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Avis aux exportateurs

Textiles et vetements - Exportations de tissus sous le régime de l’ALENA : attribution de parts NPT et politiques relatives au transfert – administration des dispositions de l’Accord de libre-échange Nord-Américain concernant les exportations vers les États-Unis de tissus et produits textiles de coton ou de fibres synthétiques et l’application des niveaux de préférence tarifaire qui s’y rapportent.

Nº de série: 142
Date: le 21 décembre 2004

Table des matières


1.0 Objet

1.1 Le présent Avis a pour objet d’exposer les politiques et les pratiques du Ministre concernant l’attribution de parts NPT pour les tissus, y compris aux nouveaux venus, ainsi que le transfert de quantités de ces parts. Il convient de le lire conjointement avec la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI). Les éléments du présent Avis qui viennent s’ajouter aux dispositions de la LLEI et de ses règlements d’application doivent être interprétés comme des expressions des politiques et procédures normales du Ministre.

2.0 Champ d’application

2.1 Le présent Avis remplace le paragraphe 4.1 de l’Avis aux exportateurs no 101, en date du 2 septembre 1997, concernant les transferts de quantités NPT attribuées, ainsi que le paragraphe 7.1 de l’Avis aux exportateurs no 123, en date du 10 décembre 1999, concernant l’attribution de parts suivant la formule du premier arrivé, premier servi. Il s’applique aux tissus et produits textiles de coton ou de fibres synthétiques non originaires exportés vers les États-Unis qui sont visés à l’annexe 300-B, appendice 6, partie B, paragraphe 4 de l’ALENA.

3.0 Définitions

3.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent avis.

a) Certificat d’admissibilité s’entend du certificat délivré par le Ministre comme quoi les marchandises d’un détenteur déterminé de part NPT sont admissibles au bénéfice d’un traitement préférentiel dans le cadre de l’ALENA. Cette admissibilité est subordonnée à la condition que le détenteur de part NPT tienne les registres nécessaires, lesquels pourront être contrôlés.

b) Courtier en douane s’entend d’un courtier en douane canadien ayant accès en ligne au système informatique de la Direction générale des contrôles à l’exportation et à l’importation.

c) Ministère s’entend de Commerce international Canada.

d) DGCEI s’entend de la Direction générale des contrôles à l’exportation et à l’importation, à Commerce international Canada.

e) Ministre s’entend du ministre du Commerce international.

f) ALENA s’entend de l’Accord de libre-échange nord-américain.

g) Part NPT d’origine s’entend de la somme de la part initiale attribuée la première semaine de décembre (pour l’année suivante), de la part finale attribuée le 1er janvier et de la part supplémentaire attribuée au cours du premier trimestre.

h) Détenteur de part NPT s’entend d’un exportateur à qui une part NPT a été attribuée.

i) Niveau de préférence tarifaire ou NPT s’entend des dispositions spéciales de l’annexe 300-B, appendice 6, partie B de l’ALENA, qui prévoient l’application d’un taux préférentiel de droits de douane aux importations d’une marchandise déterminée jusqu’à concurrence d’une quantité déterminée, mesurée en équivalents-mètres-carrés, et l’application d’un taux différent aux importations de cette marchandise en excédent de cette quantité.

j) EMC s’entend de l’équivalent-mètre-carré, qui est l’unité de mesure des quantités NPT.

k) Part NPT s’entend d’une portion déterminée du contingent qui est attribuée à une entreprise pour une année déterminée.

l) Transfert s’entend du fait, pour un détenteur de part NPT (le cédant), de rendre celle-ci au Ministre, ainsi que du fait pour ce dernier d’attribuer ensuite cette part à un autre détenteur de NPT (le cessionnaire). Aux fins d’application des pénalités pour sous-utilisation, transfert désigne aussi le simple fait de rendre au Ministre une quantité de part NPT.

m) Année, sauf indication contraire, s’entend de l’année civile (soit la période du 1er janvier au 31 décembre).

