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Orientations sur les sanctions canadiennes — Secteur financier

Ce guide vise à aider les institutions financières canadiennes, comme les banques, les investisseurs institutionnels, les sociétés d’investissement, les compagnies d’assurance et les organismes gouvernementaux, à comprendre la conformité aux sanctions et à gérer les risques liés à celles-ci de la manière la plus efficace possible. Les informations fournies ne sont pas exhaustives. Il est donc recommandé à chaque institution de s’assurer qu’elle dispose d’un programme de conformité aux sanctions et qu’elle examine régulièrement les nouvelles mesures, et ce, en consultant un conseiller juridique privé au besoin. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le régime de sanctions du Canada, veuillez consulter notre site Web sur les sanctions. Des ressources supplémentaires sont disponibles sous la rubrique Orientation thématique.

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Aperçu

Lorsque des sanctions sont mises en œuvre au Canada, les Canadiens à l’étranger et les personnes qui se trouvent au Canada pourraient devoir se conformer à des restrictions concernant leurs opérations et activités avec les pays visés par des sanctions ou les particuliers ou entités désignés.

Les sanctions financières interdisent aux personnes au Canada et aux Canadiens à l’étranger d’effectuer des transactions financières, y compris la fourniture de services financiers avec des particuliers ou des entités désignés, pour leur compte ou suivant leurs instructions, ou en relation avec certains biens interdits. Les sanctions peuvent également interdire certains types de transactions financières précises avec des particuliers ou des entités désignés, collectivement appelées « personnes » dans la législation sur les sanctions.

Diligence raisonnable

Certains particuliers et certaines entités peuvent tenter de contourner les sanctions canadiennes au moyen d’intermédiaires, d’investissements ou de transactions. Le Canada encourage l’application efficace et rigoureuse des sanctions grâce à une diligence raisonnable consciencieuse, laquelle peut aider à évaluer si une activité est susceptible d’être visée par des sanctions ou si elle constitue une tentative de contournement des sanctions canadiennes. Les informations relatives au programme de conformité aux sanctions contiennent les meilleures pratiques générales en matière de diligence raisonnable.

Les sanctions canadiennes changent fréquemment, il est recommandé de vous abonner aux courriels d’Affaires mondiales Canada pour recevoir les mises à jour et suivre les dernières annonces concernant les sanctions canadiennes, y compris les nouveaux ajouts aux listes de sanctions et aux règlements connexes.

Certaines grandes considérations doivent être prises en compte lors de l’évaluation des transactions dans le secteur financier :

Effectuer des opérations avec des personnes (particuliers ou entités) désignées

Il convient d’effectuer la vérification de toute proposition d’affaires par rapport à la Liste récapitulative du Conseil de sécurité des Nations Unies et à la Liste consolidée des sanctions autonomes du Canada en vue de déterminer si le particulier ou l’entité avec lequel vous pensez faire affaire est directement visé par des sanctions canadiennes. Certains règlements incluent des institutions financières étrangères parmi les entités désignées, ce qui peut avoir une incidence importante sur la capacité des personnes au Canada ou des Canadiens à l’étranger à transférer des fonds ou à effectuer d’autres transactions financières faisant intervenir ces institutions.

Bien qu’il soit généralement interdit de traiter directement avec les personnes (particuliers ou entités) désignées, les opérations indirectes constituent un élément important à prendre en considération. En vertu de la plupart des règlements pris en application de la Loi sur les mesures économiques spéciales (LMES) et de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski), il est interdit d’effectuer ou de faciliter une transaction liée à une opération avec une personne désignée, même indirectement, par exemple par l’intermédiaire d’un tiers, y compris si ce tiers n’est pas canadien ou s’il se trouve à l’étranger. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les interdictions de transactions, veuillez consulter la page Interdiction de transactions et gel des biens.

Voici quelques questions à prendre en considération :

Interdictions relatives aux services financiers ou connexes

Il importe de passer en revue la législation canadienne en matière de sanctions et les règlements pertinents en vue de déterminer si l’activité proposée est autorisée.

Interdiction de fournir des services financiers ou connexes aux personnes désignées

Autres interdictions de nature financière

Exceptions

Échanges de cryptomonnaies

En ce qui concerne les échanges de cryptomonnaies, il serait judicieux d’envisager des stratégies supplémentaires d’atténuation des risques, comme les suivantes :

CANAFE et application des sanctions

Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) analyse les divulgations relatives au contournement des sanctions, au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme.

CANAFE est chargé de l’application de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT). Il est également chargé de recueillir des informations relatives aux sanctions auprès d’entités déclarantes telles que les institutions financières. Ces obligations aident les organismes chargés de l’application de la loi à établir des liens, par exemple en cartographiant les associations indirectes entre les transactions suspectes et le blanchiment d’argent, ainsi qu’à détecter des tactiques de contournement des sanctions.

Les obligations prévues par la LRPCFAT et les trois lois régissant les sanctions du Canada peuvent toutes s’appliquer aux entités financières canadiennes. Une situation impliquant des crimes financiers présumés, comme le blanchiment d’argent, peut également être liée à des sanctions. Par exemple, un particulier ou une entité désignés pourraient tenter d’investir au Canada en dissimulant sa propriété au moyen d’une structure d’entreprise complexe ou de mandataires, et ce, afin de contourner les sanctions tout en blanchissant de l’argent.

De même, un particulier peut être à la fois une personne politiquement vulnérable (PPV) étrangère au sens de la LRPCFAT et figurer sur la Liste récapitulative du Conseil de sécurité des Nations Unies et la Liste consolidée des sanctions autonomes canadiennes. Cependant, toutes les personnes politiquement vulnérables étrangères ne sont pas des personnes visées par des sanctions, et toutes les personnes visées par des sanctions ne sont pas des personnes politiquement vulnérables.

Obligations de déclaration liées aux sanctions à CANAFE

    1. Déclaration d’opérations douteuses
    2. Déclaration de biens appartenant à une personne ou entité inscrite
      • Les entités déclarantes doivent déclarer l’existence de biens en leur possession ou sous leur contrôle et qu’elles soupçonnent d’être la propriété ou d’être sous le contrôle, direct ou indirect, de toute personne (particulier ou entité) inscrite au titre de la Loi sur les Nations Unies, la LMES et de la loi de Sergueï Magnitski.
      • De plus, vous devez divulguer tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, relative à ces biens.

    Il n’est pas nécessaire qu’une opération ou une tentative d’opération ait lieu pour remplir une déclaration de biens appartenant à une personne ou entité inscrite.

    Scénarios

    Scénario 1 : Le titulaire d’un compte étranger A n’est pas un particulier désigné, mais l’institution financière canadienne B reçoit des virements de A par son institution financière C, qui elle est désignée.

    Dans de telles circonstances, les fonds transférés sont à un moment donné en la possession, sous la garde ou sous le contrôle des banques facilitatrices B et C dans le cadre des services financiers qu’elles fournissent. Dans la mesure où ce processus fait en sorte que les fonds soient détenus, conservés ou contrôlés par C, le transfert de fonds serait contraire à l’interdiction de transaction.

    De même, dans le cas d’une chaîne de paiements ou de transfert de fonds, particulièrement lorsqu’il s’agit de transferts internationaux, il est courant qu’une ou plusieurs banques intermédiaires interviennent. Dans ce contexte, il est important de noter que, bien souvent, le transfert de fonds et la réception du message de paiement qui s’y rattache (présentant les détails du transfert, comme le nom de l’expéditeur) peuvent ne pas se produire au même moment. Ainsi, les fonds pourraient être reçus par une institution facilitatrice avant que n’arrive le message de paiement indiquant que les fonds proviennent d’une personne visée par des sanctions. Dans un tel cas, l’institution financière intermédiaire qui facilite la transaction entre les clients serait considérée comme ayant pris possession des fonds, et ceux-ci seraient soumis aux interdictions d’effectuer une opération.

    Scénario 2 : L’institution financière canadienne E reçoit des transferts de l’institution financière F, qui n’est pas désignée, mais le titulaire du compte de l’expéditeur G, client de F, est une personne désignée.

    Dans le cas d’un transfert de fonds entre deux institutions financières non désignées, lorsque le titulaire du compte de l’expéditeur est désigné, les fonds transférés seraient à un moment donné de la transaction considérés comme étant la propriété de G. Il est interdit d’effectuer une opération visant les fonds appartenant à une personne désignée.

    Scénario 3 : L’institution financière canadienne H effectue des transferts de fonds à l’institution financière I qui n’est pas désignée, mais le titulaire du compte destinataire J est une personne désignée.

    Dans le cas d’un transfert de fonds vers une institution financière non désignée où le titulaire du compte est désigné, le transfert de fonds serait considéré comme un service financier offert à une personne désignée ou au bénéfice de celle-ci, étant donné que le titulaire du compte bénéficiaire désigné recevrait un avantage de la transaction. 

    Scénario 4 : L’institution financière canadienne K détient des actions dans la banque étrangère L, qui devient par la suite une entité désignée.

    Les interdictions d’effectuer des opérations ont une application élargie et sont conçues pour englober une variété d’opérations qui porteraient sur les biens d’une entité désignée, et pourraient englober l’acquisition et la vente d’actions ou de titre de participation. Il faut donc tenir compte de la nature des opérations et de la relation entre l’actionnaire et l’institution désignée dans chaque cas.

    Signaux d’alerte

    Certains particuliers et certaines entités peuvent tenter de contourner au moyen de transactions financières les sanctions imposées par le Canada. La page Diligence raisonnable – Signaux d’alerte est utile pour détecter les transactions suspectes. Si une transaction soulève un ou plusieurs signaux d’alerte, elle pourrait comporter un risque de contournement ou de violation des sanctions. Dans ce cas, vous pouvez pousser votre enquête plus loin et demander un avis juridique pour confirmer si la transaction est autorisée ou non en vertu de la législation canadienne sur les sanctions et de ses règlements connexes.

    Pour vous renseigner sur d’autres signaux d’alerte indiquant des transactions inhabituelles ou douteuses, veuillez consulter :

    Tout soupçon de contournement des sanctions doit être signalé à la Gendarmerie royale du Canada.

    Application de la loi

    Pour de plus amples renseignements sur le signalement des violations des sanctions et sur les pénalités en cas de non-respect des sanctions, veuillez consulter Conformité et application des sanctions au Canada.

    Point de contact

    Pour toute demande ou question relative aux sanctions, veuillez contacter la Direction générale des sanctions d’Affaires mondiales Canada.

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