Communiqué final du Point de contact national canadien - Banro Corporation et un groupe d’anciens employés

25 mai 2017

Résumé

Le 26 février 2016, une demande d’examen a été présentée au Point de contact national (le « PCN ») du Canada relativement aux Principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (« OCDE ») à l’intention des entreprises multinationales (les « Principes directeurs ») par un groupe de cinq (5) anciens employés (les « déclarants ») de la Société Minière et Industrielle du Kivu (« SOMINKI »), laquelle est en liquidation et est située à Kalima (Sud-Kivu)  en République démocratique du Congo (« RDC »), qui affirment que la conduite de Banro Corporation (« Banro » ou la « Corporation ») en RDC contrevenait aux Principes directeurs. 

Le PCN étudie les demandes d’examen présentées par des déclarants en fonction du Guide de procédure du PCN du Canada et des lignes directrices de procédure des Principes directeurs de l’OCDE. Le processus du PCN est un mécanisme volontaire et non judiciaire de règlement des griefs en vertu duquel le PCN peut offrir d’encadrer un dialogue ou une médiation s’il est estimé que ceci pourrait contribuer favorablement à la résolution des questions soulevées en vertu des Principes directeurs. L’objectif d’un dialogue ou une médiation type par le PCN est que les parties identifient des pistes ou des solutions aux enjeux soulevés dans la demande d’examen. Des renseignements plus détaillés sur la procédure du PCN pour traiter les circonstances spécifiques figurent en annexe.

Conformément à ses procédures, le PCN a effectué une évaluation initiale, et a conclu que la question de la liquidation des actifs de la SOMINKI soulevée dans la demande d’examen n’est pas résolue. Le PCN a également conclu que, sans la participation autour de la table d’autres acteurs clés du processus de liquidation, tels que le gouvernement de RDC, une offre de dialogue encadré uniquement entre Banro et les déclarants, ne permettrait pas d’établir les responsabilités requises pour favoriser la prise de décisions importantes nécessaire pour résoudre la question de la liquidation de la SOMINKI et du paiement des comptes définitifs des anciens travailleurs. Toutefois, le PCN pense qu’il est utile de demander des actions de suivi dans le but d’avancer vers la résolution des questions en jeu et par conséquent, le PCN fait des demandes et une recommandation destinées à la Corporation qui figurent ci-après.

Le PCN reconnaît la situation difficile avec laquelle les anciens travailleurs de la SOMINKI doivent composer depuis longtemps.

Le PCN tient à remercier Banro et les déclarants pour leur collaboration ouverte et positive tout au long du processus, pour avoir répondu aux questions et aux demandes du PCN et pour avoir permis au PCN de communiquer à l’autre partie l’intégralité de la documentation et de la correspondance qu’ils ont respectivement fournies à l’appui de ce processus. Le PCN est encouragé par le signal donné par Banro lors des consultations sur le projet de communiqué final à l’effet que l’entreprise s’engage à satisfaire aux demandes du PCN.

Demandes et recommandation du PCN

Le PCN demande ce qui suit à Banro :

  1. De déployer tous les efforts possibles pour dialoguer, de bonne foi, avec le gouvernement de la République démocratique du Congo afin de promouvoir sans tarder la réactivation du processus de liquidation de la SOMINKI, et ce, en vue de travailler avec toutes les parties concernées pour conclure un processus de réconciliation et de clôture le plus tôt possible. Il est recommandé que ce processus vise principalement à faciliter un paiement comptant rapide relativement aux comptes définitifs des anciens employés qui demeurent toujours impayés;
  2. De présenter au PCN une mise à jour par écrit d’ici au 8 septembre 2017, faisant état des mesures prises par la Corporation pour donner suite à la demande 1) ci-dessus du PCN concernant la réactivation du processus de liquidation de la SOMINKI; et   
  3. De présenter au PCN une deuxième mise à jour par écrit d’ici au 8 décembre 2017, faisant état des résultats découlant de la demande du PCN concernant le processus de liquidation de la SOMINKI.

Le PCN recommande que Banro adopte et applique les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et le Guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour un engagement constructif des parties prenantes dans le secteur extractif.

Le PCN souhaiterait publier un communiqué donnant suite au présent communiqué final environ douze (12) mois suivant la publication du présent communiqué final et préférerait que ce communiqué de suivi soit fondé sur de nouveaux renseignements fournis par les parties. Pour préparer son rapport de suivi, le PCN prendra en compte la réponse de la Corporation aux demandes susmentionnées. Le PCN peut également faire des recommandations en ce qui concerne la prestation, par le gouvernement du Canada, de services de défense des intérêts commerciaux, si l’engagement constructif avec le PCN s’avérait faire défaut.

Parties concernées par la circonstance spécifique

La demande d’examen a été présentée par cinq (5) anciens employés de la Société Minière et Industrielle du Kivu (SOMINKI SARL), une société minière installée à Kalima dans la province du Sud-Kivu en RDC, enregistrée dans l’ancien pays du Zaïre et maintenant en voie de liquidation. Les cinq anciens employés sont M. Athanase Kyanga Wasso, Mme Jeanne Kabungulu Ngalya, M. André Amisi Rushingwa, M.Delvaux Bwisibo Mukunda et M. Raymond Minani Muganira. Dans la demande d’examen, les déclarants disent représenter 4 987 anciens employés de la SOMINKI.

La société nommée dans la demande d’examen est Banro Corporation, une société minière canadienne dont le siège se situe à Toronto, en Ontario, au Canada et ayant des activités en RDC. Banro était un actionnaire majoritaire de la SOMINKI lorsque la dissolution de cette dernière a été annoncée en 1997. Banro était également un actionnaire majoritaire du successeur de la SOMINKI, soit la SAKIMA SARL (Société Aurifère du Kivu et du Maniema), jusqu’en 2002.

Contexte historique

Avant de présenter les positions des deux parties, eu égard à l’historique particulièrement complexe, le PCN estime qu’il est utile de résumer les principaux événements d’où découle la situation complexe observée aujourd’hui concernant la SOMINKI et les anciens travailleurs.

La SOMINKI, créée en 1976 par la fusion de plusieurs sociétés, était la principale société minière réalisant des activités au Kivu de la fin des années 1970 jusqu’au début des années 1990. Vers la fin de l’année 1995, Banro Corporation a acquis la SOMINKI et ses 12 concessions d’or et 35 concessions d’étain. En date de janvier 1996, Banro était un actionnaire majoritaire (72 %), et l’État du Zaïre détenait le solde des actions. En février 1997, Banro et le gouvernement du Zaïre signèrent la convention sur l’exploitation minière, selon laquelle fut créée la SAKIMA SARL (Banro actionnaire à 93 %) pour prendre en charge les projets miniers.

Le 29 mars 1997, à l’assemblée générale de la SOMINKI, les actionnaires décidèrent de dissoudre la société, qui par la suite fut mise en liquidation. Un comité de liquidation fut formé et chargé de veiller à la liquidation des actifs de la SOMINKI et le règlement du passif restant dû à des tiers, y compris les anciens travailleurs de la SOMINKI. En 1996, la guerre et les pillages avaient commencé à gagner du terrain dans le pays, et le gouvernement du Zaïre tomba en mai 1997 après que l’Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo (AFDL), menée par Laurent Kabila, fut entrée dans Kinshasa.

En octobre 1997, SAKIMA céda les concessions d’étain de la SOMINKI à Ressources Minérales Africaines (RMA). Le 29 juillet 1998, le président Laurent Kabila exécuta une série de décrets expropriant les actifs de la SAKIMA et transféra les permis d’exploitation minière à la Société des Mines du Congo SARL (SOMICO), une nouvelle entreprise d’État. Il s’ensuivit un différend entre Banro et le gouvernement de la RDC qui dura jusqu’à ce que Joseph Kabila succède à son père, Laurent Kabila, à la présidence en 2001 et qu’un règlement amiable soit signé le 18 avril 2002 entre le gouvernement du Congo et Banro.

