Lois Américaines Portant Sur  Les Recours Commerciaux

L’expérience canadienne 2000-2007

Table Des  Matières

Avant-Propos

En juin 2002, Affaires étrangères et Commerce international Canada publiait la deuxième édition d’une étude intitulée Lois américaines portant sur les recours commerciaux – L’expérience canadienne. Cet ouvrage examinait l’application aux produits canadiens des lois américaines relatives aux droits antidumping, aux droits compensateurs et aux mesures de sauvegarde de 1985 à 2000, mettant à jour et développant les renseignements compris dans une étude intitulée Le Canada et les lois américaines sur les sanctions commerciales — L’expérience des dix dernières années, publiée en 1993.

La présente étude constitue la suite de ces deux publications et actualise l’expérience canadienne concernant les enquêtes menées par les autorités américaines en vue de l’application des recours commerciaux. Elle comprend un examen détaillé de l’évolution du régime des recours commerciaux des États-Unis depuis 2000, réalisé par le cabinet d’avocats Miller & Chevalier de Washington. On y trouvera également une description sommaire des cas les plus récents d’application de droits antidumping et de droits compensateurs, ainsi que des enquêtes en vue de l’application de mesures de sauvegarde visant les importations de divers produits canadiens, y compris, bien sûr, le bois d’œuvre. En raison du manque de temps et de ressources, en raison aussi de la complexité des enquêtes et des litiges auxquels elles ont donné lieu, notamment dans le cas du bois d’œuvre, il est possible que l’étude ne soit pas tout à fait exhaustive. On espère néanmoins que, tout comme les deux études précédentes, elle puisse être une référence utile.

Je tiens à remercier Chad Anderson et Lindsay Partridge de l’Université d’Ottawa pour leur apport à ce projet.

Mike Robertson
Direction des recours commerciaux
Affaires étrangères et Commerce international Canada
Juin 2008

Le régime antidumping

Évolution récente du régime de recours commerciaux des États-Unis

Principaux développements depuis 2000

Plusieurs aspects importants du régime antidumping des États-Unis ont changé depuis 2000. Cette évolution est le résultat de réformes législatives, de l’examen et de la modification des politiques, de décisions judiciaires, de décisions relatives au règlement des différend prises à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et de décisions portant sur des cas précis qui ont aussi des incidences plus générales. Des changements ont été observés dans les domaines suivants :

  • Organisation : Le service des douanes (U.S. Customs Service), chargé de l’application des mesures antidumping à la frontière, a été transféré du département du trésor (Treasury Department) à celui de la sécurité intérieure (Department of Homeland Security), créé après les attentats terroristes du 11 septembre 2001, et a été rebaptisé Bureau of Customs and Border Protection (CBP, bureau des douanes et de la protection des frontières). On a également apporté certains changements à la structure interne de l’agence de contrôle des importations (Import Administration) au sein du département du commerce (Department of Commerce, DOC).
  • Enquêtes : Les procédures récentes relatives aux mesures antidumping ont porté plus souvent sur les importations en provenance de la Chine et sur le secteur des produits de consommation, et moins souvent sur les produits de l’acier, comme c’était le cas auparavant.
  • Analyses antidumping : La méthodologie spéciale utilisée dans les analyses antidumping relatives aux produits en provenance des économies dirigées a subi plusieurs modifications, et on a permis que certains pays relevant de cette catégorie – la Russie, notamment – soient transférés à celle des économies de marché. Depuis 2000, on a également apporté certains changements à la méthode générale d’analyse du dumping, notamment l’abandon partiel de la pratique de la « réduction à zéro »1 des marges de dumping négatives, ainsi qu’une certaine prise en compte de l’analyse relative au « dumping sélectif ».
  • Analyses visant à déterminer l’existence d’un préjudice :  Les opinions de la commission du commerce international (U.S. International Trade Commission, ITC) et les rapports de son personnel ont commencé à tenir compte de façon plus explicite de la règle de « non-imputation »2 et à appliquer une décision judiciaire qui exige que soit effectuée une analyse visant à déterminer si les producteurs nationaux ou les fournisseurs de pays tiers non visés par une enquête bénéficieraient vraisemblablement de l’imposition d’une mesure antidumping. La commission s’est par ailleurs montrée plus disposée à émettre des décisions négatives dans le cadre des réexamens à l’extinction (sunset reviews) quinquennaux faisant l’objet d’une contestation et au cours desquels les requérants s’efforcent d’obtenir le maintien des mesures de protection contre les importations.
  • Application des ordonnances et sécurité : Les préoccupations relatives à la sousperception des droits antidumping ont mené à l’essai de nouvelles mesures relatives à la sécurité – les cautions « permanentes » et les dépôts « renforcés », par exemple – ainsi qu’à la suspension des privilèges de cautionnement dans le cas des nouveaux expéditeurs.
  • Utilisation des droits perçus : L’amendement Byrd (Continued Dumping and Subsidy Offset Act) a été abrogé, et des changements relatifs à son utilisation pour les entrées faites avant l’abrogation ont été mis en œuvre conformément aux décisions des tribunaux.
  • Exclusivité : La loi antidumping de 1916 (Anti-dumping Act) a été abrogée durant la période à l’étude, de sorte que les dispositions du titre VII de la loi de 1930 sur les tarifs douaniers (Tariff Act) offrent désormais le seul recours possible dans les cas de dumping préjudiciable au marché américain.

Points saillants

  1. Ouverture d’une enquête
    Depuis 2000, le DOC continue de développer et d’appliquer l’approche mise en place pour s’assurer que les requêtes jouissent d’un appui suffisant de la part de l’industrie américaine concernée, conformément à l’article 732 du Tariff Act. Les aspects pertinents sont les suivants : a) les normes régissant l’exclusion discrétionnaire, dans l’évaluation de l’appui de l’industrie, de l’opinion des producteurs américains qui importent le produit visé ou sont liés aux importateurs de ce produit; b) le soutien exprimé par les syndicats en faveur des requêtes.
    1. Exclusion discrétionnaire – Pour décider s’il doit ou non tenir compte de l’opinion des producteurs américains qui s’opposent à une requête quelconque, le DOC a continué de s’inspirer du paragraphe 732(c)(4)(B) du Tariff Act pour guider sa démarche, qui consiste à déterminer, au cas par cas, les motifs des entreprises opposées à une requête et dans quelle mesure leur opposition reflète d’abord leurs intérêts en tant que producteurs américains.
    2. Appui des syndicats – Depuis 2000, les syndicats ont plus fréquemment agi à titre de co-requérants ou exprimé formellement leur appui aux requêtes présentées. Normalement, on suppose que l’appui exprimé envers une requête par les syndicats concorde avec la position de l’entreprise, et le DOC fait habituellement état de l’appui des syndicats lorsqu’il détermine que la requête jouit d’un appui suffisant de la part de l’industrie concernée. Il peut cependant arriver qu’une entreprise et un syndicat soient en désaccord quant à l’opportunité d’ouvrir une enquête. Selon l’énoncé des mesures envisagées par le gouvernement (Statement of Administration Action) qui accompagne la loi de 1994 sur les accords de l’Uruguay Round (Uruguay Round Agreements Act, URAA), si la direction d’une entreprise exprime une position diamétralement opposée à celle de ses travailleurs, le DOC considérera que la position de cette entreprise vis-à-vis de la requête est neutre. Bien qu’il semble ne s’être produit, depuis 2000, aucun cas où la direction et le syndicat d’une entreprise ont exprimé des vues opposées, les risques de conflit entre les deux se sont accrus considérablement en raison du nombre grandissant de requêtes soutenues par les syndicats et d’entreprises soumises aux pressions de l’économie mondiale qui s’opposent aux requêtes en recours commerciaux.
  2. Éléments de preuve
    Le DOC et l’ITC n’ont apporté que des changements mineurs aux exigences régissant les éléments de preuve dans les procédures en recours commerciaux. Ces changements concernent les questionnaires et les délais qui s’y rattachent, le traitement des réponses incomplètes, l’échantillonnage, les données de fait disponibles, les vérifications, les dossiers d’éléments de preuve publics et le traitement des renseignements privatifs des entreprises.
    1. Questionnaires – Le DOC a mis au point de nouveaux questionnaires standard pour les enquêtes et les réexamens. En outre, les questionnaires relatifs aux économies de marché ont été mis à jour en 2003 et en 2006, tandis que les questionnaires relatifs aux économies dirigées l’ont été en 2007.
    2. Certifications et fausses déclarations – La loi stipule que les personnes qui présentent des données de fait au DOC dans le cadre de procédures en recours commerciaux doivent attester de l’exactitude et de l’exhaustivité de ces renseignements. Les règlements du DOC précisent la façon dont ces attestations doivent être formulées, mais il n’existe aucune disposition prévoyant la tenue d’une enquête sur les personnes qui font de fausses déclarations ou attestations, ou l’imposition de sanctions à leur encontre. En janvier 2004, le DOC a annoncé qu’il étudiait un projet de règlement à cet égard et a sollicité les commentaires du public, mais il n’a pas encore publié une version finale de ce règlement.
    3. Ordonnance conservatoire administrative – En janvier 2008, le DOC a émis de nouvelles règles au sujet des procédures qui régissent l’accès à l’information visée par une ordonnance conservatoire administrative (OCA; en anglais, administrative protective order). Les modifications les plus pertinentes sont les suivantes :
      • Statut de partie intéressée : Le DOC a modifié le règlement 19 CFR 351.105(b) pour définir la « partie intéressée » et obliger les personnes qui souhaitent avoir accès à des renseignements visés par une OCA à préciser la catégorie de statut de partie intéressée qu’elles revendiquent.
      • Documentation des importateurs : Pour veiller à ce que l’accès à l’information visée par une OCA soit réservé aux parties autorisées, le DOC a modifié le règlement 19 CFR 351.305(d) pour exiger une preuve documentaire confirmant le statut d’importateur de la partie concernée. On peut satisfaire à cette exigence en soumettant le formulaire douanier 7501 (Entry Summary), confirmant l’occurrence d’une importation pendant la période visée par l’enquête ou l’examen.
      • Modèle de demande : Le DOC a également apporté certaines modifications au modèle de demande d’OCA, le formulaire ITA 367, qu’on peut trouver à l’adresse suivante : Application for Administrative Order in Antidumping or Countervailing Duty Proceeding - en anglais seulement (document PDF - 115 ko).
  3. Produits visés
    D’importants changements ont été apportés depuis 2000 à la portée et l’administration du champ d’application des mesures antidumping du point de vue des produits visés par ces mesures.
    1. Matériel de secours d’urgence – En octobre 2006, craignant que les recours commerciaux n’empêchent d’avoir accès au matériel de secours d’urgence nécessaire pour répondre à des catastrophes humanitaires comme celle qu’a provoquée l’ouragan Katrina, le DOC a édicté des règles soustrayant ce genre de matériel à l’application des droits antidumping et des droits compensateurs.3
    2. Marchandises importées non « vendues » aux États-Unis – En 2005, la Cour d’appel fédérale (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC) a établi que l’uranium enrichi à l’extérieur des États-Unis dans le cadre de contrats UTS (unités de travail de séparation) n’est pas « vendu » lorsqu’il pénètre le territoire américain et n’entre donc pas dans le champ d’application des mesures antidumping.4 Cette situation – impliquant des entreprises américaines de services collectifs qui signent des contrats en vertu desquels une quantité d’uranium qui leur appartient est traitée à l’étranger puis leur est retournée aux États-Unis – n’est pas courante dans les secteurs d’activité où les enquêtes en recours commerciaux ont habituellement lieu. De telles situations pourraient toutefois se produire dans d’autres secteurs. Le gouvernement américain et le requérant, USEC, ont demandé à la Cour suprême de revoir la décision relative à la société européenne Eurodif au moyen de requêtes en certiorari déposées en février 2008, invoquant des préoccupations relatives à la sécurité nationale ainsi qu’un préjudice général à l’intégrité du régime de droits antidumping et compensateurs. La Cour suprême n’a pas encore décidé si elle allait entendre l’affaire. On croit par ailleurs que cette affaire pourrait entraîner la modification, voire l’abrogation, du règlement actuel du DOC sur la détermination de l’existence d’un dumping dans le contexte des accords de sous-traitance.5
  4. Détermination de l’existence d’un dumping
    1. Valeur normale – On a effectué un changement majeur relativement aux données et aux analyses dont se sert le DOC pour déterminer la valeur normale d’un produit. Ce changement concerne l’inclusion, dans les calculs, des ventes à des parties affiliées sur les marchés servant à la comparaison « dans le cours normal des affaires », et tout particulièrement les limites de cette inclusion. Aux fins du calcul de la valeur normale, le paragraphe 773(a)(1) du Tariff Act restreint le recours à ces ventes à celles qui se font « dans le cours normal des affaires ». La pratique habituelle du DOC aux termes de cette disposition, du moins jusqu’en 2002, consistait à considérer les ventes d’un exportateur ou d’un producteur sur le marché de référence comme se déroulant dans le cadre normal des affaires lorsque les prix représentaient, en moyenne, au moins 99,5 % du prix demandé par l’exportateur ou le producteur à ses clients non affiliés sur ce marché. On ne tenait pas compte des ventes aux parties affiliées à des prix inférieurs à 99,5 % des prix demandés aux parties non affiliées. Par contre, on appliquait des critères d’évaluation différents lorsqu’un exportateur ou un importateur demandait que soient exclues du calcul de la valeur normale les ventes individuelles à prix élevé à des parties affiliées : le DOC exigeait habituellement une preuve montrant que les prix étaient élevés de façon « aberrante ». Selon la décision rendue par l’Organe de règlement des différents (ORD) de l’OMC en 2002, cette approche n’est pas compatible avec l’article 2.1 de l’Accord antidumping. Après avoir sollicité des commentaires du public, le DOC a modifié sa méthodologie le 15 août 2002. Selon la nouvelle formule, les ventes à une partie affiliée sont considérées comme effectuées « dans le cours normal des affaires » et donc incluses dans le calcul de la valeur normale, si leurs prix représentent, en moyenne, entre 98 % et 102 % des prix demandés par l’exportateur ou le producteur à ses clients non affiliés.6
    2. Prix à l’exportation – Voici les principaux changements apportés depuis 2000 relativement au prix à l’exportation et au prix à l’exportation « construit » (PEC) :
      1. Traitement des droits de sauvegarde – Selon le paragraphe 772(c)(2)(A) du Tariff Act, le DOC doit soustraire du prix à l’exportation et du PEC tout droit à l’importation américain inclus dans ces prix. En 2003, un désaccord de longue date opposant le DOC, qui, dans la pratique, limitait l’application de cette disposition aux droits de douane réguliers, et divers requérants, qui estimaient qu’elle devait également viser les mesures compensatoires telles que les mesures de sauvegarde et les droits compensateurs, a été ravivé lorsque les procédures antidumping ont commencé à se concentrer sur les droits de sauvegarde pour l’acier qui étaient imposés depuis mars 2002. En septembre 2003, le DOC a sollicité les commentaires du public sur le traitement approprié des droits de douane et des droits compensateurs prévus à l’article 201 dans le calcul des droits antidumping. S’agissant des droits de sauvegarde, le DOC a conclu que la soustraction du prix à l’exportation n’était ni obligatoire aux termes de la loi ni appropriée.7
      2. Remboursement des droits de douane – Aux termes du paragraphe 772(c)(1)(B) du Tariff Act, le prix servant à établir le prix à l’exportation et le PEC doit être majoré par le montant des droits de douane imposés par le pays d’exportation qui ont été réduits ou n’ont pas été perçus en raison de l’exportation de la marchandise visée aux États-Unis. En octobre 2006, le DOC a annoncé qu’il se proposait de modifier ce critère en autorisant un rajustement au titre du remboursement des droits de douane. Le DOC a déclaré qu’il allait prendre les mesures suivantes :
        • commencer à répartir le montant total du remboursement des droits de douane perçus sur toutes les exportations pouvant avoir inclus le bien intermédiaire acquitté, sans égard à la destination;
        • permettre un rajustement complet au titre du remboursement des droits de douane reçu seulement si le producteur étranger/requérant peut confirmer que les biens intermédiaires acquittés ont été utilisés dans les processus de production subséquents et sont présents dans les produits finis exportés aux États-Unis. Le DOC a sollicité les commentaires du public à propos de cette nouvelle approche en octobre 2006.
    3. Calcul des marges de dumping – Plusieurs développements importants sont survenus en ce qui concerne le calcul et la détermination des marges de dumping, notamment en ce qui concerne la « réduction à zéro », le « dumping sélectif » et le taux s’appliquant à « tous les autres ».
      1. Réduction à zéro – La pratique américaine consistant à attribuer la valeur zéro aux ventes individuelles ne faisant pas l’objet de dumping et utilisées comme point de référence a été contestée dans une série de cas de règlements des différends à l’OMC, et il a été déterminé que cette pratique n’était pas conforme à l’Accord antidumping. Même si toutes les formes de réduction à zéro sont considérées comme non compatibles avec les règles de l’OMC dans les situations où elles sont appliquées, les États-Unis n’ont, jusqu’à présent, renoncé officiellement à cette pratique que dans le cadre des comparaisons entre moyennes effectuées dans les enquêtes initiales. En mars 2006, le DOC a sollicité les commentaires du public sur le calcul des marges de dumping moyennes pondérées dans le cadre des enquêtes initiales en vue de l’imposition de droits antidumping. En décembre de la même année, il a publié, en vertu de l’article 123 de l’URAA, un avis dans lequel il adoptait officiellement le changement de pratique proposé et déclarait qu’il n’établirait plus de comparaisons de moyenne à moyenne dans ses enquêtes sans fournir de compensations pour les comparaisons de ventes ne faisant pas l’objet de dumping.8
      2. Méthode du dumping sélectif – Un des résultats de l’abandon partiel de la réduction à zéro a été l’attention accrue accordée à l’utilisation de la méthode du « dumping sélectif » ou de « la comparaison de la moyenne aux transactions », qui consiste à comparer une valeur normale moyenne pondérée aux prix à l’exportation. Le paragraphe 777A(d)(1)(B) du Tariff Act permet d’utiliser cette formule lorsqu’on constate une configuration des prix à l’exportation ou des PEC qui diffèrent sensiblement selon les acheteurs, les régions ou les périodes, et que ces écarts ne peuvent être pris en compte à l’aide d’une méthode de comparaison plus conventionnelle. En novembre 2007, le DOC a sollicité les commentaires du public sur la question de la détermination de l’existence d’un dumping sélectif lors des enquêtes antidumping et sur les normes et critères qu’il serait approprié d’appliquer dans une analyse de dumping sélectif. Notant qu’il avait une expérience « très limitée » de l’utilisation de cette méthode de comparaison et que la réglementation pertinente était presque inexistante, le DOC a sollicité des commentaires et des suggestions sur les lignes directrices, seuils et critères qu’il conviendrait d’utiliser pour déterminer l’existence d’un dumping sélectif. Dans sa décision finale sur le papier couché sans bois en provenance de la Corée du Sud,9 le DOC a constaté que certains clients et certaines régions étaient ciblés et a appliqué la méthode de comparaison relative au dumping sélectif. En particulier, cette décision indique de quelle façon l’analyse du dumping sélectif peut être utilisée conjointement avec d’autres méthodes de comparaison. L’enquête a débouché sur une décision finale négative concernant l’existence d’un préjudice.
      3. Taux appliqué à « tous les autres » exportateurs – Le taux auquel sont assujettis « tous les autres » exportateurs ne faisant pas l’objet de calculs individuels des marges de dumping est généralement calculé, en vertu du paragraphe 735(c)(5)(A) du Tariff Act, en établissant une moyenne, pondérée en fonction du volume des échanges, des taux calculés séparément, en excluant toutefois les taux de minimis et ceux qui reposent entièrement sur les faits disponibles. Il a cependant été déterminé (dans l’affaire sur l’acier laminé à chaud en provenance du Japon) que la pratique habituelle du DOC consistant à inclure dans ce calcul des taux établis pour des entreprises individuelles à partir de données partielles sur les faits disponibles était en violation de l’Accord antidumping de l’OMC. On croit que, pour que les États-Unis puissent appliquer intégralement cet aspect de la décision, il faudra apporter un amendement au Tariff Act. La Maison-Blanche mène des consultations avec le Congrès depuis plusieurs années en vue d’obtenir un tel amendement. Entre-temps, le DOC s’est efforcé d’éviter de nouvelles violations de l’accord, tout en respectant les lois américaines, en trouvant des solutions créatives pour éviter d’inclure dans le calcul du taux « tous les autres » des taux individuels établis à partir des faits disponibles. Le paragraphe 735(c)(5)(B) de la loi autorise le DOC à utiliser toute méthode jugée « raisonnable » si toutes les marges établies pour les entreprises individuelles sont disqualifiées. Une tactique utilisée par le DOC dans ces cas consiste à définir le taux « tous les autres» comme étant la moyenne simple des marges indiquées dans la requête.
      4. Méthodologie appliquée aux économies dirigées – La méthodologie particulière appliquée par le DOC aux produits en provenance des économies dirigées a fait l’objet de nombreux débats depuis 2000. Des développements importants sont survenus vis-à-vis cette catégorie en ce qui concerne les questions suivantes, qui ne sont analysées que de façon sommaire ici (voir l’encadré), vu que cette méthodologie ne s’applique pas aux produits canadiens :
        • directives d’évaluation
        •  salaires prévus
        • biens intermédiaires en provenance des économies de marché
        • entreprises axées sur le marché
        • attribution du statut d’économie dirigée
        • taux séparés et combinés
        • sélection des pays substituts.
  5. Détermination de l’existence d’un préjudice
    On considère généralement que, depuis 2000, les procédures engagées relativement aux allégations de préjudice devant l’ITC sont devenues plus ardues pour les requérants qui souhaitent obtenir des mesures de protection contre les importations ou prolonger une période de protection dont ils jouissent déjà. Cette tendance reflète vraisemblablement l’influence simultanée de plusieurs facteurs : les mutations de personnel à la commission; l’évolution des méthodes d’analyse et des modèles économiques utilisés par le commissaire et par le personnel; le caractère de plus en plus rigoureux des examens judiciaires des décisions de l’ITC; les critiques émanant de l’OMC et le désir naturel d’éviter des décisions négatives de la part de cette organisation; les commentaires des chercheurs et des praticiens préconisant une plus grande rigueur analytique; la variation de la charge de travail (quand les causes sont moins nombreuses, comme ce fut le cas pendant une bonne partie de la période qui s’est écoulée depuis 2000, on dispose de plus de temps pour faire des analyses); et en fin l’évolution des paramètres de la politique commerciale.
    1. Non imputation – Les opinions rendues par le commissaire et les rapports du personnel ont commencé à accorder plus d’attention à la règle de « non-imputation », qui précise que les préjudices causés par d’autres facteurs ne doivent pas être imputés aux importations visées par une requête. Selon la décision rendue par l’Organe d’appel de l’OMC dans l’affaire de l’acier laminé à chaud en provenance du Japon, les analyses servant à démontrer s’il y a préjudice doivent « séparer et distinguer » les effets préjudiciables des importations visées des effets préjudiciables d’autres facteurs. L’ITC s’est d’abord opposée aux efforts visant à approfondir ses analyses, alléguant que cela était incompatible avec les lois américaines en vigueur, mais les décisions rendues depuis 2000 témoignent d’un effort de plus en plus déterminé à respecter le principe de la non-imputation. On peut citer à cet égard les décisions suivantes : Stainless Steel Angle from Japan, Korea and Spain, Inv. No. 731 TA 888 890 (Final), mai 2001; Certain Color Television Receivers from China, Inv. No. 731 TA 1034 (Final), 7 17, mai 2004, et Sichuan Changhong Electric Co., Ltd. v. United States, Slip Opinion 06 168 (CIT 2006), 17 25; Certain Orange Juice from Brazil, Inv. No. 731 TA 1089 (Final), 27 28, mars 2006. Dans le dossier Bois d’œuvre résineux IV, la décision initiale de l’ITC relative à l’existence d’une menace de préjudice – au sujet de laquelle l’examen de l’OMC avait conclu à l’insuffisance de la conformité à la règle de non-imputation – a été révisée dans le cadre d’une procédure menée en vertu de l’article 129 (sans modifier la détermination initiale de l’existence d’une menace de préjudice), d’une manière qui s’est avérée satisfaisante aux yeux d’un groupe spécial formé en vertu de l’article 21.5, mais l’analyse de ce groupe spécial a par la suite été sévèrement critiquée et annulée par l’Organe d’appel de l’OMC.
    2. Exigence selon laquelle les producteurs américains doivent être en mesure de bénéficier de l’imposition d’une mesure antidumping – Les décisions prises par l’ITC révèlent également des efforts ardus en vue de se plier à une décision judiciaire exigeant la tenue d’une analyse afin de déterminer si les producteurs américains ou les fournisseurs des pays tiers non visés par une enquête seraient susceptibles de bénéficier de l’imposition d’une mesure antidumping. Dans Bratsk Aluminum Smelter v. United States, Slip Opinion No. 05 1213 (Federal Circuit 2006), la CAFC a évoqué la disposition de la loi qui exige que l’application de mesures antidumping soit fondée sur la constatation d’un préjudice important « en raison » des importations visées. La Cour d’appel a conclu que, dans les affaires relatives à l’importation de marchandises, si on trouve sur le marché des produits importés non visés qui sont offerts à des prix compétitifs suivant le principe de la concurrence loyale, l’ITC doit expliquer pourquoi l’élimination des importations visées serait bénéfique pour l’industrie américaine au lieu de donner lieu au remplacement de la part du marché des importations visées par des importations non visées, sans avoir aucun effet bénéfique pour les producteurs américains. La réaction initiale de l’ITC a été de résister à l’exigence énoncée dans le jugement Bratsk, mais elle a par la suite fait de timides efforts pour s’y conformer tout en essayant de trouver le moyen d’en limiter la portée dans des conditions acceptables. De toute façon, certaines décisions subséquentes ont indiqué clairement que la CAFC et la cour du commerce international (Court of International Trade, CIT) prennent l’exigence formulée dans le jugement Bratsk très au sérieux et obligeront l’ITC à la respecter lorsqu’elle s’applique.
    3. Déterminations négatives – L’ITC s’est avérée être une tribune très sévère envers les demandeurs de mesures de protection contre les importations depuis 2000. Dans le cadre des réexamens à l’extinction, elle s’est montrée plus disposée à rendre des décisions négatives dans les litiges où les requérants demandaient activement le maintien des mesures de protection. Les décisions rendues en 2006 à propos des produits d’acier plat au carbone, dans lesquelles la commission affirmait que le préjudice ne subsisterait ou ne se reproduirait vraisemblablement pas à la suite de la révocation de nombreuses ordonnances, en constituent un bon exemple.
  6. Réexamens et évaluation
    1. Réexamens administratifs accompagnés d’enquêtes sur les coûts – En 2005, le DOC a publié un bulletin de clarification consacré à la question des décisions relatives à l’ouverture « automatique » d’enquêtes sur les ventes à des prix inférieurs au coût de production dans le cadre des réexamens administratifs. Le Policy Bulletin 05.2 exclut des calculs de la valeur normale d’un produit les ventes effectuées à des prix inférieurs au coût de production en grandes quantités et pendant une période prolongée sur le marché intérieur du défendeur. Cette politique a normalement pour effet d’augmenter la valeur normale et, par le fait même, les marges de dumping. En vertu du paragraphe 773(b) du Tariff Act, le DOC doit mener des vérifications pour établir si de telles ventes ont eu lieu lorsqu’il a des « motifs raisonnables » de le faire. Ce paragraphe stipule également que des motifs raisonnables sont « automatiquement » présents si les ventes effectuées à des prix inférieurs au coût de production ont été écartées dans un segment récemment complété. Il existait une certaine ambiguïté au sujet du moment où, lors d’un nouveau réexamen administratif, le DOC devait décider d’ouvrir automatiquement une enquête sur les coûts dans les cas où on avait constaté antérieurement que des ventes avaient été effectuées à des prix inférieurs au coût de production. Suivant la politique énoncée dans le Policy Bulletin, lorsqu’un défendeur fait l’objet d’un premier examen administratif, le DOC fonde sa décision d’ouvrir automatiquement une enquête sur les ventes effectuées à des prix inférieurs au coût de production selon que ces ventes auront ou non été écartées lors de l’enquête initiale sur ce défendeur. Lors des réexamens subséquents, les décisions sont fondées sur le fait que de telles ventes auront ou non été écartées lors du dernier examen complet consacré au défendeur.
    2. Liquidation des entrées des intermédiaires – En avril 2003, le DOC a annoncé une clarification de sa politique sur la liquidation des entrées faites par des « intermédiaires », tels les revendeurs et les sociétés de négoce. Comme l’explique le DOC, si l’intermédiaire n’a pas son propre taux, la liquidation automatique de ses entrées au taux du dépôt en espèces ne peut se produire que si aucun réexamen administratif n’a été demandé par l’intermédiaire lui-même ou par le producteur d’un bien exporté par l’intermédiaire aux États-Unis. Si, au cours de l’examen administratif, le DOC constate que le producteur des biens visés par le réexamen savait, ou aurait dû savoir, que les biens vendus à l’intermédiaire étaient destinés aux États-unis, les entrées de ces biens seront liquidées au taux d’évaluation calculé pour le producteur. Si par ailleurs le DOC constate que le producteur ne savait pas que les biens vendus à l’intermédiaire étaient destinés aux États-Unis, les entrées de biens exportés par l’intermédiaire ne seront pas liquidées au taux d’évaluation du producteur ou au taux du dépôt en espèces. En supposant qu’il n’y a pas d’examen visant l’intermédiaire pour la période à l’étude, les entrées de biens faites par l’intermédiaire durant cette période seront liquidées au taux applicable à « tous les autres ».
    3. Réexamens relatifs aux nouveaux expéditeurs – Le paragraphe 751(a)(2)(B) du Tariff Act prévoit une procédure d’examen accélérée dans le cas des « nouveaux expéditeurs », c’est-à-dire les entreprises qui n’ont pas exporté le bien considéré pendant la période visée par la première enquête. La pratique relative à ces réexamens a évolué depuis 2000, ce mécanisme ayant été utilisé de plus en plus souvent.
      • Au niveau de la procédure, le DOC a mis à jour et publié la liste de vérification pour l’ouverture d’une procédure qu’il utilise pour déterminer s’il doit ou non amorcer un examen.
      • Le Policy Bulletin 03.2, publié en 2003, porte sur les cas où l’exportateur et le producteur du produit visé par un examen sont deux entités différentes. Le DOC a limité les avantages de ce mécanisme d’examen aux biens produits et exportés par le couple producteur/exportateur spécifique jugé admissible à un examen.
      • Un deuxième bulletin publié la même année précise que les entrées de biens visés effectuées pendant un examen et garanties par une caution tenant lieu de dépôt en espèces sont entièrement assujetties aux dispositions relatives aux intérêts énoncées dans le paragraphe 778(a) du Tariff Act si l’examen est annulé pour quelque raison que ce soit (Policy Bulletin 03.3).
      • Enfin, le DOC et le CBP (service des douanes) ont appliqué la directive statutaire, énoncée à l’article 1632 de la loi de 2006 sur la protection des pensions (Pension Protection Act), qui prive les nouveaux expéditeurs du privilège de cautionnement pendant une période d’essai de trois ans.
    4. Sécurité – Les préoccupations relatives à la sous-perception des droits antidumping, ravivées par l’amendement Byrd, ont entraîné la prise en considération de diverses propositions visant à renforcer la perception des droits et les mesures de sécurité appliquées lorsque les biens visés par les procédures antidumping entrent aux États-Unis. Les causes de la sous perception sont nombreuses, et plusieurs solutions ont été envisagées depuis 2000. Deux d’entre elles ont été adoptées. La première consiste à suspendre les privilèges de cautionnement lors de l’examen d’un nouvel expéditeur, tandis que la deuxième donne au CBP le pouvoir d’exiger le dépôt de cautions plus élevées afin de faciliter la perception lorsqu’on prévoit un écart entre le taux du dépôt en espèces et les taux d’évaluation plus élevés établis ultérieurement pour les mêmes entrées. Le CBP a donné effet à cette exigence en apportant des modifications à sa directive de base sur les cautions (Customs Bond Directive 99-3510-004) en juillet 2004 et août 2005. On estime que les cautions plus élevées facilitent la perception intégrale des droits en fournissant une certaine garantie dans l’éventualité où les importateurs ne paieraient pas les droits majorés. Jusqu’à présent, cette exigence a été appliquée uniquement aux produits agricoles et aquacoles – et dans la pratique, seulement aux crevettes. Elle a provisoirement été jugée incompatible avec les règles de l’OMC10 et partiellement exclue par voie d’injonction judiciaire conformément à la décision National Fisheries Institute v. U.S. Bureau of Customs and Border Protection, No. 05-00683 (CIT 2006).
    5. Réexamens à l’extinction – La pratique concernant la convocation publique et la renonciation à la participation aux réexamens à l’extinction a évolué depuis 2000. En 2005, le DOC a décidé de publier les avis publics annonçant les prochains réexamens à l’extinction dans le Federal Register plutôt que d’envoyer des communications directes aux parties susceptibles d’être intéressées. En ce qui concerne la renonciation, le paragraphe 751(c)(4)(B) du Tariff Act stipule que lorsqu’une partie intéressée renonce à son droit de participer à un réexamen à l’extinction, le DOC « juge que la révocation de l’ordonnance [....] entraînerait probablement le maintien ou la reprise du dumping ou des subventions passibles de droits compensateurs (selon le cas) en ce qui a trait à cette partie intéressée ». Le règlement d’application du DOC no 19 CFR 351.218(d)(2), paragraphe (d)(2)(I), porte sur la « renonciation affirmative » des parties qui décident de ne pas participer aux réexamens, tandis que le paragraphe (d)(2)(iii) assimile l’absence de réponse à un avis d’ouverture de procédure à une « renonciation ». L’OMC a jugé que cette approche était incompatible avec l’Accord antidumping.11 Pour se conformer à cette décision, le DOC a publié des modifications à son règlement afin d’éliminer la possibilité que les déterminations relatives à l’ensemble d’une ordonnance soient fondées sur des hypothèses découlant de la renonciation des participants à leur droit de participer aux réexamens.
  7. Autres questions de procédure et de pratique
    Les développements les plus importants comprennent les changements apportés à l’organisation de l’Import Administration (IA, agence du DOC chargée de contrôler les importations), les initiatives de recours commerciaux sectoriels mises en place par le DOC et un Policy Bulletin sur le traitement accéléré des enquêtes antidumping.
    1. Organisation de l’Import Administration – Trois changements ont été apportés au sein de l’IA en 2004. En mai, le DOC a annoncé la création d’un groupe de travail sur les pratiques déloyales (Unfair Trade Practices Task Force), chargé de s’employer à éliminer les pratiques commerciales déloyales qui nuisent ou portent atteinte aux intérêts commerciaux des États-Unis. Décrivant cette initiative comme un élément de la stratégie générale de promotion du secteur manufacturier (« Manufacturing in America ») lancée par le secrétaire au commerce, Donald Evans, en janvier de la même année, le DOC a invité le public et les représentants de ce secteur manufacturier à recenser « les pratiques commerciales déloyales suscitant le plus de préoccupation et ayant le plus d’impact » et de « proposer les mesures les plus efficaces que le groupe de travail peut adopter pour s’attaquer [...] aux pratiques commerciales déloyales ». En septembre, l’IA a créé un service de consultation et d’analyse des requêtes (Petition Counselling and Analysis Unit), dont le personnel est constitué de « professionnels dévoués en mesure d’aider les entreprises américaines [...] en ce qui concerne la législation américaine sur les pratiques commerciales déloyales », notamment en « fournissant aux requérants éventuels des conseils pour les aider à déterminer le type de renseignements dont ils auront besoin pour intenter une procédure contre […] les pratiques commerciales déloyales » et en « veillant à ce que leur requête soit conforme aux normes régissant l’ouverture d’une procédure ». En novembre 2004, le bureau du textile et du vêtement du DOC (Office of Textile and Apparel), dont les décisions étaient depuis longtemps encadrées au niveau politique par le sous-secrétaire à l’IA, a été officiellement intégré dans cette dernière.
    2. Initiatives sectorielles de recours commerciaux – L’initiative sectorielle de recours commerciaux la plus importante au DOC depuis 2000 est le programme de surveillance et d’analyse des importations d’acier (Steel Import Monitoring and Analysis), un régime de surveillance et de licences d’importation créé en 2002. Un deuxième régime de surveillance, au mandat plus restreint, porte sur les importations de vêtements et de textiles en provenance du Vietnam. D’autres initiatives sectorielles de surveillance des importations ont été mises en place depuis 2000 dans le cadre du régime américain d’application des accords intergouvernementaux, dans le but de régler les différends commerciaux relatifs au bois d’œuvre en provenance du Canada (Accord de 2006 sur le bois d’œuvre résineux) et au ciment du Mexique (Accord de 2006 sur le ciment).
    3. Traitement accéléré des enquêtes antidumping – En 2000, le DOC a émis le Policy Bulletin 00.1, consacré aux conditions dans lesquelles il envisagerait d’accélérer une enquête antidumping pour la conclure avant la date-butoir indiquée dans la loi. Le bulletin définit les critères que le DOC jugerait pertinents dans l’examen des futures demandes d’accélération d’un dossier. Ces critères comprennent notamment ceux qui suivent :
      • une augmentation considérable des importations avant la présentation de la requête (facteur jugé « le plus important »);
      • le niveau de pénétration des importations;
      • l’ampleur des marges de dumping alléguées et des baisses récentes des prix des importations;
    le dumping antérieur du même produit ou d’un produit appartenant à la même catégorie générale par des exportateurs du pays considéré. Le bulletin se termine par un énoncé de politique indiquant que « sur demande et compte tenu du soutien fourni par le requérant », le DOC « peut accélérer une enquête antidumping [...] s’il détermine l’existence de ‘circonstances extraordinaires’ le justifiant, et si ses ressources le permettent ».

