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Accord commercial relatif à la contrefaçon

Texte codifié

Pour diffusion publique

Ébauche délibérative publique antérieure à une décision :

Avril 2010

La présente ébauche ne permet pas d’identifier les positions des participants

relativement aux options entre crochets.

Chapitre un

DISPOSITIONS INITIALES ET DÉFINITIONS

[1]: Section A : Dispositions initiales

Article 1.1 : Relation aux autres accords

Aucune disposition du présent Accord ne dérogera à une obligation internationale quelconque d’une Partie à l’égard de toute autre Partie aux termes des accords existants auxquels les Parties auront toutes les deux adhéré.

Article 1.2: Nature et portée des obligations[2]

1. Les membres donneront effet aux dispositions du présent Accord. Toute partie mettre en œuvre dans sa législation interne une protection et une application plus large des droits de propriété intellectuelle que ne le prescrit le présent Accord, à condition que cette protection et cette application ne contreviennent pas aux dispositions dudit Accord. Les membres seront libres de déterminer la méthode appropriée pour mettre en œuvre les dispositions du présent Accord dans le cadre de leurs propres systèmes et pratiques juridiques.

2. Aucune disposition du présent Accord n’a pour effet de créer une obligation quelconque relativement à la répartition des ressources entre l’application des droits de propriété intellectuelle et l’application du droit en général.

Article 1.3: Relation aux normes concernant l’existence et la portée des droits de propriété intellectuelle

1. Le présent Accord ne porte pas atteinte aux dispositions relatives à l’existence, à l’acquisition, à la portée et au maintien des droits de propriété intellectuelle contenues dans la législation d’une Partie.

2. Il est entendu que le présent Accord n’a pas pour effet de créer à l’égard d’une Partie une obligation quelconque d’appliquer des mesures lorsqu’un droit de propriété intellectuelle n’est pas protégé aux termes des lois et des règlements de cette Partie.

Article 1.4: Protection et communication des renseignements personnels

[Une disposition appropriée doit être rédigée pour s’assurer qu’aucune disposition de l’Accord ne porte atteinte à la législation nationale sur la protection de la vie privée. De la même manière, une disposition appropriée doit être rédigée relativement à la divulgation des renseignements commerciaux.]

[Section B[3] : Définitions générales

Article 1.X : Définitions

Sauf disposition contraire, les définitions suivantes s’appliquent au présent Accord :

« jour » S’entend de tout jour civil.

« propriété intellectuelle » Désigne tous les secteurs de propriété intellectuelle qui font l’objet des sections 1 à 7 de la partie II de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.

« Conseil » S’entend du Conseil de surveillance de l’ACRC établi aux termes du chapitre cinq.

« mesure » S’entend d’une loi, d’un règlement, d’une procédure, d’une exigence ou d’une pratique quelconque.

« personne » S’entend soit d’une personne physique soit d’une personne morale.

« détenteur de droit » Sont assimilées à un détenteur de droit les fédérations et les associations habilitées à revendiquer un droit de propriété intellectuelle ainsi que toute personne qui a de manière exclusive un ou plusieurs des droits de propriété intellectuelle compris dans une propriété intellectuelle donnée.

« territoire » S’entend de tout territoire douanier d’une Partie et de toutes les zones franches de cette Partie.

« Accord sur les ADPIC » S’entend de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC[4].

« OMC » S’entend de l’Organisation mondiale du commerce.

« Accord sur l’OMC » S’entend de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, signé le 15 avril 1994.

Chapitre deux

Cadre juridique de l’application des droits de propriété intellectuelle

Obligations générales[5]

Article 2.X : Obligations générales relatives à l’application

1. Les procédures adoptées, maintenues ou appliquées pour mettre en œuvre le présent chapitre seront loyales et équitables. Elles ne seront pas inutilement complexes ou coûteuses; elles ne comporteront pas de délais déraisonnables ni n’entraîneront de retard injustifiés.

2. En ce qui a trait aux mesures correctives civiles et aux sanctions pénales prévues pour l’application des droits de propriété intellectuelle, chaque Partie tiendra compte du fait qu’il doit y avoir proportionnalité entre la gravité de l’atteinte et les mesures correctives et les sanctions ordonnées.

[3. Ces mesures, procédures et mesures correctives seront également [efficaces, proportionnées] [loyales et équitables] et [dissuasives][6].]

4. [Les dispositions relatives aux limitations des mesures correctives disponibles à l’encontre de l’utilisation par les pouvoirs publics ainsi que les exemptions de responsabilité à l’égard des autorités publiques et des agents publics seront insérées ici à une date ultérieure.]

5. [Définir la portée des droits de propriété intellectuelle visés par l’Accord]] [La portée des droits de propriété intellectuelle sera définie au commencement de chaque chapitre.]

Section 1 : Mesures d’exécution civile

Article 2.1 : Accessibilité des procédures civiles

Dans le contexte de cette section, c] [C]haque partie donnera aux détenteurs de droits accès aux procédures [judiciaires civiles] [ou administratives] destinées à faire respecter tout [droit de propriété intellectuelle] [droits d’auteur et droits connexes et marques de commerce].

Article 2.X : Injonctions

[1. ] Dans les procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter [un droit d’auteur ou des droits connexes ou des marques de commerce] [des droits de propriété intellectuelle], chaque Partie fera en sorte que ses autorités judiciaires soient habilitées [sous réserve de toute restriction prévue par sa législation interne] à prononcer [à l’encontre du contrevenant une injonction visant à interdire la continuation de l’] [une ordonnance à une partie de mettre fin à une] atteinte, y compris une ordonnance pour empêcher que des marchandises portant atteinte à un droit entrent dans les circuits commerciaux [et pour empêcher leur exportation][7].

[2. Les Parties [pourront aussi faire en sorte] feront aussi en sorte que les détenteurs de droits puissent demander une injonction à l’égard des intermédiaires [contrevenants] dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle[8].][9]

Article 2.2 : Dommages-intérêts

1. Chaque partie fait en sorte que :

a) dans les procédures judiciaires civiles, ses autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au contrevenant [qui en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir s’est livré à [une activité portant atteinte à] un [droit d’auteur ou à des droits connexes et des marques de commerce] [des droits de propriété intellectuelle] de verser au détenteur du droit

(i) des dommages-intérêts adéquats en réparation des dommages subis par le détenteur du droit du fait de l’atteinte portée à son droit;

(ii) [au moins dans les cas d’atteintes à un droit d’auteur ou à des droits connexes et d’actes de contrefaçon d’une marque de fabrique ou de commerce,] [dans les cas d’atteintes à des DPI] les bénéfices du contrevenant qui sont attribuables à l’atteinte du droit, [qui peuvent être présumés être le montant des dommages-intérêts] [et dont il n’est pas tenu compte dans le calcul du montant des dommages-intérêts] [visés au sous-alinéa (i)][10]

[qui peuvent être présumés être le montant des dommages-intérêts visés au sous-alinéa (i); et

b) pour déterminer le montant des dommages-intérêts à l’égard [des atteintes au droit d’auteur ou à des droits connexes et des actes de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce] [des atteintes à des droits de propriété intellectuelle], ses autorités judiciaires considéreront, notamment, toute mesure légitime de valeur sollicitée par le détenteur du droit, ce qui peut comprendre les bénéfices perdus, la valeur de la marchandise ou du service contrefait, mesurée au prix du marché, le prix de détail suggéré ou les [bénéfices du contrevenant qui sont attribuables à l’atteinte du droit].

[2. Au moins en ce qui a trait aux œuvres, phonogrammes et performances protégés par le droit d’auteur ou par des droits connexes et dans [les cas d’actes de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce], dans les procédures judiciaires civiles, [À titre d’alternative au paragraphe 1,] chaque Partie [établira ou maintiendra] [pourra établir ou maintenir] un système qui prévoit :

a) des dommages-intérêts préétablis;

b) des présomptions pour la détermination d’un montant de dommages-intérêts[11] adéquat en réparation du dommage subi par le détenteur du droit du fait de l’atteinte portée à son droit[12]. [; ou

c) des dommages-intérêts additionnels]]

[3. Lorsque le contrevenant, en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir, s’est livré à des activités portant atteinte à un droit, chaque Partie pourra [prévoir que] [établir que] [autoriser ses] autorités judiciaires pourront [à] ordonner le recouvrement des bénéfices ou le versement de dommages-intérêts, qui pourront être préétablis.]

[4. La Partie qui prévoit l’une des options mentionnées à l’alinéa 2a) ou 2b) fera en sorte que le détenteur du droit ait le droit de choisir cette option [[13]] plutôt que les mesures correctives visées au paragraphe I.]

Option 1

[5. Chaque Partie fera en sorte que ses autorités judiciaires, sauf dans des circonstances exceptionnelles, soient habilitées à ordonner, à l’issue de procédures judiciaires civiles, [[au moins dans les cas] concernant une atteinte à un droit d’auteur ou à des droits connexes, [une contrefaçon de brevet], ou une contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce] que la partie ayant gain de cause reçoive le paiement par la partie adverse de frais ou de droits judiciaires [d’avocats [raisonnables et proportionnés]. [De plus, chaque Partie fera en sorte que ses autorités judiciaires, [sauf dans des circonstances exceptionnelles], [dans des procédures judiciaires civiles concernant une atteinte à un droit d’auteur ou à des droits connexes ou des actes délibérés de contrefaçon de brevet]] soient habilitées à ordonner, [dans des cas appropriés], que la partie ayant gain de cause reçoive le paiement par la partie adverse de frais d’avocats raisonnables [, et d’autres dépenses selon ce qui est prévu aux termes de la législation interne de la Partie] [14].]

Option 2

[5. Chaque Partie fera en sorte que ses autorités judiciaires, [dans les cas appropriés] soient habilitées à ordonner, à l’issue de procédures judiciaires civiles, [[au moins dans les cas] concernant une atteinte à un droit d’auteur ou à des droits connexes, [une contrefaçon de brevet], ou une contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce], que la partie ayant gain de cause reçoive le paiement par la partie adverse des frais ou droits judiciaires et des frais d’avocats raisonnables [et proportionnés] [, et de toute autre dépense selon ce qui est prévu aux termes de la législation interne de la Partie] [15].]

Article 2.3: Autres mesures correctives

1. Pour ce qui concerne les marchandises dont il a été déterminé qu’elles [étaient piratées ou contrefaites] [portaient atteinte à un droit de propriété intellectuelle], chaque Partie fera en sorte que, dans toute instance civile, ses autorités judiciaires soient habilitées à ordonner, à la demande du détenteur du droit, que ces marchandises soient [rappelées, retirées définitivement des circuits commerciaux, ou] détruites, sous réserve de circonstances exceptionnelles, sans contrepartie quelconque.

2. De plus, chaque Partie fera en sorte que ses autorités judiciaires soient habilitées à ordonner que le matériel et les matériaux ayant principalement servi à la fabrication ou à la création des marchandises [en cause] [piratées ou contrefaites] soient, sans délai et sans contrepartie quelconque, détruites ou écartées des circuits commerciaux de manière à réduire au minimum les risques de nouvelles atteintes.

[3. Les autorités judiciaires ordonneront que ces mesures correctives soient mises en œuvre aux frais du contrevenant à moins que des raisons particulières ne soient invoquées pour s’y opposer.]

[4. [Lorsqu’elles ordonneront ces mesures correctives, les autorités judiciaires] [De plus, chaque Partie fera en sorte que lorsqu’elles ordonnent ces mesures correctives, ses autorités judiciaires] tiendront compte du fait qu’il doit y avoir proportionnalité entre la gravité de l’atteinte et les mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers.][16]

Article 2.4: Renseignements relatifs à une atteinte

[Sous réserve des autres dispositions législatives qui, en particulier, régissent la protection de la confidentialité des sources d’information ou le traitement des données à caractère personnel,][17] Chaque Partie fera en sorte que, dans toute instance civile concernant le respect de [droits de propriété intellectuelle] [de droits d’auteur ou droits connexes et marques de commerce], ses autorités judiciaires soient habilitées à ordonner, sur demande justifiée du détenteur de droit, que le contrevenant [supposé] [y compris tout contrevenant supposé] fournisse [dans le but de recueillir des éléments de preuve] tout renseignement [pertinent][renseignement sur l’origine et le réseau de distribution des marchandises ou services en cause][en la forme prescrite par ses lois et règlements applicables] que le contrevenant a en sa possession ou sous son contrôle, [le cas échéant] au détenteur de droit ou aux autorités judiciaires, notamment tout renseignement concernant toute personne impliquée dans l’atteinte et concernant les moyens de production ou les circuits de distribution de ces marchandises ou services, y compris l’identité des tiers impliqués dans la production et la distribution des marchandises ou services en cause ou dans leurs circuits de distribution. [Il est entendu que cette disposition ne s’applique pas dans la mesure où elle est incompatible avec la common law ou les privilèges légaux, tels que le secret professionnel.] ]

Article 2.5: Mesures provisoires

[X. Chaque Partie fera en sorte que ses autorités judiciaires soient habilitées à décerner, à la demande du requérant, une injonction interlocutoire destinée à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle [à un droit d’auteur ou droit connexe ou à une marque de commerce]. Une injonction interlocutoire peut également être décernée, aux mêmes conditions, à l’égard de tout intermédiaire [contrevenant] dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle. De plus, chaque Partie fera en sorte que ses autorités judiciaires puissent ordonner des mesures provisoires, même avant l’introduction d’une action au fond, afin de sauvegarder les éléments de preuve pertinents relatifs à l’atteinte alléguée. Il pourra s’agir notamment de la description détaillée, de la prise d’échantillons ou de la saisie réelle de documents ou de marchandises contrefaites.]

1. Chaque Partie [fera en sorte][s’assurera] que ses autorités judiciaires puissent [sans délai][sur demande] ordonner des mesures provisoires sans que l’autre partie soit entendue, et qu’elles s’efforceront de rendre une décision [sur ces demandes] sans retard indu, sauf dans les cas exceptionnels.

2. [Dans toute instance civile relative à une atteinte au droit d’auteur ou droit connexe et à la contrefaçon d’une marque de commerce[18]], chaque Partie fera en sorte que ses autorités judiciaires soient habilitées à ordonner la saisie ou toute autre forme de détention des marchandises, du matériel et des matériaux soupçonnés d’être contrefaits et qui sont pertinents pour l’atteinte [et, du moins pour ce qui est de la contrefaçon d’une marque de commerce, de la preuve documentaire pertinente pour l’atteinte].

[3. Chaque Partie fera en sorte que ses autorités [judiciaires][compétentes] soient habilitées à exiger du demandeur, pour ce qui est des mesures provisoires, qu’il fournisse tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d'acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu'il est le détenteur du droit et qu'il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente et à lui ordonner de constituer une caution ou une garantie équivalente [suffisante] pour protéger le défendeur [, assurant une compensation pour le préjudice subi lorsque la mesure est révoquée ou cesse de produire ses effets pour quelque raison que ce soit] et prévenir les abus. [Cette caution ou garantie équivalente n’empêchera pas déraisonnablement le recours à de telles procédures].

Section 2 : Mesures frontalières [19][[20]] [[21]]

[Article 2.X: Champ d’application des mesures frontalières

1. La présente section énonce les conditions auxquelles les autorités compétentes peuvent prendre des mesures à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, au sens du présent accord, au moment où elles sont importées, exportées, en transit ou dans toute autre situation où elles sont sous la surveillance des douanes.

2. Pour les besoins de la présente section, l’expression « marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle» s’entend des marchandises qui portent atteinte à tout droit de propriété intellectuelle visé par l’accord sur les ADPIC[22]. Cependant, les Parties peuvent décider d’exclure du champ d’application de la présente section certains droits, autres que ceux protégés par les marques de commerce, les droits d’auteur et les IG, qui [ne sont pas protégés exclusivement par les régimes du droit d’auteur ou des marques de commerce et] [sont protégés par des systèmes sui generis [d’enregistrement] autre que par produit ou par secteur.]

3. [Les Parties prévoiront l’application des dispositions relatives aux mesures frontalières [au moins] dans les cas de contrefaçon de marque de commerce ou de piratage portant atteinte à un droit d’auteur. [Les Parties pourront prévoir l’application de ces dispositions aux autre cas d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle.]]

Article 2.X: Disposition De Minimis

Les Parties pourront exempter de l'application des dispositions de la présente section les marchandises sans caractère commercial contenues en petites quantités dans les bagages personnels des voyageurs [ou expédiées en petits envois].

Article 2.X: Disposition relative aux renseignements provenant du détenteur de droit

Chaque Partie permettra les autorités compétentes à demander à un détenteur de droit de fournir tout renseignement pertinent qui pourrait les aider à prendre les mesures frontalières prévues à la présente section. Chaque Partie peut également autoriser le détenteur de droit à fournir tout renseignement pertinent aux autorités compétentes.

Article 2.6: Demande par le détenteur de droit

Option 1

1. Chaque Partie adoptera des procédures applicables aux envois de marchandises importées [et en transit[23]] et [pourra adopter] adoptera des procédures applicables aux envois de marchandises exportées, par lesquelles les détenteurs de droit peuvent demander aux autorités compétentes de suspendre la mise en libre circulation[24] des marchandises soupçonnées d’être des marchandises de marque contrefaite[25] et des marchandises soupçonnées d’être des marchandises pirates portant atteinte à un droit d’auteur[26] [marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle].

Option 2

[1. Chaque Partie adoptera des procédures par lesquelles les détenteurs de droit peuvent demander aux autorités compétentes de suspendre la libération de marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.]

2. Les autorités compétentes exigeront du détenteur de droit qui engage les procédures décrites au paragraphe 1 qu’il fournisse des éléments de preuve adéquats pour convaincre les autorités compétentes qu'en vertu des lois de la Partie qui adopte les procédures, il est présumé y avoir atteinte à son droit de propriété intellectuelle ainsi qu'une description suffisamment détaillée des marchandises pour que les autorités douanières puissent les reconnaître facilement. L’obligation de fournir des renseignements suffisants n’empêche pas déraisonnablement le recours aux procédures décrites au paragraphe 1.

3. Chaque partie adoptera des mesures permettant de présenter une demande visant à faire suspendre la libération de marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, qui s’applique à toutes les marchandises[27] sous contrôle douanier sur son territoire et qui demeure applicable aux envois multiples [ou, subsidiairement, particuliers]. Chaque Partie pourra prévoir que, à la demande du détenteur de droit, la demande visant à faire suspendre la libération des marchandises peut s’appliquer à certains points déterminés d’entrée et de sortie sous contrôle douanier. Ces demandes de suspension demeureront applicables pendant au moins [un an] [ou soixante jours] à compter de la date de leur présentation, ou pendant la période de protection des droits de propriété intellectuelle en cause prévue par la législation de la Partir qui adopte les mesures frontalières énoncées dans la présente section, la période la plus courte étant retenue. Chaque Partie pourra autoriser le titulaire de droit à préciser que la demande de suspension demeure applicable pendant une période inférieure à [un an][ou soixante jours].

4. Les autorités compétentes feront savoir au requérant dans un délai raisonnable si elles font droit ou non à la demande. Si les autorités compétentes font droit à la demande, elles informeront le requérant de la période pendant laquelle elle est valable.

5. Chaque Partie pourra prévoir la possibilité qu’une demande soit refusée, suspendue ou annulée dans le cas où le requérant a commis un abus de procédure ou pour tout motif raisonnable.

Article 2.7: Action menée d’office


Option 1

1. Chaque Partie fera en sorte [pourra faire en sorte] que ses autorités douanières puissent agir de leur propre initiative et suspendre la libération de marchandises soupçonnées d’être des marchandises de marque contrefaite ou de marchandises soupçonnées d’être des marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur qui sont des marchandises importées, [exportées] [, ou en transit], y compris des marchandises soupçonnées d’être des marchandises de marque contrefaite ou des marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur, admises ou situées dans une zone franche ou retirées d’une telle zone [marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle]. [Chaque Partie [pourra faire en sorte][s’efforcera de faire en sorte] fait en sorte que ses autorités douanières disposent du même pouvoir que celui mentionné dans la disposition précédente du présent Article pour ce qui concerne les marchandises [exportées et] en transit qui sont [soupçonnées d’être des marchandises de marque contrefaite ou des marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur.]

Option 2

[1. Chaque Partie fera en sorte que ses autorités compétentes puissent décider de leur propre initiative de suspendre la libération de marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.]

2. [Chaque Partie pourra également faire en sorte que ses autorités douanières puissent décider de leur propre initiative de suspendre la libération de marchandises soupçonnées de portées atteinte aux autres droits de propriété intellectuelle [, qui ne sont pas visés par la présente section].]

Article 2.X

[En lieu et place des procédures concernant les envois destinés à l’exportation ou en transit prévues aux articles 2.6.1 et 2.7.1, chaque Partie coopèrera lorsque des envois sont exportés de son territoire ou sont en transit sur son territoire, en vue de fournir à la Partie destinataire, à la demande de cette Partie, tous les renseignements disponibles pour permettre à la Partie destinataire d’appliquer efficacement ses mesures d’exécution à l’égard des envois de marchandises portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle[28].]

Article 2.9 : Caution ou garantie équivalente

Chaque Partie fera en sorte que ses autorités compétentes soient habilitées à exiger que le titulaire de droits présentant une demande visée à l’article 2.6 qu’il constitue une caution raisonnable ou une garantie équivalente suffisante pour protéger le défendeur et les autorités compétentes et prévenir les abus. Chaque Partie fera en sorte qu’une telle caution ou garantie ne décourage pas indûment le recours à ces procédures. Chaque Partie pourra faire en sorte qu’une telle garantie soit présentée sous forme de cautionnement par lequel le défendeur serait dégagé de toute responsabilité à l’égard de toute perte ou de tout dommage résultant de la suspension de la mise en libre circulation des marchandises dans l’éventualité où les autorités compétentes détermineraient que les marchandises [ne représentent pas un cas de contrefaçon de marque de commerce ou de piratage de droit d’auteur] [ne portent pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle visés dans la présente section]. Une Partie peut, dans des circonstances exceptionnelles seulement [ou conformément à une ordonnance rendue par un tribunal], permettre au défendeur de verser un cautionnement ou une autre forme de garantie pour prendre possession de marchandises soupçonnées d’être des marchandises de marque contrefaites ou des marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur.

Article 2.10 : Détermination de l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle

Chaque Partie adoptera ou maintiendra une procédure permettant aux autorités compétentes de déterminer, dans un délai raisonnable suivant l’introduction des procédures décrites aux articles 2.X ou 2.X, si les marchandises visées portent effectivement atteinte aux droits de propriété intellectuelle[29].

Article 2.11 : Mesures Correctives

1. Chaque Partie fera en sorte que ses autorités compétentes soient habilitées à ordonner la destruction des marchandises lorsqu’il est établi, conformément à l’article 2.10, que les marchandises portent effectivement atteinte aux droits de propriété intellectuelle[30]. [Si ces marchandises ne sont pas détruites, chaque Partie fera en sorte qu’il en soit disposé en dehors des circuits commerciaux de manière à éviter tout préjudice qui pourrait être causé au titulaire de droits.] [ou qu’il en soit disposé en dehors des circuits commerciaux de manière à empêcher qu’un préjudice soit causé au titulaire de droits, sauf dans des circonstances exceptionnelles.]

