No de série : 816
Date : Le 1er février 2013
Le présent Avis remplace l’Avis aux importateurs no 793 daté du 14 octobre 2011 et demeure en vigueur jusqu’à nouvelle ordre.
Le présent avis est établi sous le régime de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et des règlements connexes.
L’importation de poulet et produits de poulet au Canada est assujettie à des contrôles à l’importation en vertu de la LLEI du Canada. Par conséquent, une licence d’importation doit accompagner toutes les expéditions de poulet et produits de poulet à destination du Canada. Les licences d'importation pour les expéditions de poulet et de produits de poulet destinés au marché canadien sont délivrées aux détenteurs d'une allocation dans le cadre du contingent tarifaire (CT) Canadien du poulet et des produits de poulet, qui est administré par Affaires étrangères et Commerce international Canada (MAECI).
Le ministre peut, à sa discrétion, autoriser l’importation de poulet et produits du poulet en dehors de la quantité visée au régime d’accès, particulièrement s'il juge l'importation de ces produits nécessaire afin de répondre aux besoins du marché canadien dans son ensemble.
Le présent avis énonce les politiques et les pratiques relatives aux importations supplémentaires de poulet et produits de poulet. Il explique également comment présenter une demande de licence d’importation.
1.1. Le présent avis a pour objet :
1.2. Le présent avis devrait être lu de concert avec l’Avis aux importateurs Poulet et produits du poulet (articles 96 à 104 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée), qui énonce les politiques et les pratiques relatives à l’administration du CT du poulet et des produits du poulet. Cet avis est disponible sur le site web du MAECI : Poulet et produits du poulet (articles 96 à 104 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée) (http://www.international.gc.ca/controls-controles/prod/agri/chicken-poulet/notices-avis/815.aspx?lang=fra)
2.1. Conformément à ses engagements dans le cadre de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) et de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le Canada a établi un CT pour l’importation du poulet et produits de poulet.
2.2. En vertu des CT du Canada, pour une année donnée, une quantité prédéterminée d'importations d'un produit contrôlé en vertu de la LLEI peut entrer au Canada au faible taux de droits de douane, tandis que les importations dépassant cette quantité sont soumises au taux de droits de douane plus élevé. Les CT ont donc trois éléments: une quantité d’accès à l'importation négociée avec les partenaires commerciaux internationaux du Canada, un taux de droits de douane qui s'applique aux importations dans les limites de l'engagement d'accès et un taux de droits de douane plus élevé qui s'applique aux importations au-dessus de l'engagement d'accès.
2.3. En vertu du paragraphe 8.3(3) de la LLEI, le ministre peut délivrer des licences pour l'importation en dehors de la quantité d'accès. Dans l'exercise de son pouvoir discrétionaire en vertu du paragraphe 8.3 (3), le ministre prend en considération s'il est nécessaire d'importer ces produits pour répondre aux besoins du marché canadien dans son ensemble.
2.4. Les taux de douane s’appliquant aux importations de poulet et produits de poulet dans les limites et au-dessus de l'engagement d'accès peuvent être trouvés dans le Tarif des douanes du Canada.
2.5. Conformément à LLEI et à ses règlements d’application, avant d’autoriser une demande d’importation supplémentaire, le ministre prend en compte, le cas échéant, le fait que le requérant a communiqué, durant les 12 mois qui précèdent la période à laquelle s’appliquera l’autorisation d’importation supplémentaire, des renseignements faux ou trompeurs relativement à tout rapport exigé en vertu de la Loi ou de ses règlements d’application ou selon les conditions régissant toute autorisation d’importation supplémentaire, toute allocation d’importation ou toute licence d’importation. De plus, le ministre peut assortir des conditions liées à l’octroi d’autorisation et/ou de licences d’importation supplémentaire, et peut modifier, annuler, suspendre ou rétablir une autorisation et une licence d’importation supplémentaire.
3.1. Cet Avis se rapporte aux articles 96 à 104 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC), à savoir le poulet et les produits à base de poulet qui sont classés aux positions tarifaires 01.05, 02.07, 02.09, 02.10, 16.01 et 16.02 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes. Il vise également les mélanges définis de spécialité de produits à base de poulet classés aux positions tarifaires 1602.32.11 et 1602.32.92 et les autres produits à base de poulet non-inscrits sur la LMIC (voir la section 9 de l’Avis aux importateurs – Poulet et produits du poulet et la section 7 du présent Avis). L’annexe 1 fourni la liste détaillée des produits visés et des codes de produits de la LLEI qui leur sont associés.
