ALÉNA - Chapitre 11 - Investissement

Poursuites contre le Gouvernement du Canada

Mercer International Inc. c. le Gouvernement du Canada

Demandeur

Mercer International Inc. (« Mercer ») est une entreprise américaine dont les actions sont cotées en bourse et qui est constituée en société dans l’État de Washington. Par l’intermédiaire de Zellstoff Celgar Limited Partnership (« Celgar »), qui est établie à Castlegar, en Colombie-Britannique, Mercer possède et exploite une usine de pâte kraft blanchie de résineux de l’hémisphère Nord qui est capable de produire de l’électricité.

Articles

  • 1102 (Traitement national)
  • 1103 (Traitement de la nation la plus favorisée)
  • 1105 (Norme minimale de traitement)

Dommages réclamés

232 millions de dollars canadiens

État actuel

Gagnée. Le tribunal a rejeté la plainte et accordé 9 millions de dollars canadiens au Canada pour les frais engagés pour la défense de cette plainte. Ultérieurement, Mercer a demandé que le Tribunal rende une Décision supplémentaire. Dans cette décision, le Tribunal a rejeté les arguments de Mercer et a maintenu la décision initiale concernant les frais à verser au Canada.

Règlement d’arbitrage

Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI

Résumé

Historique des procédures

Le 26 janvier 2012, Mercer International a déposé une notification d’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage à l’égard du gouvernement du Canada, et une notification d’arbitrage le 30 avril 2012. Les parties ont échangé deux séries d’actes de procédure, la plus récente étant la duplique du Canada, déposée le 31 mars 2015. Le tribunal a tenu une audience sur la compétence, le fond et les dommages à Washington, D.C. en juillet 2015. Le 18 novembre 2015, le tribunal a permis aux parties de déposer de brefs mémoires consécutifs aux audiences, et le tribunal a également demandé que les parties présentent simultanément leurs observations sur les dépens d’ici le 15 mars 2016. Le tribunal a rendu sa sentence le 6 mars 2018, dans laquelle il rejetait toutes les plaintes déposées par le demandeur et a accordé les frais engagés au Canada.

Résumé des faits et nature des allégations

La demande de Mercer a découlé de son rôle double en tant que producteur et consommateur d’électricité. La question en litige était de savoir dans quelle mesure Celgar été autorisée à vendre l’électricité qu’elle a elle-même produite aux tarifs du marché tout en achetant de l’électricité à des tarifs généralement plus bas fixés en fonction des coûts inévitables pour répondre à ses propres besoins. Celgar avait vendu une partie de son électricité à BC Hydro dans le cadre d’un contrat d’achat d’électricité conclu à la suite de l’appel à la production de bioénergie de BC Hydro en 2008.

Mercer a allégué que BC Hydro, avec l’approbation de la B.C. Utilities Commission, a conclu des ententes d’achat d’énergie à taux préférentiel avec d’autres usines pour acheter la totalité ou une partie de l’électricité qu’elles génèrent, alors que BC Hydro leur fournit de l’énergie dont le tarif a été fixé en fonction des coûts inévitables. Mercer a allégué que ces ententes procurent des avantages à ses concurrents qu’elle s’est vu refuser, ce qui fait que le Canada manquait à ses obligations en vertu de l’ALÉNA, et réclamait des dommages-intérêts de 232 millions de dollars canadiens.

Le Canada a fait valoir qu’une grande partie de la réclamation du demandeur ne relevait pas de la compétence du tribunal ou été inadmissible parce qu’elle n’été pas visée par l’exception pour les marchés publics contenue dans l’alinéa 1108(7)a) de l’ALÉNA; ne constituait pas un exercice de pouvoirs gouvernementaux délégués par une entreprise d’État aux termes du paragraphe 1503(2) de l’ALÉNA; et a été accordée plus de trois ans avant que le Demandeur ne présente sa réclamation, ce qui fait que le délai prescrit pour la présentation de la demande en vertu des paragraphes 1116(2) et 1117(2) de l’ALÉNA été expiré. Le Canada a fait également valoir que le traitement accordé au Demandeur était conforme à l’article 1102 (Traitement national), à l’article 1103 (Traitement de la nation la plus favorisée) et à l’article 1105 (Norme minimale de traitement). Enfin, le Canada soutenait que le Demandeur n’a subi aucun dommage, et demandait que le tribunal rejette ses demandes et accorde au Canada ses dépens dans l’arbitrage.

Sentence

Le 6 mars 2018, le tribunal de l’ALÉNA a rendu sa sentence dans laquelle il rejetait les réclamations de Mercer contre le Canada. En ce qui concerne la compétence et l'admissibilité, le Tribunal a décidé qu'il était seulement compétent pour statuer sur le fond: (i) des allégations de Mercer alléguant un traitement discriminatoire concernant Celgar's Generator Baseline en vertu de l’article 1503 (2) de l’ALÉNA; et (ii) des allégations de Mercer concernant l'ordonnance G-48-09 de la British Columbia Utilities Commission, en vertu des articles 1102, 1103 et 1105 (1) de l'ALENA. Le Tribunal a confirmé le reste des objections de compétence du Canada incluant que les allégations de traitement discriminatoire envers la ligne de base des producteurs de Celgar dans le cadre de son contrat d’achat d’électricité était légalement prescrit, et que les achats d’électricité de BC Hydro dans le même contrat était un achat au sens de l’Article 1108(7).

Quant au fond des revendications à l'égard de la ligne de base des producteurs de Celgar, le Tribunal a rejeté toutes les allégations en vertu des articles 1102, 1103, 1105 (1) et 1503 (2) de l'ALÉNA. En ce qui concerne le bien-fondé des allégations concernant l'ordonnance G-48-09 de la B.C. Utilities Commission, l'ordonnance selon laquelle Celgar devait d'abord utiliser son électricité autoproduite avant de vendre de l'électricité à tierce personne, le Tribunal a rejeté toutes les allégations en vertu des articles 1102, 1103, 1105 (1) et 1503 (1) de l'ALÉNA.

La sentence du Tribunal a aussi ordonné à Mercer de verser au Canada 9 000 000 $ CAN pour couvrir les frais et dépens engagés par le Canada au cours de l’arbitrage.

Le 20 avril 2018, Mercer a demandé au Tribunal de rendre une Décision supplémentaire, estimant que ce dernier avait omis de statuer sur les arguments de discrimination en vertu des articles 1102 et 1103 de l’ALÉNA concernant l’ordonnance G-48-09 de la B.C. Utilities Commission. Le 10 décembre 2018, le Tribunal a rendu sa Décision supplémentaire, rejetant les arguments de Mercer et maintenant sa décision initiale sur les frais à verser au Canada. Dans cette décision, le Tribunal a expliqué avoir déjà examiné ces motifs pour rendre sa décision initiale et, ce faisant, pris une décision « mûrement réfléchie » de les rejeter.

Documents juridiques

Cet arbitrage été régi selon le Règlement du mécanisme supplémentaire du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI). Pour obtenir des documents relatifs à cet arbitrage, veuillez consulter le site Web du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (en anglais seulement).

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