2. Pour ce qui concerne les marchandises de marque contrefaites, le simple fait de retirer la marque de fabrique ou de commerce apposée de manière illicite ne sera pas suffisant, si ce n’est dans des circonstances exceptionnelles, pour permettre l’introduction des marchandises dans les circuits commerciaux.

3. Chaque Partie pourra faire en sorte que ses autorités compétentes soient habilitées à imposer des sanctions administratives lorsqu’il est établi, conformément à l’article 2.10, que des marchandises portent effectivement atteinte aux droits de propriété intellectuelle.

Article 2.12 : Droits[31]

1. Chaque Partie fera en sorte que tout droit relatif à la présentation d’une demande, à l’entreposage de marchandises ou à la destruction de marchandises évalué par les autorités compétentes dans le cadre des procédures visées dans la présente section ne sera pas appliqué de manière à empêcher indûment le recours à ces procédures.

Article 2.13 : Divulgation d’information

Sans préjudice des lois concernant la confidentialité et la protection des renseignements personnels d’une Partie :

a) Chaque Partie pourra autoriser ses autorités compétentes à fournir aux titulaires de droits des renseignements sur des envois de marchandises particuliers, y compris la description des marchandises et leur quantité, pour aider à détecter les marchandises qui portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle;

b) Chaque Partie pourra autoriser ses autorités compétentes à fournir aux titulaires de droits des renseignements sur les marchandises, notamment la description des marchandises et leur quantité, le nom et l’adresse de l’expéditeur, de l’importateur, de l’exportateur et du destinataire et, si ces renseignements sont connus, le pays d’origine ainsi que le nom et l’adresse du fabricant de manière à aider à établir, conformément à l’article 2.10, si les marchandises portent atteinte aux droits visés dans la présente section;

c) À moins qu’une Partie n’ait accordé l’habilitation prévue à l’alinéa b), à tout le moins dans le cas des marchandises importées, lorsque les autorités compétentes ont saisi ou, subsidiairement, ont établi, conformément à l’article 2.10, que les marchandises portent effectivement atteinte aux droits visés dans la présente section, chaque Partie pourra autoriser ses autorités compétentes à fournir aux titulaires de droits, dans les 30 jours[32] suivant la saisie ou la décision, des renseignements sur les marchandises, notamment la description des marchandises et leur quantité, le nom et l’adresse de l’expéditeur, de l’importateur, de l’exportateur et du destinataire et, si ces renseignements sont connus, le pays d’origine ainsi que le nom et l’adresse du fabricant[33].

[Article 2.X : Responsabilité des autorités compétentes]

[1. Pour ce qui concerne les mesures frontalières visées dans la présente section, chaque Partie prévoira des mesures touchant la responsabilité des autorités compétentes dans l’exécution de leurs fonctions.]

Option 1

2. À elle seule, l’acceptation de la demande du titulaire de droits ne confèrera pas au demandeur le droit de recevoir un dédommagement dans le cas où des marchandises qui portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle [droit d’auteur, droits connexes et marque de commerce] ne sont pas détectées par [les autorités compétentes] le bureau de douane et sont mises en libre circulation ou qu’aucune mesure n’est prise pour les retenir.

Option 2

[2. Chaque Partie pourra limiter les réparations demandées par le titulaire de droits ou d’autres personnes à l’encontre des autorités compétentes d’une Partie en conséquence de la seule acceptation d’une demande présentée en vertu de l’article 2.[6] quand les autorités compétentes mettent en libre circulation des marchandises qui portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle visés dans la présente section, ou n’arrivent pas à détecter ou à retenir de telles marchandises, ou à prendre des mesures connexes.]

[3. Les autorités compétentes ne seront pas responsables des préjudices que les personnes concernées par les situations décrites à l’article 2.6 subissent par suite de leur intervention, sauf lorsque le prévoit la loi de la Partie sur le territoire de laquelle la demande est faite ou la perte ou le dommage est subit.]]


Section 3 : Procédures pénales[34]

Article 2.14 : Infractions criminelles

1.[35] Chaque Partie prévoira des procédures pénales et des peines au moins pour les actes délibérés de contrefaçon de marque de commerce ou de piratage portant atteinte à un droit d’auteur ou à des droits connexes commis à une échelle commerciale[36]. Le piratage délibéré d’œuvre protégée par un droit d’auteur ou par des droits connexes comprend :

[a) l’atteinte importante et délibérée a un droit d’auteur ou à des droits connexes portée en l’absence de motivation directe ou indirecte ou de gain financier;

b) l’atteinte délibérée au droit d’auteur ou à des droits connexes portée en vue d’obtenir un avantage commercial ou un gain financier[37].]

des sanctions pénales et des peines qui s’appliquent à [l’importation] [délibérée] [non autorisée] et [ou] [au trafic] [intérieur] [fait] [exécuté dans le cadre d’échanges commerciaux] [à une échelle commercial] d’étiquettes [ou d’emballages],

a) sur lesquel[le]s est apposée [sans le consentement du titulaire de droits] une marque qui est identique ou qui ne peut être distinguée d’une marque de commerce déposée [dans son territoire] [dans le territoire de la Partie en ce qui concerne certaines marchandises et certains services];¸

b) qui sont destiné[e]s à être utilisé[e]s [par l’importateur ou l’utilisateur, ou par une tierce partie, au su de l’importateur ou de l’utilisateur, pour des actes délibérés de contrefaçon de marque de commerce] [sur les marchandises ou les [dans le cadre des] services [pour lesquels la marque est déposée] [qui sont identiques aux marchandises ou aux services pour lesquels la marque de commerce est déposée.]

[3. Chaque Partie prévoira des procédures pénales et des peines qui s’appliquent [conformément à ses lois et à ses règlements] à toute personne qui, sans l’autorisation du titulaire de droit d’auteur [ou de droits connexes] [ou du gérant du cinéma] dans le cas [d’un film ou d’une autre œuvre audiovisuelle] [œuvre cinématographique], [ en toute connaissance] [utilise un dispositif d’enregistrement audiovisuel pour transmettre ou faire] [fait] [ou transmet au public] une copie du film ou de l’autre œuvre audiovisuelle, en tout ou en partie, à partir de la diffusion du film ou de l’autre œuvre audiovisuelle dans un cinéma ouvert au public[38].]

Article 2.15 : Responsabilité [criminelle] et pénalités [et sanctions]

[1. Responsabilité des personnes morales

a) Chaque Partie adoptera, conformément à ses principes de droit, les mesures nécessaires pour établir la responsabilité des personnes morales eu égard aux infractions visées à l’article 2.14.

b) Sous réserve des principes de droit de la Partie, la responsabilité des personnes morales peut être de nature criminelle ou non criminelle.

c) Elle est engagée sans préjudice de la responsabilité criminelle des personnes physiques qui ont commis les infractions.]

[2. [Incitation et complicité]

Les dispositions de la présente section s’appliquent à [l’incitation] la complicité dans la commission des infractions visées à l’article 2.14[39].]]

[3. Pénalités et sanctions]

[a)] Dans le cas des [infractions] infractions criminelles visées à [l’article 2.14] [l’article 2.14.1], chaque Partie prévoit des pénalités[40] [efficaces, proportionnées et dissuasives] [. Les pénalités possibles] qui comprennent des peines d’emprisonnement [ainsi que] [et] des amendes[41] [suffisamment lourdes empêcher de futures atteintes aux droits de propriété intellectuelle, l’objectif étant de supprimer la motivation pécuniaire du contrevenant].

[b) Dans le cas des personnes morales tenues responsables aux termes de l’article 2.15.1, chaque Partie prévoit des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, y compris des sanctions pécuniaires. ]

[Article 2.16 : Saisie, [confiscation] et destruction]

[1. Saisie]

a) Dans le cas d’une infraction visée à l’article 2.14 [.1], chaque Partie fait en sorte que ses autorités compétentes soient habilitées à ordonner [autoriser] [à tout le moins dans le cas des infractions graves] la saisie des marchandises soupçonnées d’être des marchandises de marque contrefaites ou des marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur [ou à des droits connexes], du matériel et des matériaux utilisés pour commettre l’infraction, des éléments de preuve déterminants et de tout actif dérivé ou tiré directement ou indirectement de l’activité en cause [[42]].

b) Si, conformément à son droit interne, une Partie doit identifier au préalable les marchandises visées pour rendre une ordonnance de saisie, elle fait en sorte que l’ordonnance ne donne que les détails nécessaires à l’identification des marchandises aux fins de la saisie.] [Chaque Partie fait en sorte qu’il ne soit pas nécessaire d’identifier séparément les articles visés par la saisie sur l’ordonnance, pourvu qu’ils appartiennent à des catégories précisées dans l’ordonnance.]

[2. Confiscation et destruction]

a) Dans le cas d’une infraction visée à l’article 2.14 [.1], chaque Partie fait en sorte que ses autorités compétentes soient habilitées à ordonner [la confiscation[43] [et/] ou] la destruction [le cas échéant] des marchandises de marque contrefaites ou des marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur [ou à des droits connexes], du matériel et des matériaux [essentiellement] utilisés dans la création des marchandises de marque contrefaites ou des marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur [ou à des droits connexes] et, [à tout le moins dans le cas des infractions graves] [la confiscation au profit de l’État] de tout actif dérivé ou tiré directement ou indirectement de l’activité en cause.

b) Chaque Partie [fait en sorte que ses autorités compétentes soient habilitées à veiller] veille à ce que les marchandises de marque contrefaites et les marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur [ou à des droits connexes] confisquées [au profit de l’État] en vertu du présent alinéa soient écoulées en dehors des circuits commerciaux si elles ne sont pas détruites [pour autant que les marchandises en question ne soient pas dangereuses pour la santé et la sécurité des personnes.] [de manière à éviter tout préjudice qui pourrait être causé au titulaire de droits.]

c) Chaque Partie veille en outre à ce que la confiscation et la destruction de marchandises aux termes du présent alinéa ne soient assorties d’aucun dédommagement pour le défendeur.

d) Chaque Partie peut faire en sorte que ses autorités judiciaires soient habilitées à ordonner la confiscation [au profit de l’État] d’actifs dont la valeur correspond à celle des actifs dérivés ou tirés directement ou indirectement de l’activité en cause.

Article 2.17 : Procédures pénales menées d’office

Chaque Partie fait en sorte que ses autorités compétentes peuvent entreprendre de leur propre chef une enquête [ou] [et/ou] une action en justice relativement aux infractions [criminelles] décrites [à l’article 2.14] [aux sections 3 et 4] [à tout le moins dans les cas où l’intérêt public est important, conformément aux lois nationales.]

[Article 2.X : Droits du défendeur et des tierces parties]

Chaque Partie veille à ce que les droits [du défendeur et] des tierces parties soient dûment protégés et garantis .][44]

Article 4: [Mesures spéciales relatives à la protection technique de la propriété intellectuelle dans l’environnement numérique]

Article 2.18 [Procédures de protection des droits dans l’Environnement numérique][45]

1. Chaque Partie fait en sorte que sa législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits, telles que celles qui sont énoncées dans les dispositions du présent accord relatives aux procédures civiles et pénales, de manière à permettre une action efficace contre tout acte portant atteinte aux [droits de marque de commerce, droit d’auteur ou droits connexes][droits de propriété intellectuelle] qui se produit [par la voie d’Internet][dans l’environnement numérique], y compris des mesures correctives rapides destinées à prévenir toute atteinte et des mesures qui constituent un moyen de dissuasion contre toute atteinte ultérieure.

