Avis - Exportation de bois d'œuvre résineux aux États-Unis —Termes fréquemment utilisés au sujet des licences d’exportation de bois d’œuvre

Annexe 2 - Définitions

Numéro de série : 143
Date: Le 19 septembre 2006

1. « Accord » s'entend de l'Accord sur le bois d'œuvre résineux de 2006 entre le Canada et les États-Unis.

2. « année » s'entend, sauf indication contraire, de la période de 12 mois commençant le 1er janvier de l'année.

3. « ARC » s'entend de l'Agence du revenu du Canada.

4. « Bureau » s'entend de la Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.

5. « Canada » s'entend du territoire auquel s'applique la législation douanière de celui-ci, y compris le fond et le sous-sol — ainsi que leurs ressources naturelles — des espaces maritimes s'étendant au-delà de sa mer territoriale et sur lesquels le Canada exerce des droits en conformité avec le droit international et le droit interne.

6. « Colombie-Britannique » s'entend de la côte de la Colombie-Britannique et de l'intérieur de la Colombie-Britannique.

7. « consommation américaine » s'entend, à une période quelconque, (1) des exportations canadiennes de bois d'œuvre résineux vers les États-Unis, plus (2) les importations américaines de bois d'œuvre résineux en provenance de pays autres que le Canada, plus (3) les expéditions américaines de bois d'œuvre résineux, moins (4) les exportations américaines de bois d'œuvre résineux, ainsi qu'il est prévu à l'Annexe 7D.

8. « côte de la Colombie-Britannique » s'entend des régions forestières côtières suivant la définition qu'en donne le règlement British Columbia's Forest Regions and Districts Regulation existant, B.C. Reg. 123/2003.

9. « date d'expédition du Canada » ou « date d'expédition » s'entend

  • a) dans le cas des produits exportés par chemin de fer, de la date où l'autorail qui contient les produits est assemblé pour faire partie d'un train en vue de l'exportation;
  • b) dans tous les autres cas, de la date où les produits sont chargés à bord d'un moyen de transport en vue de leur exportation.
  • Dans le cas où une expédition fait l'objet d'un transbordement dans un centre de rechargement canadien ou autre lieu de stockage canadien, la date d'expédition est la date à laquelle les marchandises quittent le centre de rechargement ou autre lieu de stockage pour leur expédition finale aux États-Unis.

10. « date de prise d'effet » s'entend de la date d'entrée en vigueur de l'Accord.

11. « droit à l'exportation » s'entend du droit perçu par le Canada sur le prix à l'exportation des produits de bois d'œuvre résineux aux États-Unis, aux taux établis aux articles VII à IX.

12. « effets mobiliers et personnels » s'entend des marchandises visées par le chapitre 98, sous-chapitres IV, V & VI du HTSUS.

13. « entreprise indépendante de seconde transformation de produits de bois d'œuvre résineux » s'entend d'une entreprise canadienne de seconde transformation de produits de bois d'œuvre résineux qui n'est pas un détenteur de tenure forestière de l'État et qui, après la date de prise d'effet, n'a pas acheté directement à l'État du bois debout et n'est pas une personne associée à un détenteur de tenure forestière ou à une personne qui a acheté directement à l'État du bois debout.

14. « États-Unis » s'entend, aux fins d'importation, du territoire douanier des États-Unis et des zones franches situées sur ce territoire.

15. « FOB » s'entend de la valeur consistant en tous les frais que doit acquitter un acheteur, y compris les frais engagés pour charger l'expédition sur le moyen de transport, mais ne comprend pas les frais réels de transport ou les droits perçus en vertu de l'Accord de 2006.

16. « HTSUS » s'entend du Harmonized Tariff Schedule of the United States.

17. « intérieur de la Colombie-Britannique » s'entend de la région forestière intérieure du Nord et de la région forestière intérieure du Sud suivant la définition qu'en donne le règlement British Columbia's Forest Regions and Districts Regulation existant, B.C. Reg. 123/2003.

18. « jour » s'entend d'un jour civil.

19. « licence d'exportation » s'entend de l'autorisation d'exporter des produits figurant sur la Liste des marchandises d'exportation contrôlée (LEC) en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, telle qu'elle est modifiée, et de toute loi qui la remplace.

20. « Maritimes » s'entend du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince- Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador.

21. « MBF » s'entend de milliers de pieds-planche.

