ALÉNA - Chapitre 11 - Investissement
Poursuites contre le Gouvernement du Canada
Tennant Energy LLC c. Gouvernement du Canada
Demanderesse
La plainte avait été soumise par Tennant Energy, LLC (« Tennant »), une société américaine qui a déclaré posséder et contrôler Skyway 127 Wind Energy Inc. Skyway 127 Wind Energy Inc. est une entreprise qui avait proposé d’aménager un parc éolien en Ontario dans le cadre du Programme de tarifs de rachat garantis de l’Ontario.
Article
- Article 1105 (Norme minimale de traitement)
Dommages-intérêts réclamés
Au moins 219 012 000 $ CA
État
Gagnée.
Règles d’arbitrage
Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI)
Sommaire
Historique des procédures
Le 2 mars 2017, Tennant a déposé une notification de l’intention de soumettre une plainte en arbitrage contre le gouvernement du Canada au titre du chapitre 11 de l’ALENA (Accord de libre-échange nord-américain). Le 1er juin 2017, Tennant a déposé son avis d’arbitrage, ce qui a enclenché le processus d’arbitrage de l’ALENA.
Le 9 novembre 2018, un tribunal a été constitué.
Le 7 août 2020, la demanderesse a déposé un mémoire sur la compétence, le fond et les dommages. Le 21 septembre 2020, le Canada a déposé son contre-mémoire sur la compétence et une nouvelle demande de division. Le 12 octobre 2020, la demanderesse a déposé sa réponse à la nouvelle demande de division du Canada. Le 12 novembre 2020, le tribunal a rendu l’ordonnance de procédure no 8, dans laquelle il accueillait la nouvelle demande de division du Canada relativement à l’objection du Canada qui affirmait que la demanderesse n’était pas un « investisseur d’une partie » au moment où les violations se seraient produites.
Le 1er mars 2021, la demanderesse a déposé son mémoire de réponse et par la suite, le 10 mars 2021, le tribunal a rendu l’ordonnance de procédure no 9. Dans cette ordonnance, le tribunal a décidé qu’il entendrait également la deuxième objection sur la compétence du Canada, à savoir que les plaintes de la demanderesse avaient été présentées en dehors du délai de prescription prévu au paragraphe 1116(1) de l’ALENA.
Le 26 mai 2021, le Canada a déposé sa duplique sur la compétence.
Le 25 juin 2021, les gouvernements des États-Unis et du Mexique ont déposé des mémoires de Parties non contestantes, conformément à l’article 1128 de l’ALENA et, le 26 juillet 2021, les parties contestantes ont déposé leurs réponses à ces mémoires.
L’audience s’est tenue du 15 au 19 novembre 2021.
Aperçu factuel et nature de la plaite
Tennant a soutenu que l’administration du Programme de tarifs de rachat garantis par l’Ontario était non transparente et opaque, et que Tennant a été traitée injustement dans le cadre de son projet en Ontario. De plus, Tennant a affirmé que les documents du gouvernement qui consignent la nature et l’étendue des mesures de réglementation de l’énergie prétendument injustes ont été détruits de manière intentionnelle.
Sentence finale
Dans sa sentence finale datée du 25 octobre 2022, le Tribunal a décliné sa compétence pour entendre la plainte au motif que les exigences de l’article 1116(1) de l’ALENA n’étaient pas satisfaites. Il a rejeté l’ensemble de la plainte de la demanderesse et a ordonné à la demanderesse de payer 100 % des frais d’arbitrage et 80 % des frais de représentation et d’assistance juridiques du Canada.
Documents juridiques
Pour obtenir des documents supplémentaires relatifs à cet arbitrage, veuillez consulter le site Web de la Cour permanente d’arbitrage (en anglais seulement).
Les copies de tous les documents juridiques affichés sont préparées dans une des langues de fonctionnement du tribunal ou de la cour qui préside. Le gouvernement du Canada n’a apporté aucun changement ni aucune modification à ces documents. C’est pourquoi ils n’ont pas été traduits.
Le gouvernement du Canada n’est pas responsable de l’exactitude, de la fiabilité ou de l’actualité des renseignements provenant de sources externes. Les utilisateurs qui désirent s’appuyer sur ces renseignements devraient consulter directement la source de ces renseignements. Le contenu fourni par des sources externes n’est pas assujetti aux exigences en matière de langues officielles, de protection des renseignements personnels et d’accessibilité.
- Date de modification: