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Règlement des différends

Lois américaines portant sur les recours commerciaux : L'expérience canadienne

IV Enquêtes antidumping américaines concernant des importations en provenance du Canada : études de cas, 1985‑1999

1. Sel gemme en provenance du Canada

2. Tuyaux soudés rectangulaires d’acier au carbone à paroi épaisse en provenance du Canada

3. Pièces en fonte pour la construction en provenance du Canada (ainsi que du Brésil, de l’Inde et de la République populaire de Chine)

4. Produits tubulaires pour champs pétrolifères en provenance du Canada (ainsi que de l’Argentine et de Taïwan)

5. Feuilles et feuillards de laiton en provenance du Canada (ainsi que du Brésil, de la Corée du Sud, de la France, de l’Italie, de la République fédérale d’Allemagne et de la Suède)

6. Fleurs coupées fraîches en provenance du Canada (ainsi que du Chili, de la Colombie, du Costa Rica, de l’Équateur, du Kenya, du Mexique et du Pérou)

7. Tubes‑image couleurs en provenance du Canada (ainsi que de la Corée, du Japon et de Singapour)

8. Chlorure de potassium en provenance du Canada

9. Certains tubes de canalisation soudés en acier au carbone en provenance du Canada

10. Acier de charpente semi‑ouvré en

11. Rails d’acier neufs en provenance du Canada

12. Fiches à commande thermostatique et thermostats à sonde interne en provenance du Canada (ainsi que de Hong Kong, du Japon, de la Malaisie et de Taïwan)

13. Capsules de céfalexine générique en provenance du Canada

14. Limousines en provenance du Canada

15. Magnésium en provenance du Canada (et de la Norvège)

16. Roulements à billes, montés ou non, en provenance du Canada (ainsi que de l’Argentine, de l’Autriche, du Brésil, de la Corée, de l’Espagne, de Hong Kong, de la Hongrie, du Mexique, de la Pologne, de la République populaire de Chine, de Taïwan, de la Turquie et de la Yougoslavie)

17. Syénite néphélinique en provenance du Canada

18. Câbles d’acier en provenance du Canada

19. Hydroxyde de potassium, à l’état liquide ou solide, en provenance du Canada (ainsi que de l’Italie et du Royaume‑Uni)

20. Câbles de distribution à moyenne tension pour usage souterrain en provenance du Canada

21. Certains produits d’acier plat au carbone en provenance du Canada (et de 19 autres pays)

22. Certains fils machine en acier en provenance du Canada (ainsi que du Brésil, du Japon et de Trinité‑et‑Tobago)

23. Certains fils machine en acier en provenance du Canada (ainsi que de l’Allemagne, de Trinité‑et‑Tobago et du Venezuela)

24. Certaines tôles d’acier inoxydable en provenance du Canada (ainsi que de l’Afrique du Sud, de la Belgique, de la Corée, de l’Italie et de Taïwan)

25. Certains fils ronds d’acier inoxydable en provenance du Canada (ainsi que de la Corée, de l’Espagne, de l’Inde, du Japon et de Taïwan)

26. Bovins en provenance du Canada

1. Sel gemme en provenance du Canada

1.1 Première enquête

OLe 25 janvier 1985, la société International Salt Company a présenté une demande où elle alléguait l’existence d’un dumping à effet dommageable de sel gemme en provenance du Canada. Le département du Commerce a ouvert une enquête le 26 février de la même année. Le 20 mars 1985, l’International Trade Commission a publié une détermination préliminaire positive, selon laquelle il y avait raisonnablement lieu de supposer que les importations de sel gemme en provenance du Canada dont il était allégué qu’elles faisaient l’objet d’un dumping causaient un dommage important à une branche de production américaine. Le 15 juillet 1985, le DOC a publié une détermination préliminaire également positive et ordonné la suspension de l’évaluation en douane des importations considérées. Le 4 décembre de la même année, le DOC publiait une détermination finale positive de l’existence d’un dumping, où il établissait respectivement à 8,15 % et 4,39 % les marges de dumping correspondant aux deux producteurs canadiens spécialement visés par l’enquête (Domtar et Morton), ce qui donnait un taux moyen de 6,35 %. Le 24 janvier 1986, l’ITC a établi une détermination finale négative de l’existence d’un dommage. Ayant constaté à l’égard de la branche de production américaine de sel gemme un accroissement de la production, un taux relativement élevé d’utilisation de la capacité de production, une augmentation du nombre des travailleurs, une progression de la productivité du travail et une amélioration de la situation financière, l’ITC a conclu que les exportations faisant l’objet d’un dumping en provenance du Canada ne causaient ni ne menaçaient de causer de dommage important à cette branche. Concernant l’allégation de l’existence d’un marché régional formulée par le requérant, l’ITC a déterminé que si la région délimitée par celui‑ci remplissait effectivement les critères auxquels la législation subordonnait la définition d’une branche de production régionale, les conditions particulières de la branche de production considérée étaient telles qu’une analyse selon la région n’était pas appropriée. L’ITC a en effet constaté que la branche dont on alléguait le caractère régional revêtait ou non ce caractère au gré des acteurs économiques en fonction de facteurs déterminés.

1.2 Principales questions

Les enquêtés canadiens ont soutenu que le DOC devrait appliquer au calcul des prix américains la méthode de la moyenne pondérée plutôt que la méthode transaction par transaction. Selon eux, les critères prévus par la législation se trouvaient remplis puisque l’enquête portait sur un nombre exceptionnellement élevé d’opérations de vente et mettait en jeu un nombre considérable d’ajustements complexes. Le DOC n’a pas souscrit à cette thèse, au motif que le paragraphe 777A a) n’exigeait pas que l’on s’écarte de la méthode normale, mais avait plutôt pour objet d’augmenter le nombre de cas où l’administration compétente pourrait recourir à l’échantillonnage et au calcul de moyennes afin de réduire les coûts et d’alléger la charge administrative. Or, le DOC ne jugeait pas le nombre des opérations de vente ou des ajustements si élevé qu’une analyse transaction par transaction du prix américain puisse représenter une charge excessive.

1.3 Activité du gouvernement du Canada

Le gouvernement du Canada n’a pas fait de démarches particulières dans cette affaire, se contentant d’en suivre le déroulement et de donner des conseils généraux aux enquêtés.

2. Tuyaux soudés rectangulaires d’acier au carbone à paroi épaisse en provenance du Canada

2.1 Première enquête

Le 25 mars 1985, les entreprises Bull Moose Tube, Copperweld Tubing Group, Kaiser Steel Corp., Maruichi American Corp.,UNR‑Leavitt et Welded Tube Co. of America ont présenté une demande où elles alléguaient l’existence d’un dumping à effet dommageable de certains tuyaux soudés d’acier au carbone en provenance du Canada. Le DOC a ouvert l’enquête demandée le 22 avril de la même année.

Le 15 mai 1985, l’ITC a publié une détermination préliminaire positive, selon laquelle il y avait raisonnablement lieu de supposer que les importations en provenance du Canada dont on alléguait qu’elles faisaient l’objet d’un dumping causaient un dommage important à une branche de production américaine. Le 10 septembre 1985, le DOC a publié une détermination préliminaire négative, où il n’établissait de marges de dumping qu’à l’égard de deux enquêtés canadiens, marges de surcroît de minimis. Le 22 novembre 1985, le DOC publiait sa détermination finale, positive celle‑là. La valeur sur le marché étranger correspondant à Titan Industrial Corp., qui représentait quelque 80 % des exportations canadiennes considérées, était une valeur construite, le nombre des ventes sur le marché intérieur du pays exportateur ou dans des pays tiers étant insuffisant pour permettre des comparaisons valables. Le DOC a évalué la marge correspondant à Titan à 0,65 %, soit à un niveau à peine supérieur au seuil de minimis. Le DOC n’a pas tenu compte des réponses au questionnaire communiquées volontairement par Welded Tube of Canada, au double motif de leur retard et de leur insuffisance.

Le 12 février 1986, l’ITC a publié une détermination finale négative. Étant donné le progrès soutenu de la branche de production américaine, dont témoignaient notamment l’accroissement de sa production et de l’utilisation de ses capacités, l’amélioration de sa situation financière générale, le recul de la part de marché des importations, l’absence d’une configuration d’ensemble de sous‑cotation des prix des importations et le caractère tout à fait minime de la marge de dumping constatée, l’ITC a conclu que les importations considérées ne causaient ni ne menaçaient de causer de dommage à ladite branche de production.

2.2 Principales questions

Dans sa détermination préliminaire, le DOC a établi la valeur construite correspondant à Titan en se fondant sur les charges supportées pendant l’exercice 1984. Pour sa détermination finale, il a utilisé, conformément à sa pratique normale, les charges supportées à l’égard des ventes considérées pendant la période couverte par l’enquête, qui comprenait une partie de l’exercice 1985. Aux termes d’un contrat à long terme passé avec un tiers, transformateur de tubes et exportateur affilié à Titan, Dominion Steel devait commander une quantité spécifiée de travaux de fabrication par an sous peine d’avoir à payer une indemnité. Dominion a fait valoir que cette indemnité ne devrait pas être incluse dans le coût de production parce qu’elle n’avait eu aucun effet sur ses bénéfices pendant la période couverte par l’enquête. Mais le DOC a rejeté cet argument et inclus l’indemnité en question dans le « coût de fabrication » au motif qu’elle était directement liée à la production.

2.3 Activité du gouvernement du Canada

Le 8 avril et le 1er mai 1985, l’ambassade du Canada à Washington a adressé au DOC des observations écrites touchant la faiblesse générale de l’allégation de l’existence d’un dommage, ainsi que la décision du DOC d’élargir la définition du produit visé à l’ouverture de l’enquête.

3. Pièces en fonte pour la construction en provenance du Canada (ainsi que du Brésil, de l’Inde et de la République populaire de Chine)

3.1 Première enquête

Le 13 mai 1985, le département du Commerce et l’International Trade Commission ont reçu une demande présentée par le Municipal Castings Fair Trade Council, association professionnelle représentant 15 producteurs américains de pièces coulées en fonte destinées à la construction. Le 7 juin 1985, le DOC a ouvert une enquête concernant les importations du produit considéré en provenance des quatre pays désignés dans la demande.

Le 3 juillet 1985, l’ITC a publié une détermination préliminaire positive, selon laquelle il y avait raisonnablement lieu de supposer que les importations faisant prétendument l’objet d’un dumping de certaines pièces coulées en fonte aussi bien massives que légères destinées à la construction, en provenance de l’ensemble des quatre pays en cause, dont le Canada, causaient un dommage important à la branche de production américaine correspondante. Le 28 octobre 1985, le DOC a publié une détermination préliminaire également positive et ordonné la suspension de l’évaluation en douane des importations provenant de ces quatre pays. Le 16 janvier 1986, le DOC a publié sa détermination finale, positive elle aussi, où il concluait que certaines pièces en fonte destinées à la construction en provenance du Canada étaient vendues, ou seraient probablement vendues, aux États‑Unis à un prix inférieur à leur juste valeur. Un mois plus tard, soit le 16 février, l’ITC publiait à son tour une détermination finale positive, où elle concluait à l’existence d’un dommage important et d’une menace de dommage important pour la branche de production américaine du fait des importations faisant l’objet d’un dumping de pièces coulées massives en fonte. Le 5 mars 1986, le DOC a publié une ordonnance instituant un droit antidumping, où elle établissait aux niveaux suivants les marges de dumping :

FabricantMarge moyenne pondérée
Mueller Canada Inc.9.8 %
Fonderie Laperle Ltée3.9 %
Fonderies Bibby Sainte‑Croix Inc.8.6 %
Ensemble des autres7.0 %

Le 25 septembre 1986, le DOC a établi à 4,4 % la marge correspondant à Laperle, corrigeant ainsi des erreurs d’écriture commises dans la détermination finale. Par suite, le taux collectif (« ensemble des autres ») a été porté à 7,5 %.

3.2 Principales questions (première enquête)

Le DOC a fait droit à la demande du requérant voulant qu’il n’utilise pas les prix américains moyens pour Bibby Sainte‑Croix, au motif que le contexte législatif de l’article 777A de la Tariff Act de 1930 ne prescrivait pas d’utiliser les prix américains moyens pondérés lorsqu’on retenait la valeur moyenne pondérée sur le marché étranger. Le DOC s’est déclaré habilité à utiliser à son gré des méthodes d’échantillonnage et de calcul de moyennes. En outre, il a refusé de définir les pièces coulées légères et les pièces coulées massives comme deux produits distincts, invoquant là aussi son pouvoir discrétionnaire, touchant cette fois la définition de la « classe ou catégorie » de produits devant faire l’objet d’une enquête.

3.3 Activité du gouvernement du Canada

L’ambassade du Canada à Washington a formulé à plusieurs reprises des observations au nom des producteurs et exportateurs canadiens. Elle a ainsi adressé aux autorités américaines, peu après le dépôt de la demande, une note diplomatique officielle où elle présentait des arguments contre l’allégation de l’existence d’un dommage formulée par les requérants. L’ambassade a aussi étayé d’observations et d’un avis la demande de réexamen pour cause de changement de situation formée par la branche de production canadienne en 1994. En outre, l’ambassade a formulé des observations d’application particulière lors de plusieurs réexamens administratifs.

3.4 Révision par un groupe spécial sous le régime de l’Accord de libre‑échange entre le Canada et les États‑Unis

Le 20 juin 1991, la Fonderie Laperle et Mueller Canada ont présenté sous le régime du chapitre 19 de l’Accord de libre‑échange (ALE) une demande de révision de la détermination finale issue du réexamen administratif portant sur la période 1985‑1987. Le 1er juillet de la même année, les deux producteurs canadiens ont déposé un avis de requête en rejet de la révision. Toutes les parties ayant exprimé leur consentement, il a été mis fin à la procédure de révision.

3.5 Réexamens administratifs

Le DOC a effectué des réexamens administratifs portant sur les périodes 1985‑1987, 1987‑1988, 1991‑1992, 1992‑1993, 1997‑1998 et 1999‑2000. À la suite du dernier réexamen engagé à ce jour, portant sur la période du 1er mars 1999 au 28 février 2000, le DOC a publié une détermination préliminaire le 7 décembre 2000. L’ITC a alors constaté l’existence d’une marge de dumping à l’égard d’un seul producteur, Canada Pipe Company Limited, marge qu’il a évaluée à 7,07 %.

3.6 Réexamens pour cause de changement de situation

Le 8 juin 1994, les quatre producteurs canadiens ont présenté en vertu du paragraphe 751 b) de la Tariff Act de 1930 une demande de réexamen de l’ordonnance antidumping du DOC pour cause de changement allégué de situation. Les requérants canadiens faisaient valoir qu’une part considérable du marché était désormais fermée aux producteurs étrangers du fait de l’élargissement postérieur à l’ordonnance des dispositions de préférence nationale (Buy American). Comme les producteurs américains se trouvaient protégés par ces dispositions du dommage que pourraient leur causer les importations, il y avait lieu, selon les requérants canadiens, de révoquer l’ordonnance antidumping frappant le Canada et peut‑être celles qui étaient dirigées contre d’autres pays. Le 25 août 1994, le DOC a rejeté cette demande au motif de l’absence d’éléments démontrant l’existence d’un changement de situation à incidence notable sur le marché.

À la suite d’une demande présentée par le requérant américain le 30 avril 1998, le DOC a engagé un réexamen pour cause de changement allégué de situation. Se fondant sur l’absence d’intérêt manifestée par les parties nationales, il a d’abord établi une détermination préliminaire exprimant son intention d’annuler l’application de l’ordonnance aux pièces légères. Le 17 septembre 1998, il a publié sa détermination finale, par laquelle il annulait l’application de son ordonnance à l’ensemble des importations de pièces en fonte légères destinées à la construction.

3.7 Réexamen quinquennal

Un réexamen quinquennal de l’ordonnance a été engagé le 2 novembre 1998. L’ITC a décidé de suivre la procédure intégrale, tandis que le DOC a opté pour la procédure accélérée. Le 7 juin 1999, le DOC a établi une détermination finale comme quoi la révocation de l’ordonnance portant imposition du droit antidumping entraînerait probablement le maintien ou la reprise du dumping. Cette détermination était fondée sur la constatation de marges de dumping supérieures au seuil de minimis dans chacun des réexamens administratifs effectués par le DOC, le niveau systématiquement supérieur au seuil de minimis des taux de dépôts en espèces et le fait que les parties enquêtées n’aient pas exercé leur droit de participer au réexamen. Le DOC a déterminé que les marges établies lors de sa première enquête (qui s’inscrivaient dans un intervalle de 4,40 à 9,80 %) rendaient compte du comportement à attendre des producteurs et exportateurs canadiens de certaines pièces en fonte destinées à la construction si l’ordonnance était révoquée. Le 20 octobre 1999, l’ITC a établi une détermination positive comme quoi le dommage causé à la branche de production américaine par les importations faisant l’objet d’un dumping subsisterait ou se reproduirait probablement en cas de révocation de l’ordonnance. Par suite, celle‑ci a été prorogée.

4.  Produits tubulaires pour champs pétrolifères en provenance du Canada (ainsi que de l’Argentine et de Taïwan)

4.1 Première enquête

Le 22 juillet 1985, Lone Star Steel et CF&I Steel ont présenté une demande où elles alléguaient l’existence d’un dumping à effet dommageable de produits tubulaires pour champs pétrolifères en provenance de trois pays, dont le Canada. Les produits tubulaires pour champs pétrolifères sont des profils creux en acier destinés au forage pétrolier ou gazier. Cette catégorie de produits englobe les caissons, tubages et tiges de forage en acier allié ou non allié, soudés ou non, fabriqués selon les spécifications de l’American Petroleum Institute ou d’autres spécifications (exclusives par exemple), à l’état fini ou non fini. Le département du Commerce a ouvert simultanément une enquête antidumping et une enquête en matière de droits compensateurs à l’égard de ces produits le 19 août 1985.

Le 11 septembre 1985, l’International Trade Commission a publié une détermination préliminaire positive, selon laquelle il y avait raisonnablement lieu de supposer que les importations des produits considérés en provenance des trois pays désignés dont il était allégué qu’elles faisaient l’objet d’un dumping et de subventions causaient un dommage important à la branche de production américaine. Le 7 janvier 1986, le DOC a publié à son tour une détermination préliminaire positive et ordonné la suspension de l’évaluation en douane des importations des produits considérés en provenance du Canada et de Taïwan. Le DOC a publié le 27 du même mois une détermination préliminaire concluant à l’existence d’un dumping relativement aux importations en provenance de l’Argentine. Le 22 avril 1986, le DOC a publié une détermination finale positive de l’existence d’un dumping concernant les importations en provenance du Canada et de Taïwan. Une détermination finale négative a mis fin à l’enquête concernant l’Argentine. Dans sa détermination finale concernant le Canada et Taïwan, le DOC a conclu que, contrairement à la thèse des requérants, il n’existait pas de « circonstances critiques » relativement aux importations en provenance du Canada, étant donné que les importations effectuées pendant la période qui avait suivi le dépôt de la demande n’étaient pas massives en comparaison de celles effectuées peu avant. Le 11 juin 1986, l’ITC a établi une détermination finale positive de l’existence d’un dommage touchant les importations en provenance du Canada et de Taïwan. Se fondant sur une décroissance générale de la branche de production nationale, la régression manifeste de la consommation constatée aux États‑Unis en 1985 (inférieure de 31 % au niveau de 1982), un recul de 22 % de la production américaine, une diminution de 41,9 % du nombre des travailleurs américains, les pertes d’exploitation de plus de 100 millions de dollars subies en 1983, 1984 et 1985, la part de marché substantielle et croissante des importations et des éléments attestant une sous‑cotation des prix, l’ITC a conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping et de subventions en provenance du Canada et les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Taïwan causaient un dommage important à la branche de production américaine.

L’ordonnance instituant un droit antidumping a été rendue le 18 juin 1986 et modifiée le 10 octobre 1986. Les marges de dumping établies à titre final pour les importations en provenance du Canada étaient les suivantes :

FabricantMarge de dumping estimée
Algoma13.09 %
Ipsco38.78 %
Sonco3.18 %
Welded Tube0.00 %
(exclue du domaine d’application de l’ordonnance)
Ensemble des autres18.65 %

4.2 Principales questions (première enquête)

La répartition des coûts entre les produits tubulaires de première qualité et les autres préoccupait considérablement la plupart des enquêtés. Le Court of International Trade a en fin de compte ordonné au DOC, dans la décision IPSCO Inc. and IPSCO Stee Inc. v. United States (1989) de « trouver un moyen raisonnable de répartir les coûts de production additionnés entre [les produits tubulaires de première qualité et ceux de la qualité inférieure] de manière à rendre compte des différences de valeur ». Dans le même ordre d’idées, le DOC n’a pas envisagé différemment les produits hors spécifications ou de qualité inférieure pour ce qui est du calcul des valeurs normales ou des coûts de revient. De plus, le DOC a calculé les coûts de transport des enquêtés en se fondant sur les coûts moyens parce que seuls ceux‑ci pouvaient être vérifiés. Il a rejeté la thèse des requérants selon laquelle les réponses communiquées par certains producteurs canadiens étaient si insuffisantes qu’il ne fallait pas en tenir compte et utiliser plutôt les meilleurs renseignements disponibles. Le DOC a expliqué que dans les cas où les réponses étaient insuffisantes, il avait demandé et obtenu les éclaircissements nécessaires pour établir une détermination. Cette enquête a soulevé de nombreuses autres questions, liées aux producteurs pris individuellement.