2. [Ces mesures, procédures et actions doivent également être loyales et proportionnées.][46] *

3. Sans préjudice de l’existence des droits, limitations, exceptions ou moyens de défense opposables en cas d’atteinte aux droits [de brevet, dessin industriel, marque de commerce et] [au droit d’auteur et droits connexes]][droits de propriété intellectuelle] que prévoit sa législation, y compris à l’égard de la question de l’épuisement des droits, chaque partie [confirme que] [fait en sorte que] [des mesures correctives civiles ainsi que des limitations, exceptions ou moyens de défense opposables à ces mesures correctives, soient prévus dans son système juridique dans les cas de responsabilité civile[[47]][ou de responsabilité du fait de ceux qui autorisent la contrefaçon, ou les deux] pour contrefaçon de droits [de brevet, dessin industriel, marque de commerce et][droit d’auteur et droits connexes]][droits de propriété intellectuelle][48].

Option 1

[ 3. Chaque partie reconnaît que certaines personnes[49] utilisent les services de tiers parties, y compris des fournisseurs de service en ligne[[50]] pour se livrer à des actes de contrefaçon [de brevet, dessin industriel et marque de commerce,] droit d’auteur et droits connexes. Chaque partie reconnaît également qu’une incertitude juridique au sujet de l’application du droit d’auteur et droits connexes, des limitations, exceptions, et moyens de défense dans l’environnement numérique peut constitue un obstacle à la croissance économique et aux occasions d’affaires dans le secteur du commerce, électronique.][51] En conséquence, afin de faciliter l’essor continu du secteur voué à la prestation de services d’information en ligne, tout en faisant en sorte que les mesures visant à assurer une action adéquate et efficace contre les actes portant atteinte aux droits d’auteur et droits connexes sont disponibles et raisonnables, chaque Partie [prévoit][ peut prévoir]:

a) des limitations[52] concernant la portée des mesures correctives civiles pouvant être prises à l’encontre du fournisseur de service en ligne qui commet une contrefaçon par le biais

(i) d’un processus technique automatique,

(ii) d’actions des utilisateurs du fournisseur que ce dernier n’a pas exigées ou dont il n’a pas pris l’initiative, dans des circonstances où il n’a pas choisi la matière,

(iii) du fait que le fournisseur renvoie ou lie les utilisateurs à un emplacement en ligne,

lorsque, dans les cas visés aux sous-alinéas (ii) et (iii)[53], le fournisseur n’a pas effectivement connaissance de la contrefaçon et n’est pas au courant des faits ou des circonstances dont découlerait la contrefaçon;]

Option 2

[Chaque Partie reconnaît que certaines personnes[54] utilisent les services de tiers, y compris des fournisseurs de service en ligne[[55]], pour commettre des actes qui portent atteinte à des droits de propriété intellectuelle.

a) À cet égard, chaque Partie fait en sorte de limiter la [responsabilité des] [la portée des mesures correctives pouvant être prises contre le[s]] fournisseur[s] de service en ligne pour des activités de contrefaçon[56] qui se produisent de l’une ou l’autre des façons suivantes[57] :

(i) du fait d’un processus technique automatique [qui empêche le fournisseur de prendre des mesures pour prévenir la contrefaçon],

(ii) du fait des actions des utilisateurs du fournisseur qui ne sont pas engagées ou modifiées par ce fournisseur et dans des circonstances où le fournisseur ne choisit pas la matière,

(iii) l’entreposage des données fournis par le bénéficiaire du service ou à sa demande.

Lorsqu’il exerce les activités visées au sous-alinéa 3a)(ii) et / ou (iii) le fournisseur de service en ligne agit [prend les mesures voulues] avec célérité, en conformité avec la legislation applicable, [telles des mesures] pour retirer ou bloquer l’access au matériel de contrefaçon ou à l’activité de contrefaçon dès qu’il a effectivement connaissance de la contrefaçon [ou du fait que l’information à la source initiale a été supprimée ou bloquée.] [ou a des motifs raisonnables de croire qu’il y a contrefaçon]]

Option 1

b) subordonne l’application des dispositions de l’alinéa a) à la satisfaction des exigences suivantes :

 

(i) qu’un fournisseur de service en ligne adopte et mette raisonnablement en oeuvre une politique[[58]] pour l’entreposage ou la transmission non autorisés des matières protégées par le droit d’auteur et droits connexes [sauf qu’aucune Partie ne peut subordonner les limitations prévues à l’alinéa a) à l’obligation pour le fournisseur de service en ligne de surveiller ses services ou d’établir clairement les faits indiquant qu’une activité de contrefaçon a lieu];

(ii) qu’un fournisseur de service en ligne agisse avec célérité pour retirer les matières ou [l’activité][argué de contrefaçon], sur réception [d’un avis juridique suffisant de la contrefaçon alléguée,][d’une ordonnance délivrée par une autorité compétente] et faute d’une réponse juridique suffisante de l’abonné concerné du fournisseur de service en ligne indiquant que l’avis était le fruit d’une erreur ou fausse identification.

Les dispositions du sous-alinéa (ii) ne s’appliquent pas dans le cas où le fournisseur de service en ligne agit uniquement en tant que voie de transmission par l’entremise de son système ou réseau.]

Option 2:

[L’alinéa 3a) n’a pas pour effet d’empêcher une autorité judiciaire ou administrative, en conformité avec le système juridique des Parties, d’exiger du fournisseur de service qu’il fasse cesser ou prévienne les actes de contrefaçon, ni d’empêcher les Parties d’établir des procédures régissant le retrait ou le blocage de l’accès à l’information.

Les Parties s’abstiennent d’imposer une obligation générale de surveillance aux fournisseurs qui agissent en conformité avec le présent paragraphe 3.]

[3 ter. Chaque Partie permet aux détenteurs de droits, qui ont donné avis effectif à un fournisseur de service en ligne de la présence de matières dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’elles contrefont leur droit d’auteur et droits connexes, d’obtenir rapidement de ce fournisseur des renseignements sur l’identité de l’abonné concerné.

3 quater. Chaque Partie contribute à la promotion de relations de soutien mutuel entre les fournisseurs de service en ligne et les détenteurs de droits pour lutter efficacement contre les actes portant atteinte aux droits de brevet, de dessin industriel, de marque de commerce, et au droit d’auteur et droits connexes qui sont commis par l’entremise de l’Internet, y compris en encourageant l’établissement de lignes directrices concernant les actions à prendre.]

[4.[59] Afin d’assurer une protection juridique suffisante[60] et des sanctions juridiques efficaces contre le contournement des mesures techniques qui sont mises en œuvre par les auteurs, [les artistes-interprètes ou les producteurs de phonogrammes] [le détenteur d’un droit d’auteur ou droit connexe ou le propriétaire d’une licence exclusive[61]] dans le cadre de l’exercice de leurs droits et qui restreignent les actes non autorisés à l’égard de leurs œuvres, [prestations et phonogrammes] [ou autres matières visées à l’article 14 de l’Accord sur les ADPIC], chaque Partie prévoit des mesures correctives civiles, [ou] [ainsi que] des sanctions pénales dans les cas appropriés de conduite délibérée[[62]], qui s’appliquent à :

[Chaque Partie prévoira une protection juridique suffisante[63] et des sanctions juridiques efficaces, sous forme de mesures correctives civiles ou de sanctions pénales dans les cas appropriés de conduite délibérée, contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en œuvre par les auteurs, les artistes-interprètes ou les producteurs de phonogrammes dans le cadre de l’exercice de leurs droits et qui restreignent l’accomplissement d’actes non autorisés à l’égard de leurs œuvres, prestations et phonogrammes. Lesdites protections et sanctions s’appliquent :]

a) au contournement non autorisé d’une mesure technique efficace[64] [qui contrôle l’accès à une œuvre, une exécution ou un phonogramme protégé];

b) à la fabrication, l’importation ou la mise en circulation d’un[e] [technologie], service, dispositif, produit, [composant intégré à un dispositif ou partie d’un tel dispositif, qui est : [commercialisé] ou qui est conçu ou produit avant tout pour rendre inopérante une mesure technique efficace; ou qui n’a aucune application ou utilité importante du point de vue commercial si ce n’est le contournement d’une mesure technique efficace.]]

[5. [4.2] Chaque Partie prévoit [qu’une] [protection juridique suffisante contre] la violation d’une mesure de mise en œuvre du paragraphe (4) [constitue une infraction civile ou pénale distincte,] indépendante de toute atteinte au droits d’auteur et droits connexes[65].][66]

Option 1

[De plus, [chaque Partie peut adopter des exceptions et limitations aux mesures de mise en œuvre du paragraphe 4, à la condition qu’elle ne compromette pas de façon importante le caractère suffisant de la protection juridiques qu’offrent ces mesures ou l’efficacité des sanctions légales applicables à la violation de ces mesures.][67]

Option 2

[ 5. Chaque Partie peut prévoir des mesures qui préserveraient l’application de certaines exceptions et limitations au droit d’auteur et droits connexes, conformément à sa législation.]

[6. [Afin de] [Chaque Partie] élabore des mesures légales efficaces et suffisantes pour protéger l’information [électronique] sur le régime des droits]

[ C]haque Partie prévoit des mesures correctives civiles [ou] [et] des sanctions pénales] dans les cas de conduite délibérée[[68]], qui s’appliquent à toute personne accomplissant [sans autorisation] l’une des actes suivants en sachant [ou en ce qui concerne les mesures correctives civiles en ayant des motifs raisonnables de croire] que cet acte aura pour effet de permettre, faciliter ou de cacher la violation d’un droit ou droit connexe :

a) de supprimer ou modifier l’information sur le régime des droits [sous forme électronique][69]

b) de distribuer, importer pour distribution, diffuser, communiquer, ou mettre à la disposition du public des exemplaires de l’œuvre, [ou autres objets visés à l’article 14 de l’Accord sur les ADPIC] [des prestations ou des phonogrammes], en sachant que l’information sur le régime des droits [sous forme électronique] a été supprimée ou modifiée sans autorisation.]

[7.] [6.2] Chaque Partie peut adopter [des limitations ou] des exceptions aux exigences prévues aux sous-alinéas a) et b) [du paragraphe (6)] [dans la mesure où celles-ci ne compromettent pas substantiellement la protection juridique ou l’efficacité des mesures correctives pour les cas de violation de ces mesures.]


Chapitre trois

Coopération Internationale

Article 3.1 : coopération internationale en matière de protection

  1. Chaque Partie reconnaît que la coopération internationale [en matière de protection] [est essentielle [à la protection [entièrement] efficace des droits de propriété intellectuelle] [pour remédier au problème mondial croissant du commerce des marchandises contrefaites et piratées]] [joue un rôle important en matière de protection des droits d’auteur et des marques de commerce] et que cette coopération devrait être [initiée] [soutenue] peu importe la provenance des marchandises portant atteinte aux droits ou la situation [ou la nationalité] du titulaire du droit [des droits de propriété intellectuelle.

2. De façon à combattre [les atteintes au droit de propriété intellectuelle, plus particulièrement,] les actes de contrefaçon des marques de commerce et de piratage portant atteinte à un droit d’auteur, chaque Partie veillera à promouvoir [pourra, selon ce qu’elle estime approprié,] la coopération [des mesures, le cas échéant,] entre les autorités compétentes [pertinentes] des Parties [concernées par] [portant la responsabilité] respect des droits de propriété intellectuelle. Cette/Ces [coopération comprend] [mesures peuvent comprendre] [coopération doit comprendre] [pourra comprendre la coopération pour le respect des lois en matière d’enquête criminelle ou de poursuite [concernant] [relatives aux] les infractions visées par le présent accord et des [mesures frontalières] [la coopération des postes frontaliers], [qui peuvent être mises en œuvre de façon bilatérale ou multilatérale]. [Les Parties veillent à porter une attention particulière aux marchandises portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle qui mettent en péril la santé ou à la sécurité.]

3. Chaque Partie [appliquera ou initiera] [pourra appliquer ou initier], en conformité avec les [lois et politiques nationales [en vigueur] et les] [ententes et accords internationaux auxquels la Partie concernée est liée], des mesures de coopération en matière de protection [envisagées] [mesures visées par] [mesures de coopération internationale décrites] dans le présent chapitre [, en conformité avec les ententes et accords auxquels la Partie concernée est liée.] [Chaque Partie pourra également appliquer des mesures de coopération en matière de protection ou fournir de l’aide à une autre Partie selon les termes d’ententes, accords ou politiques internationaux et en conformité avec ses lois et politiques nationales.]

[4. Le présent chapitre et le chapitre 4 n’ont pas pour effet d’obliger une Partie à divulguer de l’information confidentielle en contravention de ses lois, règlements, politiques, pratiques judiciaires ainsi que de ses ententes et accords internationaux applicables, y compris les lois assurant la protection des techniques d’enquête, du droit au respect de la vie privée ou des renseignements personnels en matière d’application de la loi, ou qui seraient d’une autre façon contraire à l’intérêt public, ou qui porteraient préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées.]

[5. Les Parties reconnaissent que les obligations découlant du présent chapitre et du chapitre 4 sont assujetties aux lois, politiques, allocation de ressources et priorités en matière d’application de la loi, en vigueur au niveau national, de chaque Partie.]

Article 3.2 : échange de renseignements

1. [Dans le but d’assurer le respect des dispositions du présent Accord,] chaque Partie [[encouragera] [pourra encourager] le partage ou l’échange] [pourra, le cas échéant, partager ou échanger] avec les autres Parties [les renseignements décrits ci-dessous][de manière appropriée dont il aura été mutuellement convenu] :

a) les renseignements recueillis par la Partie selon les dispositions du chapitre 4, notamment des données statistiques et de renseignements au sujet des pratiques exemplaires dont celles ayant trait à [l’analyse du risque] [la gestion du risque]; et,

b) les renseignements relatifs à [la] conception [et à la mise en œuvre] de mesures législatives et réglementaires [de la] [par la] Partie [ayant trait à la protection et au respect des droits de propriété intellectuelle].

À cette fin, les Parties s’efforceront d’établir des mesures appropriées, dont la tenue de rencontres périodiques.

[Les Parties s’efforceront de mettre sur pied un observatoire comme moyen de recueillir des renseignements]

2. Chaque Partie s’assurera, de manière appropriée et dont il aura été mutuellement convenu, [dans le cadre de [sa] législation nationale][ conformément à ses lois internes], politiques, pratiques [judiciaires], et aux ententes et accords [en vigueur] applicables, que ses autorités compétentes ont la [capacité] le [pouvoir] de transmettre aux autorités compétentes des autres [Parties] de l’autre [Partie], sur demande ou de sa propre initiative, avec les renseignements [[nécessaires afin d’assurer][en vue de faciliter][pour permettre] une application appropriée des lois ayant trait au respect des droits de propriété intellectuelle et prévenir et faire enquête [et réprimer les actes de violation de droits de propriété intellectuelle][ou intenter des poursuites pour violation de droits de propriété intellectuelle] [concernant le respect des droits de propriété intellectuelle].

Article 3.3 : Renforcement des capacités et assistance technique

1. [Dans le but de faciliter la mise en œuvre du présent Accord ou la façon d’y adhérer,] les Parties [pays développé] fourniront [s’efforceront de fournir], sur demande ou selon des modalités fixées par entente mutuelle, leur aide en matière de renforcement des capacités et d’assistance technique [en vue d’améliorer le respect des droits de propriété intellectuelle,] [prioritairement en vue de la prise de mesures pour lutter contre le commerce de marchandises contrefaites et piratées] aux pays en développement qui sont parties au présent Accord et [, le cas échéant,] [pour les pays tiers ][aux pays qui ne sont parties au présent Accord.][Les Parties déploieront des efforts raisonnables pour s’assurer que le renforcement des capacités et l’assistance technique en cause sont compatibles avec les mesures similaires prises par des organisations internationales œuvrant dans le domaine de la propriété intellectuelle, et que ces mesures ne se chevauchent pas.] [La prestation de l’assistance visée par le présent article et par les articles 3.3.2 et 3.3.3 est assujettie à la disponibilité des ressources auprès de la Partie qui les fournit.]

2. Aux fins du paragraphe 1, les Parties [pays développé] travailleront [, à la demande des Parties pays en développement et selon des modalités fixées par entente mutuelle,] en étroite collaboration avec les Parties [pays en développement] [autres] Parties [et, le cas échéant, les pays qui ne sont pas Parties au présent Accord ou des territoires douaniers distincts,] [à l’adoption] [mise en œuvre et à] ou au renforcement de leur législation [interne] [nationale], selon le cas, et les aideront également à améliorer leur capacité d’application de leur loi interne sur la propriété intellectuelle en partageant les pratiques exemplaires en ce domaine et à fournir une formation technique pertinente aux agents d’application de la loi.

3. [Les Parties [pays développé][pays développé et en développement]] [Chaque Partie] pourront/pourra souscrire aux obligations visées par le présent article de pair avec des organisations pertinentes, au niveau international ou du domaine privé .

[4. Les Parties établiront un Fond d’affectation spéciale pour le financement des mesures de l’ACRC ayant trait au renforcement des capacités et à l’assistance technique.]

[5. Dans le cadre de la mise en œuvre et de la gestion du présent Accord, les Parties prendront en compte les besoins des pays en développement dans les domaines du financement et de l’assistance technique. À cet égard, les États Parties au présent Accord conviennent de ce qui suit :

a) soutenir les efforts des pays en développement pour la mise en œuvre de l’Accord et l’intégration de mesures de lutte contre la contrefaçon et le piratage dans leurs stratégies de développement national. Cette assistance sera conçue pour aider les pays en développement à harmoniser leurs lois, à respecter les obligations qui leur incombent et à exercer leurs droits en tant que Membres.

b) assurer du financement prévisible et durable.

c) favoriser la coordination des mesures d’assistance technique avec les donateurs bilatéraux, le secrétariat de l’OMC, l’OMPI ainsi qu’avec les autres institutions intergouvernementales pertinentes au niveau international.

d) les États Parties examineront annuellement la mise en œuvre du présent article].

[5. Les États Parties s’efforceront de fournir de l’assistance technique dans les domaines suivants :

a) la promotion de la culture de la propriété intellectuelle.

b) la formation des professionnels responsables de la protection des titulaires de droits actifs dans le domaine de la protection de la propriété intellectuelle.

c) le renforcement des capacités et le partage des expériences entre les institutions responsables de la lutte à la contrefaçon et au piratage.

d) les instruments de mesure des conséquences économiques de la contrefaçon sur le marché et l’évaluation des mesures de lutte à la contrefaçon et au piratage.

e) la conduite d’opérations conjointes aux niveaux régional et international.

f) la mise en application des lois concernant la lutte à la contrefaçon et au piratage au moyen de l’Internet.

L’assistance technique sera rendue accessible à tous les autres types de mesures facilitant la mise en œuvre et l’application de l’Accord ACRC.]

apitre quatre

Pratiques destinées à assurer le respect de la loi

Article 4.1 : Expertise destinée à assurer le respect de la loi, renseignement et coordination interne

1. Chaque Partie [[favorisera] [incitera][encouragera, comme elle l’estime approprié, le] développement de] [développera] une expertise spécialisée [des][au sein des] autorités compétentes en vue de veiller adéquatement au respect des [droits de propriété intellectuelle] [droits d’auteur et des marques de commerce] , en vue d’ [assurer] [sensibiliser] le respect efficace des [droits de propriété intellectuelle] [droits d’auteur et des marques de commerce]. [ La mise en œuvre peut se réaliser avec la participation d’autorités chargées de l’application de la loi et formées pour enquêter et instituer des poursuites dans des affaires d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle.]

2. Chaque Partie [favorisera la collecte et l’analyse de] [s’efforcera de recueillir] des données statistiques et d’autres renseignements [pertinents] [, jugées utiles et pertinentes par la Partie,] [ayant trait à la violation de droits de propriété intellectuelle [ à l’intérieur de son territoire], particulièrement] le commerce des marchandises de marque contrefaites et des marchandises pirates portant atteinte aux droits d’auteur. Chaque Partie [de plus] favorisera la cueillette de renseignements ayant trait aux pratiques exemplaires en matière de prévention et de lutte [à l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle] [à la contrefaçon de marques de commerce et au piratage des droits d’auteur].

3. Chaque Partie [, comme elle l’estime approprié,] [, s’il y a lieu,] [s’efforcera d’améliorer] [favorisera] une coordination interne entre, [et facilite la prise de mesures conjointes par], [les] autorités compétentes de [ces Parties] [participant à] [en charge du] respect des droits de propriété intellectuelle [par le biais d’une [agence de] [d’agences de ] coordination adéquate ou d’autres mécanismes pertinents.]

4. [Dans le but de favoriser le respect efficace des droits de propriété intellectuelle,] chaque Partie [, comme elle l’estime approprié,] [s’efforcera de soutenir][ favorisera] [la] mise en place et le maintien de mécanismes officiels ou informels, [s’il y a lieu,] comme des groupes consultatifs publics et/ou privés, par le biais desquels les autorités compétentes peuvent entendre [l’avis] des titulaires de droits et d’autres parties intéressées pertinentes [dans les cas appropriés] [favorisera le dialogue et l’échange de renseignements entre les personnes intéressées dans son territoire] .

Article 4.2 : gestion du risque aux frontières[70]

1. Chaque Partie adoptera et maintiendra des mesures appropriées visant à faciliter les activités des autorités douanières dans le but de faire de meilleurs choix d’inspection des transits et de mieux cibler à sa frontière ceux [qui [pourraient contenir] contiennent] [qui sont soupçonnés de contenir] [des marchandises de marque contrefaites ou des marchandises pirates portant atteinte aux droits d'auteur] [des marchandises portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle.] De telles activités comprennent, [sous réserve du paragraphe 2 de l’article 3.2] [la disposition dans l’article 3.4 s’applique] :

a) les communications avec les personnes intéressées et avec les autorités pertinentes ainsi que l’examen des risques;

b) les échanges de données disponibles avec les autorités douanières des autres Parties concernant les saisies importantes par les douanes de marchandises [contrefaites ou piratées] [portant atteintes aux droits], dans la mesure du possible;

c) les échanges de renseignements avec les autorités douanières des autres Parties concernant les méthodes conçues pour en arriver à une plus grande efficacité dans la façon de cibler les transits pouvant contenir des marchandises [contrefaites ou piratées] [portant atteintes aux droits].

[2. Dans le bute de mieux cerner et cibler l’inspection des transits soupçonnés de contenir de marchandises de marque contrefaite ou des marchandises pirates portant atteinte aux droits d’auteur, il est possible pour chaque Partie de :

a) consulter les personnes intéressées et les autorités compétentes chargées du respect des droits de propriété intellectuelle afin de reconnaître et d’examiner les risques importants et favoriser leur atténuation par la prise de mesures;

b) s’il y a lieu, échanger des données avec les autorités frontalières des autres Parties;

c) partager des renseignements avec les autorités frontalières des autres Parties sur les méthodes conçues pour en arriver à une plus grande efficacité dans la façon faire respecter à la frontière les droits de propriété intellectuelle, y compris les méthodes pour cerner les transits pouvant contenir des marchandises contrefaites ou piratés.