3.2. Aux termes de la note supplémentaire du chapitre 16 du Tarif des douanes, les mélanges définis de spécialité des numéros tarifaires 1602.31.11, 1602.31.92, 1602.32.11 et 1602.32.92 désignent le poulet ou le dindon ou tout produit contenant du poulet ou dindon dont au moins 13 % du poids total est composé de produits autres que le poulet, le dindon, le pain ou la chapelure, la pâte à frire, l'huile, le glaçage, les autres enrobages et arrosages et toute eau ajoutée (y compris celle utilisée pour le marinage, le glaçage, les autres enrobages et arrosages, la chapelure et la pâte à frire). Aux fins de cette définition, le poids de tous les ingrédients est tiré des feuilles de spécifications établies en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes aux fins de l’étiquetage de ces produits.
3.3. Les importateurs qui désirent savoir si le produit qu'ils veulent importer est visé ou non par le présent Avis sont encouragés à obtenir une décision anticipée de la part du bureau de service à la clientèle régional approprié de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
4.1. Les importations supplémentaires de poulet et produits du poulet sont classées sous six catégories :
Les politiques et pratiques propres à chaque catégorie sont présentées ci-dessous.
5.1. Les procédures suivantes sont à suivre pour le traitement des demandes d’autorisation d’importations supplémentaires en cas de pénuries sur le marché :
5.2.1. Les demandes d'autorisation d'importations supplémentaires en cas de pénuries sur le marché sont évaluées, entre autres, à la lumière de l'analyse du MAECI pour ce qui est de l'offre et de la demande sur le marché intérieur des volailles entières. Les demandes visant les morceaux de volaille ne sont acceptées qu'en temps de pénurie de volailles entières. À noter que même lorsque l'approvisionnement en volailles entières est suffisant, des pénuries peuvent exister. Dans de telles circonstances, des importations supplémentaires de morceaux de volaille ne feraient qu'entraver les mécanismes d'ajustement normaux du marché. Des cas d'exception sont prévus, par exemple lorsque les morceaux de volaille que l'on veut importer sont destinés à la fabrication de produits finals qui n'entrent pas en compétition avec les produits de volaille (p. ex. nourriture pour animaux).
5.2.2. L'évaluation des demandes tient compte de tout bris ou perturbation des arrangements d'usage entre le requérant et son/ses fournisseur(s).
5.3.1. Toute entreprise qui répond à la définition de transformateur, distributeur ou fournisseur de services d'alimentation du MAECI peut présenter une demande.
5.3.2. La demande doit être faite au moyen du formulaire Demande d'autorisation d'importations supplémentaires - demande d’approvisionnements locaux, qui figure à l'annexe 2, et doit être envoyée par télécopieur aux Producteurs de poulet du Canada (PPC), avec une copie envoyée au MAECI (les numéros de télécopieurs sont fournis sur le formulaire). Le requérant doit indiquer sur le formulaire le produit requis et la semaine où il voudrait le recevoir. Une demande ne peut concerner qu'un produit à la fois.
5.3.3. Le requérant doit prouver que les sources d'approvisionnement habituelles sont épuisées avant de demander une autorisation d'importations supplémentaires. Il doit décrire dans le formulaire les efforts entrepris de son côté pour s'approvisionner et donner les raisons qui le portent à croire qu'il y a une pénurie sur le marché des volailles entières. Il doit aussi indiquer l'utilisation finale du produit et donner le nom des clients liés.
5.3.4. Le requérant qui détient une allocation dans le cadre du CT de poulet et produits du poulet de moins de 100 000 kilogrammes doit l'avoir épuisée avant qu'une autorisation d'importations supplémentaires ne puisse lui être accordée. Le requérant qui détient une allocation de 100 000 kilogrammes ou plus doit en avoir épuisée au moins 25 % chaque trimestre. L’allocation est jugée épuisée uniquement lorsque les licences délivrées sont échues et que le solde de l’allocation est nul. L’allocation des sociétés affiliées entre en ligne de compte dans l'étude d'une demande d'autorisation d'importations supplémentaires.
5.3.5. Le requérant devrait allouer le plus de temps possible pour le traitement de sa demande et devrait, par conséquent, informer le MAECI et les PPC des risques de pénurie dès qu'ils sont connus. En règle générale, une demande sera refusée s'il doit s'écouler plus de trois (3) semaines entre le moment où cette demande a été faite et la période où les marchandises sont censées entrer au pays.
5.3.5. Normalement, les agents de l'État ont besoin de huit (8) jours ouvrables pour traiter une demande. Cependant, le délai réel variera selon la nature du produit requis et la quantité demandée, les conditions du marché et d'autres facteurs.
5.4.1. Chaque demande est étudiée en fonction du produit et de la quantité visés. Celle-ci doit être en rapport avec la capacité normale du requérant et le produit doit être un produit habituellement utilisé par le requérant et lié au/aux produit(s) final(s) normalement vendu(s) au(x) client(s) du requérant.
5.4.2. On examine aussi les efforts que fait de son côté le requérant pour s'approvisionner. Cependant, des importations supplémentaires peuvent être autorisées s'il y a une pénurie générale sur le marché, telle qu'elle est définie dans la section 5.2.1. Des importations supplémentaires ne seront pas autorisées si les difficultés d'approvisionnement du requérant ne sont imputables qu'à lui seul.
5.4.3. On peut présenter une demande à l'égard de tout produit de poulet sujet à un contrôle à l’importation qui est normalement vendu au Canada. Les spécifications du produit doivent être conformes aux catégories commerciales normalement acceptées (telles que délinéées à l'annexe 1). La demande doit préciser le produit requis, le niveau de qualité acceptable, les dimensions possibles et les substituts acceptables. Une nouvelle demande doit être présentée si les spécifications du produit ont été modifiées après que l'on a choisi les fournisseurs.
5.4.4. Les produits subordonnés à des spécifications particulières sont admissibles uniquement si le requérant en a fait une spécialité et si le délai d'approvisionnement est raisonnable.
5.4.5. Le requérant doit indiquer la semaine durant laquelle il souhaite importer le produit. Normalement, la période de livraison doit être de six (6) jours, du lundi au samedi.
5.4.6. Le requérant devra avoir fait un effort raisonnable pour communiquer avec sept (7) fournisseurs possibles dans le but de se procurer sur le marché intérieur les produits dont il a besoin avant de demander une autorisation d'importations supplémentaires pour pénurie. Les agents de l'État s'attacheront à connaître les causes de la pénurie, notamment le moment où l'on aurait pu déceler cette pénurie, le moment où on l'a effectivement décelée et les mesures prises par le requérant pour corriger la situation. Les requérants seraient bien avisés de communiquer avec le MAECI et les PPC pour s'informer des possibilités de pénurie à moyen ou long terme.
5.4.7. Dans le cas d'une substitution, on prend en considération la capacité du requérant d'utiliser le produit de remplacement aux fins prévues. Voir l'information au sujet de produits de remplacement à la section 5.5.3 du présent avis.
5.5.1. Les PPC sonderont le marché national pour voir si on peut y trouver le produit requis et communiqueront les résultats de leur recherche au requérant dans les trois (3) jours ouvrables qui suivront la date de réception de la demande.
5.5.2. La recherche de sources d'approvisionnement permettra de déterminer des fournisseurs et les quantités offertes; après avoir reçu cette information, le requérant dispose d'un (1) jour ouvrable pour communiquer avec chacun de ces fournisseurs afin de négocier des prix et des modalités de livraison. Le requérant est censé acheter intégralement la quantité requise de ces fournisseurs. Le requérant doit aviser les PPC dès qu'il aura fini de s'approvisionner sur le marché intérieur.
5.5.3. La recherche de sources d'approvisionnement peut révéler des produits de remplacement acceptables du point de vue commercial (p. ex., volaille éviscérée au lieu de volaille vivante), que peut utiliser le requérant pour la fabrication du produit final spécifié (c.-à.-d. du point de vue de la qualité ainsi que sur le plan technique et économique).
5.6.1. Si le requérant n'est pas satisfait des résultats de la recherche de sources d'approvisionnement, il peut maintenir sa demande en utilisant le formulaire " Demande d'autorisation d'importations supplémentaires - Confirmation de la demande ", qui figure à l'annexe 3 du présent avis.
5.6.2. Délai imparti pour maintenir la demande : Le requérant qui souhaite être déchargé de l'obligation d'acheter le produit proposé doit en faire la demande par écrit au MAECI dans les deux (2) jours ouvrables qui suivent le moment où il a reçu des PPC la liste des fournisseurs proposés.
5.6.3. Le requérant doit rendre compte par écrit au MAECI des discussions qu'il a eues avec tous les fournisseurs inscrits sur la liste; il doit mentionner notamment le produit offert, le prix demandé, les spécifications du produit et la date de livraison proposée. Il doit faire rapport dans un délai de deux (2) jours ouvrables.
