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Avis

Exportation de bois d'oeuvre résineux aux États-Unis : Méthodes d'attribution des parts de contingent d'exportation (2009)

No de série 161
Date: 31 décembre 2008

Table des matières


1.0 Contexte

Aux termes de l'Accord sur le bois d'oeuvre résineux entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États Unis (l'Accord sur le bois d'oeuvre résineux), le Canada doit limiter les quantités exportées depuis les régions sous le régime de l'Option B (Québec, Ontario, Manitoba et Saskatchewan). Afin de remplir, entre autres, ces obligations, le Canada a adopté la Loi sur le droit à l'exportation de produits du bois d'oeuvre de 2006 (LDEPBO) et qui inclus aussi les amendements portés à la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI). La LLEI autorise le Ministre à fixer le « contingent de la région » (CR) pour les régions sous le régime de l'Option B, à établir une méthode d'attribution des parts de CR et à attribuer des parts de CR aux demandeurs admissibles. Le Ministre a pris un Arrêté qui régit l'admissibilité à l'attribution mensuelle pour les exportateurs des régions sous le régime de l'Option B pour 2009.

En vertu de l'Accord sur le bois d'oeuvre résineux, les régions pouvaient, en 2006, choisir entre deux mesures à la frontière : Option A, droit à l'exportation; ou Option B, droit à l'exportation à des taux inférieurs à ceux de l'Option A, avec des limites de volume. Les gouvernements provinciaux ont fait part de leur choix au gouvernement du Canada. En 2006, le Québec, l'Ontario, le Manitoba et la Saskatchewan ont choisi l'Option B. Résultat, en 2009, les produits de bois d'oeuvre fabriqués dans ces provinces avant d'être exportés aux États-Unis sont assujettis à un régime d'attribution de parts de contingent.

Des parts du contingent d'exportation peuvent être attribuées aux demandeurs admissibles. Des critères d'admissibilité à ces parts ont été établis après consultation avec les provinces concernées.

Nota : Comme l'explique la section 7 ci-dessous, aux termes de l'Accord, à compter du 1er janvier 2010, (voir article VII:9 de l'Accord sur le bois d'oeuvre résineux), une région pourra choisir l'option qui s'appliquera à ses exportations de bois d'oeuvre à destination des États-Unis.

Transferts de parts de contingent d'exportation

Une politique sur le transfert des parts du contingent d'exportation est énoncée dans l'Avis aux exportateurs – 158.

2.0 Objet

Le présent Avis aux exportateurs explique les critères d'admissibilité relatifs aux parts de contingent d'exportation en 2009 pour certains produits de bois d'oeuvre qui sont fabriqués au Québec, en Ontario, au Manitoba ou en Saskatchewan avant d'être exportés aux États-Unis.
L'Arrêté de 2009 sur la méthode d'allocation de quotas (produits de bois d'oeuvre), règlement pris en vertu de la LLEI, définit les critères d'admissibilité aux autorisations d'exportation pour 2009. L'Arrêté de 2009 sur la méthode d'attribution des parts de contingent est autoritaire et il est entendu que cet avis assistera les exportateurs en décrivant des éléments de la mise en oeuvre de l'Accord et de l'Arrêté de 2009 sur la méthode d'attribution des parts de contingent.
Une attribution de parts de contingent ne peut être utilisée que pour obtenir une autorisation d'exporter vers les États-Unis certains produits de bois d'oeuvre qui ont fait l'objet d'une première transformation au Québec, en Ontario, au Manitoba ou en Saskatchewan.

Couverture

Le présent Avis s'applique uniquement aux produits de bois d'oeuvre inclus dans l'article 5104 de la Liste des marchandises d'exportation contrôlée qui sont exportés aux États-Unis en 2009.

Seules les entreprises qui ont fourni une demande d'autorisation d'exportation signée peuvent avoir droit à une part de contingent d'exportation.

Durée

Le présent Avis restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2009.

3.0 Québec

3.1 Définitions : 

« Attribution des parts de contingent » s'entend de l'attribution effectuée en vertu de l'alinéa 6.3(3)b) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI).

« Force majeure » s'entend d'une situation où la production de bois d'oeuvre est impossible en raison d'un incendie, d'une grève, de l'incapacité d'accéder à l'approvisionnement en billes ou de bois d'oeuvre ou de toute autre situation échappant au contrôle de l'entreprise.

« Pool historique » désigne les parts de contingent de la région dont disposent les entreprises de première transformation qui ont déjà exporté.

« Entreprise de première transformation » Personne qui produit des produits de bois d'oeuvre courants à partir de grumes de sciage de résineux et, en outre, dans le cas du Québec, personne qui a produit d'anciens produits de bois d'oeuvre ou des produits de bois d'oeuvre du Québec à partir de grumes de sciage de résineux.

La « période de référence » s'étend du 1er novembre 2005 au 31 octobre 2008.

Le « contingent de la région », ou « CR », est la quantité de produits de bois d'oeuvre qui peut être exportée au cours d'un mois, telle qu'elle est déterminée par le Ministre en vertu du paragraphe 6.3(2) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et conformément à l'Accord sur le bois d'oeuvre résineux. Elle équivaut, en fait, à 4,86 p. 100 de la consommation mensuelle américaine prévue multipliée par le facteur d'ajustement des prix (lorsque le prix mensuel moyen composite du bois de charpente (CBC) est de 336 $US ou plus, le facteur est de 1; lorsque le prix mensuel moyen CBC se situe entre 316 et 335 $US, le facteur est de 32/34; lorsque le prix mensuel moyen CBC est de 315 $US ou moins, le facteur est de 30/34).

« Entreprise de seconde transformation » s'entend d'une personne qui fabrique actuellement – au sens du paragraphe 12(1) de la Loi sur le droit à l'exportation de produits de bois d'oeuvre résineux de 2006 – des produits de bois d'oeuvre résineux et comprend, dans le cas du Québec, une personne qui a déjà fabriqué des produits de bois d'oeuvre résineux.
« Pool de réserve » désigne les parts de contingent de la région dont disposent les entreprises de première transformation qui ont déjà exporté du bois d'oeuvre ou qui n'en ont jamais exporté.

« Produits de bois d'oeuvre » signifie les produits de bois d'oeuvre résineux qui ont subi une première transformation au Québec et qui figurent à l'article 5104 de la Liste des marchandises d'exportation contrôlée.

3.2 Méthode d'attribution des parts de contingent

  1. Le contingent de la région (CR) est attribué pour chacun des douze mois d'une année aux entreprises de produits de bois d'oeuvre résineux.

  2. Sous réserve des paragraphes 3.2.13 à 3.2.16, les paragraphes suivants exposent les étapes de la détermination de l'attribution des parts de contingent.

  3. Les entreprises de première et de seconde transformation qui ont exporté des produits de bois d'oeuvre aux États-Unis pendant la période de référence demandent à bénéficier de parts de contingent. Les entreprises de première transformation demandent une part de contingent d'exportation du pool historique ou du pool de réserve. Les entreprises de seconde transformation peuvent bénéficier d'une part de contingent uniquement du pool historique. Le gouvernement du Québec fournira au MAECI le volume de productions historiques des participants du pool de réserve.

  4. Les entreprises de première transformation qui n'ont pas exporté de produits de bois d'oeuvre aux États-Unis pendant la période de référence ont droit à une part de contingent du pool de réserve.

  5. Premièrement, on calcule le volume d'exportation au cours de la période de référence pour chaque demandeur admissible et on l'exprime en part du demandeur individuel.

  6. Deuxièmement, on détermine la part du CR du Québec qui est attribuée aux entreprises de seconde transformation sur la base des parts individuelles calculées au paragraphe 5. On calcule la part individuelle des entreprises de seconde transformation en multipliant ce résultat par le CR.

  7. Troisièmement, on calcule comme suit le pool historique :

    • Diviser la somme des exportations de toutes les entreprises de première transformation calculée au paragraphe 5 par la somme des exportations de tous les demandeurs;

    • Multiplier ce résultat par 94 p. 100 pour obtenir le pool historique.

  8. Quatrièmement, on détermine la part du pool historique qui sera attribuée aux différentes entreprises de première transformation en divisant le volume d'exportation de l'entreprise au cours de la période de référence par le volume d'exportation total des participants au pool historique multiplié par la part totale du pool historique dans le CR.

  9. Cinquièmement, on calcule la part des différentes entreprises de première transformation en multipliant leur part du pool historique par le CR. Toute quantité non allouée restant dans le pool de réserve sera attribuée aux participants du pool historique.

  10. Sixièmement, on calcule comme suit le pool de réserve :

    • Diviser la somme des exportations de toutes les entreprises de première transformation calculée au paragraphe 5 par la somme des exportations de tous les demandeurs;

    • Multiplier ce résultat par 6 p. 100 pour obtenir le pool de réserve.

  11. Septièmement, on détermine la part du pool de réserve qui sera attribuée aux différentes entreprises de première transformation en divisant le volume de production de l'entreprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007 par le volume de production total des participants au pool de réserve au cours de la même période multiplié par la part totale du pool de réserve dans le CR.

  12. Enfin, on calcule la part des différentes entreprises de première transformation en multipliant leur part du pool de réserve par le CR.

  13. Dans le cas des participants du pool de réserve, le volume attribué à un demandeur donné ne dépassera pas 40 p. 100 de sa production moyenne mensuelle de bois d'oeuvre résineux entre le 1er janvier 2005 et le 31décembre 2007. Le volume résiduel sera attribué aux entreprises de première transformation qui participent au pool historique.

  14. Les participants au pool de réserve qui ne parviennent pas à utiliser 50 p. 100 de leurs parts de contingent d'exportation en 2009, qui supposent généralement des exportations à destination des États-Unis et des transferts avec bois d'oeuvre, n'auront pas droit à des parts de contingent d'exportation dans les années futures.

  15. L'attribution des parts de contingent d'exportation sera assujettie à des rajustements pour rectifier des erreurs, apporter des corrections et remédier à des omissions.

  16. Les titulaires de parts de contingent d'exportation peuvent reporter sur un exercice antérieur ou ultérieur jusqu'à 12 p. 100 de leur part mensuelle.

  17. Si un cas de force majeure empêche un titulaire de part de contingent d'exporter des produits de bois d'oeuvre au cours d'une période donnée, il doit en informer la Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation (DGCEI) dès que possible.

4.0 Ontario

4.1 Définitions :

« Attribution des parts de contingent » s'entend de l'attribution accordée en vertu de l'alinéa 6.3(3)b) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI).

« Force majeure » s'entend d'une situation dans laquelle la production de bois d'oeuvre est impossible en raison d'un incendie, d'une grève, de l'incapacité d'accéder à l'approvisionnement en billes ou de bois d'oeuvre ou de toute autre situation échappant au contrôle de l'entreprise.

« Entreprise de première transformation » Personne qui produit des produits de bois d'oeuvre courants à partir de grumes de sciage de résineux et, en outre, dans le cas du Québec, personne qui a produit d'anciens produits de bois d'oeuvre ou des produits de bois d'oeuvre du Québec à partir de grumes de sciage de résineux.

La « période de référence » s'étend du 1er novembre2007 au 31octobre2008.

Le « contingent de la région », ou « CR », est la quantité de produits de bois d'oeuvre qui peut être exportée au cours d'un mois telle qu'elle est déterminée par le Ministre en vertu du paragraphe 6.3(2) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et conformément à l'Accord sur le bois d'oeuvre résineux. Elle équivaut, en fait, à 3,34 p. 100 de la consommation mensuelle américaine prévue multipliée par le facteur d'ajustement des prix (lorsque le prix mensuel moyen composite du bois de charpente (CBC) est de 336 $US ou plus, le facteur est de 1; lorsque le prix mensuel moyen CBC se situe entre 316 et 335 $US, le facteur est de 32/34; lorsque le prix mensuel moyen CBC est de 315 $US ou moins, le facteur est de 30/34).

« Entreprise de seconde transformation » s'entend d'une personne qui fabrique actuellement – au sens du paragraphe 12(1) de la Loi sur le droit à l'exportation de produits de bois d'oeuvre résineux de 2006 – des produits de bois d'oeuvre résineux et comprend, dans le cas du Québec, une personne qui a déjà fabriqué des produits de bois d'oeuvre résineux.

« Produits de bois d'oeuvre » signifie les produits de bois d'oeuvre résineux qui ont subi une première transformation en Ontario et qui figurent sur la Liste des marchandises d'exportation contrôlée.

4.2 Méthode d'attribution des parts de contingent

  1. Le contingent de la région (CR) est attribué pour chacun des douze mois d'une année aux entreprises de produits de bois d'oeuvre de première et de seconde transformation auxquels s'appliquent les mesures à l'exportation.

  2. Sous réserve des paragraphes 4.2.10 et 4.2.11, les paragraphes suivants exposent les étapes de la détermination de l'admissibilité à des parts de contingent.

  3. Premièrement, on calcule le volume total des exportations de produits de bois d'oeuvre des entreprises de première et seconde transformation pendant la période de référence.

  4. Deuxièmement, on exprime le total des exportations de chaque entreprise de première et de seconde transformation en pourcentage des exportations calculées au paragraphe3.

  5. Troisièmement, pour toutes les entreprises de première et seconde transformation admissibles, on multiplie le pourcentage de la quote-part de 2008 de chaque participant par 90 p. 100.

  6. Quatrièmement, pour chaque participant, on détermine laquelle des deuxparts calculées aux paragraphes 4 et 5 est la plus élevée.

  7. Cinquièmement, si l'on détermine que le pourcentage de la quote-part du participant calculé au paragraphe 4 est plus élevé que celui déterminé au paragraphe 5, on calcule la part de contingent du participant comme suit:

    • on divise le pourcentage de la quote-part du participant par le total des pourcentages de quote-part de toutes les entreprises dont la part la plus élevée est déterminée au paragraphe 4;

    • on multiplie ensuite le résultat calculé au point (a) par 1 moins le total des pourcentage de quote-part de toutes les entreprises dont la part la plus élevée est déterminée au paragraphe 5.

  8. Sixièmement, si l'on détermine que le pourcentage de la quote-part du participant calculé au paragraphe 5 est plus élevé que celui calculé au paragraphe 4, la part de contingent du participant sera déterminée au paragraphe 5.

  9. À l'avenir, il est possible qu'un pool temporaire soit établi à partir des parts de contingent d'exportation sous-employées qui pourraient devenir disponibles. On entend par « pool temporaire » la partie du CR qui peut être disponible pour des personnes qui ont une possibilité d'utiliser le bois de la Couronne conformément à l'article 24 de la Loi sur la durabilité des forêts de la Couronne, L.R.O. 1994.

  10. L'attribution des parts de contingent d'exportation sera assujettie à des rajustements pour rectifier des erreurs, apporter des corrections et remédier à des omissions.

  11. Les titulaires de parts de contingent d'exportation peuvent reporter sur un exercice antérieur ou ultérieur jusqu'à 12 p. 100 de leur part mensuelle.

  12. Si un cas de force majeure empêche un titulaire de part de contingent d'exporter des produits de bois d'oeuvre au cours d'une période donnée, il doit en informer la Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation (DGCEI) dès que possible.

5.0 Manitoba

5.1 Définitions :

« Attribution des parts de contingent » s'entend de l'attribution accordée en vertu de l'alinéa 6.3(3)b) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI).

« Force majeure » s'entend d'une situation dans laquelle la production de bois d'oeuvre est impossible en raison d'un incendie, d'une grève, de l'incapacité d'accéder à l'approvisionnement en billes ou de bois d'oeuvre ou de toute autre situation échappant au contrôle de l'entreprise.

« Entreprise de première transformation » Personne qui produit des produits de bois d'oeuvre courants à partir de grumes de sciage de résineux et, en outre, dans le cas du Québec, personne qui a produit d'anciens produits de bois d'oeuvre ou des produits de bois d'oeuvre du Québec à partir de grumes de sciage de résineux.

La « période de référence » s'étend du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2008.

Le « contingent de la région », ou « CR », est la quantité de produits de bois d'oeuvre qui peut être exportée au cours d'un mois telle qu'elle est déterminée par le Ministre en vertu du paragraphe 6.3(2) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et conformément à l'Accord sur le bois d'oeuvre résineux. Elle équivaut, en fait, à 0,31 p. 100 de la consommation mensuelle américaine prévue multipliée par le facteur d'ajustement des prix (lorsque le prix mensuel moyen composite du bois de charpente (CBC) est de 336 $US ou plus, le facteur est de 1; lorsque le prix mensuel moyen CBC se situe entre 316 et 335 $US, le facteur est de 32/34; lorsque le prix mensuel moyen CBC est de 315 $US ou moins, le facteur est de 30/34).

« Entreprise de seconde transformation » s'entend d'une personne qui fabrique actuellement – au sens du paragraphe 12(1) de la Loi sur le droit à l'exportation de produits de bois d'oeuvre résineux de 2006 – des produits de bois d'oeuvre résineux et comprend, dans le cas du Québec, une personne qui a déjà fabriqué des produits de bois d'oeuvre résineux.
« Produits de bois d'oeuvre » signifie les produits de bois d'oeuvre résineux qui ont subi une première transformation au Manitoba et qui figurent sur la Liste des marchandises d'exportation contrôlée.

5.2 Méthode d'attribution des parts de contingent

  1. Le contingent de la région (CR) est attribué pour chacun des douze mois d'une année aux entreprises de produits de bois d'oeuvre de première et de seconde transformation auxquels s'appliquent les mesures à l'exportation.

  2. Sous réserve des paragraphes 5.2.9 et 5.2.10, les paragraphes suivants exposent les étapes de la détermination de l'admissibilité à des parts de contingent.

  3. Premièrement, on calcule le volume total des exportations de produits de bois d'oeuvre des entreprises de première et seconde transformation pendant la période de référence.

  4. Deuxièmement, on exprime le total des exportations de chaque entreprise de première et de seconde transformation en pourcentage des exportations calculées au paragraphe3.

  5. Troisièmement, pour toutes les entreprises de première et seconde transformation admissibles, on multiplie le pourcentage de la quote-part de 2008 de chaque participant par 90 p. 100.

  6. Quatrièmement, pour chaque participant, on détermine laquelle des deuxparts calculées aux paragraphes4 et 5 est la plus élevée.

  7. Cinquièmement, si l'on détermine que le pourcentage de la quote-part du participant calculé au paragraphe 4 est plus élevé que celui déterminé au paragraphe 5, on calcule la part de contingent du participant comme suit:

    1. on divise le pourcentage de la quote-part du participant par le total des pourcentages de quote-part de toutes les entreprises dont la part la plus élevée est déterminée au paragraphe 4;

    2. on multiplie ensuite le résultat calculé au point (a) par 1 moins le total des pourcentage de quote-part de toutes les entreprises dont la part la plus élevée est déterminée au paragraphe 5.

  8. Sixièmement, si l'on détermine que le pourcentage de la quote-part du participant calculé au paragraphe 5 est plus élevé que celui déterminé au paragraphe 4, la part de contingent du participant sera déterminée au paragraphe 5.

  9. L'attribution des parts de contingent d'exportation sera assujettie à des rajustements pour rectifier des erreurs, apporter des corrections et remédier à des omissions.

  10. Les titulaires de parts de contingent d'exportation peuvent reporter sur un exercice antérieur ou ultérieur jusqu'à 12 p. 100 de leur part mensuelle.

  11. Si un cas de force majeure empêche un titulaire de part de contingent d'exporter des produits de bois d'oeuvre au cours d'une période donnée, il doit en informer la Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation (DGCEI) dès que possible.

6.0 Saskatchewan

6.1 Définitions :

« Attribution des parts de contingent » s'entend de l'attribution accordée en vertu de l'alinéa 6.3(3)b) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI).

« Force majeure » s'entend d'une situation dans laquelle la production de bois d'oeuvre est impossible en raison d'un incendie, d'une grève, de l'incapacité d'accéder à l'approvisionnement en billes ou de bois d'oeuvre ou de toute autre situation échappant au contrôle de l'entreprise.
« Entreprise de première transformation » Personne qui produit des produits de bois d'oeuvre courants à partir de grumes de sciage de résineux et, en outre, dans le cas du Québec, personne qui a produit d'anciens produits de bois d'oeuvre ou des produits de bois d'oeuvre du Québec à partir de grumes de sciage de résineux.

La « période de référence » s'étend du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2008.

Le « contingent de la région » ou « CR » est la quantité de produits de bois d'oeuvre qui peut être exportée au cours d'un mois telle qu'elle est déterminée par le Ministre en vertu du paragraphe 6.3(2) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et conformément à l'Accord sur le bois d'oeuvre résineux; elle équivaut, en fait, à 0,46 p. 100 de la consommation mensuelle américaine prévue multipliée par le facteur d'ajustement des prix (lorsque le prix mensuel moyen composite du bois de charpente (CBC) est de 336 $US ou plus, le facteur est de 1; lorsque le prix mensuel moyen CBC se situe entre 316 et 335 $US, le facteur est de 32/34; lorsque le prix mensuel moyen CBC est de 315 $US ou moins, le facteur est de 30/34).

« Entreprise de seconde transformation » s'entend d'une personne qui fabrique actuellement – au sens du paragraphe 12(1) de la Loi sur le droit à l'exportation de produits de bois d'oeuvre résineux de 2006 – des produits de bois d'oeuvre résineux et comprend, dans le cas du Québec, une personne qui a déjà fabriqué des produits de bois d'oeuvre résineux.
« Produits de bois d'oeuvre » signifie les produits de bois d'oeuvre résineux qui ont subi une première transformation en Saskatchewan et qui figurent sur la Liste des marchandises d'exportation contrôlée.

6.2 Méthode d'attribution des parts de contingent

  1. Sous réserve des paragraphes 6.2.7 et 6.2.8, les paragraphes suivants exposent les étapes de la détermination de l'admissibilité à des parts de contingent.

  2. Premièrement, on calcule le total des exportations de produits de bois d'oeuvre des entreprises de première et seconde transformation pendant la période de référence.

  3. Deuxièmement, on exprime les exportations calculées au paragraphe2 comme le pourcentage de la quote-part du participant par rapport au volume total du contingent de la Saskatchewan pendant la période de référence.

  4. Troisièmement, on attribue le contingent de base aux entreprises de première et seconde transformation en fonction des parts calculées ci-dessus.

  5. Enfin, le reste du contingent de la région (CR) qui n'aura pas été attribué en vertu des étapes susmentionnées sera attribué dans l'ordre de présentation des demandes de licences d'exportation.

  6. Sous réserve des dispositions relatives au report à un exercice antérieur ou ultérieur décrites ci-dessous, la quantité de licences d'exportation de produits de bois d'oeuvre aux États-Unis qui seront délivrées aux demandeurs ne dépassera par le CR.

  7. L'attribution des parts de contingent d'exportation sera assujettie à des rajustements pour rectifier des erreurs, apporter des corrections et remédier à des omissions.

  8. En tout, 12 p. 100 du CR peut être reporté sur un exercice ultérieur ou antérieur.

7.0 Option des mesures à la frontière - choix par région (2010)

Aux termes de l'Accord sur le bois d'oeuvre résineux, chaque région a la possibilité de revoir, à compter du 1er janvier 2010, son choix de mesure à la frontière s'appliquant aux exportations de produits de bois d'oeuvre de cette région vers les États-Unis. En 2009, le gouvernement du Canada demandera aux gouvernements provinciaux de choisir entre l'Option A et l'Option B, comme l'explique la section 1 – Contexte, pour chaque région assujettie à la mesure à la frontière. Ce choix d'une mesure à la frontière entraînera l'application de la mesure à la frontière choisie pendant les trois années civiles suivantes, à savoir 2010, 2011 et 2012. Le cas échéant, la nature de la mesure à la frontière et l'attribution des parts de contingent à l'exportation pourraient donc changer considérablement pour toute province ou région donnée à partir du 1erjanvier2010.

8.0 Autres renseignements

Pour de plus amples renseignements sur l'Accord sur le bois d'oeuvre résineux entre le Canada et les États-Unis, veuillez communiquer avec :
Direction du bois d'oeuvre résineux (TNS)
Affaires étrangères et Commerce international Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario) K1A 0G2
Ligne directe : 613-944-2167
Télécopieur : 613-944-1452
Courriel
Page Web

Pour plus de précisions au sujet des contrôles à l'exportation sur les expéditions de bois d'oeuvre résineux à destination des États-Unis, veuillez communiquer avec :

Direction des contrôles sur le bois d'oeuvre (TIS)
Affaires étrangères et Commerce international Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario) K1A 0G2
Ligne directe : 613-944-2168 ou 1-877-808-8838
Télécopieur : 613-995-5137
Courriel
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