3. Chaque Partie fait en sorte que ses autorités compétentes puissent effectuer des vérifications des livres comptables d’un importateur, y compris des modes de paiement et des contrats d’achat, ainsi que de ses méthodes de contrôle internes afin de retracer des profits financiers illicites et de mettre à jour des pratiques commerciales liées à la contrefaçon et au piratage des droits d’auteur.]

Article 4.3 : transparence/diffusion des procédures destinées à assurer le respect des droits et pratiques

Option 1

[1. Dans le but de préconiser [davantage] la transparence dans la gestion du système assurant le respect des droits de propriété intellectuelle, chaque Partie prendra les mesures appropriées [en vertu des lois et politiques domestiques,] [disponibles] pour publier ou rendre disponible au public des renseignements [dans un délai raisonnable] concernant :

a) les procédures [disponibles] concernant le respect des droits de propriété intellectuelle y compris les autorités compétentes en la matière et les personnes ressources pour aider les titulaires de droits;

[b) les lois, la réglementation [les décisions judiciaires définitives] pertinentes et les décisions administratives de portée générale concernant le respect des droits de propriété intellectuelle;]

[c) les [formulaires] de demandes de prise de mesures frontalières par les autorités compétentes visant la suspension de remise en libre pratique de marchandises [portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle] [marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle];]

d) les efforts déployés par chaque Partie visant à assurer le respect efficace des droits de propriété intellectuelle et [un système de protection des droits de propriété intellectuelle][efficace] y compris les données statistiques de tout genre recueillies par une Partie.]

Option 2

[1. Dans le but de préconiser la transparence dans la gestion du système de respect des droits de propriété intellectuelle, chaque Partie :

a) veillera à ce que les décisions judiciaires finales et les décisions administratives de portée générale concernant le respect des droits de propriété intellectuelle seront rendues par écrit et feront état des conclusions de fait pertinentes ainsi que du raisonnement et de la règle de droit sur lesquels sont fondées les décisions. Chaque Partie veillera également à ce que ces jugements ou décisions soient publiés[71], ou rendus publics de quelqu’ autre façon, dans leur langue nationale de telle sorte que les gouvernements et les personnes intéressées puissent en prendre connaissance.

b) identifiera d’une façon facilement accessible pour le public les coordonnées des autorités compétentes assurant le respect des droits de propriété intellectuelle et des personnes ressources auprès desquelles les titulaires de droits peuvent demander de l’aide;

c) [publiera les demandes de prises de mesure frontalières par les autorités compétentes visant la suspension de remise en libre pratique de marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle et de marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur;]

d) communiquera des renseignements portant sur ses efforts visant à assurer le respect efficace des droits de propriété intellectuelle au sein de son système national destiné à ces fins, y compris les données statistiques de tout genre recueillies par une Partie à cet égard.[72]]

Option 1

[2. En vertu du présent [chapitre et du chapitre 3][Accord] aucune des Parties n’est tenue de divulguer des renseignements [confidentiels] qui entraveraient le respect de [ses lois et politiques], les lois assurant la protection des techniques d’enquête, du droit au respect de la vie privée ou des renseignements personnels en matière d’application de la loi, [ou] qui seraient d’une autre façon contraire à l’intérêt public, ou qui porteraient préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées.

Option 2

[2. En vertu des paragraphes 1, 2 et 3, aucun des Membres n’est tenu de divulguer des renseignements personnels ou de l’information confidentielle qui entraveraient le respect des lois ou qui seraient contraires à l’intérêt public ou qui pourrait nuire aux intérêts légitimes d’entreprises, publiques ou privées.]

[3. Dans le cadre de procédures civiles intentées pour violation d’un droit de propriété intellectuelle, à l’initiative du demandeur et aux frais du contrefacteur, les autorités judiciaires peuvent ordonner la prise de mesures appropriées pour la diffusion de renseignements concernant le jugement, notamment son affichage et sa publication en totalité ou en partie Les Parties pourront appliquer ces dispositions à d’autres procédures judiciaires ou de nature administrative.]

Article 4.4 : sensibilisation du Public

Chaque Partie prendra les mesures [[nécessaires] [ces] [appropriées]] [favorisera l’adoption de mesures appropriées] [comme elle l’estime indiqué] pour accroître] [préconisera] [dont des projets d’éducation conçus pour hausser] la sensibilisation du public à l’importance de [la protection des] [protégeant les] droits de propriété intellectuelle et des effets préjudiciables des atteintes à ces droits; ces mesures peuvent comprendre des projets d’éducation [et de diffusion]. [De telles mesures peuvent comprendre des initiatives prises conjointement avec le secteur privé.]

[Article 4.5 : Destruction des marchandises portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle

Dans les cas où des marchandises confisquées dont il a été constaté qu’elles portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle doivent être détruites, les Parties s’efforceront de prendre en compte les préoccupations de nature environnementale lorsqu’elles décideront d’une méthode de destruction. ]

CHAPITRE CINQ

ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS[73]

ARTICLE 5.1 : LE [COMITÉ] [DIRECTEUR] [DE SURVEILLANCE]

1. Les Parties [contractantes] [établissent par les présentes le] [ont un] Comité directeur] [de surveillance] [de l’ACRC], composé [[de représentants] [de chacune] des Parties] [d’un délégué de chaque Partie, qui peut être assisté par d’autres délégués, conseillers et des experts.]

2. Le Comité :

a) supervisera la mise en œuvre du présent accord; [y compris un processus d’évaluation périodique mutuel pour de la mise en œuvre de l’Accord par les Parties, conformément au principe du traitement égal et d’une audience équitable.]

b) [supervisera son élaboration ultérieure] [supervisera l’élaboration ultérieure] [supervisera l’élaboration ultérieure de l’Accord] [ou développement?] [de cet accord], [s’occupe des questions relatives à la modification et à l’évolution de l’Accord] tout en veillant à ce que cette [élaboration] [évolution] ne fasse pas un duplicata d’autres mesures internationales visant à faire respecter les droits de la propriété intellectuelle;

c) [[règlera] [contribuera à éviter] les différends qui peuvent se poser relativement à [son] [l’] interprétation ou [l’]application [[74]] [de l’Accord]];

d) examinera toute autre question qui pourrait affecter le fonctionnement du présent accord.

3. Le Comité peut :

a) [établir,] [et déléguer [des tâches] des tâches et responsabilités] à des comités spéciaux ou ponctuels, des groupes de travail ou des groupes d’experts [gouvernementaux] [chargés d’aider le Comité à accomplir ses tâches;] [un groupe d’étude chargé de surveiller et d’évaluer l’Accord, notamment, par la révision de la mise en place des obligations des Parties, telles que définies à l’alinéa 5.1.2. a) et d’aider les pays candidats à adhérer à l’Accord. Ce groupe d’étude devrait être composé d’experts nommés par les Parties et acceptés par le Comité de surveillance];

b) demander l’avis de personnes ou groupes non gouvernementaux [des États Parties];

c) [faire des recommandations sur la mise en œuvre de l’Accord [y compris appuyer les lignes directrices sur les pratiques exemplaires pour mettre en œuvre l’Accord, repérer et surveiller les techniques de piratage et de contrefaçon et leur évolution;]]

d) aider les gouvernements qui ne sont pas Parties à l’Accord à évaluer les avantages de l’adhésion à l’Accord [et échanger de l’information et des pratiques exemplaires sur la réduction des violations des droits de propriété intellectuelle];

e) [aider les organisations internationales à faire respecter les droits de propriété intellectuelle;]

f) prendre d’autres mesures dans l’exercice de ses fonctions, conformément aux décisions des Parties.

[4. Le quorum est constitué de la moitié des membres du Comité.]

  1. Le Comité [établira ses règles et sa procédure] [adoptera ses règles de procédure à sa première réunion] [y compris les règles sur la convocation de sessions extraordinaires]. Toutes les décisions du Comité devront être prises par consensus, [sauf si le Comité en décide autrement [par consensus]]. [La langue de travail du Comité est l’anglais.]
  1. Le Comité convoque [au moins [une fois par année] [une fois tous les deux ans] [en session ordinaire]. Le Comité est présidé [et accueilli] [successivement par chaque Partie] [par une Partie volontaire] [en ordre alphabétique en anglais] [assisté par un vice-président, représentant la Partie qui présidera la prochaine session]. [Une session extraordinaire peut être convoquée par une Partie et avoir lieu pourvu que la majorité des Parties ne s’y oppose pas. La session extraordinaire est présidée par la Partie qui préside la session ordinaire de l’année en question. Le Comité se réunit de préférence à Genève.]

[7. Le rôle du Comité, tel que défini à l’article 5.1, ne comprend pas la surveillance ou la supervision des enquêtes criminelles nationales ou internationales ni l’exécution des décisions judiciaires particulières pour des cas spécifiques à la propriété intellectuelle.]

ARTICLE 5.2 : LE SECRÉTARIAT

1. La Partie qui préside le Comité assurera le Secrétariat du Comité pour [l’année civile] [les deux années civiles en commençant par celle [qui précède immédiatement]] pendant laquelle le Comité est convoqué par la Partie qui assume la présidence.

2. Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes :

a) fournir une assistance au Comité [au besoin];

b) [fournir un soutien administratif au Président] [s’acquitter des tâches administratives relatives à l’Accord;]

c) [rédiger tous les documents découlant d’une session ordinaire ou extraordinaire;]

d) [présenter aux Parties des documents découlant des sessions ordinaires ou extraordinaires.]

ARTICLE 5.3 : POINTS DE CONTACT

1. [Chaque partie désignera un point de contact [permanent] pour faciliter les communications [entre les] [avec les autres] Parties sur toute question visée par le présent accord.] [Le] [Chaque Partie communique] [le nom, [et] l’adresse [physique], le numéro de téléphone et l’adresse de courriel] de ce point de contact [seront communiqués] au Dépositaire [avant l’entrée en vigueur de l’Accord pour cette Partie], qui diffusera l’information aux Parties.

2. Sur demande d’une [autre] Partie, le point de contact [d’une autre Partie] identifie [selon la question] le bureau ou la personne responsable et facilite les communications entre le bureau ou le responsable concerné et la Partie qui a fait la demande.

ARTICLE 5.4 : TRANSPARENCE

Option 1

[1. Chaque Partie veille à ce que ses lois, règlements, [procédures] [décisions judiciaires finales] et décisions administratives d’application générale relatives à toute question visée par le présent accord soient publiés sans tarder [dans un délai approprié] ou mis autrement à la disposition du public [dans la langue nationale,] de manière à permettre aux gouvernements et aux personnes intéressées d’en prendre connaissance.]

Option 2

[1. Chaque Partie s’assure que les décisions judiciaires finales ou décisions administratives d’application générale sur le respect des droits de propriété intellectuelle existent par écrit et décrivent les constatations pertinentes et le raisonnement ou les fondements juridiques des décisions. Chaque Partie veille également à ce que ces décisions soient publiées[[75]] ou rendues accessible au public, dans la langue nationale, de manière à permettre aux gouvernements et aux personnes intéressées d’en prendre connaissance.]

[2. Chaque Partie avisera le Comité de surveillance des lois et règlements mentionnés [au paragraphe1] [à l’article 4.3] afin d’aider ce comité dans son examen du fonctionnement du présent accord.]

3. Chaque Partie fournira, à une autre Partie qui lui en fait la demande par écrit, des renseignements sur ses lois, règlements, [procédures] [décisions judiciaires finales] et décisions administratives d’application générale [relatives à] [concernant] toute question visée par le présent accord.

