Lignes directrices relatives a l'attribution d'un ordre, d'une décoration ou d'une médaille par un gouvernement membre du commonwealth ou étranger

Dernière mise à jour : le 13 octobre 2015

  1. Tout gouvernement d'un État membre du Commonwealth ou tout autre gouvernement étranger qui désire attribuer un ordre, une décoration ou une médaille à un citoyen canadien, doit d'abord en demander l'autorisation au gouvernement du Canada.
  2. Les gouvernements des États membres du Commonwealth et autres gouvernements étrangers qui désirent attribuer des décorations ou médailles à des citoyens canadiens, doivent-en faire part au gouvernement du Canada par l'entremise de leurs missions diplomatiques au pays.
  3. Le gouvernement du Canada songera à accorder l'autorisation visée au paragraphe 1 si l'ordre, la décoration ou la médaille dont il s'agit est attribué en récompense:
    1. d'un service exceptionnel rendu à l'humanité;
    2. d'un acte de bravoure manifeste accompli en sauvant ou en tentant de sauver des vies;
    3. d'un service exceptionnel rendu au pays désirant décerner la récompense; ou
    4. de tout acte important contribuant  à 'l’amélioration des relations entre le Canada et le pays désirant décerner la récompense.
  4. Le gouvernement du Canada REFUSERA d'accorder l'autorisation visée au paragraphe 1 si la récompense dont il s'agit:
    1. est incompatible avec la politique canadienne ou contraire à l’intérêt public;
    2. comporte un titre honorifique, donne préséance ou confère tout privilège;
    3. n'est pas décernée par un chef d'État ou un gouvernement reconnu comme tel par le Canada;
    4. est décernée en reconnaissance de services rendus par une personne au service de Sa Majesté du Chef du Canada ou d'une province dans l'exercice normal de fonctions officielles*; ou
    5. est décernée relativement à des évènements qui remontent  a plus de cinq ans.
  5. Le Comité de la politique en matière d'ordres et de décorations peut donner son avis et faire des recommandations sur l’interprétation et l’application des présentes lignes directrices et sur la fin de régler les questions qui se posent à ce sujet.

*Précision

Le paragraphe 4(d) n’interdit pas l’attribution de distinctions honorifiques étrangères aux parlementaires et fonctionnaires canadiens. Toutefois, les gouvernements étrangers et du Commonwealth ne peuvent attribuer ces distinctions que sur la base du mérite. Pour obtenir l’approbation du gouvernement du Canada, les gouvernements étrangers et du Commonwealth doivent prouver, dans les propositions qu’ils présentent par l’entremise de leurs missions diplomatiques, que le candidat et sa contribution correspondent aux critères de mérite.