Convention régissant l’utilisation du document de reconnaissance définitive (exequatur) abrégé pour les fonctionnaires consulaires honoraires

21 octobre 2014

Aux fins de la présente Convention, le terme « Ministère » désigne Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada, qui administre la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales et gère le Programme d’accréditation des fonctionnaires consulaires honoraires.

Le Ministère consent à fournir une note de reconnaissance définitive abrégée (ci-après exequatur abrégé) à tout fonctionnaire consulaire honoraire, moyennant une demande officielle de la part du gouvernement étranger qui assure sa supervision. De son côté, le fonctionnaire consulaire honoraire doit respecter les modalités de la présente Convention.

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Définitions

Reconnaissance définitive ou exequatur : Autorisation du Ministère permettant au fonctionnaire consulaire honoraire d’exercer ses fonctions en vertu de l’article 12 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.

Fonctionnaire consulaire honoraire : Toute personne, y compris le chef d’une mission consulaire, qui se voit confier des fonctions consulaires, conformément aux dispositions prévues au chapitre III de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.

Lignes directrices : Fait référence à la Directives sur l’établissement de postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires et sur la nomination de fonctionnaires consulaires honoraires.

Site Web : La section Web du Bureau du protocole du Ministère permet d’accéder aux Lignes directrices ainsi qu’à toutes les autres directives, politiques et notes circulaires liées au corps diplomatique et consulaire du Canada.

Modalités et autres instructions

L’exequatur abrégé demeure la propriété du Ministère; il est non transférable. Le fonctionnaire consulaire honoraire reconnaît que ce document lui est remis, non pas pour son bénéfice personnel, mais afin d’assurer la prestation efficace des services consulaires dont il a la responsabilité dans l’État où il exerce ses fonctions. Le fonctionnaire consulaire honoraire comprend qu’il ne doit pas utiliser l’exequatur abrégé à l’extérieur du district consulaire, pour le compte d’une tierce partie ou pour des activités commerciales.

L’exequatur abrégé ne doit pas être utilisé à des fins illicites, pas plus qu’il ne confère l’immunité en cas d’arrestation ou de détention, ou de privilèges fiscaux ou douaniers. Il ne s’agit pas d’un document de voyage; il n’est donc d’aucune utilité aux points d’entrée du Canada.

Protection, perte et vol de l’exequatur abrégé

S’il le juge approprié, le Ministère est libre d’émettre, de renouveler, de remplacer ou de révoquer l’exequatur abrégé à la demande du gouvernement étranger. Le fonctionnaire consulaire honoraire doit aviser le Ministère de la perte ou du vol de l’exequatur abrégé, par l’entremise du gouvernement étranger.

Collecte, utilisation et divulgation des renseignements personnels

Le fonctionnaire consulaire honoraire autorise le Ministère à recueillir, à utiliser et à divulguer ses renseignements personnels aux fins de l’émission de l’exequatur abrégé. La collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels sont régies par la politique ministérielle en la matière, qui est disponible sur le site Web du Ministère.

Résiliation de la Convention

La présente Convention est automatiquement révoquée au moment où le fonctionnaire consulaire honoraire quitte ses fonctions, conformément à l’article 25 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, auquel cas l’exequatur abrégé doit être retourné, par l’entremise du gouvernement étranger, aux fins d’annulation par le Ministère.

De plus, le fonctionnaire consulaire honoraire doit retourner l’exequatur abrégé au Ministère lorsque ce dernier lui en fait la demande, notamment en cas de non‑respect des modalités de la présente Convention.

Dispositions finales

La première fois que le fonctionnaire consulaire honoraire utilise l’exequatur abrégé, il confirme qu’il accepte les modalités de la présente Convention.