques de commerce ou de fabrique et de piratage portant atteinte à un droit d’auteur, chaque Partie veille à promouvoir la coopération, le cas échéant, entre les autorités compétentes des Parties portant la responsabilité du respect des droits de propriété intellectuelle. Cette coopération peut comprendre la coopération entre organismes responsables de l’application de la loi relativement aux sanctions pénales et aux mesures aux frontières visées par le présent Accord.
  3. Chaque Partie comprend que la coopération visée au présent chapitre doit se dérouler en conformité avec les accords internationaux pertinents, de même que sujet aux lois, politiques, allocation de ressources et priorités en matière d’application de la loi des Parties.

Article 4.2: Échange de renseignements

  1. Sans préjudice des Articles 2.4 et 3.2, chaque Partie s’efforce d’échanger avec les autres Parties les renseignements décrits ci-dessous :
    1. les renseignements recueillis par une Partie selon les dispositions du chapitre 3, notamment des données statistiques et des renseignements au sujet des pratiques exemplaires;
    2. les renseignements relatifs aux mesures législatives et réglementaires d’une Partie ayant trait à la protection et au respect des droits de propriété intellectuelle; et
    3. les autres renseignements selon le cas, et selon les modalités fixées entre les Parties.

Article 4.3 : Renforcement des capacités et assistance technique

  1. Chaque Partie s’efforce de fournir, sur demande ou selon des modalités fixées par entente mutuelle, de l’aide en matière de renforcement des capacités et d’assistance technique en vue d’améliorer le respect des droits de propriété intellectuelle aux Parties au présent Accord et, le cas échéant, aux Parties éventuelles au présent Accord. Le renforcement des capacités et l’assistance technique en question peuvent toucher des domaines comme :
    1. l’accroissement de la sensibilité du public aux droits de propriété intellectuelle;
    2. l’élaboration et la mise en œuvre de lois et règlements nationaux reliés à la protection et au respect des droits de propriété intellectuelle;
    3. la formation d’agents publics à la protection et au respect des droits de propriété intellectuelle; et
    4. la coordination des activités menées aux niveaux régionaux et multilatéraux.
  2. Aux fins du paragraphe 1, chaque Partie s’efforce de travailler en étroite collaboration avec les autres Parties et, le cas échéant, avec les pays ou les territoires douaniers distincts qui ne sont pas parties au présent Accord.
  3. Il est loisible à chaque Partie d’entreprendre les activités visées au présent Article de pair avec des organisations pertinentes, au niveau international ou du domaine privé. Chaque Partie s’efforce d’éviter le dédoublement inutile des activités visées au présent Article par rapport à d’autres efforts internationaux.

Chapitre cinq : Arrangements institutionnels

Article 5.1 : Le Comité de l’ACRC

  1. Les Parties établissent par les présentes le Comité de l’ACRC, et chaque Partie est représentée au sein de ce comité.
  2. Le Comité :
    1. examine la mise en œuvre et le fonctionnement du présent Accord;
    2. examine les questions concernant le développement du présent Accord;
    3. examine, en conformité avec l’article 6.4, toute proposition de modification du présent Accord;
    4. approuve, conformément à l’article 6.5.2, les conditions d’adhésion au présent Accord de tout membre de l’OMC qui souhaite devenir Partie au présent Accord; et
    5. examine toute autre question relative à la mise en œuvre et au fonctionnement du présent Accord.
  3. Le Comité peut décider :
    1. d’établir des comités spéciaux ou des groupes de travail chargés d’aider le Comité à s’acquitter de ses responsabilités visées au paragraphe 2 ainsi que d’aider, sur demande, les Parties éventuelles à adhérer au présent Accord;
    2. de demander l’avis de personnes ou groupes non gouvernementaux;
    3. de faire des recommandations sur la mise en œuvre et le fonctionnement de l’Accord, y compris appuyer les lignes directrices sur les pratiques exemplaires y afférentes;
    4. d’échanger de l’information et des pratiques exemplaires sur la réduction des violations des droits de propriété intellectuelle avec des tierces parties, y compris sur les techniques permettant d’identifier au jour et surveiller le piratage et la contrefaçon; et
    5. de prendre d’autres mesures dans l’exercice de ses fonctions, conformément aux décisions du Comité.
    1. Le Comité adopte ses règles et sa procédure dans un délai raisonnable suivant l’entrée en vigueur de l’Accord, et il invite les signataires qui ne sont pas encore Parties à l’Accord à participer aux délibérations du Comité au sujet de ses règles et de sa procédure.
      1. Ces règles et cette procédure doivent comporter des dispositions relatives à la présidence et à la tenue des réunions ainsi qu’à l’exécution des tâches organisationnelles pertinentes au regard de l’Accord et de son fonctionnement,
      2. Ces règles et cette procédure peuvent comporter des dispositions relatives à l’octroi du statut d’observateur et à toute autre question selon ce que le Comité estime nécessaire à son bon fonctionnement.
    2. Le Comité peut modifier ses règles et sa procédure.
    3. Malgré le paragraphe 5, au cours des cinq premières années suivant l’entrée en vigueur de l’Accord, le Comité pourra adopter ou modifier ses règles et sa procédure par consensus entre les signataires, y compris les signataires qui ne sont pas encore Parties à l’Accord.
    4. À l’expiration de la période visée à l’alinéa c), le Comité pourra modifier ses règles et sa procédure par consensus entre les Parties à l’Accord.
    5. Malgré le paragraphe d), le Comité pourra décider que l’adoption ou la modification d’une règle ou d’une règle de procédure en particulier nécessite le consensus des signataires, y compris les signataires qui ne sont pas encore Parties à l’Accord.
  4. Toutes les décisions du Comité sont prises par consensus, sauf dans la mesure où le Comité en décide autrement par consensus. Le Comité est réputé avoir agi par consensus à l’égard d’une question soumise à son examen si aucune des Parties présentes à la réunion au cours de laquelle la décision est prise ne s’objecte formellement à la décision envisagée. La langue de travail du Comité est l’anglais, et les documents de travail du Comité sont rédigés en anglais.
  5. Le Comité se réunit au moins une fois par année, à moins que le Comité en décide autrement. La première réunion du Comité sera tenue dans un délai raisonnable suivant l’entrée en vigueur du présent Accord conformément à l’article 6.2.1.
  6. Il est entendu que le Comité ne supervise pas ni ne surveille les enquêtes criminelles ou relatives à l’application de la loi nationales ou internationales ni aucune affaire particulière en matière de propriété intellectuelle.
  7. Le Comité s’efforce d’éviter le dédoublement inutile d’autres efforts internationaux relatifs à la protection et au respect des droits de propriété intellectuelle.