4.2.1 Algoma

Le DOC a constaté qu’Algoma avait à tort reclassé certaines dépenses de fabrication sous la rubrique des frais d’administration et de commercialisation et des frais de caractère général (FACG). En l’espèce, ces dépenses étaient liées à la production de produits tubulaires pour champs pétrolifères (PTCP) et devaient être considérées comme des coûts indirects de fabrication. Dans son calcul des frais, Algoma s’était aussi trompée dans la répartition des frais entre différentes catégories de PTCP. Le DOC a aussi déterminé qu’Algoma devait inclure dans les FACG les intérêts payés sur sa dette à long terme. Il a en outre conclu que les coûts d’amortissement d’Algoma, ses coûts indirects fixes et ses FACG devraient être pris en compte dans l’ajustement en fonction du coût de fabrication américain.

Le DOC n’a pas souscrit à la thèse d’Algoma selon laquelle les intérêts débiteurs à long terme devraient être exclus, ayant constaté que la dette avait été contractée dans le cadre de la capitalisation à long terme de l’entreprise. Par conséquent, il a été tenu compte d’une partie de ces intérêts dans la détermination finale. Le DOC a déclaré que, lorsqu’il s’agissait de déterminer s’il y avait dans les ventes des différences de niveau commercial qui influaient sur la comparabilité des prix, il fallait que soient communiqués et vérifiés des renseignements prouvant que les différences de prix étaient attribuables à des différences dans les frais de commercialisation. Il a donc rejeté la demande d’ajustement formulée par Algoma à cet égard.

Pour déterminer s’il y avait ou non lieu de tenir compte des ventes à des prix inférieurs au coût de revient sur le marché intérieur du pays exportateur, le DOC s’est appuyé sur des affaires récentes où il n’avait pas été tenu compte de ces ventes lorsqu’elles représentaient au moins 10 % des ventes effectuées sur ledit marché intérieur. Or, c’était le cas de plusieurs des produits d’Algoma. Par conséquent, le DOC n’a pas tenu compte des ventes de ces produits dans le calcul de la valeur sur le marché étranger.

4.2.2 IPSCO

Le DOC a rejeté l’ajustement de la juste valeur marchande proposé par IPSCO au titre de ses créances douteuses parce qu’il avait pour habitude de ne prendre en considération les créances de cette nature que lorsque l’entreprise les avait éliminées du bilan conformément à ses pratiques comptables. En l’occurrence, les créances en question devaient faire l’objet d’une action en justice, de sorte qu’elles n’étaient pas considérées comme une perte. Par ailleurs, IPSCO avait supporté des frais anormalement élevés relativement à certains produits dont elle avait récemment entrepris la fabrication. Le DOC a déclaré à ce sujet que s’il pouvait en principe tenir compte de frais extraordinaires, les renseignements communiqués par IPSCO sur ses frais ordinaires n’étaient pas étayés d’éléments de preuve suffisants.

4.2.3 Sonco

Le DOC a déterminé qu’Algoma, un des fournisseurs de matières premières de Sonco, n’était pas une partie liée, bien qu’elle détienne une option d’achat sur 50 à 100 % des actions de Sonco. Se fondant sur ce lien, le requérant avait soutenu que le DOC ne devrait pas supposer que les ventes de l’une à l’autre relèvent de conditions de pleine concurrence et qu’il devrait donc utiliser les meilleurs renseignements disponibles. Cependant, le DOC a constaté que les prix des matières premières étaient conformes à des conditions de pleine concurrence, conformité attestée par des pièces justificatives. Dans le même ordre d’idées, le DOC n’a pas retenu la répartition des coûts proposée par Sonco parce qu’elle ne correspondait pas à la pratique habituelle de cette entreprise en la matière. Il a donc décidé d’utiliser à cet égard les meilleurs renseignements disponibles. Conformément à sa pratique normale, le DOC a décidé de ne pas soustraire les escomptes de caisse consentis aux clients américains du compte des frais de crédit, ainsi que le proposait l’enquêté, mais de les considérer plutôt comme des réductions du prix. Le DOC a en outre déterminé que Sonco n’avait pas imputé aux comptes appropriés plusieurs éléments du coût de transformation ultérieure de ses matières aux États‑Unis, d’où il était résulté une sous‑évaluation de ses coûts de revient.

4.2.4 Welded Tube

Le DOC a corrigé les renseignements communiqués par Welded Tube sur ses coûts de production en effectuant une nouvelle ventilation des coûts de maind’oeuvre et des charges indirectes de manière à rendre un compte exact des différences dans les coûts de production de produits tubulaires de diamètres différents.

4.3 Activité du gouvernement du Canada

Comme une enquête en matière de droits compensateurs touchant les produits tubulaires pour champs pétrolifères en provenance du Canada a été ouverte simultanément à l’enquête antidumping, il est difficile d’isoler les interventions du gouvernement du Canada liées à la seule enquête antidumping. Cela dit, notons que l’ambassade du Canada à Washington est intervenue à de nombreuses reprises auprès des autorités américaines :

  • En août 1985, l’ambassade s’est entretenue avec le DOC de la nécessité de rapprocher les statistiques américaines et canadiennes touchant les PTCP, surtout à cause d’erreurs de classement. Le DOC a par la suite révisé ses statistiques.
  • L’ambassadeur Gotlieb a écrit au secrétaire au Commerce Baldridge pour proposer un examen accéléré de la question de l’analyse des produits de première qualité et de qualité inférieure dans l’enquête.
  • En février 1988, l’ambassade a soulevé auprès du DOC et des Douanes américaines la question du domaine d’application de l’ordonnance portant imposition d’un droit antidumping. Ce domaine a d’abord été élargi, puis réduit, par le DOC.
  • En mars 1988, l’ambassade a soulevé la question des retards du DOC dans la conduite des réexamens administratifs de l’ordonnance. Le 17 août de la même année, elle s’est entretenue avec le DOC de ces retards.
  • L’ambassade s’est occupée des retards d’un point de vue plus particulier en écrivant au DOC en décembre 1988 au sujet des réexamens relatifs à Christianson Pipe.
  • Le 21 juin 1989, l’ambassade a adressé au DOC une note diplomatique concernant sa décision relative au domaine d’application en date du 13 avril 1988, qui avait imposé une lourde charge d’information aux exportateurs canadiens.
  • L’ambassadeur Burney a adressé le 6 octobre 1989 au secrétaire au Commerce Mosbacher une lettre touchant encore une fois les retards de son département dans la conduite des réexamens administratifs.

4.4 Révision par un groupe spécial sous le régime de l’Accord de libre‑échange entre le Canada et les États‑Unis

Le 5 novembre 1990, Stelco a déposé sous le régime du chapitre 19 de l’ALE une demande de révision par un groupe spécial de l’avis du DOC précisant le domaine d’application de l’ordonnance et abolissant la procédure des certificats d’utilisation finale. La procédure de révision a en fin de compte été arrêtée. Le 16 mai 1991, Algoma a aussi présenté une demande de révision par un groupe spécial de la décision relative au domaine d’application. Le 8 août 1991, le groupe spécial a fait droit à la demande en arrêt de procédure formée par Algoma.

4.5 Réexamens administratifs

L’ordonnance portant imposition d’un droit antidumping sur les PTCP a fait l’objet de huit réexamens administratifs, les exportateurs les plus actifs étant Christianson Pipe et IPSCO. En septembre 1996, le DOC a annulé l’application de cette ordonnance à IPSCO après avoir établi pour la troisième fois de suite à son égard une marge nulle de dumping.

4.6 Réexamen quinquennal

Un réexamen quinquennal de l’ordonnance a été engagé le 3 mai 1999. L’ITC a décidé de suivre la procédure intégrale, tandis que le DOC a opté pour la procédure accélérée. Le 1er décembre 1999, le DOC a établi une détermination finale comme quoi il était probable que le dumping subsisterait ou se reproduirait en cas de révocation de l’ordonnance portant imposition du droit antidumping. Cependant, le 22 juillet 2000, l’ITC a déterminé qu’il n’était pas probable qu’un dommage important pour la branche de production américaine subsiste ou se reproduise dans un avenir raisonnablement prévisible en cas de révocation de l’ordonnance en question. Celle‑ci a par conséquent été révoquée.

5.  Feuilles et feuillards de laiton en provenance du Canada (ainsi que du Brésil,de la Corée du Sud, de la France, de l’Italie, de la République fédérale d’Allemagne et de la Suède)

5.1 Première enquête

Le 10 mars 1986, le département du Commerce et l’International Trade Commission ont reçu une demande présentée par American Brass, Bridgeport Brass, Chase Brass & Copper, Hussey Metals Div. (Copper Range Co.), Miller Co., Olin Corp., Revere Copper Products et plusieurs syndicats, demande où était alléguée l’existence d’un dumping à effet dommageable de feuilles et feuillards de laiton en provenance de sept pays, dont le Canada, ainsi que d’importations subventionnées en provenance du Brésil. L’enquête a été ouverte le 7 avril 1986. Le 1er mai de la même année, l’ITC a publié une détermination préliminaire positive, selon laquelle il y avait raisonnablement lieu de supposer que les importations de feuilles et feuillards de laiton dont il était allégué qu’elles faisaient l’objet d’un dumping causaient un dommage important à une branche de production américaine.

Le 22 août 1986, le DOC a publié une détermination préliminaire également positive et ordonné la suspension de l’évaluation en douane des importations faisant l’objet de l’enquête. Le 9 décembre de la même année, le DOC établissait sa détermination finale, où il concluait à l’existence d’un dumping. Le 31 du même mois, l’ITC a établi une détermination finale positive de l’existence d’un dommage. Ayant constaté que la situation financière de la branche de production s’était considérablement détériorée de 1983 à 1985, comme en témoignait la diminution notable des ventes, des bénéfices bruts, des bénéfices d’exploitation, des flux de trésorerie, de l’emploi et des prix nationaux, l’ITC a conclu que les importations subventionnées en provenance du Brésil et les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du Brésil, du Canada et de la Corée causaient un dommage à la branche de production nationale. Le 26 février 1987, l’ITC a établi des déterminations positives concernant les importations en provenance de quatre autres pays, soit la France, l’Italie, la RFA et la Suède. L’ordonnance portant imposition d’un droit antidumping pour le Canada a été rendue le 12 janvier 1987. Les marges de dumping suivantes y avaient été établies :

Fabricant/exportateurMarge de dumping estimée
Arrowhead2.51 %
Noranda11.54 %
Ensemble des autres8.10 %

5.2 Principales questions (première enquête)

Les enquêtés canadiens ont demandé au DOC d’exclure de ses calculs les ventes effectuées dans le cadre d’opérations de sous‑traitance parce qu’ils n’offraient dans ce contexte qu’un service de transformation plutôt que de vendre des produits finis. Le DOC estime approprié d’inclure dans le champ de ses enquêtes les ventes dans lesquelles les acheteurs américains fournissent les matières premières devant servir à la fabrication des produits considérés, même si l’on peut soutenir qu’il s’agit là de ventes de service.

Le DOC a refusé de tenir compte de la réponse volontaire de Ratcliff communiquée afin de permettre l’établissement d’une marge particulière pour cette entreprise. Il a invoqué, pour justifier son refus, les dispositions réglementaires selon lesquelles il suffit d’examiner 60 % des produits exportés aux États‑Unis pendant la période couverte par l’enquête. Or, les exportations d’Arrowhead et de Noranda représentaient déjà plus de 60 % des exportations à destination des États‑Unis. Le DOC accepte en principe les réponses volontaires d’autres exportateurs intéressés, à condition qu’elles ne soient pas entachées d’insuffisances. Il a rejeté celle de Ratcliff au motif de ses insuffisances.

Noranda a fait valoir que les autorités américaines auraient dû effectuer un ajustement pour tenir compte de la différence des prix demandés aux entreprises qui incisent les produits et à celles qui n’exécutent pas cette opération. Il est en effet permis d’effectuer de tels ajustements dans certains cas afin de comparer en fonction du même niveau commercial les ventes aux États‑Unis et les ventes sur le marché intérieur du pays exportateur. En l’espèce, cependant, le DOC a déterminé que les ventes étaient effectuées au même niveau commercial sur les deux marchés.

5.3 Enquête anticontournement

Le 18 juin 1993, le DOC a déterminé qu’un producteur canadien et un importateur américain contournaient l’ordonnance antidumping en important des plaques de laiton canadiennes, produit exclu du domaine d’application de l’ordonnance, aux États‑Unis, où elles étaient transformées en feuilles et feuillards. Il a constaté que la différence de valeur entre les plaques de laiton importées et les feuilles et feuillards de laiton vendus aux États‑Unis était négligeable. En conséquence, il a déterminé que les plaques de laiton utilisées dans la production de feuilles et feuillards de laiton entraient dans le champ d’application de l’ordonnance considérée. Les enquêtés ont demandé au DOC de calculer la différence de valeur en se fondant sur les seuls coûts de fabrication, faisant valoir que le prix des matières était proportionnellement si important qu’il fausserait le calcul de la valeur si l’on en tenait compte. Le DOC a rejeté cette demande au motif que la législation aussi bien que sa procédure habituelle l’obligeaient à tenir compte de la valeur du métal et du coût de fabrication dans le calcul de la valeur d’un produit déterminé.

5.4 Réexamens administratifs

Neuf réexamens administratifs ont été effectués de 1988 à 1999. Le 8 novembre 1991, à l’issue d’un nouveau réexamen administratif, le DOC a évalué à 0,46 %, soit un niveau de minimis, la marge de dumping attribuable à Ratcliff. Comme cette entreprise avait vendu les produits faisant l’objet de l’ordonnance à un prix non inférieur à la valeur sur le marché étranger durant trois années consécutives et que rien n’indiquait la probabilité qu’elle pratique de nouveau le dumping à l’avenir, le DOC a annulé l’application à son égard de son ordonnance antidumping.

L’application de l’ordonnance à Noranda et à Wolverine Tube, le successeur de Noranda, a aussi fait l’objet de neuf réexamens administratifs complets. Les réexamens de Wolverine portant sur les années 1994 et 1995 ont donné lieu à la constatation de marges de minimis. La détermination préliminaire issue du réexamen portant sur 1996 a aussi établi une marge de minimis (0,042 %). Par suite, le DOC a décidé à titre préliminaire d’annuler l’application de l’ordonnance à Wolverine au motif qu’elle n’avait pas effectué de ventes à des prix inférieurs à la valeur normale pendant trois années consécutives. En outre, le DOC a rejeté la thèse du requérant selon laquelle il y avait lieu d’obliger l’enquêté à produire des renseignements additionnels sur ses activités des cinq dernières années à l’appui de sa demande de révocation. Cependant, dans sa détermination finale issue du réexamen portant sur 1996, publiée le 17 juin 1998, le DOC a évalué à 0,67 % la marge de dumping attribuable à Wolverine pour 1996. Il a donc décidé de ne pas annuler l’application à Wolverine de l’ordonnance portant imposition d’un droit antidumping. Toutefois, il a reconnu qu’il avait par mégarde omis d’effectuer certains ajustements dans son calcul des coûts de production, de sorte qu’il s’était trompé en évaluant la marge à un niveau supérieur au seuil de minimis. Mais malgré les protestations énergiques de Wolverine et du gouvernement du Canada, il a refusé de modifier sa détermination.

5.5 Activité du gouvernement du Canada

Au cours de la première enquête, le gouvernement du Canada a adressé aux autorités américaines une note officielle mettant en doute le bien‑fondé de l’ouverture d’une enquête. Il est aussi intervenu à plusieurs reprises dans le cadre de divers réexamens administratifs touchant de nombreuses questions, notamment les retards accumulés dans la conduite des réexamens, l’utilisation de renseignements non vérifiés dans le calcul des coûts de production, le fardeau administratif imposé aux enquêtés demandant la révocation de l’ordonnance, et le fait que le DOC n’ait pas corrigé à temps sa détermination finale issue du réexamen portant sur 1996. Les observations les plus récentes ont été adressées au DOC le 9 mars 2000, à propos de Wolverine Tube.

5.6 Révision par un groupe spécial binational sous le régime de l’ALENA

Le 15 juillet 1998, Wolverine Tube a déposé sous le régime de l’ALENA une demande de révision par un groupe spécial de la détermination finale du DOC issue du réexamen administratif relatif à 1996. Si le DOC, dans sa détermination issue du renvoi, a reconnu son erreur de calcul et porté la marge pour 1996 à un niveau inférieur au seuil de minimis, il a refusé d’annuler l’application de son ordonnance à Wolverine parce que le réexamen portant sur l’activité de cette entreprise en 1997, soit la procédure ayant immédiatement suivi le réexamen révisé par le groupe spécial, avait donné lieu à la constatation d’une marge supérieure au seuil de minimis (0,71 %).

5.7 Réexamen quinquennal

Un réexamen quinquennal de l’ordonnance a été engagé le 2 novembre 1998. L’ITC a décidé de suivre la procédure intégrale, tandis que le DOC a opté pour la procédure accélérée. Le 7 juin 1999, le DOC a établi une détermination finale selon laquelle il était probable que le dumping subsisterait ou se reproduirait en cas de révocation de l’ordonnance portant imposition du droit antidumping. Cette détermination était fondée sur la constatation de marges de dumping supérieures au niveau de minimis dans chacun des quatre réexamens administratifs effectués par le DOC, les taux de dépôt en espèces systématiquement supérieurs au niveau de minimis demandés à tous les enquêtés et le fait que les parties enquêtées intéressées n’aient pas exercé leur droit de participer au réexamen quinquennal. Le DOC a déterminé que les marges établies à l’issue de la première enquête (qui s’inscrivaient entre 4,40 et 9,80 %) rendaient compte du comportement à attendre des producteurs et exportateurs canadiens de feuilles et feuillards de laiton en cas de révocation de l’ordonnance.

Le 29 octobre 1999, l’ITC a établi une détermination positive comme quoi il était probable que le dommage causé à la branche de production américaine par les importations subventionnées subsisterait ou se reproduirait en cas de révocation de l’ordonnance. Une des premières questions auxquelles l’ITC devait répondre dans ce réexamen était celle de savoir s’il y avait lieu de procéder à une évaluation cumulative des effets des importations en provenance de l’ensemble des pays visés. Si l’évaluation cumulative est facultative dans un réexamen quinquennal, la législation prescrit à l’ITC de ne pas grouper les importations lorsqu’elle détermine que celles‑ci n’auront vraisemblablement pas d’incidence perceptible sur la branche de production nationale. Vu le faible taux de droit compensateur constaté à l’égard de l’Inde et le fait que les importations en provenance de ce pays avaient augmenté pendant la durée d’application de l’ordonnance, le DOC a décidé de ne pas inclure dans une évaluation cumulative les produits indiens, lesquels faisaient l’objet d’une ordonnance portant imposition d’un droit compensateur depuis 1980, et de révoquer l’ordonnance s’y rapportant. Il est à noter, à propos des trois pays restants soumis à une évaluation cumulative, que les marges de dumping constatées pour le Canada étaient de beaucoup inférieures à celles attribuées au Brésil (de 5,95 à 58,73 %) et à la Chine (92,74 %).

Pour ce qui concerne le Canada, l’ITC a constaté que si les importations en provenance de ce pays, qui l’emportaient de loin sur les autres pays visés par la quantité, avaient augmenté notablement dans les années ayant immédiatement précédé l’ordonnance antidumping, ces importations, tout comme celles en provenance du Brésil et de la Chine, avaient diminué pendant la durée d’application de cette ordonnance, d’où il fallait vraisemblablement conclure à l’effet correctif de celle‑ci. De plus, l’ITC a constaté que les trois pays (le Brésil, le Canada et la Chine) disposaient d’une capacité de production amplement suffisante pour accroître les expéditions vers les États‑Unis en cas de révocation de l’ordonnance. En outre, rien n’indiquait selon l’ITC qu’ils ne se remettraient pas tous les trois à exporter en quantités notables vers les États‑Unis si l’ordonnance était annulée. Touchant les effets sur les prix, l’ITC a conclu qu’il était probable, étant donné la concurrence des prix caractérisant ce marché, que les trois pays adopteraient à cet égard une stratégie offensive pour retrouver la part de marché perdue, ce qui ferait baisser les prix sur le marché ou y empêcherait ceux‑ci d’augmenter. À propos du dommage important, l’ITC a constaté que si la branche de production nationale avait progressé dans une certaine mesure pendant la durée d’application des ordonnances, 6 des 15 producteurs nationaux avaient enregistré des pertes d’exploitation pendant cette période, malgré l’accroissement de la consommation, de la production et des expéditions nationales. Enfin, la part de marché de la branche nationale en 1998 était comparable à celle de 1983, première année de la période couverte par le réexamen quinquennal.

L’ITC a conclu de tout ce qui précède que la probabilité d’un accroissement des importations et l’incidence désavantageuse qu’on pouvait attendre de celles‑ci sur les prix auraient un effet défavorable notable sur la production, les expéditions, les ventes et les produits d’exploitation de la branche nationale. En conséquence, l’ITC a déterminé qu’il était probable que les importations considérées auraient un effet défavorable notable sur la branche de production nationale dans un avenir raisonnablement prévisible si les ordonnances portant imposition de droits antidumping étaient révoquées. Par suite, l’ordonnance a été prorogée.

6.  Fleurs coupées fraîches en provenance du Canada (ainsi que du Chili, de la Colombie, du Costa Rica, de l’Équateur, du Kenya, du Mexique et du Pérou)

6.1 Première enquête

Le 21 mai 1986, le Floral Trade Council de Davis en Californie a présenté une demande où il alléguait l’existence d’un dumping de fleurs coupées fraîches en provenance du Canada et d’autres pays. Une enquête antidumping a été ouverte, simultanément à des enquêtes en matière de droits compensateurs, le 17 juin de la même année.

Le 16 juillet 1986, l’International Trade Commission a publié une détermination préliminaire positive, selon laquelle il y avait raisonnablement lieu de supposer que les importations de fleurs coupées fraîches en provenance de l’ensemble des huit pays, dont il était allégué qu’elles faisaient l’objet d’un dumping, causaient un dommage important à une branche de production américaine. Le 3 novembre 1986, le département du Commerce a publié une détermination préliminaire positive de l’existence d’un dumping et ordonné la suspension de l’évaluation en douane des importations considérées. Pour ce qui concerne le Canada, le DOC a conclu à l’insuffisance des réponses à son questionnaire communiquées par les trois horticulteurs canadiens ayant exporté le produit considéré aux États‑Unis pendant la période couverte par l’enquête. Le DOC avait demandé à ces trois entreprises de lui fournir un complément d’information au plus tard le 28 octobre 1986. Or, il n’avait reçu les réponses modifiées que le 20 novembre de la même année. Comme il n’avait reçu ces réponses qu’après l’expiration du délai imparti, le DOC a fondé sa détermination finale, qu’il a publiée le 20 janvier 1987, sur les meilleurs renseignements disponibles, aussi bien quant au prix américain que relativement à la valeur sur le marché étranger.

L’ITC a publié sa détermination finale de l’existence d’un dommage le 19 mars 1987. Elle y concluait que les importations d’oeillets ordinaires causaient un dommage important à une branche de production américaine, mais pas les importations d’oeillets nains. Malgré l’augmentation de la consommation apparente aux États‑Unis et l’accroissement des ventes nettes et des bénéfices totaux des producteurs américains, l’ITC a déterminé que la baisse des prix intérieurs, ainsi que la diminution des bénéfices et de la part de marché des producteurs américains (celle‑ci étant passée de 33,5 % en 1983 à 28,8 % en 1985) témoignaient d’un dommage à la branche de production nationale attribuable à la sous‑cotation des prix des importations faisant l’objet d’un dumping et d’un octroi de subventions en provenance du Canada, du Chili, de la Colombie, du Costa Rica et de l’Équateur. Le même jour (soit le 19 mars 1987), le DOC a modifié la marge de dumping qu’il avait établie à l’égard des importations en provenance du Canada, la portant à 7,76 %, contre les 6,80 % constatés dans sa détermination finale de l’existence d’un dumping en date du 20 janvier 1987. Cette modification a été apportée en application de la décision Badger‑Powhatan v. United States (Court of International Trade, 2 avril 1986), qui prescrivait au DOC de calculer de nouveau la marge moyenne pondérée de dumping attribuable aux produits restants en excluant la fraction de la marge imputable aux produits pour lesquels l’ITC avait établi une détermination négative de l’existence d’un dommage.

6.2 Principales questions (première enquête)

Le DOC s’est servi des données communiquées par le requérant pour calculer la valeur sur le marché étranger, ayant déterminé que les enquêtés canadiens n’avaient pas fourni des réponses suffisantes et complètes aux questionnaires antidumping. Par conséquent, il y avait peu d’autres questions, voire aucune, à examiner dans l’enquête.

6.3 Activité du gouvernement du Canada

Comme une enquête en matière de droits compensateurs touchant les fleurs en provenance du Canada a été ouverte simultanément à l’enquête antidumping, il est difficile d’isoler les démarches du gouvernement du Canada liées à la seule enquête antidumping. Cela dit, l’ambassade du Canada à Washington a fait les démarches suivantes auprès des autorités américaines :

  • L’ambassade a communiqué des statistiques commerciales à l’ITC dans le but de l’inciter à corriger les données selon lesquelles la valeur annuelle des exportations canadiennes du produit considéré vers les États‑Unis s’élevait à quelque 250 000 $. Le chiffre exact était inférieur à 50 000 $, la différence étant à mettre au compte d’une erreur d’attribution d’origine commise par l’Administration américaine des douanes.
  • L’ambassade a adressé en octobre 1987 au représentant des États‑Unis pour les questions commerciales internationales des observations selon lesquelles la décision rendue en l’espèce était incompatible avec les obligations découlant du GATT pour les États‑Unis, étant donné le caractère négligeable des importations considérées. Cette question a également été soulevée à plusieurs reprises au Comité des subventions du GATT en 1986 et en 1987.

6.4 Réexamens administratifs

L’ordonnance ayant institué le droit antidumping a été révoquée le 18 juin 1993. Comme il s’était écoulé quatre ans sans que l’on demande de réexamen administratif, le DOC a déterminé que les parties n’avaient plus d’intérêt en la matière.

7. Tubes‑image couleurs en provenance du Canada (ainsi que de la Corée, du Japon et de Singapour)

7.1 Première enquête

Le 26 novembre 1986, une demande soutenant l’existence d’un dumping à effet dommageable de tubes‑image couleurs en provenance de quatre pays a été présentée par l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale, la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, l’International Union of Electronic, Electrical, Technical, Salaried and Machine Workers (AFL‑CIO‑CTC), les Métallurgistes unis d’Amérique et l’Industrial Union Department (AFL‑CIO). Une enquête portant sur les quatre pays a été ouverte le 22 décembre 1986.

Le 22 janvier 1987, l’ITC a publié une détermination préliminaire positive, selon laquelle il y avait raisonnablement lieu de supposer que les importations du produit considéré en provenance des quatre pays désignés, dont il était allégué qu’elles faisaient l’objet d’un dumping, causaient un dommage important à la branche de production américaine. Le 30 juin de la même année, après deux reports, le DOC a publié une détermination préliminaire positive et ordonné la suspension de l’évaluation en douane des importations en provenance des quatre pays visés. Le DOC a établi une détermination finale concluant à l’existence d’un dumping le 18 novembre 1987; et l’ITC, une détermination finale positive de l’existence d’un dommage le 22 décembre de la même année. L’ITC a conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des quatre pays désignés causaient un dommage important à la branche de production américaine de tubes‑image couleurs. Cette conclusion était fondée sur les indicateurs suivants : le recul de la capacité américaine et de l’utilisation de cette capacité de 1985 à 1987, la régression régulière des expéditions entre sociétés d’un même groupe, l’accroissement des stocks américains, la diminution du nombre des travailleurs et des heures travaillées, des pertes d’exploitation et des pertes nettes substantielles sur l’ensemble de la période couverte par l’enquête, la progression de la pénétration du marché par les importations (qui était passée de 8,2 à 12,4 %), et une baisse des prix moyens des écrans de toutes tailles de 1984 à 1986.

Comme nous l’avons vu plus haut, le DOC a établi une détermination finale positive le 18 novembre 1987. Cependant, l’avocat du producteur et exportateur canadien Mitsubishi ayant relevé plusieurs erreurs informatiques et autres erreurs matérielles commises par le DOC, celui‑ci a publié le 7  janvier 1988 une rectification où il établissait à 0,63 % le taux de droit applicable à Mitsubishi et à l’ensemble des autres exportateurs canadiens.

7.2 Principales questions

Les requérants ont soutenu que l’ordonnance devrait s’appliquer non seulement aux tubes‑image couleurs expédiés et importés séparément, mais aussi aux lots de pièces nécessaires à l’assemblage complet de postes de télévision. Le DOC a rejeté cette thèse et exclu les lots du domaine d’application de l’ordonnance. Il a déterminé que les lots et les téléviseurs complets constituaient une classe ou catégorie distincte de produits à condition que 1) le tube‑image soit « intégré physiquement » dans l’ensemble des autres composants du téléviseur de manière à constituer avec eux un tout indivisible; et que 2) la valeur du tube‑image ne représente pas une fraction notable de la valeur des lots ou ensembles importés.

7.3 Activité du gouvernement du Canada

L’ambassade du Canada à Washington a adressé aux autorités américaines une note diplomatique contestant l’allégation selon laquelle les importations considérées en provenance du Canada auraient causé un dommage à la branche de production américaine. Le gouvernement du Canada a aussi suivi le déroulement de l’enquête et donné des conseils généraux aux exportateurs canadiens.

7.4 Réexamens administratifs

Les autorités américaines ont engagé à la demande des requérants américains deux réexamens administratifs de l’ordonnance relativement au Canada. Ces réexamens ont porté sur les années 1993 et 1995. Les deux procédures ont été arrêtées à la demande des requérants avant que des déterminations ne soient établies.

7.5 Enquête anticontournement

Le 27 août 1990, le DOC a ouvert à la demande des requérants une enquête en vue d’établir si Mitsubishi Electronics Industries Canada contournait l’ordonnance portant imposition d’un droit antidumping en utilisant des installations d’assemblage situées au Mexique. Cette enquête a donné lieu à une détermination préliminaire négative le 7 mars 1991, puis à une détermination finale également négative. Un des enjeux du litige concernait la méthode appliquée par le DOC pour mesurer la différence de valeur entre les tubes‑image couleurs importés au Mexique et les téléviseurs finis importés aux États‑Unis en provenance du Mexique. Le DOC a refusé, comme le lui demandaient les requérants, de mesurer la valeur des tubes‑image couleurs en considérant ceux‑ci comme des assemblages incomplets de téléviseur. Le DOC a constaté que la différence de valeur entre le tube et le téléviseur fini s’inscrivait entre 55 et 70 %. Il ne pouvait donc conclure au caractère minime de cette différence, condition nécessaire à un constat de contournement.

7.6 Révision par un groupe spécial de l’ALENA

Le 5 juillet 1995, Mitsubishi a déposé sous le régime du chapitre 19 de l’ALENA une demande de révision par un groupe spécial de la décision, rendue par le DOC le 25 mai 1995, de prorogation de l’ordonnance portant imposition d’un droit antidumping. Le 14 juin 1996, le groupe spécial a confirmé la décision du DOC. Le groupe spécial a constaté que, comme il s’était écoulé cinq ans depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance sans qu’elle fasse l’objet d’un réexamen administratif, le règlement applicable prescrivait au DOC de publier un avis d’intention de révoquer l’ordonnance au plus tard le premier jour du mois de l’anniversaire de sa publication, soit en l’espèce le 1er janvier 1993, et de la révoquer effectivement à moins que des objections ne soient alors formulées. Or, le DOC n’avait publié l’avis prescrit que le 28 décembre 1994. Les syndicats requérants ont alors exprimé leur opposition à la révocation, et le DOC a publié le 25 mai 1995 un avis de décision de prorogation. Mitsubishi a fait valoir que, comme aucune partie intéressée n’avait exprimé son opposition au dernier jour du mois du cinquième anniversaire, l’ordonnance aurait dû être révoquée même si l’avis prescrit n’avait pas été publié. Les syndicats soutenaient quant à eux la thèse, cautionnée par le DOC, que l’avis d’intention de révocation doit être publié afin de donner aux parties intéressées la possibilité d’exprimer leur opposition, le cas échéant, avant la révocation.

Le groupe spécial a fondé sa décision sur le libellé des dispositions réglementaires applicables et sur l’arrêt Kemira de la Cour d’appel pour le circuit fédéral. Il ressort de ces dispositions et de cet arrêt que le requérant a la charge de prouver que l’erreur en question lui a causé un préjudice notable, charge dont Mitsubishi ne s’était pas acquittée selon le groupe spécial. Qui plus est, la preuve donnait à penser que la vigilance déjà manifestée par les syndicats les aurait déterminés à exprimer leur opposition dans le délai fixé si l’avis avait été lui‑même publié à temps.

7.7 Réexamen quinquennal

Un réexamen quinquennal a été engagé le 1er mars 1998. L’ITC a décidé de suivre la procédure intégrale, tandis que le DOC a opté pour la procédure accélérée. Le 27 août 1999, le DOC a conclu en détermination finale que le dumping subsisterait ou se reproduirait probablement en cas de révocation de l’ordonnance ayant institué le droit antidumping, souscrivant en cela à la thèse des requérants comme quoi le produit considéré ne pouvait être importé sans faire l’objet d’un dumping puisque les importations de ce produit avaient diminué régulièrement depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Cependant, le 30 mars 2000, l’ITC a conclu que la révocation de l’ordonnance n’entraînerait pas la persistance d’un dommage pour la branche de production nationale. L’ordonnance a par conséquent été révoquée.

8. Chlorure de potassium en provenance du Canada

8.1 Première enquête

Le 10 février 1987, les sociétés Lundberg Industries et New Mexico Potash Corp. ont déposé une demande où était alléguée l’existence d’un dumping à effet dommageable de chlorure de potassium en provenance du Canada, demande qui a donné lieu à l’ouverture d’une enquête par le département du Commerce le 5 mars 1987.

Le 2 avril 1987, l’International Trade Commission a publié une détermination préliminaire positive, selon laquelle il y avait raisonnablement lieu de supposer que les importations de chlorure de potassium en provenance du Canada dont il était allégué qu’elles faisaient l’objet d’un dumping causaient un dommage important à une branche de production américaine. Le DOC a publié sa détermination préliminaire, positive elle aussi, le 26 août 1987. Il y concluait cependant à l’absence des circonstances critiques alléguées par les requérants, n’ayant rien constaté qui indique que des importations massives avaient été effectuées en un temps relativement court. Dans sa détermination préliminaire, le DOC a évalué comme suit les marges de dumping : 51,90 % pour Potash Corporation of Saskatchewan, 9,14 % pour International Minerals & Chemical Corporation, 29,27 % pour PPG/Kallum, 85,60 % pour Central Canada Potash et 77,44 % pour Potash of America. Le taux collectif établi à titre provisoire était de 36,62 %.

Le DOC a suspendu son enquête le 19 janvier 1988, par suite de la conclusion d’un accord avec les producteurs et exportateurs canadiens représentant l’essentiel des importations connues de chlorure de potassium en provenance du Canada. Les producteurs et exportateurs canadiens se sont engagés à réviser leurs prix de manière à supprimer l’effet dommageable des exportations considérées aux États‑Unis. À la demande de la société Olin Corporation, partie intéressée américaine, le DOC a exclu du champ de l’enquête le chlorure de potassium en provenance du Canada contenant au plus 0,5 % de chlorure de sodium.

8.2 Activité du gouvernement du Canada

L’ambassade du Canada à Washington a déployé des efforts considérables pour faciliter les négociations entre les parties en vue de la conclusion d’un accord de suspension. Elle a aussi adressé aux autorités américaines à plusieurs reprises des observations touchant l’aptitude des requérants à demander l’ouverture d’une enquête.

8.3 Réexamen quinquennal

Le 1er avril 1999, le DOC et l’ITC ont engagé un réexamen quinquennal de l’enquête suspendue afin de déterminer si le dumping et le dommage important causé à la branche de production nationale subsisteraient ou se reproduiraient probablement dans un avenir raisonnablement prévisible en cas de clôture de cette enquête. Le 28 mai 1999, le DOC a publié un avis de clôture de l’enquête, aucune partie nationale intéressée n’ayant répondu à l’avis d’engagement de la procédure. L’ordonnance a par conséquent été révoquée.

9. Certains tubes de canalisation soudés en acier au carbone en provenance du Canada

9.1 Première enquête

Le 11 février 1987, Tex‑Tube Division (Cyclops Corp.), de Houston au Texas, ainsi que Maverick Tube Corp., de Chesterfield au Missouri, ont présenté une demande où était alléguée l’existence d’un dumping à effet dommageable de certains tubes de canalisation soudés en acier au carbone en provenance du Canada. Le département du Commerce a ouvert une enquête le 10 mars 1987. Le 8 avril de la même année, l’International Trade Commission a établi une détermination préliminaire négative de l’existence d’un dommage, ce qui a entraîné la clôture de l’enquête. L’ITC a conclu qu’il n’y avait pas raisonnablement lieu de supposer que les importations considérées causent ou menacent de causer un dommage important à une branche de production américaine, ou retardent dans une mesure importante la création d’une telle branche. Les commissaires Lodwick et Rohr, en particulier, ont exprimé l’opinion que si les indicateurs économiques essentiels avaient baissé au cours de la période couverte par l’enquête, ces reculs devaient être examinés dans le contexte de la décroissance du marché des tubes de canalisation. De plus, l’ITC a constaté que la branche de production nationale jouissait d’une relative stabilité et que sa part de marché augmentait.

En outre, les statistiques montraient à l’évidence que les importations en provenance du Canada n’étaient pas la cause de tout dommage important qu’ait pu subir la branche nationale, car leur quantité était stable et faible en termes absolus et relatifs, et rien n’indiquait qu’elles faisaient baisser les prix ou empêchaient des hausses de prix. En fait, la faible augmentation des importations était à mettre au compte de la fermeture d’un certain nombre d’usines américaines et de la proximité d’usines canadiennes. D’autres pertes alléguées de ventes étaient attribuables à des conditions particulières du marché, notamment à la restructuration globale de la branche de production et à un long arrêt de travail chez USX. Enfin, la présidente de l’ITC, Mme Liebler, s’est appuyée sur une présomption réfutable, qui n’avait pas été réfutée, comme quoi des importations au taux global de pénétration inférieur à 2,5 % de la consommation américaine étaient trop faibles pour être considérées comme une cause de dommage important.

9.2 Révision par le U.S. Court of International Trade

La détermination négative de l’ITC a été contestée devant le U.S. Court of International Trade. Celui‑ci a rendu le 24 mai 1988 une décision confirmant la détermination négative (Maverick Tube Corp. v. United States).

9.3 Activité du gouvernement du Canada

Avant l’ouverture de l’enquête, l’ambassade du Canada à Washington a adressé aux autorités américaines une note diplomatique contestant l’allégation de l’existence d’un dommage formulée par les requérants.

10. Acier de charpente semi‑ouvré en provenance du Canada

10.1 Première enquête

Le 11 janvier 1988, l’American Institute of Steel Construction, Inc. a présenté au nom des producteurs américains d’acier de charpente semi‑ouvré une demande où il alléguait l’existence d’un dumping à effet dommageable de ce produit en provenance du Canada, en conséquence de quoi le département du Commerce a ouvert une enquête le 5 février 1988.

Le 2 mars de la même année, l’International Trade Commission a établi une détermination préliminaire négative de l’existence d’un dommage, mettant ainsi fin à la procédure. Après avoir constaté un accroissement de 12 % des expéditions nationales de 1984 à 1986, une augmentation de 13 % de la valeur des expéditions de 1984 à 1985, suivie d’augmentations de 3 % en 1986 et 1987, une montée du taux d’utilisation de la capacité de production, une hausse du chiffre net des ventes, la faible quantité des importations, la progression récente de la part de marché des producteurs nationaux et le recul correspondant de la pénétration des importations, l’ITC a conclu qu’il n’y avait pas raisonnablement lieu de supposer que les importations en provenance du Canada, dont il était allégué qu’elles faisaient l’objet d’un dumping, causent un dommage important à la branche de production américaine.

10.2 Activité du gouvernement du Canada

L’ambassade du Canada à Washington a adressé aux autorités américaines, avant l’ouverture de l’enquête, une note diplomatique comme quoi la demande ne contenait pas suffisamment d’éléments indiquant l’existence d’un dumping ou d’un dommage pour justifier une enquête.

11. Rails d’acier neufs en provenance du Canada

11.1 Première enquête

Le 26 septembre 1988, Bethlehem Steel Corporation a présenté au département du Commerce et à l’International Trade Commission une demande où elle alléguait que des importations de rails d’acier neufs faisant l’objet d’un dumping causaient un dommage à une branche de production américaine. Une enquête antidumping a été ouverte le 21 octobre 1988, en même temps qu’une enquête en matière de droits compensateurs.

Le 23 novembre 1988, l’ITC a publié une détermination préliminaire positive, selon laquelle il y avait raisonnablement lieu de supposer que les importations de rails d’acier neufs en provenance du Canada dont il était allégué qu’elles faisaient l’objet d’un dumping causaient un dommage important à une branche de production américaine. Le 13 mars 1989, le DOC a publié une détermination préliminaire elle aussi positive et ordonné la suspension de l’évaluation en douane des importations considérées. Le 3 août de la même année, le DOC publiait une détermination finale positive.

Le 8 septembre 1989, l’ITC a publié une détermination finale concluant à l’existence d’une menace de dommage important du fait des importations canadiennes, détermination fondée sur la diminution des bénéfices nets, les pertes d’exploitation, le recul de l’emploi, la baisse des salaires de 1986 à 1988, le rendement négatif de l’actif constaté tout au long de la période couverte par l’enquête et des sorties nettes de fonds enregistrées jusqu’en 1988 inclusivement. L’ITC ne s’est cependant pas prononcée sur l’existence effective d’un dommage important, malgré l’augmentation substantielle des importations et de leur part de marché. Il n’y avait guère lieu de supposer une sous‑cotation des prix, le prix initial canadien se situant dans la plupart des cas au milieu de l’intervalle des cours acheteurs américains. Le 15 septembre 1988, les autorités américaines ont rendu une ordonnance portant imposition de droits antidumping correspondant aux marges spécifiées ci‑dessous. Étant donné la détermination de l’ITC concluant à l’existence d’une menace de dommage important pour la branche de production américaine, tous les droits antidumping estimés à titre provisoire qui avaient été perçus à la suite de la détermination préliminaire de l’existence d’un dumping ont été restitués.

FabricantMarge de dumping estimée
Algoma Steel Corp. Ltd.38.79 %
Ensemble des autres38.79 %

11.2 Principales questions (première enquête)

Le DOC a refusé de tenir compte des renseignements fournis par Algoma concernant les coûts de production pour retenir plutôt les « meilleurs renseignements disponibles » communiqués par le requérant. Le DOC a expliqué qu’Algoma avait mal interprété son questionnaire, fourni des données erronées sur les coûts et élaboré spécialement pour l’enquête des renseignements invérifiables et non appuyés de pièces justificatives, plutôt que de recourir à un système existant de comptabilité des coûts de revient. En outre, les coûts déclarés n’étaient pas liés aux états financiers de l’entreprise et ne pouvaient être rapprochés des coûts réels de ses stocks. Algoma a opposé un démenti formel à toutes les allégations du DOC, soutenant qu’elle avait utilisé les renseignements les plus fiables dont elle disposait et tenu le DOC entièrement au courant de sa manière de procéder tout au long du processus de communication et de vérification des réponses.

