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Règlement des différends

Lois américaines portant sur les recours commerciaux : L'expérience canadienne

V. Enquêtes Américaines en matière de droits compensateurs concernant des importations en provenance du Canadan : études de case, 1991-1999

Bois d’oeuvre résineux II

2.1 Résumé

2.2 Historique

2.3 Principales questions

2.4 Programmes déclarés subventionnels

2.5 Programmes déclarés non subventionnels

2.6 Programmes déclarés inutilisés

2.7 Programmes sur lesquels le DOC avait besoin d’un complément d’information

2.8 Programmes déclarés inexistants lors de la détermination préliminaire

2.1 Résumé

Le 19 mai 1986, le département du Commerce a ouvert une deuxième enquête sur l’opportunité d’appliquer des droits compensateurs aux importations de bois résineux en provenance du Canada. Contrairement à ce qui était le cas dans l’affaire Bois d’oeuvre résineux I, les bardeaux et les éléments de clôtures n’entraient pas dans le champ de l’enquête. Cependant, comme dans l’affaire Bois d’oeuvre résineux I, l’enquête a principalement porté sur les programmes relatifs aux droits de coupe de quatre provinces, à savoir l’Alberta, la Colombie‑Britannique, l’Ontario et le Québec. En l’espèce, les requérants ont produit de nouveaux éléments de preuve laissant supposer que l’usage des droits de coupe pouvait avoir été limité par certaines politiques des pouvoirs publics. De plus, les requérants soutenaient que l’interprétation des critères de spécificité et de préférence avait évolué depuis la première affaire relative au bois d’oeuvre résineux.

Dans sa détermination préliminaire, établie le 22 octobre 1986, le DOC a conclu que les pouvoirs publics exerçaient un pouvoir discrétionnaire considérable dans l’attribution des droits de coupe. En conséquence, il estimait ce programme spécifique et, à ce titre, susceptible de donner lieu à des mesures compensatoires. En outre, contrairement à ce qu’il avait fait dans la première affaire, le DOC a alors déterminé que certaines industries ne bénéficiaient pas en fait de droits de coupe (celle du meuble par exemple) et que, comme les producteurs de bois d’oeuvre et de pâtes et papiers manifestaient une tendance à l’intégration horizontale, on ne pouvait s’appuyer sur leur cas pour établir que les programmes en cause n’étaient pas limités à un groupe déterminé de branches de production. Le DOC a alors fixé un taux de droit compensateur provisoire de 15,0 % à l’égard des droits de coupe.

Avant que ne soit établie la détermination finale, le Canada et les États‑Unis ont signé un mémorandum d’entente par lequel le Canada s’engageait à percevoir une imposition de 15 % sur les exportations de bois d’oeuvre, qu’il se réservait le droit de réduire ou de supprimer pour les provinces qui appliqueraient des mesures de remplacement (c’est‑à‑dire qui augmentaient les droits de coupe). Le 30 décembre 1986, la demande a été retirée et l’enquête close.

2.2 Historique

Le 19 mai 1986, une demande d’ouverture d’enquête a été présentée par la Coalition for Fair Lumber Imports, groupement réunissant des associations industrielles et producteurs américains du secteur du bois d’oeuvre résineux. L’objet de l’enquête demandée était le bois d’oeuvre résineux à l’état brut, raboté ou ouvré (y compris les matériaux d’essences résineuses destinés à la fabrication de revêtements de sol).

Le 16 juillet 1986, l’International Trade Commission a publié une détermination préliminaire positive de l’existence d’un dommage, ayant constaté qu’il y avait raisonnablement lieu de supposer que les importations en provenance du Canada dont il était allégué qu’elles faisaient l’objet de subventions causaient un dommage grave à la branche de production nationale.

Le département du Commerce a reporté au 16 octobre 1986 l’établissement de sa détermination préliminaire, au motif que l’enquête était d’une complexité exceptionnelle du fait du grand nombre des producteurs canadiens, ainsi que de la diversité et de la complexité des pratiques d’octroi de subventions alléguées.