En vertu de cet accord signé en 2002, la SAKIMA fut rétablie, la société comptant désormais un seul actionnaire, soit le gouvernement (100 %), Banro récupéra les concessions d’or, et quatre filiales de Banro furent créées aux fins de l’exploitation de ces concessions. Dans cet accord, Banro s’engagea, à titre d’actionnaire majoritaire de la SOMINKI en état de liquidation, à mener à bien les opérations relatives à la liquidation de la société, sous réserve du recouvrement par la SOMINKI en liquidation des sommes que lui devait le gouvernement, sommes dont le montant devait être déterminé par une commission ad-hoc.

En 2009, des négociations eurent lieu entre Banro et le gouvernement de la RDC au cours du processus de revue des conventions minières sous les auspices du gouvernement de la RDC. Dans les modifications apportées en 2010 à la convention minière de 1997 entre Banro et le gouvernement de la RDC, Banro s’engagea à rendre disponible une somme de 200 000 $ US en tant qu’apport de bonne volonté aux actifs réalisés par la SOMINKI en état de liquidation pour le paiement des comptes définitifs aux employés. Dans les modifications apportées en 2010, Banro et le gouvernement de la RDC se sont également entendu pour créer une commission ad-hoc de quatorze (14) membres composée d’experts de la SAKIMA, de Banro et du gouvernement, en collaboration avec le comité de liquidation, dans le but de surveiller et de compléter la liquidation. Selon Banro, bien que la Corporation ait désigné une personne destinée à siéger à la commission ad-hoc, la composition de la commission n’a jamais été confirmée officiellement par le gouvernement, et la commission ne s’est jamais réunie. Un des déclarants a informé le PCN qu’il était à l’origine l’un des membres de cette commission qui représentaient les anciens travailleurs.

Le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale de la RDC a depuis convoqué plusieurs réunions de travail avec Banro, le comité de liquidation et les représentants des anciens travailleurs de la SOMINKI afin de discuter de la question des comptes définitifs dûs aux anciens employés de la SOMINKI. Le PCN n’a pas été en mesure de trouver de l’information sur les résultats de ces réunions.

Les questions soulevées dans la demande d’examen et la position des déclarants

Dans la demande d’examen, les déclarants affirment que Banro n’a pas soldé les comptes définitifs des anciens employés de la SOMINKI suite à la décision prise en 1997 de liquider la SOMINKI et le transfert des actifs miniers de la SOMINKI à une nouvelle société, la SAKIMA. Les déclarants allèguent que Banro détient les principaux actifs de l’ancienne SOMINKI, soit les titres miniers.  

Les déclarants allèguent également que d’importantes pertes d’emploi sont survenues à la suite de la conclusion des nouveaux arrangements. Ils affirment que des indemnités de départ n’ont pas encore été versées aux 4 987 anciens employés de la SOMINKI qui figuraient sur la liste de paie de la société au moment de la dissolution (29 mars 1997). Ils affirment également que, bien que le personnel expatrié ait été payé, la plupart des employés congolais ne l’ont pas été. Les déclarants soutiennent que Banro a enfreint les articles 80, 81, 100 et 110 du code de travail congolais (ces articles portant sur la liquidation et la substitution d’employeur). Selon les déclarants, on ne peut prétendre qu’il s’agit d’un cas de force majeure puisque le conseil d’administration de la SOMINKI a prononcé la liquidation et que le code du travail national relatif à la liquidation des sociétés doit être appliqué à tous les anciens travailleurs.   

Les déclarants allèguent que les contrats des employés n’ont jamais été résiliés officiellement et qu’il incombe à Banro, à titre d’actionnaire majoritaire au moment de la dissolution de la SOMINKI, de solder les comptes définitifs des anciens travailleurs. Les déclarants demandent que Banro respecte les droits des anciens travailleurs de la SOMINKI en liquidation en les indemnisant pour les préjudices qu’ils ont subis (indemnité de départ, couverture médicale, pensions, etc.), estimés à 500 millions de dollars américains. 