5.6.4. Motifs du maintien de la demande : Le requérant doit donner les raisons qui l'empêchent de se servir, en tout ou en partie, des produits repérés par les PPC pour les besoins de production; il doit préciser notamment les raisons du maintien de la demande et les résultats des négociations avec les entreprises de la liste des fournisseurs.
5.6.5. À titre exceptionnel, on pourra considérer le maintien d’une demande dans les circonstances suivantes:
5.7.1. Le MAECI peut exiger trois (3) jours ouvrables pour évaluer les résultats de cette recherche, la demande proprement dite et les conditions générales du marché.
5.7.2. Une fois que la demande et les autres renseignements pertinents décrits ci-dessus auront été étudiés, la décision est communiquée au requérant et aux PPC. Si des importations supplémentaires sont autorisées, le requérant est également informé à propos des produits, des quantités et des conditions connexes.
5.7.3. Si un requérant se voit autoriser des importations supplémentaires alors qu'il n'a pas utilisé sa licence d'importation ou a retourné des crédits au contingent, le solde sera déduit de la quantité autorisée.
5.8.1. Les requérants admissibles se voient délivrer un numéro d'autorisation unique de la LLEI pour chaque demande approuvée. Comme pour les autres demandes de licence, le requérant doit inscrire le numéro d'autorisation à la case " numéro de document " du formulaire de demande. Il peut demander des licences pour la quantité totale, le produit et la période de livraison autorisés. Les licences d'importation supplémentaires ne sont valides que pour la semaine de livraison indiquée par le requérant.
5.8.2. Aucun produit ne peut être substitué à un autre, à moins d'être jugé acceptable selon les arrangements d'achat des PPC; en outre, la durée de validité des licences ne peut être prolongée. Si le produit ou la période de validité changent, il faut une nouvelle demande de licence et l'office doit effectuer une nouvelle recherche de sources d'approvisionnement.
5.8.3. Les licences non utilisées doivent être retournées au MAECI à la fin de leur période de validité.
5.8.4. Des renseignements additionnels concernant la délivrance des licences d'importation supplémentaires figurent à la section 11.0.
5.9.1. En règle générale, les fournisseurs font l'objet de mesures administratives dans les cas suivants :
5.9.2. En règle générale, les requérants font normalement l'objet de mesures administratives dans les cas suivants :
6.1. Si les produits demandés ne sont pas disponibles auprès d'un transformateur à un prix franco dédouané concurrentiel au regard des prix américains, le fabricant des produits non inscrits à la LMIC doit en aviser le MAECI qui demandera aux PPC d'amorcer le processus de recherche de sources d'approvisionnement. Des importations supplémentaires sont autorisées si le produit demandé n'est pas offert sur le marché intérieur à un prix concurrentiel. La formule de prix franco dédouané est basée sur une moyenne mobile du prix de gros Urner Barry sur douze (12) semaines (nord-est, viande de cuisse désossée et sans peau, coupe spéciale), plus les frais afférents de transport, de courtier en douane et de change.
7.1. Les importations supplémentaires de poulet à des fins de concurrence sont autorisées dans les trois cas suivants :
7.2. Une demande d'autorisation d'importations supplémentaires peut être présentée au gestionnaire du CT de poulet et produits du poulet au MAECI en tout temps au cours de l'année civile. Le nom et l’adresse du gestionnaire du contingent de poulet peut être obtenu sur le site internet du MAECI à la page Contactez-nous. Les requérants admissibles dont les produits non-inscrits sur la LMIC comprennent de la viande brune seront aiguillés vers le programme d'approvisionnement sur le marché intérieur des PPC pour connaître les quantités de poulet admissibles conformément à cette partie de leur demande.
7.3. Le fabricant détenant une allocation d'importation pour la fabrication de produits du poulet non-inscrits sur la LMIC doit habituellement avoir épuisé cette allocation pour l'année pour qu'une autorisation d'importations supplémentaires puisse lui être accordée. L’allocation est jugée épuisée uniquement lorsque toutes les licences délivrées sont échues et que le solde de l’allocation est nul.
7.4. Le fabricant qui veut obtenir du MAECI une licence d'importation de poulet pour la transformation de produits non-inscrits sur la LMIC doit stipuler la quantité requise et les spécifications du produit à fabriquer, ainsi que la date de livraison prévue.
7.5. Le fabricant qui importe du poulet aux fins susmentionnées doit accepter de fournir l'information demandée aux annexes 4 et 5 de cet avis. Les renseignements contenus dans les annexes confirment que le poulet importés sont utilisés pour la préparation des produits prévus dans les engagements de vente, que les ventes sont effectuées et que le paiement est perçu. Normalement, si une entreprise applique seulement pour le manque à gagner, seulement l'information demandée à l'annexe 4 accompagné par une déclaration sous serment du président-directeur général (PDG) doit être fournis.
7.6. Si une entreprise omet de produire l'information demandée à la section 7.5 ou si les renseignements fournis indiquent qu'elle n'a pas préparé, ni vendu, les produits du poulet en question, toute allocation future attribuée à cette entreprise pourrait être réduite et des mesures pourront être prises à son égard en vertu de la LLEI.
7.7. Les produits composés de plusieurs viandes ne sont pas admissibles pour une autorisation d'importer du poulet à des fins de concurrence.
8.1. Ce programme est réservé aux transformateurs. Aux fins du PIR, un transformateur mène des activités d'abattage de poulets, de découpage du poulet éviscéré, de désossage du poulet éviscéré ou découpé ou de transformation secondaire de la viande de poulet dans des établissements canadiens agréés au fédéral, détenus et exploités par le requérant. La transformation secondaire comprend, sans toutefois s'y limiter, la fabrication de petits pâtés, de croquettes, de doigts, de roulés ou de rôtis produits avec de la chair de poulet, ainsi que la transformation secondaire telle que fumer ou sécher, enrober ou assaisonner la chair de poulet.
8.1.1. Les requérants qui reçoivent l’autorisation de participer au programme pour une année donnée doivent se conformer aux modalités du programme, aux conditions relatives aux licences, et satisfaire aux exigences en matière d’établissement de rapports. Normalement, le défaut de se conformer aux modalités du programme, aux conditions relatives aux licences, ainsi qu’aux exigences en matière d’établissement de rapports, ou le défaut de soumettre de l’information juste et à jour, peut mener à l’application de sanctions telles qu’établies à l’article 8.8.
8.1.2. À partir du 1er juin 2014, les produits de poulet mariné, non-cuit et congelé, individuellement ou en vrac, exportés au titre des chapitres 2 et 16 du Tarif des douanes, ne seront normalement pas autorisés. Pour les années du PIR 2012-2013 et 2013-2014, les transformateurs produisant ces types de produits auront normalement leur autorisation plafonnée pour ce type de production à leur niveau de production de 2010-2011. Les nouvelles demandes pour la production de ces types de produits du poulet, ou les demandes de transformateurs qui sont actuellement suspendus pour non-conformité en ce qui a trait à ce type de production, ne seront normalement pas acceptées.
8.2. Un participant au PIR:
8.2.1. À titre d’importateur inscrit au dossier, le nom du participant au PIR devrait correspondre au nom de l’importateur sur les documents de mainlevée douanière (p. ex. la partie 1 du formulaire B3) et le participant est le propriétaire du poulet ou des produits de poulet importés. À titre d’exportateur inscrit au dossier, le nom du participant au PIR devrait correspondre au nom de l’importateur sur les documents de mainlevée douanière étrangers (p. ex. à la case 26 du formulaire de déclaration sommaire pour l’entrée aux États-Unis).
8.2.2. Le détournement de produits importés dans le cadre du PIR vers le marché canadien est interdit. Plus précisément, le transfert ou la vente, au Canada, à un résident canadien ou à une entreprise canadienne, d’un produit importé dans le cadre du PIR ou de produits finis dérivés du produit importé dans le cadre du PIR est interdit.
8.3.1. L’année d’autorisation du PIR débute le 1er juin et se termine le 31 mai inclusivement.
8.4.1. Pour être admissible à continuer de participer au PIR, un participant au PIR doit présenter une demande d’autorisation d’importations supplémentaires chaque année d’autorisation. Les participants au PIR doivent soumettre leur demande au MAECI au plus tard le 31 mars immédiatement avant le début de l’année d’autorisation du PIR pour que leur participation continue soit approuvée avant le 1er juin. Un nouveau requérant peut présenter sa demande à n’importe quel moment de l’année d’autorisation.
8.4.2. Si un participant au PIR souhaite modifier toute information inclue dans sa demande initiale (incluant, mais sans s’y limiter, un changement de recette ou l’ajout de produits), une demande de modification doit être soumise au MAECI pour approbation avant la mise en œuvre dudit changement par le participant au PIR.
8.4.3. Le formulaire de demande et les documents connexes se trouvent à l’annexe 6. Ils doivent être envoyés par voie électronique à la boîte courriel PIR du MAECI (pir@international.gc.ca).
8.4.4. Les requérants et/ou les participants au PIR seront avisés par écrit du résultat de leur demande.
8.5.1. Les participants au PIR sont admissibles pour obtenir une licence d’importation sous réserve de certaines conditions, notamment les suivantes :
8.5.2. Les participants au PIR doivent exporter tout produit importé dans le cadre du PIR dans les 90 jours civils suivant la date d’entrée indiquée sur la licence d’importation supplémentaire connexe.
8.5.3. Les licences délivrées dans le cadre du PIR pour une année d’autorisation donnée sont uniquement valides pour l’année d’autorisation en question.
8.5.4. En ce qui concerne les importations de poitrines non désossées destinées à la transformation et la réexportation de produits de poulet désossés, un taux de conversion de 63 % est utilisé pour le rapprochement des importations et des exportations de ces produits effectuées par les participants au PIR.
8.5.5. En ce qui a trait au poulet mariné et congelé, individuellement ou en vrac, la quantité de poulet du produit fini est déterminée en calculant le contenu total de protéines, selon les fichiers canadiens sur les éléments nutritifs de Santé Canada; ce calcul est effectué par un laboratoire accrédité et indépendant. Le MAECI calcule le poids du poulet dans le produit fini comme suit :
Le pourcentage de poulet importé compris dans le produit fini est calculé selon le poids net du produit fini.
8.5.6. Pour ce qui est du poulet mariné et congelé, individuellement ou en vrac, le MAECI supervise la collecte et la livraison de tous les échantillons du produit fini au laboratoire, tous les coûts étant assumés par le participant au PIR ou le requérant. Veuillez prendre note que si les résultats du laboratoire diffèrent des renseignements nutritionnels figurant sur l’étiquette, le MAECI appliquera ces résultats au calcul du pourcentage de poulet visé par le PIR dans le produit fini, à partir de la date de l'analyse en laboratoire. Le MAECI n’accepte les résultats d’analyse que des laboratoires pour lesquels il a surveillé la collecte et la livraison des échantillons de produits finis; les échantillons analysés par des laboratoires selon les directives directes de participants au PIR ne seront pas acceptés. L'intervention dans la collecte d’échantillons et/ou l’analyse en laboratoire, y compris la communication entre le participant au PIR ou le requérant et le laboratoire au sujet des échantillons collectés et livrés par le MAECI, mènera à une suspension immédiate de la participation au PIR.
8.6.1. Rapport mensuel sur les exportations : le participant au PIR doit présenter au MAECI, par voie électronique (pir@international.gc.ca), des rapports mensuels sur tous les produits exportés dans le cadre du PIR au cours d’un mois donné (y compris dans les cas où il n’a effectué aucune exportation), et ce, avant la fin du mois suivant. Les rapports doivent être préparés dans le format indiqué selon le modèle fourni à l’annexe 6. Tous les champs du modèle doivent être remplis pour chaque expédition à l’exportation. À tout moment, le MAECI peut demander des documents d’appui relatifs à l’exportation pour toute expédition faisant l’objet du rapport (voir l’article 8.7.1).
8.6.2. Rapport d’inventaire bimestriel : le participant au PIR doit présenter, par voie électronique, des rapports d’inventaires bimestriels. Ceux‑ci doivent être préparés dans l’un des formats indiqués à l’aide du modèle fourni à l’annexe 6. Le rapport d’inventaire doit être un relevé, en date du premier jour du mois (à compter du 1er août de l’année d’autorisation), de tout produit importé dans le cadre du PIR ainsi que de tout produit intermédiaire ou fini ou produit en cours de transformation contenant le produit importé dans le cadre du PIR qui n’a pas encore été exporté. Le participant doit y indiquer les quantités dans les installations de fabrication et, le cas échéant, les quantités entreposées ailleurs.
8.6.3. Seuls les produits fabriqués avec des intrants importés dans le cadre du PIR peuvent être déclarés dans le cadre du PIR. Les produits fabriqués avec des intrants contrôlés importés au moyen du CT ou d'autres sources (y compris le Programme d’expansion des marchés des Producteurs de poulet du Canada) ne peuvent être déclarés dans le cadre du PIR; il en va de même pour les produits exportés avant l'importation d'une quantité correspondante d'intrants contrôlés dans le cadre du PIR. Un participant au PIR qui présente un rapport erroné peut faire l’objet de sanctions (voir l’article 8.8).
8.6.4. Le président-directeur général (PDG) d’une entreprise participant au PIR doit fournir une déclaration, élaborée selon le modèle à l’annexe 6, indiquant que tous les produits importés dans le cadre du PIR au cours de l’année d’autorisation ont été exportés conformément aux modalités du Programme et aux conditions relatives aux licences et que toutes les exigences en matière d’établissement de rapports ont été respectées. L’entreprise doit présenter cette lettre seulement lorsqu’elle a déterminé qu’elle a répondu à tous les critères. La lettre ne peut être présentée avant le 31 mai de l’année d’autorisation en question, mais doit l’être au plus tard le 30 septembre de l’année d’autorisation suivante.
8.7.1. Les participants au PIR doivent conserver des copies des documents suivants pour une période de sept ans et les fournir au MAECI sur demande :
8.7.2. Le MAECI peut exiger des renseignements supplémentaires, notamment l’attestation, par un expert-comptable indépendant (ou un expert‑comptable désigné par le MAECI), de l’information fournie par le participant au PIR.
8.7.3. Les participants au PIR peuvent faire l’objet d’une vérification non annoncée effectuée sur place par les agents du MAECI. Conformément au paragraphe 10.2 de la LLEI, des inspecteurs du MAECI peuvent, à tout moment raisonnable, avoir accès aux installations, aux entrepôts et à tout autre endroit où les produits importés dans le cadre du PIR sont transformés ou entreposés. En conséquence, les participants au PIR sont tenus de coopérer pleinement en cas d’inspection, de vérification ou d’examen.
8.8.1. Le défaut de se conformer aux modalités du PIR ou de satisfaire à ses exigences en matière d’établissement de rapports mènera normalement à la suspension de la participation au PIR, à l’annulation des licences d’importation, à la réduction de l’allocation CT du participant au PIR et/ou à la poursuite en justice pour violation de la LLEI. Un participant au PIR dont le droit de participation au PIR est suspendu ne peut pas recevoir de licences d'importation dans le cadre du PIR.
8.8.2. Dans le cas où le participant au PIR ne se conforme pas aux modalités du PIR ou ne satisfait pas à ses exigences en matière d’établissement de rapports à plusieurs reprises, le participant au PIR peut voir sa participation au PIR suspendue pour le reste de l’année d’autorisation.
8.8.3. Si le MAECI détermine, au moyen du rapprochement des importations et des exportations dans le cadre du PIR d’un participant au PIR, que les produits importés par le participant dans le cadre du PIR se trouvent au Canada depuis plus de 90 jours civils, le participant sera normalement suspendu du programme jusqu’à ce que le MAECI estime que la situation ait été réglée et que le participant au PIR se soit conformé aux modalités du programme.
8.8.4. Dans le cas où il y a contradiction dans les renseignements fournis par un participant au PIR, ce dernier peut être suspendu du programme jusqu’à ce que le MAECI estime que la situation ait été réglée et que le participant au PIR se soit conformé aux modalités du programme.
9.1. Des importations supplémentaires peuvent être autorisées dans le but de faciliter la commercialisation sur le marché canadien à titre expérimental de nouveaux produits qui sont, par exemple, uniques en leur genre ou qui sont fabriqués au moyen de procédés uniques et dont la production nécessite un important investissement en capital.
9.2. Seuls les produits vendus directement à des consommateurs sont admissibles à une autorisation d'importations supplémentaires pour fins de commercialisation à titre expérimental.
9.3. En règle générale, l'entreprise qui a l'intention de commercialiser un produit particulier à titre expérimental doit planifier cette activité en tenant compte de son contingent tarifaire annuel. L'entreprise qui détient une allocation doit normalement l’avoir épuisée avant de demander une autorisation d’importations supplémentaires aux fins susmentionnées.
9.4. Le requérant doit fournir au gestionnaire du CT de poulet et produits du poulet au MAECI les renseignements suivants, sur papier à en-tête de l'entreprise :
Le nom et l’adresse du gestionnaire du contingent de poulet peut être obtenu sur le site internet du MAECI à la page Contactez-nous.
9.5. Si le programme de commercialisation à titre expérimental s'avère un succès, l'entreprise doit débuter la production au Canada dans les plus brefs délais après que le programme a pris fin.
9.6. Les autorisations d'importer pour commercialisation à titre expérimental seront accordées strictement pour les produits qui doivent faire l'objet d'un marché-test, pour la période d'essai et pour les quantités approuvées.
9.7. Si les quantités sont épuisées ou si la période d'essai est échue, d'autres licences pourront être accordées, strictement pour le même produit et pour des quantités suffisantes pour continuer d'approvisionner les régions du marché-test durant une période raisonnablement longue pour permettre la construction d'installations de production au Canada. Une fois que la production aura débuté au Canada, aucune autre licence d'importation ne sera accordée pour le produit ayant fait l'objet du marché-test ou pour les matières premières requises. On ne peut faire qu'une seule demande de licence par produit pour la commercialisation à titre expérimental.
9.8. Le requérant dont le programme de commercialisation à titre expérimental connaît du succès est tenu de fournir des statistiques mensuelles sur les ventes du produit importé pour chaque région du marché-test. Le non-respect de cette obligation peut entraîner la suspension du droit d'importer aux fins de la commercialisation à titre expérimental.
10.1. Les demandes d'autorisation d'importations supplémentaires d'un produit présentées dans des circonstances extraordinaires ou inhabituelles seront évaluées chacune selon son mérite propre.
11.1.1. Une licence d’importation émise par le MAECI est requise pour que chaque expédition de poulet et produits de poulet couvert par le présent Avis puisse entrer au Canada. Pour une expédition donnée, un importateur peut soit présenter une licence d’importation spécifique ou se prévaloir de la Licence générale d’importation (LGI).
11.2.1. Les licences d’importation spécifiques seront normalement émises sur demande aux détenteurs d’une autorisation d’importations supplémentaires de poulet et produits du poulet, jusqu’à concurrence du montant de cette autorisation. Les expéditions qui entrent au Canada grâce à une licence d’importation spécifique peuvent normalement le faire au taux de droits de douane dans les limites de l’engagement d’accès.
11.2.2. Pour réclamer pour une expédition le taux de droits de douane dans les limites de l’engagement d’accès, l’importateur doit présenter une licence d’importation spécifique à l’ASFC au moment de la comptabilisation finale.
11.2.3. Afin qu’une licence d’importation spécifique soit valide, le nom inscrit sur la licence doit être identique au nom de l’importateur inscrit sur la déclaration en douane B3 de l’ASFC et sur les autres documents ayant rapport à l’importation au moment de la comptabilisation finale. De plus, la quantité inscrite sur la licence doit être la même que la quantité nette sur la facture des douanes. Il incombe au récipiendaire de la licence de s’assurer que les demandes de licences d’importation sont faites au nom de l’importateur inscrit au dossier et de l’exactitude des quantités indiquées. Pour toute question sur la façon de remplir les déclarations en douane, prière de s’adresser aux fonctionnaires locaux de l’ASFC.
11.3.1. La LGI qui s'applique au poulet et aux produits de poulet est la Licence générale d’importation no 100 - Marchandises agricoles admissibles. Il n'y a pas de limite à la quantité de poulet et de produits de poulet qui peut entrer au Canada en vertu de la LGI. Par contre, ces importations seront assujetties au taux de droits de douane au-dessus de l’engagement d’accès, qui est plus élevé.
11.3.2. Une licence d’importation spécifique ne sera pas émise pour des marchandises déjà importées au Canada sous l’autorité de la LGI, quelle que soit l’autorisation supplémentaire détenue par l’importateur.
11.4.1. L’information relative au processus de demande d’une licence, incluant l’information sur les droits applicables, le système de facturation mensuelle et les renseignements que doivent fournir les requérants, est disponible sur le site web du MAECI : Demande de licence d'importation.
11.4.2. Les importateurs qui souhaitent présenter une demande de licence d’importation doivent remplir le formulaire EXT1466 « Demande de licence » et l’envoyer au MAECI. Ce formulaire est disponible sur le site web du MAECI (une copie papier sera fournie sur demande) : Demande de licence d'importation ou d'exportation (PDF*, 95 ko).
12.1. Les noms et numéros de téléphones des gestionnaires de contingent, des officiers de permis ainsi que du service de dépannage sont disponible sur le site internet du MAECI : Contactez-nous.
12.2. Pour l'assistance-annuaire, veuillez composer le 613-944-0773.
12.3. Pour les questions relatives à l’approvisionnement sur le marché intérieur, vous pouvez contacter les PPC aux coordonnées suivantes :
Producteurs de poulet du Canada (PPC)
350, rue Sparks, bureau 1007
Ottawa (Ontario)
K1R 7S8
Téléphone : 613-241-2800
Télécopieur : 613-241-5999
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