Le 22 octobre 1986, le DOC a déterminé à titre préliminaire que des avantages pouvant donner lieu à des mesures compensatoires étaient conférés aux fabricants, aux producteurs ou aux exportateurs canadiens de certains types de bois d’oeuvre résineux. Vingt exportateurs canadiens étaient exemptés de l’application de l’ordonnance, le DOC ayant établi qu’ils ne participaient pas, ou qu’ils ne participaient qu’à un niveau de minimis, aux programmes faisant l’objet de l’enquête. Le taux de la subvention nette était estimé à 15 % ad valorem.

Le 30 décembre 1986, le Canada et les États‑Unis ont signé le Mémorandum d’entente concernant le bois d’oeuvre résineux, par lequel le Canada s’engageait à percevoir une taxe provisoire à l’exportation de 15 % sur certains bois d’oeuvre résineux destinés aux États‑Unis. Cette entente permettait au Canada de conserver, sous la forme d’impositions à l’exportation, des recettes qui auraient autrement été dévolues au Trésor américain sous les espèces de droits compensateurs. Le Canada se réservait le droit de réduire ou de supprimer cette taxe pour les provinces qui prendraient des mesures de remplacement, c’est‑à‑dire qui augmenteraient les droits de coupe ou d’autres impositions sur la récolte du bois. Le DOC devait publier sa détermination finale le 31 décembre 1986, mais le requérant a retiré la veille la demande qu’il avait présentée le 19 mai de la même année. Par suite, le DOC a clos l’enquête le 5 janvier 1987.

2.3 Principales questions

La valeur considérable des exportations canadiennes de bois d’oeuvre résineux à destination des États‑Unis (environ 3 milliards de dollars) et le fait que l’affaire Bois d’oeuvre résineux I avait donné lieu à une détermination de minimis n’ont pas manqué de conférer à cette enquête un retentissement encore une fois considérable. L’importance de l’affaire dépendait principalement du fait que les autorités américaines avaient décidé pour la deuxième fois en quatre ans d’enquêter sur l’opportunité d’appliquer des mesures compensatoires à un programme canadien d’aménagement des ressources naturelles (c’est‑à‑dire celui des droits de coupe provinciaux).

Contrairement à ce qu’il avait fait dans la première affaire, le DOC a conclu dans sa détermination préliminaire que les programmes canadiens relatifs aux droits de coupe pouvaient donner lieu à des mesures compensatoires. Il donnait de ce revirement les motifs suivants :

  • Si les programmes relatifs aux droits de coupe étaient en principe d’application générale, les avantages réels ou de facto en étaient limités à une branche de production particulière, étant donné le pouvoir discrétionnaire exercé par les pouvoirs publics dans la conception et la prestation de ces programmes.
  • Les droits de coupe étaient attribués à des taux préférentiels, étant donné que les gouvernements de l’Alberta, de la Colombie‑Britannique, de l’Ontario et du Québec ne recouvraient pas les coûts de la fourniture de bois sur pied aux titulaires de ces droits : leurs dépenses directement liées à la récolte commerciale du bois dépassaient en effet les recettes correspondantes.

La détermination de spécificité du DOC était fondée sur un changement de politique attribuable à la décision rendue en 1985 par le U.S. Court of International Trade dans l’affaire Cabot Corp. v. United States.

Dans cette décision, le CIT avait rejeté le critère de spécificité du DOC et son application dans l’affaire Noir de carbone en provenance du Mexique (27 juin 1983), au motif qu’« il [convenait] de retenir comme critère l’effet de facto, à déterminer au cas par cas, des avantages conférés aux bénéficiaires, plutôt que l’étendue théorique de l’application de ces avantages ». Dans sa détermination préliminaire, établie le 22 octobre 1986, le DOC a déclaré que son expérience de l’application du critère de spécificité l’amenait à conclure qu’il devait examiner divers facteurs dans l’analyse des faits d’une affaire donnée (c’est‑à‑dire pour déterminer la spécificité de facto). Ces facteurs étaient entre autres les suivants : 1) le point de savoir dans quelle mesure les pouvoirs publics limitent dans les faits l’application du programme considéré; 2) le nombre d’entreprises, de branches de production, ou de groupes d’entreprises ou de branches de production, qui utilisent effectivement le programme, cette question pouvant soulever celle de l’utilisation disproportionnée ou dominante; et 3) le pouvoir discrétionnaire exercé par l’État dans la mise à disposition des programmes.1