4.0 Durée d'application

4.1 Le présent avis restera en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

5.0 Régime

5.1 Le niveau de préférence tarifaire (NPT) s’entend des dispositions spéciales énoncées à l’annexe 300-B, appendice 6, partie B, de l’ALENA, qui permettent d’appliquer un taux préférentiel de droits de douane aux importations et aux exportations de vêtements et d’ouvrages textiles non originaires dans les limites d’une quantité déterminée. L’alinéa 9.1a) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI) habilite le ministre du Commerce international (le Ministre) à délivrer des certificats d’admissibilité au bénéfice des NPT aux fins de la mise en oeuvre d’un accord intergouvernemental (par exemple l’ALENA). Le Ministre attribue des parts NPT (mesurées en EMC) aux demandeurs admissibles conformément au Règlement sur la délivrance de certificats et à la politique formulée dans les Avis aux exportateurs.

5.2 Le NPT annuel pour l’exportation du Canada vers les États-Unis de tissus et produits textiles de coton ou de fibres synthétiques non originaires qui est prévu dans les dispositions spéciales de l’annexe 300-B, appendice 6, partie B, alinéa 4(b), et de la liste 6.B.2, de l’ALENA est de 71 765 252 EMC. De ce total, un maximum de 38 642 829 EMC peut consister en tissés et articles confectionnés de tissés désignés, et un maximum de la même quantité peut consister en étoffes et articles confectionnés de bonneterie désignés.

5.3 Les certificats d’admissibilité au bénéfice des NPT sont délivrés au gré du Ministre, sous le régime de la LLEI. Ni le présent Avis ni d’autres Avis ou communications n’ont pour effet de garantir la délivrance d’un certificat d’admissibilité. Toutefois, le Ministre a l’intention de tenir compte en règle normale des attributions de parts NPT dans ses décisions relatives aux demandes de certificats d’admissibilité au bénéfice de telles parts.

5.4 La part NPT attribuée ne constitue pas un élément d’actif de l’attributaire, et celui-ci n’en dispose pas en propriété. Le paragraphe 10.(1) de la LLEI habilite le Ministre à modifier, suspendre, annuler ou rétablir les licences, certificats, autorisations d’importation ou autres autorisations délivrés ou concédés en vertu de cette loi.

6.0 Politique d’attribution annuelle des parts NPT

6.1 Sous réserve des dispositions de la LLEI et de ses règlements d’application, ainsi que des politiques s’y rapportant, l’entreprise qui a reçu une part NPT pour une année déterminée peut recevoir l’année suivante une part fixée en fonction de son utilisation réelle du NPT. La part NPT ne peut être reportée à l’année suivante, pas plus que ne peut être utilisée par anticipation la part NPT de l’année suivante. Toute part NPT inutilisée revient au Ministre.

6.2 Les parts NPT d’étoffes de bonneterie et autres biens de la sous-position 9404.90 du SH (par exemple les couvre-pieds et les duvets) continueront d’être attribuées aux détenteurs antérieurs de ces parts en fonction des quantités qui leur ont été antérieurement attribuées, sous réserve d’ajustement, s’il y a lieu (par exemple en raison d’une sous-utilisation). S’il reste des parts NPT pour ces marchandises, elles seront attribuées suivant la formule du premier arrivé, premier servi.

7.0 Politique relative à la sous-utilisation

7.1 L’entreprise qui utilise moins de 100 % de la somme des transferts dont elle a bénéficié et de sa part d’origine pour une année donnée pourra recevoir pour l’année suivante une part fixée en fonction de son utilisation réelle du NPT. Aux fins du calcul de l’utilisation réelle, la part d’origine du détenteur de part NPT est considérée comme incluant la part NPT supplémentaire (voir le paragraphe 9.0 ci-dessous) qui lui a été attribuée.

7.2 Les parts NPT rendues au Ministre au plus tard le 30 septembre (date limite du retour des parts) et les parts NPT transférées à d’autres détenteurs ne sont pas considérées comme inutilisées aux fins du calcul de la sous-utilisation dans le cadre du paragraphe 7.1.

8.0 Politique relative aux nouveaux venus

8.1 Les nouveaux venus sont admissibles au bénéfice de parts NPT relativement à toute catégorie de tissus (par exemple les tissés) pour laquelle la totalité du contingent a été attribuée l’année précédente. Dans le cas d’une telle catégorie, malgré le paragraphe 6.1, une proportion de 1 % du contingent total sera mise de côté pour attribution aux nouveaux venus (soit un maximum de 717 652 EMC pour l’ensemble des trois catégories de marchandises).

8.2 Des parts TPL peuvent être attribuées aux nouveaux venus qui n’en détenaient pas pour la catégorie de marchandises en question dans l’année civile précédente, ainsi qu’aux nouveaux venus qui ont reçu dans ladite année une part inférieure à 5 000 EMC pour ladite catégorie.

8.3 L’admissibilité au bénéfice des parts attribuées aux « nouveaux venus » est limitée aux entreprises résidentes qui fabriquent les marchandises de la catégorie en question dans des installations dont elles sont propriétaires ou locataires au moyen de matériel dont elles sont propriétaires, c’est-à-dire que le demandeur doit produire les marchandises en question lui-même et non les faire fabriquer par une ou plusieurs autres entreprises, et qu’il doit disposer d’un personnel salarié pour la fabrication, les écritures, la recherche et la conception. Pour être admissible, le nouveau venu ne doit pas être affilié ou associé à un détenteur actuel de part NPT au titre des tissus (voir les explications données à l’annexe III sur les personnes liées).

8.4 Les nouveaux venus peuvent présenter leurs demandes d’attribution entre le 1er janvier et le 31 mai. Les demandes reçues après le 31 mai ne seront pas examinées.

8.5 L’attribution de parts aux nouveaux venus se fait suivant la formule du premier arrivé, premier servi.

8.6 Une part maximale de 5 000 EMC est attribuable à chaque demandeur admissible à titre de nouveau venu. Aucune portion de cette part ne peut être transférée à une autre entreprise.

9.0 Politique d’attribution de parts supplémentaires

9.1 Ne sont admissibles au bénéfice de parts supplémentaires que les détenteurs de parts NPT qui détiennent déjà moins de 10 % du contingent total et qui ont utilisé au moins 95 % de leurs parts NPT, sans en rien transférer, l’année précédente.

9.2 Une part supplémentaire ne peut être attribuée qu’au titre de la catégorie de marchandises (par exemple les tissés) qui a fait l’objet d’une attribution intégrale l’année précédente.

9.3 Les parts supplémentaires sont attribuées aux détenteurs admissibles de parts NPT au prorata de la somme de la part d’origine de l’année précédente et des transferts reçus (le cas échéant).

9.4 Après l’attribution de sa part d’origine à chaque détenteur de part NPT en janvier, le reste du contingent est attribué sous forme de parts supplémentaires conformément aux paragraphes 9.5 et 9.6 ci-dessous.

9.5 L’exportateur qui a utilisé de 95 à 100 % de sa part NPT de l’année précédente peut recevoir une part supplémentaire fixée en proportion de sa part de l’année précédente. La proportion applicable est la même pour l’ensemble des exportateurs de cette catégorie.

9.6 L’exportateur qui a bénéficié d’un transfert NPT peut recevoir une seconde part supplémentaire, fixée au prorata de la quantité qui lui a été transférée.

9.7 La part supplémentaire minimale attribuable à un détenteur de part NPT dans le cadre des paragraphes 9.4 et 9.5 est de 100 EMC.

9.8 Toute part supplémentaire attribuée est considérée comme comprise dans la part d’origine du détenteur et relève à ce titre de la politique relative à la sous-utilisation de la DGCEI (voir le paragraphe 7.0 ci-dessus).

9.9 Le détenteur de part NPT qui ne souhaite pas recevoir de part supplémentaire doit en aviser la DGCEI dans les 30 jours suivant la date où il a été avisé de son attribution.

10.0 Attribution à d’autres détenteurs des quantités NPT inutilisées après la fin de l’année

10.1 Après chaque année civile, les quantités NPT inutilisées peuvent être attribuées à d’autres détenteurs de parts NPT.

10.2 Après la fin de l’année, le cas échéant, les détenteurs de parts NPT sont avisés par écrit que des quantités NPT inutilisées peuvent être attribuées et sont invités à présenter leurs demandes d’attribution avant le 31 janvier.

10.3 Si les quantités ainsi demandées dépassent les quantités disponibles pour nouvelle attribution, celles-ci sont attribuées suivant une formule proportionnelle.

11.0 Politique relative au transfert

11.1 Des quantités NPT au titre des tissus et produits textiles de coton ou de fibres synthétiques peuvent être transférées aux exportateurs admissibles au bénéfice de parts NPT.

11.2 Le cessionnaire doit être un détenteur de part NPT et l’exportateur final des marchandises qui font l’objet des quantités NPT transférées.

11.3 Les courtiers en douane canadiens peuvent opérer des transferts par voie électronique au nom des détenteurs de parts NPT et ils peuvent interroger les comptes de transfert au nom de leurs clients qui sont cessionnaires (voir les procédures de transfert exposées aux paragraphes 11.8 à 11.15.

Conditions des transferts

11.4 La somme d’une quantité reçue en transfert et de la part d’origine du cessionnaire au début de l’année ne peut dépasser 10 % du contingent NPT total correspondant à la catégorie NPT de marchandises en question (par exemple celle des tissés ou des tricots). Par conséquent, seules les entreprises détenant moins de 10 % d’une catégorie donnée de marchandises peuvent recevoir un transfert NPT.

11.5 Les détenteurs de parts NPT (à l’exception des nouveaux venus) peuvent rendre des quantités NPT au Ministre au plus tard le 30 septembre de chaque année. Toutefois, la somme des quantités NPT transférées à d’autres entreprises et de celles qui sont rendues au Ministre ne doit pas dépasser 25 % de la part NPT d’origine attribuée au cédant pour l’année en question.

11.6 Sous réserve des paragraphes 11.4 et 11.5 ci-dessous, il n’y a pas de limite au nombre des transferts qui peuvent être opérés dans une année. Toutefois, une même entreprise ne peut être à la fois le sujet et l’objet d’un transfert au cours d’une même année.

11.7 Comme la somme des deux sous-limites dépasse le total du NPT (voir le paragraphe 5.2), il n’est pas possible de les utiliser intégralement toutes les deux au cours d’une même année. Le NPT applicable aux tissus comprend aussi les biens de la sous-position 9404.90 du SH tels que les couvre-pieds, duvets, oreillers et autres ouvrages textiles (autres NPT), qui sont assujettis à la limite d’ensemble de 71,76 EMC. La possibilité de transferts d’un type de NPT à l’autre est donc subordonnée aux niveaux des sous-limites.

Procédures de transfert

11.8 Les détenteurs de parts NPT qui souhaitent effectuer des transferts, ou bénéficier de transferts, de quantités NPT au titre de tissus ou produits de coton ou de fibres synthétiques, ou encore interroger leurs comptes NPT, doivent prendre les arrangements nécessaires avec des courtiers en douane canadiens.

11.9 En plus des services qu’il fournit déjà, comme ceux qui consistent à présenter les demandes de certificat d’admissibilité et à demander les soldes des comptes de transfert, le courtier en douane canadien qui a accès en ligne au système informatique de la Direction générale des contrôles à l’exportation et à l’importation peut effectuer des transferts au nom d’un détenteur de part NPT et interroger les comptes de transfert pour un cessionnaire. Les frais ou honoraires que le courtier demande en contrepartie de ces services sont une affaire privée entre lui, le cédant et le cessionnaire. La DGCEI n’assume aucune responsabilité concernant ces arrangements de paiement ou autres du même ordre. Toutefois, comme nous le verrons ci-dessous, le cédant et le cessionnaire sont tenus d’envoyer à la DGCEI des avis d’autorisation écrits avant que le courtier ne puisse opérer des transferts ou vérifier les comptes de transfert en leur nom. Toute modification ou annulation de l’autorisation donnée au courtier doit également être demandée par écrit à la DGCEI, et ces changements n’entrent en vigueur que lorsque la DGCEI a confirmé la modification ou l’annulation en question. La DGCEI peut fournir sur demande la liste des courtiers en douane qui ont accès en ligne à son système informatique.

11.10 Un détenteur de part NPT peut opérer un transfert au compte d’un autre détenteur de part NPT par l’intermédiaire d’un courtier en douane canadien qu’il a inscrit sur un avis d’autorisation adressé à la DGCEI. Les exportateurs détenant des parts NPT sont tenus d’aviser par écrit la DGCEI qu’ils autorisent un courtier en douane déterminé à opérer des transferts en leur nom. On trouvera en annexe I au présent Avis un exemplaire de la formule que le détenteur de part NPT doit utiliser à cette fin. Celui-ci n’est pas tenu de présenter un avis écrit pour chaque transfert opéré par le courtier en douane autorisé.

11.11 Le détenteur de part NPT (qu’il soit le cessionnaire ou le cédant) peut interroger son compte par l’intermédiaire d’un courtier en douane qu’il a autorisé à consulter son dossier par un avis écrit adressé à la DGCEI. Les renseignements disponibles en ligne comprennent le numéro de référence de chaque transaction, la quantité et le type du transfert (transfert reçu, transfert effectué ou retour) et des autres transactions pertinentes, la date, ainsi que la part NPT d’origine et le solde du compte (en fonction des quantités exportées ou transférées). À l’annexe II du présent Avis est reproduit le formulaire dont le détenteur de part NPT peut se servir pour autoriser un ou plusieurs courtiers à interroger son compte et à obtenir ces renseignements en son nom. Un tel accès en ligne n’est pas offert aux sociétés qui ne font pas appel à des courtiers en douane.

11.12 Lorsqu’il demande à son courtier en douane d’opérer un transfert, le détenteur de part NPT doit préciser le type de transfert qu’il souhaite (transfert à recevoir, transfert à effectuer ou retour) afin de faire en sorte que la transaction soit correctement traitée.

11.13 Un numéro d’entreprise en cours de validité attribué par la DGCEI doit être utilisé pour toutes les transactions de transfert ou de retour.

12.0 Soldes de compte

12.1 Les exportations vers les États-Unis de tissus ou produits textiles de coton ou de fibres synthétiques non originaires sont portées en déduction du solde du compte du détenteur de part NPT.

12.2 Tout transfert ou retour entraîne un ajustement immédiat de la part NPT, et les quantités en question sont automatiquement portées en déduction du compte du détenteur de part NPT une fois que la DGCEI a traité la demande de transfert ou de retour.

12.3 Les détenteurs de part et leurs courtiers doivent veiller à tenir une comptabilité exacte de tous les transferts et de toutes les expéditions.

12.4 Les courtiers en douane ne peuvent modifier ou annuler un transfert, ni faire une écriture en sens contraire. Une fois le transfert introduit dans le système informatique de la DGCEI et accepté par celui-ci, toute modification ou annulation de ce transfert ou toute écriture en sens contraire (par exemple une réduction de la quantité transférée ou un changement de destinataire) doit être demandée par écrit à la DGCEI. Le changement ainsi demandé ne prend effet qu’après que la DGCEI a vérifié la demande auprès des intéressés et a donné confirmation écrite au demandeur.

12.5 L’avis autorisant un courtier en douane canadien à opérer des transferts au nom d’un détenteur de part NPT doit être communiqué à la DGCEI suffisamment longtemps avant le premier transfert envisagé (et donc l’exportation qui s’ensuit) pour qu’elle puisse prendre les mesures nécessaires. Si ces mesures ne sont pas prises avant l’expédition vers les États-Unis de la quantité en question de tissus ou produits textiles de coton ou de fibres synthétiques non originaires, la probabilité se trouvera réduite que ces marchandises puissent bénéficier du taux de droit applicable à la nation la plus favorisée.

13.0 Liste des détenteurs de parts NPT

13.1 On trouvera la liste des détenteurs actuels de parts NPT sur le site Web de la DGCEI.

14.0 Renseignements complémentaires

14.1 On est prié d’adresser les demandes de renseignements sur l’administration des NPT et les communications autorisant les courtiers en douane à fournir des services relatifs aux transferts à :

Commerce international Canada
Direction de la politique sur la réglementation commerciale
Direction générale des contrôles à l’exportation et à l’importation (EPM)
Section du textile et des vêtements
Tour C, 4e étage
Édifice Lester-B.-Pearson
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2

Téléphone : (613) 996-3711
Télécopieur : (613) 995-5137