  1. Aucune disposition des paragraphes [1, 2 et 3][1 et 2] n’oblige les Parties à révéler des renseignements [confidentiels] dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public, ou porterait préjudice [aux lois et politiques nationales, ou] aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées.

ARTICLE 5.5 : CONSULTATION

Chaque Partie [examinera avec compréhension les représentations que peut lui adresser toute autre Partie et] doit offrir une possibilité adéquate de se prêter à des consultations au sujet de ces représentations [vers celui-ci], lorsque celles-ci portent sur toute question concernant le fonctionnement du présent accord.

[ARTICLE 5.6 : OBSERVATEURS

Les pays qui souhaitent devenir Partie à l’Accord peuvent être invités [par le Comité] à assister à des sessions ou des parties de sessions du Comité de surveillance, à titre d’observateurs. Une invitation à titre d’observateur peut être faite [par le Comité] aux organisations internationales actives dans le domaine de la propriété intellectuelle et à des groupes non gouvernementaux de titulaires de parties intéressées.]

CHAPITRE SIX

DISPOSITIONS FINALES[76]

[ARTICLE X TRANSPARENCE

1. Chaque Partie veillera à ce que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale relatives à une question visée par le présent accord soient publiés sans tarder ou mis autrement à la disposition du public, de manière à permettre aux gouvernements et aux personnes intéressées d’en prendre connaissance.

2. Chaque Partie avisera le Comité de surveillance des lois et règlements mentionnés au paragraphe 1) afin d’aider ce comité dans son examen du fonctionnement du présent accord.

3. Chaque Partie fournit à une autre Partie qui lui en fait la demande par écrit des renseignements sur ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale relatives à toute question visée par le présent accord.

4. Aucune disposition des paragraphes 1, 2 et 3 n’oblige les Parties à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées.]

ARTICLE 6.1: ADHÉSION À L’ACCORD

1. [Tout membre de l’[Organisation mondiale de la propriété intellectuelle] [Organisation mondiale du commerce] [ou de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)] [ou des Nations Unies] peut devenir Partie au présent accord. [Les décisions relatives à l’adhésion seront prises par le Comité de surveillance. Le Comité de surveillance adopte l’entente sur les modalités d’adhésion [à l’unanimité] [par une majorité des deux tiers des Parties]].

2. Toute organisation intergouvernementale qui [selon la décision du Comité] remplit les exigences du paragraphe 5 peut devenir Partie au présent accord. L’Organisation informe le Dépositaire de sa compétence [à l’égard des questions régies par le présent accord] et de toute modification ultérieure de sa compétence à l’égard des questions régies par le présent accord. L’Organisation et ses États membres peuvent cependant, sans dérogation aux obligations en vertu du présent accord, convenir de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l’exécution de leurs obligations en vertu du présent accord [sans dérogation aux obligations en vertu du présent accord].

3. Un [État ou une organisation intergouvernementale] [membre de toute organisation identifiée au paragraphe 1] peut devenir Partie au présent accord par :

a) la signature suivie du dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou

b) le dépôt d’un instrument d’adhésion.

4. Les instruments désignés au paragraphe 3) seront déposés auprès du Dépositaire.

5. Dans le présent article, « organisation intergouvernementale » s’entend d’une organisation constituée et composée d’États d’une région du monde, qui exerce une compétence sur les questions régies par le présent accord, qui a ses propres lois sur la protection de la propriété intellectuelle exécutoires pour tous les États membres et qui est dûment autorisée conformément à ses procédures internes à signer, à ratifier, à accepter ou à approuver le présent accord ou à y adhérer.

ARTICLE 6.2 : ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

1. Le présent accord entre en vigueur, à l’égard des [cinq premiers États ou organisations intergouvernementales] [[cinq] membres d’une organisation identifiée à l’article 6.1.1] qui ont déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, [trois mois] [90 jours] suivant la date du dépôt du [cinquième] instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

2. À l’égard de tout [État ou organisation intergouvernementale] [membre d’une organisation identifiée à l’article 6.1.1] non visé par le paragraphe 1), le présent accord entre en vigueur [trois mois] [90 jours] suivant la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion [de cet État ou organisation intergouvernementale] [de ce membre d’une organisation identifiée à l’article 6.1.1].

ARTICLE 6.3 : RETRAIT

Une Partie pourra se retirer du présent accord par notification par écrit au Dépositaire. Ce retrait prendra effet [un an] [six mois] après la date à laquelle le Dépositaire a reçu la notification.

ARTICLE 6.4: MODIFICATIONS

1. [Toute Partie peut proposer une modification aux dispositions du présent accord en présentant cette proposition [au Comité de surveillance]]. Le présent accord peut être modifié par les Parties à partir d’un texte [antérieur] adopté par le Comité [directeur] [de surveillance] [de l’ACRC]. [Chaque Partie peut proposer au Comité directeur des modifications à l’Accord. Le Comité décide des modifications proposées par consensus.]

2. Les Parties déposent leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation de ces modifications auprès du Dépositaire.

3 Les modifications entrent en vigueur [le premier jour du troisième mois qui suit le] [90 après la date du] [trois mois après la date du] dépôt du dernier instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de toutes les Parties.

ARTICLE 6.5 : TEXTES DE L’ACCORD

[Le présent accord est établi en [un seul original] [en anglais], [français], [espagnol], [arabe,] toutes les versions faisant également foi.] [En cas d’incohérence entre les textes, la version anglaise l’emporte.]

ARTICLE 6.6 : DÉPOSITAIRE

[Nom de [l’État][entité]] assume les fonctions de dépositaire du présent accord.

ARTICLE 6.7 : SIGNATURE

Le présent accord est ouvert pour signature du [date] au [date] auprès du [gouvernement du] [[pays] [entité]] qui assume les fonctions de Dépositaire].


[1] La section A vise à constituer une première ébauche pour servir aux discussions et devant faire l’objet de réponses précises au prochain Cycle.

[2] Note du négociateur : Les dispositions transitoires (portant, par exemple, sur l’entrée en vigueur) ainsi que les dispositions relatives à l’application aux actes antérieurs seront incluses dans le chapitre 6.

[3]La section B des dispositions initiales doit encore faire l’objet de discussions.

[4] Il est entendu que « l’Accord sur les ADPIC » comprend toute dérogation en vigueur entre les Parties à toute disposition de l’Accord sur les ADPIC par les membres de l’OMC conformément à l’Accord sur l’OMC.

[5] La présente section sur les obligations générales vise à constituer une première ébauche pour servir aux discussions et devant faire l’objet de réponses précises au prochain Cycle.

[6] [Déplacer (avec des modifications) l’article 2.1.2 à la section des obligations générales.]

[[7] Les Parties peuvent s’acquitter de leur obligation en ce qui a trait à l’exportation des marchandises portant atteinte à un droit par le biais de leurs dispositions relatives à la distribution [ou le transfert].]

[[8] Les conditions et les procédures portant sur de telles injonctions relèveront du système juridique de chaque Partie.]

[9] Au moins une délégation s’est opposée au paragraphe 2 et examine son emplacement.

[10] Au moins une délégation propose de supprimer (ii) tel qu’initialement proposé et de déplacer (ii) à l’alinéa 2.2.1b).

[11] De telles mesures peuvent inclure la présomption que le montant des dommages-intérêts est (i) la quantité des marchandises portant atteinte au droit de propriété intellectuelle du détenteur du droit et réellement cédées à des tiers, multiplié par le montant du bénéfice par unité de marchandise qui aurait été vendue par le détenteur du droit si l’atteinte au droit n’avait pas eu lieu ou (ii) une redevance raisonnable [ ou (iii) une somme globale établie sur le fondement d’éléments tels au moins que le montant des redevances ou des droits qui auraient été dus si le contrevenant avait requis l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en cause].

[[12] Aucune Partie n’est tenue d’appliquer le paragraphe 2 aux poursuites pour atteinte à un droit intentées à l’égard d’une Partie ou d’un tiers agissant avec l’autorisation ou le consentement de la Partie.]

[[13] Aucune Partie n’est tenue de fournir aux détenteurs de droit plus d’une des options mentionnées au paragraphe 2.]

[[14] Il est entendu que le terme « honoraires d’avocat raisonnables » ne vise pas à exiger un montant plus élevé que le montant des « honoraires d’avocat appropriés » prévus à l’article 45.2 de l’Accord sur les ADPIC].

[[15]Il est entendu que le terme « honoraires d’avocat raisonnables » ne vise pas à exiger un montant plus élevé que le montant des « honoraires d’avocat appropriés » prévus à l’article 45.2 de l’Accord sur les ADPIC]

[16] Cette disposition doit figurer dans la section intitulée Obligations générales.

[17][Note du négociateur : Étudier la possibilité de déplacer cette clause dans la section intitulée Dispositions générales]

[18]Au moins une délégation a soulevé la question de la portée de cette disposition.

[19] Dans les cas où une Partie aura démantelé l’essentiel de ses mesures de contrôle touchant le mouvement de marchandises par-delà sa frontière avec une autre Partie de la même union douanière que lui, il ne sera pas tenu d’appliquer les dispositions de la présente section à cette frontière.

[[20] Chaque Partie mettra en œuvre les obligations relatives à l’importation et à l’exportation qui sont énoncées dans la présente section de manière qu’elles s’appliquent aux biens expédiés à {une partie locale/un partie sur le territoire} mais qui doivent être exportées du territoire de la Partie].

[21] Aucune Partie ne sera tenue d’appliquer la présente section à des marchandises qui ne portent pas atteinte à un droit de propriété intellectuelle détenu sur le territoire de cette Partie]. [Note du négociateur : Étudier la possibilité de déplacer cette clause dans la section intitulée Dispositions générales.]

[[22] Les dispositions de la présente section s’appliquent également aux marchandises dont les marques de commerce sont semblables au point de créer de la confusion [ , c’est-à-dire, toute marchandise, y compris l’emballage, sur laquelle est apposée, sans autorisation, une marque de commerce semblable à une marque de commerce validement déposée à l’égard d’une marchandise identique ou semblable, de sorte qu’il existe une probabilité que le public confonde la marque de commerce apposée et la marque de commerce validement déposée, et que de ce fait il y ait atteinte aux droits du propriétaire de la marque de commerce en question en application du droit du pays dans lequel les procédures énoncées dans la présente section sont invoquées.]

[23] Pour l’application de la présente section, l’expression « marchandises en transit » s’entend des marchandises « en transit douanier » et « en transbordement ». « Transit douanier » s’entend du régime douanier sous lequel sont placées les marchandises transportées sous contrôle douanier d’une bureau de douane à un autre bureau de douane. « Transbordement » s’entend du régime douanier en application duquel s’opère, sous contrôle de la douane, le transfert des marchandises qui sont enlevées du moyen de transport utilisé à l’importation et chargées sur celui utilisé à l’exportation, ce transfert étant effectué dans le ressort d’un bureau de la douane qui constitue à la fois le bureau d’entrée et le bureau de sortie.]

[[24]Pour l’application de la présente section, lorsque les autorités compétentes suspendent la libération des marchandises soupçonnées d’être des marchandises de marque contrefaite ou des marchandises soupçonnées d’être des marchandises pirates portant atteinte à un droit d’auteur, elles ne pourront permettre que ces marchandises soient mises en libre circulation, exportées ou visées par toute autre procédure douanière, sauf dans des circonstances exceptionnelles.]

[25] Pour l’application de la présente section, l’expression marchandises de marque contrefaite s’entend de toutes les marchandises, y compris leur emballage, portant sans autorisation une marque de fabrique ou de commerce qui est identique à la marque de fabrique ou de commerce valablement enregistrée pour lesdites marchandises, ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque de fabrique ou de commerce, et qui de ce fait porte atteinte aux droits du titulaire de la marque en question en vertu de la législation du pays où les procédures énoncées dans la présente section sont invoquées.