Pour établir si les droits de coupe étaient attribués à des taux préférentiels, le DOC s’est fondé sur le Preferentiality Appendix (annexe sur le caractère préférentiel) joint aux conclusions préliminaires de son réexamen administratif de l’affaire Noir de carbone en provenance du Mexique (51 F.R. 13269, 18 avril 1986). En l’occurrence, le DOC a conclu que le coût de production pour les pouvoirs publics du bien fourni, c’est‑à‑dire le bois sur pied, dépassait les recettes provenant des droits de coupe. Il a mesuré l’avantage conféré en comparant les droits de coupe perçus aux coûts de l’entretien des régions boisées et de l’administration des programmes relatifs aux droits de coupe, y compris un élément théorique représentant la valeur du bois sur pied. L’annexe sur le caractère préférentiel n’existait pas encore au moment de la première affaire relative au bois d’oeuvre résineux, et le DOC avait alors conclu au caractère non préférentiel des programmes relatifs aux droits de coupe conformément au critère énoncé dans la Tariff Act de 1930.

2.4 Programmes déclarés subventionnels

2.4.1 Programmes relatifs aux droits de coupe des gouvernements de l’Alberta, de la Colombie‑Britannique, de l’Ontario et du Québec

Subvention nette pouvant donner lieu à une mesure compensatoire: 14.542 % ad valorem

Dans l’affaire Bois d’oeuvre résineux I, le DOC avait conclu que ces programmes n’étaient pas limités à « un groupe d’entreprises ou de branches de production » parce que 1) toutes limites affectant l’utilisation étaient attribuables aux caractéristiques physiques des produits et non à l’intervention des pouvoirs publics; et que 2) les utilisateurs effectifs des programmes relatifs aux droits de coupe appartenaient à des branches de production très diverses.

Dans l’affaire Bois d’oeuvre résineux II, le DOC a conclu que les nouveaux éléments de preuve produits par les requérants, ainsi que l’évolution de l’interprétation de la législation sur les droits compensateurs relativement au critère de spécificité et à la mesure du traitement préférentiel, justifiaient un réexamen des programmes provinciaux relatifs aux droits de coupe.

Le DOC a énuméré trois facteurs dont il tenait compte dans l’application du critère de spécificité :

  1. le point de savoir dans quelle mesure l’État étranger limite dans les faits l’application du programme considéré;
  2. le nombre d’entreprises, de branches de production, ou de groupes d’entreprises ou de branches de production, qui utilisent en fait le programme considéré, cette question pouvant soulever celle de l’utilisation disproportionnée ou dominante;
  3. le pouvoir discrétionnaire exercé par l’État dans la mise à disposition du programme.

Le DOC s’est fondé sur les meilleurs renseignements disponibles pour établir la spécificité des programmes provinciaux relatifs aux droits de coupe, étant donné l’insuffisance des réponses reçues des enquêtés.

Dans sa détermination préliminaire, le DOC s’est prononcé dans un sens contraire à sa détermination de la première affaire, concluant cette fois‑ci à la spécificité de facto des programmes relatifs aux droits de coupe. Selon le DOC, bien que la législation applicable permette à tout utilisateur éventuel de demander une licence d’exploitation, les quatre États provinciaux exerçaient en fait un pouvoir discrétionnaire dans l’attribution de ces licences. S’il était vrai que l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire ne rendait pas en soi un avantage spécifique, des éléments de preuve importants laissaient supposer que l’attribution discrétionnaire des droits de coupe conférait un caractère sélectif à la possibilité de bénéficier des programmes et introduisait une distorsion dans l’application de ceux‑ci. Contrairement à ce qu’il avait constaté dans l’affaire Bois d’oeuvre résineux I, le DOC a conclu en l’espèce que peu de branches de production utilisaient ces programmes.