Article 5.2 : Points de contact

  1. Chaque partie désigne un point de contact pour faciliter les communications entre les Parties sur toute question visée par le présent Accord.
  2. Sur demande d’une Partie, le point de contact d’une autre Partie identifie un bureau ou un responsable approprié et facilite, selon les besoins, les communications entre le bureau ou le responsable concerné et la Partie qui a fait la demande.

Article 5.3 : Consultation

  1. Chaque Partie peut demander par écrit une consultation avec une autre Partie au sujet d’une question reliée à la mise en œuvre du présent Accord. La Partie qui reçoit une telle demande l’examine avec compréhension, y répond, et permet la possibilité adéquate d’une telle consultation.
  2. Toute consultation semblable, et notamment les positions particulières adoptées par les Parties à la consultation, sont confidentielles et ne portent pas atteinte aux droits de l’une ou l’autre Partie dans le cadre d’aucune autre procédure, y compris celles menées sous les auspices du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends de l’OMC.
  3. Les Parties peuvent communiquer d’un commun accord au Comité le résultat de la consultation visée au présent Article.

Chapitre six : Dispositions finales

Article 6.1 : Signature

Le présent Accord demeure ouvert à la signature par les participants à sa négociation [Note 17], et par toute autre membre de l’OMC les participants peuvent convenir de, du [date] au [date] auprès du Dépositaire. Note : L’intervalle entre les deux dates doit correspondre à une période de deux ans.

Article 6.2 : Entrée en vigueur de l’accord

  1. Le présent Accord entre en vigueur 30 jours après le dépôt du sixième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation entre les signataires qui ont déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation respectifs.
  2. À l’égard de chaque signataire qui dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation après le dépôt du sixième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, le présent Accord entre en vigueur 30 jours après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Article 6.3 : Dénonciation

Une Partie peut dénoncer le présent Accord par notification par écrit au Dépositaire. La dénonciation prend effet 180 jours après la date à laquelle le Dépositaire a reçu la notification.

Article 6.4: Modifications

  1. Chaque Partie peut proposer au Comité des modifications à l’Accord. Le Comité décide s’il présentera ou non une proposition de modification aux Parties à des fins d’acceptation, de ratification ou d’approbation.
  2. Ces modifications entrent en vigueur 90 jours après la date à laquelle toutes les Parties ont déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation respectifs auprès du Dépositaire.

Article 6.5 : Devenir partie à l’Accord

  1. Après l’expiration de la période visée à l’Article 6.1, tout membre de l’OMC pourra demander d’adhérer au présent Accord.
  2. Le Comité décide des conditions d’adhésion de chaque requérant.
  3. Le requérant devient Partie au présent Accord 30 jours après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de ces conditions d’adhésion auprès du Dépositaire.

Article 6.6 : Textes de l’Accord

Le présent accord est signé en anglais, en français et en espagnol, toutes les versions faisant également foi.

Article 6.7 : Dépositaire

Le Japon est le Dépositaire du présent Accord.