Dans la demande d’examen, les déclarants ont cité les articles suivants des Principes directeurs de l’OCDE :

  • Chapitre II : Principes généraux (page 22 de l’édition de 2011)

  • Les entreprises doivent tenir pleinement compte des politiques établies dans les pays où elles exercent leurs activités et prendre en considération les points de vue des autres acteurs. À cet égard :

  • A. Les entreprises devraient :

  • Paragraphe 1 : Contribuer aux progrès économiques, environnementaux et sociaux en vue de parvenir à un développement durable.
    Paragraphe 2 : Respecter les droits de l’homme internationalement reconnus vis-à-vis des personnes affectées par leurs activités.
    Paragraphe 5 : S’abstenir de rechercher ou d’accepter des exceptions non prévues dans le dispositif législatif ou réglementaire concernant les droits de l’homme, l’environnement, la santé, la sécurité, le travail, la fiscalité, les incitations financières ou d’autres domaines.
    Paragraphe 11 : Éviter d’avoir, du fait de leurs propres activités, des incidences négatives dans des domaines visés par les Principes directeurs, ou d’y contribuer, et prendre des mesures qu’imposent ces incidences lorsqu’elles se produisent.
    Paragraphe 12 : S’efforcer d’empêcher ou d’atténuer une incidence négative, dans le cas où elles n’y ont pas contribué mais où cette incidence est néanmoins directement liée à leurs activités, à leurs produits ou à leurs services en vertu d’une relation d’affaires. Ceci ne doit pas être interprété comme transférant la responsabilité de l’entité à l’origine d’une incidence négative sur l’entreprise avec laquelle elle entretient une relation d’affaires.

La position de Banro

La position de Banro sur les questions soulevées par les déclarants, telle que présentée dans les diverses communications avec le PCN, est résumée dans la présente section. La Corporation a déclaré qu’elle a respecté et qu’elle respectera ses obligations juridiques au chapitre de la liquidation et qu’elle souhaite que le processus de liquidation soit complété.

En ce qui concerne les effectifs de l’ancienne SOMINKI, Banro soutient que, des 2 640 employés initiaux, 1 983 ont été transférés à la SAKIMA SARL au moment de la création de cette dernière en 1997 et que 657 ont été licenciés en mars 1997 en raison d’une force majeure, soit la guerre qui sévissait. La Corporation ne reconnaît pas les cinq déclarants comme des représentants légitimes des travailleurs de l’ancienne SOMINKI qui ont droit à une indemnité de départ. La seule revendication légitime en matière d’indemnité de départ que reconnaît Banro est celle ayant trait aux 657 anciens travailleurs chargés des opérations relatives à l’étain qui ont été licenciés en raison d’une force majeure. Banro déclare que les revendications des 657 anciens travailleurs ont été validées à la suite de négociations tenues en juin 1998 entre les représentants du syndicat des employés de la SOMINKI, la direction de RMA et le comité de liquidation. En outre, la Corporation affirme que l’allégation des travailleurs de l’ancienne SOMINKI selon laquelle le transfert à la SAKIMA consistait en un licenciement est fausse. Selon Banro, les pertes d’emploi et de revenus subies par les employés de l’ancienne SOMINKI ont été causées par le déclenchement de la guerre en RDC et les pratiques d’emploi de la SAKIMA.

La Corporation rejette toutes les allégations des déclarants et affirme que divers individus et groupes instrumentalisés ont tenté d’entraver le processus de liquidation et de causer des torts à Banro en l’accusant d’avoir commis des actes irréguliers. La Corporation affirme que Banro n’est pas directement partie au processus de liquidation et n’était pas l’employeur des anciens travailleurs et qu’il revient à l’État de la RDC, à la SAKIMA et au comité de liquidation de mener à bien le processus de liquidation. Selon Banro, les obstacles au processus de liquidation sont principalement les suivants : le changement de gouvernement au Zaïre en 1997-1998, la saisie illégale des actifs de la SAKIMA le 29 juillet 1998 par décret présidentiel, le pillage subséquent de la plupart des actifs de la SAKIMA, le non-paiement des créances par les débiteurs au moment de la liquidation et l’interférence politique à l’échelle locale. Banro fait également valoir que, outre les faits ci-dessus, en 2011, on a empêché le comité de liquidation de payer les réclamations des 657 anciens travailleurs susmentionnés en dépit du fait que certains fonds destinés à cette fin avaient été placés en dépôt après la réalisation de certains actifs de la SOMINKI.