  8. Examens en appel
    Le cadre général des examens en appel des déterminations de recours commerciaux établies par les organismes américains est demeuré stable depuis 2000. Par exemple, l’attribution de la compétence en ce qui a trait aux appels concernant les mesures antidumping et compensatoires est restée constante, revenant généralement à la CIT et à la CAFC, tandis que le système des groupes spéciaux binationaux établis aux termes de l’article 19 de l’ALENA continue de s’appliquer uniquement aux décisions portant sur les marchandises en provenance du Canada et du Mexique. (Aucun des nouveaux accords de libre-échange conclus depuis 2000 n’a adopté ce système spécial de révision en appel des dispositions antidumping/ compensatoires.) Les normes statutaires régissant l’examen des déterminations factuelles et des interprétations juridiques comprises dans les décisions des organismes qui sont portées en appel n’ont pas changé.

Le régime de compensation

Principaux développements depuis 2000

Le régime de droits compensateurs des États-Unis a lui aussi évolué depuis 2000. Plusieurs changements décrits ci-dessus à propos du régime antidumping s’appliquent tout aussi bien aux droits compensateurs. Des changements particulièrement importants se sont produits dans les domaines suivants :

  • Analyse des subventions – Des changements sont intervenus dans la pratique du DOC relativement aux subventions indirectes, aux prix de référence – en particulier les prix de référence externes –, aux flux d’avantages pluriannuels découlant des subventions amortissables et à l’attribution de subventions entre firmes affiliées.
  • Élargissement à la Chine – Avec l’accord des autorités judiciaires au début, le DOC a déterminé qu’il peut appliquer la législation sur les droits compensateurs aux marchandises en provenance des économies dirigées, à tout le moins celles qui sont exportées par la Chine.

Points saillants

  1. Ouverture d’une enquête
    Les développements survenus depuis 2000 en ce qui a trait à l’ouverture d’une enquête et aux analyses locus standi dans les affaires antidumping s’appliquent également dans le cas des droits compensateurs.
  2. Éléments de preuve
    La description des développements qui se sont produits depuis 2000 relativement aux éléments de preuve dans les cas de dumping s’applique également aux droits compensateurs, sauf en ce qui concerne l’analyse des questionnaires standard sur l’information commerciale. L’évolution du modèle des questionnaires sur les droits compensateurs reflète des développements importants, dont le traitement des importations en provenance de la Chine et l’adoption de nouvelles méthodologies relatives à des questions comme les subventions octroyées avant une privatisation.
  3. Produits visés
    Les développements survenus depuis 2000 décrits ci-dessus concernant les produits visés dans les affaires antidumping s’appliquent également dans le cas des droits compensateurs. Cependant, le traitement des importations d’uranium enrichi mérite probablement une analyse distincte. Le litige sur l’uranium décrit plus haut comportait une contestation visant à la fois les droits antidumping et les droits compensateurs. Le DOC avait ordonné que les importations d’uranium en provenance de la France soient frappées de droits compensateurs parce qu’il avait déterminé qu’un contrat d’enrichissement de l’uranium existait entre le gouvernement français et Eurodif, ce qu’il jugeait être une « contribution financière », et que le gouvernement français avait, aux termes de ce contrat, versé une contrepartie plus qu’adéquate, conférant ainsi un « avantage » à l’exportateur. Le DOC estimait que la subvention résultant de cet état de fait devait être compensée par l’imposition de droits compensateurs à l’encontre de l’uranium enrichi importé de France. La Cour d’appel fédérale a déterminé que, puisque le contrat d’enrichissement visait l’achat de services et non de biens par le gouvernement français, et puisque l’achat de services est exclu de la définition de « contribution financière »,12 la détermination de l’existence d’une subvention par le DOC était erronée.13 Contrairement à la décision concurrente de la Cour sur la législation antidumping, cette décision n’a pas été portée en appel, de sorte qu’elle représente une interprétation définitive de la loi concernée.
  4. Détermination de l’existence d’une subvention
    1. Contribution financière – Les normes dont se sert le DOC pour déterminer si une transaction ou  un programme quelconque correspond à la définition de « contribution financière » énoncée au paragraphe 771(5)(D) du Tariff Act n’ont pas changé de façon notable depuis 2000. Dans certains cas, il s’est avéré difficile d’appliquer ces normes dans les faits ou en droit. C’est notamment ce qui s’est produit dans l’affaire des semiconducteurs pour mémoire vive dynamique (dynamic random access memory, DRAM) en provenance de Corée (2003), dans celle du papier couché sans bois en provenance de l’Indonésie (2007) et dans la contestation de certains programmes dans le cadre de l’affaire sur le bois d’œuvre canadien. Le DOC s’est toutefois efforcé de préserver sa méthode d’analyse, et les résultats des affaires précitées, dont deux ont été soumises au mécanisme de règlement des différends de l’OMC, étaient plus ou moins prévisibles. Du fait de son issue nuancée, le différend traité à l’OMC, « États-Unis – Mesures traitant les restrictions à l’exportation comme des subventions », n’a pas entraîné de changement évident dans l’application du critère relatif à la contribution financière par le DOC. En fait, dans l’affaire du papier couché sans bois en provenance de l’Indonésie (2007), le DOC a déterminé que l’interdiction frappant les exportations de grumes indonésiennes satisfaisait à la norme « entrusts or directs » d’une subvention indirecte et répondait aussi aux critères applicables dans les cas de compensation. La décision du tribunal dans l’affaire Eurodif, mentionnée ci-dessus, constituait une interprétation du paragraphe 771(5)(D) du Tariff Act, mais son impact sur le comportement du DOC était limité à cette affaire; le principe selon lequel l’achat de services ne constitue pas une contribution financière était déjà bien enraciné dans la politique et la pratique du DOC. En général, le DOC a maintenu une approche plutôt agressive dans les dossiers relatifs aux subventions dites indirectes. Par contre, il a refusé, dans le cadre de diverses requêtes récentes en droits compensateurs visant des produits chinois, d’ouvrir des enquêtes en réponse aux allégations de « subventions en devises » qui auraient découlé d’opérations de change sous-évaluées entre les exportateurs chinois et leur gouvernement. Le DOC a jugé que les allégations formulées dans ces requêtes ne méritaient pas de faire l’objet d’enquêtes. D’après les indices disponibles, le DOC ne croirait pas qu’il y ait suffisamment d’éléments permettant de conclure à une contribution financière dans ces cas.
    2. Avantages – L’application de l’élément « avantage » de la définition de subvention par le DOC a évolué depuis 2000 dans trois contextes précis :
      • le traitement des avantages découlant des subventions amorties lorsqu’un transfert de propriété se produit pendant la période d’amortissement;
      • le recours à des valeurs de référence externes;
      • l’analyse de la transmission des avantages.
        1. Transfert de propriété/privatisation d’entreprise – Depuis de nombreuses années, le DOC répartit les subventions amortissables sur plusieurs années en fonction des faits existants au moment de l’octroi et refuse de toucher aux flux d’avantages établis en réaction aux événements qui se produisent subséquemment pendant la période d’amortissement. Cette approche fait désormais l’objet d’une exception notable qui s’applique lorsque l’événement survenu après l’octroi de la subvention est la vente, à leur juste valeur marchande, des actions ou des biens de l’entreprise récipiendaire. Ce changement résulte d’une série de décisions judiciaires et de la décision adoptée par l’Organe de règlement des différends dans l’affaire États-Unis – Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des Communautés européennes (WT/DS212/AB/R, 9 décembre 2002). La nouvelle méthodologie annoncée par le DOC suite à la décision de l’OMC en 2003 ne s’applique que lorsque le changement lié à la propriété est une privatisation. Dans ce cas, elle affecte toutes les subventions octroyées avant la vente qui, sans elle, donneraient lieu à un avantage réparti durant la période examinée. Bien qu’elle ne soit pas exprimée en termes absolus, l’opinion selon laquelle la privatisation abolit toute subvention antérieure représente aujourd’hui une règle par défaut fermement ancrée. Comme l’explique le DOC, « s’il est démontré que la privatisation a été réalisée dans des conditions de pleine concurrence à la juste valeur marchande, toute subvention antérieure à la vente sera présumée éteinte dans sa totalité et, par conséquent, ne donnant pas lieu à une mesure compensatoire. Une partie peut [...] éliminer cette présomption d’extinction en démontrant qu’au moment de la privatisation, les conditions globales de marché nécessaires pour que le prix de la transaction reflète justement et fidèlement l’avantage procuré par la subvention n’étaient pas réunies ou étaient considérablement faussées. [...] Si une partie démontre que ces conditions globales de marché étaient considérablement faussées par une action gouvernementale et que le prix de la transaction était considérablement différent de ce qu’il aurait été en l’absence de l’action perturbatrice du gouvernement, le [...] montant non amorti de toute subvention antérieure à la vente continuera de donner lieu à une mesure compensatoire. Si une partie ne peut faire cette démonstration, nous jugerons que toutes les subventions octroyées avant la vente sont éteintes par la vente et, par conséquent, ne donnent pas lieu à une mesure compensatoire. » Se conformant aux décisions des tribunaux, le DOC a appliqué la même approche générale aux changements privés de titres de propriété et aux ventes d’actions et d’actifs.
        2. Prix de référence externes – Le recours aux prix de référence externes (cross-border benchmarks) s’est accru sensiblement depuis 2000, principalement dans le cadre des déterminations de subvention impliquant des produits chinois. Et surtout, on a commencé à faire appel aux prix de référence externes en dehors du cadre étroit dans lequel ils avaient d’abord été utilisés, c’est-à-dire pour vérifier l’« adéquation de la contrepartie » versée pour les biens et services fournis par le gouvernement. Par exemple, dans le cadre de l’enquête relative au papier couché sans bois importé de la Chine (2007) et à d’autres enquêtes sur l’opportunité d’appliquer des droits compensateurs visant des produits chinois, le DOC a utilisé des valeurs de référence externes pour déterminer et mesurer les avantages associés aux prêts de l’État (en faisant appel à un « panier » de taux débiteurs employés dans d’autres pays économiquement semblables à la Chine). On s’est également servi de prix de référence externes dans le cadre d’enquêtes sur l’opportunité d’appliquer des droits compensateurs à la Chine pour vérifier l’adéquation de la contrepartie versée pour les nouveaux types de biens et services gouvernementaux, notamment la fourniture de terres domaniales. La plupart des déterminations de subvention constatées dans les enquêtes relatives à l’opportunité d’appliquer des droits compensateurs aux importations de produits chinois reposent sur des analyses de programmes et transactions dans lesquelles on a fait appel à des prix de référence externes. Au cours de cette période, le DOC s’est également servi de la notion des prix externes comme point de référence pour vérifier l’adéquation de la contrepartie versée dans le cadre des enquêtes en matière de droits compensateurs impliquant le bois d’œuvre importé du Canada et le papier couché sans bois en provenance de l’Indonésie. Dans les deux cas, la subvention alléguée était la fourniture, par le gouvernement, de bois sur pied. La méthode analytique en trois étapes normalement utilisée par le DOC pour trouver des valeurs de référence dans le contexte de la « contrepartie adéquate » est restée la même, mais l’éventail des programmes et transactions auxquels le DOC a appliqué ces prix externes s’est élargi considérablement depuis 2000.
        3. Analyse de la transmission – En décembre 2004, le DOC a pris des mesures pour appliquer la décision de l’ORD dans l’affaire États-Unis – Détermination finale en matière de droits compensateurs concernant certains bois d’œuvre résineux en provenance du Canada (WT/DS257/AB/R, adoptée le 17 février 2004). Selon cette décision, « le fait que [le DOC] n’a pas procédé à une analyse de la transmission relativement aux ventes de grumes effectuées aux prix du marché par des exploitants ou des scieries titulaires d’une concession à des scieries non apparentées est incompatible » avec ses obligations dans le cadre de l’Accord de l’OMC sur les subventions et mesures compensatoires (Accord sur les SMC). Cette action du DOC, menée en vertu de l’article 29 de l’URAA, portait uniquement sur cette affaire, mais elle pourrait avoir une application plus large dans les analyses des avantages à l’avenir. Dans son analyse visant à déterminer s’il s’était produit des transactions sur le bois de la Couronne aux prix du marché, dans lesquelles la subvention rattachée au droit de coupe n’avait pas été transmise aux scieries qui avaient acheté le bois, le DOC a décidé que certaines des transactions pertinentes n’avaient pas été effectuées aux prix du marché et ne nécessitaient pas d’analyse de transmission. Pour ce qui est des transactions effectuées aux prix du marché, le DOC s’est penché sur la question de savoir si les avantages avaient été transmis aux scieries acheteuses, et il a retiré du calcul global des subventions les avantages qui n’avaient pas été transmis.
    3. Attribution
      1. Attribution au fil du temps – La pratique générale du DOC dans ce domaine est demeurée stable. Le critère permettant de déterminer quelles subventions doivent être amorties et lesquelles doivent être imputées n’a pas changé, ni la méthode utilisée depuis longtemps pour sélectionner une période d’amortissement (c’est-à-dire une période basée sur la vie utile moyenne des moyens de production) et un taux d’escompte tenant compte de la valeur de rendement de l’argent, et pour se concentrer principalement sur les faits relatifs à l’octroi initial d’une subvention amortissable plutôt que sur les faits constatés au cours de la période d’amortissement. Il se pourrait toutefois que le changement de pratique décrit ci-dessus en ce qui concerne les transferts de titres de propriété (privatisation) ait discrètement ouvert la voie à l’examen plus fréquent, par le DOC, des faits survenus après l’octroi. En principe, le transfert d’un titre de propriété n’a rien d’unique. De sorte que, si un tel changement peut justifier le réexamen d’un flux d’avantages établi, il pourrait en être de même pour d’autres changements. Le DOC est resté fidèle à une analyse stricte des subventions ex ante et s’est donc montré peu disposé à retracer l’« utilisation » des subventions ou les « effets concurrentiels » des subventions durant leur période d’amortissement. Certains indices suggèrent néanmoins la possibilité que certaines déterminations soient faites à la lumière de ce qui a pu se produire après l’octroi d’une subvention donnée (au sujet de la solvabilité, par exemple). Il reste à voir si cette légère évolution se poursuivra et sera reconnue de manière officielle.
      2. Répartition sur l’ensemble des produits – L’approche générale est restée la même dans ce cas-ci également. Le DOC continue de traiter les subventions comme présumées fongibles et susceptibles d’être réparties sur toute la production des bénéficiaires, mais pouvant, tout au moins dans des circonstances exceptionnelles, être « rattachées » à une portion précise de la production du bénéficiaire, s’il est démontré, au moment de l’octroi, que la subvention bénéficiera vraisemblablement seulement à cette portion de la production totale. Cette analyse régit la détermination des avantages inclus dans le numérateur lors du calcul de la subvention par le DOC, ainsi que ce qui est inclus dans le dénominateur des ventes. L’évolution dans ce domaine a inclus la répartition des subventions entre et parmi des sociétés « affiliées » et « à participation croisée ». Le critère du DOC, qui vise à déterminer si un contrôle commun est effectivement exercé sur la prise de décisions d’entreprises distinctes, n’a pas changé de manière explicite, bien qu’il ait été appliqué à un nombre croissant d’ensembles de faits de plus en plus complexes. La section sur les déterminations relatives aux subventions du DOC (Subsidies Valuation Information), qui précède l’analyse de chaque programme du point de vue de la possibilité d’y appliquer des droits compensateurs, inclut maintenant couramment une longue analyse des liens de participation croisée entre les diverses entités d’une société.
    4. Subventions en amont – Le DOC a continué de s’employer à clarifier un aspect de sa pratique en matière de droits compensateurs qui a longtemps été nébuleux, consistant à déterminer à quel moment la subvention alléguée reçue par les facteurs de production doit être traitée comme les autres subventions dans le cadre d’une enquête. Dans les affaires de ce genre, les défendeurs cherchent souvent à orienter l’analyse vers la catégorie des subventions en amont, où les normes régissant l’imposition de droits compensateurs sont considérées comme étant plus rigoureuses. Le DOC a généralement résisté à ces pressions, une tendance soulignée dans le dossier du papier couché sans bois en provenance de l’Indonésie (2007), alors qu’il a déclaré ce qui suit : Rien n’indique que la disposition statutaire visant les subventions en amont était censée être la seule disposition portant sur les subventions octroyées en faveur des facteurs de production. Le Département a fermement exprimé son opinion sur cette question dans la décision Lined Paper, commentaire 2, et dans plusieurs autres déterminations. [...] Selon le paragraphe 351.525(b)(6)(iv) du règlement du Département, s’il y a participation croisée entre le fournisseur d’un facteur et le producteur d’un produit en aval, et que le facteur est principalement destiné à la production du produit en aval, la subvention reçue par le fournisseur du facteur est attribuée aussi bien à la ventes du facteur qu’à celle du produit en aval. Le Département a également le pouvoir de mener des enquêtes sur les subventions en amont en vertu de l’article 771A de la loi, qu’il a appliqué en vertu du règlement 19 CFR 351.523. Les enquêtes relatives aux subventions en amont considèrent les achats de facteurs de production auprès des sociétés affiliées qui ont été ‘utilisés dans la production du bien considéré’. Voir le règlement 19 CFR 351.523. De plus, l’historique de la législation indique clairement que, lorsque le Congrès a adopté le Trade and Tariff Act de 1984, son intention était d’élargir la capacité du Département à examiner les subventions en amont quand les entreprises n’ont pas de participation croisée, et non de restreindre la capacité du Département à percevoir des droits compensateurs pour les subventions reçues par des sociétés à participation croisées. Voir le Report of the House Committee on Ways and Means, H.R. Rep. no 98 725 (1984), 7, 33  34. Dans la même détermination, le DOC a conclu que des subventions en amont passibles de droits compensateurs peuvent exister à plus d’une étape de la production du bien visé par l’enquête, c’est-à-dire qu’elles peuvent remonter aux subventions sur le bois d’œuvre, plutôt que simplement sur la pâte, du moins dans les cas impliquant des produits du papier.
  5. Détermination de l’existence d’un préjudice
    Les développements décrits plus haut en ce qui a trait à l’analyse et à la détermination de l’existence d’un préjudice dans le cadre du régime antidumping s’appliquent également au régime des droits compensateurs.
  6. Réexamens et évaluation
    La plupart des développements survenus depuis 2000 décrits ci-dessus au sujet des réexamens et des évaluations portent sur les affaires de dumping. Une partie des éléments nouveaux décrits aux rubriques « sécurité » et « réexamens à l’extinction » s’applique également au contexte des droits compensateurs. Deux nouveaux éléments propres aux droits compensateurs ont été constatés dans cette catégorie.
    1. Réexamens « pour cause de changement de circonstances » – En janvier 2007, le DOC a sollicité les commentaires du public au sujet de la façon de traiter les réexamens pour cause de changement de circonstances dans le contexte de l’imposition de droits compensateurs, afin de déterminer le taux de dépôt en espèces qu’il conviendrait d’appliquer lorsqu’une entreprise change de raison sociale, de structure ou de propriétaire. Plus précisément, il souhaitait savoir s’il était approprié de continuer à recourir à une analyse ayant-droit semblable à celle qui est utilisée lorsque se produisent des changements similaires dans le contexte des actions antidumping. L’analyse ayant-droit porte sur la continuité de facteurs tels que la direction de l’entreprise, les installations de production, les relations avec les fournisseurs et la clientèle, dans le but de déterminer si la compagnie remplaçante rebaptisée ou restructurée reste essentiellement inchangée par rapport à la compagnie remplacée. Le DOC a noté à cet égard que dans la mesure où l’analyse effectuée dans les cas de dumping s’intéresse au comportement de la compagnie remplaçante en matière de tarification, elle n’est peut-être pas entièrement pertinente dans le contexte des droits compensateurs, puisque la discrimination sur les prix n’est pas l’objet de l’analyse dans leur cas. D’autres facteurs ou éléments pourraient s’avérer plus pertinents – par exemple, à savoir si les subventions reçues par la compagnie remplacée sont attribuées à la compagnie remplaçante, ou si le changement de circonstances s’accompagne d’une participation accrue aux programmes de subventions ou de l’admissibilité à de nouveaux programmes de ce genre. Le DOC a également soulevé la question plus générale de savoir si l’analyse portant sur le successeur ou la compagnie remplaçante est trop étroite lorsqu’on examine le changement de circonstances d’une entreprise subventionnée. Si l’examen porte principalement ou uniquement sur les changements apportés à la structure juridique ou à la direction, ou sur la capacité de production de l’entreprise, il risque de négliger d’autres considérations importantes. Par exemple, le changement de circonstances (nouvelle raison sociale, fusion...) a-t-il été accompagné ou précédé de nouvelles subventions? A-t-il eu un impact sur les subventions actuelles des entreprises concernées? Enfin, le DOC a sollicité des commentaires sur une question de procédure connexe : si les niveaux de subvention ont été affectés par le changement de circonstances, faut-il calculer un nouveau taux de dépôt en espèces dans le cadre du réexamen pour changement de circonstances ou vaut-il mieux mener un réexamen administratif?
    2. Réexamens pour cause de changement de circonstances (bois d’œuvre) – En juin 2003, le DOC a publié un document intitulé Proposed Policies Regarding the Conduct of Changed Circumstance Reviews of the Countervailing Duty Order on Softwood Lumber from Canada et sollicité les commentaires du public sur son contenu. Bien qu’il ait été techniquement relié aux procédures en droits compensateurs qui se déroulaient à l’époque, il était formulé en termes assez généraux et semblait être destiné à une application plus large. Selon le DOC, cette proposition visait, « conformément à l’intention de la loi américaine », à offrir aux provinces canadiennes un incitatif destiné à les convaincre de mettre en place des régimes de vente de bois d’œuvre répondant aux lois du marché et tels que les provinces recevraient un prix adéquat pour les ventes de bois sur pied. Les politiques proposées devaient à servir de base à une solution durable et à long terme au différend qui opposait le Canada et les États-Unis relativement au commerce du bois d’œuvre résineux, et à encourager le développement d’un marché intégré des produits forestiers compatible avec les objectifs de l’ALENA et de l’exploitation durable des forêts. Le DOC faisait également état de « l’objectif voulant que les entreprises canadiennes soient libres de toutes contraintes gouvernementales limitant leur aptitude à réagir à l’évolution du marché dans lequel elles opèrent et à payer les prix du marché pour leur bois », ajoutant que « l’objectif principal est de créer des conditions économiques telles que les producteurs de bois et les marchés du bois d’Amérique du Nord pourraient faire face aux mêmes pressions concurrentielles ». Le DOC s’attendait à ce que les réformes mises en place par les provinces canadiennes conformément aux politiques proposées « débouchent sur la création d’un marché nord-américain dans lequel les producteurs et les marchés du bois au Canada et aux États-Unis évoluent dans des conditions de concurrence semblables, et que les évaluations des prix du bois s’équilibrent, sous réserve des restrictions normales rattachées au cadre géographique, aux essences et à d’autres facteurs qui s’appliquent normalement aux marchés du bois dans chacun des deux pays ». Le document énonçait les critères de fond qui seraient appliqués à l’analyse des réformes provinciales et décrivait les procédures régissant les demandes de réexamen pour cause de changement de circonstances. On y trouvait en outre un énoncé de politique général indiquant que « sur présentation d’une demande par un gouvernement provincial qui satisfait aux critères applicables, le DOC engagera un réexamen pour changement de circonstances [...] afin de déterminer si les réformes apportées au régime de vente de bois de la province répondent aux normes énoncées dans le présent bulletin relativement à la mise en place d’un régime de vente de bois qui est fondé sur les lois du marché et prévoit des prix adéquats. [...] Si ces conditions sont respectées, le DOC déterminera que le régime de la province ne fournit pas une subvention passible de droits compensateurs ».
  7. Autres questions de procédure et de pratique
    Dans l’ensemble, les développements décrits ci-dessus en ce qui a trait aux autres questions de procédure et de pratique dans le cadre du régime antidumping s’appliquent également au régime des droits compensateurs. L’un des changements propres à ce dernier concerne l’applicabilité de la loi sur les droits compensateurs aux produits d’origine chinoise. Depuis le milieu des années 1980, lorsque la question est apparue officiellement pour la première fois, jusqu’en 2006, le DOC a soutenu qu’on ne pouvait faire une analyse utile des subventions dans le contexte d’une économie dirigée. La position du DOC, selon laquelle il n’avait ni la possibilité ni l’obligation légale d’examiner les requêtes en droits compensateurs visant des produits en provenance d’économies dirigées, a été maintenue par les tribunaux d’examen. En 2006, toutefois, le DOC a accepté d’examiner une requête en droits compensateurs visant le papier couché sans bois en provenance de la Chine, et il a informé le public qu’il était désormais généralement disposé à appliquer la loi aux produits chinois, même si la Chine n’avait pas encore satisfait aux normes établies par les lois antidumping américaines pour passer du statut d’économie dirigée à celui d’économie de marché. Le DOC a sollicité l’apport du public sur ce changement d’orientation en décembre 2006; en octobre de l’année suivante, il publiait sa première détermination positive pour l’application de droits compensateurs aux produits chinois. Dans cette décision, le DOC a fait valoir que les différences observées entre l’économie chinoise actuelle et les économies de type soviétique qui étaient à l’origine de la politique sur l’application de la législation sur les droits compensateurs aux économies dirigées l’avaient amené à revoir sa position. La décision du DOC d’appliquer la loi aux produits chinois n’a pas encore été soumise à un examen complet de la part des instances d’appel. Le premier cas a débouché sur une constatation de préjudice négative, et une action judiciaire engagée plus tôt afin d’empêcher le DOC d’ouvrir une enquête s’est soldée par un échec. D’autres affaires impliquant des produits chinois ont toutefois suivi, et on peut s’attendre à des contestations judiciaires. Le DOC n’a pas encore abordé la question de savoir si l’analyse qui a mené à l’application de la loi sur les droits compensateurs aux produits chinois peut être élargie aux produits importés d’autres économies dirigées, comme le Vietnam. D’un point de vue concret, l’importance de la décision du DOC d’examiner les affaires de ce genre en ce qui concerne la Chine tient au fait que :
    • ces affaires représentent la majeure partie des requêtes en droits compensateurs présentées depuis le milieu de 2006;
    • cette décision a amené le DOC à développer considérablement sa pratique dans certains domaines, en particulier les prix de référence externes, comme on l’a vu plus haut.

  8. Examens en appel
    Les développements survenus depuis 2000, décrits ci-dessus dans le contexte du régime antidumping. s’appliquent également au régime des droits compensateurs.

Le régime de sauvegarde

Principaux développements depuis 2000

Comme dans la plupart des pays, le recours aux demandes de mesures de sauvegarde en vertu de l’article 201 de la loi de 1974 sur le commerce (U.S. Trade Act) aux États-Unis est beaucoup moins fréquent que le recours aux lois sur les droits antidumping et compensatoires. Les enquêtes sont suffisamment différentes les unes des autres pour faire de l’identification de tendances et de changements affectant l’ensemble du régime un exercice quelque peu spéculatif. Cela est tout particulièrement vrai du seul cas d’application d’une mesure de sauvegarde par les États-Unis depuis 2000, celui des produits de l’acier. Compte tenu de cette réserve, on peut faire état de développements notables dans les secteurs suivants :

  • Exclusion des importations visées par un ALE : Le régime américain est resté au prises avec l’exigence de « parallélisme » entre les importations comprises dans l’analyse visant à déterminer l’existence d’un préjudice grave et celles qui sont effectivement soumises aux mesures de sauvegarde à la suite de ces analyses.
  • Exclusions de produits après coup : On a prévu des procédures, qui pourraient servir de nouveau à l’avenir, pour tenir compte de produits spécifiques parmi ceux qui sont visés par la mesure de sauvegarde proclamée par le président, et soustraire ces produits à cette mesure.
  • Initiatives accompagnant l’annulation de mesures de protection contre les importations : On a pu constater que la pratique du gouvernement américain consistant à prendre d’autres mesures pour atténuer l’effet du retrait des mesures protectionnistes sur l’industrie touchée s’est poursuivie au cours de la période à l’étude.

Depuis 2000, l’ITC a publié plusieurs rapports en vertu de l’article 204 du Trade Act de 197414  dans lesquels elle passe en revue les développements qui se sont produits dans les secteurs où des mesures de sauvegarde avaient été imposées (viande de mouton, gluten de blé, tubes de canalisation circulaire soudés et tiges de fil d’acier). On ne trouve dans ces rapports aucun indice laissant présager des changements au régime de sauvegarde des États-Unis.

Points saillants

  1. Ouverture d’une enquête
    Contrairement à la plupart des affaires de sauvegarde, qui sont engagées à la suite de requêtes présentées par l’industrie, l’enquête de 2001 sur l’acier faisait suite à une demande de la Maison-Blanche. Cette possibilité existe depuis longtemps dans la législation américaine, et avait déjà été utilisée en 1985, par exemple. Le recours à cette disposition n’a pas eu d’impact sur le régime dans son ensemble, mais il signifiait en termes non équivoques que le président ordonnerait la prise d’une mesure de protection si l’ITC constatait l’existence d’un préjudice grave, et il a pu influer sur l’atmosphère dans laquelle se sont déroulées les procédures initiales. Nombreux sont ceux qui, en 2001, croyaient que le Congrès allait demander l’ouverture d’une enquête en vue de la prise de mesures de sauvegarde contre les importations d’acier si la Maison-Blanche ne le faisait pas.
  2. Produits visés
    Exclusion des importations visées par un ALE – Le dossier des mesures de sauvegarde sur l’acier montre que les autorités américaines ont poursuivi leurs efforts en vue de satisfaire au critère de « parallélisme » imposé par l’OMC, suivant lequel toutes les importations visées par une analyse de préjudice grave doivent être également la cible des mesures de protection prises à la suite de cette analyse. L’OMC a cependant constaté que les États-Unis ne se conformaient pas à cette exigence du fait que les produits canadiens et mexicains étaient soustraits aux mesures de sauvegarde globales, comme l’autorise l’ALENA lorsque ces importations ne représentent qu’une faible portion de l’ensemble des importations et ne contribuent pas sensiblement au préjudice grave constaté par l’ITC. Dans le dossier de l’acier, le gouvernement américain a néanmoins tenté de s’attaquer à cette question de façon plus directe qu’il ne l’avait fait dans le passé. L’article 311(a) de la loi sur la mise en œuvre de l’ALENA (NAFTA Implementation Act) stipule que l’ITC, lorsqu’elle émet une détermination de préjudice grave causé par des importations de toute provenance, doit également présenter des résultats s’appliquant à l’exclusion éventuelle des importations admises en vertu de l’ALENA, mais l’ITC n’est pas tenue d’aller plus loin et de déterminer si les importations non visées par l’ALENA constituent, en soi, une cause substantielle du préjudice grave. En ce qui concerne l’acier, la lettre de juin 2001 de la Maison-Blanche réclamant la tenue de l’enquête indiquait que si l’ITC établissait des déterminations positives, on pourrait également lui demander de déterminer si les importations non visées par l’ALENA constituaient, en soi, une cause de préjudice grave. L’ITC a effectivement établi des déterminations positives de préjudice grave concernant plusieurs catégories de produits de l’acier auxquelles son enquête était consacrée. Elle a également effectué les analyses exigées par le paragraphe 311(a), qui n’excluraient pas forcément toutes les importations en provenance du Canada et du Mexique (c’est-à-dire qu’elle a constaté que, dans certaines catégories, les importations en provenance du Canada et du Mexique représentaient effectivement une part importante des importations totales et contribuaient de manière sensible au préjudice grave). Suite à la décision de décembre 2001 de l’ITC, le bureau du représentant américain au commerce (U.S. Trade Representative, USTR) a demandé à la commission de déterminer si les importations non visées par l’ALENA constituaient, en soi, une cause substantielle de préjudice grave dans le cas des produits de l’acier à propos desquels l’ITC avait constaté que le volume des importations visées par l’ALENA n’était pas important et que ces importations ne contribuaient pas de manière sensible à un préjudice grave. L’ITC s’est pliée à cette demande et a constaté que les importations non visées par l’ALENA constituaient, en soi, une cause substantielle de préjudice grave dans ces catégories de produits. Cette nouvelle analyse n’a pas empêché l’OMC de rendre une décision négative sur la question du « parallélisme » lorsque la mesure de sauvegarde visant l’acier a été contestée. Dans la pratique, les autorités américaines se sont néanmoins avérées fortement prédisposées à exclure les produits visés par l’ALENA de l’application des mesures de sauvegarde dans le cas de l’acier. Dans sa proclamation de mars 2002, le président a exclu les produits canadiens et mexicains du champ d’application de ces mesures, malgré la probabilité d’une contestation à l’OMC. En outre, même si les analyses de l’ITC auraient sans doute favorisé l’application de ces mesures à plusieurs catégories d’importations visées par l’ALENA, le président a expressément passé outre à l’avis de l’ITC dans ces cas. Regroupement des produits similaires – Dans le dossier de l’acier, l’ITC n’a pas utilisé les catégories de produits similaires adoptées dans les affaires antérieures de droits antidumping ou compensateurs. Par exemple, elle a traité les produits d’acier au carbone laminé à plat (y compris les produits laminés à chaud, laminés à froid et traités contre la corrosion) comme un seul et unique produit dans les procédures visant les mesures de sauvegarde, alors qu’elle avait systématiquement traité ces produits de façon distincte dans le cadre des requêtes en droits antidumping ou compensateurs. Cela ne représentait toutefois pas un changement apporté à l’un ou l’autre de ces régimes. En effet,_la loi n’indique pas qu’il faut regrouper les produits de manière semblable dans des contextes différents, et le regroupement utilisé pour les produits d’acier au carbone laminés à plat correspondait en grande partie à celui dont l’ITC s’était servi lors de procédures de sauvegarde concernant l’acier au milieu des années 1980. Exclusions de produits après coup – Parmi les produits de l’acier visés par la mesure de sauvegarde annoncée par le président en 2001, plusieurs ont fait l’objet de procédures spéciales, qui pourraient ou non se retrouver dans les futures affaires de sauvegarde, en vue de déterminer s’ils devaient être soustraits à l’application de cette mesure. L’ampleur même du dossier de l’acier, et la façon dont les produits avaient été regroupés, signifiaient que l’application des mesures de sauvegarde à toutes les grandes catégories de produits allait inévitablement frapper certains produits qui n’étaient pas disponibles sur le marché américain et qui, de ce fait, n’étaient pas passibles de mesures de protection. La proclamation du président soustrayait déjà de nombreux produits précis à son application, mais elle prévoyait en outre la possibilité d’exclure d’autres produits après coup. Les importateurs, les producteurs étrangers et les utilisateurs industriels ne se sont d’ailleurs pas privés de soumettre un nombre élevé de demandes d’exclusion visant des produits particuliers. Il a fallu mettre sur pied un important service de vérification sous les auspices de l’USTR et du DOC, et plusieurs séries de décisions portant sur des demandes individuelles ont été annoncées (en juin 2002, juillet 2002, août 2002 et juillet 2003). Les procédures relatives à la présentation des demandes d’exclusion et aux commentaires des parties intéressées ont été plus ou moins officialisées en novembre 2002. Il se peut que le gouvernement américain fasse appel à des procédures de ce genre si des circonstances similaires devaient survenir dans de futures affaires de sauvegarde.
  3. Détermination d’un préjudice grave
    L’ITC est restée aux prises avec l’exigence, qui faisait partie des dispositions de l’OMC mais non pas de la législation américaine, de définir les « circonstances imprévues » qui devaient présider à la détermination positive d’un préjudice grave. Le dossier de l’acier ne présente pas de changement très important à cet égard, sauf que l’ITC, ayant déjà été réfutée par l’OMC sur ce point, s’est efforcée de tenir compte des circonstances imprévues dans ses analyses initiales de préjudice grave. Malgré cela, l’OMC a émis des décisions négatives non seulement sur ce point mais sur bon nombre d’autres points également. Le président ayant décidé de révoquer les mesures de sauvegarde en mars 2003 au lieu de demander à l’ITC de publier une nouvelle détermination en réponse aux critiques de l’OMC, il est impossible de savoir à quoi auraient abouti de nouvelles démarches de l’ITC dans ce domaine.
  4. Recommandations de l’ITC et décisions du président
    Les déterminations de l’ITC et les décisions subséquentes de la Maison-Blanche relativement au bien-fondé et à la configuration des recours dans le dossier de l’acier ne reflètent aucun changement important par rapport aux pratiques qui étaient en cours avant 2000. Les recommandations émises par l’ITC en décembre 2001 faisaient état de divergences d’opinions parmi les commissaires, ce qui n’avait rien d’exceptionnel, et comprenaient les éléments de recours normaux ou auxquels on pouvait s’attendre. L’examen de ces recommandations par la Maison-Blanche était guidé par des considérations intensément politiques, ce qui était également prévisible, et faisait l’objet de lobbying de la part des intérêts privés affectés ainsi que de nombreuses discussions entre les organismes concernés. La décision du président de modifier les mesures de recours recommandées par l’ITC (en les simplifiant, dans la plupart des cas) s’appuyait sur de nombreux précédents. Enfin, la nouvelle configuration des mesures de sauvegarde qu’il a choisie et imposée par la suite s’inscrivait dans le courant normal des pratiques antérieures dans ce domaine. Pour résumer, les mesures de sauvegarde visaient 10 produits de l’acier.  Ces mesures, principalement sous la forme de droits de douane et de contingents tarifaires, ont été imposées pour une période de trois ans et un jour. Elles s’appliquaient aux importations de produits de l’acier visés en provenance de tous les pays sauf le Canada, Israël, la Jordanie et le Mexique, pays avec lesquels les États-Unis avaient conclu des accords de libre-échange, ainsi que la plupart des pays en développement membres de l’OMC.
  5. Autres questions de procédure et de pratique
    Un examen à mi-parcours de la mesure de sauvegarde visant l’acier a été mené de la façon traditionnelle; l’analyse effectuée par l’ITC de mars à septembre 2003 a été suivie d’un examen par la Maison-Blanche. Comme on l’a indiqué ci-dessus, le président a décidé de révoquer les mesures de protection contre les importations en décembre 2003, supposément au milieu de la période d’application. Il a alors souligné qu’à son avis ces mesures avaient atteint leurs objectifs avant la date prévue. Cela n’avait rien d’inhabituel. Il y avait déjà, à ce moment-là, une décision de l’OMC en instance suivant laquelle la mesure de sauvegarde était incompatible avec ses règles et les États-Unis pouvaient devoir une compensation aux membres de l’OMC concernés. Plusieurs partenaires commerciaux avaient menacé de prendre des mesures de représailles immédiates plutôt que de donner aux États-Unis une période raisonnable pour se conformer aux décisions de l’OMC. Le président s’est toutefois gardé d’attribuer à la décision de l’OMC ou aux menaces de représailles des partenaires sa propre décision de révoquer la mesure de sauvegarde. L’adoption de mesures visant à aider l’industrie américaine au moment de la révocation des mesures de protection contre les importations constituait sans doute une issue plus importante dans toute cette affaire, même si on peut affirmer qu’elle ne marquait pas le point de départ d’une nouvelle tendance mais prolongeait plutôt une pratique déjà en place au sein du régime américain de sauvegarde. Dans le dossier de l’acier, ces mesures comprenaient la prise en charge, par la société de garantie des pensions de retraite (Pension Benefit Guarantee Corporation), des obligations rattachées aux pensions, qui avaient eu un impact négatif sur la compétitivité de nombreux producteurs d’acier américains. En outre, le gouvernement a annoncé un engagement à durée indéterminée envers l’octroi de licences d’importation de produits de l’acier.
  6. Examen en appel
    En général, les mesures discrétionnaires prises par le président, tout comme la plupart des aspects de la participation de l’ITC aux dossiers des mesures de sauvegarde visant les importations en provenance du monde entier, ne sont pas admissibles aux examens en appel. Les procédures relatives aux produits de l’acier ont néanmoins donné lieu à un appel, à l’issue duquel la plainte a été jugée recevable, qui ne visait toutefois que certains aspects restreints de la procédure régissant le compte des votes de l’ITC sur certains produits de l’acier particuliers.

Enquêtes antidumping visant les importations en provenance du Canada – Études de cas

Moulages en fonte destinés à la construction

Contexte

Le 13 mai 1985, la commission du commerce international (ITC) et le département du commerce (DOC) ont reçu une requête soumise par une association professionnelle (Municipal Castings Fair Trade Council) représentant 15 producteurs américains de pièces coulées en fonte destinées à la construction. Les auteurs de la requête alléguaient que le dumping de produits importés du Brésil, du Canada, de l’Inde et de la République populaire de Chine portait préjudice à l’industrie américaine. L’enquête a été ouverte le 7 juin 1985.

Dans sa détermination préliminaire, émise le 3 juillet 1985, l’ITC affirmait qu’il y avait raisonnablement lieu de croire que l’industrie américaine subissait un préjudice important en raison du dumping prétendu de moulages en fonte destinés à la construction en provenance des quatre pays en cause, y compris le Canada. Le 28 octobre 1985, le DOC a publié une décision préliminaire positive de dumping à l’encontre de ces quatre pays. Le 16 janvier 1986, le DOC a publié sa décision finale, positive elle aussi. Cette décision a été suivie, le 16 février, par une détermination finale positive de l’ITC, dans laquelle elle concluait à l’existence d’un préjudice important et d’une menace de préjudice important pour l’industrie américaine en raison du dumping de moulages en fonte lourds et légers destinés à la construction. Le 5 mars 1986, le DOC a publié un ordonnance instituant des droits antidumping. L’ordonnance établissait les marges de dumping suivantes pour le Canada :

Producteur/exportateurMarges de dumping
Mueller Canada9,8 %
LaPerle Foundry Inc.3,9 %
Bibby Ste Croix Foundries8,6 %
Tous les autres7,0 %

Le 25 septembre 1986, le DOC a établi à 4,4 % la marge correspondant à Laperle, corrigeant ainsi des erreurs d’écriture commises dans la décision finale. Par suite, le taux collectif (« tous les autres ») a été porté à 7,5 %.

Réexamens administratifs et réexamens pour cause de changement de circonstances

Le DOC a effectué des réexamens administratifs portant sur les périodes 1985-1987, 1987-1988, 1991-1992, 1992-1993, 1997-1998, 1999-2000 et 2000-2001, et divers changements ont été apportés aux taux. Le taux le plus récent (2000-2001) a été évalué pour un exportateur relativement nouveau, Canada Pipe Company Ltd. Le 8 juin 1994, les producteurs canadiens ont formellement demandé au DOC de procéder à un réexamen de son ordonnance antidumping pour tenir compte d’un changement de circonstances. Les requérants faisaient valoir qu’une part considérable du marché était désormais fermée aux producteurs étrangers en raison de l’application élargie des dispositions favorisant la production américaine (« Buy America »). Comme les producteurs américains étaient protégés contre les importations par le programme Buy America, il y avait lieu, selon les requérants canadiens, de révoquer les ordonnances antidumping frappant le Canada et peut-être les autres pays également. Le 25 août 1994, le DOC a rejeté cette requête, affirmant qu’aucun élément ne démontrait l’existence d’un changement de circonstances susceptible d’avoir un impact notable sur le marché.

À la suite d’une demande présentée par le requérant américain le 30 avril 1998, le DOC a effectué un nouveau réexamen pour cause de changement de circonstances. Ayant constaté l’absence d’intérêt de la part des parties américaines, le DOC a émis une décision préliminaire exprimant son intention d’annuler l’application de l’ordonnance aux moulages légers. Le 17 septembre 1998, le DOC a émis sa décision finale, dans laquelle il révoquait l’application de son ordonnance à l’ensemble des importations de moulages en fonte légers destinés à la construction.

Réexamen à l’extinction

Un réexamen à l’extinction quinquennal de l’ordonnance a été amorcé le 2 novembre 1998. Le 7 juin 1999, le DOC a établi une décision finale selon laquelle la révocation de l’ordonnance portant imposition des droits antidumping aboutirait probablement au maintien ou à la reprise du dumping. Cette décision reposait sur le fait que des marges de dumping supérieures au seuil de minimis avaient été constatées lors de chacun des réexamens administratifs effectués par le DOC et que les défendeurs n’avaient pas exercé leur droit de participer au réexamen. Selon le DOC, les marges établies lors de sa première enquête (qui s’inscrivaient dans un intervalle de 4,40 à 9,80 %) constituaient une preuve probante du comportement qu’on pouvait attendre des producteurs et exportateurs canadiens de certains moulages en fonte destinés à la construction si l’ordonnance était révoquée. Le 20 octobre 1999, l’ITC a établi une détermination positive selon laquelle le préjudice causé à l’industrie américaine par le dumping de ces produits subsisterait ou se reproduirait probablement en cas de révocation de l’ordonnance. Cette dernière a donc été prorogée.

Un deuxième réexamen à l’extinction a été amorcé le 1er  octobre 2004. Le 2 mai 2005, à la suite d’une constatation positive du DOC, l’ITC a déterminé que le préjudice important causé à l’industrie américaine par le dumping de moulages en fonte lourds en provenance du Canada subsisterait ou se reproduisait probablement en cas de révocation de l’ordonnance antidumping dans un avenir raisonnablement prévisible. L’ordonnance antidumping visant les moulages en fonte lourds en provenance du Canada a donc été prorogée de nouveau.

Tôles et rubans de laiton

Contexte

Le 10 mars 1986, le DOC et l’ITC ont reçu une requête présentée par plusieurs entreprises – American Brass, Bridgeport Brass, Chase Brass & Copper, Hussey Metals Div. (Copper Range Co.), Miller Co., Olin Corp. et Revere Copper Products – et plusieurs syndicats, dans laquelle les requérants alléguaient que les le tôles et rubans de laiton importés de sept pays,15 dont le Canada, ainsi que les importations subventionnées en provenance du Brésil, leur étaient préjudiciables. L’enquête a été ouverte le 7 avril 1986. Le 1er mai 1986, l’ITC a émis une détermination préliminaire positive, estimant qu’il y avait raisonnablement lieu de croire qu’une industrie américaine subissait un préjudice important en raison du dumping et des subventions dont bénéficiaient ces importations.

Le DOC a publié une décision préliminaire positive le 22 août 1986. Le 31 décembre de la même année, l’ITC a émis une détermination finale positive de l’existence d’un préjudice. Ayant constaté que la situation financière de l’industrie américaine s’était considérablement dégradée de 1983 à 1985, comme en témoignait la diminution notable des ventes, des bénéfices bruts, des bénéfices d’exploitation, des flux de trésorerie, de l’emploi et des prix locaux, l’ITC a conclu que les importations subventionnées en provenance du Brésil et les importations vendues à des prix faisant de dumping en provenance du Brésil, du Canada et de la Corée causaient un préjudice à l’industrie américaine. Le 26 février 1987, l’ITC a établi des déterminations positives concernant les importations en provenance de quatre autres pays, soit la l’Allemagne de l’Ouest, la France, l’Italie et la Suède. L’ordonnance portant imposition de droits antidumping à l’encontre du Canada a été émise le 12 janvier 1987. Les marges de dumping suivantes y étaient établies :

Producteur/exportateurMarges de dumping
Arrowhead2.51%
Noranda11.54%
Tous les autres8.10%
Réexamens administratifs

Neuf réexamens administratifs ont été effectués de 1988 à 1999. Le 8 novembre 1991, à l’issue d’un nouvel examen, le DOC a évalué à 0,46 %, soit un taux de minimis, la marge de dumping attribuable à Ratcliffs. Comme cette entreprise, qui avait succédé à Arrowhead, avait vendu les produits visés par l’ordonnance à un prix non inférieur à leur valeur sur le marché canadien pendant trois années consécutives et que rien n’indiquait qu’elle allait de nouveau pratiquer le dumping de ses produits à l’avenir, le DOC a annulé l’application de son ordonnance à Ratcliffs. Wolverine Tube, le successeur de Noranda, a continué de faire l’objet de réexamens administratifs. Les examens pour les années 1994 et 1995 ont constaté que les marges de Wolverine étaient sous le seuil de minimis. La détermination préliminaire issue du réexamen portant sur 1996 a aussi conclu que la marge de Wolverine inférieure au seuil de minimis (0,42 %). Aussi le DOC a-t-il décidé, à titre préliminaire, d’annuler l’application de l’ordonnance à Wolverine au motif que cette compagnie n’avait pas effectué de dumping pendant trois années consécutives. Dans sa décision finale issue de l’examen portant sur 1996, émise le 17 juin 1998, le DOC a cependant évalué à 0,67 % la marge de dumping attribuable à Wolverine pour cette année-là et a décidé de ne pas révoquer l’application de l’ordonnance antidumping à cette entreprise. Le DOC a reconnu qu’il avait par mégarde omis d’effectuer certains ajustements dans son calcul des coûts de production, de sorte qu’il s’était trompé en évaluant la marge à un niveau supérieur au seuil de minimis. Malgré les protestations énergiques de Wolverine et du gouvernement du Canada, le DOC a refusé de modifier sa détermination et l’ordonnance a été maintenue.

Enquête anticontournement

Le 18 juin 1993, le DOC a déterminé qu’un producteur canadien et un importateur américain contournaient l’ordonnance antidumping en important des plaques de laiton canadiennes, un produit exclu du champ d’application de l’ordonnance, aux États-Unis, où elles étaient transformées en tôles et en rubans. Il a constaté que la différence de valeur entre les plaques importées et les tôles et rubans vendus aux États-Unis était négligeable. En conséquence, il a décidé que les plaques utilisées dans la production de tôles et de rubans entraient dans le champ d’application de l’ordonnance considérée.

Examen par un groupe spécial créé en vertu de l’article 19 de l’ALENA

Le 15 juillet 1998, Wolverine Tube a réclamé la création d’un groupe spécial sous le régime de l’ALENA qui serait chargé de revoir la décision finale du DOC issue du réexamen administratif pour l’année 1996. Dans la décision rendue en réponse à cette démarche, le DOC a reconnu son erreur de calcul et porté la marge pour 1996 à un niveau inférieur au seuil de minimis, mais il a refusé d’annuler l’application de l’ordonnance à Wolverine parce que l’examen portant sur l’année suivante avait montré que la marge de dumping de Wolverine pour 1997 était supérieure au seuil de minimis (0,71 %).

Réexamens à l’extinction

Le 7 juin 1999, le DOC a établi une décision finale dans laquelle il estimait que le dumping subsisterait ou se reproduirait probablement en cas de révocation de l’ordonnance portant imposition de droits antidumping. Cette décision était fondée sur la constatation de marges de dumping supérieures au niveau de minimis dans chacun des quatre réexamens administratifs effectués par le DOC, les taux de dépôt en espèces systématiquement supérieurs au niveau de minimis demandés à tous les répondants et le fait que ces derniers ne s’étaient pas prévalu de leur droit de participer au réexamen. Le 29 octobre 1999, l’ITC a établi une détermination positive dans laquelle elle estimait que la révocation de l’ordonnance anti-dumping aurait vraisemblablement pour effet de prolonger ou d’instaurer de nouveau le préjudice causé à l’industrie américaine en raison du dumping des importations. L’une des premières questions auxquelles l’ITC devait répondre dans cet examen était celle de savoir s’il y avait lieu de procéder à une évaluation cumulative des effets des importations en provenance de l’ensemble des pays visés. L’évaluation cumulative est facultative dans les réexamens quinquennaux, mais la législation prescrit à l’ITC de ne pas grouper les importations lorsqu’elle détermine que celles-ci n’auront vraisemblablement pas d’incidence perceptible sur l’industrie américaine. L’ITC a par ailleurs constaté que les importations en provenance du Canada, dont le volume était de loin supérieur à ceux des autres pays visés, avaient augmenté notablement dans les années ayant immédiatement précédé l’ordonnance antidumping, mais que ces importations, tout comme celles en provenance du Brésil et de la Chine, avaient diminué pendant la durée d’application de l’ordonnance, d’où il fallait vraisemblablement conclure à l’effet correctif de cette dernière. L’ITC a cependant constaté que ces trois pays (le Brésil, le Canada et la Chine) disposaient d’une capacité de production amplement suffisante pour accroître leurs expéditions vers les États-Unis en cas de révocation de l’ordonnance. Rien n’indiquait, selon la commission, qu’ils ne se remettraient pas tous les trois à exporter en quantités notables vers les États-Unis si l’ordonnance était annulée.

Le 20 mars 2006, au terme du deuxième réexamen à l’extinction, l’ITC a établi une détermination selon laquelle il était peu probable que le préjudice causé à l’industrie américaine par les importations visées en provenance du Canada  subsisterait ou se reproduirait dans un avenir raisonnablement approché en cas de révocation de l’ordonnance antidumping. L’ordonnance a été révoquée rétroactivement au 1er mars 2005.

Certains produits d’acier laminé au carbone

Contexte

Le 30 juin 1992, l’ITC et le DOC ont reçu une requête déposée au nom de plusieurs producteurs d’acier américains16 dans laquelle il était allégué que le dumping et les subventions dont bénéficiaient les importations de quatre produits d’acier laminé au carbone17 en provenance de 20 pays,18 dont le Canada, causaient un préjudice à l’industrie américaine de la sidérurgie. Des enquêtes ont été ouvertes le 20 juillet 1992.

Le 21 août 1992, l’ITC a publié une détermination préliminaire positive, selon laquelle on pouvait raisonnablement croire que la sidérurgie américaine subissait effectivement un préjudice important en raison du dumping allégué des quatre produits d’acier laminé au carbone en provenance de tous les pays désignés, y compris le Canada.

Le 4 février 1993, le DOC a publié une décision préliminaire concluant à l’existence d’un dumping, qu’il a modifiée le 18 mars 1993. Cinq fabricants canadiens,19 représentant au moins 60 % des importations des produits considérés en provenance du Canada pendant la période visée par les enquêtes,20 ont fait l’objet d’enquêtes individuelles et chacune s’est vu attribuer une marge de dumping préliminaire. Le 21 juin 1993, après plusieurs reports, le DOC a émis ses décisions finales, concluant de nouveau à l’existence d’un dumping. Dans sa décision finale sur le Canada, le DOC a regroupé Stelco et une entreprise affiliée, Stelco et Continuous Colour Coat, et a fait de même pour Dofasco et Sorevco. En outre, étant donné l’insuffisance des réponses communiquées par Stelco, le DOC a utilisé à son égard les « meilleurs renseignements disponibles », de façon intégrale pour les ventes de tôles d’acier, et de façon partielle pour les ventes de laminés à froid et à chaud et de produits traités contre la corrosion. Le DOC a aussi utilisé de façon partielle les meilleurs renseignements disponibles pour l’analyse de certaines ventes de Cold Metal Products (laminés à froid), de Sidbec-Dosco (laminés à chaud, laminés à froid et produits traités contre la corrosion) et d’IPSCO (laminés à chaud). Pour donner suite aux allégations des requérants, on a mené des enquêtes sur les coûts de production de toutes ces entreprises.

L’ITC a établi sa détermination finale le 18 août 1993. Elle a conclu que les importations de tôles d’acier coupées à la longueur et de feuilles d’acier traitées contre la corrosion en provenance du Canada faisaient l’objet d’un dumping et causaient, ou menaçaient de causer, un préjudice à l’industrie sidérurgique américaine, mais elle a établi une détermination négative touchant les importations de laminés à chaud et de laminés à froid en provenance du Canada. La décision établissait des marges de dumping moyennes de 61,95 % pour les tôles d’acier et de 22,29 % pour les produits traités contre la corrosion, ainsi que des marges individuelles pour Stelco (tôles et produits traités contre la corrosion), Dofasco (produits traités contre la corrosion) et IPSCO (tôles).

Réexamens administratifs

Depuis l’entrée en vigueur des ordonnances antidumping en août 1993, le DOC a mené neuf réexamens administratifs couvrant diverses périodes de 1994-1995 à 2004-2005. Au total, neuf entreprises individuelles se sont vu attribuer des droits antidumping, et le taux s’appliquant à trois d’entre elles a été révisé à au moins trois reprises, pour les tôles d’acier et les produits en acier traités contre la corrosion. L’ordonnance visant les tôles d’acier a été révoquée en janvier 2000.

Réexamens pour cause de changement de circonstances

Le 3 novembre 1995, Sidbec-Dosco et Canberra Industries, invoquant les dispositions relatives au changement de circonstances, ont demandé au DOC de procéder à un réexamen administratif pour déterminer s’il y avait lieu de révoquer partiellement l’ordonnance relativement aux tôles d’acier au carbone coupées à la longueur ne contenant pas de cobalt 60. Le 13 novembre 1995, les requérants ont signifié au DOC qu’ils ne s’opposaient pas à cette requête. En conséquence, le DOC a prononcé la révocation partielle de l’ordonnance le 28 février 1996. Suite à une requête ultérieure soumise par un producteur américain, le DOC a également annoncé le 29 mars 1999 qu’il révoquait l’application de l’ordonnance aux importations en provenance du Canada d’autres types et tailles de certaines tôles d’acier au carbone ne contenant ni cobalt 60 ni d’autres nucléides radioactifs.

Enquête sur le champ d’application de l’ordonnance et enquête anticontournement

Le 14 mars 1997, le DOC a ouvert une enquête visant à établir si certaines tôles d’acier au carbone coupées à la longueur, utilisées dans la fabrication de lames niveleuses et de clavettes d’appareil amortisseur contenant de petites quantités de bore (environ 0,0016 % selon le poids), entraient dans le champ d’application de l’ordonnance visant certaines tôles d’acier au carbone coupées à la longueur en provenance du Canada. Le 16 janvier 1998, le DOC a conclu que, comme la requête était fondée sur la définition de l’acier au carbone donnée dans le barème tarifaire harmonisé des États-Unis (Harmonized Tariff Schedule), qui excluait les autres aciers alliés (c’est-à-dire les aciers contenant plus de 0,0008 % de bore) et que cette demande assimilait le terme « acier au carbone » à l’expression « acier non allié » (non-alloy steel) du barème harmonisé, les produits d’acier utilisés dans la fabrication de lames niveleuses et de clavettes d’appareil amortisseur contenant au moins 0,0008 % de bore selon le poids n’entraient pas dans le champ d’application de l’ordonnance.

Suite à cette décision, le 30 janvier 1998, Kentucky Steel a demandé au DOC d’ouvrir une enquête anticontournement pour déterminer si les producteurs de certaines tôles d’acier coupées à la longueur utilisées dans la fabrication de lames niveleuses et de clavettes d’appareil amortisseur, contenant de petites quantités de bore (environ 0,0016 % selon le poids) et relevant par leurs dimensions de l’ordonnance antidumping relative aux produits en provenance du Canada, contournaient l’application de cette ordonnance. Selon Kentucky Steel, le fait d’ajouter une quantité de 0,0016 % de bore selon le poids aux tôles d’acier destinées à la fabrication de lames niveleuses et de clavettes d’appareil amortisseur constituait une modification mineure. Le 20 mai 1998, le DOC a lancé une enquête anticontournement officielle qui a pris fin le 24 janvier 2001 avec l’établissement d’une détermination finale selon laquelle les producteurs de certaines tôles d’acier destinées à la fabrication de lames niveleuses et de clavettes d’appareil amortisseur contournaient l’ordonnance antidumping et entraient par conséquent dans le champ d’application de l’ordonnance.

Réexamen à l’extinction I

Le 1er septembre 1999, le DOC et l’ITC ont engagé un réexamen quinquennal des ordonnances portant imposition de droits compensateurs et de droits antidumping sur les tôles en acier et les produits en acier traités contre la corrosion en provenance d’un certain nombre de pays, dont le Canada, dans le cadre d’un réexamen collectif des ordonnances rendues en 1993 à l’égard de quatre catégories de produits d’acier laminé.

Le 27 juillet 2000, le DOC a déterminé qu’il était probable que le dumping subsisterait ou se reproduirait en cas de révocation des ordonnances antidumping frappant l’acier en tôles et les produits traités contre la corrosion en provenance du Canada. En outre, le DOC a décidé de communiquer à l’ITC les marges de dumping calculées lors de la première enquête, même si les marges observées lors des enquêtes avaient diminué sensiblement depuis, principalement parce que ces importations avaient diminué considérablement après l’entrée en vigueur de l’ordonnance en 1993, et s’étaient établies à des niveaux inférieurs au cours des années suivantes. Le DOC a en effet conclu que les marges établies lors de la première enquête reflétaient correctement ce que serait le comportement des répondants en l’absence de la discipline garantie par l’ordonnance. En outre, le DOC a constaté que selon les conclusions des réexamens administratifs portant sur les périodes 1995-1996 et 1997-1998, Dofasco (en 1995-1996 seulement), Stelco et Continuous Colour Coat avaient alors absorbé les droits antidumping. Conformément à sa règle consistant à rajuster les marges dans les réexamens quinquennaux pour tenir compte de l’absorption des droits aux coûts de revient, le DOC a communiqué à l’ITC les taux établis à l’origine comme étant ceux auxquels on pouvait s’attendre en cas de révocation de l’ordonnance.

L’ITC a constaté que la sidérurgie américaine se trouvait en état de faiblesse. Elle en a conclu que la diminution probable des prix et des volumes aurait un effet défavorable notable sur la production, les expéditions, les ventes et les produits d’exploitation des fabricants américains. Cette évolution se répercuterait sur la rentabilité de l’industrie, ainsi que sur sa capacité de se procurer des capitaux et de maintenir le niveau nécessaire de dépenses d’équipement, et entraînerait probablement un recul proportionnel de l’emploi. Pour toutes ces raisons, la commission a conclu que la révocation des ordonnances en droits antidumping (DA) et en droits compensateurs (DC) visant l’acier traité contre la corrosion,21 y compris l’ordonnance relative au Canada, aurait vraisemblablement un effet défavorable appréciable sur la sidérurgie américaine dans un avenir raisonnablement prévisible. Les ordonnances ont donc été prorogées en date du 1er décembre 2000.

Cependant, l’ITC a déterminé le même jour que même si la révocation de l’ordonnance ayant institué des droits antidumping et compensateurs sur les tôles d’acier au carbone en provenance d’un certain nombre de pays22  aurait probablement pour effet de causer un préjudice à une industrie américaine dans un avenir raisonnablement prévisible, la révocation de l’ordonnance frappant les importations en provenance du Canada n’entraînerait probablement pas de préjudice. L’ordonnance visant le Canada a donc été annulée en date du 1er janvier 2000.

Réexamen à l’extinction II

Le 14 décembre 2006, l’ITC a annoncé qu’elle avait déterminé que la révocation de l’ordonnance antidumping visant les importations d’acier traité contre la corrosion en provenance de l’Australie, du Canada, de la France et du Japon, ainsi que de l’ordonnance en droits compensateurs visant ces importations en provenance de la France, n’aurait probablement pour effet de maintenir ou de créer de nouveau un préjudice à l’encontre de l’industrie américaine. La commission a donc révoqué ces ordonnances rétroactivement au 15 décembre 2005.

L’ITC a constaté que des changements importants étaient survenus sur le marché américain et dans l’industrie depuis la mise en place des ordonnances en 1993, notamment depuis 2000, date à laquelle ces ordonnances avaient été prorogées pour cinq ans. L’industrie avait connu plusieurs faillites, s’était délestée d’obligations importantes au titre des pensions de retraite et avait subi un processus de regroupement et de rationalisation, facilité par l’imposition d’une mesure de sauvegarde universelle de mars 2002 à décembre 2003. Par ailleurs, les producteurs américains avaient renégocié les conventions collectives, réduit leurs coûts fixes et augmenté leur productivité. En outre, l’ITC a constaté que la consommation apparente avait progressé aux États-Unis, était robuste en 2006 et devrait normalement maintenir sa croissance dans un avenir prévisible. La demande était en hausse à l’échelle mondiale, particulièrement en Chine et dans les autres pays industrialisés d’Asie, ainsi qu’en Amérique latine et en Europe de l’Est.

L’ITC a refusé de cumuler les importations en provenance du Canada avec les importations d’autres pays visées par l’ordonnance, ayant constaté que les producteurs d’automobiles et de pièces d’automobile, y compris les fabricants de pièces traitées contre la corrosion, considèrent le Canada et les États-Unis comme « un marché unifié de production et d’approvisionnement ».23 Elle a affirmé en conclusion que l’industrie canadienne était unique par rapport aux autres producteurs d’acier.

Groupes spéciaux créés en vertu de l’ALE ou de l’article 19 de l’ALENA
No du dossierDétermination à l’étudeAppelantIssue
USA-93-1904-03Dumping
(produits traités contre la corrosion)
Producteurs canadiensRajustement des droits
USA-93-1904-04Dumping
(tôles)
Producteurs canadiensRajustement des droits
USA-93-1904-05Préjudice
(produits traités contre la corrosion)
Producteurs canadiensDétermination confirmée
USA-97-1904-03Réexamen administratif
(produits traités contre la corrosion)
Producteurs canadiensDétermination confirmée
USA-CDA-98-1904-01Réexamen administratif
(produits traités contre la corrosion)
Producteurs canadiensDétermination confirmée
USA-CDA-99-1904-01Réexamen administratif
(produits traités contre la corrosion)
Producteurs canadiensArrêt de la procédure
USA-CDA-2000-1904-01Réexamen administratif
(tôles)
Producteurs canadiensArrêt de la procédure
USA-CDA-2000-1904-02Réexamen administratif
(produits traités contre la corrosion)
Producteurs canadiensArrêt de la procédure
USA-CDA-2000-1904-08Réexamen à l’extinction
(produits traités contre la corrosion)
Producteurs canadiensArrêt de la procédure
USA-CDA-2001-1904-01Contournement
(tôles)
Producteurs canadiensArrêt de la procédure
USA-CDA-2000-1904-11Réexamen quinquennal
(produits traités contre la corrosion)
Producteurs canadiensDétermination confirmée

Tôles d’acier inoxydable

Contexte

Le 31 mars 1998, le DOC et l’ITC ont reçu une requête soumise par plusieurs entreprises – Armco, Inc., de Pittsburgh en Pennsylvanie; J&L Specialty Steel, Inc., de la même ville; Lukens Inc., de Coatesville en Pennsylvanie; North American Stainless, de Ghent au Kentucky – ainsi que du syndicat des Métallurgistes unis d’Amérique (AFL-CIO/CTC). Selon les requérants, les importations de tôles d’acier inoxydable en provenance de certains pays bénéficiaient de subventions ou de dumping et causaient un préjudice important à la sidérurgie américaine. Les pays cités étaient l’Afrique du Sud (dumping seulement), la Belgique, le Canada (dumping seulement), la Corée du Sud, l’Italie et Taïwan (dumping seulement). Une enquête a été instituée le 20 avril 1998.

L’ITC a publié le 4 juin 1998 une détermination préliminaire positive selon laquelle il y avait raisonnablement lieu de supposer que les importations de certaines tôles d’acier inoxydable laminées à chaud et à froid et vendues en bobines en provenance des six pays précités causaient un préjudice important à l’industrie américaine. Le 4 novembre 1998, le DOC a publié une décision préliminaire concluant à l’existence d’un dumping des importations en provenance des pays désignés. Le 31 mars 1999, le DOC a émis sa décision finale, concluant de nouveau à l’existence d’un dumping. Il y établissait les marges de dumping ci-dessous, entièrement calculées à partir des « données disponibles » puisque le producteur et exportateur canadien avait refusé de répondre au questionnaire :

Producteur/exportateurMarge moyenne pondérée
Atlas Stainless Steel15,35 %
Tous les autres11,10 %

Le 12 mai 1999, l’ITC a établi une détermination finale négative relativement à l’existence d’un préjudice en ce qui concerne les importations de tôles d’acier inoxydable laminées à froid et vendues en bobines en provenance de la Belgique et du Canada. L’ITC a également conclu au caractère négligeable des importations de tôles d’acier inoxydable laminées à froid en provenance de l’Afrique du Sud, de la Corée, de l’Italie et de Taïwan. L’ITC a cependant déterminé que l’industrie américaine des tôles d’acier inoxydable laminées à chaud subissait un préjudice important du fait des importations subventionnées en provenance d’Afrique du Sud, de Belgique et d’Italie, ainsi que du dumping des importations en provenance d’Afrique du Sud, de Belgique, du Canada, de Corée, d’Italie et de Taïwan. L’ordonnance imposant des droits antidumping à l’encontre des importations en provenance du Canada a donc été confirmée.

Réexamen à l’extinction

Le 7 juin 2005, l’ITC a établi une détermination selon laquelle il était peu probable qu’un préjudice important subsiste ou se reproduise si l’ordonnance antidumping visant les tôles d’acier inoxydable en provenance du Canada était révoquée. L’ordonnance visant le Canada a donc été révoquée.

Moules bleues vivantes

Contexte

Le 12 mars 2001, Great Eastern Mussel Farms Inc. a présenté une requête à l’ITC et au DOC dans laquelle elle alléguait que les importations de moules bleues vivantes en provenance du Canada causaient un préjudice important à l’industrie américaine du fait qu’elles étaient vendues à des prix de dumping. Le DOC a ouvert une enquête le 6 avril 2001.

Enquête

Le 25 avril 2001, l’ITC a émis une détermination préliminaire selon laquelle il y avait raisonnablement lieu de conclure à l’existence d’un préjudice important ou à la menace d’un préjudice important à l’industrie américaine causé par les importations de moules bleues vivantes en provenance du Canada.

Le 18 octobre 2001, le DOC a émis une décision préliminaire instituant des mesures anti-dumping à l’encontre des moules bleues vivantes en provenance du Canada. Il avait envoyé des questionnaires à quatre producteurs de moules canadiens – Atlantic Aqua Farms Inc., Confederation Cove Mussel Co. Ltd., PEI Mussel King Inc. et Prince Edward Aqua Farms Inc. – et établi des marges de dumping préliminaires comme suit :

Fabricant/exportateurMarges de dumping
Atlantic Aqua Farms Inc.0,00 %
Confederation Cove Mussel Co. Inc.4,70 %
Prince Edward Aqua Farms Inc.3,48 %
PEI Mussel King Inc.0,00 %
Tous les autres4,33%

Toutefois, avant d’émettre toute autre détermination, le DOC a suspendu l’enquête suite au retrait de la demande par le requérant. Il a été mis fin à l’enquête le 30 janvier 2002.

Tomates de serre

Contexte

Le 28 mars 2001, six entreprises – Carolina Hydroponic Growers Inc., Eurofresh, HydroAge, Sunblest Management LLC, Sunblest Farms LLC et Village Farms – ont déposé auprès de l’ITC et du DOC une dans laquelle elles alléguaient que les importations de tomates de serre en provenance du Canada faisaient l’objet de dumping et, de ce fait, causaient et menaçaient de causer un préjudice important à l’industrie américaine. Le 17 avril 2001, le DOC a ouvert une enquête antidumping. Le champ d’application de l’enquête excluait explicitement les tomates des champs.

Enquête

Le 11 mai 2001, l’ITC a publié sa détermination préliminaire quant à l’existence d’un préjudice causé par les tomates de serre importées du Canada. Tout en indiquant que l’industrie américaine concernée comprenait uniquement les producteurs de tomates de serre, la commission a précisé qu’elle se proposait de revoir cette question dans la phase finale de l’enquête. L’ITC a déterminé de façon préliminaire qu’il y avait raisonnablement lieu de supposer que l’industrie américaine de la tomate de serre subissait un préjudice important en raison des importations en provenance du Canada.

Le 5 octobre 2001, le DOC a établi une décision préliminaire selon laquelle les tomates de serre du Canada étaient vendues ou probablement vendues aux États-Unis à un prix inférieur à leur juste valeur. Comme il était impossible d’examiner tous les producteurs et exportateurs canadiens de tomates de serre, le DOC a sélectionné les cinq plus gros producteurs aux fins de l’enquête, soit BC Hot House Foods Inc., Red Zoo Marketing (Produce Distributors Inc.), Veg Gro Sales Inc. (K&M Produce Distributors Inc.), J-D Marketing Inc. et Mastronardi Produce Ltd. L’enquête a notamment porté sur les coût de production en raison de l’importance de la revente. Les marges de dumping préliminaires ont été établies comme suit :

Exportateur/cultivateurMarges de dumping préliminaires
BC Hot House Foods Inc.33,95 % (modifiée)
Red Zoo Marketing12,17 %
Veg Gro Sales Inc.2,45 %
J-D Marketing Inc.0,00 %
Mastronardi Produce Ltd.5,54 %
Tous les autres24,04 % (modifée)

Le 26 février 2002, le DOC a émis sa décision finale concluant à l’existence de ventes à des prix inférieurs à la juste valeur. Après avoir mené une enquête approfondie et accepté les listes de ventes aux États-Unis révisées de BC Hot House Foods Inc., Red Zoo Marketing, Veg Gro Sales Inc., Mastronardi Produce Ltd. et J-D Marketing Inc., le DOC a établi les taux définitifs comme suit :

Exportateur/cultivateurMarges de dumping préliminaires
BC Hot House Foods Inc.18,21 %
Red Zoo Marketing01,86 %
Veg Gro Sales Inc.03,85 %
J-D Marketing Inc.01,53 %
Mastronardi Produce Ltd.14,89 %
Tous les autres16,22 %

Le 2 avril 2002, le DOC a publié une décision modifiée concluant à l’existence de ventes de tomates de serre en provenance du Canada à des prix inférieurs à leur juste valeur. Trois des entreprises qui avaient rempli le questionnaire du DOC ont soutenu que celui-ci avait commis des erreurs dans sa décision finale. Pour corriger ces erreurs, le DOC a recalculé les marges moyennes pondérées comme suit :

Exportateur/cultivateurMarges finalesMarges modifiées
BC Hot House Foods Inc.18,21 %18,04 %
J-D Marketing Inc.1,53 %0,83 %
Mastronardi Produce Ltd.14,89 %0,52 %
Red Zoo Marketing1,86 %1,85 %
Tous les autres16,22 %16,53 %

En avril 2002, l’ITC a publié sa détermination finale sur le préjudice causé par les tomates de serre en provenance du Canada. Son enquête avait révélé que la majorité des expéditions pendant la période à l’étude provenaient de l’industrie américaine et que la part des expéditions de producteurs étrangers aux États-Unis avait diminué entre 1998 et 2001. À ce moment-là, les données indiquaient également qu’il n’y avait pas eu d’augmentation notable des importations en provenance du Canada et qu’il était peu probable qu’une telle augmentation se produise dans un avenir imminent. Par ailleurs, rien ne laissait croire à une augmentation substantielle des capacités de production des fournisseurs canadiens.

L’ITC n’a trouvé aucun indice permettant d’affirmer que les tomates du Canada allaient probablement pénétrer le marché américain à des prix susceptibles d’avoir un important effet de restriction ou de suppression sur les prix intérieurs. Il a constaté qu’entre 1999 et 2001, les tomates de serre importées du Canada étaient vendues à des prix plus élevés que la majorité des tomates des champs, et, en comparaison, que les tomates de serre américaines. Par ailleurs, il n’y avait pas lieu de croire qu’une baisse des prix des importations était possible. De plus, étant donné l’absence d’effet probable sur les prix causés par le volume des importations et l’état actuel de l’industrie américaine, l’ITC a conclu que les tomates de serre importées du Canada étaient peu susceptibles de causer un préjudice imminent. Elle a donc établi une détermination finale négative quant à l’existence d’un préjudice et a mis fin à l’enquête.

Le 9 novembre 2001, Revenu Canada a ouvert une enquête antidumping relative aux importations de tomates en provenance des États-Unis. On a mis fin à l’enquête sans appliquer de droits antidumping car le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a établi une détermination finale négative, le 26 juin 2002, après que l’industrie canadienne eut décidé de ne pas poursuivre la procédure.24

Poulet casher

Contexte

Le 1er décembre 2003, l’ITC et le DOC ont reçu une requête dans laquelle Empire Kosher Poultry Inc. alléguait que le poulet casher importé du Canada faisait l’objet d’un dumping et causait un préjudice envers l’industrie américaine. Le 22 décembre 2003, le DOC a ouvert une enquête antidumping. Il a été déterminé que le champ d’application de l’enquête inclurait le poulet prêt à cuire, qu’il soit frais, refroidi ou congelé, et qu’il soit entier ou découpé en pièces certifiées casher ou glatt casher. Les ailes et les carcasses de poulet casher ou glatt casher ont été exclues du champ d’application de l’enquête.

Enquête

Le 14 janvier 2004, l’ITC a publié sa détermination préliminaire quant à l’existence d’un préjudice. Il a observé que plusieurs facteurs étaient à l’origine de la performance médiocre de l’industrie américaine. En 2000, on avait constaté que plusieurs indicateurs économiques étaient déjà défavorables, avant même l’augmentation des importations en provenance du Canada. Au début de la période d’examen, l’industrie américaine du poulet casher avait une capacité excédentaire considérable. C’est pourquoi l’ITC n’a trouvé aucun élément indiquant que les importations avaient un effet négatif sur la croissance de l’industrie ou sur sa capacité à se procurer des capitaux. Empire Kosher Poultry Inc., à cette époque, venait d’être achetée par de nouveaux propriétaires qui se proposaient apparemment d’investir des montants importants dans l’entreprise. Compte tenu de la concurrence entre les importations considérées et les produits américains et la prédominance de ces derniers sur le marché, l’ITC a conclu que les importations n’avaient pas été vendues à des prix sensiblement inférieurs et que les prix intérieurs n’avaient pas diminué. Elle a également conclu qu’il n’y avait pas de corrélation entre les importations en question et le déclin de l’industrie nationale et que rien ne laissait raisonnablement croire que les importations en cause avaient un impact négatif important sur l’industrie américaine. La commission a donc établi une détermination négative quant à l’existence d’un préjudice et a mis fin à l’enquête.

Dioxyde de soufre liquide

Contexte

Le 30 septembre 2005, Calabrian Corp. a présenté à l’ITC et au DOC une requête dans laquelle elle alléguait que l’industrie américaine du dioxyde de soufre liquide subissait un préjudice du fait des importations en provenance du Canada, qui étaient vendues à des prix de dumping. Comme le DOC ne savait pas si la demande bénéficiait du niveau de soutien requis de la part de l’industrie, l’ouverture de l’enquête a été reportée jusqu’à ce que le DOC puisse faire cette détermination. L’enquête a été ouverte le 17 novembre 2005.

Enquête

Le 1er décembre 2005, l’ITC a publié une détermination préliminaire négative, selon laquelle rien ne permettait raisonnablement de croire que les importations de dioxyde de soufre liquide en provenance du Canada causaient ou menaçaient de causer un préjudice important à une industrie américaine, ou qu’elles retardaient sensiblement la création d’une industrie aux États-Unis. L’ITC a constaté que l’industrie américaine n’était pas vulnérable en raison de plusieurs facteurs. D’une part, elle avait dégagé des bénéfices importants au cours de l’année 2005; d’autre part, la production totale de dioxyde de soufre liquide du Canada avait diminué entre 2002 et 2004. La production canadienne avait été plus faible pendant la période considérée en 2005 que pendant la période correspondante en 2004 et les projections indiquaient qu’elle serait encore plus faible pour l’ensemble de l’année 2005 et encore davantage en 2006. Les données obtenues au cours de l’enquête sur les capacités de production et les exportations aux États-Unis des entreprises canadiennes montraient qu’il était très peu probable qu’il se produise une augmentation sensible des importations en provenance du Canada. La commission a également conclu qu’il était peu probable que les importations considérées entrent sur le marché américain à des prix susceptibles de provoquer une baisse ou une compression importantes des prix américains d’accroître la demande d’autres importations.

Enquêtes en droits compensateurs visant les importations en provenance du Canada – Études de cas

Nouveaux rails d’acier

Contexte

Le 26 septembre 1988, Bethlehem Steel Corporation a présenté au DOC et à l’ITC une requête dans laquelle elle alléguait que les importations de nouveaux rails d’acier faisant l’objet d’un dumping et de subventions causaient un préjudice à une industrie américaine. Des enquêtes ont été ouvertes le 21 octobre 1988.

Le 23 novembre 1988, l’ITC a publié une détermination préliminaire positive dans laquelle elle affirmait qu’il y avait raisonnablement lieu de supposer que les nouveaux rails d’acier importés du Canada dont il était allégué qu’ils faisaient l’objet de dumping et de subventions causaient un préjudice important à une industrie américaine. Le 13 mars 1989, le DOC a lui aussi publié une décision préliminaire positive. Le 3 août 1989, le DOC a publié une décision finale positive, dans laquelle il appliquait des droits compensateurs de 95 % aux exportations de Sydney Steel Corporation (Sysco) et des droits anti-dumping de 38,79 % à Algoma Steel et à tous les autres exportateurs. Le 8 septembre 1989, l’ITC a publié une détermination finale concluant à l’existence d’une menace de préjudice important du fait des importations canadiennes. Étant donné de cette détermination de l’ITC, tous les droits compensateurs et antidumping estimés à titre provisoire qui avaient été perçus à la suite de la détermination préliminaire de l’existence d’un dumping ont été restitués.

Changement de circonstances

Réexamen administratif

En novembre 1990 et en mai 1993, des procédures de réexamen administratif portant respectivement sur les périodes 1989-1990 et 1991-1992 avaient été engagées puis closes à la demande d’Algoma. Deux réexamens pour cause de changement de circonstances avaient été effectués en 1996. L’un d’eux (100 ARA-A) a donné lieu à la décision d’annuler l’application de l’ordonnance antidumping à une catégorie particulière de nouveaux rails d’acier à l’exception des rails légers. L’autre examen a été clos après la publication d’une note d’éclaircissement sur le champ d’application.

Groupe spécial créé en vertu de l’article 19 de l’ALE (dumping)

Les entreprises Aciers Algoma Inc. et Sydney Steel Corp. ont demandé que soit créé un groupe spécial de l’ALE chargé de revoir la décision finale concluant à l’existence d’un dumping. Le 30 août 1990, le groupe spécial binational a confirmé la décision finale du DOC.

Groupe spécial créé en vertu de l’article 19 de l’ALE (subventions)

Sydney Steel Corp. a présenté une demande de révision de la décision finale positive concluant à l’existence d’une subvention. Suite au renvoi de l’affaire par le groupe spécial, le DOC a rajusté le taux de droits compensateurs légèrement à la baisse.

Goupe spécial créé en vertu de l’article 19 de l’ALE (préjudice)

Sydney Steel Corp. a présenté une demande de révision de la décision finale du DOC concluant à l’existence d’un préjudice. Le 13 août 1990, le groupe spécial binational a confirmé les déterminations finales de l’ITC concluant à l’existence d’une menace de préjudice important, notamment en ce qui a trait à l’effet cumulatif des importations faisant l’objet d’un dumping et des importations subventionnées.

Réexamens à l’extinction

Le 13 janvier 2000, s’appuyant sur les renseignements réunis lors des réexamens quinquennaux, l’ITC a déterminé que le préjudice causé à l’industrie américaine par les importations de rails d’acier en provenance du Canada subsisterait ou se reproduirait vraisemblablement dans un avenir prévisible en cas de révocation des ordonnances en droits antidumping et compensateurs.

Le 11 avril 2005, dans le cadre du deuxième réexamen à l’extinction, le DOC a publié un avis indiquant qu’il révoquait les ordonnances en date du 9 février 2005 car aucune partie américaine intéressée n’avait donné suite à l’avis d’ouverture d’un réexamen quinquennal dans les délais impartis.

Magnésium pur et alliages de magnésium

Contexte

Le 5 septembre 1991, Magnesium Corporation of America a déposé auprès de l’ITC et du DOC une requête dans laquelle elle dénonçait le caractère préjudiciable du dumping et des subventions dont bénéficiaient les importations de magnésium en provenance du Canada, ainsi que du dumping pratiqué par la Norvège. Le 25 septembre 1991, des enquêtes en droits antidumping et compensateurs ont été instituées à l’encontre des importations en provenance du Canada. Le DOC n’a pas mené d’enquête à propos du dumping du magnésium norvégien, considérant qu’il ne disposait pas de preuves suffisantes pour aller de l’avant.

Le 30 octobre 1991, l’ITC a rendu une détermination préliminaire de préjudice, estimant qu’il était raisonnable de conclure qu’une industrie américaine avait subi un préjudice important causé par les importations de magnésium canadien dont on alléguait qu’elles étaient subventionnées et sous évaluées. Le 6 décembre 1991 et le 20 février 1992, le DOC a rendu une décision préliminaire positive quant à l’existence de subventions et de dumping. Le 13 juillet 1992, il a rendu une décision finale relative aux subventions et au dumping visant les importations de magnésium pur et d’alliages de magnésium (ou magnésium allié) produits par Norsk Hydro Canada (l’autre producteur/exportateur canadien visé par l’enquête, Timminco Ltd, a été exclu). La partie de l’enquête consacrée au dumping des alliages de magnésium a été close, faute de preuves suffisantes. Le 26 août 1992, l’ITC a présenté une détermination finale relative au préjudice causé par le magnésium pur (dumping uniquement) et des alliages de magnésium importés du Canada.

Le 10 septembre 1992, le DOC a entamé un réexamen pour cause de changement de circonstances à la suite d’une modification du contrat d’achat d’électricité qui liait Norsk Hydro et Hydro-Québec. Le DOC a conclu que cette modification ne se traduisait plus par l’octroi d’une subvention à Norsk Hydro relativement à l’électricité qu’elle achetait auprès d’Hydro-Québec. En conséquence, le taux du droit compensateur imposé à Norsk Hydro a été révisé, passant de 21,61 % à 7,61 %. Le droit antidumping appliqué à Norsk Hydro était de 31,33 %.

Réexamens administratifs

Le DOC a mené plusieurs examens administratifs depuis l’entrée en vigueur des ordonnances en droits antidumping et compensateurs frappant les importations de magnésium pur et d’alliages de magnésium en provenance du Canada. En ce qui concerne l’ordonnance en droits compensateurs, le DOC a mené 13 réexamens administratifs, dont le premier portait sur la période allant du 6 décembre 1991 au 31 décembre 1992, et le dernier sur la période du 1er janvier au 15 août 2005, après quoi l’ordonnance en question a été révoquée. Dans ces 13 réexamens, le DOC n’a passé en revue que deux programmes, tous deux institués par la province de Québec. En se basant sur les taux d’amortissement, le taux de subvention correspondant à l’exemption du paiement de l’eau est passé de 1,31 % à zéro en 1998, tandis que celui des subventions versées en vertu de l’article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec est passé de 8,55 % à zéro en 2005. Norsk Hydro était le principal exportateur durant ces années là, mais la société Magnola, nouvelle venue sur le marché de la production de magnésium, s’est vu imposer un droit compensateur en 2002 et 2003 parce qu’elle bénéficiait du programme québécois de formation de la main d’œuvre Emploi-QU.

Dix réexamens administratifs ont été effectués à propos de l’ordonnance antidumping visant le magnésium pur importé du Canada. Durant les deux premiers, qui couvraient la période allant de 1992 à 1994, aucune vente n’a été déclarée aux États-Unis, et le DOC a donc déterminé qu’il n’était pas justifié de réévaluer les droits antidumping ou les taux afférents. Les marges établies lors des cinq réexamens administratifs suivants (1994-1999) étaient des marges de minimis. Durant cette période, Norsk Hydro a demandé, étant donné qu’elle n’avait pratiqué aucun dumping pendant trois périodes consécutives, que l’ordonnance visant ses exportations soit annulée. Le 16 mars 1999, dans sa détermination finale consécutive au réexamen administratif couvrant la période du 1er août 1997 au 31 juillet 1998, le DOC a conclu que Norsk Hydro n’était pas admissible à la révocation de l’ordonnance puisque la compagnie n’avait exporté de magnésium pur en quantités commerciales pendant aucune des trois périodes de réexamen mentionnées dans sa demande. En fait, elle n’avait effectué qu’une vente une des trois années, et deux ventes chacune des deux autres années. Le DOC a donc conclu que le niveau peu élevé des exportations ne permettait pas de déterminer que la discipline imposée par l’ordonnance antidumping n’était plus nécessaire pour compenser un dumping quelconque.

Lors de chacun des trois réexamens administratifs suivants, le DOC a déterminé que Norsk Hydro ne pratiquait pas de dumping ou le faisait à un niveau de minimis. La dernière décision finale émise à l’issue d’un réexamen administratif visant le magnésium pur importé du Canada a été publiée le 5 août 2004 par le DOC lors de la publication des résultats de l’examen portant sur la période du 1er août 2002 au 31 juillet 2003. Le 2 février 2005, le DOC a annulé son réexamen visant la période du 1er août 2003 au 31 juillet 2004 après avoir révoqué, le 7 décembre 2004, l’ordonnance entrée en vigueur le 1er août 2000, à la suite de la révision par un groupe d’experts de l’ALENA du réexamen à l’extinction du DOC.

Réexamens à l’extinction

Le 2 août 1999, le DOC et l’ITC ont entrepris un réexamen à l’extinction des ordonnances en droits antidumping et compensateurs visant les importations de magnésium pur et d’alliages de magnésium en provenance du Canada. Le 5 juillet 2000, dans sa décision finale, le DOC a indiqué que la révocation des ordonnances entraînerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise de l’octroi de subventions et du dumping. En ce qui concerne le dumping, le DOC a déterminé que, même si Norsk Hydro ne l’avait pas pratiqué durant la période couvrant les quatre premiers réexamens administratifs, ses exportations de magnésium aux États-Unis avaient baissé de 97 % la première année d’entrée en vigueur de l’ordonnance, puis n’avaient jamais dépassé 10 % des niveaux enregistrés avant l’adoption de l’ordonnance. L’existence d’une marge de dumping nulle n’obligeait pas le DOC à conclure que cela était révélateur du comportement de la compagnie en l’absence de toute ordonnance.

À propos des subventions, le DOC a établi un taux de 1,84 % pour Norsk Hydro (selon le dernier réexamen administratif) et utilisé le taux de 7,34 % attribué à l’origine pour tous les autres exportateurs (à l’exception de la compagnie exclue des calculs, Tomminco Ltd.). Selon le DOC, le programme de subventions de la Société de développement industriel du Québec se poursuivait et le flux des avantages attribués par le programme se poursuivrait lui aussi au-delà de la période couverte par le réexamen à l’extinction, et il était donc approprié d’utiliser les taux les plus récents.

En ce qui concerne le préjudice, l’ITC a mené une enquête sur l’impact probable des importations en cause sur l’industrie américaine si les ordonnances étaient révoquées. Tout comme dans l’enquête initiale, l’ITC a considéré séparément le magnésium pur et les alliages de magnésium, tout en soulignant que les deux produits sont très similaires et sont produits dans les mêmes usines de production, et qu’on pouvait facilement passer de l’un à l’autre en cours de production. S’agissant du magnésium pur, la commission a conclu que la révocation des ordonnances entraînerait vraisemblablement le maintien ou la reprise des préjudices causés à l’industrie américaine. Elle a fait observer que celle-ci avait subi une transformation importante en raison du retrait du marché du plus gros producteur, Dow Chemical, de sorte qu’il ne restait plus que deux producteurs, à savoir Northwest Alloys et le requérant, Magcorp. Par contre, l’ITC a également constaté que les conditions n’avaient pas changé sur le marché américain depuis l’enquête initiale. Elle a également souligné que les importations en provenance de pays tiers s’étaient accrues mais que divers facteurs (disponibilité, prix, qualité...) limitaient la possibilité de substituer ces importations aux magnésium produit en Amérique du Nord. La commission a également mentionné l’entrée imminente sur le marché de la société canadienne Magnola, laquelle, une fois arrivée à pleine capacité, serait le plus gros producteur nord américain.

À propos du volume d’importations probable, l’ITC a attiré l’attention sur la part de marché importante que Norsk Hydro détenait avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, sur les capacités additionnelles non négligeables qu’entendaient créer Magnola et Norsk (celle-ci prévoyant doubler sa capacité de production dans un délai de deux ans), sur la possibilité pour les deux compagnies de passer des alliages de magnésium au magnésium pur et sur leur proximité par rapport au marché américain. Selon la commission, tous ces facteurs permettaient de croire que les importations augmenteraient considérablement en l’absence de l’ordonnance. En ce qui concerne les prix, l’ITC avait observé des baisses importantes avant l’imposition des ordonnances initiales; elle estimait que Magnola abaisserait sans doute ses prix pour aller chercher des clients américains et faisait en outre observer qu’on pouvait constater une tendance récente à signer des contrats d’une durée maximale d’un an. Tous ces éléments ont poussé l’ITC à conclure que la révocation de l’ordonnance aurait vraisemblablement pour effet d’encourager la vente à des prix inférieurs aux prix du marché et de comprimer les prix.

En ce qui a trait aux alliages de magnésium, l’ITC a conclu que la flexibilité des producteurs canadiens – qui leur permettait de passer du magnésium pur aux alliages – était telle que, si l’ordonnance visant un produit était révoquée, ils augmenteraient tout simplement leurs exportations de ce produit. La forte présence sur les marchés des importations de magnésium canadien, la priorité accordée par Norsk et Magnola au marché des alliages, le fait qu’elles pouvaient passer d’un type de produit à l’autre en cours de production, leur taille et leur proximité : c’étaient là, d’après l’ITC des éléments qui permettaient de conclure qu’il y aurait une forte progression des importations en provenance du Canada en cas de révocation de l’ordonnance.

S’appuyant sur cette analyse, l’ITC a procédé à une détermination positive, et l’ordonnance a été maintenue. Elle a par la suite été révoquée, le 7 décembre 2004, après avoir fait l’objet d’un examen par un groupe spécial institué en vertu du chapitre 19 de l’ALENA.

Groupes spéciaux créés en vertu de l’ALE ou du chapitre 19 de l’ALENA
N° du dossierDétermination à l’étudeAppelantIssue
USA-92-1904-03Droits compensateursNorsk Hydro/Province de QuébecDétermination confirmée
USA-93-1904-04Droits antidumpingNorsk HydroDétermination confirmée
USA-92-1904-05PréjudiceNorsk Hydro/Province de QuébecDétermination confirmée
USA-97-1904-04Droits compensateurs
(réexamen administratif )
Norsk Hydro/Province de QuébecArrêt de la procédure
USA-2000-1904-06Droits antidumping
(réexamen à l’extinction)
Province de QuébecRévocation des droits
(16 août 2005)
USA-2000-1904-07Droits compensateurs
(réexamen à l’extinction)
Province de QuébecDétermination confirmée
USA-2000-1904-09Préjudice
(réexamen à l’extinction)
Norsk Hydro/Magnola/Province de QuébecDétermination confirmée
USA-2003-1904-02Examen concernant un nouvel expéditeur
(DOC)
Magnola/Province de QuébecDétermination confirmée
USA-2004-1904-01Droits compensateurs
(réexamen administratif)
Norsk Hydro/Magnola/Province de QuébecArrêt de la procédure

Bois d’œuvre résineux : Dossier Bois d’œuvre résineux IV

Section I : Enquêtes et réexamens

Contexte

À compter du début des années 1980, les producteurs américains de bois d’œuvre résineux ont déposé des requêtes en recours commerciaux à l’encontre des importations de bois d’œuvre résineux canadien. La principale allégation américaine dénonçait le fait que les pratiques de gestion forestière de certaines provinces canadiennes équivalaient à des subventions passibles de droits compensateurs et que les importations de bois d’œuvre canadien ainsi subventionnées causaient ou pourraient causer des préjudices importants à l’industrie américaine. Outre trois enquêtes en droits compensateurs, le Canada et les États-Unis ont conclu deux ententes distinctes portant sur le commerce du bois d’œuvre résineux entre 1982 et 1996.

En octobre 1982, l’industrie américaine déposait une requête réclamant une enquête sur les importations de bois d’œuvre résineux canadien en vertu de la législation antidumping des États-Unis, alléguant que certaines pratiques canadiennes de gestion forestière fournissaient aux producteurs et exportateurs canadiens des subventions passibles de droits compensateurs. Ces allégations visaient les programmes de droits de coupe de la Colombie Britannique, de l’Alberta, de l’Ontario et du Québec. Après avoir mené une enquête, le DOC a conclu que ces programmes ne s’appliquaient pas uniquement à l’industrie du bois d’œuvre résineux et, par conséquent, n’étaient pas à l’origine de subventions passibles de droits compensateurs en faveur des producteurs canadiens. Aucun droit compensateur n’a donc été imposé.

En mai 1986, le DOC a mené une deuxième enquête en droits compensateurs visant les importations de bois d’œuvre résineux canadien. Tout comme dans l’enquête Bois d’œuvre I, les principaux programmes visés étaient les programmes de droits de coupe gérés par quatre provinces, soit l’Alberta, la Colombie Britannique, l’Ontario et le Québec. Dans ce cas-ci, cependant, les requérants avaient présenté de nouveaux éléments indiquant que le recours au droit de coupe avait peut être été limité par certaines politiques gouvernementales. Les requérants affirmaient en outre que l’interprétation donnée par le DOC aux critères de spécificité et de caractère préférentiel avait évolué depuis l’enquête Bois d’œuvre résineux I. Dans sa décision préliminaire du 22 octobre 1986, le DOC, ayant déterminé que les gouvernements utilisaient une marge de discrétion considérable dans l’attribution des droits de coupe, a établi un taux préliminaire de droit compensateur de 15 %. Avant que soit rendue la décision finale, le Canada et les États-Unis ont signé un protocole d’entente en vertu duquel le Canada acceptait d’imposer des droits de 15 % aux exportateurs de bois d’œuvre. Toutefois, ce taux pouvait être réduit ou supprimé dans le cas des provinces qui mettraient en place des mesures de remplacement (en augmentant les droits de coupe, par exemple). Les producteurs des provinces de l’Atlantique étaient exemptés. La requête a été retirée le 30 décembre 1986 et l’enquête a pris fin le 5 janvier 1987.

En septembre 1991, le Canada a annoncé son intention de résilier le protocole d’entente avec les États-Unis sur le bois d’œuvre résineux à compter du 4 octobre de la même année. Le 4 octobre, l’USTR a ouvert une enquête relevant de l’article 301 du Trade Act sur les exportations canadiennes de bois d’œuvre résineux, à l’issue de laquelle il a déterminé que la liquidation des entrées de bois d’œuvre résineux serait refusée ou suspendue jusqu’à l’achèvement d’une enquête en droits compensateurs menée par le DOC. À cette fin, ces importations seraient assujetties à des droits pouvant atteindre 15 %, selon la province d’origine. L’imposition de ces droits était subordonnée à l’établissement de déterminations finales positives de l’existence de subventions et d’un préjudice à l’issue de l’enquête, et visait les importations déclarées à partir du 4 octobre 1991.

Le 31 octobre 1991, le DOC a, de sa propre initiative, ouvert une enquête en droits compensateurs, invoquant le non respect unilatéral des conditions du protocole d’entente par le Canada, et affirmant qu’il possédait des données sur l’importance des subventions canadiennes et sur la probabilité de l’existence d’un préjudice. En décembre 1991, les restrictions imposées par le Canada à ses exportations de grumes ont été intégrées à l’enquête à titre de subventions passibles de droits compensateurs. Le DOC a publié sa décision finale le 28 mai 1992. Un taux de subvention final de 6,51 % – soit 2,91 % pour les programmes de droits de coupe et 3,6 % pour les restrictions aux exportations de grumes – a été appliqué au bois d’œuvre en provenance de toutes les provinces, à l’exception des provinces de l’Atlantique, qui avaient été exclues de l’enquête. Le 15 juillet 1992, l’ITC a rendu une détermination finale positive de l’existence d’un préjudice, confirmant ainsi l’ordonnance en droits compensateurs.

Le 25 mai 1992, les gouvernements du Canada, de l’Alberta, de la Colombie Britannique, du Manitoba, de l’Ontario, de la Saskatchewan, du Québec, des Territoires du Nord Ouest et du Yukon, ainsi que le Conseil canadien des industries forestières et les compagnies affiliées, ont demandé que la décision en droits compensateurs finale du DOC soit revue par un groupe spécial créé en vertu du chapitre 19 de l’Accord de libre échange entre le Canada et les États-Unis. Le 6 mai 1993, le groupe spécial a, à l’unanimité, confirmé en partie et renvoyé en partie la décision finale du DOC. Le 17 septembre 1993, le DOC a publié sa décision sur renvoi, dans laquelle il réaffirmait ses déterminations antérieures et portait le taux de subvention de 6,51 % à 11,54 %. Le 17 décembre 1993, le groupe spécial a conclu, par une majorité de trois contre deux, que le DOC n’avait pas étayé d’arguments suffisants la décision affirmant que les droits de coupe et/ou les restrictions aux exportations de grumes étaient spécifiques, et lui a renvoyé la question en lui enjoignant de déterminer la non-spécificité de ces droits et restrictions à une entreprise ou à une industrie spécifique. Cette décision du groupe spécial, exigeant du DOC qu’il détermine que ni les droits de coupe ni les restrictions aux exportations de grumes n’étaient passibles de droits compensateurs, équivalait à lui ordonner de résilier son ordonnance en droits compensateurs.

Le 6 avril 1994, l’USTR a demandé l’institution d’un comité de contestation extraordinaire (CCE) chargé de revoir les conclusions du groupe spécial qui avait réexaminé la décision finale du DOC et sa décision sur renvoi. Le 3 août 1994, par une majorité de deux contre un, le CCE a rejeté cette contestation et confirmé les décisions antérieures du groupe spécial. Par suite de la confirmation de l’ordonnance du groupe spécial binational par le CCE, l’ordonnance en droits compensateurs visant certains produits de bois d’œuvre résineux en provenance du Canada a été révoquée le 16 août 1994. Les défendeurs canadiens avaient également demandé un examen par le groupe spécial de la décision de l’ITC. Cet examen avait été suspendu, et on a mis fin à cette procédure après la révocation de l’ordonnance.

Le 29 mai 1996, le Canada et les États-Unis ont conclu le premier Accord sur le bois d’œuvre résineux, entente quinquennale dans laquelle le Canada acceptait d’imposer des droits aux exportateurs de bois d’œuvre résineux de certaines provinces lorsque les exportations dépassaient une limite établie. Cet accord est arrivé à expiration le 31 mars 2001.

Enquêtes

Après le dépôt de la requête du 2 avril 2001 par plusieurs organismes américains – la Coalition for Fair Lumber Imports (CFLI) et les syndicats United Brotherhood of Carpenters and Joiners et Paper, Allied-Industrial, Chemical and Energy Workers International25 – et au terme de consultations menées auprès du gouvernement du Canada le 18 avril, le DOC a ouvert une enquête en droits compensateurs relativement aux importations de bois d’œuvre résineux canadien. La requête faisait état des droits de coupe et des restrictions aux exportations de grumes des gouvernements fédéral et provinciaux, ainsi que de cinq programmes fédéraux et 22 programmes provinciaux dont il était allégué qu’ils équivalaient à des subventions. Parallèlement, le DOC a ouvert une enquête en droits antidumping après avoir reçu une deuxième requête du même groupe.

Dans son avis d’ouverture d’enquête, le DOC indiquait qu’elle devait déterminer si les programmes provinciaux et fédéraux de gestion forestière, y compris les programmes de droits de coupe et de contrôles à l’exportation de grumes, accordaient des subventions passibles de droits compensateurs à l’industrie canadienne du bois d’œuvre résineux. En outre, trois programmes fédéraux (Diversification de l’économie de l’Ouest Canada, Initiative fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario et Programme de l’industrie, du commerce et de l’économie du Service canadien des forêts), ainsi que 13 programmes provinciaux, étaient visés par l’enquête.

Le 16 mai 2001, l’ITC a émis une détermination préliminaire affirmant qu’on pouvait raisonnablement croire que les importations de bois d’œuvre résineux canadien subventionnées et vendues à des prix de dumping constituaient une « menace de préjudice important » pour l’industrie américaine. Cette détermination s’appuyait sur plusieurs éléments : l’importance des exportations pour l’industrie canadienne, l’augmentation récente des capacités de production du Canada et des taux d’utilisation de ces capacités, l’effet restrictif de l’ALE et la probabilité d’une augmentation importante des importations en provenance du Canada, ainsi que la probabilité que ces importations obligent encore plus les producteurs américains à baisser leurs prix.

Enquête en droits compensateurs

Le 2 août 2001, le DOC a modifié son avis d’ouverture d’enquête afin d’exempter Terre Neuve et Labrador, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick de l’enquête en droits compensateurs. Il a ensuite publié une détermination préliminaire de subvention le 17 août 2001, dans laquelle il concluait que les exportations canadiennes de bois d’œuvre résineux étaient subventionnées. Il a établi un taux final de subvention de 19,31 %, basé presque entièrement sur le calcul des avantages conférés par les programmes de droits de coupe du Québec, de la Colombie-Britannique, de l’Ontario, de l’Alberta, du Manitoba et de la Saskatchewan durant la période visée par l’enquête (du 1er avril 2000 au 31 mars 2001). Les avantages passibles de droits compensateurs conférés par plusieurs autres programmes fédéraux et provinciaux26 composaient le reste du taux national.

Les requérants avaient également allégué que l’imposition d’une restriction aux exportations de grumes constituait un avantage passible de droits compensateurs en faveur des producteurs canadiens de bois d’œuvre résineux. Le DOC n’a toutefois pas donné suite à cette allégation, affirmant que tout avantage que pourrait conférer une restriction des exportations de grumes aurait déjà été compris dans le calcul de l’avantage conféré par les droits de coupe. En outre, un groupe spécial de l’OMC a établi, dans une décision rendue le 29 juin 2001, que les restrictions à l’exportation ne constituaient pas une subvention passible de droits compensateurs. Le DOC a par ailleurs rendu une détermination positive concluant à l’existence de circonstances critiques, estimant qu’il s’était produit une augmentation « massive » des importations de bois d’œuvre résineux canadien d’avril à juin 2001, par rapport au trimestre précédent (janvier à mars 2001).

Parmi les problèmes mis en lumière par la phase préliminaire de l’enquête en droits compensateurs, il faut citer la décision du DOC de demander au service des douanes américain d’appliquer le taux final de subvention de 19,31 % à la valeur déclarée (c’est-à-dire la valeur totale du bois d’œuvre au moment où il entre aux États-Unis) plutôt qu’à la valeur du bois à sa sortie de la première scierie de transformation. Lors des enquêtes précédentes, les taux de subvention étaient basés sur la valeur à la sortie de la scierie et perçus selon les mêmes bases.

Le 2 avril 2002, le DOC a rendu sa détermination finale de subvention, qu’il a modifiée le 22 mai 2002. Il a établi que les exportations de bois d’œuvre résineux canadien vers les États-Unis étaient subventionnées et a calculé un taux national de 18,79 %, légèrement inférieur au taux de 19,31 % établi lors de l’enquête préliminaire. Outre les programmes de droits de coupe provinciaux, les subventions et l’aide consenties par Diversification économique de l’Ouest Canada, l’initiative FedNor d’Industrie Canada, B.C. Forest Renewal, la B.C. Job Protection Commission et le Programme de mise en valeur des forêts privées du Québec ont également fait l’objet de droits compensateurs. L’une des questions les plus litigieuses était la détermination du critère le plus approprié pour mesurer l’avantage conféré par les droits de coupe. Le DOC a maintenu sa détermination selon laquelle le prix américain du bois sur pied était le prix le plus approprié pour effectuer une comparaison et déterminer si les gouvernements provinciaux avaient offert un produit ou un service aux producteurs de bois d’œuvre résineux moyennant une rémunération inadéquate.

Un certain nombre d’autres questions ont été prises en compte dans la détermination finale. En ce qui concerne l’exclusion du bois d’œuvre des provinces Maritimes, le DOC a déterminé que le bois d’œuvre provenant des terres de la Couronne de toute autre province, mais exporté à partir des Maritimes, n’était pas exempté de l’ordonnance. À propos des exclusions visant les compagnies, le DOC a établi qu’il était réaliste de n’examiner que 30 des quelque 300 demandes d’exclusion visant des entreprises particulières. Il a par ailleurs rendu une détermination finale négative de l’existence de circonstances critiques, renversant ainsi la décision positive préliminaire selon laquelle il s’était produit des importations massives de bois d’œuvre résineux canadien entre avril et juin 2001. Le DOC a en outre fait état d’un grand nombre d’autres aspects dans le mémoire annexé à sa décision finale. Ces aspects concernaient notamment la portée de l’enquête, l’analyse de chaque programme visé par l’enquête, y compris ceux qui ne faisaient pas l’objet de droits compensateurs ou dont le DOC avait constaté qu’on ne s’en était pas servi.

Enquête antidumping

Le 31 octobre 2001, le DOC a rendu une détermination préliminaire de dumping et demandé au service des douanes de suspendre la liquidation de toutes les entrées de certains produits de bois d’œuvre résineux en provenance du Canada. Les marges de

Producteur/exportateurMarges préliminaires
Abitibi13,64 %
Canfor12,98 %
Slocan19,24 %
Tembec10,76 %
West Fraser5,94 %
Weyerhaeuser11,93 %
Tous les autres12,58 %

Le 2 avril 2002, le DOC a rendu une décision finale établissant que les produits de bois d’œuvre résineux canadiens étaient vendus, ou étaient probablement vendus, aux États-Unis à une valeur inférieure à leur juste valeur marchande. Le DOC a demandé au service des douanes de continuer à suspendre la liquidation de toutes les entrées de bois d’œuvre résineux canadien qui était introduit aux États-Unis ou sorti des entrepôts en vue d’être utilisé le jour de la publication de la détermination préliminaire dans le Federal Register (6 novembre 2001) ou après cette date. La plupart des taux individuels de droits anti-dumping ont été réduits, et le taux applicable à « tous les autres » producteurs et exportateurs est passé de 12,58 à 9,67 %, puis à 8,43 %. Le DOC a par ailleurs confirmé les résultats de son examen préliminaire des circonstances critiques, jugeant que les importations de bois d’œuvre résineux aux États-Unis n’avaient pas été « massives » après l’expiration de l’Accord sur le bois d’œuvre résineux.

Le DOC a modifié sa décision finale27 pour tenir compte des allégations des requérants et des défendeurs, lesquels affirmaient qu’il avait commis des erreurs administratives dans sa détermination. La décision modifiée a conduit à une baisse des marges de dumping moyennes pondérées pour Abitibi, Tembec, West Fraser et Weyerhaeuser, ainsi que pour « tous les autres ». Le taux applicable à Canfor n’a pas changé et celui de Slocan a légèrement augmenté. Les marges de dumping moyennes pondérées, initiales et modifiées, étaient les suivantes :

Producteur/exportateurMarges initialesMarges modifiées
Abitibi14,60 %12,44 %
Canfor5,96 %5,96 %
Tembec12,04 %10,21 %
West Fraser2,26 %2,18 %
Weyerhaeuser15,83 %12,39 %
Tous les autres9,67 %8,43 %

Le DOC a également abordé un grand nombre d’aspects techniques dans le mémoire annexé à la décision, notamment la méthode d’imputation des coûts selon la valeur ou selon le volume, le calcul des valeurs construites, le rajustement des différences de valeur entre les marchandises, la question de savoir si les taxes à l’exportation établies par l’Accord sur le bois d’œuvre devaient être déduites du prix des exportations vers les États-Unis et le traitement des marges négatives de dumping (réduction à zéro).

Dès le début de cette enquête, l’un des principaux enjeux tenait à la détermination de la méthode appropriée pour imputer les coûts de production conjoints de divers produits du bois d’œuvre (selon la valeur ou selon le volume). Tous les défendeurs ont soumis des ensembles de données qui reposaient sur l’imputation des coûts de production par unité de volume (c’est-à-dire par millier de pieds planche), ce qui correspondait à leurs dossiers normaux. Quatre des six défendeurs ont également soumis des données additionnelles reflétant l’imputation des coûts de production selon la valeur. Tout au long de l’enquête, les requérants avaient affirmé que les coûts de production conjoints du bois d’œuvre devraient être imputés selon le volume. Aux fins de sa décision préliminaire, le DOC a calculé le coût de production et la valeur construite en fonction des données d’imputation des coûts selon le volume, soumises par chacun des défendeurs.

Le DOC a indiqué que les problèmes d’imputation des coûts soulevés dans l’affaire du bois d’œuvre étaient les plus complexes qu’il avait jamais vus. Après avoir analysé les commentaires qu’il a reçus, il a réexaminé la pertinence de sa décision préliminaire d’imputer les coûts en fonction du volume. Il a décidé qu’il était approprié d’imputer les coûts du bois et des scieries à des qualités particulières de bois d’œuvre en faisant appel à une méthode basée sur la valeur, parce que l’imputation basée sur le volume ne reconnaissait pas le fait qu’il existe des qualités distinctes de bois dans une même grume et que le producteur en tient compte pour établir le coût qu’il est prêt à assumer pour produire ces diverses qualités. Enfin, en ce qui concerne la réduction à zéro, le DOC n’était pas d’accord avec les défendeurs et n’a pas modifié sa méthode de calcul du dumping. Il a notamment souligné que sa méthode de réduction à zéro avait récemment été admise par les tribunaux américains et qu’il n’était pas tenu de prendre d’autres mesures à la suite d’une récente décision de l’Organe d’appel de l’OMC (Communautés européennes Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d’Inde).

Enquête sur l’existence d’un préjudice

Le 22 mai 2002, l’ITC a publié sa détermination finale de préjudice. Elle a déterminé qu’en raison des importations de bois d’œuvre résineux canadien subventionnées et vendues à des prix de dumping, l’industrie américaine était menacée de préjudices importants. La commission a précisé que la baisse de la performance financière de l’industrie américaine pendant la période de l’enquête rendait celle ci vulnérable aux préjudices. Même si le nombre de scieries produisant du bois d’œuvre avait diminué entre 1999 et 2000, les parties étaient en désaccord quant à la part de la responsabilité des fermetures qu’il fallait imputer aux fusions, aux fermetures permanentes de scieries vétustes, à l’installation de nouveaux équipements, à l’entretien ou à la concurrence des importations visées par la détermination.

L’ITC s’est basée sur plusieurs éléments pour affirmer que les importations de bois d’œuvre canadien allaient probablement augmenter : capacités excédentaires des producteurs canadiens et augmentations de capacité prévues; taux d’utilisation des capacités et de la production; vocation exportatrice de l’industrie canadienne; augmentation des importations durant la période couverte par l’enquête; effets de l’expiration de l’Accord sur le bois d’œuvre; tendances des importations lorsqu’il n’y avait aucune restriction à l’exportation; prévisions indiquant que la demande américaine resterait vigoureuse et allait s’accroître. La commission a également établi que l’obligation qu’ont les producteurs de bois d’œuvre de récolter plus ou moins exactement les quantités annuelles prescrites, au risque d’être pénalisés, allait également faire augmenter la production lorsque la demande était faible et inciter les producteurs à exporter de plus grandes quantités de bois aux États-Unis.

L’ITC a par ailleurs déterminé que, même si les importations de bois canadien avaient conservé une part importante du marché américain pendant la période de l’enquête, cela n’avait eu aucun effet significatif sur les prix courants. Elle a néanmoins conclu que les importations additionnelles de bois d’œuvre résineux sur le marché américain accroîtraient l’offre excédentaire et exerceraient des pressions baissières sur les prix. La commission a affirmé qu’il était donc probable que les importations de bois d’œuvre résineux feraient baisser les prix intérieurs ou les empêcheraient d’augmenter, et feraient probablement augmenter la demande en importations, et que cela créerait un préjudice important pour l’industrie américaine. L’ITC a par ailleurs conclu que les importations en provenance du Canada et les produits américains similaires étaient à tout le moins modérément substituables, et que le prix d’une essence avait une incidence sur le prix d’autres essences.

Réexamens administratifs

Premier réexamen administratif (droits compensateurs)

Le 20 décembre 2004, le DOC a publié les résultats définitifs de son premier réexamen administratif des droits compensateurs frappant les produits du bois d’œuvre résineux en provenance du Canada.28 Dans ce réexamen, qui couvrait la période du 22 mars 2002 au 31 mars 2003, le DOC établissait un taux national de 16,37 %.

Pour déterminer les avantages procurés par les droits de coupe en Colombie Britannique, le DOC a continué à utiliser un prix de référence extérieur, comme il l’avait fait lors de l’enquête initiale. Pour l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario et le Québec, il a fait appel à un prix de référence relatif aux Maritimes (valeur du bois sur pied sur les terres privées de Nouvelle Écosse et du Nouveau-Brunswick). En ce qui a trait à la transmission des subventions, comme il l’avait fait lors de la première enquête, le DOC a déterminé que l’Alberta, la Colombie Britannique, le Manitoba, l’Ontario et la Saskatchewan n’avaient pas étayé leur allégation selon laquelle les grumes entrant dans les scieries durant la période d’enquête comprenaient des grumes achetées lors de transactions effectués en régime de concurrence. Le DOC n’a donc pas effectué d’analyse visant à déterminer si les avantages reçus par les entreprises d’abattage indépendantes avaient été transmis aux scieries qui achètent leurs produits. Parmi les programmes autres que les programmes de droits de coupe à l’encontre lesquels étaient imposés des droits compensateurs se trouvaient un certain nombre de programmes fédéraux29 et des programmes de la Colombie Britannique et du Québec.

Le réexamen lui même a soulevé d’innombrables problèmes : un mémoire de 150 pages accompagnait les résultats. Plus de 60 commentaires particuliers ont été traités par le DOC. Ils portaient notamment sur les difficultés particulières soulevées à l’égard de certaines compagnies dans le cadre de l’examen, sur divers programmes, sur les problèmes d’évaluation monétaire, sur divers aspects des programmes de droits de coupe et sur la mise au point de valeurs de référence pour les forêts privées.

Premier réexamen administratif (droits antidumping)

Le 20 décembre 2004, le DOC a publié les résultats définitifs du premier réexamen administratif30 des droits antidumping imposés à l’encontre des produits du bois d’œuvre résineux en provenance du Canada. Le DOC a déterminé que des taux de dumping s’échelonnant entre 0,91 et 9,10 % selon la compagnie visée. L’examen couvrait la période du 22 mai 2002 au 30 avril 2003.

Comme à l’habitude dans ses réexamens administratifs, pour calculer les marges de dumping, le DOC s’est servi de la méthode des moyennes pondérées en fonction des transactions. Cette méthode différait de celles qu’il avait utilisées lors de l’enquête initiale (comparaison de moyenne pondérée à moyenne pondérée) et dans sa détermination subséquente de dumping au titre de l’article 129 (comparaison de transaction à transaction).31 Le DOC a continué d’utiliser sa méthode de réduction à zéro. Il a précisé qu’en raison du nombre de défendeurs « obligatoires » et des demandes de compagnies qui souhaitaient être des défendeurs volontaires, ainsi que des circonstances complexes propres à cet examen, il ne pouvait pas passer en revue toutes entreprises visées par l’ordonnance en droits antidumping. Le DOC a donc établi, à titre exceptionnel, une marge moyenne pondérée propre à cet examen, basée sur les sept plus gros exportateurs et producteurs de bois d’œuvre résineux parmi les compagnies qui avaient demandé un examen individuel mais n’avaient pas été sélectionnées à cette fin. Le taux moyen propre à cet examen établi pour ces compagnies est indiqué dans les résultats définitifs présentés ci dessous. Il faut le distinguer du taux initial pour « tous les autres », qui correspond à la marge moyenne pondérée calculée lors de l’enquête initiale et qui continue de s’appliquer à tous les exportateurs et producteurs qui n’ont pas demandé de réexamen administratif.

Producteur/exportateurMarges de dumping
Abitibi3,12 %
Buchanan4,76 %
Canfor*1,83 %
Tembec9,10 %
Tolko3,72 %
West Fraser0,91 %
Weyerhaeuser7,99 %
Taux moyen propre à cet l’examen3,78 %
Taux initial pour tous les autres8,43 %

*Slocan a fusionné avec Canfor entre la publication des résultats préliminaires et celle des résultats définitifs du réexamen administratif. Le DOC a déterminé qu’il fallait attribuer à la compagnie Canfor « post fusion » un taux de dépôt en espèces reflétant une moyenne pondérée des taux de dépôt en espèces respectifs de Canfor et de Slocan avant la fusion.

Deuxième réexamen administratif (droits compensateurs)

Le 12 décembre 2005, le DOC a publié les résultats définitifs du deuxième réexamen administratif des droits compensateurs frappant les produits de bois d’œuvre résineux en provenance du Canada.32 L’examen portait sur la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004.

Le DOC a calculé un taux de 8,70 % applicable à tous les producteurs et exportateurs canadiens. Il a utilisé les mêmes valeurs de référence que lors du premier examen administratif : valeur du bois de sciage dans les Maritimes pour l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario et le Québec, et prix des grumes américaines pour la Colombie Britannique. Le DOC a refusé de se servir de prix de référence privés dans chacune des provinces visées par l’examen, affirmant qu’ils étaient inutilisables.

Le rapport sur cette détermination et le mémoire qui l’accompagne s’étendent longuement sur la question de savoir si le DOC était tenu d’effectuer une « analyse de transmission » (pass-through analysis) avant de pouvoir imposer des droits pour compenser les soidisant subventions dont bénéficiaient les scieries en aval lorsqu’elles achetaient des grumes devant servir à la production de bois d’œuvre. Le DOC a convenu qu’il devrait procéder à une telle analyse lorsque le bois de sciage appartenant à l’État était acheté par les scieries auprès de compagnies d’abattage indépendantes, mais il était en désaccord avec l’opinion des parties canadiennes, qui soutenaient qu’il avait omis d’effectuer une analyse de la transmission en bonne et due forme, faisant observer que bon nombre des prétentions des parties n’étaient pas fondées sur des données démontrant qu’il n’y avait pas eu de transmission des subventions.

Comme lors du premier réexamen administratif en droits compensateurs, le DOC a examiné plus de 60 commentaires précis formulés par les parties. Ces commentaires portaient principalement sur les questions suivantes : transmission des subventions, traitement des exclusions propres à certaines compagnies, portée et spécificité, utilisation des prix américains comme valeurs de référence, calcul des droits de coupe et adéquation de la rémunération reçue.

Deuxième réexamen administratif (droits antidumping)

Le 12 décembre 2005, le DOC a publié les résultats définitifs de son deuxième réexamen administratif des droits compensateurs visant les produits du bois d’œuvre résineux en provenance du Canada.33 Dans cet examen, il a déterminé des taux antidumping individuels variant de 0,51 à 4,02 %. L’examen portait sur la période allant du 1er mai 2003 au 30 avril 2004. Le DOC a utilisé sa méthode de réduction à zéro pour ce réexamen administratif.

Comme dans son premier réexamen, le DOC n’a pas pu passer en revue toutes les compagnies visées par l’ordonnance antidumping, et il a donc choisi les huit plus gros exportateurs et producteurs. Il a continué à déterminer une « marge moyenne pondérée propre à cet examen » pour les compagnies qui avaient demandé un examen individuel mais n’avaient pas été retenues.

Producteur/exportateurMarges de dumping
Abitibi2,52 %
Buchanan2,76 %
Canfor1,35 %
Tembec4,02 %
Tolko3,09 %
Weldwood0,61 %
West Fraser0,51 %
Weyerhaeuser4,43 %
Taux moyen propre à cet examen2,10 %
Taux initial pour tous les autres8,43 %
Résiliation des réexamens administratifs et révocation des ordonnances

Le 12 septembre 2006, la représentante américaine au commerce, Susan Schwab, et le ministre canadien du Commerce international, David Emerson, ont signé le deuxième

Accord sur le bois d’œuvre résineux (ABOR 2006). Cet accord est entré en vigueur le 12 octobre 2006, ce qui a conduit le DOC à révoquer les ordonnances en droits compensateurs et antidumping et à résilier toutes les procédures en cours motivées par ces ordonnances. L’accord a également mis fin à la plupart des procédures intentées dans le dossier du bois d’œuvre résineux.

Section II : Contestations judiciaires

Chapitre 19 de l’Accord de libre échange nord américain

Dans le cadre des enquêtes sur les droits antidumping et les droits compensateurs menées par les États-Unis à l’encontre des importations de bois d’œuvre résineux en provenance du Canada, ouvertes le 30 avril 2001, les parties canadiennes intéressées ont réclamé un examen des trois déterminations finales issues des enquêtes initiales menées par les groupes spéciaux créés en vertu du chapitre 19 de l’ALENA. Ces examens ont abouti à l’annonce d’un certain nombre de mesures administratives, en particulier : décisions de renvoi prises par les groupes spéciaux en question; déterminations sur renvoi de la part des organismes chargés des enquêtes, le DOC et l’ITC; création de deux comités de contestation extraordinaires à la demande de l’USTR.

Détermination de subventions

Le gouvernement du Canada, ainsi que les gouvernements de l’Alberta, de la Colombie Britannique, du Manitoba, des Territoires du Nord Ouest, de l’Ontario, du Québec, de la Saskatchewan et du Yukon, et un certain nombre d’entreprises et d’associations du secteur privé, ont demandé qu’un groupe spécial constitué en vertu du chapitre 19 de l’ALENA34 soit créé pour revoir la décision finale sur les droits compensateurs publiée par le DOC le 2 avril 2002. Tout au long de cet examen, le groupe spécial a rendu cinq avis sur renvoi et le DOC a présenté cinq décisions sur renvoi. L’examen a pris fin à la suite de la publication de la décision rendue par le groupe spécial le 17 mars 2006.

Avis du groupe spécial et décision du DOC : première ronde

Le groupe spécial a rendu son premier avis sur renvoi le 13 août 2003. Cette décision passait en revue un certain nombre d’aspects du dossier et renvoyait les questions suivantes au DOC pour réexamen : le recours à des prix de référence externes pour déterminer si la rémunération était adéquate lors de la détermination des avantages passibles de droits compensateurs; le rejet par le DOC d’une demande visant à exclure du champ d’application de l’ordonnance le bois d’œuvre retransformé et les vieilles traverses de voie ferrée provenant des Maritimes; le fait que le DOC n’avait pas effectué une analyse de transmission concernant les fabricants en aval; l’inclusion de produits résiduels (par exemple, les poteaux et les pieux) dans le calcul du dénominateur du taux de subvention ad valorem.

Le DOC a publié sa décision sur renvoi le 12 janvier 2004. Il a établi une nouvelle méthode de détermination des avantages, qui supposait toujours que les programmes provinciaux de droits de coupe conféraient un avantage aux producteurs canadiens. Le DOC a de nouveau rejeté le recours aux prix du bois de sciage présent sur les terres privées comme valeur de référence, affirmant que ces prix étaient faussés par l’avantage global conféré par le prix du bois sur les terres publiques. Le groupe spécial avait cependant ordonné au DOC d’écarter le recours aux prix des marchés mondiaux (en fait, les prix américains) comme valeur de référence. Aussi a-t-il fait appel à une troisième valeur de référence, à savoir une norme « conforme aux principes du marché », une méthode qui reposait sur la prise en compte d’un certain nombre de facteurs de détermination des coûts et des prix pour établir la valeur de référence appropriée. Pour déterminer l’avantage en tant que tel, le DOC a établi les valeurs de référence en faisant appel au prix des grumes sur le marché américain et aux prix des grumes importées pour toutes les essences, par province. Il les a ensuite comparés aux droits de coupe des provinces.

Le DOC a également décidé que le bois d’œuvre non subventionné provenant des Maritimes qui était retransformé dans une autre province avant d’être exporté aux États-Unis n’était pas visé par l’ordonnance. En outre, toute expédition de traverses qui s’avéreraient être faites de bois dur serait exclue du champ d’application de l’ordonnance. Le DOC a également décidé que les produits résiduels ne devraient pas être inclus dans le calcul du dénominateur du taux de subvention. À la suite de ces décisions du DOC, le taux du droit compensateur a été recalculé à 13,23 %, ce qui représentait une baisse par rapport au taux initial de 18,79 %.

Avis du groupe spécial et décision du DOC : deuxième ronde

Le 7 juin 2004, le groupe spécial a rendu son deuxième avis sur renvoi, dans lequel il donnait suite à plusieurs requêtes spécifiques de renvoi au DOC et transmettait à ce dernier plusieurs ordonnances de renvoi, dont la plupart portaient sur les valeurs de référence des grumes.

Le 30 juillet 2004, le DOC a rendu sa décision consécutive au deuxième renvoi du groupe spécial. S’agissant de la Colombie-Britannique, le DOC a fourni des éléments de réponse à chacune des six questions soulevées par le groupe spécial. Ces éléments influaient sur le calcul de l’avantage conféré par les droits de coupe, et, de ce fait, sur le taux de subvention. En ce qui concerne l’Alberta, le DOC a établi une marge bénéficiaire de 1,73 $ par grume et recalculé le prix de référence par grume. Pour ce qui est du Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Ontario et du Québec, le DOC a fourni des éléments de réponse à trois questions pour chacune de ces provinces, ces éléments ayant pour effet de modifier le calcul des taux de subvention pour chacune de ces provinces. Enfin, admettant qu’il avait commis certaines erreurs de droit, le DOC a recalculé le taux s’appliquant à six compagnies, qui ont alors été exclues du champ d’application de l’ordonnance. Par suite, le taux du droit compensateur a été ramené de 13,23 à 7,82 %.

Avis du groupe spécial et décision du DOC : troisième ronde

Le 1er décembre 2004, le groupe spécial a rendu son troisième avis sur renvoi, dans lequel il ordonnait au DOC d’effectuer 13 changements précis dans sa décision, visant principalement les montants des marges bénéficiaires et les valeurs de référence servant au calcul des avantages conférés par les subventions. Le 24 janvier 2004, le DOC a rendu sa troisième décision sur renvoi. Tout en réitérant qu’il était en désaccord avec la conclusion du groupe spécial selon laquelle les décisions antérieures du DOC ne fournissaient pas assez d’éléments probants pour justifier des montants des avantages qui avaient été calculés au départ, le DOC a recalculé le taux de subvention après avoir réexaminé les questions qui lui avaient été renvoyées. Il a établi le nouveau taux du droit compensateur à 1,88 %, contre 7,82 % précédemment (et 18,79 % initialement).

Avis du groupe spécial et décision du DOC : quatrième ronde

Le 23 mai 2005, le groupe spécial a produit son quatrième avis sur renvoi, reconnaissant que le DOC avait correctement donné suite à sept des 13 points qu’il lui avait ordonné (dans son troisième avis sur renvoi) de revoir, d’inclure, de modifier ou de réexaminer. Les cinq points restants faisaient l’objet d’un nouveau renvoi.35 Le 7 juillet 2005, le DOC a publié sa quatrième décision sur renvoi, dans laquelle le taux révisé du droit compensateur était porté à 1,21 %, contre 1,88 % précédemment (et 18,79 % au départ).

Avis du groupe spécial et décision du DOC : cinquième ronde

Le groupe spécial a publié son cinquième avis sur renvoi le 5 octobre 2005. Cet avis renfermait deux ordonnances : le DOC devait déterminer que le montant du profit réalisé par les vendeurs de grumes du Québec était de 4,34 $ et rajuster les chiffres relatifs aux bénéfices des vendeurs de l’Ontario, du Manitoba et de la Saskatchewan en fonction des bénéfices réalisés par les vendeurs québécois. Le 22 novembre 2005, le DOC a publié sa cinquième décision sur renvoi,36 dans laquelle il attribuait un bénéfice de 4,34 $ pour les vendeurs de grumes du Québec, ainsi que dans ses calculs pour l’Ontario, le Manitoba et la Saskatchewan. Tout comme dans sa première décision sur renvoi et dans les décisions suivantes, le DOC a toutefois réitéré qu’il était en désaccord avec la conclusion du groupe spécial selon laquelle aucune élément probant n’étayait son calcul initial relativement aux avantages conférés aux producteurs canadiens. Le nouveau taux révisé du droit compensateur était de 0,80 %, ce qui correspondait au seuil de minimis, alors que le taux initial avait été de 18,79 %. Le 17 mars 2006, le groupe spécial a confirmé la décision du 22 novembre 2005 du DOC.

Le 27 avril 2006, les États-Unis ont demandé la création d’un comité de contestation extraordinaire, qui a cependant été suspendu pendant les négociations sur l’ABOR, après l’entente de principe du 27 avril 2006, puis dissous après l’entrée en vigueur de cet accord plus tard la même année.

Détermination de dumping

Les sociétés Abitibi, Canfor, Slocan, Tembec, West Fraser et Weyerhaeuser ont réclamé la création d’un groupe spécial en vertu du chapitre 19 de l’ALENA qui serait chargé de revoir la décision finale du 2 avril 2002 du DOC au sujet des droits antidumping sur les importations de bois d’œuvre résineux canadien.37 Au cours de cet examen, le groupe spécial a publié trois avis sur renvoi et le DOC a publié trois décisions sur renvoi. La conclusion de l’ABOR, le 12 octobre 2006, a sonné le glas sur cet examen, devenu caduc.

Avis du groupe spécial et décision du DOC : première ronde

Le groupe spécial a publié son premier avis le 17 juillet 2003, renvoyant 13 questions précises au DOC, au nombre desquelles on peut distinguer celles-ci : le calcul des coûts de production communs au moyen d’une méthode fondée sur la valeur, les différences de dimension entre les divers produits du bois d’œuvre, certains coûts administratifs, les coûts de cession internes des copeaux de bois et les questions liées aux catégories ou types de marchandises. Le DOC a rendu sa première décision sur renvoi le 15 octobre 2003, recalculant les marges de dumping pour toutes les compagnies défenderesses et le taux s’appliquant à « tous les autres » producteurs. Les changements apportés aux taux étaient minimes.

Avis du groupe spécial et décision du DOC : deuxième ronde

Le groupe spécial a publié son deuxième avis sur renvoi le 5 mars 2004. Il ordonnait au DOC de procéder à trois opérations précises : recalculer les dépenses de Tembec, calculer la déduction au titre d’un sous-produit des coûts de production de West Fraser en se servant des recettes inscrites par la société pour les ventes de copeaux de bois à des affiliés en Colombie-Britannique, traiter le bénéfice réalisé par Slocan sur ses opérations sur contrat à terme comme un ajustement aux frais indirects de commercialisation de l’entreprise. Le 21 avril 2004, le DOC a publié sa deuxième décision sur renvoi, ce qui l’amené à recalculer les marges de dumping des trois défendeurs ainsi que le taux applicable à « tous les autres ». La marge de West Fraser étant tombée au seuil de minimis, cette compagnie allait être retirée du champ d’application de l’ordonnance antidumping. Le DOC a cependant indiqué que cette révision ne s’appliquerait que prospectivement et que West Fraser ne se verrait rembourser aucun des dépôts en espèces versés au moment des entrées précédentes.

Avis du groupe spécial et décision du DOC : troisième ronde

Le 9 juin 2005, le groupe spécial a publié son troisième avis sur renvoi, ordonnant expressément au DOC de révoquer l’ordonnance relative aux exportations de West Fraser et de recalculer les marges pour tous les autres défendeurs sans tenir compte de la réduction à zéro.38 Le 11 juillet 2005, le DOC a publié sa troisième décision sur renvoi, dans laquelle il recalculait les marges de dumping pour toutes les entreprises, ainsi que le taux applicable à « tous les autres ». Le DOC a utilisé la méthode transaction-par-transaction pour comparer les prix à l’exportation aux valeurs normales, plutôt qu’une méthode de comparaison de moyenne à moyenne, qui avait été utilisée dans l’enquête initiale. Cette décision était conforme aux mesures annoncées par le DOC dans sa décision au titre de l’article 129 en réponse au rapport de l’Organe d’appel. Malgré cela, le DOC n’a pas révoqué l’ordonnance visant West Fraser.

Le 5 janvier 2007, le groupe spécial a publié son avis sur renvoi définitif, dans lequel il concluait que la question était devenue sans objet par suite de la signature de l’ABOR le 12 octobre 2006.

Détermination de préjudice

Le gouvernement du Canada, ainsi que tous les gouvernements provinciaux et territoriaux, à l’exception de celui du Nunavut, et un certain nombre d’entreprises et associations du secteur privé, ont réclamé l’institution d’un groupe spécial en vertu du chapitre 19 de l’ALENA39  afin de revoir la décision finale positive de préjudice, rendue le 22 mai 2002 par l’ITC. Au cours de cet examen, le groupe spécial a publié trois avis sur renvoi et l’ITC a rendu trois décisions sur renvoi.

Avis du groupe spécial et décision de l’ITC : première ronde

Le 5 septembre 2003, le groupe spécial a rendu son premier avis sur renvoi, dans lequel il ordonnait à l’ITC de se pencher sur sept questions précises, qui portaient principalement sur son analyse du risque de préjudice. La commission a rendu sa première décision sur renvoi le 15 décembre 2003. Comme dans sa décision initiale, elle a établi que l’industrie américaine du bois d’œuvre résineux était menacée d’un préjudice important en raison des importations en provenance du Canada. Après avoir reçu l’ordonnance sur renvoi du groupe spécial, l’ITC a réexaminé l’ensemble des renseignements et des données dont elle s’était servi dans sa décision initiale. Elle a basé sa décision sur renvoi sur les six facteurs de risque relatifs aux capacités et aux volumes dont elle avait tenu compte auparavant. Elle a conclu de nouveau que les importations avaient probablement d’importantes répercussions sur les producteurs américains en les forçant à baisser leurs prix. La commission affirmait par ailleurs qu’elle avait correctement exercé sa discrétion, conformément aux critères établis, en calculant l’effet cumulatif des importations subventionnées et vendues à des prix de dumping.

Avis du groupe spécial et décision de l’ITC : deuxième ronde

Le 19 avril 2004, le groupe spécial a émis son deuxième avis sur renvoi. Il a conclu que la décision sur renvoi de l’ITC, selon laquelle les prix des importations visées auraient vraisemblablement, dans un avenir imminent, des effets importants sur les prix américains en les forçant à la baisse ou en les empêchant d’augmenter, n’était pas étayée par des éléments probants. Dans son analyse des six éléments utilisés par l’ITC dans sa décision initiale,40 le groupe spécial a constaté des lacunes dans l’analyse de la plupart de ces éléments par l’ITC, et ordonné à celle-ci d’émettre une nouvelle décision quant aux menaces de préjudice. Le 10 juin 2004, l’ITC a rendu sa deuxième décision sur renvoi, dans laquelle elle affirmait une fois de plus que l’industrie américaine était menacée de préjudices importants en raison des importations de bois d’œuvre résineux canadien. Dans sa décision, l’ITC contestait plusieurs aspects de la décision du groupe spécial et affirmait que celui ci avait enfreint la loi américaine et les principes de base de l’équité en empêchant l’ITC de rouvrir le dossier dans le cadre de la procédure de renvoi. L’ITC affirmait en outre que le groupe spécial avait outrepassé les limites de son autorité en négligeant d’appliquer la norme d’examen correcte et en substituant son propre jugement à celui de l’ITC.

Avis du groupe spécial et décision de l’ITC : troisième ronde

Le groupe spécial a rendu son troisième avis sur renvoi le 31 août 2004. Il a renvoyé le dossier à l’ITC, en lui ordonnant expressément d’émettre une décision conforme à la décision du groupe spécial. Ce dernier a d’abord indiqué que, dans sa deuxième décision sur renvoi, l’ITC avait refusé de suivre les directives qu’il lui avait données dans son premier avis sur renvoi. Selon le groupe spécial, l’ITC avait clairement indiqué qu’elle n’était pas prête à reconnaître l’autorité conférée au groupe spécial par le chapitre 19, et qu’en agissant ainsi, elle compromettait le processus d’examen établi en vertu de cet article. Le groupe spécial a renvoyé la décision à l’ITC en lui ordonnant expressément de ne pas entreprendre une nouvelle analyse des questions de substance et de publier une décision sur renvoi qui serait conforme à l’avis du groupe spécial. L’ITC a rendu sa troisième décision sur renvoi le 10 septembre 2004. Donnant suite aux directives explicites du groupe spécial, la décision de l’ITC se conformait à l’avis de ce dernier, selon lequel l’industrie américaine du bois d’œuvre résineux n’était pas menacée de préjudices importants en raison des importations en provenance du Canada. La décision sur renvoi de l’ITC faisait néanmoins état de nombreuses préoccupations de la commission relativement à l’autorité conférée au groupe spécial par le chapitre 19 de l’ALENA. Le thème principal de ces affirmations de l’ITC était que le groupe spécial avait nettement substitué son propre jugement à celui de l’ITC et avait décidé que ces enquêtes ne pouvaient avoir qu’une issue, soit des décisions qui concluaient à l’absence de menaces de préjudices importants.

Comité de contestation extraordinaire

Le Comité de contestation extraordinaire de l’ALENA s’est réuni à la suite d’une requête déposée par l’USTR le 24 novembre 2004. Le bureau du représentant au commerce demandait au CCE de revoir les avis et l’ordonnance définitive émis par le groupe spécial et portant sur le préjudice qui faisait l’objet du différend sur le bois d’œuvre résineux. Les États-Unis contestaient les avis du groupe spécial, ainsi que son ordonnance du 12 octobre 2004, en invoquant les raisons suivantes, et demandaient au CCE de les casser pour ces mêmes raisons :

  • Le groupe spécial avait refusé d’autoriser l’ITC à rouvrir le dossier lorsque l’affaire lui a été renvoyée pour la deuxième fois;
  • Le groupe spécial n’avait pas donné assez de temps à l’ITC pour répondre aux questions soulevées dans son premier avis sur renvoi;
  • Le groupe spécial n’avait pas appliqué la norme relative à la substance de la preuve dans ses examens des décisions de l’ITC selon lesquelles l’importation de bois d’œuvre résineux présentait une menace de préjudice important pour les producteurs américain;
  • Dans son deuxième avis sur renvoi, le groupe spécial avait ordonné à l’ITC de formuler une décision concluant à l’absence de menace;
  • Les premier et deuxième avis sur renvoi du groupe spécial, ainsi que son ordonnance du 12 octobre 2004, étaient viciées en raison de la participation d’un membre du groupe, qui avait créé une impression d’irrégularité et soulevé une crainte raisonnable de préjugé du fait qu’il représentait un client dans le cadre d’une autre procédure portant sur une question qui était également soulevée dans le différend sur le bois d’œuvre résineux, et qu’il avait réagi de façon intempestive à l’accusation de préjugé.

Le CCE a publié son ordonnance le 10 août 2005.41 En réponse aux allégations de l’USTR, le comité formulait les conclusions suivantes :

  • Le groupe spécial n’avait pas manifestement outrepassé les limites de ses pouvoirs, de son autorité ou de sa compétence en refusant de permettre à l’ITC de rouvrir le dossier pour préparer ses réponses, en établissant les délais dans lesquels l’ITC devait répondre au premier avis sur renvoi ou en ordonnant à l’ITC de formuler une décision concluant à l’absence de menace;
  • Sauf dans le cas de la question de la vocation exportatrice des producteurs canadiens, le groupe spécial n’avait pas outrepassé les limites de ses pouvoirs, de son autorité ou de sa compétence en négligeant d’appliquer la norme d’examen appropriée;
  • En ce qui concerne la question de la vocation exportatrice, le fait que le groupe spécial n’avait pas appliqué la norme d’examen appropriée n’était pas pertinent;
  • La conduite du membre du groupe spécial n’avait pas suscité de crainte raisonnable de préjugé de sa part.

À la lumière de ces considérations, sauf en ce qui a trait à l’avis du groupe spécial selon lequel aucun élément probant n’avait été présenté au sujet de la vocation exportatrice des producteurs canadiens, le CCE a décidé qu’il ne lui était pas nécessaire de déterminer si, dans le cas où le groupe spécial aurait commis une ou plusieurs des erreurs alléguées, cela aurait eu des répercussions importantes sur ses avis ou menacé l’intégrité du processus d’examen par les groupes spéciaux binationaux. En conséquence, la contestation soumise au CCE a été rejetée et la décision contestée du groupe spécial a été confirmée.

Conclusion

L’ITC a donné suite à la décision d’un groupe spécial de l’OMC publiée le 26 avril 2004 et, le 24 novembre 2004, a publié une nouvelle décision en matière de préjudice au titre de l’article 129 de l’URAA. Elle a rouvert le dossier de son enquête initiale afin de recueillir des renseignements additionnels auprès de sources publiques et en réponse aux questionnaires envoyés aux producteurs canadiens et américains. Elle a tenu des audiences publiques et offert aux parties la possibilité de soumettre des commentaires. En se basant sur cette information, l’ITC est parvenue à la même conclusion que lors de son enquête initiale, à savoir que l’industrie américaine était menacée de préjudices importants. Les États-Unis ont indiqué que la nouvelle décision de l’ITC rendait sans objet sa décision sur renvoi en date du 10 septembre 2004, dans laquelle elle établissait que l’industrie américaine n’était pas menacée de préjudices en raison des importations en provenance du Canada.

Organisation mondiale du commerce

En marge des enquêtes en droits compensateurs et antidumping ouvertes le 30 avril 2001 par les États-Unis dans le dossier du bois d’œuvre résineux importé du Canada, celui-ci a présenté un certain nombre de contestations à l’Organe de règlement des différends de l’OMC. Ces contestations, qui nécessitaient la prise de mesures distinctes par les groupes spéciaux de l’OMC, par l’Organe d’appel et par le gouvernement américain (à titre de défendeur), portaient sur des aspects précis des enquêtes, sur la législation utilisée pour justifier ces enquêtes et sur le respect par les États-Unis des conclusions énoncées par l’OMC à la suite des contestations présentées par le Canada. Il a cependant été mis fin à toutes ces affaires conformément aux dispositions de l’ABOR de 2006.42

Restrictions à l’exportation perçues comme des subventions

Le 24 juillet 2000, le Canada a demandé que soit institué un groupe spécial de l’OMC qui serait chargé d’examiner le traitement réservé aux restrictions à l’exportation perçues comme des subventions dans la loi américaine sur les droits compensateurs. Le rapport du groupe spécial, adopté le 23 août 2001, indiquait que les restrictions à l’exportation ne pouvaient pas donner lieu à une « contribution financière » au sens de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (Accord SMC), et ne pouvaient donc pas donner lieu à une détermination de subventions passibles de droits compensateurs. Le groupe spécial a également établi que, comme la législation américaine sur les droits compensateurs ne prescrivait pas que les restrictions à l’exportation doivent être traitées comme des subventions, elle n’enfreignait pas les règles de l’OMC.

Article 129 de l’Uruguay Round Agreements Act

Le 12 juillet 2001, le Canada a demandé la création d’un groupe spécial de l’OMC qui serait chargé d’examiner l’article 129 de l’URAA. Le Canada estimait que le paragraphe 129(c)(1) de cette loi, qui prévoit des mesures administratives à la suite d’un avis défavorable de l’OMC relativement aux droits compensateurs ou antidumping imposés par les États-Unis, était incompatible avec les règles de l’OMC parce qu’il empêchait les États-Unis d’appliquer rétroactivement les décisions défavorables de l’OMC. Le rapport du groupe spécial, adopté le 30 août 2002, a rejeté l’affirmation du Canada et affirmé que le paragraphe 129(c)(1) ne s’appliquait pas aux importations déclarées avant la mise en application des décisions défavorables rendues par l’OMC relativement à l’article 129 et ne nécessitait donc aucune intervention de l’OMC pour cause de défaut de conformité.

Déterminations préliminaires relatives aux droits compensateurs et à l’existence de circonstances critiques

Le 25 octobre 2001, le Canada a demandé que soit constitué un groupe spécial de l’OMC chargé d’examiner divers aspects des décisions préliminaires du 27 août 2001 relatives aux droits compensateurs et à l’existence de circonstances critiques à propos des importations de bois d’œuvre résineux canadien. Le Canada contestait également certains aspects de la législation américaine sur les droits compensateurs portant sur les réexamens accélérés et administratifs. Le rapport final du groupe spécial, adopté le 1er novembre 2002, renfermait un certain nombre d’observations :

  • La décision américaine selon laquelle le droit de coupe constituaient une contribution financière n’est pas incompatible avec les dispositions de l’Accord SMC;
  • Le recours aux prix américains (plutôt que canadiens) du bois sur pied pour déterminer l’avantage découlant du droit de coupe est incompatible avec l’Accord SMC. La décision concluant à l’existence d’une subvention n’est donc pas conforme aux règles de l’OMC;
  • Les États-Unis ne se sont pas conformés aux règles de l’OMC en supposant qu’il y avait transmission des subventions aux producteurs de bois d’œuvre en aval;
  • Les États-Unis ne se sont pas conformés aux règles de l’OMC en appliquant leurs mesures de façon rétroactive;
  • La loi et les règlements américains applicables aux réexamens accélérés et administratifs ne nécessitent pas que les États-Unis se dispensent de se conformer aux règles de l’OMC.
Détermination finale relative aux droits compensateurs (DS257)

Le 19 août 2002, le Canada a demandé que soit constitué un groupe spécial de l’OMC chargé d’examiner certains aspects de la décision finale du 2 avril 2002 portant sur les droits compensateurs imposés à l’encontre des importations de bois d’œuvre résineux canadien. Le rapport du groupe spécial, qui a été distribué le 29 août 2003, a fait l’objet d’un appel. Le rapport de l’Organe d’appel a été adopté le 17 février 2004.

L’Organe d’appel a confirmé la conclusion du groupe spécial, selon laquelle les États-Unis n’avaient pas agi de façon non conforme aux règles de l’OMC en considérant le droit de coupe comme une contribution financière. Il a toutefois infirmé la conclusion du groupe spécial sur le choix du « point de repère » (prix de référence) et décidé ce qui suit : « Nous constatons, au lieu de cela, que l’autorité chargée de l’enquête peut utiliser un point de repère autre que les prix pratiqués dans le secteur privé pour les biens en question dans le pays de fourniture, lorsqu’il a été établi que ces prix pratiqués dans le secteur privé sont faussés, en raison du rôle prédominant des pouvoirs publics sur le marché en tant que fournisseur des biens identiques ou semblables ». L’Organe d’appel a cependant ajouté ceci : « une allégation selon laquelle les pouvoirs publics sont un fournisseur important ne prouverait pas, à elle seule, qu’il y a distorsion et ne permettrait pas à l’autorité chargée de l’enquête de choisir un point de repère autre que les prix pratiqués dans le secteur privé du pays de fourniture ». L’Organe d’appel a précisé que « le point de repère choisi doit, néanmoins, se rapporter, se référer ou être lié aux conditions du marché existantes dans ce pays ». L’Organe d’appel a confirmé la conclusion du groupe spécial selon laquelle le DOC n’avait pas respecté les règles de l’OMC en n’effectuant pas d’analyse de transmission relative aux ventes de grumes à des scieries non apparentées, mais il a infirmé la conclusion du groupe spécial selon laquelle le DOC n’avait pas respecté les règles de l’OMC en n’effectuant pas d’analyse de transmission relativement aux ventes de grumes à des entreprises de seconde transformation non apparentées.

En réponse à ce rapport, le DOC a rendu sa décision finale au titre de l’article 129 le 6 décembre 2004 afin de mettre en application les conclusions de l’Organe d’appel. Il a retiré du calcul de la subvention globale les ventes pour lesquelles on avait constaté que certains avantages n’avaient pas été transmis aux scieries, abaissant le taux pour l’ensemble du Canada de 18,79 à 18,62 %.

Détermination finale au titre de l’article 129 : droits compensateurs (DS257)

Le 30 décembre 2004, le Canada a demandé la constitution d’un groupe spécial de l’OMC chargé d’étudier certains aspects de la décision sur les droits compensateurs rendue par le DOC au titre de l’article 129 le 6 décembre 2004, qui avait été émise afin que les États-Unis puissent se conformer aux instructions énoncées dans un précédent rapport du groupe spécial, ainsi que les résultats de l’examen administratif publié le 20 décembre 2004 par le DOC au sujet des droits compensateurs visant les importations de bois d’œuvre résineux canadien. Le rapport du groupe spécial, distribué le 1er août 2005, a fait l’objet d’un appel. Le rapport de l’Organe d’appel, adopté le 20 décembre 2005, confirmait la conclusion du groupe spécial selon laquelle les États-Unis n’avaient pas respecté les règles de l’OMC en incluant dans le numérateur du calcul des subventions des opérations au sujet desquelles il n’avait pas démontré que l’avantage conféré par les grumes subventionnées utilisées comme matière première avait été transmis au produit transformé.

Détermination finale relative aux droits antidumping (DS264)

Le 30 décembre 2002, le Canada a demandé la constitution d’un groupe spécial de l’OMC chargé d’étudier certains aspects de la décision finale du DOC en date du 22 mai 2002 concernant le dumping des importations de bois d’œuvre résineux canadien. Le rapport du groupe spécial, qui a été distribué le 13 avril 2004, a fait l’objet d’un appel. Le rapport de l’Organe d’appel a été adopté le 31 août 2004.

L’Organe d’appel a confirmé la décision du groupe spécial selon laquelle les États-Unis avaient agi de façon incompatible avec les règles de l’OMC en recourant à la réduction à zéro pour calculer les marges de dumping selon la méthode de comparaison de moyenne pondérée à moyenne pondérée. Il a également confirmé la conclusion selon laquelle les États-Unis n’avaient pas agi de façon incompatible aux dispositions de l’OMC dans le calcul du montant correspondant aux recettes tirées des sous-produits provenant de la vente des copeaux de bois dans le calcul des coûts de production de Tembec. L’Organe d’appel a par contre infirmé la décision du groupe spécial selon laquelle les États-Unis n’avaient pas agi de manière incompatible dans leur calcul des frais financiers d’Abitibi.

Détermination finale au titre de l’article 129 : droits antidumping (DS264)

Le 19 mai 2005, le Canada a demandé la constitution d’un groupe spécial de l’OMC chargé d’examiner la décision rendue par le DOC au titre de l’article 129 en réponse à la décision du 31 août 2004 de l’Organe d’appel, selon laquelle les États-Unis avaient agi de manière incompatible avec les règles de l’OMC en recourant à la méthode de la réduction à zéro pour calculer les marges de dumping lors de l’enquête initiale. Le rapport du groupe spécial, qui a été distribué le 3 avril 2006, a fait l’objet d’un appel. Le rapport de l’Organe d’appel a été adopté le 1er septembre 2006.

Dans sa décision au titre de l’article 129, qui avait été publiée le 2 mai 2005, le DOC avait basé les marges de dumping révisées sur une méthode de comparaison de transaction à transaction entre les valeurs normales et les prix à l’exportation, plutôt que sur la comparaison de moyenne pondérée à moyenne pondérée, utilisée lors de l’enquête initiale. Tout en faisant appel à la comparaison de transaction à transaction, le DOC a continué d’utiliser la méthode de réduction à zéro. Dans son rapport du 15 août 2006, l’Organe d’appel a infirmé la décision du groupe spécial selon laquelle le recours par le DOC à la méthode de réduction à zéro pour la comparaison de transaction à transaction était incompatible avec les règles de l’OMC, et selon laquelle la mesure établie par le DOC n’était pas conforme à l’Accord antidumping.

Détermination finale de préjudice (DS277)

Le 3 avril 2003, le Canada a demandé la constitution d’un groupe spécial de l’OMC chargé d’examiner la décision de l’ITC en date du 22 mai 2002, selon laquelle les importations de bois d’œuvre résineux canadien subventionnées et vendues à des prix de dumping risquaient de causer un préjudice à l’industrie américaine. Le rapport du groupe spécial a été adopté le 26 avril 2004. Le groupe spécial y affirmait que la détermination de menace de préjudice rendue par l’ITC était incompatible soit avec l’Accord SMC, soit avec l’Accord antidumping, principalement parce que, selon le groupe spécial, la conclusion de l’ITC selon laquelle les importations en provenance du Canada allaient vraisemblablement augmenter dans un avenir rapproché n’aurait pas pu être tirée par une autorité d’enquête objective et impartiale.

Détermination au titre de l’article 129 : préjudice (DS277)

Le 24 novembre 2004, l’ITC a rendu une nouvelle détermination de préjudice au titre de l’article 129. Elle a rouvert le dossier de son enquête initiale afin de recueillir des renseignements additionnels auprès de sources publiques et dans les réponses aux questionnaires envoyés aux producteurs canadiens et américains. Elle a tenu des audiences publiques et offert aux parties la possibilité de soumettre des commentaires. En se basant sur cette information, l’ITC est parvenue à la même conclusion que lors de son enquête initiale, à savoir que l’industrie américaine était menacée de préjudices importants. Les États-Unis ont indiqué que la nouvelle détermination de l’ITC rendait sans objet la décision sur renvoi du 10 septembre 2004, dans laquelle elle établissait, en réponse au renvoi du groupe spécial du 31 août 2004, que l’industrie américaine n’était pas menacée de préjudice en raison des importations en provenance du Canada.

Le 14 février 2005, le Canada a demandé la constitution d’un groupe spécial de l’OMC chargé d’étudier la détermination de préjudice au titre de l’article 129 rendue par l’ITC le 2005, a fait l’objet d’un appel. Le rapport de l’Organe d’appel a été adopté le 9 mai 2006. La principale revendication du Canada portait sur le fait que la nouvelle détermination de préjudice au titre de l’article 129, qui avait pour but de se conformer à la détermination de préjudice initiale du groupe spécial de l’ALENA, n’était pas compatible avec les règles de l’OMC. L’Organe d’appel a infirmé la décision du groupe spécial selon laquelle la décision au titre de l’article 129 n’était pas incompatible avec les règles de l’OMC, mais il n’a pas pu terminer l’analyse qui aurait permis d’établir si cette détermination elle-même était incompatible avec les règles de l’OMC.

Tribunaux américains

En plus des poursuites intentées en vertu du chapitre 19 de l’ALENA et de l’Accord sur l’OMC, diverses parties ont contesté certains aspects des enquêtes et des examens administratifs relatifs au bois d’œuvre résineux devant la cour américaine du commerce international (Court of International Trade,  CIT). Il a été mis fin à ces actions en justice au moment de l’entrée en vigueur de l’ABOR de 2006.

Article 129 : Menace de préjudice

Le 19 janvier 2005, la société Tembec, à laquelle se sont joints par la suite les gouvernements du Canada, de l’Alberta, de la Colombie Britannique, de l’Ontario et du Québec, ainsi que d’autres parties canadiennes du secteur privé, ont déposé une plainte devant la CIT. Cette plainte portait sur le bien-fondé, en vertu du droit américain, de la deuxième détermination finale de préjudice rendue par l’ITC le 24 novembre 2004 en réponse à la décision défavorable du 26 avril 2004 du groupe spécial de l’OMC.

Les parties canadiennes affirmaient que la mise à exécution par l’USTR de la deuxième détermination de menace de préjudice constituait une infraction à l’article 129 de l’URAA. Plus précisément, elles affirmaient que le paragraphe 129(a) n’autorisait pas l’USTR à substituer des déterminations de préjudice lorsqu’il affirmait se conformer aux règles de l’OMC. Les parties canadiennes affirmaient plutôt que le paragraphe 129(a) offrait effectivement à l’USTR un moyen de révoquer les ordonnances en droits compensateurs et antidumping si une telle révocation était nécessaire pour se conformer à une ordonnance de l’OMC. Les parties américaines affirmaient pour leur part que la CIT n’était pas habilitée à entendre cette cause et que, de toute façon, la capacité de substituer une détermination de menace de préjudice constituait une prérogative implicite conférée par le paragraphe 129(a).

Le 21 juillet 2006, la CIT a rendu sa décision sur le fond de la contestation. Elle a conclu que la mise en application de la détermination de menace de préjudice du 24 novembre 2004 constituait une infraction au paragraphe 129(a). Sur la question de la compétence, le tribunal a conclu qu’en vertu du droit américain, l’URAA créait certaines protections procédurales qui pouvaient être soumises à un examen judiciaire. En ce qui concerne le fond du différend, le tribunal s’est prononcé en faveur des parties canadiennes. Le paragraphe 129(a) de l’URAA ne prévoit pas la mise en application d’une nouvelle détermination de préjudice qui n’inclurait pas une révocation partielle. La CIT a rappelé que le droit américain n’obligeait pas une partie à se conformer à une décision défavorable de l’OMC. Toutefois, si les États-Unis choisissent de se conformer à une décision, ils devaient le faire en respectant les dispositions de l’article 129.

La CIT a demandé des informations additionnelles à propos de la réparation à accorder. La question à régler à ce sujet tenait à la portion des droits antidumping et compensateurs qu’il fallait rembourser. Les États-Unis affirmaient que le redressement devrait être prospectif, ou tout au moins être limité à la période suivant la détermination négative de menace de préjudice, rendue après le renvoi du groupe spécial de l’ALENA. Les parties canadiennes affirmaient que le caractère illicite de la deuxième détermination finale de menace de préjudice, ainsi que la décision négative relative à la première détermination de menace, justifiaient le remboursement de tous les droits acquittés sur le bois d’œuvre résineux. Le 13 octobre 2006, la CIT a décidé que, compte tenu de la détermination négative de préjudice rendue par l’ITC le 10 septembre 2004 et du caractère illicite de la détermination de menace du 24 novembre 2004, tous les droits perçus sur le bois d’œuvre résineux devraient être remboursés. Plusieurs plaintes similaires ont été déposées par des compagnies à la suite de l’ouverture de l’affaire Tembec. Elles ont été déclarées nulles et non avenues après l’entrée en vigueur de l’ABOR de 2006.

Les États-Unis ont cherché à faire annuler la décision de la CIT dans l’affaire Tembec, arguant que ce dossier était devenu sans objet le 13 octobre, parce que les ordonnances imposant des droits sur le bois d’œuvre résineux avaient déjà été révoquées. Selon les parties canadiennes, la CIT était habilitée à rendre cette décision et son jugement était valide quand il a été prononcé le 13 octobre, puisqu’une injonction interdisant la liquidation de près d’un milliard de dollars US de droits en dépôt était encore en vigueur et n’a été levée que le 31 octobre. Le 28 février 2007, la CIT a émis une ordonnance qui rejetait la requête en nullité des États-Unis. Cette ordonnance a par contre annulé le « jugement » résultoire, exigeant du DOC qu’il révoque les ordonnances imposant des droits sur le bois d’œuvre résineux, ainsi que les droits en dépôt. La CIT a conclu que le jugement du 13 octobre devait être annulé parce que l’ABOR réglait toutes les questions en litige et que le DOC ne pouvait dès lors prendre aucune mesure qui lui permettrait de se conformer à ce jugement.

Premier examen administratif : ordonnance antidumping

Au début de 2005, les producteurs canadiens de bois d’œuvre ont demandé à la CIT de procéder à un examen judiciaire des résultats définitifs du premier réexamen administratif effectué par le DOC sur la question des droits antidumping visant le bois d’œuvre résineux, publié le 20 décembre 2004 et modifié le 24 janvier 2005. Bien que plusieurs compagnies aient déposé des requêtes en examen individuelles, la CIT a réuni tous ces réexamens en une seule procédure.43 Les producteurs canadiens affirmaient que la méthode de réexamen administratif utilisée par le DOC contrevenait au droit américain. Bon nombre des points soulevés lors de l’examen judiciaire reflétaient les plaintes déposées par les producteurs canadiens durant le réexamen administratif.

Dans le cadre de leur requête, les producteurs canadiens ont réclamé et obtenu une injonction interdisant la liquidation des dépôts en espèces. Ils jugeaient que cela était nécessaire pour empêcher le CBP (le service des douanes et de la protection des frontières) de procéder à la liquidation. En vertu de la loi américaine, le CBP est libre de liquider les entrées au terme d’un réexamen administratif, même lorsque les parties réclament un examen judiciaire à la CIT.

L’entrée en vigueur de l’ABOR de 2006 a mis un terme à la contestation relative au réexamen administratif. La CIT n’a jamais entendu les arguments relatifs aux plaintes déposées par les représentants de l’industrie canadienne. Le 18 octobre 2006, elle a rendu un jugement de non lieu en raison de l’entrée en vigueur de l’ABOR.

Contestation constitutionnelle

À la fin de l’enquête Bois d’œuvre IV, la CFLI (Coalition for Fair Lumber Imports) a entamé des poursuites devant la cour d’appel du District of Columbia (D.C. Court of Appeals), alléguant que le chapitre 19 de l’ALENA enfreignait la constitution des États-Unis. La CFLI avait fait une contestation similaire durant l’enquête Bois d’œuvre III, mais aucun jugement n’avait été rendu dans cette affaire. Dans les deux cas, la contestation invoquait le fait que la loi américaine mettant en œuvre le chapitre 19 privait les citoyens américains du droit de faire entendre leur cause devant un tribunal américain, comme le stipulait l’article III de la constitution américaine. La CFLI a invoqué la poursuite pour préjudice menée à l’ALENA (y compris les résultats des contestations adjugées par le CCE) pour justifier sa contestation constitutionnelle.

Le 12 décembre 2006, en raison de l’entrée en vigueur de l’ABOR de 2006, la cour d’appel a rendu un jugement de non lieu.

Sommaire des marges de subvention et des marges de dumping dans le dossier Bois d’œuvre IV

Historique des marges de subvention (taux en %)

Enquete et Examen
ProvinceDécision
préliminaire
(août 2001)
Décision
finale (mai 2002)
ALENA
1redécision
sur renvoi
(jan. 2004)
ALENA
2e décision
sur renvoi
(juil. 2004)
ALENA
3e décision
sur renvoi
(jan. 2005)
ALENA
4e décision
sur renvoi
(juil. 2005)
ALENA
5e décision
sur renvoi
(nov. 2005)
OMC
Décision
finale
(article 129
(déc. 2004)
Premier
Examen
Résultats
préliminaires
(juin 2004)
Premier
Examen
Résultats
définitifs
(déc. 2004)
Deuxieme
Examen
Résultats
définitifs
(juin 2005)
Deuxieme
Examen
Résultats
définitifs
(déc. 2005)
Troisième
Examen
Résultats
préliminaires
(juin 2006)
Alberta64,7432,8036,916,464,344,344,3432,1010,997,435,476,835,41
Colombie-Britannique14,5915,727,979,650,140,140,1415,738,9122,6910,059,8213,53
Manitoba13,8116,4651,391,991,770,610,016,468,198,39,1210,568,41
Ontario20,6115,656,531,590,370,270,2113,939,889,315,846,957,46
Quebec15,4424,1413,526,566,633,551,7324,147,635,013,975,355,51
Saskatchewan39,2125,1375,396,045,673,752,5825,1314,0614,3410,5011,9814,13
Country-wide
Rate
19,3118,7913,237,821,881,210,8018,629,2416,378,188,7011,23
Prix de référenceBois américainBois américainPrix composite des grumes (national + importations)Prix composite des grumes (national + importations)Prix composite des grumes (national + importations)Prix composite des grumes (national + importations)Prix composite des grumes (national + importations)Bois américainDroit de coupe sur les terres privées, MaritimesPrix américain des grumes, Maritimes/C.B.Prix américain des grumes, Maritimes/C.B.Prix américain des grumes, Maritimes/C.B.Prix américain des grumes, Maritimes/C.B.

Nota : Les marges ci-dessus correspondent aux programmes de droits de coupe et aux autres programmes

Historique des marges de dumping (taux en %)

Enquete et Examen
ProducteurDécision préliminaire (nov. 2001)Décision finale
(mai 2002)
ALENA
1re décision sur renvoi
(oct. 2003)
ALENA
2e décision sur renvoi
(avril 2004)
ALENA
3e décision sur renvoi
juil. 2005)
OMC – Décision préliminaire
(article 129)
(avril 2005)
OMC
Décision finale
(article 129)
Premier
Examen
Résultats
préliminaires
(juin 2004)
Premier
Examen
Résultats
définitif
(déc. 2004)
Deuxieme
Examen
Résultats
préliminaires
(juin 2005)
Deuxieme
Examen
Résultats
définitif
(déc. 2005)
Troisième
Examen
Résultats
préliminaires
(juin 2006)
Abitibi13,6412,4411,8511,85*8,8813,0213,222,973,122,532,52S/O
BlanchetteS/OS/OS/OS/OS/OS/OS/OS/OS/OS/OS/O1,25
BuchananS/OS/OS/OS/OS/OS/OS/O4,804,762,492,76S/O
Canfor12,985,965,745,74*8,299,169,272,061,831,421,35S/O
InterforS/OS/OS/OS/OS/OS/OS/OS/OS/OS/OS/O6,46
Rene BernardS/OS/OS/OS/OS/OS/OS/OS/OS/OS/OS/O8,62
Slocan19,247,718,778,5613,3212,7512,911,64S/OS/OS/OS/O
Tembec10,7610,216,666,289,0812,7312,9610,219,103,164,021,85
TolkoS/OS/OS/OS/OS/OS/OS/O3,683,723,223,090,90
WeldwoodS/OS/OS/OS/OS/OS/OS/OS/OS/O5,620,61S/O
West Fraser5,942,182,221,793,193,983,921,080,910,510,511,47
Western Forest
Prod.
S/OS/OS/OS/OS/OS/OS/OS/OS/OS/OS/O7,33
Weyerhaeuser11,9312,3912,3612,36*17,5916,1016,358,387,994,744,432,38
Tous les autres12,588,438,078,8510,5211,3811,543,983,782,442,103,47

* N’a pas participé; la marge est demeurée la même que lors de la poursuite antérieure

Fils machine en acier au carbone et certains fils machine en acier allié

Contexte

Le 31 août 2001, une plainte a été déposée devant l’ITC et le DOC au nom de Co-Steel Raritan Inc., Amboy, GS Industries Inc., Keystone Consolidated Industries et North Star Steel Texas Inc. Les requérants alléguaient que l’industrie américaine subissait, ou risquait de subir, un préjudice important en raison des imporations de fils machine en acier au carbone et de certains fils machine en acier allié qui bénéficiaient de subventions et étaient vendus à des prix de dumping, en provenance de l’Allemagne, du Brésil, du Canada, de l’Indonésie, du Mexique, de la Moldavie, de Trinité et Tobago et de l’Ukraine. Le 1er octobre, le DOC a ouvert des enquêtes en droits compensateurs et en droits antidumping en réponse à cette requête. Les enquêtes portaient sur la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001.

C’était la quatrième fois en 10vans qu’une requête était présentée pour réclamer des mesures de protection contre les importations de fils machine en provenance de divers pays (dont le Canada). En 1993, une enquête antidumping a été ouverte relativement aux importations de fils machine en acier en provenance du Brésil, du Japon, de Trinité et Tobago et du Canada. Après que l’ITC eut émis sa décision finale à propos des importations en provenance du Canada, la requête a été retirée et l’enquête relative au Canada a pris fin. L’ITC a cependant rendu des déterminations finales de préjudice relativement aux importations en provenance du Brésil et du Japon. En 1997, on a ouvert des enquêtes antidumping visant le fil machine en acier importé d’Allemagne, de Trinité et Tobago, du Venezuela et du Canada. Cette enquête a donné lieu à une détermination finale de préjudice envers tous ces pays. Enfin, en 1999, l’ITC a ouvert une enquête de sauvegarde relative aux fils machine en acier. Le 11 février 2000, un contingent tarifaire visant la majorité des importations pour une période de trois ans a été mis en place, mais le fil machine en provenance du Canada n’était pas visé par cette mesure.

Enquête

Le 29 octobre 2001, en réponse à la requête du 31 août, l’ITC a rendu sa détermination préliminaire de préjudice à propos des importations de fils machine en acier au carbone et de certains fils machine en acier allié en provenance du Canada, estimant qu’il était raisonnable de croire qu’une industrie américaine subissait un préjudice important à cause de ces importations. Le 8 février 2002, le DOC a rendu sa première décision préliminaire de subvention, dans laquelle il indiquait que des subventions passibles de droits compensateurs étaient versées aux producteurs et exportateurs canadiens de fils machine en acier. Le DOC a envoyé des questionnaires aux gouvernements du Canada et du Québec, ainsi qu’aux trois producteurs et exportateurs affichant les volumes d’exportations les plus élevés (Ispat Sidbec Inc., Ivaco Inc. et Stelco). Son enquête portait notamment sur plusieurs initiatives du gouvernement québécois et il a conclu que le programme de conversion de la dette en participations avait créé un avantage passible de droits compensateurs en faveur de Sidbec-Dosco lorsque cette entreprise avait converti une dette de 81,6 millions de dollars en actions. Dans sa décision préliminaire, le DOC a déterminé que la subvention nette passible de droits compensateurs était de 0,78 % ad valorem pour ce programme. Les subventions attribuées à Sidbec Dosco entre 1986 et 1992 ont également été analysées. Le Québec avait remboursé à Sidbec tous les paiements de principal et d’intérêts sur les prêts que l’entreprise avait contractés pour financer la création d’une coentreprise avec Normines JV. Dans sa détermination préliminaire, le DOC a indiqué que ces subventions étaient passibles de droits compensateurs à un taux ad valorem de 5,59 %. La principale question débattue lors de l’enquête en droits compensateurs portait sur les subventions reçues avant la privatisation.44

En ce qui concerne le gouvernement du Canada, l’enquête portait sur un programme de crédits d’impôt visant à stimuler les activités minières de Stelco. Le DOC a conclu que le régime fiscal fédéral s’appliquant aux entreprises canadiennes leur permettait de se prévaloir d’une « déduction relative aux ressources ». Il a également conclu qu’en invoquant la législation fiscale fédérale, Stelco avait réclamé les déductions relatives aux ressources au lieu des déductions liées aux redevances à la Couronne, à l’impôt minier provincial et aux autres frais liés à la production de pétrole et de gaz ou de produits miniers. Stelco a toutefois pu démontrer que la déduction relative aux ressources était une déduction standard, de sorte que, dans sa décision préliminaire, le DOC a conclu que la déduction relative aux ressources ne correspondait pas à une subvention passible de droits compensateurs. Le DOC a également examiné les mesures de soutien accordées par le gouvernement du Canada au projet Bessemer et aux projets énergétiques de Stelco, ainsi qu’une déduction relative aux ressources accordée à Terre-Neuve. Il a conclu qu’aucun de ces avantages n’était passible de droits compensateurs.

Le DOC a donc calculé les taux de subventions passibles de droits compensateurs de la façon suivante :

Producteur/exportateurTaux de subvention préliminaires
Ispat Sidbec Inc.6,37 %
Ivaco Inc.0
Stelco Inc.0
Tous les autres6,37 %

Le 30 août 2002, le DOC a rendu sa décision finale relative aux droits compensateurs visant les fils machine en acier importés du Canada, dans laquelle il recalculait le taux de subvention de chaque fabricant. Le taux applicable à « tous les autres » a été aligné sur le taux d’Ispat Sidbec, parce que les taux applicables aux deux autres compagnies visées par l’enquête étaient soit de zéro, soit de minimis. Il a donc été déterminé que le taux de subvention net estimé pour chaque compagnie était le suivant :

oducteur/exportateurTaux de subvention définitifs
Ispat Sidbec Inc.6,61 %
Ivaco Inc.0
Stelco Inc.0
Tous les autres6,61 %

Tout comme lors de phase préliminaire de l’enquête, le DOC a analysé un certain nombre d’aspects de la question des subventions pour rendre sa décision finale. L’aspect de loin le plus important tenait au traitement des subventions reçues par Ispat Sidbec avant sa privatisation. En 2000, la cour d’appel fédérale (CAFC) avait rejeté la méthode adoptée par le DOC pour tenir compte du changement de propriétaires de l’entreprise.45 La cour avait affirmé que le DOC ne pouvait pas supposer que les subventions accordées à l’ancien propriétaire de l’actif d’une entreprise étaient automatiquement transmises au nouveau propriétaire. Elle a décidé que le DOC devait examiner les faits et circonstances propres à la vente et déterminer si le nouveau propriétaire avait reçu directement ou indirectement une contribution financière et un avantage de la part d’un gouvernement. Pour se conformer à cette décision, le DOC a élaboré une nouvelle méthode pour analyser le changement de propriétaires. Dans un premier temps, il s’agissait de déterminer si l’entité à laquelle les subventions avaient été versées était distincte de celle qui produisait les marchandises exportées. À cette fin, il fallait analyser un certain nombre d’éléments, y compris la continuité des opérations, la continuité de la production, la continuité de l’actif et du passif et le maintien en poste du personnel.

Dans le cas d’Ispat Sidbec, le DOC a déterminé que le nouveau propriétaire (Ispat Sidbec) était essentiellement la même entité que la précédente (Sidbec), et que, pendant la période couverte par l’enquête, Ispat Sidbec avait continué de bénéficier des subventions accordées à Sidbec avant la privatisation de Sidbec-Dosco. Le DOC a déterminé la valeur de l’avantage conféré par la subvention en se basant sur la propriété réciproque d’actifs détenus par Ispat Sidbec et Sidbec-Feruni (Ispat) Inc. Les autres aspects considérés portaient sur la valeur des titres et la solvabilité, la « compensabilité » des conversions de dette en actions, les subventions, la durée de vie moyenne habituelle de l’actif de Sidbec et certains nouveaux programmes de subventions.

Le 10 avril 2002, le DOC a rendu sa détermination préliminaire de ventes de fils machine en acier importés du Canada et vendus à des prix de dumping. Il a conclu que ce produit était vendu ou était susceptible d’être vendu aux États-Unis à un prix inférieur à sa juste valeur. Le DOC a désigné trois compagnies canadiennes dont la participation était obligatoire : Ispat Sidbec, Ivaco et Stelco. Les taux préliminaires de droits antidumping ont été établis comme suit :

Producteur/exportateurMarges de dumping préliminaires
Ispat Sidbec Inc.4,21 %
Ivaco Inc.7,36 %
Stelco Inc.1,32 %
Tous les autres6,13 %

Le 30 août 2002 – puis dans une version légèrement modifiée, le 29 octobre 2002, le DOC a rendu sa détermination finale de ventes à des prix inférieurs à leur juste valeur en ce qui concernait le fil machine en acier importé du Canada. Il a décidé que ce produit était vendu, ou était susceptible d’être vendu, aux États-Unis à un prix inférieur à sa juste valeur. Après avoir analysé les commentaires reçus en réponse aux déterminations préliminaires, le DOC a apporté des modifications et corrigé des erreurs administratives détectées dans le calcul de la marge préliminaire d’Ivaco, en tenant compte notamment des frais de vente indirects dans le calcul du profit réalisé sur le prix à l’exportation construit. Il a également utilisé les frais de crédit déclarés par Ivaco pour établir la valeur de ses ventes en dollars US sur le marché américain.

Pour tenir compte de ces conclusions additionnelles et des commentaires reçus en réponse à la détermination antidumping préliminaire, le DOC a modifié les marges de dumping dans sa décision finale, qu’il a établies comme suit :

Producteur/exportateurMarges de dumping finales
Ispat Sidbec Inc.2,54 %
Ivaco Inc.13,35 %
Stelco Inc.1,18 %
Tous les autres9,91 %

Le 15 octobre 2002, l’ITC a rendu une décision finale concluant à l’existence d’un préjudice causé par les importations de fils machine en acier au carbone et de certains fils machines en acier allié en provenance du Canada, du Brésil, de l’Allemagne, de l’Indonésie, du Mexique, de la Moldavie, de Trinité et Tobago, de la Türkiye et de l’Ukraine.

L’ITC a conclu que les marchandises importées étaient vendues à des prix sensiblement inférieurs aux prix de produits semblables fabriqués aux États-Unis et que l’importation de ces produits contribuait à une baisse importante des prix ou les empêchait substantiellement d’augmenter à leur rythme normal. La commission a en outre constaté que le volume des importations s’était accru au même rythme que le marché entre 1999 et 2001, mais que la part de marché de l’industrie américaine avait diminué pendant cette période.

Réexamen pour cause de changement de circonstances

Droits compensateurs

Le 3 novembre 2003, le DOC a publié les résultats préliminaires de son réexamen en droits compensateurs pour cause de changement de circonstances en réponse à une requête présentée par Gerdau Ameristeel U.S. Inc., Keystone Consolidated Industries Inc. et North Star Steel Texas Inc. Ces compagnies avaient expressément demandé que l’ordonnance en droits compensateurs visant le fil machine en acier importé du Canada soit révoquée et que le DOC rembourse, au moment de la révocation, tous les droits compensateurs déposés en vertu de l’ordonnance. Les requérants avaient déclaré qu’ils étaient des producteurs de fils machine en acier au carbone et de certains fils machine en acier allié, mais ils n’avaient pas indiqué quel pourcentage de la production américaine de produits similaires ils représentaient. Ne sachant pas si les autres producteurs américains de fil machine étaient eux aussi opposés au maintien de l’ordonnance en droits compensateurs, le DOC se trouvait dans l’impossibilité de rendre une décision préliminaire et a soumis la question aux parties intéressées pour solliciter leurs commentaires sur la demande de révocation.

Le 23 janvier 2004, le DOC a rendu sa décision finale dans le cadre de son réexamen pour cause de changement de circonstances. Il a déterminé qu’il était raisonnable de croire qu’un changement de circonstances s’était produit et qu’il était suffisamment important pour justifier la révocation de l’ordonnance. Le DOC a donc annulé l’ordonnance en droits compensateurs visant le fil machine en acier au carbone et certains fils machines en acier allié importés du Canada.

Droits antidumping I

Le 25 février 2004, le DOC a publié les résultats préliminaires de son réexamen des droits antidumping pour cause de changement de circonstances. Cet examen avait pour but de clarifier la portée de l’exclusion de Stelco du champ d’application de l’ordonnance anti-dumping. Plusieurs mois après la détermination finale de dumping, le DOC avait reçu des demandes d’éclaircissements à propos de cette exclusion. Son examen a indiqué que ces demandes résultaient du manque de clarté de la formulation de l’ordonnance et des instructions que le DOC avait données au CBP. L’ordonnance se prêtait à l’interprétation selon laquelle tous les produits fabriqués par Stelco, qu’ils soient ou non exportés par Stelco, étaient exclus de son champ d’application. Le 7 mai 2004, le DOC a publié les résultats définitifs de son réexamen pour cause de changement de circonstances, dans lequel il a déterminé que les produits fabriqués et exportées par le groupe Stelco étaient exclus du champ d’application de l’ordonnance antidumping.

Droits antidumping II

Le 9 mars 2005, le DOC a lancé un deuxième réexamen pour cause de changement de circonstances de l’ordonnance antidumping visant les fils machine en acier importés du Canada. Ce réexamen a été entrepris en réponse à une requête de Mittal Canada Inc., un exportateur canadien de fils machine en acier aux États-Unis, qui souhaitait savoir s’il était considéré comme l’ayant-droit d’Ispat Sidbec et s’il devait par conséquent se voir accorder le traitement réservé auparavant à Ispat.

Le 3 mai 2005, le DOC a publié les résultats préliminaires du réexamen pour cause de changement de circonstances. Après avoir considéré divers éléments – les changements au niveau de la direction, les usines de production, les relations avec les fournisseurs et la clientèle, le DOC a décidé que, d’un point de vue fonctionnel, Mittal était la même entreprise que l’ex-Ispat. Le 8 juillet 2005, le DOC a décidé que Mittal Canada Inc. était l’ayant-droit d’Ispat Sidbec Inc. et devrait par conséquent se voir accorder le traitement réservé auparavant à Ispat.

Droits antidumping III

En janvier 2006, le DOC a entrepris de son propre chef un troisième réexamen pour cause de changement de circonstances dans le dossier antidumping sur les fils machine en acier importés du Canada. Cette démarche faisait suite à la réception d’un avis d’Ivaco et de sa division Sivaco indiquant que les deux sociétés avaient été achetées. Le 14 décembre 2006, le DOC a publié les résultats préliminaires de ce réexamen, montrant qu’Ivaco Rolling Mills 2004 était l’ayant-droit d’Ivaco Rolling Mills L.P. et que Sivaco Ontario, une division de Sivaco Wire Group 2004, était l’ayant-droit d’Ivaco Inc. Le 30 mars 2007, le DOC a confirmé cette conclusion dans sa décision finale.

Réexamens administratifs

Trois réexamens administratifs ont eu lieu de 2005 à 2007, portant sur les périodes suivantes : du 10 avril 2002 au 30 septembre 2003, du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004, et du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005. Par suite de ces examens, la marge de dumping d’Ivaco, qui était de 13,35 % au moment de l’enquête initiale, a été portée à 2,06 %, dans la décision finale issue du troisième réexamen administratif (10 mai 2007). La marge d’Ispat/Mittal est passée de 2,54 à 6,13 % durant la même période.

Contestations judiciaires

Chapitre 19 de l’ALENA : Détermination de préjudice

Le 27 novembre 2002, Ivaco Inc. a déposé une requête dans laquelle elle invoquait le chapitre 19 de l’ALENA pour demander que soit constitué un groupe spécial chargé d’examiner la détermination de l’ITC relative aux fils machine en acier importés du Canada. Selon cette requête, l’ITC n’avait pas recueilli toutes les données disponibles pour le trimestre le plus récent, avait rejeté les données relatives au deuxième trimestre fournies par Ivaco, avait cumulé à tort les importations en provenance du Canada avec celles qui venaient du Brésil, de l’Indonésie, du Mexique, de la Moldavie, de l’Ukraine et de Trinité et Tobago, avait conclu à tort que le volume des importations et la vente des produits à un prix inférieur à leur valeur avait atteint des niveaux importants, avait décidé à tort que la cumulation des importations en cause avait pour effet d’empêcher les hausses de prix, et avait conclu à tort que les importations en cause avaient un effet défavorable sur l’économie américaine.

Le 12 avril 2004, le groupe spécial a renvoyé la détermination finale de l’ITC et a ordonné à celle ci de répondre à tous les arguments d’Ivaco visant à réfuter la présomption selon laquelle le changement touchant le volume des importations en cause était lié à l’enquête en cours. Le groupe spécial a établi trois questions nécessitant une réponse :

  • La commission devait expliquer pourquoi elle n’avait pas recueilli les données pour le deuxième trimestre de 2002, comme l’avait demandé le plaignant;
  • Elle devait réexaminer toutes les données déposées au dossier et rendre une décision circonstanciée qui répondrait à tous les arguments et questions soulevés par Ivaco;
  • Elle devait expliquer et justifier sa décision de rejeter l’information fournie par Ivaco pour le quatrième trimestre.

En octobre 2004, l’ITC a rendu sa décision finale en réponse au renvoi du groupe spécial, déterminant qu’une industrie américaine avait subi un préjudice matériel causé par l’importation de fils machine en acier en provenance du Canada, vendus aux États-Unis à des prix inférieurs à leur juste valeur. La commission a indiqué que les arguments présentés par Ivaco ne réfutaient pas ses conclusions et n’étaient pas clairement reliés à l’objet de l’enquête. Les données fournies ne réfutaient pas la présomption selon laquelle les volumes d’importation étaient moins élevés en 2002 (chiffres provisoires) qu’en 2001 (chiffres provisoires) parce que des enquêtes étaient en instance. L’ITC a déterminé que les changements notables concernant les effets des prix des importations en cause étaient imputables aux enquêtes en cours et en a conclu que ces changements étaient liés à la même question. La commission a de plus affirmé que les données présentées par Ivaco n’étaient pas utilisables.

Le 18 avril 2005, le groupe spécial a rendu sa deuxième décision sur renvoi à propos des fils machine en acier importés du Canada. En ce qui a trait au rejet par l’ITC de la demande d’Ivaco de prolonger la période d’enquête jusqu’à la fin du deuxième trimestre de 2002, le groupe spécial a conclu que l’ITC et Ivaco avaient interprété différemment l’importance des données relatives à l’importation de fils machine en acier durant les périodes pertinentes. Le groupe spécial a également conclu que l’argument d’Ivaco selon lequel l’ITC avait agi de manière différente dans des cas similaires n’était pas étayé par des preuves suffisantes. À propos de la décision de l’ITC de rejeter les allégations indiquant que la profitabilité de deux des requérants avait augmenté pendant le deuxième trimestre de 2002, le groupe spécial a confirmé les conclusions de la commission et a conclu que celle ci avait justifié de façon raisonnable son refus de prolonger la période d’examen pour y inclure le deuxième trimestre de 2002. Le groupe a déterminé que l’ITC avait déployé des efforts considérables pour examiner les éléments déposés au dossier et les analyser dans le contexte du cycle conjoncturel et des conditions de la concurrence au sein de l’industrie des fils machine, et a conclu que les importations en cause avaient un effet défavorable important sur l’industrie américaine. Compte tenu des éléments suffisamment probants fournis par la commission, le groupe spécial a confirmé la décision sur renvoi de l’ITC.

Blé dur et blé de force roux de printemps

Contexte

Le 13 septembre 2002, l’ITC et le DOC ont reçu de trois requérants – la North Dakota Wheat Commission, le Durum Growers Trade Action Committee et la U.S. Durum Growers Association – une plainte alléguant que l’industrie américaine subissait, ou risquait de subir, un préjudice important en raison des importations de blé dur et de blé de force roux du printemps du Canada, dont il était allégué qu’elles étaient subventionnées et vendues à des prix de dumping. Des enquêtes en droits antidumping et en droits compensateurs ont été ouvertes le 29 octobre 2002. Elles couvraient la période du 1er  août 2001 au 31 juillet 2002, qui correspondait à l’exercice financier de la Commission canadienne du blé (CCB), seul et unique défendeur.

Enquête

En décembre 2002, l’ITC a rendu sa détermination préliminaire de préjudice, indiquant qu’il était raisonnable de croire que l’industrie américaine subissait, ou risquait de subir, un préjudice important en raison d’importations de blé dur et de blé de force roux du printemps du Canada qui étaient subventionnés et vendues à des prix de dumping. Plus précisément, l’ITC a conclu que les importations de blé canadien dont il était allégué qu’elles étaient subventionné avaient eu des effets de prix défavorables sur l’industrie américaine. La commission a également conclu que le niveau des ventes de blé importé à des prix de dumping était important et que cette pratique avait provoqué une baisse des prix sur le marché américain et entravé l’augmentation normale des prix.

Le 10 mars 2003, le DOC a rendu une décision préliminaire en droits compensateurs, dans laquelle il affirmait que la garantie accordée par le gouvernement du Canada aux emprunts de la CCB constituait une subvention passible de droits compensateurs. Il a établi l’existence d’un avantage passible de droits compensateurs en comparant les montants que la CCB avait payés sur ses emprunts à ce qu’elle aurait normalement payé sans cette garantie. Le DOC a ensuite divisé l’avantage total conféré à la CCB sur tous ses emprunts par ses ventes totales au cours de la période d’enquête. Le taux du droit compensateur préliminaire a été établi à 3,95 %.

Le 8 mai 2003, le DOC a rendu une décision préliminaire de dumping, dans laquelle il affirmait que le blé dur et le blé de force roux du printemps canadiens étaient vendus aux États-Unis à des prix inférieurs à leur juste valeur durant la période d’enquête. Il a également conclu que la CCB, une entité publique, avait le monopole des achats et des ventes de blé sur le marché canadien. On avait craint que cela ne donne lieu à une situation singulière, propre à ce marché, et que la méthode habituelle de calcul du dumping ne puisse s’appliquer. Le DOC a toutefois déterminé que les prix n’étaient pas contrôlés par le gouvernement. Des taux antidumping préliminaires ont été établis à 8,15 % pour le blé dur et 6,12 % pour le blé de force roux de printemps.

Le 28 août 2003, le DOC a rendu ses décisions finales en droits compensateurs et anti-dumping. Il a établi un taux de subvention de 5,29 % pour les deux types de blé et des taux antidumping de 8,26 % pour le blé dur et 8,86 % pour le blé de force roux du printemps.

En octobre 2003, l’ITC a déterminé que l’industrie américaine ne subissait pas de préjudice ou n’était pas menacée de préjudice en raison de l’importation de blé dur canadien. Elle a par contre établi que les importations de blé de force roux du printemps canadien causaient un préjudice à l’industrie américaine. À la suite de ces déterminations, des droits anti-dumping et compensateurs ont été imposés à l’encontre du blé de force roux du printemps importé du Canada.

Contestations judiciaires

Chapitre 19 de l’Accord de libre-échange nord-américain

Détermination de préjudice

Le 24 novembre 2003, la Commission canadienne du blé a réclamé un examen par un groupe spécial constitué en vertu du chapitre 19 de l’ALENA. Le 23 décembre 2003, la CCB et le groupe Ad Hoc CVD/AD Committee de la North American Millers’Association ont déposé des plaintes dans lesquelles ils alléguaient que la détermination finale de préjudice de l’ITC relative au blé de force roux du printemps n’était pas étayée par des éléments de preuve sur le fond. Les plaignants alléguaient que l’ITC avait commis une erreur en décidant que le volume des importations en cause était important. Ils affirmaient également que la décision relative à la vente du blé à des prix de dumping et à l’effet négatif de telles ventes sur la hausse normale des prix n’était pas non plus étayée par des éléments probants. Ils contestaient la détermination de l’ITC selon laquelle les prix avaient baissé entre les campagnes agricoles de 2000, 2001 et de 2001, 2002, ce qui aurait contribué à la chute des prix en général. Ils alléguaient en outre que l’ITC avait négligé de prendre en compte des facteurs autres que les importations en cause pour expliquer le préjudice subi par les producteurs américains, y compris les différents niveaux auxquels les produits américains et les importations en cause se faisaient concurrence sur le marché des États-Unis.

Le 7 juin 2005, le groupe spécial a renvoyé la détermination de préjudice à l’ITC en lui demandant de se pencher tout particulièrement sur neuf questions, y compris la pertinence des données relatives aux volumes et aux prix, le rapport entre la vente du blé à des prix inférieurs à sa valeur de marché et l’évolution défavorable de la performance de l’industrie américaine, l’impact des importations sur l’industrie américaine et l’impact des prix sur les contrats à terme. Le 5 octobre 2005, l’ITC a rendu sa détermination sur renvoi au sujet du préjudice causé par les importations de blé de force roux du printemps canadien. Elle a constaté que certains prix utilisés pour les comparaisons de prix initiales portaient sur les ventes effectuées entre des parties apparentées. Les données relatives à ces transactions ont donc été supprimées de l’analyse des ventes à prix de dumping puisqu’elles n’étaient pas forcément représentatives des prix pratiqués dans les transactions entre parties indépendantes. L’ITC a alors conclu que la vente à des prix de dumping n’était pas une pratique « notable ». En s’appuyant sur cette nouvelle détermination sur renvoi, l’ITC a établi que l’industrie américaine du blé n’avait pas subi, et ne risquait pas de subir, un préjudice important en raison des importations de blé de force roux du printemps canadien.

Le 12 décembre 2005, le groupe spécial a confirmé les points de vue exprimés par l’ITC en réponse au renvoi et dans sa détermination sur renvoi. Le 16 février 2006, le DOC a annulé les ordonnances en droits compensateurs et antidumping visant les importations de blé de force roux du printemps en provenance du Canada.

Détermination de subvention

Le 10 mars 2005, le groupe spécial a renvoyé au DOC la détermination finale en droits compensateurs, ayant établi que celui-ci avait commis une erreur en évaluant les trois éléments du programme de couverture globale des risques financiers – la garantie d’emprunt, la garantie du crédit à l’exportation et la garantie du paiement d’acompte – comme une seule et unique contribution financière. En ce qui concerne la détermination relative aux wagons appartenant aux gouvernements ou loués par eux, le groupe spécial a confirmé la décision selon laquelle l’infrastructure générale doit être accessible à tous. Le gouvernement de la Saskatchewan avait affirmé que ses wagons faisaient partie de l’infrastructure générale créée pour le bien être de la région, mais le DOC a conclu que, de toute évidence, l’avantage conféré par le service ferroviaire n’était pas accessible à toute la population de la Saskatchewan.

Le 12 décembre 2005, le DOC a rendu sa décision sur renvoi. Ayant adopté une approche décloisonnée du programme de couverture globale des risques financiers, le DOC a recalculé le taux de subvention pour le blé de force roux du printemps canadien, qui est passé de 5,29 à 2,54 %. Ce taux incluait 0,35 % pour la fourniture à la CCB de wagons appartenant aux gouvernements et loués par eux.

U.S. Court of International Trade

Comme on l’a dit plus haut, le DOC a annulé les ordonnances en droits antidumping et compensateurs visant les importations de blé de force roux du printemps canadien le 16 février 2006. Toutefois, le 21 février 2007, la CCB et le gouvernement du Canada ont intenté une poursuite devant la CIT afin d’obtenir le remboursement intégral des droits payés à la suite des ordonnances de révocation. Au moment de la révocation, le DOC avait en effet adopté une approche prospective à cet égard, affirmant que les dépôts de droits perçus avant 2006 n’étaient pas admissibles au remboursement.

Le Canada soutenait qu’il importait au plus haut point de savoir si, lorsque les contestations soulevées en vertu du chapitre 19 de l’ALENA à propos des déterminations américaines initiales relatives au dumping, aux subventions ou aux préjudices avaient une issue positive, cela se traduirait par le remboursement intégral des droits; l’incapacité de régler cette question pourrait, selon le Canada, menacer la viabilité même du chapitre 19. Cette questionétait au cœur de l’affaire Tembec dans le dossier du bois d’œuvre résineux, mais cette affaire avait été close après l’entrée en vigueur de l’Accord sur le bois d’œuvre. Le gouvernement du Canada et la CCB avaient donc décidé d’engager une nouvelle poursuite afin de régler la question du remboursement.

Cette affaire est toujours en instance.

Porcins vivants

Contexte

Le 5 mars 2004, plusieurs organismes américains – le National Pork Producers Council, l’Illinois Pork Producers Association, l’Indian Pork Advocacy Coalition, l’Iowa Pork Producers Association, la Minnesota Pork Producers Association, la Missouri Pork Association, la Nebraska Pork Producers’ Association, la North Carolina Pork Council et l’Ohio Pork Producers’ Council – et 119 producteurs porcins indépendants ont déposé auprès de l’ITC et du DOC une requête dans laquelle ils alléguaient qu’une industrie américaine subissait, ou risquait de subir, un préjudice important causé par les importations de porcins vivants canadiens qui bénéficiaient de subventions et se vendaient à des prix de dumping. Notons que les importations américaines de porcs vivants canadiens avaient fait l’objet d’une ordonnance en droits compensateurs entre le 7 septembre 1985 et le 4 novembre 1999.

Le 7 avril 2004, le DOC a ouvert des enquêtes visant à déterminer s’il fallait imposer des droits antidumping et des droits compensateurs, choisissant l’année 2003 comme période de référence.

Enquêtes

Dans sa détermination initiale de préjudice, l’ITC a établi qu’on pouvait raisonnablement croire qu’une industrie américaine subissait un préjudice important causé par les importations de porcs vivants canadiens subventionnés et vendus à des prix de dumping. La commission a établi que la production américaine s’était accrue de 0,7 % en 2003 tandis que les expéditions sur le marché intérieur avaient augmenté de 0,9 %. Malgré cet accroissement des ventes, leur valeur avait diminué, ce qui avait suscité des difficultés financières pour l’industrie porcine américaine. Elle a conclu, dans ce contexte, que les importations de porcins canadiens, qui avaient augmenté en 2003, avaient été la cause d’une baisse des prix américains ou les avaient empêché d’augmenter, ce qui avait intensifié les difficultés financières de l’industrie américaine.

Pour ce qui est de l’enquête en droits compensateurs, le DOC a rendu, le 23 août 2004, une détermination préliminaire négative car les taux de compensation s’établissaient au niveau de minimis. Le DOC considérait le programme de prêts « flexi-porc » de Financement agricole Canada, qui avait été mis sur pied pour offrir aux producteurs porcins des prêts à long terme assortis de modalités de remboursement souples, comme une subvention passible de droits compensateurs, dont les taux préliminaires ont été établis à 0,14 % pour la compagnie Hart Feeds et à 0,03 % pour la compagnie BSG. Deux programmes de la société de crédit agricole du Manitoba (Manitoba Agricultural Credit Corporation) – appelés Diversification Loan Guarantee Program et Enhanced Diversification Loan Guarantee Program – ont également été considérés comme des avantages passibles de droits compensateurs, lesquels ont été établis à des taux ad valorem de 0,11 % pour Hart, de 0,03 % pour Hytek Inc. et de 0,01 % pour Premium Pork. Il a également été établi que deux programmes de la Saskatchewan – le Short-Term Hog Loan Program et le Livestock and Horticultural Facilities Incentives Program – étaient passibles de droits compensateurs. Dans leur cas également, les taux étaient au niveau de minimis.

Le 11 mars 2005, le DOC a rendu sa décision finale relative aux droits compensateurs visant les importations de porcs vivants en provenance du Canada. Il a conclu qu’aucune subvention passible de droits compensateurs n’avait été versée aux exportateurs canadiens, parce que, comme dans la détermination préliminaire, les taux de subvention ne dépassaient par le niveau de minimis.

Pour ce qui est de l’enquête antidumping, le DOC a rendu sa détermination préliminaire le 20 octobre 2004. L’enquête s’était penchée sur trois producteurs : Hytek Inc., l’OPPMB (Ontario Pork Producers’ Marketing Board) et Premium Pork Canada Inc. Le DOC a établi que ces producteurs s’adonnaient à la pratique du dumping sur le marché américain, et il a donc établi à leur endroit les marges suivantes :

Exportateur/producteurMarges de dumping préliminaires
Ontario Pork Producers’ Marketing Board13,25 %
Hytek Inc.0,38 %
Premium Pork Canada Inc.15,04 %
Tous les autres14,06 %

Le DOC a rendu sa décision finale le 11 mars 2005, dans laquelle il affirmait que les producteurs vendaient leurs porcins vivants aux États-Unis à des prix inférieurs à leur juste valeur. Après que les  parties intéressées aient eu la possibilité de commenter ses déterminations préliminaires, il a réitéré que les porcs vivants importés du Canada avaient été vendus à des prix de dumping pendant la période de référence et il a établi les marges finales suivantes :

Exportateur/producteurMarges de dumping finale
Ontario Pork Producers’ Marketing Board12,68 %
Hytek Inc.0,53 %
Premium Pork Canada Inc.18,87 %
Excel Swine Services Inc.4,64 %
Tous les autres10,63 %

A la suite de ces enquetes et decisions, l'ITC a rendu sa decision a propos du  prejudice eventuel cause a l'industrie americaine par  les importations de porcins vivants  en  provenance  du  Canada. Selon  la commission, l'industrie americaine ne subissait pas,  et n'etait pas menacee  de subir, un  prejudice important en  raison  des  importations vendues a des prix   inferieurs  a  leur   juste   valeur;   de   plus,   ces  importations  n'avaient  pas   retarde l'implantation d'une industrie dans  ce secteur. Elle a done mis fins aux enquetes.

Enquête de sauvegarde globale visant les importations en provenance du Canada

Certains produits d’acier

Enquête

Le 22 juin 2001, à la suite de l’annonce par le président Bush d’une initiative en trois volets relative à l’acier,46 le bureau du représentant américain au commerce (USTR) a demandé à la commission sur le commerce international (ITC) de mener une enquête dite « de sauvegarde » afin de déterminer si l’industrie sidérurgique américaine avait subi un préjudice grave en raison de l’augmentation des importations. Contrairement aux enquêtes antidumping et de compensation, les enquêtes de sauvegarde (ou enquêtes menées en vertu de l’article 201) portent sur l’ensemble des importations, qu’elles soient vendues dans des conditions loyales ou déloyales. Ces enquêtes visent à déterminer si l’augmentation des importations cause un préjudice grave à l’industrie américaine. Si l’ITC rend une détermination positive, elle recommande au président des mesures de protection, qui prennent habituellement la forme de mesures dirigées contre les importations. Le président peut alors, à son entière discrétion, décider si des mesures doivent être prises et, le cas échéant, quelles seront ces mesures.

Aux termes de l’ALENA, les importations en provenance du Canada et du Mexique peuvent être exemptées de ces mesures s’il est établi qu’elles ne contribuent pas de façon notable aux préjudices causés à l’industrie américaine. Or, dans sa détermination de préjudice du 22 octobre 2002, l’ITC avait établi que c’était le cas de six produits d’acier importés du Canada.47 Ces produits représentaient 44 % du volume total des exportations canadiennes d’acier vers les États-Unis à ce moment là. Toujours selon l’ALENA, si les importations en provenance du Canada devaient être visées par une mesure de protection quelconque, celle-ci ne devait pas avoir pour effet de ramener ces importations au dessous des niveaux récents. Il fallait en outre que les États-Unis offrent au Canada une compensation ayant des effets équivalents sur leurs échanges bilatéraux. Si les deux parties ne s’entendaient pas à propos de cette compensation, le Canada serait alors libre de prendre des mesures de représailles contre les États-Unis.

Le 7 décembre 2001, l’ITC, dont les membres ne s’entendaient pas sur la question du préjudice ni sur celle des recours à prendre, a recommandé des mesures, y compris l’imposition de droits de douane additionnels et de contingents d’importation visant les 16 produits d’acier de toutes origines à l’égard desquels l’ITC avait rendu une détermination positive de préjudice. L’ITC a soumis son rapport officiel au président le 19 décembre 2001. La Maison-Blanche ayant demandé un complément d’informations à l’ITC, le président, qui avait jusqu’au 17 février 2002 pour réagir aux recommandations, a reporté sa décision au 5 mars 2002.

Décision du président

Le 5 mars 2002, le président Bush a imposé des mesures de sauvegarde, sous la forme de droits de douanes additionnels, à l’encontre des importations des 10 produits d’acier qui, selon l’ITC, causaient un préjudice grave à l’industrie américaine. Les droits additionnels, qui allaient de 30 à 8 %, sont entrés en vigueur le 20 mars 2002 pour une période de trois ans. La décision du président prévoyait également un certain nombre de mesures de rajustement destinées à aider l’industrie américaine à renforcer, regrouper ou supprimer les capacités improductives. Aucune mesure n’a été prise à l’encontre des six produits d’acier importés du Canada.

Le 3 juin 2002, un groupe spécial de l’OMC a été chargé d’examiner la conformité des mesures de sauvegarde américaines aux règles de l’OMC. La création de ce groupe avait été demandée par l’Union européenne, à laquelle le Japon, le Brésil, la Corée du Sud, la Chine, la Norvège, la Suisse et la Nouvelle Zélande s’étaient joints à titre de coplaignants. Le groupe spécial a conclu que les mesures américaines ne respectaient ni l’Accord sur les sauvegardes de l’OMC ni l’article XIX du GATT, et que les États-Unis n’avaient pas fourni d’explication adéquate pour justifier leur conclusion selon laquelle les importations avaient augmenté et il existait un lien de cause à effet entre l’augmentation des importations et le grave préjudice causé à l’industrie américaine. Le groupe a établi que la décision d’exempter les importations du Canada de la mesure adoptée était, elle aussi, non conforme aux règles de l’OMC. Les États-Unis ont fait appel de cette décision et, le 19 novembre 2003, l’Organe d’appel de l’OMC a rendu une décision qui confirmait en grande partie les conclusions du groupe spécial.

En septembre 2003, l’ITC a publié son examen à mi parcours sur la mesure de sauvegarde. Elle a notamment constaté que l’industrie américaine avait connu une transformation importante grâce aux restructurations et aux regroupements, que sa productivité globale avait nettement augmenté, que les prix s’étaient stabilisés, que les pensions de retraite des travailleurs avaient été préservées, que l’industrie était de nouveau rentable, que les importations n’étaient plus la cause de baisses des prix sur le marché américain et que le prix des exportations d’acier américain avait atteint un niveau sans précédent. En conséquence, le commission a déterminé que les conditions économiques qui avaient justifié l’imposition des mesures de sauvegarde initiale n’existaient plus. Le 4 décembre 2003, le président a mis un terme à ces mesures. Il a également annoncé que le système de délivrance de permis pour l’acier, instauré pour faire le suivi des mesures de sauvegarde, serait maintenu.

Intervention du gouvernement

Le gouvernement du Canada a travaillé en étroite collaboration avec l’industrie afin de veiller à ce que les importations d’acier canadien ne soient pas visées par les mesures de sauvegarde américaines. En plus des nombreuses démarches entreprises auprès de l’ITC et de l’administration américaine (USTR et DOC), le gouvernement, en collaboration avec l’industrie et diverses provinces canadiennes, a lancé un programme intensif de représentation et de lobbying pour appuyer la position canadienne. Le Canada a sans cesse maintenu que le commerce de l’acier entre le Canada et les États-Unis était unique en son genre et mutuellement avantageux, et se déroulait sur un marché intégré qu’il ne fallait pas perturber par l’adoption de mesures visant les importations.

Annexe A Directives d’évaluation

En juin 2005, le DOC a sollicité les commentaires du public à propos du moment où il convenait d’émettre, dans le contexte des réexamens administratifs des importations en provenance des économies dirigées, des directives en vue de l’évaluation des produits qui n’étaient pas visés par une demande d’examen. Les options suivantes étaient proposées :

  • émettre les directives d’évaluation après l’ouverture d’un réexamen administratif, lorsqu’on peut identifier clairement quelles importations assujetties au taux global applicable aux économies dirigées ne font pas l’objet d’une demande d’examen précise;
  • émettre les directives d’évaluation à la fin du réexamen administratif, aussi bien à l’égard des importations qui ont fait l’objet de l’examen que de celles qui sont assujetties au taux global applicable aux économies dirigées et pour lesquelles aucune demande d’examen n’a été présentée.

Salaires prévus – La méthodologie du DOC relative aux économies dirigées nécessite le recours à des données de substitution pour les salaires et pour d’autres éléments de coût. En raison de la variation importante des taux salariaux pratiqués dans les économies de marché qui servent habituellement de substituts dans ces calculs, le règlement du DOC régissant l’attribution d’une valeur au travail en tant que facteur de production dans les économies dirigées (19 CFR 351.408(c)(3)) ne fait pas appel aux données salariales d’un seul pays substitut, mais prévoit plutôt le recours à un taux salarial de régression, c’est-àdire à une moyenne de taux salariaux observés dans les économies de marché considérées comme économiquement comparables à l’économie dirigée à l’étude. Jusqu’en 2000, le DOC se servait, dans sa mise à jour périodique des taux de salaire, des données sur le produit intérieur brut par habitant, mais il est passé cette année-là au produit national brut par habitant, et utilise maintenant le revenu national brut par habitant. En octobre 2006, le DOC a annoncé des changements à la méthode employée pour calculer ces taux.

Biens intermédiaires en provenance des économies de marché – En 2005-2006, le DOC a modifié la méthode utilisée pour évaluer les produits manufacturiers intermédiaires acquis par les producteurs des économies dirigées en partie sur leur propre marché intérieur et en partie dans des économies de marché. À la suite de diverses propositions et demandes de commentaires de la part du public publiées en mai 2005, août 2005 et mars 2006, le DOC a fait connaître en octobre 2006 les circonstances dans lesquelles il accepterait les prix d’achat pratiqués dans les économies de marché pour évaluer un bien intermédiaire dans sa totalité.

Entreprises axées sur le marché – Le DOC a évoqué la possibilité de créer une catégorie d’« entreprises axées sur le marché » qui viendrait s’ajouter à celle d’« industrie axée sur le marché », dont il se sert présentement dans ses calculs relatifs aux économies dirigées. Il a sollicité les commentaires du public sur cette question en mai 2007 et en octobre 2007.

Attribution du statut d’économie dirigée – En 2003, le DOC a présenté les critères qu’il entendait utiliser dans ses réexamens relatifs à l’attribution éventuelle du statut d’économie dirigée à des pays auxquels on n’avait jamais attribué une telle désignation auparavant. Il a fait remarquer que le droit américain accordait le traitement réservé aux économies de marché à tous les pays sauf ceux qui avaient officiellement reçu le statut d’économie dirigée, et que certains pays (la Bulgarie, par exemple) n’avaient jamais fait l’objet d’une enquête antidumping par les États-Unis et n’avaient par conséquent jamais fait l’objet d’un examen en vue de l’attribution d’un tel statut. Le DOC a précisé que les futures enquêtes anti-dumping seraient menées selon les procédures propres aux économies de marché, à moins qu’une partie intéressée soit en mesure de réfuter la présomption de statut d’économie de marché. À cette fin, la partie intéressée doit déposer une plainte alléguant que le pays concerné est une économie dirigée, assortie de documents faisant état des facteurs énoncés au paragraphe 771(18)(B) du Tariff Act.

Taux distincts et combinés – La question des taux distincts et combinés a suscité de nombreux débats dans le cadre des enquêtes antidumping visant les économies dirigées. Elle a fait l’objet de demandes de commentaires du public en mai et en septembre 2004, d’annonces de modifications aux procédés employés en décembre 2004 et avril 2005, d’un Policy Bulletin publié en 2005 et d’une autre demande de commentaires du public en mars 2007. Par ailleurs, le DOC a mis à jour et publié un « modèle de demande » à l’intention des exportateurs des économies dirigées qui souhaitent se voir attribuer un taux distinct.

Choix des pays substituts – La méthode utilisée par le DOC pour étudier la question du choix des pays dont les données doivent servir de substitut à celles des économies dirigées dans les calculs effectués aux fins des réexamens antidumping a également suscité un grand intérêt. Le DOC a publié un Policy Bulletin consacré à cette question en 2004, et il a en outre proposé une amélioration de ses pratiques en la matière et sollicité les commentaires du public en mars 2007 et en juillet 2007. Pour invoquer le recours à cette méthode, la partie intéressée doit soumettre une plainte alléguant que le pays concerné est une économie dirigée et présenter des documents faisant état des six facteurs énoncés au paragraphe 771(18)(B) du Tariff Act.

Annexe B Sigles et acronymes

ABOR Accord sur le bois d’œuvre résineux

Accord SMC Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (OMC)

ALENA Accord de libre-échange nord-américain

CAFC U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit

CBP U.S. Bureau of Customs and Border Protection

CCB Commission canadienne du blé

CCE Comité de contestation extraordinaire (ALENA)

CFR Code of Federal Regulations (États-Unis)

CIT U.S. Court of International Trade

CLFI Coalition for Fair Lumber Imports

DOC U.S. Department of Commerce

IA Import Administration (DOC)

ITC U.S. International Trade Commission

OCA      ordonnance conservatoire administrative

OMC Organisation mondiale du commerce

ORD Organe de règlement des différends (OMC)

PEC prix à l’exportation construit

TCCE Tribunal canadien du commerce extérieur

URAA Uruguay Round Agreements Act

USTR Office of the U.S. Trade Representative

UTS unité de travail de séparation


1La « réduction à zéro » (parfois appelée « remise à zéro ») est la pratique consistant à ne pas fournir de compensations pour les ventes qui ne se font pas à des prix de dumping.
2C’est-à-dire la règle exigeant de ne pas imputer aux importations des préjudices causés par d’autres facteurs.
371 Fed. Reg. 63,230 (October 30, 2006).
4Eurodif, SA v. United States, 411 F.3d 1355 (Fed. Cir. 2005).
519 CFR 351.401(h).
667 Fed. Reg. 69, 186 (novembre 2002).
7Stainless Steel Wire Rod from the Republic of Korea, 69 Fed. Reg. 19,153, 19,157 59 (12 avril  2004).
871 Fed. Reg. 77722 (27 décembre 2006).
972 Fed. Reg. 60630 (25 octobre 2007).
10États-Unis – Mesures antidumping visant les crevettes en provenance de Thaïlande, WT/DS343/R (29 février 2008).
11États-Unis – Réexamens à l’extinction des mesures antidumping visant les produits tubulaires destinés à des pays pétroliers en provenance d’Argentine, WT/DS268/R, WT/DS268/AB/R (adopté le 17 décembre 2004).
12Telle qu’énoncée au paragraphe 771(5)(D) du Tariff Act.
13Eurodif, SA v. United States, 411 F.3d 1355 (Fed. Cir. 2005).
14L’article 204 régit la surveillance, la modification et le retrait d’une mesure de sauvegarde.
15Allemagne de l’Ouest, Brésil, Canada, Corée du Sud, France, Italie et République populaire de Chine.
16Armco Steel Co., L.P.; Bethlehem Steel Corp.; Geneva Steel; Gulf States Steel, Inc. of Alabama; Inland Steel Industries, Inc.; Laclede Steel Co.; LTV Steel Co., Inc.; Lukens Steel Co.; National Steel Corp.; Sharon Steel Corp.; USX Corp./U.S. Steel Group; WCI Steel, Inc.
17Tôles d’acier au carbone, acier laminé au carbone à chaud, acier laminé au carbone à froid, acier au carbone traité contre la corrosion (regroupés sous le générique « produits d’acier laminé au carbone »). (together known as carbon steel flat products).
18Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Corée du Sud, Espagne, Finlande, France, Italie, Japon, Mexique, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Suède et Taïwan.
19Cold Metal Products, Dofasco, IPSCO, Sidbec-Dosco et Stelco.
20Août 1991 à juillet 1992.
21Australie, Canada, France (DA/DC), Allemagne (DA/DC), Japon, Corée (DA/DC)
22Allemagne (DA/DC), Belgique (DA/DC), Brésil (DA/DC), Espagne (DA/DC), Finlande, Mexique (DA/DC), Pologne, Roumanie, Royaume-Uni (DA/DC), Suède (DA/DC).
23ITC Investigation No. AA1921-197, page 8.
24Le 19 juin 2002, l’industrie canadienne a envoyé au tribunal une lettre indiquant qu’elle ne souhaitait pas présenter son dossier à l’audience prévue et demandant au tribunal d’annuler l’audience et de mettre fin aux procédures. Le TCCE a accepté d’annuler l’audience, mais il a décidé de conclure l’enquête sur la base des dossiers déjà présentés.
25Les quatre compagnies suivantes ont été ajoutées à la liste des requérants le 20 avril : Moose River Lumber, Shearer Lumber Products, Shuqualak Lumber et Tolleson Lumber.
26Subventions accordées par Diversification économique de l’Ouest Canada, l’initiative FedNor d’Industrie Canada, Forest Renewal B.C., le Programme de mise en valeur des forêts privées du Québec et le Programme d’aide à l’exportation du Québec.
27Le 22 Mai 2002.
28Ces résultats ont ensuite été modifiés le 24 février 2005.
29FedNor, Diversification économique de l’Ouest Canada, programmes de RNCan et paiements versés à CLTA (Alliance canadienne pour le commerce du bois d’œuvre) et ILRA (Independent Lumber Remanufacturers Association).
30Cette détermination du DOC a été modifiée le 24 janvier 2005 pour corriger des erreurs administratives.
31Article 129 de l’URAA.
32Ce réexamen a ensuite été modifié le 24 février 2006.
33La détermination a été modifiée le 24 janvier 2006, et de nouveau le 14 février 2006, pour corriger des erreurs administratives.
34USA-CDA-2002-1904-03.
35Les principaux points concernaient la réouverture du dossier afin de recalculer l’avantage conféré aux producteurs du Québec à l’aide de données sur les ventes, de recalculer les bénéfices touchés par les vendeurs de grumes québécois, d’exclure les entreprises de l’Ontario dont l’un des facteurs de production n’était pas subventionné, d’inclure dans les calculs visant l’Ontario les bénéfices réalisés par les vendeurs de grumes du secteur privé.
36Le groupe spécial a également publié une ordonnance le 16 novembre 2005 en réponse à quatre motions distinctes déposées par le DOC le 28 octobre 2005.
37USA-CDA-2002-1904-03.
38Le groupe spécial avait préalablement établi que le recours à la réduction à zéro par le DOC était admissible, mais dans ce nouvel avis, il tenait compte de l’adoption par l’ORD de l’OMC d’un rapport de l’Organe d’appel établissant que la réduction à zéro dans l’enquête sur le bois d’œuvre résineux ne respectait pas les obligations des États-Unis aux termes de l’Accord antidumping. La décision de l’ORD était basée sur la doctrine Charming Betsy, un principe de la common law américaine qui exige le rejet d’une interprétation habituellement permise d’une loi si cette interprétation entre en conflit avec les obligations contractées par les États-Unis en vertu des traités internationaux.
39USA-CDA-2002-1904-07.
40Ces éléments étaient les suivants : 1) la capacité excédentaire des producteurs canadiens et les augmentations de capacité prévues; 2) les taux d’utilisation des capacités et la production; 3) le fait que les producteurs canadiens exportent principalement aux États-Unis; 4) l’augmentation des importations au cours de la période d’enquête; 5) les effets de l’expiration de l’Accord sur le bois d’œuvre résineux et l’évolution des importations durant les périodes où elles n’étaient assujetties à aucune restriction; 6) les prévisions d’une demande forte, mais relativementstable, sur le marché américain.
41ECC-2004-1904-01USA.
42On peut trouver la notification de solution mutuellement convenue, déposée auprès de l’ORD de l’OMC, à l’annexe 2A de l’Accord sur le bois d’œuvre de 2006.
43West Fraser Mills v. United States, CIT No. 05-00079.
44Voir la détermination finale.
45U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, Delverde Srl v United States.
46L’initiative annoncée le 5 juin 2001 comprenait : 1) le lancement de négociations destinées à établir des disciplines envers les subventions gouvernementales et les autres facteurs de perturbation sur le marché mondial de l’acier; 2) des efforts en vue de réduire la capacité excédentaire sur le marché mondial de l’acier; 3) la demande d’une enquête sur l’acier en vertu de l’article 201 de la loi sur le commerce (Trade Act).
47Barres laminées à chaud; barres laminées à froid; tubes soudés; brides, raccords et joints; barres et profilés légers en acier inoxydable; brides et raccords en acier inoxydable.