[Il est entendu qu’il ne sera obligatoire d’appliquer ces procédures aux importations de marchandises mises sur le marché d’un autre pays par le détenteur du droit ou avec son consentement].

[26] Pour l’application de la présente section, l’expression « marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur » s’entend de toutes les copies faites sans le consentement du détenteur du droit ou d’une personne dûment autorisée par lui dans le pays de production et qui sont faites directement ou indirectement à partir d’un article dans les cas où la réalisation de ces copies aurait constitué une atteinte au droit d’auteur ou à un droit connexe en vertu de la législation du pays où les procédures énoncées dans la présente section sont invoquées..

[27]La question de savoir si elles s’appliquent aux marchandises importées, exportées et/ou en transit dépend du paragraphe 1.

[28] Sous réserve de la portée.

[29] Sous réserve de la portée.

[30] Sous réserve de la portée.

[31] Au moins une délégation pourrait proposer l’ajout d’un paragraphe additionnel à l’article 2.12, en fonction de l’avancement des discussions sur la section des procédures civiles.

[32] Pour l’application du présent article, « jour » s’entend de « jour ouvrable ».

[33] Sous réserve de l’accord d’au moins une délégation.

[34] Remarque du négociateur : Les définitions de « marchandises de marque contrefaites » et de « marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur » données dans les notes de bas de page 12 et 13 de la section 2 (Mesures frontalières) servent de contexte à la présente section

[35] Au moins une délégation procède actuellement à l’examen interne de cette disposition. Au moins une délégation examine encore les alinéas a) et b, et au moins une se penche encore sur les paragraphes 1 et 2.

[36] Chaque Partie traite l’importation [ou l’exportation] délibérée de marchandises de marque contrefaites ou de marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur à une échelle commerciale [conformément à ses lois et règlements] comme des activités illicites susceptibles de pénalités en vertu du présent article. Une Partie peut satisfaire à ses obligations concernant [l’exportation] de marchandises contrefaites ou de marchandises pirates par le truchement de ses mesures touchant la distribution.

[37] Pour l’application de la présente section, « gain financier » comprend le fait de recevoir ou de s’attendre à recevoir toute chose de valeur.

[38] Au moins une délégation a demandé la suppression du paragraphe 3.

[39] Au moins une délégation s’oppose au paragraphe 2, «Incitation et complicité».

[40] [Il est entendu que rien n’oblige les Parties à prévoir des peines d’emprisonnement à l’encontre de personnes morales pour les infractions criminelles prévues à l’article 2.14.]

[41] Remarque du négociateur : [Il est entendu que rien n’oblige les Parties à imposer des peines d’emprisonnement et des amendes en parallèle] [Cela n’implique pas l’obligation pour une Partie de faire en sorte que les tribunaux aient la possibilité d’imposer les deux pénalités en parallèle.]

[42] Chaque Partie peut faire en sorte que ses autorités judiciaires soient habilitées à ordonner [des amendes ou] la saisie d’actifs dont la valeur correspond à celle des actifs dérivés ou tirés, directement ou indirectement, de l’activité en cause.

[43] Au moins une délégation proposera un libellé pour clarifier si la saisie est au profit du titulaire de droits ou de l’État.

[44] Au moins une Partie propose que cette disposition apparaisse dans les dispositions générales de l’Accord.

[45]Au moins une délégation se réserve le droit de revoir des éléments de cette partie à une date ultérieure.

[46][Voir le commentaire identique concernant le projet de chapitre 2, partie 1 « Procédures civiles » et partie 3 « Procédures pénales ». On a suggéré de déplacer ces dispositions pour les insérer dans le chapitre 1, Section A, qui s’applique à l’ensemble de l’accord. Un renvoi direct à l’Accord sur les ADPIC pourrait également clarifier la portée de ces obligations.]

[47][Il est entendu que, pour les Parties, la responsabilité civile s’entend de la responsabilité de toute personne qui autorise, en échange d’un bénéfice financier direct, incite par sa conduite visant à promovoir la contrefaçon, ou sciemment et de façon importante fournit son aide à tout acte de violation d’un droit d’auteur ou droits connexes par autrui. De plus, il est également entendu par les Parties que l’engagement de la responsabilité civile peut inclure la prise de compte d’exceptions ou de limitations à des droits exclusifs qui sont restreints à certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, de la prestation ou du phonogramme, ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du détenteur du droit, y compris l’utilisation loyale, le traitement équitable ou leurs équivalents.] Au moins une délégation s’oppose à la présente note de bas de page.

[48] Note du négociateur : Cette disposition peut être déplacée et insérée dans la section relative aux procédures civiles.

[49] Note du négociateur : La définition de « personne » est toujours à l’étude dans la section Dispositions générales.

[50][Pour l’application du présent article, fournisseur de service en ligne et fournisseur s’entend d’un fournisseur de service en ligne ou d’accès au réseau, ou de l’exploitant d’installations afférentes, et comprend une entité offrant des services de transmission, d’acheminement ou de connexions pour des communications numériques en ligne, entre des points spécifiés par un utilisateur, de matière choisie par l’utilisateur, sans modification du contenu de la matière envoyé ou reçu.]

[51]Au moins une délégation suggère de déplacer la deuxième et la troisième phrases du paragraphe 3. Au moins une délégation suggère de déplacer la première et la deuxième phrases du paragraphe 3.

[52]Il est entendu par les Parties que [ces limitations ne visent pas à harmoniser la responsabilité du fournisseur de service en ligne, mais qu’elles excluent la responsabilité dans certaines situations. Par conséquent] le fait que la conduite du fournisseur de service en ligne ne tombe pas sous le coup d’une limitation de responsabilité en vertu des mesures de mise en oeuvre de cette disposition n’a pas d’incidence négative sur la recevabilité de la défense du fournisseur voulant que sa conduite n’emporte pas contrefaçon, ou de tout autre moyen de défense.

[53]Préciser quelles conditions s’appliquent à ces activités.

[54] [Note du négociateur : La définition de « personne » est toujours à l’étude dans la section Dispositions générales.]

[[55] [Pour l’application du présent article, fournisseur de service en ligne et fournisseur s’entendent d’un fournisseur de service en ligne ou de service réseau, ou de l’exploitant d’installations afférentes, et comprend une entité offrant des services de transmission, d’acheminement ou de connexions pour des communications numériques en ligne, entre des points spécifiqués par un utilisateur, de matière choisie par l’utilisateur, sans modification du contenu de la matière envoyée ou reçue.]

[[56] Les activités visées au sous-alinéa 3a)(i) comprennent la simple conduite, et les activités visées aux sous-alinéas 3a)(ii) et (iii) comprennent respectivement la mise en cache et l’hébergement conformément aux dispositions des systèmes juridiques des Parties.]

[57]Au moins une délégation propose de rédiger à nouveau ce sous-alinéa.

[58]Au moins une délégation propose d’inclure dans la présente note de bas de page qu’il est entendu que la législation existante des Parties satisfait à cette exigence.

[59]Au moins une délégation a des réserves concernant plusieurs éléments du paragraphe 4.

[60]Au moins une délégation s’oppose à l’inclusion des mots « protection juridique appropriée ».

[61]Au moins une délégation s’oppose à l’inclusion des mots « ou le propriétaire d’une licence exclusive ».

[62][Pour l’application du présent article, « conduite délibérée » s’entend de la connaissance effective ou des motifs raisonnables de savoir que la personne a pour objectif de contourner toute mesure de protection technique.]

[63]Au moins une délégation s’oppose à l’inclusion des mots « protection juridique appropriée ».

[64] Pour l’application du présent article, une mesure technique efficace s’entend de toute technologie ou tout dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, [contrôle l’accès à une oeuvre, une prestation ou un phonogramme protégés, ou protège tout droit d’auteur et tous droits connexes.][est contrôlé par les détenteurs du droit grâce à l’application d’un contrôle de l’accès ou d’un processus de protection tel le chiffrement, l’embrouillage ou autre transformation de leurs œuvres, prestations ou phonogrammes, ou un mécanisme de contrôle de la copie, qui permet de réaliser l’objectif de protection.]

[65][Les] [Conformément à la législation nationale applicable, les] obligations énoncées aux paragraphes (4) et (5) [sont][peuvent être] sans préjudice des droits, limitations, exceptions ou moyens de défenses opposables à l’allégation de violation de droit d’auteur ou droits connexes. De plus, [dans la mise en oeuvre du paragraphe (4), aucune des Parties ne peut][le paragraphe (4) ne crée pas l’obligation d’] exiger que la conception, ou la conception et la sélection de parties et de composants d’un produit électronique, de télécommunications, ou informatique grand public apporte une réponse à toute mesure technique particulière, à la condition que le produit ne viole pas par ailleurs une mesure de mise en œuvre du paragraphe (4).

[66]Au moins une délégation veut réfléchir à l’emplacement de cette disposition.

[67]Note du négociateur : Cette disposition est sujette à une autre disposition plus large de l’Accord concernant l’immunité souveraine de l’action gouvernementale.

[68][Pour l’application du présent article, « conduite délibérée » s’entend du fait par une personne d’accomplir sans autorisation l’un des actes visés aux alinéas 6a) ou b), si cette personne sait ou a des motifs raisonnables de croire qu’en agissant ainsi, elle permet, facilite ou cache la violation d’un droit auteur ou droits connexes.]

[69]Pour l’application de cet article, l’information [sous forme électronique] sur le régime des droits s’entend :
a) de l’information qui identifie une oeuvre [ou autre matière visée à l’article 14 de l’Accord sur les ADPIC] [une prestation ou un phonogramme]; l’auteur [de l’oeuvre, l’artiste interprète ou le producteur du phonogramme] [ou tout autre détenteur d’un droit sur l’oeuvre, la prestation ou le phonogramme;
b) de l’information sur les conditions et modalités de l’utilisation de l’œuvre, [de la prestation ou du phonogramme] [ou tout autre détenteur de droit sur les objects visés à l’article 14 de l’Accord sur les ADPIC];
c) de tout nombre ou code qui représentent l’information visée aux alinéas a) ou b) ci-dessus, lorsque l’un quelconque de ces éléments est joint ou à un exemplaire de l’oeuvre, [de la prestation ou du phonogramme] [ou autres objets visés à l’article 14 de l’Accord sur les ADPIC] ou apparaît à l’égard de leur communicatation ou la mise à disposition du public d’une œuvre, [prestation ou phonogramme] [ou autres objets visés à l’article 14 de l’Accord sur les ADPIC].

[70][L’article 4.2 devrait être révisé à la lumière des autres propositions du Chapitre 2 ayant trait à l’Échange de renseignement entre les autorités douanières.]

[71] [Il est entendu qu’une Partie peut répondre aux exigences de [l’article 5.3] visant la publication d’une mesure en la rendant accessible au public sur l’Internet.]

[72][Il est entendu que ce [sous-alinéa] ne fixe pas le type, le format, ni le mode de publication des renseignements qu’une Partie est tenue de rendre public.]

[73] Au moins une délégation se réserve le droit de revoir des éléments de ce chapitre à une date ultérieure.

[74] L’application de cette disposition ne doit pas entrer en conflit avec les règles et l’application du mécanisme de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce.

[[75] Pour plus de certitude, une Partie peut satisfaire à l’exigence [énoncée à l’article 5.3] de publier une mesure en affichant cette mesure sur un site Internet accessible au public.]

[76] Au moins une délégation se réserve le droit de revoir des éléments de ce chapitre à une date ultérieure.