22. « mesures à l'exportation » s'entend des mesures prévues aux articles VII à X, au sous- alinéa 2b)(i) de l'article XII et à l'alinéa 5a) de l'article XVII.

23. « numéro d'entreprise de l'exportateur » s'entend du numéro attribué par l'ARC à un exportateur recensé de produits de bois d'œuvre résineux.

24. « personne » s'entend d'une personne physique, d'une entreprise à propriétaire unique, d'une société en nom collectif, d'une société, d'un syndicat ou d'une association.

25.     « pied-planche » ou « BF » s'entend du volume du bois égal à une planche de 1 pouce d'épaisseur qui a 12 pouces de largeur par 1 pied de longueur. Dans le calcul du pied-planche, les dimensions nominales sont présumées.

26. « prix à l'exportation » s'entend de :

  • a) si le produit a subi seulement une première transformation, de la valeur qui serait déterminée FOB à l'établissement où le produit a subi sa dernière première transformation avant l'exportation;
  • b) si le produit a fait l'objet d'une seconde transformation avant l'exportation par une entreprise indépendante de seconde transformation de produits de bois d'oeuvre résineux, de la valeur qui serait déterminée FOB à l'établissement où le bois d'oeuvre résineux utilisé pour faire le produit de seconde transformation a subi sa dernière première transformation avant l'exportation;
  • c) si le produit a fait l'objet d'une seconde transformation avant l'exportation par une entreprise de seconde transformation qui n'est pas une entreprise indépendante de seconde transformation de produits de bois d'œuvre résineux, de la valeur qui serait déterminée FOB à l'établissement où le produit a subi sa dernière transformation avant l'exportation;
  • d) pour un produit décrit à l'alinéa a), b) ou c) à l'égard duquel une valeur FOB ne peut être déterminée, du prix du marché pour des produits identiques vendus au Canada vers la même époque et dans le cadre d'une opération sans lien de dépendance, déterminé d'une des trois façons suivantes, énumérées par ordre de préférence :
    • (i) substantiellement au même niveau commercial mais en quantités différentes;
    • (ii) à un niveau commercial différent mais en quantités similaires;
    • (iii)  à un niveau commercial différent et en quantités différentes.

27. « prix mensuel de référence » s'entend du prix égal à la plus récente moyenne sur quatre semaines des prix composites du bois de charpente hebdomadaires disponibles 21 jours avant le début du mois auquel s'appliquera le prix mensuel de référence, ainsi qu'il est précisé à l'Annexe
7A.

28. « produits de bois d'œuvre résineux de seconde transformation » s'entend des produits de bois d'œuvre résineux obtenus par la retransformation des intrants de bois d'œuvre en faisant subir à ces intrants un ou plusieurs des procédés suivants : changement de l'épaisseur, changement de la largeur, changement de la longueur, changement de la coupe, changement de la texture, changement du niveau d'humidité ou changement de la qualité; assemblage par aboutage, tournage ou autres procédés permettant de fabriquer des composants ou des produits de bois d'œuvre résineux semi-finis et/ou finis.

29. « région d'origine » s'entend de la région où est situé l'établissement dans lequel le produit de bois d'œuvre résineux a fait l'objet de la première transformation, que le produit ait fait l'objet ou non d'un traitement complémentaire (par exemple, par rabotage ou séchage au séchoir) ou d'une transformation d'un produit de bois d'œuvre résineux en un autre produit (par exemple, un produit de seconde transformation) dans une autre région, sauf les exceptions suivantes :

  • a) la région d'origine des produits de bois d'œuvre résineux ayant fait l'objet d'une première transformation dans les Maritimes à partir de grumes provenant d'une province autre que les Maritimes est la région d'où les grumes proviennent;
  • b) la région d'origine des produits de bois d'œuvre résineux ayant fait l'objet d'une première transformation au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut (les « Territoires ») à partir de grumes provenant de l'extérieur des Territoires est la région d'où les grumes proviennent.

30. « région » s'entend de l'une ou l'autre des suivantes : l'Alberta, l'intérieur de la Colombie-Britannique, la côte de la Colombie-Britannique, le Manitoba, l'Ontario, la Saskatchewan ou le Québec.

31. « trimestre » s'entend, sauf indication contraire, de la période de trois mois commençant le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre de l'année.

32. « USCBP » s'entend du United States Customs and Border Protection.