ALENA - Chapitre 11 - Investissement

Poursuites contre le Gouvernement du Canada

Lone Pine Resources Inc. c. le Gouvernement du Canada

Partie demanderesse

Lone Pine Resources Inc. (« LPRI ») est une compagnie incorporée dans l’État du Delaware aux États-Unis. LPRI possède Lone Pine Resources Canada Ltd. (« LPRC »), elle-même incorporée en Alberta. LPRC est une compagnie de développement et de production de ressources pétrolières et gazières opérant en Alberta, en Colombie Britannique, au Québec et dans les Territoires du Nord-Ouest.

Articles

  • 1105 (Norme minimale de traitement)
  • 1110 (Expropriation)

Dommages-intérêts réclamés

118,9 millions de dollars américains

État actuel

Gagnée. Le Tribunal a rejeté la plainte le 21 novembre 2022.

Règles d’arbitrage

Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI)

Sommaire

Historique des procédures

La demanderesse a déposé une notification d’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage le 8 novembre 2012, puis une notification d’arbitrage le 6 septembre 2013. Les parties ont échangé leurs plaidoiries écrites et le tribunal a tenu une audience sur la question de la compétence, du mérite et des dommages à Toronto, en Ontario, du 2 au 13 octobre 2017. Les plaidoiries finales ont été tenues à Montréal, au Québec, le 24 novembre 2017. Le 21 septembre 2020, suite au décès du président du tribunal, un nouveau président a été nommé et le Tribunal a été reconstitué conformément au Règlement d'arbitrage de la CNUDCI (2010) et au chapitre 11 de l’ALENA. Le Tribunal a rendu sa sentence le 21 novembre 2022.

Aperçu factuel et nature de la plainte

La demanderesse alléguait que LPRC détenait des intérêts contractuels relatifs à cinq permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain (« permis de recherche ») contigus situés près de Trois-Rivières. Ces intérêts découlaient d’un contrat d’affermage conclu avec le détenteur des permis de recherche, une compagnie canadienne nommée Junex Inc. Quatre des permis de recherche étaient situés en milieu terrestre et un seul  était situé sous le fleuve Saint-Laurent.

Le permis de recherche situé sous le fleuve Saint-Laurent avait été révoqué suite à l’entrée en vigueur le 13 juin 2011 d’une loi du Québec : la Loi limitant les activités pétrolières et gazières (« Loi »). Cette loi a révoqué les permis de recherche qui se trouvaient sous le fleuve Saint-Laurent et limité la superficie de ceux qui traversaient la ligne des eaux à leur partie terrestre.

L’adoption de la Loi donnait suite aux constats d’une étude environnementale stratégique portant sur la mise en valeur des hydrocarbures dans le bassin de l’estuaire maritime et le nord-ouest du golfe du Saint-Laurent, qui avait conclu que cet environnement était peu propice aux activités de mise en valeur des hydrocarbures.

La demanderesse alléguait que la politique énergétique du Québec en vigueur au moment des faits encourageait les investissements dans le secteur des hydrocarbures. Elle alléguait également que des fonctionnaires du gouvernement du Québec lui auraient assuré qu’elle pourrait réaliser des travaux d’exploration sur le territoire des permis de Junex dans lesquels elle détenait des intérêts.

La demanderesse alléguait que la révocation du permis fluvial contrevenait aux obligations du Canada aux termes des articles 1105 (norme minimale de traitement) et 1110 (expropriation). Plus particulièrement, elle alléguait que l’adoption de la Loi était une mesure arbitraire, injuste et inéquitable fondée sur des motifs politiques et populistes et non pour de véritables motifs environnementaux. Elle alléguait aussi que cette mesure contrevenait aux attentes légitimes qu’elle détenait lorsqu’elle a décidé d’investir au Québec. Finalement, la demanderesse alléguait que la révocation du permis fluvial avait exproprié son investissement sans aucune compensation. Elle alléguait que cette violation des obligations internationales du Canada lui aurait causé des dommages.

Le gouvernement du Canada alléguait au contraire que la Loi n’était pas une mesure qui avait affecté la demanderesse, car elle n’était pas titulaire du permis de recherche qui appartenait à Junex. Au surplus, selon le gouvernement du Canada, la Loi est une mesure légitime d’intérêt public qui s’applique de manière non-discriminatoire à l’ensemble des titulaires de permis de recherche qui étaient situés en tout ou en partie sous le fleuve Saint-Laurent. Il s’agit d’une mesure qui émane d’une institution démocratique fondamentale du Québec qui a été précédée de nombreuses études qui démontrent que la Loi vise l’atteinte d’un objectif de politique publique important, soit la protection du fleuve Saint-Laurent. La Loi ne pouvait donc être considérée comme une mesure arbitraire, injuste ou inéquitable.

Le gouvernement du Canada a également fait valoir que la norme minimale de traitement garantie à l’article 1105 de l’ALENA ne protège pas les attentes légitimes des investisseurs. Même si tel était le cas, aucun représentant du gouvernement du Québec n’avait communiqué à la demanderesse de garantie, promesse ou assurance spécifique pouvant faire naître des attentes légitimes relativement au développement des ressources en hydrocarbures qui pourraient se trouver sous le fleuve Saint-Laurent.

Enfin, le gouvernement du Canada contestait que la demanderesse ait possédé un investissement susceptible d’être exproprié. Même si tel était le cas, le gouvernement a fait valoir que la mesure contestée n’avait pas substantiellement privé l’investisseur de son investissement, car la Loi n’avait révoqué que l’un des cinq permis de recherche qui faisaient l’objet du contrat d’affermage avec Junex. De plus, selon le Canada, l’adoption de la Loi constituait un exercice valable du pouvoir de police du gouvernement du Québec de sorte que la mesure ne pouvait constituer une expropriation. Finalement, le gouvernement du Canada  faisait valoir que les dommages réclamés par la demanderesse étaient hautement exagérés.

Documents juridiques

Pour obtenir des documents supplémentaires relatifs à cet arbitrage, veuillez consulter le site Web du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (en anglais seulement).

Les copies de tous les documents juridiques affichés sont préparées dans une des langues de fonctionnement du Tribunal ou de la cour qui préside. Le gouvernement du Canada n’a apporté aucun changement ni aucune modification à ces documents. C’est pourquoi les documents juridiques n’ont pas été traduits.

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