Notes :

  1. Il est entendu que les Parties reconnaissent qu’aux présentes, « zone franche » s’entend d’une partie du territoire d’une Partie où les marchandises qui y sont introduites sont généralement considérées, pour l’application des droits et des taxes à l’importation, comme étant hors du territoire douanier.
  2. Pour l’application du présent Accord, les Parties peuvent exclure les brevets et la protection des informations non-divulguées du champ d'application de la présente section.
  3. De telles mesures peuvent inclure la présomption que le montant des dommages-intérêts est (i) la quantité des marchandises portant atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause du détenteur du droit et réellement cédées à des tiers,  multiplié par le montant du bénéfice par unité de marchandise qui aurait été vendue par le détenteur du droit si l’atteinte au droit n’avait pas eu lieu ou (ii) une redevance raisonnable ou (iii) une somme globale établie sur le fondement d’éléments tels au moins que le montant des redevances ou des droits qui auraient été dus si le contrevenant avait requis l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en cause.
  4. Lorsqu’une Partie a éliminé substantiellement l’ensemble des mesures de contrôle sur le mouvement des marchandises qui traversent la frontière qu’elle partage avec une autre Partie avec laquelle elle fait partie d’une union douanière, il n’est pas nécessaires d’appliquer les dispositions de la présente section à cette frontière.
  5. Il doit être entendu qu’il n’y aura aucune obligation d’appliquer les procédures prévues à la présente section à des marchandises introduites sur le marché dans un autre pays soit par le détenteur de droit ou avec son consentement.
  6. Pour l’application du présent Accord, il est entendu que la présente section ne vise pas les brevets.
  7. La question de savoir si ceci s’applique aux marchandises importées, exportées et/ou en transit dépend des alinéas 2.X.1.b et 2.X.2.b.
  8. Pour l’application du présent Article, « jour » s’entend de « jour ouvrable ».
  9. Chaque Partie traite l’importation ou l’exportation délibérée de marchandises de marque contrefaites ou de marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur à une échelle commerciale comme des activités illicites susceptibles de santions pénales en vertu du présent Article. Une Partie peut satisfaire à ses obligations concernant l’exportation et l’importation de marchandises contrefaites ou de marchandises pirates en prévoyant que la distribution, la vente ou l’offre à la vente de marchandises de marque contrefaites et de marchandises pirates à une échelle commerciale constituent des activités illicites susceptibles de sanctions pénales.
  10. Une Partie peut s’acquitter de ses obligations relatives à l’importation d’étiquettes ou d’emballages au moyen de ses mesures concernant la distribution.
  11. Une Partie peut s’acquitter de ses obligations reliées au présent Article en prévoyant que des procédures et des sanctions pénales s’appliqueront aux tentatives de commettre une infraction en matière de marques de commerce.
  12. Il est entendu que rien n’oblige les Parties à prévoir la possibilité d’imposer une peine d’emprisonnement et des amendes en parallèle.
  13. Par exemple, sans préjudice de la législation d’une Partie, en adoptant ou en maintenant un régime prévoyant des limitations de la responsabilité des fournisseurs de service en ligne ou des recours contre eux tout en préservant les intérêts légitimes des détenteurs de droit.
  14. Pour l’application du présent Accord, « mesure technique » s’entend de toute technologie ou de tout dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est conçu pour prévenir ou restreindre les actes, à l’égard d’œuvres, de prestations ou de phonogrammes, qui ne sont pas autorisés par les auteurs, les artistes-interprètes ou les producteurs de phonogrammes, conformément à ce que prévoit la législation d’une Partie. Sans préjudice de la portée du droit d’auteur ou des droits connexes prévue par la législation d’une Partie, des mesures techniques sont réputées « efficaces » lorsque l’utilisation d’œuvres, de prestations ou de phonogrammes protégés est contrôlée par les auteurs, les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes grâce à l’application d’un contrôle de l’accès ou d’un processus de protection tel le chiffrement ou l’embrouillage, ou un mécanisme de contrôle de la copie, qui permet de réaliser l’objectif de protection.
  15. Lorsqu’elle mettra en œuvre les paragraphes (5) et (6), aucune Partie ne sera tenue d’exiger que la conception d’un produit électronique de consommation, d’un produit de télécommunication ou d’un produit informatique, ou la conception et le choix des parties et composants d’un tel produit, prévoie une réponse à aucune mesure technique particulière, pourvu que le produit ne contrevienne par ailleurs à aucune des mesures de mise en œuvre de ces paragraphes.
  16. Pour l’application de cet Article,l’information électronique sur le régime des droits s’entend :
    1. de l’information qui identifie une œuvre, une prestation ou un phonogramme, l’auteur de l’œuvre, l’artiste-interprète ou le producteur du phonogramme ou tout autre détenteur d’un droit sur l’œuvre, la prestation ou le phonogramme;
    2. de l’information sur les conditions et modalités de l’utilisation de l’œuvre, de la prestation ou du phonogramme;
    3. de tout nombre ou code qui représentent l’information visée aux alinéas a) ou b) ci-dessus, lorsque l’un quelconque de ces éléments est joint ou à un exemplaire de l’œuvre, de la prestation ou du phonogramme ou apparaît à l’égard de leur communication ou la mise à disposition du public d’une œuvre, prestation ou phonogramme.
  17. Qui comprendront l’Australie, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Canada, Chypre, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, le Japon, la République de Corée, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, le Maroc, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, Singapour, la Slovaquie, la Slovénie, l’Espagne, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni, les États-Unis du Mexique, les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne.