Acquisition, aliénation ou développement de biens immobiliers

Par un État étranger / par un membre d’une mission étrangère

Date plus récente des changements : le 31 octobre 2017

Formulaire : Bien immobilier pour usage officiel (Version PDF, 1.3 Mo)Notes de bas de page *
Formulaire : Bien immobilier pour usage personnel (Version PDF, 1.2 Mo)*

1. Énoncé et objectif de la politique

1.1 Le gouvernement du Canada a pour ferme politique d’accorder aux États étrangers ou aux membres d’une mission étrangère agissant à titre personnel toutes les facilités nécessaires à l’achat, à l’aliénation ou au développement d’un bien immobilier au Canada, sous réserve des règles afférentes au droit international coutumier et de la réglementation nationale. Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada (MAECD) est l’organisme chargé au premier chef de l’application de cette politique, tandis que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) a pour mandat, en vertu d’un protocole d’entente avec le MAECD, de gérer et d’appliquer le Programme des paiements versés en remplacement d’impôts (PERI) relativement à l’achat d’un bien immobilier devant servir exclusivement de locaux pour une mission diplomatique (résidence officielle incluse), de locaux consulaires et de résidence du chef de poste consulaire de carrière.

1.2 De façon plus générale, et compte tenu des objectifs du Canada en matière de sécurité ainsi que du contexte international en ce domaine, la présente politique intègre le rôle croissant de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) dans la mise en oeuvre des niveaux de préparation et autres mesures visant à protéger les biens immobiliers acquis ou loués par des États étrangers, pendant toute la durée de vie de ces biens, depuis leur acquisition jusqu’à leur développement et aliénation finale.

1.3 Les lignes directrices, règles et restrictions contenues dans le présent document s’appliquent sans distinction à tous les États étrangers au Canada. Elles remplacent les Notes circulaires du MAECD numérotées XDC-2956, du 20 juillet 1990, XDC-2771, du 29 janvier 2001, XDC-2157, du 30 août 2001, XDC-2012, du 8 septembre 2003 et XDC-0133 du 31 janvier 2006.

2. Définitions

Voici, aux fins de la présente politique, la définition des mots et expressions ci-après :

2.1 « État étranger » s’entend du sens donné à cette expression dans la Loi sur l’immunité des États et comprend toutes les missions diplomatiques et tous les postes consulaires reconnus comme tels par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (CVRD) et la Convention de Vienne sur les relations consulaires (CVRC).

2.2 « Membre d’une mission étrangère » s’entend d’un représentant d’un État étranger agissant à titre personnel, et exclut toute personne qui n’est pas accréditée.

2.3 « Biens immobiliers » s’entend de tout titre, intérêt ou profit dans des terres. L’expression désigne également les « immeubles » au sens du droit civil de la province de Québec et, par assimilation, tout droit du locataire relativement à l’immeuble.

2.4 « Acquisition » sentend d’une transaction dont le résultat est l’ajout de nouveaux biens immobiliers à l’inventaire d’un État étranger au Canada ou d’un membre d’une mission étrangère, par achat, location, échange, don, servitude, ou tout autre moyen.

2.5 « Aliénation » s’entend de toute transaction effectuée par un État étranger au Canada ou un membre d’une mission étrangère et dont le résultat est le désaisissement d’un bien immobilier par vente, location, échange, don, servitude ou tout autre moyen.

2.6 « Développement » s’entend de la construction, de la reconstruction ou de la rénovation d’un bien immobilier effectuée par un État étranger au Canada ou un membre d’une mission étrangère.

2.7 « Locaux de la mission », au sens de l’Article 1 i) de la CVRD, s’entend de la chancellerie ainsi que des autres bâtiments et du terrain attenant utilisés exclusivement aux fins de la mission diplomatique, y compris la résidence du chef de la mission.

2.8 « Locaux consulaires », au sens de l’Article 1 j) de la CVRC, sentend des bâtiments et du terrain attenant utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire, y compris la résidence d’un chef de poste consulaire de carrière.

2.9 « Possession matérielle » s’entend de la date à laquelle un bien immobilier est dans les faits occupé et utilisé à titre de locaux de la mission, de locaux consulaires ou de résidence d’un chef de poste consulaire de carrière.

3. Exigences de la politique (États étrangers)

3.1 L’État étranger doit obtenir, par les voies diplomatiques habituelles, le consentement écrit d’Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada avant d’acquérir, d’aliéner ou de développer au Canada un bien immobilier devant servir de locaux pour une mission diplomatique, de locaux consulaires ou de résidence d’un chef de poste consulaire de carrière. Cette prescription s’applique également aux déménagements temporaires de missions et de résidences officielles pour cause de rénovation ou pour quelque autre motif. L’État étranger doit également obtenir l’autorisation écrite du Canada avant d’acheter un bien immobilier devant servir de logements du personnel. Les demandes doivent être adressées au « Ministère des Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada (Bureau du Protocole) », et inclure :

  • la description de l’usage et de l’occupation proposés du bien immobilier et, s’il y a lieu, des parties de ce bien utilisées comme logements du personnel ou même pour des activités commerciales (par exemple la location d’espace à d’autres missions étrangères ou autres entités);
  • la méthode d’acquisition (achat, location, permis d'occupation, etc.), d’aliénation (vente, location, don, etc.) ou de développement (construction, rénovation, démolition, etc.);
  • la confirmation que l’usage prévu du bien immobilier nest pas contraire aux lois et règlements locaux applicables, y compris, mais sans s’y limiter, les règlements provinciaux ou municipaux en matière de zonage, de conservation historique et de sécurité.

3.2 Le processus d’approbation à Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada prend habituellement de quatre à six semaines, conformément aux normes de service en vigueur, après quoi une réponse est envoyée à l’État étranger concerné au moyen d’une Note verbale. Si Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada n’est pas en mesure de respecter cette norme, il en informera l’État étranger par les voies diplomatiques habituelles dans les trois semaines.

À propos des logements du personnel diplomatique

Le régime canadien d’exonération de taxes et d’impôt foncier applicables aux propriétés d’États étrangers au Canada relève de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales (LMÉOI), qui incorpore notamment la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961. Le Ministère, conformément à une approche de longue date, est d’avis que les États étrangers, dans l’exercice de leurs activités diplomatiques autorisées par le Canada, bénéficient d'immunités fiscales au Canada, mais que des exceptions existent à ce régime d'immunités. En effet, si une mission diplomatique est de plein droit exemptée d’impôt foncier et de taxes pour ce qui est de la résidence officielle d’un chef de mission ou des locaux de la chancellerie, cette mission ne bénéficie d’aucune exemption à l’égard des logements du personnel diplomatique.

Considérant ce qui précède, la vente d’un bien immobilier servant de logement du personnel d’une mission diplomatique étrangère au Canada pourrait être imposable, notamment en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada. Cette vente est en principe assujettie à toutes les exigences prévues à la réglementation fiscale canadienne. Le bien pourrait en l’occurrence être soumis à la taxe fédérale sur le gain en capital que l’État étranger aurait réalisé dans le cadre de la cession.

3.3 Pendant le processus d’examen de la demande d’acquisition, le bien immobilier envisagé n’est normalement pas considéré comme inviolable aux fins des Conventions de Vienne, et le gouvernement du Canada n’est aucunement tenu de le protéger. Il appartient donc à l’État étranger de prendre les mesures voulues à cet égard.

3.4 L’État étranger est exempté des taxes foncières municipales sur un bien immobilier acheté et utilisé exclusivement à titre de locaux de la mission diplomatique, de locaux consulaires ou de résidence du chef de poste consulaire de carrière, et cela à compter de la date de prise de possession matérielle, en conformité avec le Décret sur les subventions aux propriétés diplomatiques, consulaires et à celles des organisations internationales. Cette exemption est couverte par le Programme des paiements versés en remplacement d’impôts (PERI). Une fois que l’État étranger l’en aura informé et fait parvenir une copie de l’acte de propriété par les voies diplomatiques habituelles, le Bureau du Protocole d’Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada notifiera à la Direction générale de l’évaluation et des paiements versés en remplacement d’impôts de TPSGC la date de prise de possession matérielle. Il convient de préciser que l'exonération de l'impôt foncier est normalement applicable dans les cas d'un contrat d'usufruit ou d'un bail emphytéotique.

3.5 Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada communiquera à la GRC la date de prise de possession matérielle de la chancellerie, de la résidence officielle d’un chef de mission, d’un poste consulaire et de la résidence d’un chef de poste consulaire de carrière. La GRC est l’organisme chargé de protéger, au nom du Canada, les missions diplomatiques et postes consulaires étrangers, ainsi que le personnel accrédité y afférent. La date de prise de possession matérielle sera également communiquée à la Direction des décisions de la TPS/TVH, de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et aux bureaux du protocole provinciaux compétents.

3.6 L’État étranger doit acquitter les taxes foncières municipales sur les biens immobiliers non exemptés, comme les logements du personnel et les biens à usage commercial, ainsi que sur les parties d’un bien couvert par le programme PERI utilisées comme logements du personnel ou pour des activités commerciales. Il appartient à l’État étranger de déclarer toute partie d’un bien immobilier normalement admissible au programme PERI qui est spécifiquement utilisée comme logements du personnel ou pour des activités commerciales, de manière que le fardeau fiscal puisse être adéquatement réparti. (voir note circulaire XDC1922 du 29 août 2006)

3.7 L’État étranger nest pas tenu d’acquitter les taxes foncières municipales sur un bien immobilier loué, puisque ces taxes sont toujours acquittées par le propriétaire. Cependant, les taxes qui sont incorporées au loyer sont considérées comme faisant partie du loyer, et l’État étranger locataire ne peut donc légitimement en réclamer le remboursement. En outre, les conséquences fiscales découlant de l’aliénation, par l’État étranger, d’un intérêt sur biens immobiliers par voie de location ou de vente devront être déterminées au cas par cas, selon les circonstances et les faits, et en consultation avec l’Agence du revenu du Canada (ARC).

3.8 Conformément à la position de longue date du Ministère, un État étranger n'est pas prima facie à l'abri des impôts sur les gains en capital découlant de l’alinéation de logements pour personnel diplomatique ou consulaire.

3.9 Le gouvernement du Canada n’est aucunement tenu de rembourser à la personne ou à l’entité ayant vendu un bien immobilier à l’État étranger les taxes foncières municipales versées à l’avance.

3.10 L’État étranger n’a pas à obtenir d’autorisation écrite pour louer un bien immobilier qui servira de logements du personnel ou à des activités commerciales. En l’occurrence toutefois, il devra veiller à respecter les lois canadiennes en matière de fiscalité, de location immobilière, etc. et autres lois applicables. Il est utile de préciser ici que l’immunité pourrait ne pas s’appliquer aux transactions commerciales.

3.11 En ce qui concerne l’exemption de la taxe de vente provinciale sur les matériaux achetés aux fins du développement d’un bien immobilier (construction ou rénovation), l’État étranger est encouragé à consulter directement les autorités provinciales concernées. Par ailleurs, l’État étranger admissible peut, en qualité « d’utilisateur final », récupérer la TPS payée sur les biens et services facturés par l’entrepreneur.

Emplacement des résidences officielles et autres résidences ou logements du personnel

Les chefs des missions diplomatiques et autres membres accrédités de ces missions en poste à Ottawa peuvent, sans préjudice de leurs fonctions, établir leur résidence officielle ou personnelle dans la « Région de la capitale nationale », qui est le siège du gouvernement du Canada et qui chevauche l’Ontario et le Québec.

4. Exigences de la politique (membres d’une mission étrangère)

4.1 Le membre d’une mission étrangère agissant à titre personnel doit obtenir, par le biais de sa mission diplomatique, l’autorisation écrite d’Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada avant d’acheter un bien immobilier. Les demandes doivent être adressées au « Ministère des Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada (Bureau du Protocole) » et inclure une attestation confirmant que l’usage prévu du bien immobilier n’est pas contraire aux lois et règlements locaux applicables, y compris, mais sans s’y limiter, les règlements provinciaux ou municipaux en matière de zonage, de conservation historique et de sécurité. Il n’est pas nécessaire de demander une autorisation pour louer un bien immobilier devant servir de résidence personnelle.

4.2 À moins d’indication contraire, le processus d’approbation à Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada prend habituellement de dix à quinze jours ouvrables, conformément aux normes de service en vigueur, après quoi une réponse est envoyée à l’État étranger concerné au moyen d’une Note.

4.3 Aux termes des Articles 31 de la CVRD et 43 de la CVRC, le membre d’une mission étrangère est tenu d’acquitter les taxes, municipales et autres, applicables à l’acquisition, à l’usage et à l’aliénation d’un bien immobilier, même si ce dernier est utilisé à des fins gouvernementales. Les conséquences fiscales de la vente d’un intérêt sur biens immobiliers devront être déterminées au cas par cas, selon les circonstances et les faits, et en consultation avec l’Agence du revenu du Canada (ARC).

4.4 En ce qui concerne l’exemption de la taxe de vente provinciale sur les matériaux achetés aux fins du développement dun bien immobilier (construction ou rénovation), les représentants étrangers sont encouragés à consulter directement les autorités provinciales concernées. En ce qui a trait à l’exemption de la TPS/TVH, les représentants étrangers, admissibles au programme, peuvent demander le remboursement de la TPS/TVH payée sur les biens et services qui leur sont facturés en qualité « d’utilisateur final » par l’entrepreneur pour leur résidence principale seulement.

5. Exemption de la taxe foncière dans la province de Québec

Les questions concernant les exemptions de la taxe foncière applicable dans la province de Québec doivent être adressées au :

Ministère des Relations internationales
Le Protocole
525, boulevard René-Lévesque Est, 1er étage
Québec, G1R 5R9
Téléphone : 418-649-2346
Télécopieur : 418-649-2657

Les demandes d’acquisition, aliénation ou développement de biens immobiliers situés dans cette province doivent toutefois être adressées au Bureau du Protocole d’Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada.

6. Restrictions

À compter de janvier 2016, Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada n’accepte plus de demandes d’acquisition par des États étrangers de biens immobiliers le long de la promenade Sussex, une politique qui est appliquée de manière uniforme. Pour obtenir des précisions quant à la zone concernée, veuillez communiquer avec le Bureau du protocole (voir la section 8).

7. Réciprocité et traitement le plus favorable

Rien dans la présente politique ne peut être interprété comme empêchant le Canada d’en appliquer les dispositions de manière restrictive, sur la base de la réciprocité, ou d’accorder un traitement plus favorable que celui y décrit, sur la base d’accords bilatéraux existants ou futurs.

Un mot au sujet de l’exonération de la Taxe fédérale sur les produits et les services (TPS) ou de la Taxe de vente harmonisée (TVH) sur les matériaux et les services de construction.

Le Ministère estime que les exonérations de la TPS et de la TVH accordées aux États étrangers au Canada sur les achats officiels effectués dans le cadre de projets de construction et de développement doivent équivaloir plus ou moins aux exonérations fiscales accordées aux missions du Canada dans ces États. Jusqu’à maintenant, certaines missions diplomatiques et consulaires ont pu obtenir le remboursement total ou partiel de la TPS et de la TVH payées sur les factures de marchés de services de construction (y compris les marchés de services d’architecture et de génie) et les factures de matériaux achetés au Canada par la mission. Ces exonérations pourraient dorénavant être rajustées dans les cas où le Canada n’obtient pas une exonération comparable de la TPS, TVA ou autre taxe de vente à l’étranger.

8. Demandes de renseignements

Pour ce qui est de l’interprétation et de l’application de la présente politique, les missions diplomatiques doivent communiquer avec :

Gestionnaire, Privilèges et immunités
343-203-3013

Conseillère, Privilèges et immunités
343-203-2973

Directeur adjoint, Privilèges, immunités et accréditation
343-203-3021

Agent de liaison pour la sécurité (GRC)
343-203-2976

Le personnel désigné et autorisé des missions diplomatiques peut aussi passer par le site extranet. Pour obtenir le nom d’utilisateur et le mot de passe, prière de consulter la note circulaire XDC-1853 du 2 août 2007.

Appendice A - Foire aux Questions

Foire aux questions (États étrangers)

1. Parmi les propriétés acquises par un État étranger, lesquelles peuvent bénéficier d’une exemption couverte par le programme des paiements versés en remplacement d’impôt? Le Ministère a-t-il prévu des exceptions?

De façon générale, les locaux diplomatiques (incluant la résidence officielle), les locaux consulaires ainsi que la résidence du chef de carrière d’un poste consulaire, lorsque ceux-ci appartiennent à l’État étranger, sont couverts par le programme d’exemption de taxes. La pratique canadienne est d’ailleurs conforme à l’article 23(1) de la Convention de Vienne sur les Relations diplomatiques et 32(1) de la Convention de Vienne sur les Relations consulaires. Bien que rare, d’autres propriétés de certains États étrangers peuvent bénéficier de l’exonération de l’impôt foncier sur la base d’ententes bilatérales.

2. Il semble clair, à la lecture de l’article 23(1) de la Convention de Vienne sur les Relations diplomatiques que l’État accréditant et le chef de la mission sont exempts de tous impôts et taxes, au titre des locaux de la mission dont ils sont propriétaires ou locataires. Le gouvernement canadien refuse pourtant de verser des paiements en remplacement d’impôt foncier lorsque la Mission loue ses locaux diplomatiques. Le Canada abandonne-t-il son obligation internationale?

L’État étranger n’est pas tenu d’acquitter les taxes foncières municipales sur un bien immobilier loué, puisque ces taxes sont toujours acquittées par le propriétaire. Cependant, les taxes qui sont incorporées au loyer sont considérées comme faisant partie du loyer, et l’État étranger locataire ne peut donc légitimement en réclamer le remboursement. En effet, l’exemption fiscale prévu au paragraphe 1 des articles 23 de la Convention de Vienne sur les Relations diplomatiques et 32 de la Convention de Vienna sur les Relations consulaires ne s’applique pas en vertu du paragraphe 2 des mêmes articles dans la mesure où les impôts et taxes étant à la charge du propriétaire ont ultimement été incorporés au bail.

3. Dans quelles circonstances une Mission est-elle exempte de la Taxe sur les transferts fonciers. Quelle est la procédure à suivre pour se prévaloir d’une telle exemption?

Les États étrangers ne peuvent acheter de biens immobiliers au Canada sans le consentement du gouvernement canadien (voir la section 3). Dans la province d’Ontario, advenant qu’un bien immobilier appartenu par un État étranger soit considéré exempt d’impôt foncier, le Bureau du protocole du Ministère en informera la Mission et précisant entre autre qu’elle ne s’objecte pas au remboursement de la Taxe sur les transferts fonciers. Afin d’obtenir l’exemption de cette taxe avant la date de clôture de l’achat, la Mission devra soumettre une demande au Ministère des finances à l’adresse suivante :

Ministère des finances
Section sur la Taxe sur les transferts fonciers
33, rue King Ouest
Case postale 625
Oshawa, Ontario L1H 8H9

La demande devra contenir la note d’approbation du Ministère, l’entente d’achat et de vente ainsi que l’acte de vente. Les Missions peuvent également choisir de payer la Taxe sur les transferts fonciers et en demander le remboursement à la suite de l’achat. Pour ce faire, une Mission devra présenter une demande accompagnée de la note d’approbation, l’entente d’achat et de vente, l’acte de vente ainsi qu’une preuve du paiement de la Taxe sur les transferts fonciers à la même adresse suivante, soit :

Ministère des finances
Section sur la Taxe sur les transferts fonciers
33, rue King Ouest
Case postale 625
Oshawa, Ontario L1H 8H9

Pour obtenir des renseignements généraux concernant la Taxe sur les transferts fonciers, les Missions peuvent s’adresser au Ministère des finances au 905-433-6361.

4. Auprès de qui une Mission souhaitant obtenir des renseignements complémentaires en matière de taxation à l’égard des biens immobiliers peut-elle s’adresser?

Pour tout autre renseignement, les Missions peuvent, durant les heures normales d’ouverture (entre 9 h et 16, heure normale de l’Est), contacter un représentant du Bureau du protocole au 343-203-3002.

Foire aux questions (Membres d’une mission étrangère à titre personnel)

1. Les représentants étrangers bénéficient-ils, à quelque niveau soit-il, d’exemptions de taxes lors de l’achat ou de l’aliénation d’un bien immobilier?

Aux termes des articles 31 de la CVRD et 43 de la CVRC, le membre d’une mission étrangère est tenu d’acquitter les taxes, municipales et autres, applicables à l’acquisition, à l’usage et à l’aliénation d’un bien immobilier, même si ce dernier est utilisé à des fins gouvernementales. En outre, les conséquences fiscales découlant de l’aliénation, par l’État étranger, d’un intérêt sur biens immobiliers par voie de location ou de vente devront être déterminées au cas par cas, selon les circonstances et les faits, et en consultation avec l’Agence du revenu du Canada (ARC). Il convient de préciser que le dégrèvement de TPS ne s’applique pas non plus aux immeubles achetés pour usage personnel. Un remboursement de la TPS pour habitations neuves peut toutefois être accordé dans une telle situation, sous réserve des règles habituelles. Les personnes intéressées devraient consulter l’ARC.

2. Les membres d’une Mission étrangère ne sont-ils pas exempts de la Taxe sur les transferts fonciers?

Les représentants étrangers, lors de l’achat d’un bien immobilier, ne peuvent prétendre à l’exonération de la Taxe sur les transferts fonciers.

3. Est-ce que les membres d’une Mission étrangère sont exempts de la Taxe sur les gains en capital lors de la vente d’un bien immobilier précédemment acheté à titre personnel?

Consultez la note circulaire XDC0346 du 20 avril 2006, concernant l’impôt sur le revenu des particuliers, à l’impôt sur les gains en capital et à d’autres impôts applicables à des revenus de source canadienne.

4. Dans l’éventualité qu’un diplomate canadien soit exempt des taxes lors d’un achat d’un bien immobilier dans le pays d’envoi, cela veut-il dire qu’un représentant du même pays d’envoi pourra jouir d’une exemption similaire lors de l’achat d’un bien immobilier au Canada?

La politique du Ministère ne contient aucune disposition pouvant permettre à un membre d’une Mission étrangère d’éviter le paiement des taxes lors de l’achat ou de l’aliénation d’un bien immobilier au Canada. Toutefois, en matière de taxes applicables lors de l’aliénation de biens immobiliers et vue l’existence de certains traités visant à éliminer la double imposition, le Ministère prie les personnes intéressées à prendre contact avec le Bureau international des services fiscaux (BISF) pour obtenir de plus amples renseignements, 1-800-267-5177; ou visitez le site Web à l'adresse des non-résidents du Canada pour obtenir des directives.

5. Auprès de qui un membre d’une Mission souhaitant obtenir des renseignements complémentaires en matière de taxation à l’égard des biens immobiliers peut-il s’adresser?

Pour tout autre renseignement, les Missions peuvent, durant les heures normales d’ouverture (entre 9 h et 16 h, heure normale de l’Est), contacter un représentant du Bureau du protocole au 343-203-3002.

Appendice B – Décret sur les subventions aux propriétés diplomatiques, consulaires et à celles des organisations internationales

Décret sur les paiements en remplacement des impôts immobiliers, des coûts d’amélioration locale et des taxes d’aménagement et de réaménagement sur les propriétés diplomatiques, consulaires et celles des organisations internationales

TR/7919

Loi no 3 de 197879 portant affectation de crédits lois de crédits

Décret sur les paiements en remplacement des impôts immobiliers, des coûts d’amélioration locale et des taxes d’aménagement et de réaménagement sur les propriétés diplomatiques, consulaires et celles des organisations internationales

1. Titre abrégé

Décret sur les subventions aux propriétés diplomatiques, consulaires et à celles des organisations internationales.

2. Définitions

« organisation internationale », une organisation telle que définie la Loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales; (international organization)
« propriété diplomatique »

  1. Un bien immobilier possédé au Canada par un gouvernement étranger ou par le chef de sa mission diplomatique et utilisé à titre
    1. de chancellerie ou de bureaux de la mission diplomatique ou
    2. de résidence officielle du chef de la mission
  2. un bien immobilier possédé au Canada par un gouvernement étranger et utilisé à titre
    1. de chancellerie ou de bureaux d’un poste consulaire ou d’une délégation commerciale ou
    2. de résidence officielle du chef d’un poste consulaire ou d’une délégation commerciale ou
  3. un bien immobilier possédé au Canada par une organisation internationale et utilisé à titre de
    1. chancellerie ou bureaux ou
    2. résidence officielle du chef de la mission de cette organisation internationale. (diplomatic property)

3. Subventions

Le secrétaire d’État aux Affaires extérieures peut verser à une municipalité qui en fait la demande en la forme prescrite par le ministre des Finances, pour une propriété diplomatique, des subventions :

  1. équivalentes à celles qui pourraient être versées en remplacement des impôts immobiliers et des coûts d’amélioration locale selon la Loi sur les subventions aux municipalités si cette propriété était une propriété fédérale au sens de cette loi et
  2. équivalentes à celles qui pourraient être versées en remplacement des taxes d’aménagement ou de réaménagement selon le Règlement relatif aux subventions versées en remplacement des taxes d’aménagement et de réaménagement s’il s’appliquait à une propriété diplomatique.
  3. Le secrétaire d’État aux Affaires extérieures peut, pour une propriété diplomatique, verser à une province qui en fait la demande en la forme prescrite par le ministre des Finances, une subvention équivalente à celle qui aurait été versée selon le Règlement sur les subventions relatives aux biens immobiliers si cette propriété était une propriété fédérale au sens de ce règlement.
  4. Lorsque le paiement des impôts immobiliers, des coûts d’amélioration locale ou des taxes d’aménagement ou de réaménagement visé aux articles 3 ou 4 peut être échelonné sur plus d’un an et lorsque la personne assujettie à ces impôts, coûts ou taxes a la faculté de s’en acquitter par versements annuels avec intérêts au taux prescrit par une municipalité ou province, le secrétaire d’État aux Affaires extérieures peut payer à la municipalité ou province une subvention payable selon les articles 3 ou 4 par versements annuels avec intérêts au taux prescrit par la municipalité ou province.

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