ALÉNA - Chapitre 11 - Investissement

Poursuites contre le Gouvernement du Canada

St. Marys VCNA, LLC c. le Gouvernement du Canada

Demandeur

La demanderesse était St. Marys VCNA LLC (« St. Marys »), une société constituée dans l’État du Delaware, aux États-Unis. Elle soutenait détenir et  contrôler  St. Marys Cement Inc. (Canada) (« SMC »), une société constituée en Ontario, au Canada.  St. Marys s’est ultimement avéré être détenue et contrôlée par le Groupe Votorantim, une entité brésilienne.

Articles

  • 1102 (Traitement national)
  • 1103 (Traitement de la nation la plus favorisée)
  • 1105 (Norme minimale de traitement)
  • 1110 (Expropriation)

Dommages réclamés

275 millions de dollars américains

État actuel

Retirée par le demandeur avec une reconnaissance formelle qu’il n’avait pas qualité pour déposer une plainte sous l’Aléna et qu’il n’en avait jamais eu également.

Règlement d’arbitrage

CNUDCI

Résumé

Historique des procédures

La demanderesse a déposé sa notification d’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage le 13 mai 2011 et sa notification d’arbitrage le 14 septembre 2011. Le 1er mars 2012, le Canada a invoqué le paragraphe 1113(2) de l’ALÉNA pour refuser d’accorder les avantages de l’Accord a la demanderesse et à son présumé investissement, SMC. Le Tribunal a ordonné la bifurcation des questions en litige afin d’examiner au préalable l’objection du Canada concernant la juridiction du tribunal. Après l’échange des documents sur l’objection du Canada concernant la juridiction, la demanderesse a décidé de retirer sa notification d’arbitrage, et les parties contestantes ont convenu conjointement de la clôture des procédures. Le Tribunal a rendu une ordonnance sur consentement suite à l’accord conclu par les parties contestantes le 29 mars 2013.

Résumé des faits et nature des allégations

La demanderesse alléguait que la tentative de SMC d’obtenir un permis d’exploitation d’une carrière sur les terres qu’elle possède près de Hamilton, en Ontario, a été compromise par une ingérence politique indue dans le processus d’approbation pertinent, ce qui aurait porté atteinte à ses droits en vertu du chapitre 11. Les terres de SMC (le « site ») étaient zonées « agricoles » au moment où SMC les a acquises, en 2006. Le prédécesseur en titre de SMC avait entrepris des démarches en 2004 pour obtenir un permis d’exploitation de carrière et avait présenté toutes les demandes de modification de zonage associées. SMC prétendait que, malgré les progrès initiaux observés dans le traitement de sa demande d’autorisation à utiliser le site pour y exploiter une carrière, un groupe de citoyens local étroitement lié au parti politique provincial au pouvoir a indûment sommé le gouvernement de l’Ontario, avec l’aide de politiciens locaux, de prendre un arrêté de zonage ministériel (AZM) en avril 2010. Cet AZM a eu pour effet de confirmer indéfiniment le zonage agricole du site. La demanderesse prétendait que, lorsqu’il a interjeté appel de l’AZM devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario (CAMO), le gouvernement de l’Ontario est une fois de plus intervenu indûment par la publication d’une Déclaration d’intérêt provincial (DIP) en avril 2011, une mesure qui lui aurait causé des pertes et des dommages. La demanderesse se plaignait également du refus du ministère de l’Environnement de l’Ontario de lui octroyer le permis de prélèvement d’eau (PPE) qui aurait permis à SMC d’amorcer sa seconde phase de tests de pompage, une étape nécessaire pour obtenir l’autorisation d’exploiter une carrière sur le site. La demanderesse qualifiait ce refus « d’arbitraire, injuste et vexatoire ». Il déplorait également les refus « arbitraires » de la ville de Hamilton, de même que le refus des municipalités et d’autres organismes gouvernementaux de réévaluer ses demandes de changement de zonage à la lumière de l’AZM.

Ordonnance sur consentement

L’ordonnance sur consentement tient compte du règlement conclu entre les parties contestantes. Ainsi, la demanderesse reconnaît qu’elle n’a pas la qualité et n’a jamais eu la qualité de soumettre une plainte aux termes du chapitre 11 de l’ALÉNA concernant les allégations exposées dans sa notification d’arbitrage. Elle reconnaît également n’avoir reçu aucun paiement du gouvernement du Canada à l’égard de ces plaintes ou de ce règlement. Pour sa part, le gouvernement du Canada accepte de ne déposer aucune plainte contre la demanderesse pour les frais encourus aux fins de l’arbitrage.

Documents juridiques (tous les documents sont présentés en format pdf)

Cet arbitrage est régi selon le règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI). Pour obtenir des documents supplémentaires relatifs à cet arbitrage, veuillez consulter le site Web de la Cour permanente d’arbitrage.

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