Comme il a été mentionné dans la section sur le contexte historique, en guise de geste de bonne volonté, Banro s’est engagée à mettre à la disposition du comité de liquidation la somme de 200 000 $ US comme contribution aux actifs qui seront libérés pour les versements finaux destinés aux employés. Cela dit, Banro précise que cette contribution ne signifie pas que Banro est un débiteur dans la liquidation de la SOMINKI.

La Corporation a fait remarquer au PCN qu’elle adhère à la responsabilité sociale des entreprises et qu’elle s’est vu décerner divers prix pour ses actions. Depuis sa création en 2005, la fondation Banro a réalisé plus de 70 projets de développement social en RDC.

La démarche du PCN

Chronologie :

  • 26 février 2016 : Le PCN reçoit la demande d’examen des déclarants
  • 29 février 2016 : Le secrétariat du PCN accuse réception de la demande d’examen et demande des renseignements supplémentaires aux déclarants
  • Du 9 au 15 mars 2016 : Le PCN reçoit des documents additionnels des déclarants
  • 22 mars 2016 : Le PCN communique avec un représentant de Banro en RDC qui avait reçu une copie conforme de la demande d’examen
  • 11 avril 2016 : Le secrétariat du PCN communique par téléphone avec un haut représentant de Banro se trouvant à Toronto, en Ontario, au Canada
  • 31 mai 2016 : Banro fait une soumission au PCN
  • Du 24 mai au 8 septembre 2016 : Collecte de renseignements supplémentaires auprès des deux parties et échange de commentaires par écrit entre les parties par l’entremise du PCN
  • 10 janvier 2017 : Le PCN communique par téléphone avec des représentants de Banro
  • 11 janvier 2017 : Le PCN communique par téléphone avec les déclarants
  • 13 avril 2017 : Projet de communiqué final du PCN est envoyé aux parties

Les déclarants avaient également envoyé la demande d’examen aux PCN de la France, de la Belgique et des États-Unis. En consultation avec le PCN de ces pays, il a été décidé que le PCN du Canada serait chargé de ce cas étant donné que la Corporation est une entreprise multinationale canadienne et que les allégations ont trait à ses activités en RDC, un pays qui n’adhère pas aux Principes directeurs de l’OCDE et qui, par conséquent, ne dispose pas d’un PCN.

L’évaluation initiale et les conclusions du PCN

Le PCN tient à remercier Banro et les déclarants pour leur coopération constructive tout au long du processus. Tous les documents accompagnant la demande d’examen et ceux obtenus subséquemment des déclarants par le PCN ont été communiqués à la Corporation. Cette dernière a répondu aux questions et aux demandes de renseignements du PCN dans l’échéancier imparti et a consenti à ce que le PCN communique aux déclarants toute la documentation qu’elle a fournie. Pendant plusieurs mois, il y a eu un échange sain et utile de remarques écrites entre les parties par l’intermédiaire du PCN. Le PCN estime que cet échange a donné à chaque partie l’occasion de mieux comprendre le point de vue et la position de l’autre. Le PCN regrette que ce processus ait pris beaucoup de temps. La nécessité de traduire tous les documents du français vers l’anglais ou de l’anglais vers le français a également ralenti le processus.

Les lignes directrices de procédure des Principes directeurs de l’OCDE prévoient que le PCN doit procéder à une évaluation initiale « de l’opportunité d’examiner la question de manière plus approfondie ». Pour ce faire, le PCN a examiné la demande d’examen en fonction des critères énoncés dans les lignes directrices de procédure des Principes directeurs de l’OCDE et dans le Guide de procédure du PCN du Canada (voir l’annexe).

Le PCN a déterminé que les déclarants ont un intérêt à l’égard des questions soulevées dans la demande d’examen puisqu’ils sont d’anciens d’employés de la SOMINKI.

Après avoir étudié l’intégralité de la documentation fournie par les deux parties et effectué une recherche documentaire, le PCN a conclu que la question relative à la liquidation de la SOMINKI soulevée dans la demande d’examen concerne les Principes directeurs de l’OCDE et est fondée. Vingt ans après la dissolution de la SOMINKI, la liquidation n’a toujours pas été complétée. Par conséquent, le PCN a conclu qu’il y a lieu d’examiner la question de la liquidation de la SOMINKI de manière plus approfondie, y compris la question relative au paiement des comptes définitifs des anciens employés.

Habituellement, lorsque le PCN établit qu’il y a lieu d’étudier de manière plus approfondie une question soulevée dans une demande d’examen, il propose ses bons offices sous la forme d’une médiation ou d’un dialogue encadré entre les parties. Toutefois, dans le présent cas, le PCN a conclu que l’offre d’un dialogue encadré entre les déclarants et Banro ne contribuerait pas à la résolution directe de la question de la liquidation de la SOMINKI compte tenu de l’absence d’autres acteurs clés du processus de liquidation, particulièrement le gouvernement de la RDC, le comité de liquidation, la commission ad-hoc, les représentants des anciens travailleurs et possiblement d’autres acteurs.

Le PCN reconnaît la situation compliquée dans laquelle se trouvent depuis longtemps les travailleurs de l’ancienne SOMINKI. Une longue série d’événements, de circonstances et de problèmes hérités, conjuguée à la guerre et à l’incertitude politique, ont contribué à la situation actuelle. Le PCN reconnaît la nature difficile et complexe des événements entourant la dissolution et la liquidation de la SOMINKI. Le PCN reconnaît également les souffrances que cette situation a causées pour les travailleurs de l’ancienne SOMINKI.

Selon le PCN, il convient de réitérer que, conformément à l’approche du gouvernement du Canada au chapitre de la conduite responsable des entreprises, le PCN s’attend à ce que les entreprises canadiennes préconisent les valeurs canadiennes et qu’elles agissent en toute conformité avec les normes éthiques les plus rigoureuses, tant au pays qu’à l’étranger. Il est attendu que les entreprises doivent respecter les droits de la personne ainsi que toutes les lois applicables, et qu’elles doivent respecter ou dépasser les normes reconnues à l’échelle internationale sur le plan de la conduite responsable des entreprises, notamment les Principes directeurs de l’OCDE. Lorsque les exigences des pays hôtes diffèrent des normes internationales, il est du devoir de l’entreprise de respecter la norme la plus rigoureuse et la plus élevée.

Le gouvernement du Canada s’attend également à ce que les entreprises canadiennes mènent leurs activités conformément aux normes de travail reconnues à l’échelle mondiale dans toute situation, même lorsqu’un pays hôte n’applique pas les lois nationales ou les normes internationales ou lorsque l’entreprise se trouve dans un environnement difficile, comme une zone où l’autorité publique est faible, une zone de conflit ou un contexte politique instable.  

De surcroît, les Principes directeurs (chapitre V – Emploi et relations professionnelles, paragraphe 6, page 43) recommandent que les entreprises, lorsqu’elles envisagent d’apporter à leurs opérations des changements susceptibles d’avoir des effets importants sur les moyens d’existence de leurs travailleurs, notamment en cas de fermeture d’une entité entraînant des licenciements collectifs, en avertissant dans un délai raisonnable les représentants de leurs travailleurs et coopèrent avec ces représentants et les autorités nationales compétentes de façon à atténuer au maximum tout effet défavorable. Les Principes directeurs indiquent également que d’autres moyens peuvent être utilisés pour que s’instaure une coopération constructive entre l’employeur et les employés en vue d’atténuer les effets négatifs potentiels des changements importants en matière d’emploi.

Le récent Guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour un engagement constructif des parties prenantes (y compris les travailleurs et d’autres groupes) dans le secteur extractif pourrait s’avérer utile pour la Corporation. Le guide propose des outils pratiques aux entreprises pour les aider à appliquer, tout au long du cycle de vie de leurs activités, les dispositions des lignes directrices de l’OCDE sur le devoir de diligence pour un engagement constructif des parties prenantes (chapitre II – Principes généraux, paragraphe 14, page 23).

Bien que la Corporation ait été confrontée à des circonstances particulièrement difficiles, la décision de liquider la SOMINKI, la création de la SAKIMA et le transfert à RMA ont constitué une situation de changements importants en matière d’emploi. La liquidation de la SOMINKI n’a toujours pas été complétée, et cette situation a eu de véritables effets négatifs sur les moyens d’existence de certains travailleurs. Le PCN est d’avis que la Corporation devrait déployer tous les efforts possibles pour s’engager avec le gouvernement de la RDC afin de réactiver le processus de liquidation en vue de compléter ce processus de manière efficace et de verser les indemnités dues aux employés, le cas échéant.

ANNEXE : Les Principes directeurs de l’OCDE et le processus du PCN

Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sont des recommandations que les gouvernements adressent aux entreprises multinationales exerçant des activités dans les pays adhérents ou à partir de ces derniers. Ils énoncent des normes et des principes non contraignants de conduite responsable pour les entreprises (droits humains, emploi, environnement, publication d’information, corruption…) dans un contexte mondial, en phase avec les lois applicables et les normes reconnues à l’échelle internationale.

Les PCN sont un mécanisme volontaire et non-judiciaire de facilitation du dialogue. Établis en vertu de l’adhésion des pays à la Déclaration sur l’investissement de l’OCDE, leur mandat est le suivant : (a) promouvoir l’adoption des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales par les entreprises, qui les guident dans leurs opérations de tous les jours, et, (b) faciliter le dialogue entre les entreprises et les parties qui subissent des impacts, quand des questions relatives aux opérations d’une entreprise s’inscrivent dans le cadre des Principes directeurs. La démarche que doit suivre le PCN canadien pour résoudre les questions soulevées par la mise en œuvre des Principes directeurs dans des circonstances spécifiques est décrite dans les lignes directrices de procédure des Principes directeurs de l’OCDE (section C, page 82 de l’édition de 2011) et expliquée en plus grand détail dans le Guide de procédure du PCN du Canada.

Suite à la réception d’une demande d’évaluation, le PCN fait une évaluation initiale pour examiner les enjeux soulevés.  Au cours de ce processus, afin de déterminer s’il peut offrir ses bons offices aux parties, le PCN tient compte des facteurs suivants (paragraphe 25, page 94 de l’édition de 2011) :

  • De l’identité de la partie concernée et de son intérêt dans l’affaire;
  • Du caractère significatif de la question et des éléments fournis à l’appui;
  • Du lien apparent entre les activités de l’entreprise et la question soulevée dans la circonstance spécifique;
  • De la pertinence des lois et procédures applicables, notamment des décisions de justice;
  • De la manière dont des questions similaires sont (ou ont été) traitées au niveau national ou international;
  • De l’intérêt que présente l’examen de la question concernée au regard des objectifs visés par les Principes directeurs et de l’efficacité de leur mise en œuvre.

Si le PCN établit qu’un dialogue encadré pourrait éventuellement résoudre les questions soulevées, le PCN peut offrir à l’entreprise et à ceux qui font la plainte de participer à un dialogue encadré ou une médiation, sur une base volontaire et de bonne foi.  Un dialogue encadré vise à ce que les parties obtiennent une meilleure compréhension des enjeux et identifient des débouchés et/ou des solutions aux enjeux identifiés dans la soumission au PCN. Le PCN canadien n’est pas obligé par l’OCDE de rendre une décision sur la « culpabilité » éventuelle mais il peut le faire, à son unique et entière discrétion. Ce n’est pas le rôle du PCN canadien de fournir la solution aux problèmes. Le PCN offre un forum neutre pour un dialogue facilité ou une médiation, pour que les parties trouvent ensemble des solutions, s’il y a raison de croire qu’un tel dialogue peut aider à trouver des solutions mutuellement acceptables, tout en faisant progresser la mise en œuvre par les entreprises multinationales des Principes directeurs de l’OCDE sur la conduite responsable. 

Que le PCN offre ou non ses bons offices aux parties, et que les parties parviennent à s’entendre ou non, les Principes directeurs exigent que le PCN rende publics les résultats des procédures par la publication d’un communiqué final sur son site Web.

Vous pouvez consulter le site Web du PCN du Canada à l’adresse suivante : http://www.pcn.gc.ca/.