11.3 Activité du gouvernement du Canada

Since a countervailing duty investigation regarding new steel rails from Canada was initiated simultaneously with the anti‑dumping duty investigation, it is difficult to isolate Canadian government representations related solely to the antidumping investigation. The Canadian Embassy in Washington, D.C., in particular made a number of interventions with U.S. authorities:

  • Le 13 octobre 1988, elle leur a adressé une note diplomatique concernant l’enquête antidumping. Elle y soutenait que les statistiques américaines sur les importations utilisées par le DOC et l’ITC comprenaient aussi les rails de rebut, ce qui entraînait une surestimation des ventes et une sous‑évaluation des prix. Elle y faisait aussi valoir que le recul de la consommation de services de transport ferroviaire influait sur la demande du produit considéré.
  • En janvier 1989, l’ambassade a adressé au DOC des observations où elle contestait la prise en considération d’allégations formulées tardivement par le requérant.
  • Dans une lettre en date du 18 septembre 1989, l’ambassade a fait observer qu’Algoma n’avait pas bénéficié de la possibilité de remédier à toutes insuffisances alléguées ou apparentes déterminées pendant ou après la vérification.

11.4 Révision par un groupe spécial sous le régime de l’Accord de libre‑échange entre le Canada et les États‑Unis (dumping)

Le 1er septembre 1989, les Aciers Algoma Inc. et Sydney Steel Corp. ont présenté sous le régime de l’ALE une demande de révision par un groupe spécial de la détermination finale positive de l’existence d’un dumping établie par l’ITA. Le 30 août 1990, le groupe spécial binational a confirmé cette détermination. Nous proposons ci‑dessous un exposé détaillé des questions particulières examinées par le groupe spécial.

11.4.1 Refus du DOC de tenir compte des renseignements communiqués par Algoma sur ses coûts

Le DOC avait rejeté les renseignements communiqués par Algoma sur ses coûts de production et utilisé les « meilleurs renseignements disponibles » pour construire la valeur sur le marché intérieur du pays exportateur. Il avait expliqué qu’Algoma, ayant mal interprété son questionnaire, avait déclaré des coûts fondés sur des renseignements invérifiables et non étayés de pièces justificatives, plutôt que de recourir à un système du coût de revient standard. En outre, le DOC avait soutenu que les coûts déclarés par Algoma n’étaient pas liés à ses états financiers, ne pouvaient être rapprochés des coûts réels de ses stocks et étaient fondés sur des données relatives à une période qui ne coïncidait pas avec celle couverte par l’enquête.

Algoma avait opposé un démenti formel à toutes les allégations du DOC, faisant valoir qu’elle avait utilisé les renseignements les plus fiables dont elle disposait et avait tenu le DOC entièrement au courant de sa manière de procéder tout au long du processus de communication et de vérification des réponses.

Le groupe spécial a conclu qu’il n’était pas possible pour le DOC de vérifier si les coûts déclarés par Algoma correspondaient bien aux coûts de production réels de chaque produit. En effet, l’incapacité d’Algoma à fournir des documents justifiant le mode de calcul de ces coûts standard constituait un défaut de réponse à une demande de renseignements, lequel avait été considéré comme une raison suffisante de rejet des coûts déclarés. Le groupe spécial a donc jugé que le DOC avait agi conformément à la loi en refusant de tenir compte des données d’Algoma sur ses coûts standard pour le calcul des coûts de production.

11.4.2 Question de l’avis de non‑conformité

Selon Algoma, le DOC ne l’avait pas informée à temps que ses données sur les coûts n’étaient pas conformes aux exigences. Le groupe spécial a constaté que la situation était très embrouillée à cet égard, mais qu’Algoma avait été avisée en bonne et due forme qu’elle était tenue de produire des données vérifiables sur sescoûts. Algoma avait aussi été avisée que si ses données n’étaient pas conformes aux exigences, le DOC recourrait aux « meilleurs renseignements disponibles ». Le groupe spécial a aussi rejeté la prétention d’Algoma selon laquelle le DOC ne lui avait pas offert une possibilité raisonnable de remédier aux insuffisances alléguées, faisant observer qu’Algoma elle‑même avait reconnu dans son mémoire que la vérification d’un second état de ses coûts aurait été impossible.

11.4.3 Choix des meilleurs renseignements disponibles

Algoma soutenait que le DOC, après avoir rejeté ses données sur les coûts, aurait dû utiliser les valeurs d’inventaire — celles‑ci constituant le choix le plus raisonnable quant aux « meilleurs renseignements disponibles » — plutôt que de s’appuyer sur les renseignements communiqués par le requérant. Mais le groupe spécial n’a vu aucune raison d’infirmer le choix de ceux‑ci par le DOC. Il a expliqué qu’il n’est pas nécessaire que les meilleurs renseignements disponibles soient littéralement les « meilleurs » de tous les renseignements dont on puisse disposer, mais seulement qu’ils soient étayés d’une preuve substantielle au dossier. Or, Algoma n’avait pas produit d’éléments de preuve permettant de douter de la fiabilité des renseignements communiqués par le requérant et avait ellemême exposé en détail les difficultés que posait la détermination de la valeur sur le marché étranger à partir des valeurs d’inventaire.

11.5 Révision par un groupe spécial sous le régime de l’Accord de libre‑échange entre le Canada et les États‑Unis (dommage)

Le 11 octobre 1989, Sydney Steel Corp. a déposé une demande de révision de la détermination finale de l’ITC concernant le dommage. Le 13 août 1990, le groupe spécial binational a confirmé les déterminations finales de l’ITC concluant à l’existence d’une menace de dommage important et à l’inexistence d’un dommage important effectif, y compris son évaluation cumulative des effets des importations faisant l’objet d’un dumping et des importations subventionnées (Sydney Steel). Parmi les autres questions examinées par le groupe spécial, mentionnons les suivantes :

11.5.1 Le point de savoir si l’ITC avait la faculté de prendre en considération la menace d’un dommage important

Algoma soutenait que la législation américaine prescrit à l’ITC de conclure soit à l’existence d’un dommage important, soit à l’existence d’une menace de dommage important, pour une branche de production américaine, c’est‑à‑dire qu’elle lui interdit de constater les deux à la fois. Par conséquent, du fait même que l’ITC avait conclu que d’autres facteurs que les importations considérées avaient causé un dommage important à la branche de production américaine, elle se trouvait empêchée de conclure à l’existence d’une menace de dommage important pour cette branche.

Le groupe spécial a déterminé que si le libellé de la loi pouvait étayer la thèse d’Algoma, celle‑ci était infirmée par le contexte législatif et l’intention du Congrès, qui ont pour objet la mise en oeuvre de mesures de protection contre les importations faisant l’objet d’un dumping ou d’une subvention avant la réalisation effective d’un dommage important. Le groupe spécial a aussi conclu que l’ITC, en déterminant qu’une branche de production américaine subit un dommage important, quelle qu’en soit la cause, ne se trouve pas empêchée d’examiner le point de savoir si cette branche est par ailleurs menacée d’un dommage important.

11.5.2 Détermination par l’ITC de l’existence d’une menace

Pour qu’une détermination de l’existence d’une menace de dommage important soit légitime lorsqu’il n’est pas constaté de dommage important du fait des importations considérées, le dossier doit rendre compte, en l’absence de toute preuve de détérioration de la situation de la branche de production nationale, de l’effet de ces importations sur cette branche. Il incombe au requérant de prouver que la détermination de l’existence d’une menace n’est pas fondée sur une preuve substantielle au dossier ou est par ailleurs non conforme à la loi. Le groupe spécial a jugé le raisonnement de l’ITC satisfaisant à cet égard. Il a aussi constaté qu’il n’avait pas été démontré que l’ITC s’était trompée en déterminant que la capacité non utilisée des producteurs canadiens avait augmenté substantiellement. Le groupe spécial a en outre souscrit à la conclusion de l’ITC comme quoi une proportion croissante de la production canadienne avait été affectée à l’exportation vers les États‑Unis au cours de la période couverte par l’enquête et la situation du marché canadien continuerait à inciter à l’accroissement des exportations à destination des États‑Unis. Enfin, le groupe spécial a rejeté l’argument d’Algoma selon lequel la validité d’une détermination de l’existence d’une menace de dommage important est subordonnée à la constatation d’un accroissement des importations.

11.5.3 Détermination négative de l’ITC quant à l’existence effective d’un dommage

Le requérant Bethlehem Steel avait contesté la détermination de l’ITC concluant à l’absence de lien de causalité entre tout dommage important et les importations considérées. Le groupe spécial a confirmé la détermination de l’ITC. Bethlehem avait fait valoir qu’un renvoi s’imposait du fait que l’ITC n’avait pas motivé ses conclusions comme l’exigeait la législation américaine. Le groupe spécial a souscrit à la thèse de l’ITC selon laquelle il n’entrait pas dans les intentions du Congrès d’exiger qu’elle explique chaque facteur pris en considération ou chaque argument formulé dans une enquête. Le groupe spécial a conclu que l’ITC ne faisait pas preuve d’illogisme en constatant d’une part la possibilité d’effets futurs de dépression des prix et d’inhibition des hausses de prix, et d’autre part l’absence d’un lien de causalité actuel entre les importations considérées et tout dommage important.

Bethlehem avait aussi allégué que les données sur les prix communiquées par les compagnies ferroviaires, et plus tard utilisées par l’ITC, étaient incompatibles avec les données correspondantes fournies par les producteurs. Le groupe spécial a fait remarquer que l’existence de contradictions entre les données enregistrées au dossier n’avait rien d’inhabituel et que, pourvu que l’ITC fasse un choix raisonnable parmi les données contradictoires, il importait peu que ces données justifient d’autres choix dans un nouvel examen. Bethlehem avait affirmé que l’ITC avait commis des erreurs dans son analyse du volume des importations canadiennes et de leur part de marché, et qu’elle avait omis de tenir compte des marges de dumping et d’octroi de subventions. À propos de ce dernier point, le groupe spécial a fait observer que la législation américaine permet à l’ITC d’examiner les marges de dumping et d’octroi de subventions, mais ne l’y oblige pas.

11.5.4 Réexamens administratifs et pour cause de changement de situation

En novembre 1990 et mai 1993, des procédures de réexamen administratif portant respectivement sur les périodes 1989‑1990 et 1991‑1992 ont été engagées puis closes à la demande d’Algoma. Deux réexamens pour cause de changement allégué de situation ont été effectués en 1996. L’un a donné lieu à la décision d’annuler l’application de l’ordonnance antidumping à une catégorie particulière de rails d’acier neufs — les 100ARA‑A (100 livres par verge) —, à l’exception des rails légers. L’autre a été clos après la publication d’une note d’éclaircissement sur la définition du produit considéré.

11.6 Réexamen quinquennal

Le DOC et l’ITC ont engagé le 1er juin 1999 un réexamen quinquennal des ordonnances portant imposition de droits antidumping et de droits compensateurs sur les rails d’acier en provenance du Canada. Les deux organismes ont opté pour la procédure accélérée, aucun d’eux n’ayant reçu de réponses de fond d’aucun des enquêtés. Le 29 décembre 1999, le DOC a établi une détermination finale selon laquelle il était probable que le dumping subsisterait ou se reproduirait en cas de révocation de l’ordonnance antidumping. Il avait en effet constaté que si Algoma avait cessé de produire des rails d’acier à l’état neuf, Sydney Steel en produisait encore, que ce produit représentait quelque 40 % de sa production et que son plan quinquennal d’entreprise prévoyait un accroissement de la production et des exportations de rails.

Qui plus est, le DOC avait observé une diminution notable des exportations vers les États‑Unis après l’entrée en vigueur de l’ordonnance et l’absence d’augmentation de ces exportations depuis, ce qui donnait à penser que Sydney ne pouvait exporter aux États‑Unis sans pratiquer le dumping. Le DOC a décidé de se fonder sur la marge de 38,79 % établie dans la première enquête, étant donné qu’il n’y avait pas eu de réexamen complet de l’ordonnance depuis son entrée en vigueur en 1989.

Le 13 janvier 2000, l’ITC a établi une détermination positive selon laquelle il était probable que le dommage causé à la branche de production américaine par les importations faisant l’objet d’un dumping subsisterait ou se reproduirait en cas de révocation de l’ordonnance. Celle‑ci a donc été prorogée.

12. Fiches à commande thermostatique et thermostats à sonde interne en provenance du Canada (ainsi que de Hong Kong, du Japon, de la Malaisie et de Taïwan)

12.1 Historique

Le 15 avril 1988, la société Triplex Inter Control (USA) Inc., laquelle a son siège à St. Albans au Vermont, a présenté une demande où elle alléguait l’existence d’un dumping à effet dommageable de fiches à commande thermostatique et de thermostats à sonde interne en provenance du Canada. Le 8 juin de la même année, l’International Trade Commission a publié une détermination préliminaire positive, selon laquelle il y avait raisonnablement lieu de supposer que les importations de fiches à commande thermostatique et de thermostats à sonde interne en provenance des pays désignés, dont il était allégué qu’elles faisaient l’objet d’un dumping, causaient un dommage important à une branche de production américaine.

Le 28 septembre 1988, le département du Commerce a publié une détermination préliminaire positive elle aussi et ordonné la suspension de l’évaluation en douane des importations du produit considéré en provenance des cinq pays désignés. Le 13 décembre de la même année, il a publié une détermination finale positive où il évaluait comme suit les marges de dumping correspondant aux importations en provenance du Canada :

Fabricant/exportateur/vendeurMarge de dumping estimée
ATCO Controls9.27 %
Ensemble des autres9.27 %

L’ITC a publié le 1er février 1989 sa détermination finale, négative celle‑là. Malgré les résultats inégaux obtenus par le requérant du point de vue de la rentabilité pendant la période couverte par l’enquête, la production nationale de thermostats était passée de 1,70 million d’unités en 1985 à 2,32 millions en 1987, l’utilisation de la capacité était passée de 38 à 52 % au cours de la même période, tandis que les salaires, le nombre d’heures travaillées et la productivité avaient tous augmenté. L’ITC en a conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du Canada ne menaçaient pas la branche de production nationale. Elle a aussi constaté que, comme la majorité des producteurs nationaux achetaient aussi les produits considérés eux‑mêmes et/ou que leurs propres produits n’étaient pas en concurrence avec les importations sur le marché libre, elle ne pouvait conclure à l’existence d’une concurrence directe entre les importateurs et les fabricants nationaux.

12.2 Principales questions

Le DOC a rejeté la demande des enquêtés tendant à la conclusion d’un accord de suspension, ayant constaté qu’une telle entente ne serait pas dans l’intérêt public et qu’il ne serait pas possible de contrôler efficacement son application. ATCO a déclaré que ses ventes au Canada se divisaient en deux catégories : 1) certains modèles conformes aux spécifications canadiennes étaient vendus à des fabricants canadiens d’appareils électroménagers et emballés avec de petits appareils de cette nature destinés à la vente au Canada; et 2) d’autres modèles conformes aux spécifications américaines étaient vendus à des fabricants canadiens d’appareils électroménagers et joints à de petits appareils de cette sorte destinés à la vente aux États‑Unis. Le DOC a refusé de considérer, comme ATCO le lui demandait, les ventes de la seconde catégorie comme des ventes sur le marché américain aux fins de la détermination de la juste valeur marchande, au motif que le produit considéré en tant que tel était vendu au Canada et que les produits vendus aux États‑Unis étaient de petits appareils électroménagers, catégorie n’entrant pas dans le champ de l’enquête.

12.3 Activité du gouvernement du Canada

Dans une note diplomatique en date du 4 mai 1988, le gouvernement du Canada s’est déclaré préoccupé par les critères apparemment peu rigoureux qui avaient présidé à l’ouverture de l’enquête. Il y exprimait aussi son opposition à l’utilisation potentielle d’une valeur construite dans les enquêtes antidumping dans les cas où l’on pouvait s’informer des prix sur le marché intérieur du Canada. Il a en outre aidé l’entreprise enquêtée dans ses efforts infructueux en vue d’obtenir un accord de suspension.

13. Capsules de céfalexine générique en provenance du Canada

13.1 Historique

Le 27 octobre 1988, le département du Commerce et l’International Trade Commission ont reçu une demande présentée par Biocraft Laboratories, entreprise d’Elmwood Park au New Jersey, à la suite de quoi ils ont ouvert une enquête. Le 12 décembre 1988, l’ITC a publié une détermination préliminaire positive, selon laquelle il y avait raisonnablement lieu de supposer que les importations de capsules de céfalexine générique en provenance du Canada dont il était allégué qu’elles faisaient l’objet d’un dumping causaient un dommage important à une branche de production américaine.

Le 12 avril 1989, le DOC a publié lui aussi une détermination préliminaire positive et ordonné la suspension de l’évaluation en douane des importations considérées. Le 26 juillet de la même année, le DOC a publié une détermination finale positive portant les taux suivants :

Fabricant/exportateur/vendeurMarge de dumping estimée
Novopharm, Ltd.7.50 %
Ensemble des autres7.50 %

Le 16 août 1989, l’ITC a publié sa détermination finale, négative celle‑là. Étant donné l’intensification de la concurrence entre les producteurs de céfalexine générique, l’accroissement de la consommation, l’augmentation spectaculaire de la capacité de production après 1987, ainsi que la progression de l’emploi et de la rentabilité, elle y concluait que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du Canada n’avaient pas causé de dommage important à la branche de production nationale. Elle y constatait que le producteur canadien utilisait sa capacité suivant un taux supérieur à celui de ses homologues américains, rien ne laissant supposer qu’il avait l’intention de réorienter sa production. Par ailleurs, les éléments attestant la pratique de prix mixtes et l’existence de tendances à la survente n’étayaient pas la thèse d’une baisse des prix ou d’un effet d’inhibition des hausses de prix.

13.2 Principales questions

Le requérant soutenait que, étant donné le rôle dominant joué par l’État dans la consommation sur le marché intérieur du pays exportateur, c’est‑à‑dire l’importance des ventes aux organismes d’État et aux hôpitaux, ces ventes devraient être exclues du calcul de la valeur marchande nominale parce qu’elles n’étaient pas effectuées « suivant le libre jeu des forces du marché ». Le DOC a rejeté cette thèse, au motif que rien ne permet de conclure à l’existence d’une « régulation étatique » limitée à certaines ventes et à certains acheteurs dans une économie de marché.

L’enquêté a fait valoir que les sommes versées à un distributeur sur son marché intérieur devraient être définies comme des rabais, et non des commissions comme il avait d’abord été déclaré. Le DOC a souscrit à cette idée parce que le paiement au distributeur était un pourcentage fixe de la facture d’origine et était effectué que les marchandises soient ou non revendues.

L’enquêté a demandé au DOC de tenir compte dans ses calculs des remises sur quantité. La réglementation américaine exige que l’enquêté prouve qu’il a consenti des remises sur quantité comparables sur au moins 20 % de ses ventes intérieures et que ces remises sont liées à des économies d’échelle. Le DOC a décidé de comparer les ventes à des consortiums d’achat et à des organismes d’État sur le marché canadien avec les ventes aux acheteurs américains de grandes quantités et n’a pas procédé à un ajustement en fonction des remises sur quantité.

Le requérant a soutenu que le DOC devrait exclure certaines charges variables — coûts indirects de production, coûts directs de main‑d’oeuvre et coûts des matières — de l’ajustement en fonction des différences physiques entre les produits selon qu’ils étaient vendus aux États‑Unis ou sur le marché canadien. Le DOC n’a tenu compte dans son ajustement que des charges variables nettes liées aux différences dans les coûts des matières, ayant constaté que l’enquêté n’était pas en mesure de prouver que les autres charges variables étaient liées à des différences physiques entre les produits.

13.3 Activité du gouvernement du Canada

Une note diplomatique en date du 14 novembre 1988 a été adressée par l’ambassade du Canada à Washington aux autorités américaines, selon laquelle le requérant ne représentait pas la branche de production américaine et la demande ne contenait pas suffisamment d’éléments pour prouver l’existence d’un dommage pour cette branche. De plus, des fonctionnaires de l’ambassade ont écrit à l’ITC en juillet 1989 pour l’exhorter à ne pas grouper les exportations canadiennes et celles en provenance d’Israël et du Portugal 152, l’évaluation cumulative sans enquête préalable étant contraire au GATT.

14. Limousines en provenance du Canada

14.1 Historique

Le 24 juillet 1989, Southampton Coach Works, Ltd., entreprise de Farmingdale dans l’État de New York, a présenté une demande où elle alléguait l’existence d’un dumping à effet dommageable de limousines en provenance du Canada. Le département du Commerce a alors ouvert une enquête antidumping. Une enquête en matière de droits compensateurs a simultanément été engagée. Le 13 septembre 1989, l’International Trade Commission a publié une détermination préliminaire positive, selon laquelle il y avait raisonnablement lieu de supposer que les importations de limousines en provenance du Canada dont il était allégué qu’elles faisaient l’objet d’un dumping causaient un dommage important à une branche de production américaine.

Le 9 janvier 1990, le DOC a publié une détermination préliminaire également positive et ordonné la suspension de l’évaluation en douane des importations considérées. Le 26 mars 1990, le DOC a publié une détermination finale positive portant les taux suivants :

Fabricant/exportateur/vendeurMarge de dumping estimée
A.H.A.Manufacturing, Ltd.5.76 %
Ensemble des autres5.76 %

À la demande du requérant, l’enquête a été close le 9 avril 1990.

14.2 Principales questions

Le requérant a fait valoir l’existence de circonstances critiques parce que l’enquêté avait été mis sous séquestre après la détermination préliminaire et qu’il était probable qu’il allait « brader » ses stocks. Le DOC a cependant conclu qu’aucune des trois conditions nécessaires à la détermination de l’existence de circonstances critiques n’était présente.

AHA soutenait que les limousines qu’elle produisait à partir de voitures urbaines Lincoln et de châssis Cadillac d’origine américaine n’entraient pas dans le champ de l’enquête parce qu’elles étaient d’origine « non canadienne ». Mais le DOC a conclu qu’AHA exécutait des opérations complexes qui avaient pour effet de transformer le véhicule de base en un produit nouveau et différent dont la valeur ajoutée s’établissait à plus de 100 %.

AHA a fait valoir que ses ventes à des propriétaires de parcs automobiles américains étaient effectuées au même niveau commercial que ses ventes à des distributeurs au Canada. Cependant, le DOC a déterminé que les acheteurs de la première catégorie étaient des utilisateurs finaux, tandis que les distributeurs, faisant fonction de grossistes, se situaient à un niveau commercial différent. Mais comme ces ventes ne constituaient qu’une faible proportion des ventes d’AHA aux États‑Unis et à défaut de ventes comparables au Canada, elles ont été exclues de la détermination finale.

Le requérant soutenait que le DOC ne devrait pas permettre de déductions du prix sur le marché étranger au titre des dépenses liées au plan de service aprèsvente et aux rabais après‑vente d’AHA. Mais le DOC a déterminé que le plan de service faisait partie de l’ensemble acheté par le consommateur et était donc directement lié aux ventes considérées, tandis que les rabais étaient conformes à la pratique d’AHA antérieure à la demande et ne constituaient pas un moyen de contournement de l’enquête antidumping.

14.3 Activité du gouvernement du Canada

Étant donné qu’une enquête en matière de droits compensateurs a été effectuée parallèlement à l’enquête antidumping, il est difficile d’isoler les interventions du gouvernement du Canada se rapportant seulement à cette dernière. Notons cependant que dans une note en date du 9 avril 1989, l’ambassade du Canada à Washington a mis en question les aspects antidumping de la demande.

15. Magnésium en provenance du Canada (et de la Norvège)

15.1 Historique

Le 5 septembre 1991, la société Magnesium Corporation of America a présenté une demande où elle alléguait l’existence d’un dumping et d’un octroi de subventions à effet dommageable à propos du magnésium en provenance du Canada et d’un dumping de magnésium en provenance de la Norvège, demande qui a donné lieu à l’ouverture d’enquêtes le 25 du même mois.

Le 30 octobre 1991, l’International Trade Commission a publié une détermination préliminaire positive, selon laquelle il y avait raisonnablement lieu de supposer que les importations de magnésium en provenance du Canada dont il était allégué qu’elles faisaient l’objet d’un dumping causaient un dommage important à une branche de production américaine. Le 20 février 1992, le département du Commerce a lui aussi publié une détermination préliminaire positive. Norsk Hydro Canada Inc. (NHCI) n’ayant pas rempli une partie du questionnaire du DOC, celuici a utilisé les meilleurs renseignements disponibles, c’est‑à‑dire ceux communiqués par le requérant. Pour ce qui concerne l’autre enquêté canadien, Timminco, le DOC a conclu à l’insuffisance des ventes sur le marché canadien pour le calcul de la valeur sur le marché étranger, de sorte qu’il a établi la juste valeur marchande en se fondant sur les ventes à un pays tiers, en l’occurrence le Japon.

Le 13 juillet 1992, le DOC a publié une détermination finale positive relativement aux producteurs canadiens de magnésium pur. Il a été mis fin à la partie de l’enquête portant sur le magnésium allié au motif de l’insuffisance des éléments de preuve produits par le requérant à l’appui de ses allégations de dumping. Au cours de son enquête, le DOC a déterminé que malgré la similarité des circuits de distribution, le magnésium pur et le magnésium allié constituaient deux catégories distinctes de produits, se fondant sur les caractéristiques des produits, l’utilisation finale et les anticipations des consommateurs.

Le DOC a conclu à l’existence de circonstances critiques relativement à NHCI, étant donné que la marge de dumping correspondant à cette entreprise dépassait 25 % et que certains éléments tendaient à prouver que des importations massives de magnésium pur produit par NHCI avaient été effectuées en un temps relativement court. Les marges de dumping suivantes ont été établies à titre final :

Fabricant/producteur/vendeurMarge de dumping estimée
Timminco Ltée00.00 % (exclusion)
Norsk Hydro Canada Inc. (NHCI)31.33 %
Ensemble des autres31.33 %

Le 26 août 1992, l’ITC a publié une détermination finale positive de l’existence d’un dommage. Contrairement au DOC, l’ITC a déterminé que le magnésium pur et le magnésium allié constituaient un seul produit similaire et non deux produits distincts. Elle a fondé cette détermination sur la similarité des caractéristiques physiques, des procédés de production fondamentaux et des circuits de distribution. Elle a constaté que le volume et le taux de pénétration du marché des importations considérées avaient augmenté de manière spectaculaire pendant la période couverte par l’enquête. Les expéditions nationales et la part de marché des producteurs américains avaient en même temps diminué régulièrement, aussi bien en quantité qu’en valeur. En conséquence, les prix du magnésium américain comme du magnésium canadien avaient baissé régulièrement pendant la période couverte par l’enquête.

Pour ce qui concerne les circonstances critiques, l’ITC était tenue de déterminer si l’imposition à titre rétroactif de droits sur une période de 90 jours à compter de la date de la détermination finale était nécessaire pour empêcher que ne se reproduise un dommage important causé par des importations massives effectuées en un temps relativement court. Si une telle poussée soudaine s’était bien produite dans les trois mois ayant précédé le mois du dépôt de la demande (septembre 1991), l’imposition de droits à titre rétroactif ne toucherait pas la plus grande partie des importations qui représentaient la poussée postérieure à la présentation de la demande. Par conséquent, l’ITC a conclu que l’effet correctif de l’ordonnance portant imposition d’un droit antidumping sur le magnésium pur ne serait pas compromis dans une mesure importante si elle n’imposait pas de droits à titre rétroactif et s’est par conséquent abstenue d’établir une détermination à cet égard.

15.2 Principales questions

Le requérant ne représentait que 22 % de l’industrie américaine du magnésium, et les autres éléments de la branche de production n’ont pas exprimé leur soutien à la demande. Malgré ces facteurs, le DOC a déterminé que la demande avait été présentée « au nom » de la branche de production nationale. Le DOC a fait valoir que ni la législation ni le contexte législatif ne spécifiaient le degré de soutien qui devait être manifesté pour qu’il considére une demande comme présentée au nom de la branche de production nationale. En outre, des décisions judiciaires avaient antérieurement confirmé le caractère admissible de l’interprétation donnée par le DOC de la disposition applicable. (Cette question devait être plus tard réglée avec l’entrée en vigueur de l’Uruguay Round Agreements Act [loi portant mise en oeuvre des accords issus du Cycle d’Uruguay] le 1er janvier 1995.)

Norsk Hydro soutenait que le magnésium pur et le magnésium allié devraient être considérés comme des produits distincts. Selon elle, sa thèse était étayée par les facteurs ordinairement pris en considération par le DOC pour la définition du produit, à savoir : 1) l’apparence et les caractéristiques physiques; 2) l’utilisation finale; 3) les circuits de distribution; et 4) les anticipations des consommateurs. Le requérant soutenait de son côté que les deux sortes de magnésium devraient rester groupées en une seule catégorie. Si le DOC a souscrit à la thèse de la séparation, l’ITC l’a rejetée aux fins de la détermination de l’existence d’un dommage.

15.3 Révision par un groupe spécial sous le régime de l’Accord de libre‑échange entre le Canada et les États‑Unis (dumping)

Le 10 août 1992, NHCI a déposé une demande de révision par un groupe spécial binational de la détermination finale de l’existence d’un dumping établie par le DOC. Elle contestait le calcul des valeurs construites correspondant aux coûts des matières, au coût d’amortissement, aux salaires moyens, ainsi qu’aux frais d’administration et de commercialisation et aux frais de caractère général (FACG). Après que les parties eurent déposé leurs mémoires respectifs pour cette révision, le groupe spécial, à la demande du DOC, lui a renvoyé sa détermination finale pour examen des questions soulevées par NHCI. Le 27 mai 1993, le DOC notifiait une nouvelle détermination issue de renvoi où il ramenait le droit antidumping de 31,33 à 21 %. NHCI s’est déclarée satisfaite de la nouvelle détermination relativement aux coûts des matières et au coût d’amortissement, et a limité l’objet de son recours au calcul des salaires et des FACG qui lui avaient été attribués. Le DOC avait utilisé les meilleurs renseignements disponibles pour calculer ces frais, étant donné que NHCI n’avait pas rempli les parties correspondantes du questionnaire du DOC. NHCI ne contestait pas l’usage des meilleurs renseignements disponibles, mais soutenait que le DOC devait corriger certains éléments du calcul des valeurs construites proposé par le requérant parce qu’ils n’étaient pas quantifiés ou évalués raisonnablement.

Le 6 octobre 1993, le groupe spécial a confirmé la validité de la méthode appliquée par le DOC relativement aux meilleurs renseignements disponibles, faisant observer que puisque NHCI avait décidé de ne pas répondre au questionnaire, le DOC était fondé à en tirer une « conclusion défavorable raisonnable » touchant les coûts de cette entreprise. Qui plus est, il y avait lieu de confirmer une détermination fondée sur les meilleurs renseignements disponibles lorsque ceux‑ci étaient étayés d’éléments de preuve suffisants au dossier.

15.4 Révision par un groupe spécial sous le régime de l’Accord de libre‑échange entre le Canada et les États‑Unis (dommage)

Le 25 septembre 1992, NHCI et le gouvernement du Québec ont déposé une demande de révision de la détermination finale de l’ITC concluant à l’existence d’un dommage. Le gouvernement du Canada a par la suite déposé un avis de comparution en faveur du Québec et de NHCI, étant donné que la révision portait aussi sur l’enquête parallèle en matière de droits compensateurs.

Le 27 août 1993, le groupe spécial a conclu que les magnésiums pur et allié formaient deux catégories distinctes de produits et que la détermination de l’ITC concluant à l’existence d’une similarité importante entre les deux sortes de magnésium quant aux caractéristiques physiques et aux prix n’était pas étayée par le dossier. En outre, le groupe spécial a conclu à la non‑pertinence de l’existence de circuits de distribution semblables. S’il a bien souscrit à la détermination de l’ITC concernant la similarité des procédés de production fondamentaux, il a jugé celle‑ci insuffisante pour conclure raisonnablement à l’existence d’un seul produit similaire. Le groupe spécial a aussi jugé que la conclusion subsidiaire de l’ITC — comme quoi, même s’il existait deux produits distincts, elle aurait déterminé l’existence d’un dommage important causé à chacune des deux branches de production — n’était pas étayée par une analyse satisfaisante de l’incidence des importations sur la production nationale. Le groupe spécial a donc renvoyé cette détermination à l’ITC pour établissement de déterminations distinctes de l’existence d’un dommage relativement au magnésium pur et au magnésium allié.

Le 27 janvier 1994, le groupe spécial a confirmé la détermination issue de renvoi de l’ITC concluant à l’existence d’un dommage relativement au magnésium pur. L’ITC avait aussi déterminé en renvoi que les importations de magnésium allié ne causaient pas de dommage sous le rapport du dumping. Le groupe spécial a estimé que la détermination de l’ITC concluant à un accroissement en termes absolus des importations en provenance du Canada par rapport à la consommation et à une baisse régulière des prix des magnésiums alliés aussi bien américain que canadien était formulée de manière satisfaisante et étayée d’éléments de preuve substantiels. Pour ce qui concerne l’incidence des importations sur les producteurs nationaux, l’ITC avait fondé sa détermination selon laquelle les importations en provenance du Canada avaient causé un dommage à la branche de production américaine sur plusieurs facteurs : 1) des éléments tendant à prouver l’interchangeabilité considérable des magnésiums importé et national; 2) l’inélasticité relative de la demande du produit; et 3) la simultanéité d’une augmentation notable des importations considérées et d’une diminution de la part de marché et des produits d’exploitation de la branche américaine. Les requérants avaient fait valoir que l’accroissement des importations en provenance du Canada et les difficultés des producteurs américains étaient attribuables à des facteurs de marché autres que les prix. Tout en reconnaissant que cette thèse était étayée par certains éléments de preuve, le groupe spécial a conclu que l’ITC n’avait pas outrepassé son pouvoir discrétionnaire en déterminant que ces facteurs non liés aux prix n’annulaient pas l’importance du prix dans les décisions d’achat.

15.5 Réexamens administratifs

Cette affaire a donné lieu à sept réexamens administratifs. Pendant la période 1992‑1994, couverte par les deux premiers, il n’avait pas été effectué de ventes aux États‑Unis, de sorte que le DOC a déterminé qu’il n’y avait pas d’assiette pour une nouvelle évaluation des droits. Il a évalué à un niveau de minimis les marges correspondant à NHCI pour la période couverte par les trois derniers réexamens administratifs (1994‑1999).

Alléguant l’absence de dumping constatée sur trois années consécutives, NHCI a demandé que l’ordonnance soit révoquée relativement à ses exportations de magnésium pur. Le 16 mars 1999, le DOC a conclu dans la détermination finale issue du réexamen administratif portant sur la période 1998‑1999 que NHCI n’avait pas droit à l’annulation de l’ordonnance à l’égard du magnésium pur. Il a en effet déterminé que cette entreprise n’avait vendu le produit considéré aux États‑Unis en quantités commerciales dans aucune des trois années de la période sur laquelle elle avait fondé sa demande de révocation. Plus précisément, NHCI avait effectué une vente au cours des deux premières années de cette période, et deux ventes dans la troisième. La conclusion d’une ou deux ventes aux États‑Unis sur une année ne cadrait pas avec l’activité de vente exercée par NHCI avant l’ordonnance ni avec son activité de vente sur son marché intérieur. On ne pouvait raisonnablement se fonder sur le niveau anormalement bas de cette activité de commercialisation pour conclure que la discipline de l’ordonnance n’était plus nécessaire pour obvier au dumping.

Le dernier réexamen administratif a été effectué en mai 2000; il portait sur la période du 1er août 1998 au 31 juillet 1999. Le DOC a alors déterminé que les ventes de magnésium de NHCI n’avaient pas été effectuées à un prix inférieur à la valeur normale.

15.6 Réexamen quinquennal

Le 2 août 1999, le DOC et l’ITC ont engagé un réexamen quinquennal des ordonnances portant imposition de droits antidumping et de droits compensateurs sur le magnésium pur et le magnésium allié en provenance du Canada. Le DOC et l’ITC ont décidé de suivre la procédure intégrale. Le 5 juillet 2000, le DOC a établi une détermination finale selon laquelle il était probable que l’octroi de subventions et le dumping subsisteraient ou se reproduiraient si les deux ordonnances étaient révoquées.

Pour ce qui concerne le dumping, le DOC a déterminé que si Norsk Hydro n’avait pas pratiqué le dumping sur quatre périodes consécutives ayant fait l’objet de réexamens administratifs, les importations de magnésium pur avaient diminué de 97 % la première année d’application de l’ordonnance par rapport aux années antérieures et n’avaient jamais atteint à partir de là plus de 10 % de ce niveau antérieur à l’ordonnance. Conformément à la législation et à la réglementation, le DOC a déterminé que l’existence d’une marge de dumping nulle ne l’obligeait pas à conclure que le dumping ne subsisterait pas ou ne se reproduirait pas en cas de révocation de l’ordonnance. Pour ce qui concerne le taux de droit de 21 % qu’il avait communiqué à l’ITC, le DOC a rappelé que l’Énoncé des mesures administratives de l’Uruguay Round Agreements Act de 1994 lui prescrivait de fixer un taux rendant compte de ce que serait le comportement des exportateurs en l’absence de l’ordonnance. Comme le volume des importations avait diminué dans une mesure si considérable à partir de l’entrée en vigueur de l’ordonnance et que la marge de dumping établie lors de la première enquête était la seule qui avait été calculée à l’égard d’une période où Norsk avait exporté en quantités commerciales, le DOC a estimé nécessaire de retenir encore une fois cette marge.

Ainsi que le lui prescrivait la législation, l’ITC a examiné l’incidence probable des importations considérées sur la branche de production nationale en cas de révocation des ordonnances. Comme dans la première enquête, l’ITC a examiné séparément le magnésium pur et le magnésium allié, tout en reconnaissant que ces deux sortes de magnésium sont très proches, qu’elles sont produites dans des installations communes et que la production peut facilement être réorientée de l’une à l’autre.

15.6.1 Magnésium pur

TL’ITC a conclu qu’il était probable que le dommage causé à la branche de production nationale subsisterait ou se reproduirait relativement au magnésium pur en cas de révocation de l’ordonnance portant imposition d’un droit antidumping et de l’ordonnance ayant institué le droit compensateur. Tout en faisant observer que la branche de production américaine avait connu des changements importants avec la sortie du marché de la plus grande entreprise, Dow Chemical, qui n’y avait laissé que deux producteurs, soit Northwest Alloys et Magcorp (le requérant), l’ITC a néanmoins constaté que la situation du marché américain, caractérisée selon elle par la concurrence des prix, n’avait pas changé depuis la première enquête. De plus, elle a déterminé que si les importations en provenance de pays tiers avaient augmenté, un certain nombre de facteurs — notamment les quantités disponibles, les prix et la qualité — limitaient l’aptitude de ces importations à se substituer aux produits nord‑américains. L’ITC a également noté l’imminence de l’entrée sur le marché de la société canadienne Magnola, qui une fois atteint son plein rendement deviendrait le plus gros producteur d’Amérique du Nord, et le fait qu’elle avait déjà commencé sa recherche de clientèle aux États‑Unis. Touchant le volume probable des importations, l’ITC a fait observer que l’importante part de marché que Norsk Hydro avait pu acquérir avant l’ordonnance, l’augmentation considérable de capacité à prévoir du fait des activités de Magnola et de Norsk (celle‑ci prévoyant de doubler sa capacité en deux ans), l’aptitude de ces deux entreprises à passer de la production du magnésium allié à celle du magnésium pur et leur proximité du marché américain étaient autant de facteurs donnant à penser que les importations augmenteraient notablement en cas de révocation de l’ordonnance. Pour ce qui concerne les prix, les diminutions importantes constatées avant l’entrée en vigueur des ordonnances initiales, la probabilité que Magnola fasse baisser les prix pour s’attacher des clients américains et la tendance récente à passer des contrats d’un an au plus ont retenu l’attention de l’ITC. Toutes ces tendances l’ont amenée à conclure à la probabilité que la révocation donnerait lieu à une sous‑cotation des prix ou empêcherait des hausses de prix. Quant à l’incidence de ces facteurs sur la branche de production américaine, qui s’était récemment efforcée d’accroître sa compétitivité, l’ITC a conclu que la baisse des prix et la diminution du volume produit aux États‑Unis, dans le contexte de la stagnation de la demande nationale de magnésium pur, auraient un effet défavorable sur la production de la branche nationale, sur ses ventes, ses produits d’exploitation, son aptitude à se procurer des capitaux et son niveau d’emploi.

15.6.2 Magnésium allié

L’ITC a constaté que la capacité des producteurs canadiens à passer du magnésium pur au magnésium allié était telle qu’en cas de révocation de l’ordonnance à l’égard de l’un de ces produits, ils augmenteraient tout simplement leurs exportations de celui‑ci. Le taux de pénétration élevé des importations considérées en provenance du Canada, l’orientation explicite de Norsk aussi bien que de Magnola vers le marché du magnésium allié, l’aptitude de leurs installations de production à passer facilement de l’une à l’autre sorte de magnésium, ainsi que la taille et la proximité de ces entreprises, étaient autant de facteurs qui laissaient craindre une augmentation notable des importations en provenance du Canada en cas de révocation de l’ordonnance. En ce qui a trait aux prix, l’ITC a repris en grande partie le raisonnement suivi dans son analyse du marché du magnésium pur, tout en ajoutant que même une variation minime des prix aurait un effet. Touchant l’incidence globale des importations en provenance du Canada, l’ITC a conclu, comme elle l’avait fait à propos du magnésium pur, que la révocation des ordonnances entraînerait des pertes de ventes pour la branche de production nationale et empêcherait des hausses de prix sur le marché américain. La révocation, a conclu l’ITC, aurait une incidence défavorable sur la production, les ventes et les produits d’exploitation de la branche nationale, ce qui nuirait à sa rentabilité, à sa capacité de se procurer des capitaux et, finalement, à son niveau d’emploi.

L’ITC, se fondant sur cette analyse, a établi une détermination positive, de sorte que l’ordonnance a été prorogée.

15.7 Activité du gouvernement du Canada

Le gouvernement du Canada s’est surtout attaché à aider le gouvernement du Québec et Norsk Hydro à défendre les programmes des pouvoirs publics mis en cause dans l’enquête parallèle en matière de droits compensateurs. Il a aussi participé aux efforts déployés en vue de la conclusion d’un accord de suspension et de l’ouverture d’une enquête pour cause de changement de situation. Dans les années qui ont suivi l’entrée en vigueur de l’ordonnance, le gouvernement du Canada a adressé à plusieurs reprises des observations au DOC concernant divers aspects de ses réexamens administratifs de Norsk Hydro.

16. Roulements à billes, montés ou non, en provenance du Canada (ainsi que de l’Argentine, de l’Autriche, du Brésil, de la Corée, de l’Espagne, de Hong Kong, de la Hongrie, du Mexique, de la Pologne, de la République populaire de Chine, de Taïwan, de la Turquie et de la Yougoslavie)

16.1 Historique

Le 13 février 1991, le département du Commerce et l’International Trade Commission ont reçu de Torrington Co., entreprise de Torrington au Connecticut, une demande selon laquelle des roulements à billes en provenance du Canada faisaient l’objet d’un dumping à effet dommageable. Suite à l’ouverture d’une enquête, l’ITC a publié une détermination préliminaire négative le 10 avril 1991, et l’enquête a par la suite été close relativement à tous les pays désignés dans la demande. L’ITC a conclu que l’accroissement des expéditions, de l’emploi et des rémunérations de la branche de production nationale, ainsi que sa rentabilité soutenue, démontraient sa bonne santé. Cette conclusion était confirmée par le fait que l’augmentation notable des importations n’avait pas sérieusement effrité la part de marché de la branche nationale. Qui plus est, celle‑ci était en mesure de consacrer des sommes croissantes aux dépenses d’équipement et de recherche‑développement et avait récemment accru sa capacité de production dans une mesure notable. Se fondant sur tous ces éléments, l’ITC a déterminé qu’il n’y avait pas raisonnablement lieu de supposer que la branche de production nationale subissait un dommage important.

L’ITC n’a pas procédé à une évaluation cumulative des effets des importations en provenance des 14 pays considérés pour établir s’il y avait menace de dommage important, invoquant l’absence d’uniformité des tendances des prix et les parts de marché extrêmement faibles de la plupart de ces pays. Les importations de roulements à billes en provenance du Canada avaient vu baisser leur taux de pénétration du marché américain pendant la période couverte par l’enquête, et leurs prix avaient en général augmenté substantiellement. L’ITC a conclu de la tendance à la baisse du taux de pénétration du marché, du niveau élevé des taux d’utilisation des capacités et de l’absence d’effet perceptible sur les prix américains qu’il n’y avait pas raisonnablement lieu de supposer que la branche de production nationale était menacée d’un dommage important par des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du Canada.

16.2 Activité du gouvernement du Canada

L’ambassade du Canada à Washington a adressé aux autorités américaines une note diplomatique comme quoi rien n’attestait que les importations en provenance du Canada nuisaient à la branche de production américaine.

17. Syénite néphélinique en provenance du Canada

17.1 Historique

Le 12 juillet 1991, le département du Commerce et l’International Trade Commission ont reçu une demande de la société Feldspar Corporation, d’Asheville en Caroline du Nord. Suite à l’ouverture d’une enquête, l’ITC a publié le 5 septembre 1991 une détermination préliminaire positive, selon laquelle il y avait raisonnablement lieu de supposer que les importations de syénite néphélinique en provenance du Canada dont il était allégué qu’elles faisaient l’objet d’un dumping causaient un dommage important à une branche de production américaine. Le 19 septembre 1991, Unimin, la partie enquêtée, a proposé la conclusion d’un accord de suspension. Le 20 novembre de la même année, elle communiquait au DOC pour examen un projet dans ce sens. Mais finalement, il n’a pas été conclu d’accord de cette nature.

Le 27 décembre 1991, le DOC a publié une détermination préliminaire positive et ordonné la suspension de l’évaluation en douane des importations considérées. Une partie intéressée, Pittsburgh Corning, a soutenu que le requérant n’avait pas qualité pour agir parce qu’il n’était pas un fabricant d’un produit similaire, bien que l’ITC le considère comme tel. Le DOC a admis en principe qu’il n’était pas lié par la définition du produit similaire établie par l’ITC, mais il ne voyait en l’espèce aucune raison de ne pas souscrire à cette définition.

Le 17 mars 1992, le DOC a publié une détermination finale positive. Il a modifié le champ de l’enquête après avoir demandé l’avis des parties intéressées. La détermination portait les marges suivantes :

Producteur/fabricant/exportateurMarge moyenne pondérée
Unimin Corp.9.36 %
Ensemble des autres9.36 %

Le 6 mai 1992, l’ITC a publié une détermination finale négative, ce qui a donné lieu à la clôture de l’enquête. Une partie de l’audition s’est tenue à huis clos parce que la plupart des renseignements recueillis par l’ITC étaient de nature exclusive. Vu la présence de « conditions appropriées » (constatée antérieurement par le DOC), l’ITC a procédé à une analyse fondée sur une définition régionale de la branche de production. Ces conditions comprennent l’existence d’un dommage subi par une branche de production située dans une région où la production est nécessairement isolée. Les autorités américaines ont conclu que les importations en provenance du Canada étaient suffisamment concentrées dans la région du « corridor du Nord‑Est » pour justifier une détermination de l’existence d’un dommage selon la région. Contrairement à l’analyse fondée sur une définition nationale, l’analyse régionale exige, pour que l’on puisse conclure à l’existence d’un dommage, que les importations considérées causent un dommage important aux producteurs « de la totalité ou de la quasi‑totalité » de la production dans la région considérée.

Malgré le volume historiquement considérable des importations dans le corridor du Nord‑Est, rien n’indiquait que les importations faisant l’objet d’un dumping qui faisait baisser les prix, empêchaient des hausses de prix, faisaient diminuer le volume de la production américaine ou entraînaient des pertes de ventes. Par conséquent, ces importations ne causaient pas de dommage important à la branche de production régionale. Elles ne menaçaient pas non plus de lui en causer un parce que la part du marché régional détenue par Unimin avait globalement diminué, tandis que les exportations vers des marchés autres que les États‑Unis représentaient une proportion croissante de ses expéditions. Rien au dossier ne laissait prévoir un changement de cette configuration persistante des échanges. En outre, la capacité de production d’Unimin avait augmenté légèrement, tandis que ses stocks étaient restés pratiquement nuls tout au long de la période couverte par l’enquête. Enfin, il n’y avait pas lieu de supposer que les importations à venir auraient un effet défavorable perceptible sur les prix intérieurs.

17.2 Principales questions

Le requérant soutenait que les prix devraient être ajustés en fonction des commissions versées par Unimin à sa société mère américaine parce que ces commissions étaient directement liées aux ventes considérées. Il a fait valoir qu’elles remplissaient le critère de la transaction entre deux parties indépendantes établi par la Cour d’appel américaine, lequel exige l’examen du contexte intégral de la transaction analysée. Le DOC n’a pas déduit les commissions en question, étant donné qu’aucun élément de preuve ne donnait à penser qu’elles représentaient en fait une rémunération de services versée dans des conditions de pleine concurrence. Il a en outre rejeté la thèse du requérant selon laquelle Unimin aurait eu tort d’assigner le coût total de la location des wagons de chemin de fer au volume total des expéditions plutôt que de l’étaler sur le nombre de jours où les wagons de location avaient été utilisés. Le DOC a conclu que ce serait imposer une charge indûment lourde à Unimin que de lui prescrire de communiquer ces renseignements de la manière proposée par le requérant.

17.3 Activité du gouvernement du Canada

L’ambassade du Canada à Washington a adressé aux autorités américaines une note diplomatique comme quoi rien n’attestait que les importations en provenance du Canada causaient un dommage à la branche de production américaine.

18. Câbles d’acier en provenance du Canada

18.1 Historique

Le 28 janvier 1991, le Committee of Domestic Steel Wire Rope and Speciality Cable Manufacturers a présenté une demande où il alléguait l’existence d’un dumping à effet dommageable de câbles d’acier en provenance du Canada.

Suite à l’ouverture d’une enquête, l’ITC a publié le 21 août 1991 une détermination préliminaire négative, qui a entraîné la clôture de l’enquête. L’ITC a conclu que les indicateurs relatifs à la capacité, à la production, à l’utilisation de la capacité, aux expéditions intérieures et à l’emploi étaient tous restés fondamentalement stables au cours de la période couverte par l’enquête, n’ayant subi que de légères variations d’une année sur l’autre. Au cours de la même période, les indicateurs financiers de la branche de production nationale avaient augmenté régulièrement. Si la comparaison des données provisoires pour 1990 et 1991 avait révélé une certaine tendance à la baisse, ces variations étaient marginales et s’inscrivaient dans le contexte des légères hausses et baisses constatées à l’égard des trois années couvertes par l’enquête..

En outre, l’ITC n’a pas constaté de lien de causalité entre la situation de la branche de production nationale et l’ensemble des importations en provenance du Canada et des six autres pays faisant l’objet de l’enquête. La part de marché globale des importations considérées était relativement faible, et toute augmentation de cette part intervenue au cours de la période couverte par l’enquête était à mettre au compte du remplacement des importations en provenance de la Corée, qui n’entraient pas dans le champ de l’enquête. L’ITC a conclu que, malgré les éléments indicatifs d’une sous‑cotation des prix des importations considérées, il n’y avait pas raisonnablement lieu de supposer que les importations en provenance du Canada dont il était allégué qu’elles faisaient l’objet d’un dumping causaient un dommage important à la branche de production nationale. Rien n’indiquait non plus que ces importations auraient pour effet de faire baisser les prix américains ou d’empêcher des hausses de ces prix, lesquels avaient en fait augmenté pendant la période couverte par l’enquête. Enfin, rien au dossier ne donnait à penser que les importations en provenance du Canada avaient fait perdre des ventes à la branche nationale ou fait baisser ses produits d’exploitation.

18.2 Principales questions

Se fondant sur la communauté des procédés et des installations de production, la coïncidence partielle des usages généraux, ainsi que sur la perception des ouvriers, des producteurs et des consommateurs, l’ITC a déterminé que le produit similaire était l’ensemble des câbles d’acier, quelle que soit leur composition ou leur utilisation finale. Elle a en conséquence établi que la branche de production nationale comprenait l’ensemble des producteurs de câbles d’acier.

18.3 Activité du gouvernement du Canada

L’ambassade du Canada à Washington a adressé aux autorités américaines une note diplomatique comme quoi rien n’attestait que les importations en provenance du Canada causaient un dommage à la branche de production américaine.

19. Hydroxyde de potassium, à l’état liquide ou solide, en provenance du Canada (ainsi que de l’Italie et du Royaume‑Uni)

19.1 Historique

Le 2 janvier 1992, la société LinChem, Inc., d’Ashtabula en Ohio, a présenté une demande où elle alléguait l’existence d’un dommage causé par des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de trois pays. Suite à l’ouverture d’une enquête, l’International Trade Commission a publié le 26 février 1992 une détermination préliminaire négative qui a donné lieu à la clôture de cette enquête.

L’ITC a déterminé que l’accroissement de la production et des expéditions nationales, de la consommation, ainsi que des rémunérations et de la rentabilité d’ensemble de la branche de production américaine démontraient la bonne santé de celle‑ci. L’expansion de certaines entreprises nationales de production avait intensifié la concurrence et influé dans un sens défavorable sur la situation d’autres producteurs américains d’hydroxyde de potassium. En outre, la branche nationale dans son ensemble avait affecté des sommes considérables aux dépenses en immobilisations.

L’ITC a conclu que même si la branche de production nationale avait subi un dommage, ce dommage n’avait pas été « causé » par les importations — prises globalement — en provenance du Canada, de l’Italie et du Royaume‑Uni, dont il était allégué qu’elles faisaient l’objet d’un dumping. Chose très importante à remarquer, les produits étrangers n’étaient pas importés en quantités notables, et leur taux de pénétration du marché était très faible. Qui plus est, les données recueillies sur les prix n’indiquaient pas l’existence d’une sous‑cotation notable. L’ITC a par conséquent conclu qu’il n’y avait pas raisonnablement lieu de supposer que la branche de production nationale subissait un dommage important. Enfin, rien ne laissait non plus raisonnablement supposer que les importations auraient un effet défavorable notable sur les prix intérieurs dans un avenir prochain, ce qui a amené l’ITC à conclure qu’il n’y avait pas raisonnablement lieu de supposer l’existence d’une menace de dommage important.

19.2 Activité du gouvernement du Canada

Le gouvernement du Canada n’a pas fait de démarches spéciales dans cette affaire, se contentant d’en suivre le déroulement et de donner des conseils généraux aux enquêtés.

20. Câbles de distribution à moyenne tension pour usage souterrain en provenance du Canada

20.1 Historique

Le 31 janvier 1991, le département du Commerce et l’International Trade Commission ont reçu une demande présentée par une association professionnelle américaine dénommée U.S. Cable Trade Action Group. Suite à l’ouverture d’une enquête, l’ITC a publié le 25 mars 1992 une détermination préliminaire négative qui a entraîné la clôture de cette enquête. Les indicateurs relatifs au chiffre net des ventes, aux bénéfices d’exploitation, aux expéditions et à l’emploi dans la branche de production nationale avaient tous baissé pendant la période couverte par l’enquête. Cependant, l’ITC a mis cette décroissance au compte du marasme du marché américain de l’habitation et non des importations en provenance du Canada, ayant constaté que la part de marché des producteurs nationaux était constamment restée au‑dessus de 95 %. La majorité des producteurs américains ayant répondu au questionnaire du DOC ont déclaré que ces importations n’avaient pas eu d’effet négatif réel sur leurs activités d’investissement, leur capacité de se procurer des capitaux ou leurs efforts en cours de développement ou de production. En outre, les producteurs canadiens ne disposaient guère de la capacité nécessaire pour accroître leurs exportations vers les États‑Unis. L’ITC a conclu que le dossier considéré dans son ensemble prouvait de manière manifeste et convaincante que les importations en provenance du Canada dont il était allégué qu’elles faisaient l’objet d’un dumping ne causaient ni ne menaçaient de causer un dommage important à la branche de production nationale.

20.2 Activité du gouvernement du Canada

Le gouvernement du Canada n’a pas fait de démarches spéciales dans cette affaire, se contentant d’en suivre le déroulement et de donner des conseils généraux aux enquêtés.

21. Certains produits d’acier plat au carbone en provenance du Canada (et de 19 autres pays)

21.1 Historique: Original Investigation

Le 30 juin 1992, le département du Commerce et l’International Trade Commission ont reçu une demande présentée par les entreprises suivantes : Armco Steel Co., L.P.; Bethlehem Steel Corp.; Geneva Steel; Gulf States Steel, Inc. of Alabama; Inland Steel Industries, Inc.; Laclede Steel Co.; LTV Steel Co., Inc.; Lukens Steel Co.; National Steel Corp.; Sharon Steel Corp.; USX Corp./ U.S. Steel Group; et WCI Steel, Inc. Tous les requérants alléguaient que les importations de quatre produits laminés d’acier plat au carbone153 en provenance de 20 pays,154 dont le Canada, importations faisant l’objet d’un dumping et d’un octroi de subventions, causaient un dommage à la sidérurgie américaine. Des enquêtes ont été ouvertes le 20 juillet 1992.

Le 21 août 1992, l’ITC a publié une détermination préliminaire positive, selon laquelle il y avait raisonnablement lieu de supposer que les importations censées faire l’objet d’un dumping des quatre produits laminés d’acier plat au carbone en provenance de tous les pays désignés, y compris le Canada, causaient un dommage important à la sidérurgie américaine.

Le 4 février 1993, le DOC a publié une détermination préliminaire concluant à l’existence d’un dumping, laquelle il a modifiée le 18 mars 1993. Cinq entreprises canadiennes,155 représentant au moins 60 % des importations considérées en provenance du Canada pendant la période couverte par l’enquête, ont fait l’objet d’une enquête individuelle et se sont vu attribuer individuellement des marges de dumping à titre préliminaire.

Le 21 juin 1993, après plusieurs reports, le DOC a publié sa détermination finale, concluant encore à l’existence d’un dumping. Il a décidé de regrouper les parties liées, soit d’une part Stelco et Continuous Colour Coat (CCC), et d’autre part Dofasco et Sorevco. En outre, étant donné l’insuffisance des réponses communiquées par Stelco, le DOC a utilisé à son égard les meilleurs renseignements disponibles : intégralement pour ses ventes de tôles d’acier, et partiellement pour ses ventes de laminés à froid, de laminés à chaud et de produits traités contre la corrosion. Le DOC a aussi utilisé partiellement les meilleurs renseignements disponibles pour l’analyse de certaines ventes de laminés à froid de Cold Metal Products, de certaines ventes de laminés à chaud, de laminés à froid et de produits traités contre la corrosion de Sidbec‑Dosco, et de certaines ventes de laminés à chaud d’IPSCO. Par suite d’allégations des requérants, les coûts de production de toutes les entreprises enquêtées ont été examinés.

L’ITC a établi sa détermination finale de l’existence d’un dommage le 18 août 1993. Elle a conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping de tôles d’acier coupées à longueur et de feuilles d’acier traitées contre la corrosion en provenance du Canada causaient ou menaçaient de causer un dommage à la sidérurgie américaine, mais elle a établi une détermination négative touchant les importations de laminés à chaud et de laminés à froid en provenance du Canada.

Concernant les tôles d’acier aussi bien que les produits traités contre la corrosion, l’ITC a jugé bon de procéder à une évaluation cumulative des effets des exportations de l’ensemble des pays faisant l’objet de l’enquête, ayant constaté une coïncidence suffisante du point de vue de la concurrence entre les importations en provenance de ces pays et le produit national similaire. À propos des tôles, l’ITC a relevé des éléments démontrant qu’il y avait eu sous‑cotation notable des prix des importations groupées, et que celles‑ci avaient pour effet de faire baisser les prix dans une mesure notable ou d’empêcher dans une mesure notable des hausses de prix. Les coûts unitaires de production des producteurs nationaux de tôles d’acier augmentaient régulièrement, tandis que les prix du marché de ce produit baissaient, ce qui entraînait une perte de rentabilité notable pour la branche de production nationale. La sous‑cotation des prix des importations et leur volume croissant contribuaient à l’incapacité des producteurs américains à hausser leurs prix.

Pour ce qui concerne les produits traités contre la corrosion, l’ITC a constaté que si la récession du début des années 1990 avait eu un certain effet sur les résultats de la branche de production américaine, les prix des tôles traitées contre la corrosion avaient continué de baisser même après que la reprise avait commencé à se faire sentir. Vu le caractère notable du volume et des effets sur les prix des importations groupées, l’ITC a déterminé que celles‑ci causaient un dommage important à la branche de production nationale. Elle a rejeté la thèse des enquêtés selon laquelle les produits en provenance du Canada, se vendant principalement dans les secteurs de l’automobile et de l’électroménager, ne concurrençaient pas les produits nationaux dans les mêmes circuits de distribution que les importations en provenance des autres pays faisant l’objet de l’enquête. L’ITC a aussi refusé de se rendre à l’argument des enquêtés selon lequel les acheteurs préféraient les produits canadiens aux produits américains à cause de différences de qualité.

Les autorités américaines ont établi une marge moyenne de 61,95 % pour les tôles d’acier et de 22,29 % pour les produits traités contre la corrosion. Elles ont calculé des marges individuelles pour Stelco (tôles et produits traités contre la corrosion), Dofasco (produits traités contre la corrosion) et IPSCO (tôles). Après révision de ces déterminations par un groupe spécial binational institué sous le régime du chapitre 19 de l’Accord de libre‑échange entre le Canada et les États‑Unis (ALE), les marges moyennes ont été ramenées à 61,88 % pour les tôles et à 18,71 % pour les produits traités contre la corrosion.

La première détermination relative aux produits traités contre la corrosion a été suivie d’une série de réexamens administratifs et d’autres mesures, notamment des déterminations concernant le domaine d’application de l’ordonnance, des déterminations issues de renvois prononcés par les groupes spéciaux institués sous le régime de l’ALE et de l’ALENA et des révocations partielles. Le réexamen administratif le plus récemment achevé de l’ordonnance concernant les produits traités contre la corrosion portait sur la période d’août 1997 à juillet 1998, et les conclusions auxquelles il a donné lieu ont été publiées le 30 mars 2000. Les marges suivantes ont été établies pour cette période : 1,01 % pour Continuous Colour Coat, 0,20 % pour Dofasco, 5,65 % pour National Steel et 4,24 % pour Stelco. Le 8 septembre 2000, le DOC a publié les conclusions préliminaires de son réexamen administratif portant sur la période d’août 1998 à juillet 1999. Il y a établi des marges de dumping de 2,94 % pour Continuous Colour Coat et de 0,51 % pour Dofasco. Il n’a pas été calculé de nouvelles marges individuelles pour National Steel et Stelco au cours de ce dernier réexamen, ces deux entreprises ayant demandé qu’il ne s’applique pas à leurs ventes.

21.2 Réexamens pour cause de changement de situation

Le 3 novembre 1995, Sidbec‑Dosco et Canberra Industries ont demandé au DOC de procéder à un réexamen administratif pour cause de changement allégué de situation afin de déterminer s’il y avait lieu de révoquer partiellement l’ordonnance relativement aux tôles d’acier au carbone coupées à longueur ne contenant pas de cobalt 60. Le 13 du même mois, les requérants ont avisé le DOC qu’ils ne s’opposaient pas au réexamen demandé. Le 30 novembre 1995, le DOC a publié un avis d’engagement de réexamen administratif antidumping pour cause de changement allégué de situation visant à déterminer s’il y avait lieu de révoquer partiellement l’ordonnance, avis accompagné de conclusions préliminaires. N’ayant pas reçu d’observations des parties intéressées, il a prononcé la révocation partielle demandée le 28 février 1996.

Faisant droit à une demande ultérieure présentée par un producteur américain, le DOC a prononcé le 29 mars 1999 une révocation partielle de l’ordonnance relativement aux importations en provenance du Canada de certaines tôles d’acier au carbone coupées à longueur d’autres types et tailles, ne contenant pas de cobalt 60 ni d’autres nucléides radioactifs. Les requérants ont avisé le DOC de leur absence d’intérêt relativement à l’importation ou à la vente de ce produit particulier.

21.3 Enquête relative au domaine d’application de l’ordonnance et enquête anticontournement

Le 14 mars 1997, le DOC a ouvert une enquête visant à établir si certaines tôles d’acier au carbone coupées à longueur utilisées dans la fabrication de lames niveleuses et de clavettes d’appareil amortisseur et contenant de petites quantités de bore (environ 0,0016 % selon le poids) entraient dans le domaine d’application de l’ordonnance applicable à certaines tôles d’acier au carbone coupées à longueur en provenance du Canada. Le 16 janvier 1998, le DOC a conclu que, comme la demande était fondée sur la définition de l’acier au carbone donnée dans la nomenclature du Système harmonisé (SH), qui excluait les autres aciers alliés (c’est‑àdire les aciers contenant plus de 0,0008 % de bore) et que cette demande assimilait les termes « acier au carbone » à l’expression « acier non allié » (non‑alloy steel) du HTS, les produits d’acier utilisés dans la fabrication de lames niveleuses et de clavettes d’appareil amortisseur et contenant au moins 0,0008 % de bore selon le poids n’entraient pas dans le domaine d’application de l’ordonnance.

Le 30 janvier 1998, Kentucky Steel a demandé au DOC d’ouvrir une enquête anticontournement pour déterminer si les producteurs de certaines tôles d’acier coupées à longueur utilisées dans la fabrication de lames niveleuses et de clavettes d’appareil amortisseur, contenant de petites quantités de bore (environ 0,0016 % selon le poids) et relevant par leurs dimensions de l’ordonnance portant imposition d’un droit antidumping sur certaines tôles d’acier au carbone coupées à longueur en provenance du Canada contournaient l’application de cette ordonnance. Selon Kentucky Steel, le fait d’ajouter une quantité de 0,0016 % de bore selon le poids aux tôles d’acier destinées à la fabrication de lames niveleuses et de clavettes d’appareil amortisseur constituait une modification mineure. Le 20 mai 1998, le DOC a engagé une enquête anticontournement officielle qui a pris fin le 24 janvier 2001 avec l’établissement d’une détermination finale comme quoi les producteurs de certaines tôles d’acier destinées à la fabrication de lames niveleuses et de clavettes d’appareil amortisseur contournaient l’ordonnance portant imposition d’un droit antidumping et entraient par conséquent dans le domaine d’application de cette ordonnance.

21.4 Activité du gouvernement du Canada et principales questions

Avant que les demandes d’ouverture d’enquête ne soient présentées le 30 juin 1992, le gouvernement et les aciéristes canadiens ont déployé des efforts considérables pour faire en sorte que des restrictions, notamment des droits antidumping, ne soient pas imposées à la frontière. Étant donné l’ampleur et la complexité de ces enquêtes, nous avons fusionné ici les sections concernant l’activité du gouvernement et les principales questions soulevées. Ces dernières mettaient en jeu les éléments suivants :

  1. Action en vue de faire comprendre clairement au gouvernement et aux aciéristes américains que le Canada n’avait pas l’intention de consentir à la limitation officielle ou officieuse de ses exportations d’acier vers les États‑Unis et que, dans le marché nord‑américain intégré prévu par l’Accord de libre‑échange, seule la loi de l’offre et de la demande devrait déterminer la place du Canada sur le marché américain de l’acier. Ce thème a été énergiquement développé auprès des plus hautes instances du gouvernement et du Congrès américains.
  2. Efforts déployés par le gouvernement du Canada, en collaboration étroite avec les aciéristes canadiens, pour faire en sorte que le gouvernement et le Congrès américains nouvellement établis envisagent la question de l’acier dans le contexte de la réalité du commerce canado‑américain.
  3. Activités concertées du gouvernement et des aciéristes canadiens en vue de rallier des suffrages aux États‑Unis contre les restrictions aux importations d’acier en provenance du Canada. Ces activités étaient coordonnées par l’intermédiaire des consulats du Canada aux États‑Unis.

Dans le cadre de l’exécution de ce plan de protection de l’accès de l’acier canadien au marché américain, un certain nombre de thèmes particuliers ont été développés, notamment les suivants :

  1. La limitation, officielle ou non, des importations en provenance du Canada, aurait été contraire aux stipulations de l’ALE.
  2. Les exportations canadiennes d’acier approvisionnaient un peu plus de 3 % du marché américain, soit le même pourcentage qu’en 1984, année où des accords d’autolimitation avaient été conclus avec de nombreux autres pays pour la première fois. Les États‑Unis n’avaient pas demandé au Canada de conclure un tel accord en 1984, et les aciéristes canadiens avaient rempli leur engagement de ne pas exploiter une situation où les autres fournisseurs étrangers d’acier étaient soumis à des restrictions.
  3. Dans un marché nord‑américain intégré, la place du Canada sur le marché américain devrait être déterminée par la loi de l’offre et de la demande. Une poussée soudaine des exportations canadiennes était cependant peu probable, l’appréciation du dollar canadien ayant rendu celles‑ci moins compétitives sur le marché américain.
  4. L’engagement à l’égard de l’ensemble des produits d’acier canadiens de procédures prévues pour contrer les pratiques commerciales déloyales serait un abus flagrant de voies de recours en soi légitimes. Le Canada admettait cependant qu’une demande d’enquête pourrait être présentée à propos d’un produit canadien particulier et était disposé à contester au fond une telle demande.

Quand le Programme américain de l’acier a pris fin au printemps 1992 (ce programme, lancé en 1984, avait été prolongé en 1988), le risque de l’engagement massif de procédures antidumping et/ou en matière de droits compensateurs s’est trouvé accru. Afin de persuader les aciéristes des deux pays de ne pas intenter de telles procédures ou de mettre fin à celles qui avaient déjà été engagées (de 1992 à 1994, la sidérurgie canadienne allait demander et obtenir des mesures commerciales contre les mêmes produits d’acier plat qu’avaient mis en cause les aciéristes américains en 1992), on a essayé d’encourager les branches de production des deux pays à conclure un accord nord‑américain sur la sidérurgie qui prévoirait de nouvelles voies de recours relativement au commerce canado‑américain de l’acier. On a alors essayé de convaincre les alliés américains éventuels de retirer leurs demandes de sanctions commerciales par le moyen de démarches directes des sidérurgies américaine aussi bien que canadienne, de leurs syndicats et du gouvernement du Canada. Ces démarches étaient principalement orientées vers les entreprises américaines fournissant biens et services à la sidérurgie canadienne, les consommateurs américains d’acier canadien, les membres du Congrès et des corps législatifs d’État représentant des régions qui profitaient du commerce canado‑américain de l’acier, et les aciéristes américains visés par les enquêtes menées simultanément au Canada.

Suite à l’ouverture par le DOC d’enquêtes antidumping, les fonctionnaires de l’ambassade du Canada à Washington ont effectué de nombreuses démarches personnelles auprès d’interlocuteurs du DOC touchant les préoccupations dominantes des exportateurs canadiens enquêtés.

Le ministre Wilson, d’autres ministres, ainsi que le premier ministre lui‑même, ont soulevé la question de l’acier auprès de leurs homologues des gouvernements Bush et Clinton à plusieurs reprises au cours des premiers six mois de 1992.

En plus des démarches officieuses de l’ambassade auprès du DOC en particulier, le gouvernement de Canada a présenté officiellement à plusieurs reprises des observations touchant divers éléments des enquêtes relatives à l’acier. Voici quelques exemples de ces démarches :

  • L’ambassade a adressé le 26 juin 1992 au représentant adjoint des États‑Unis pour les questions commerciales internationales (USTR), M. Moscow, une lettre accompagnée d’un document élaboré par les aciéristes canadiens où étaient exposés des éléments susceptibles d’entrer dans un éventuel accord canado‑américain sur l’acier.
  • Le 17 juillet 1992, l’ambassade a adressé au DOC une note diplomatique l’exhortant à rejeter les demandes d’enquête antidumping sur les importations de produits d’acier plat en provenance du Canada.
  • Le 8 octobre 1992, l’ambassade a adressé au DOC une lettre où elle exprimait son appui à la proposition du DOC tendant à exclure certaines catégories de produits du champ des enquêtes.
  • Le 14 octobre 1992, l’ambassade a adressé au DOC une lettre l’exhortant à proroger le délai de communication des réponses au questionnaire.
  • Le 8 décembre 1992, l’ambassade a adressé au DOC une lettre exprimant son opposition à l’extension proposée du champ des enquêtes aux produits non rectangulaires.
  • Le 11 décembre 1992, le ministre Wilson a adressé à l’USTR Hills une lettre où il proposait l’institution d’un groupe spécial canadoaméricain de l’acier, composé de « personnalités triées sur le volet ».
  • Le 16 décembre 1992, l’ambassade a adressé au DOC une lettre l’exhortant à instaurer un système de cautionnements permanents pour les importations en provenance du Canada, pour le cas où seraient établies des déterminations préliminaires positives et imposés des droits provisoires.
  • Le 17 février 1993, le ministre Wilson a adressé à l’USTR Kantor et au secrétaire au Commerce Brown des lettres proposant encore une fois l’institution d’un groupe spécial canado‑américain du commerce de l’acier.
  • Le 19 février 1993, l’ambassade a adressé au DOC une lettre l’exhortant à établir des déterminations préliminaires modifiées de l’existence d’un dumping dans les cas où des erreurs administratives avaient été commises et demandant la prorogation du délai de réponse aux questionnaires sur les coûts de production.

En outre, après l’imposition en 1993 de droits antidumping sur les importations de tôles d’acier et de produits d’acier traités contre la corrosion en provenance du Canada, l’ambassade du Canada a continué de présenter des observations, touchant cette fois la conduite des réexamens administratifs des ordonnances relatives à ces deux catégories de produits. De 1995 à 2000, l’ambassade a ainsi adressé aux autorités américaines plus d’une vingtaine de notes et mémoires sur des questions telles que la liquidation des droits relatifs aux déclarations des revendeurs, les normes de vérification et l’analyse des transactions entre parties liées.

21.5 Réexamen quinquennal : tôles d’acier et produits d’acier traités contre la corrosion

Le 1er septembre 1999, le DOC et l’ITC ont engagé un réexamen quinquennal des ordonnances portant imposition de droits compensateurs et de droits antidumping sur les tôles d’acier et les produits d’acier traités contre la corrosion en provenance d’un certain nombre de pays,156 dont le Canada, dans le cadre d’un réexamen collectif des ordonnances rendues en 1993 à l’égard de quatre catégories de produits d’acier plat.157 Les deux organismes ont décidé de suivre la procédure intégrale concernant l’ordonnance ayant institué des droits antidumping sur les tôles d’acier et les produits d’acier traités contre la corrosion en provenance du Canada.

Le 27 juillet 2000, le DOC a déterminé qu’il était probable que le dumping subsisterait ou se reproduirait en cas de révocation des ordonnances antidumping frappant les tôles d’acier et les produits d’acier traités contre la corrosion en provenance du Canada. En outre, le DOC a décidé de communiquer à l’ITC les marges de dumping calculées lors de la première enquête, même si les marges réelles des enquêtés avaient diminué notablement depuis.

Selon le DOC, les importations de produits d’acier traités contre la corrosion avaient diminué dans une mesure considérable immédiatement après l’entrée en vigueur de l’ordonnance en 1993. La part du marché américain détenue par Dofasco, qui représentait la plus grande partie des importations en provenance du Canada, avait diminué elle aussi, et Dofasco elle‑même n’avait pas démontré, ni même soutenu, que sa part de marché avait augmenté ou était même restée constante, en dépit du fait que sa marge de dumping avait entre‑temps été ramenée à un niveau de minimis. En conséquence, se fondant principalement sur le recul de la part de marché de Dofasco depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance, le DOC a conclu que les marges établies lors de la première enquête rendaient compte de ce que serait le comportement des enquêtés en l’absence de la discipline garantie par l’ordonnance. En outre, le DOC a constaté que selon les conclusions des réexamens administratifs portant sur les périodes 1995‑1996 et 1997‑1998, Dofasco (en 1995‑1996 seulement), Stelco et Continuous Colour Coat avaient alors absorbé les droits antidumping. Conformément à sa règle consistant à ajuster les marges dans les réexamens quinquennaux en fonction de l’incorporation des droits aux coûts de revient, le DOC a communiqué à l’ITC les taux établis à l’origine comme étant ceux qui seraient de nouveau atteints en cas de révocation de l’ordonnance.

Après son enquête, l’ITC a déterminé que les produits considérés en provenance de l’ensemble des pays désignés étaient restés présents sur le marché américain depuis l’entrée en vigueur des ordonnances, que les producteurs d’acier traité contre la corrosion des pays en cause affectaient des ressources considérables aux marchés d’exportation et qu’il y avait un excédent de capacité dans chacun de ces pays. Selon elle, il était probable que même une légère augmentation des importations en provenance de chacun de ces pays à la suite d’une éventuelle révocation aurait une incidence perceptible sur la branche de production nationale d’acier traité contre la corrosion. L’ITC a aussi conclu qu’il était improbable que les conditions de la concurrence sur le marché américain changent notablement dans un avenir prévisible et que, par conséquent, il était possible de se fonder sur les conditions actuelles du marché de l’acier traité contre la corrosion pour évaluer les effets probables de la révocation des ordonnances antidumping dans un avenir prévisible.

Afin de déterminer la probabilité que le dommage important se reproduise, l’ITC a d’abord pris en considération le volume probable des importations faisant l’objet de l’enquête. Elle a conclu qu’il existait un excédent substantiel de capacité dans les pays examinés, que les producteurs de ces pays comptaient dans une mesure considérable sur les marchés d’exportation,158 qu’ils étaient incités à utiliser leur capacité de production du fait de charges fixes élevées et qu’il était donc probable qu’ils se mettraient à exporter en quantités notables vers les États‑Unis en cas de révocation des ordonnances. Elle a en outre émis l’opinion que l’accroissement des ventes d’acier importé traité contre la corrosion serait probablement obtenu par le moyen d’une stratégie offensive de fixation des prix. L’accroissement des importations prises globalement aurait sur les prix intérieurs des effets notables, notamment de sous‑cotation par rapport aux produits nationaux similaires, de dépression et d’inhibition des hausses.

L’ITC a examiné l’incidence probable des importations prises globalement des produits considérés et a conclu que la sidérurgie nationale serait exposée à un dommage important en cas de révocation des ordonnances. Après avoir examiné le chiffre net des ventes, les quantités vendues, les bénéfices d’exploitation, l’utilisation de la capacité, les prix unitaires de vente, les coûts de revient des produits vendus et les marges d’exploitation, elle a constaté que la sidérurgie américaine se trouvait en état de faiblesse. Elle en a conclu que la diminution des prix et des volumes que connaîtrait probablement la sidérurgie nationale aurait un effet défavorable notable sur sa production, ses expéditions, ses ventes et ses produits d’exploitation. Cette évolution influerait sur sa rentabilité, sa capacité de se procurer des capitaux et son aptitude à maintenir le niveau nécessaire de dépenses d’équipement et entraînerait probablement un recul proportionnel de l’emploi.

Se fondant sur tout ce qui précède, l’ITC a conclu que la révocation des ordonnances antidumping concernant l’acier traité contre la corrosion, y compris l’ordonnance relative au Canada, aurait probablement un effet défavorable notable sur la sidérurgie nationale dans un avenir raisonnablement prévisible. L’ordonnance a donc été prorogée relativement à l’acier traité contre la corrosion par la détermination de l’ITC en date du 1er décembre 2000.

Cependant, l’ITC a déterminé le même jour que la révocation de l’ordonnance ayant institué des droits antidumping sur les tôles d’acier au carbone n’aurait probablement pas pour effet de causer un dommage à une branche de production américaine dans un avenir raisonnablement prévisible. L’ordonnance en question a donc été révoquée.

22. Certains fils machine en acier en provenance du Canada (ainsi que du Brésil, du Japon et Trinité‑et‑Tobago)

22.1 Historique

Le 23 avril 1993, le département du Commerce et l’International Trade Commission ont reçu une demande présentée par les sociétés Connecticut Steel Corp., de Wallingford au Connecticut; North Star Steel, Texas, Inc., de Beaumont au Texas; Keystone Steel & Wire Corp., de Peoria en Illinois; Raritan River Steel Company, de Perth Amboy au New Jersey; et Georgetown Steel Corp., de Georgetown en Caroline du Sud. Suite à l’ouverture d’une enquête, l’ITC a publié le 29 novembre 1993 une détermination préliminaire positive, selon laquelle il y avait raisonnablement lieu de supposer que les importations de fils machine en provenance du Canada, du Brésil et du Japon (Trinité‑et‑Tobago ayant été exclue du champ de l’enquête), dont il était allégué qu’elles faisaient l’objet d’un dumping, causaient un dommage important à une branche de production américaine.

Le 29 novembre 1993, le DOC a établi sa détermination préliminaire, positive elle aussi, et ordonné la suspension de l’évaluation en douane des importations du produit considéré en provenance du Canada, du Brésil et du Japon. Le 20 avril 1994, le DOC a publié à l’égard du Canada une détermination finale positive où il évaluait comme suit les marges de dumping :

Producteur/fabricant/exportateurMarge moyenne pondérée
Ivaco Inc.10.25 %
Stelco Inc.13.20 %
Ensemble des autres11.36 %

Le 9 février 1994, le DOC a publié une détermination finale également positive à propos du Brésil et du Japon. Le 6 avril de la même année, l’ITC a publié une détermination finale concluant à l’existence d’un dommage relativement à ces deux pays.

Le 4 mai 1994, le DOC a clos l’enquête concernant le Canada après que les requérants eurent retiré leur demande. Le 10 du même mois, l’ITC a aussi clos son enquête touchant le Canada.

22.2 Principales questions

Ivaco et Stelco ont soutenu que, selon la législation et la jurisprudence, le DOC, dans le cas où il constatait que le produit identique ou le plus étroitement ressemblant était vendu à des prix inférieurs aux coûts de production, était tenu de prendre en considération le produit suivant dans l’ordre de la ressemblance pour déterminer la juste valeur marchande, plutôt que de recourir immédiatement à une valeur construite. Le DOC a rejeté cette thèse des enquêtés, faisant valoir que le point de savoir si un modèle donné est vendu sur le marché intérieur du pays exportateur à des prix inférieurs aux coûts de production n’est pas selon la législation un critère pour déterminer quel est le produit ressemblant le plus étroitement au produit considéré.

22.3 Activité du gouvernement du Canada

L’ambassade du Canada à Washington a adressé aux autorités américaines une note diplomatique mettant en doute la valeur probante des éléments invoqués dans la demande pour affirmer l’existence d’un dommage du fait des importations en provenance du Canada. En outre, le gouvernement du Canada a suivi l’évolution de l’affaire et donné des conseils généraux aux enquêtés.

23. Certains fils machine en acier en provenance du Canada (ainsi que de l’Allemagne, de Trinité‑et‑Tobago et du Venezuela)

23.1 Historique

Le 26 février 1997, une demande soutenant l’existence d’un dumping à effet dommageable de fils machine en acier en provenance du Canada a été présentée par Connecticut Steel Corp., de Wallingford au Connecticut; North Star Steel Texas, de Beaumont au Texas; Co‑Steel Raritan, de Perth Amboy au New Jersey; Keystone Steel and Wire Co., de Peoria en Illinois; et GS Industries, de Georgetown en Caroline du Sud. Suite à l’ouverture d’une enquête, l’ITC a publié le 30 avril 1997 une détermination préliminaire positive, selon laquelle il y avait raisonnable ment lieu de supposer que les importations de fils machine en acier en provenance des pays désignés, dont il était allégué qu’elles faisaient l’objet d’un dumping, causaient un dommage important à une branche de production américaine.

Le 1er octobre 1997, le DOC a publié une détermination préliminaire également positive et ordonné la suspension de l’évaluation en douane des importations en provenance des pays désignés. Les 23 et 24 février 1997, le DOC a publié des déterminations finales positives relativement à ceux‑ci. Les marges de dumping calculées à l’égard des entreprises canadiennes étaient les suivantes :

Producteur/fabricant/exportateurMarge moyenne pondérée
Ispat‑Sidbec Inc.11.94 %
Ivaco Inc.6.95 %
Stelco Inc.0.91 %
Ensemble des autres11.62 %

Le DOC a modifié le taux d’Ivaco le 1er avril 1998, les fils machine utilisés dans la fabrication de fils pour enrobement de tuyaux de classe III ayant été exclus du champ de l’enquête.

Le 25 mars 1998, l’ITC a publié une détermination finale négative relativement aux importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des quatre pays désignés, après avoir procédé à une évaluation cumulative de leurs effets. Bien que le volume et la part de marché des importations considérées aient augmenté, surtout de 1995 à 1996, l’ITC n’a pas jugé que le volume des importations ou l’augmentation de celui‑ci étaient notables en termes absolus ni par rapport à la production ou à la consommation aux États‑Unis. Qui plus est, la branche de production nationale s’était montrée incapable de satisfaire à la totalité de la demande intérieure de certains fils machine en acier. L’ITC a aussi conclu à l’absence de lien de causalité entre les prix des importations considérées et la baisse des prix des producteurs nationaux constatée du milieu de 1995 au milieu de 1996.

L’ITC a déterminé que n’étaient notables ni la fréquence de la sous‑cotation des prix des importations considérées ni les marges de sous‑cotation et en outre que le prix n’était pas toujours le facteur décisif de la vente. Elle a aussi constaté que les importations considérées ne faisaient pas baisser dans une mesure notable les prix intérieurs des fils machine. Si les résultats financiers de la branche de production nationale avaient fléchi soudainement de 1995 à 1996, l’ITC a déclaré ne pouvoir attribuer cette évolution aux importations considérées.

L’ITC a également conclu que les importations considérées ne menaçaient pas de causer un dommage important à la branche de production nationale en se fondant sur 1) la diminution constante du volume de ces importations depuis 1996; 2) le fait que les producteurs étrangers ne disposaient pas de capacité de production supplémentaire ou inutilisée; 3) l’absence de possibilités de réorientation de la production vers d’autres produits; et 4) l’absence de toute autre tendance défavorable démontrable qui indiquerait la probabilité que les importations considérées causent un dommage important à la branche de production nationale.

23.2 Principales questions

Les requérants ont soutenu que Stelco avait déclaré des ventes du produit en question sur son marché intérieur qui n’avaient été effectuées ni en quantités commerciales ni au cours d’opérations commerciales normales. Le DOC a rejeté cette thèse, ayant constaté que, en fait, plus de 10 % des ventes de Stelco sur son marché intérieur avaient été effectuées en quantités comparables à celles du produit faisant l’objet de la demande d’enquête. Par conséquent, il n’y avait rien d’aberrant dans ces ventes.

Si le DOC a souscrit à l’opinion de Stelco suivant laquelle son crédit d’impôt sur le capital devrait être pris en compte dans le calcul des frais d’administration et de caractère général (FAG), il a contesté que la totalité de ce crédit devrait être incluse dans le calcul des FAG et n’a tenu compte que de la proportion dudit crédit correspondant à sa charge fiscale de la période faisant l’objet de l’enquête.

Le DOC a procédé à un ajustement du chiffre des ventes d’Ivaco en fonction du niveau commercial après avoir examiné les fonctions de vente remplies par IRM et Sivaco (filiales d’Ivaco) à chaque étape du processus de commercialisation et constaté des différences substantielles dans les services fournis. Le DOC a conclu que ces différences s’expliquaient par le fait que les ventes étaient effectuées à des points différents de la chaîne de distribution. Il a ainsi ajusté en fonction du niveau commercial toutes les ventes effectuées sur le marché canadien à des prix supérieurs aux coûts de revient. Le DOC n’a pas procédé à un ajustement en fonction de la différence entre les produits, comme le demandaient les requérants, étant donné que les ajustements en fonction du niveau commercial avaient pour objet de rendre compte de différences entre les services fournis et non entre les produits.

23.3 Activité du gouvernement du Canada

Comme cette affaire mettait aussi en jeu des subventions censées être passibles de mesures compensatoires, il est difficile d’isoler l’action du gouvernement du Canada liée au seul aspect antidumping. Toutefois, il n’a pas fait en l’espèce de démarches spéciales, se contentant de suivre l’évolution de l’affaire et de donner des conseils généraux aux enquêtés.

24. Certaines tôles d’acier inoxydable en provenance du Canada (ainsi que de l’Afrique du Sud, de la Belgique, de la Corée, de l’Italie et de Taïwan)

24.1 Première enquête

Le 31 mars 1998, le département du Commerce et l’International Trade Commission ont reçu une demande présentée au nom des sociétés Armco, Inc., de Pittsburgh en Pennsylvanie; J& L Specialty Steel, Inc., de la même ville; Lukens Inc., de Coatesville en Pennsylvanie; North American Stainless, de Ghent au Kentucky; ainsi que des Métallurgistes unis d’Amérique (AFL‑CIO/CTC). Selon cette demande, des importations de produits d’acier laminés à chaud et laminés à froid en provenance de l’Afrique du Sud, de la Belgique, du Canada, de la Corée, de l’Italie et de Taïwan, faisant l’objet de subventions ou d’un dumping, causaient un dommage important à la sidérurgie américaine.

Suite à l’ouverture d’une enquête, l’ITC a publié le 4 juin 1998 une détermination préliminaire positive comme quoi il y avait raisonnablement lieu de supposer que des importations de certaines tôles d’acier inoxydable laminées à chaud et vendues en bobines en provenance des six pays susénumérés causaient un dommage important à la branche de production américaine de ce produit. Le 4 novembre 1998, le DOC a publié une détermination préliminaire concluant à l’existence d’un dumping des importations en provenance des pays désignés. Le 31 mars 1999, le DOC a publié sa détermination finale concluant une fois encore à l’existence d’un dumping, où il a établi les marges ci‑dessous, entièrement calculées à partir des « données de fait disponibles », puisque le producteur/ exportateur canadien avait refusé de répondre au questionnaire.

Producteur/exportateurMarge moyenne pondérée
Atlas Stainless Steel15.35 %
Ensemble des autres11.10 %

Le 12 mai 1999, l’ITC a établi une détermination finale négative relativement à l’existence d’un dommage pour ce qui concerne les importations de tôles d’acier inoxydable laminées à froid et vendues en bobines en provenance de la Belgique et du Canada. L’ITC a également conclu au caractère négligeable des importations de tôles d’acier inoxydable laminées à froid en provenance de l’Afrique du Sud, de la Corée, de l’Italie et de Taïwan. Elle a constaté que les producteurs belges aussi bien que canadiens avaient utilisé leur capacité de production suivant des taux élevés pendant la période couverte par l’enquête et qu’ils ne projetaient pas d’augmenter cette capacité dans un avenir prochain. Par conséquent, l’ITC a conclu que de nouvelles importations faisant l’objet d’un dumping ou d’un octroi de subventions n’étaient pas imminentes. Selon elle, les importations considérées, malgré l’augmentation de leur volume, leur part de marché considérable et la tendance à la baisse de leur prix unitaire moyen, n’avaient pas d’effet défavorable sur la branche de production nationale.

L’ITC a cependant déterminé que la branche de production américaine de tôles d’acier inoxydable laminées à chaud subissait un dommage important du fait des importations faisant l’objet d’un octroi de subventions en provenance de l’Afrique du Sud, de la Belgique et de l’Italie, ainsi que des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Afrique du Sud, de la Belgique, du Canada, de la Corée, de l’Italie et de Taïwan. Elle a constaté que le volume de ces importations avait augmenté de manière spectaculaire, plus vite que la consommation, au cours de la période couverte par l’enquête. Même si la consommation intérieure avait augmenté au cours de cette période, la part de marché de la branche de production américaine n’avait pas progressé. L’ITC a aussi conclu au caractère notable de la quantité des importations. Elle a en outre constaté que le prix des importations était plus faible à la fin de son enquête qu’au début et qu’il avait atteint son niveau le plus bas de la période en 1998, au moment même où culminait la part de marché des importations. Elle a enfin conclu que les importations causaient une baisse des prix de vente intérieurs : elles obligeaient en effet la branche de production nationale à réduire ses prix, dans une mesure telle qu’elle ne pouvait maintenir sa rentabilité.

24.2 Key Issue

L’ITC n’avait défini qu’un seul produit national similaire dans son enquête préliminaire, mais avait alors annoncé son intention de réexaminer la question du produit similaire dans sa détermination finale. Plus précisément, elle s’est posé la question de savoir s’il y avait lieu d’inclure les feuilles et feuillards d’acier inoxydable dans la définition du produit national similaire et si les tôles d’acier inoxydable laminées à chaud devraient être considérées comme un produit national similaire distinct des tôles d’acier inoxydable laminées à froid. Elle a en fin de compte conclu que, comme il n’avait pas été produit de nouvelles données depuis l’enquête préliminaire, il n’y avait pas de raison de modifier la détermination préliminaire selon laquelle les feuilles et feuillards d’acier inoxydable n’entraient pas dans la définition du produit national similaire.

Pour ce qui concerne les tôles d’acier inoxydable laminées à chaud et celles laminées à froid, l’ITC a déterminé qu’elles devraient être considérées comme des produits nationaux similaires distincts, après application de six critères, à savoir : 1) les caractéristiques physiques et les usages; 2) l’interchangeabilité; 3) les circuits de distribution; 4) la perception des consommateurs et des producteurs; 5) la communauté des installations et procédés de production et des travailleurs à la production; et 6) les prix. Étant donné les différences constatées à l’égard de ces six critères, l’ITC a conclu que les tôles laminées à chaud et les tôles laminées à froid constituaient deux produits nationaux similaires distincts aux fins de son enquête.

24.3 Activité du gouvernement du Canada

Le gouvernement du Canada a suivi l’évolution de l’enquête. Cependant, comme la seule entreprise canadienne concernée par celle‑ci n’avait pas coopéré avec le DOC ou l’ITC ni répondu à leurs demandes de renseignements, il s’est abstenu d’adresser des observations aux autorités américaines.

25. Certains fils ronds d’acier inoxydable en provenance du Canada (ainsi que de la Corée, de l’Espagne, de l’Inde, du Japon et de Taïwan)

25.1 Historique

Le 27 mars 1998, le département du Commerce et l’International Trade Commission ont reçu une demande présentée par les entreprises suivantes : ACS Industries, de Woonsocket au Rhode Island; Al Tech Specialty Steel Corp., de Dunkirk dans l’État de New York; Branford Wire & Manufacturing Co., de Mountain Home en Caroline du Nord; Carpenter Technology Corp., de Reading en Pennsylvanie; Handy and Harmen Specialty Wire Group, de Cockeysville au Maryland; Industrial Alloys, de Pomona en Californie; Loos & Company, de Pomfret au Connecticut; Sanvik Steel Company, de Clark Summit en Pennsylvanie; Sumiden Wire Products Corp., de Dickson au Tennessee; et Techalloy Company, de Mahwah au New Jersey. Une enquête ayant été ouverte, l’ITC a publié le 18 juin 1998 une détermination préliminaire positive, selon laquelle il y avait raisonnablement lieu de supposer que les importations de fils ronds d’acier en provenance de l’ensemble des pays désignés, dont il était allégué qu’elles faisaient l’objet d’un dumping, causaient un dommage important à une branche de production américaine.

Le 18 novembre 1998, le DOC a publié une détermination préliminaire également positive et ordonné la suspension de l’évaluation en douane des importations en provenance du Canada, de l’Espagne, de l’Inde, du Japon et de Taïwan. Le 9 avril 1999, le DOC a publié une détermination finale positive relativement aux cinq mêmes pays. Les marges de dumping calculées à l’égard des entreprises canadiennes étaient les suivantes :

Producteur/fabricant/exportateurMarge moyenne pondérée
Central Wire10.25 %
Greening Donald13.20 %
Ensemble des autres11.36 %

Le 26 mai 1999, l’ITC a publié une détermination finale négative, se fondant sur une évaluation cumulative des effets des importations en provenance des six pays désignés. Elle a constaté que si les importations considérées avaient augmenté sensiblement en volume et en valeur, ces augmentations ne pouvaient être dites notables. La demande intérieure avait progressé de 1996 à 1998 suivant à peu près le même taux que l’ensemble des importations considérées. Si les prix du produit considéré et du produit national similaire avaient baissé, on trouvait aussi des éléments témoignant d’une sous‑cotation. Par conséquent, l’ITC a déterminé que les importations n’avaient pas d’effet défavorable notable sur les prix du produit national similaire. Elle a également constaté que tous les indicateurs pertinents des résultats de la branche de production nationale n’avaient varié que légèrement au cours de la période couverte par l’enquête et que beaucoup d’entre eux avaient augmenté.

L’ITC a en outre conclu à l’absence de menace de dommage important pour la branche de production nationale au motif que le taux d’augmentation des importations considérées avait atteint un palier et qu’une nouvelle augmentation notable était improbable. Qui plus est, rien ne laissait supposer un accroissement ou un excédent de capacité dans les pays examinés, et il était improbable qu’on y réoriente la production dans une mesure notable.

25.2 Principales questions

À propos de la détermination du DOC comme quoi les fils machine subissaient une transformation substantielle dans la production de fils ronds, les enquêtés ont fait valoir que les fils ronds d’acier inoxydable faisant l’objet de l’enquête n’avaient pas leur origine au Canada. Ils ont fait valoir que ce produit était classé respectivement « canadien » et « étranger » par le DOC et l’Administration des douanes,159 suivant des critères relatifs à la transformation substantielle pour l’essentiel identiques. Ils soutenaient en outre que les fils importés au Canada ne subissaient pas de transformation substantielle, physique ou chimique, en faisant un produit canadien passible de droits antidumping.

Cependant, le DOC a conclu que les fils machine d’acier inoxydable importés au Canada subissent une opération de tirage à froid qui en fait un produit dont les caractéristiques physiques et les usages finaux sont distincts de ceux des fils machine d’acier inoxydable. En outre, ajoutait le DOC, la branche de production des fils ronds d’acier inoxydable est distincte de la branche de production des fils machine d’acier inoxydable, et la valeur ajoutée par l’opération d’étirage à froid peut être dite notable. Par conséquent, aux fins de l’imposition de droits antidumping, le DOC a déterminé que les fils machine d’acier inoxydable subissaient une transformation substantielle au Canada, de sorte que le produit qui en résultait était un produit canadien entrant dans le champ de l’enquête.

25.3 Activité du gouvernement du Canada

L’ambassade du Canada à Washington a adressé aux autorités américaines une note diplomatique mettant en question la valeur probante des éléments invoqués par les requérants pour affirmer l’existence d’un dommage. Le gouvernement du Canada a également suivi l’évolution de l’affaire et donné des conseils généraux aux enquêtés. Il a enfin présenté des observations au DOC à plusieurs reprises pour appuyer la demande des enquêtés tendant à faire exclure du calcul de la valeur normale les ventes sur le marché canadien déclarées manifestement distinctes d’« opérations commerciales normales ».

26. Bovins en provenance du Canada

26.1 Historique

Cette enquête a été ouverte à la suite d’une demande présentée le 12 novembre 1998 par la Ranchers‑Cattlemen Action Legal Foundation (R‑Calf), ainsi que des personnes physiques et associations professionnelles lui ayant exprimé leur soutien. Le 10 novembre 1998, l’avocat de la R‑Calf avait retiré une demande qu’il avait déposée quelques semaines auparavant. La demande présentée le 12 novembre 1998 était donc une deuxième demande d’enquêtes antidumping et en matière de droits compensateurs, à laquelle la demande précédente a été incorporée par renvoi. Le 20 janvier 1999, l’International Trade Commission a publié une détermination préliminaire positive, selon laquelle il y avait raisonnablement lieu de supposer que les importations de bovins sur pied en provenance du Canada dont il était allégué qu’elles faisaient l’objet d’un dumping et d’un octroi de subventions causaient un dommage important à une branche de production américaine.

Le 30 juin 1999, le DOC a publié une détermination préliminaire également positive et ordonné la suspension de l’évaluation en douane des importations en provenance du Canada. Le 23 juillet de la même année, le DOC a modifié cette détermination en fonction de données corrigées qui lui avaient été communiquées. Cette modification a entraîné une augmentation du taux de droit antidumping fixé à titre provisoire. Dans sa détermination préliminaire, le DOC a conclu qu’il y avait « des raisons valables de croire ou de soupçonner » que des bovins sur pied en provenance du Canada étaient vendus à des prix inférieurs à leurs coûts de production respectifs. Les marges calculées par les requérants, après correction, s’inscrivaient dans un intervalle de 6,42 à 10,72 %. Le 21 octobre 1999, le DOC a publié une détermination finale positive, où il établissait les marges de dumping individuelles qui suivent :

Producteur/exportateurMarge moyenne pondérée
Cor Van Raay4.53 %
Groenenboom3.86 %
JGL Group5.10 %
Pound‑Maker0.62 %
(de minimis)
Riverside/Grandview5.34 %
Schaus15.69 %
Ensemble des autres5.63 %

Le 12 novembre 1999, l’ITC a publié une détermination négative quant à l’existence d’un dommage, ce qui a donné lieu à la clôture de l’enquête. Elle avait bien constaté que la branche de production nationale avait régressé à l’égard d’un certain nombre d’indicateurs importants (encore que le processus d’intégration en cours laissait espérer des progrès de ce côté), mais elle n’avait pu établir qu’aucun dommage subi par cette branche était causé ou menaçait d’être causé par les importations en provenance du Canada. Celles‑ci, a‑t‑elle fait observer, avaient diminué au cours de la période couverte par l’enquête, aussi bien en termes absolus que sous le rapport de la part de marché, et entraient aux États‑Unis en trop faible quantité pour faire baisser les prix intérieurs dans une mesure notable ou empêcher dans une mesure notable des hausses de ces prix.

26.2 Principales questions

26.2.1 Datation des ventes

Les enquêtés ont soutenu que la réglementation du DOC établissait une présomption réfutable selon laquelle la date de vente devait être assimilée à la date de facturation, de sorte qu’il n’y avait pas lieu en l’espèce de s’écarter de l’utilisation de la date de facturation (ou, le cas échéant, de la date d’expédition). Ils ont rappelé que les contrats de vente étaient passés à l’avance, c’est‑à‑dire à l’égard de mois de livraison futurs, et que le mois de livraison était un facteur essentiel de la fixation du prix des bovins. Ainsi, poursuivaient‑ils, deux contrats passés à la même date porteront des prix différents selon le mois de livraison, étant donné que les prix des bovins varient en fonction de tendances saisonnières. Qui plus est, les conditions matérielles de la vente peuvent varier même après que les prix sont « bloqués ».

En réfutation, les requérants ont soutenu que les enquêtés n’avaient pas à se soucier des fluctuations mensuelles des prix, puisque le DOC avait pour règle de comparer les prix moyens dans les enquêtes antidumping. Selon les requérants, si le DOC décidait de ne pas assimiler la date de vente à la date du contrat, il devrait continuer à se fonder sur la date où les prix sont « bloqués », puisque les conditions de la vente sont fixées à cette date.

Le DOC a continué à assimiler, comme il l’avait fait dans sa détermination préliminaire, la date de vente des transactions examinées à la date de blocage des prix. Il n’a pas modifié son opinion selon laquelle cette dernière date est celle où sont fixées les conditions essentielles de la vente. Sa réglementation, a‑t‑il rappelé, porte que la date de facturation est la date de vente présumée, sauf lorsque les conditions matérielles de la vente sont fixées à une autre date.

26.2.2 Restitution des dépôts de droits antidumping

Les requérants ont affirmé que les industriels américains de la viande obligeaient les producteurs et les exportateurs canadiens du produit considéré à absorber les coûts des dépôts de droits antidumping et que le montant de ces dépôts devrait être porté en déduction dans le calcul de la valeur à l’exportation. Selon les requérants, les producteurs canadiens du produit considéré avaient déclaré lors de réunions tenues au Canada qu’une ordonnance instituant un droit antidumping sur les bovins n’aurait aucun effet puisqu’ils absorberaient le coût de tous droits qui seraient imposés. Les requérants ont fait valoir que la restitution des dépôts serait considérée comme une diminution du prix dans tout réexamen ultérieur et que le taux fixé pour les dépôts en espèces dans l’enquête devrait tenir compte de ces restitutions, même si elles n’avaient pas été faites pendant la période couverte par l’enquête. La Canadian Cattlemen’s Association (CCA) a pu convaincre les autorités américaines que la question de la restitution n’était pas applicable aux enquêtes puisque cette restitution n’avait pour objet que les droits liquidés après l’entrée en vigueur d’une ordonnance portant imposition de droits antidumping. On n’était pas fondé en droit, a fait valoir la CCA, à ajuster les taux des dépôts en espèces à cette étape de la procédure en fonction de variations censées devoir se produire après l’enquête.

26.3 Autres questions soulevées

Le DOC a dû établir des déterminations sur un certain nombre de questions concernant des entreprises particulières. Quelques‑unes de ces questions sont exposées ci‑dessous..

26.3.1 Schaus

Schaus, l’un des six producteurs/exportateurs canadiens retenus par le DOC pour faire l’objet d’une enquête individuelle, a produit des renseignements supplémentaires dont cet organisme prévoyait de tenir compte dans sa détermination préliminaire, ce qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de faire. Après examen de ce complément d’information, le DOC a révisé le taux applicable à Schaus, le portant de 5,43 à 15,69 %. Schaus a alors décidé de ne plus participer à l’enquête. Cependant, le DOC n’a pas autorisé le retrait des renseignements communiqués par Schaus, dont il a continué à tenir compte pour le calcul du taux applicable à cette entreprise, ainsi que du taux collectif (« ensemble des autres »). Le DOC a fait valoir que ces renseignements étaient fiables et que de n’en pas tenir compte équivaudrait à permettre la falsification du taux collectif.

26.3.2 JGL Group

Le DOC a refusé d’utiliser les « données de fait disponibles » relativement à certaines ventes exclues de la liste des ventes sur le marché intérieur. Il a cependant aussi refusé d’établir dans sa détermination la distinction demandée par l’enquêté entre les vaches et taureaux d’engraissement d’une part, et les bovins de réforme d’autre part. Le DOC a accepté de corriger une erreur de calcul du prix unitaire qui entraînait une surestimation de la valeur normale, mais il a par ailleurs refusé de fixer des taux distincts pour les bovins que JGL produisait et ceux qu’elle achetait pour les revendre ensuite. Notons enfin que le DOC a réuni JGL et Kirk Sinclair aux fins de son enquête.

26.3.3 Pound‑Maker

Le DOC a rejeté la thèse des requérants selon laquelle il y avait lieu d’appliquer à certaines ventes de bovins un taux moyen de freinte plutôt que le taux effectif. Cependant, il n’a pas ajusté les frais de commercialisation en fonction des ventes à des parties affiliées. Signalons en outre que le DOC n’a pas tiré de conclusions défavorables des erreurs commises par cette entreprise dans la déclaration de ses ventes.

26.4 Activité du gouvernement du Canada

Comme une enquête en matière de droits compensateurs a été menée parallèlement à l’enquête antidumping qui nous occupe, il est difficile d’isoler l’activité du gouvernement du Canada relative à cette dernière. Il semble qu’il n’ait pas présenté d’observations spéciales sur la question du dumping, encore qu’ait été soulevée au cours des consultations tenues dans le cadre de l’OMC sur l’enquête en matière de droits compensateurs au moins une question liée à l’enquête antidumping, soit le point de savoir si le requérant avait qualité pour demander l’ouverture de celle‑ci.


1Biocraft a aussi demandé une enquête sur les exportations portugaises et israéliennes. Cette enquête a été close le 9 août 1989.

2Cette enquête a porté sur quatre « classes ou catégories » distinctes de produits : certains produits d’acier plat au carbone laminés à chaud, certains produits d’acier plat au carbone laminés à froid, certains produits d’acier plat au carbone traités contre la corrosion et certaines tôles d’acier au carbone coupées à longueur.

3Les autres pays étaient l’Allemagne, l’Argentine, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Brésil, la Corée, l’Espagne, la Finlande, la France, l’Italie, le Japon, le Mexique, les Pays‑Bas, la Pologne, la Roumanie, le Royaume‑Uni, la Suède et Taïwan.

4Cold Metal Products,Dofasco, IPSCO, Sidbec‑Dosco et Stelco.

5Soit l’Allemagne, l’Australie, le Canada, la Corée, la France et le Japon.

6Tôles, laminés à chaud, laminés à froid et produits traités contre la corrosion.

7Le dossier indique qu’en 1999, une proportion de 12,3 % de la production canadienne d’acier traité contre la corrosion était exportée.

8NAFTA rules of origin did not confer origin to the transformation of wire from foreign wire rod.

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