S’agissant de déterminer si les droits de coupe étaient attribués à des taux préférentiels, le DOC a conclu qu’il n’existait pas de prix d’application générale dont il pouvait faire sa valeur de référence. Il a par conséquent recouru aux autres critères possibles énumérés dans l’annexe sur le caractère préférentiel jointe aux conclusions préliminaires du réexamen administratif de l’affaire Noir de carbone en provenance du Mexique. Ces critères avaient été conçus pour aider le DOC à déterminer si les pouvoirs publics avaient fourni un bien ou un service à des prix préférentiels dans les cas où le nombre des utilisateurs était limité.

Ces critères étaient, dans l’ordre de préférence, les suivants :

  1. les prix demandés par l’État pour un bien ou un service similaire;
  2. les prix demandés dans l’unité administrative considérée par les autres fournisseurs d’un bien ou d’un service identique;
  3. le coût de production du bien ou de prestation du service pour l’État;
  4. les prix demandés en dehors de l’unité administrative.

Appliquant le troisième critère, le DOC a déterminé que les pouvoirs publics ne recouvraient pas le coût de la fourniture du bois sur pied aux détenteurs de droits de coupe et que, par conséquent, ces programmes entraînaient effectivement la fourniture de biens à des prix préférentiels. Le DOC a calculé la subvention nette en établissant la différence entre les dépenses engagées par les gouvernements provinciaux pour fournir les droits de coupe et les recettes directement attribuables à ceux‑ci, puis en divisant cette différence par les ventes de bois d’oeuvre.

2.4.2 Programmes fédéraux

2.4.2.1 Certains types de crédits d’impôt à l’investissement (CII)

Subvention nette pouvant donner lieu à une mesure compensatoire: 0.047 % ad valorem

Pour les biens dits « admissibles » (c’est‑à‑dire les nouvelles installations et le nouveau matériel utilisés dans la transformation), le CII de base était de 7 %, taux qui était majoré de 3 % ou de 13 % à l’égard des mêmes biens dans certaines régions désignées. Pour les biens dits « certifiés » (c’est‑à‑dire les biens admissibles situés dans des régions à taux élevé de chômage et à faible revenu par habitant), le CII était de 50 %.

Pour les dépenses de « recherche scientifique » (c’est‑à‑dire le coût des biens d’équipement utilisés pour une telle recherche et les autres dépenses y afférentes), le CII de base était de 20 %. Ce taux atteignait 35 % pour les petites entreprises canadiennes et 30 % pour les dépenses engagées dans des régions désignées.

Un CII de base de 10 % était offert à toutes les entreprises du Canada au titre de la « recherche‑développement », le taux étant de 20 % pour les petites entreprises.

Le DOC a conclu que les CII de base n’étaient pas spécifiques à une entreprise ou à une branche de production et ne pouvaient par conséquent donner lieu à des mesures compensatoires. Mais il a conclu à la spécificité des CII limités à des régions particulières, et donc à la possibilité de leur appliquer de telles mesures.

2.4.2.2 Programme de développement des marchés d’exportation (PDME)

Subvention nette pouvant donner lieu à une mesure compensatoire: moins de 0.001 % ad valorem

Le PDME, administré par le ministère des Affaires extérieures, avait pour objet de favoriser le développement des marchés d’exportation de produits canadiens au moyen d’une aide à l’établissement de soumissions, au repérage des marchés, à la formation de consortiums d’exportation, au développement soutenu des marchés extérieurs, à la participation aux foires commerciales étrangères et aux activités d’incitation axées sur les acheteurs étrangers. Cette aide revêtait la forme de prêts exempts d’intérêt aux modalités de remboursement subordonnées aux résultats de l’activité de promotion des exportations. Comme les prêts du PDME étaient offerts à des taux préférentiels à des fins d’exportation, le DOC a conclu qu’ils constituaient des prêts exempts d’intérêt spécifiquement axés sur la promotion des exportations et que, à ce titre, ils pouvaient donner lieu à une mesure compensatoire.

2.4.2.3 Programme de subventions au développement régional (PSDR) — Dons

Subvention nette pouvant donner lieu à une mesure compensatoire: 0.048 % ad valorem

Ce programme consistait en l’octroi d’incitations au développement (sous forme de dons ou de garanties de prêt) propres à intéresser les investisseurs à des régions désignées, caractérisées par une situation chronique de rareté d’emplois et de marasme économique. Il a été supprimé en 1983, mais a donné lieu à des versements résiduels jusqu’en 1985 inclusivement. Le DOC a conclu que ce programme était passible d’une mesure compensatoire parce que la possibilité d’en bénéficier était limitée à des entreprises situées dans certaines régions.

2.4.2.4 Programme de développement industriel et régional (PDIR)

Subvention nette pouvant donner lieu à une mesure compensatoire : 0.145&nbsp% ad valorem

Ce programme a pris la succession du PSDR en 1983. Il avait pour objet de favoriser le développement industriel au moyen de dons propres à encourager le développement de nouveaux produits et de procédés industriels plus productifs dans les régions peu développées. Son application reposait sur le classement des 260 districts de recensement du Canada en quatre catégories. Les districts de la catégorie IV correspondaient aux régions les plus économiquement défavorisées et avaient droit à la plus forte proportion de l’aide. Les districts de la catégorie I correspondaient quant à eux aux régions les plus développées sur le plan économique, et avaient donc droit à une moindre proportion des subventions. Le DOC a conclu que les avantages accordés dans les régions de catégorie I ne pouvaient donner lieu à une mesure compensatoire du fait de leur application générale, mais que les avantages octroyés dans les régions des catégories II à IV pouvaient entraîner l’imposition de droits compensateurs pour cause de spécificité régionale.

2.4.2.5 Programme d’adaptation de l’industrie axée sur la collectivité

Subvention nette pouvant donner lieu à une mesure compensatoire: 0.002 % ad valorem

Ce programme, appliqué de 1981 à 1984, prévoyait l’octroi de dons en vue d’intéresser les investisseurs aux collectivités victimes de graves perturbations industrielles.

2.4.3 Programmes fédéraux‑provinciaux

Le DOC a conclu que les programmes suivants, étant spécifiques à certaines entreprises, branches de production ou régions, pouvaient donner lieu à des mesures compensatoires.

2.4.3.1 Accords sur l’aménagement rural et le développement agricole (ARDA )

Subvention nette pouvant donner lieu à une mesure compensatoire: 0.003 % ad valorem

Les ARDA avaient pour objet de promouvoir le développement économique de certaines régions rurales et de remédier à leurs conditions sociales et économiques défavorables au moyen d’une aide concertée des gouvernements fédéral et provinciaux. Les programmes qui en découlaient étaient principalement axés sur une utilisation plus rationnelle des terres, la conservation des sols et des eaux, et le développement économique. Les ARDA signés avec le Manitoba, la Colombie‑Britannique, le Yukon et les Territoires du Nord‑Ouest procuraient des avantages à l’industrie du bois d’oeuvre résineux. Le DOC a jugé cette aide spécifique parce que la possibilité d’en bénéficier était limitée aux régions rurales.

2.4.3.2 Ententes‑cadres de développement (ECD)

Subvention nette pouvant donner lieu à une mesure compensatoire : 0.002 % ad valorem

Les ECD étaient des accords généraux de développement conclus par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux en vue de stimuler le développement régional. Seule l’Entente auxiliaire sur le développement du Nord du Manitoba prévoyait une aide pour l’industrie du bois d’oeuvre résineux.

2.4.3.3 Ententes de développement économique et régional (EDER)

Subvention nette pouvant donner lieu à une mesure compensatoire: 0.001 % ad valorem

Les EDER étaient essentiellement des prolongements des ECD. L’Entente auxiliaire sur le développement du Nord de la Saskatchewan prévoyait des dons pour l’industrie du bois d’oeuvre résineux.

2.4.3.4 Programme d’amélioration des scieries (PAS)

Subvention nette pouvant donner lieu à une mesure compensatoire: 0.002 % ad valorem

Le PAS était administré par Forintek, organisme privé sans but lucratif aussi connu sous le nom d’Institut de recherche sur les produits du bois au Canada. Le fonds de fonctionnement de Forintek était alimenté par les cotisations des entreprises membres, la rémunération de ses travaux de recherche et des contributions des gouvernements fédéral et provinciaux. Les entreprises membres de Forintek représentaient environ 75 % de la production canadienne de bois d’oeuvre. Dans le cadre du PAS, cet organisme effectuait des études confidentielles sur l’efficience des scieries. Le DOC a conclu que les subventions à la recherche accordées par les pouvoirs publics à Forintek pouvaient donner lieu à une mesure compensatoire parce que les résultats de cette recherche étaient confidentiels et que la possibilité d’en bénéficier était limitée à certaines entreprises.

2.4.4 Programmes provinciaux

Le DOC a conclu que les programmes suivants, étant spécifiques à certaines entreprises, branches de production ou régions, pouvaient donner lieu à des mesures compensatoires.

2.4.4.1 Colombie‑Britannique
2.4.4.1.1 Critical Industries Act de la Colombie‑Britannique

Subvention nette pouvant donner lieu à une mesure compensatoire: 0.006 % ad valorem

Ce programme consistait en diverses formes d’aide aux branches de production qualifiées de critical par le gouvernement provincial, c’est‑à‑dire soit se trouvant dans une situation critique du fait des conditions économiques, soit d’importance critique pour l’économie. Comme le classement des branches de production dans cette catégorie était laissé à l’appréciation des pouvoirs publics et que ceux‑ci n’avaient pas formulé de critères objectifs pour ce classement, les autorités américaines ont conclu à la spécificité du programme.

2.4.4.1.2 Programme de prêts à faible taux d’intérêt de la Colombie‑Britannique

Subvention nette pouvant donner lieu à une mesure compensatoire: moins de 0.001 % ad valorem

Le DOC a conclu que les prêts reçus dans le cadre de ce programme par les producteurs de bois d’oeuvre résineux en 1978 et 1979 pouvaient donner lieu à une mesure compensatoire parce que la possibilité d’en bénéficier était limitée à certaines régions de la Colombie‑Britannique. Il a aussi déterminé que les conditions de ces prêts étaient incompatibles avec les critères commerciaux.

2.4.4.2 Québec
2.4.4.2.1 Programme d’abattements fiscaux du Québec

Subvention nette pouvant donner lieu à une mesure compensatoire: 0.001 % ad valorem

Ce programme, supprimé en 1981, permettait aux entreprises québécoises de fabrication situées hors de la région montréalaise de déduire de leurs impôts 25 % de la valeur des investissements remplissant les conditions requises.

2.4.4.2.2 Aide à la promotion des exportations (APEX)

Subvention nette pouvant donner lieu à une mesure compensatoire: moins de 0.001 % ad valorem

En 1985, ce programme a été divisé en deux volets. APEX‑Prospection consistait en l’octroi de dons aux entreprises en vue de leur faciliter les premières étapes de l’exportation. Quant à APEX‑Marketing, il était conçu pour aider les entreprises ayant repéré un marché extérieur prometteur à analyser celui‑ci et à élaborer un plan de commercialisation. Comme ce programme visait à promouvoir l’exportation des produits considérés vers les États‑Unis, le DOC a conclu qu’il constituait une subvention à l’exportation pouvant donner lieu à une mesure compensatoire.

2.4.4.2.3 Société de récupération, d’exploitation et de développement forestiers du Québec (REXFOR)

Subvention nette pouvant donner lieu à une mesure compensatoire : 0.173 % ad valorem

REXFOR était une société d’État provinciale soutenue par le ministère des Finances du Québec, qui possédait des scieries et des usines de pâtes et papiers produisant les produits considérés. REXFOR recevait des fonds aussi bien du fédéral que du gouvernement du Québec, et subventionnait elle‑même le secteur québécois de l’exploitation forestière au moyen de prêts et de participations au capital social. C’est ainsi qu’elle a fourni des capitaux considérables à son affiliée Bois de l’Est du Québec (BEQ) pour l’achat et la réorganisation de six scieries. Le DOC a conclu que ce programme pouvait donner lieu à une mesure compensatoire parce que la possibilité d’en bénéficier était limitée à une entreprise et que les conditions ainsi offertes étaient incompatibles avec les critères commerciaux.

2.4.4.2.4 Programme de développement des exportations de la Société de développement industriel du Québec (SDI)

Subvention nette pouvant donner lieu à une mesure compensatoire : 0.012 % ad valorem

La SDI était une société d’État chargée d’investir et d’administrer des programmes de développement pour le compte du gouvernement du Québec. Le DOC a conclu que les programmes d’aide financière et d’aide au développement de la SDI n’étaient ni spécifiques à une ou plusieurs régions ni incompatibles avec les critères commerciaux. Cependant, il a déterminé que le programme de développement des exportations, qui offrait un remboursement de frais financiers subordonné aux résultats à l’exportation, constituait une subvention à l’exportation pouvant donner lieu à une mesure compensatoire.

2.4.4.2.5 Programme de consolidation et d’expansion de l’industrie québécoise du bois d’oeuvre

Subvention nette pouvant donner lieu à une mesure compensatoire : 0.012 % ad valorem

Dans le cadre de ce programme, le gouvernement du Québec assumait de 60 à 95 % des frais de consultation en ingénierie et en gestion se rapportant aux installations de transformation du bois. De plus, le gouvernement du Québec prenait en charge 50 % de la rémunération du personnel spécialisé en organisation de la production ou en ingénierie, et 25 % du coût des études de faisabilité en matière de systèmes informatiques, ainsi que du coût de l’achat et de l’installation de tels systèmes. Le DOC a conclu que ce programme était spécifique à une branche de production.

2.5 Programmes déclarés non subventionnels

2.5.1 Programmes fédéraux‑provinciaux

2.5.1.1 Ententes de mise en valeur des forêts publiques

Dans le cadre des ECD, des EDER et des ARDA , le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux avaient conclu des ententes sur la mise en valeur des terrains forestiers appartenant à l’État aussi bien qu’au secteur privé. Ayant déterminé que les avantages découlant des activités de sylviculture, de reboisement, d’aménagement et de soutien administratif de ce programme étaient dévolus à l’État en tant que propriétaire des terres en question plutôt qu’aux producteurs des produits faisant l’objet de l’enquête, le DOC a conclu que ces avantages ne pouvaient donner lieu à une mesure compensatoire, d’autant plus que les résultats de la recherche effectuée dans le cadre de ce programme étaient mis à la disposition du public et que tous les propriétaires fonciers du secteur privé pouvaient en bénéficier.

2.5.1.2 Accord sur le développement rural de Terre‑Neuve

Ce programme avait pour objet de favoriser le développement de la petite industrie dans les régions rurales de Terre‑Neuve. Comme cette entente auxiliaire relevant de l’ ECD entre le Canada et Terre‑Neuve n’était pas limitée à une branche de production ou à une région de la province, le DOC a conclu qu’elle ne pouvait donner lieu à une mesure compensatoire.

2.5.1.3 Installations de transport ferroviaire pour l’industrie du bois d’oeuvre

Le DOC a conclu qu’en aucun cas les entreprises ferroviaires canadiennes n’accordaient de traitement de faveur à l’industrie du bois d’oeuvre résineux ou ne lui fournissaient d’installations à titre préférentiel. Les services ferroviaires fournis n’étaient pas limités à une branche de production ou à une région déterminées.

2.5.1.4 Entente auxiliaire sur le développement rural de Terre‑Neuve

Ce programme avait pour objet de stimuler les activités de fabrication dans des branches très diverses à Terre‑Neuve. Comme cette entente auxiliaire relevant de l’EDER entre le Canada et Terre‑Neuve n’était pas limitée à une branche de production ou à une région de la province, le DOC a conclu qu’elle ne pouvait donner lieu à une mesure compensatoire.

2.5.1.5 Activités de recherche‑développement de Forintek

Forintek était un organisme privé sans but lucratif ayant pour but d’aider l’industrie canadienne des produits de la forêt. S’il est vrai que les activités de recherche de cet organisme étaient en partie financées par le gouvernement fédéral, les résultats en étaient publiés, de sorte que la possibilité d’en bénéficier n’était pas limitée à une branche de production.

2.5.2 Programmes provinciaux

2.5.2.1 Programme de financement et d’aide au développement de la SDI

Le DOC a conclu que les programmes de dons, de prêts, de garanties de prêt et de protection du capital social relevant de ce programme‑cadre n’étaient spécifiques ni à une région, ni à une entreprise, ni à une branche de production.

2.5.2.2 Programme de gestion des peuplements forestiers de la Colombie‑Britannique

Ce programme avait pour objet d’aider les assistés sociaux à acquérir un savoirfaire en aménagement forestier. Il ne libérait les titulaires de licence d’exploitation d’aucune de leurs obligations, pas plus qu’il ne conférait d’avantages aux producteurs des biens faisant l’objet de l’enquête.

2.5.2.3 Programme de capital de risque pour les petites entreprises de la Colombie‑Britannique

Ce programme visait à stimuler la participation au capital social des petites entreprises britanno‑colombiennes. La possibilité d’en bénéficier n’était pas limitée à une entreprise ou à une branche de production.

2.5.2.4 Projets de recherche pour l’industrie forestière de l’Alberta

Le DOC a déterminé que les résultats de la recherche financée par le gouvernement de l’Alberta étaient mis à la disposition du public et que les subventions correspondantes ne pouvaient donc donner lieu à une mesure compensatoire.

2.6 Programmes déclarés inutilisés

2.6.1 Programmes fédéraux

  • Loi sur les zones spéciales
  • Programme de l’énergie renouvelable dans l’industrie forestière

2.6.2 Programmes fédéraux‑provinciaux

  • Plan intégré de développement de l’Île‑du‑Prince‑Édouard

2.6.3 Programmes provinciaux

  • Colombie‑Britannique — Tarifs préférentiels de fret ferroviaire
  • Colombie‑Britannique — Aide au développement des marchés
  • Québec — Programme de développement des exportations de produits et services de la SDI
  • Québec — Lois sur le crédit à l’exploitation forestière
  • Québec — Remboursement d’impôts fonciers
  • Colombie‑Britannique — Congés fiscaux
  • Colombie‑Britannique — Parcs industriels de la British Columbia Development Corporation
  • Alberta — Programme de récupération du bois

2.7 Programmes sur lesquels le DOC avait besoin d’un complément d’information

Colombie‑Britannique — Programme de diffusion externe de Fort Nelson

2.8 Programmes déclarés inexistants lors de la détermination préliminaire

Programme d’aide à l’exportation de l’Office de planification et de développement du Québec


1La législation actuelle subordonne la détermination de l’existence d’une spécificité de facto à la présence d’au moins un des facteurs suivants : 1) les bénéficiaires réels sont en nombre limité, que l’on compte les entreprises ou les branches de production; 2) il y a utilisation dominante par une entreprise ou une branche de production; 3) il est octroyé à une entreprise ou à une branche de production un montant de subvention disproportionné; 4) l’autorité qui accorde la subvention exerce un pouvoir discrétionnaire dans la décision de l’accorder.

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