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Avis aux importateurs

Article 80 – Produits en acier ordinaire

Article 81 – Produits en acier spécialisé

No de série : 907
Date : Le 2 novembre 2017

Table des matières


1.0 Objet et portée

1.1 Le présent avis a pour objet d’informer les importateurs que le programme de surveillance des importations d’acier, visant les articles 80 (produits en acier ordinaire) et 81 (produits en acier spécialisé) de la Liste de marchandises d’importation contrôlée (LMIC), a été prolongé jusqu’au première novembre 2020.

1.2 Les produits en acier ordinaire (article 80 de la LMIC) incluent les demi-produits (lingots, blooms, billettes, brames et largets), les plaques, les feuilles et feuillards, les fils machines, les fils et produits de fils, les produits de type ferroviaire, les barres, les profilés et les éléments de charpente, les tuyaux et tubes, faits en acier ordinaire. Ces articles sont visés par les positions 7206 à 7229 du système harmonisé (SH). 

1.3 Les produits en acier spécialisé (article 81 de la LMIC) incluent les produits en acier inoxydable laminé à plat (feuilles, feuillards et plaques), les barres d’acier inoxydable, les tuyaux et tubes en acier inoxydable, les fils et produits de fils en acier inoxydable, l’acier allié à outils, l’acier à mouler et l’acier rapide. Ces articles sont visés par les positions 7301 et 7302, 7304 à 7306, 7308, 7312 et 7313, et 7317 du SH.

1.4 Le programme de surveillance des importations d’acier ne limite pas la quantité de produits en acier ordinaire et en acier spécialisé qui peut être importée au Canada.

1.5 Le présent avis prolonge les dispositions énoncées dans des avis antérieurs aux importateurs concernant le programme de surveillance des importations d’acier et devrait être lu conjointement avec la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI) et les règlements connexes.

2.0 Autorisations

2.1 Le programme de surveillance des importations d’acier est mené en vertu du paragraphe 5.1(1) et de l’article 6 de la LLEI. Le paragraphe 5.1(1) prévoit que le contrôle peut être initié lorsque de l’acier est échangé sur les marchés mondiaux en période de surproduction et de chute des cours et si une part importante du commerce mondial est assujettie à des contrôles non tarifaires. Conformément aux dispositions de l’article 6, le gouverneur en conseil peut abroger, modifier ou dresser à nouveau la liste des marchandises d’importation contrôlée.

3.0 Contexte

3.1 La surveillance des importations d’acier a débuté le 1er septembre 1986, lorsque les produits en acier ordinaire ont été ajoutés à la LMIC pour permettre la collecte de renseignements relatifs à leur importation. Cette mesure avait été prise dans la foulée d’une enquête menée par le Tribunal canadien des importations, au terme de laquelle il avait été déterminé qu’il existait une capacité, un subventionnement et un dumping excessifs qui menaçaient de porter un préjudice important à l’industrie nationale. Le Tribunal avait recommandé le contrôle des importations dans ces circonstances. Les produits en acier spécialisé ont été ajoutés à la LMIC le 1er juin 1987.

3.2 Comme les conditions susmentionnées subsistent dans les marchés de l’acier, le programme de surveillance des importations d’acier a été renouvelé en 1989, 1990, 1992, 1996, 1999, 2002, 2005, 2008, 2011, 2014 et 2017.

4.0 Procédures et exigences relatives à l’importation

4.1 Conformément aux dispositions de l’article 8 de la LLEI, une licence d’importation générale a été établie pour chacun de ces articles, soit la licence d’importation générale 80 (qui vise les produits en acier ordinaire) et la licence d’importation générale 81 (qui vise les produits en acier spécialisé). Il doit être précisé dans les documents d’importation pour chaque expédition de produits en acier ordinaire et en acier spécialisé que ces produits sont importés aux termes de la licence d’exportation générale no 80 ou no 81, selon le cas. Cette exigence s’applique à tous les produits en acier visés par les positions du système harmonisé 7206 à 7302, 7304 à 7306, 7308, 7312 et 7313, et 7317.

4.2 L’entière collaboration des courtiers en douane et des importateurs avec la Direction générale de la règlementation commerciale d’Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada, responsable d’administrer le programme de surveillance est requise. En particulier, ceux-ci sont tenus de veiller à ce que la quantité (en kilogrammes), la valeur (en dollars canadiens), la classification des produits, le pays d’origine, le nom et l’adresse du fournisseur et le nom de l’importateur soient fournis correctement, au besoin en faisant les modifications aux documentations d’importation. Cette collaboration permet de rehausser la fiabilité des données et réduit le fardeau lié à la vérification après dédouanement.

4.3 Par le passé, le programme exigeait des licences d’importation individuelles pour chaque expédition. Ces licences étaient associées à des frais et renfermaient des dispositions visant une exemption pour les expéditions de faible valeur et pour certaines catégories d’importateurs. Ces dispositions ne sont plus en vigueur.

5.0 Frais associés aux licences

5.1 Il n’y a pas de frais associés aux licences.

6.0 Renseignements additionnels

Les demandes de renseignements peuvent être envoyées à l’adresse suivante :

Gestion du SCEI – EICS Administration -   
Direction générale de la réglementation commerciale et contrôles à l’exportation | Trade and Export Controls Bureau
Affaires mondiale Canada | Global Affairs Canada 
111, promenade Sussex, Ottawa (Ontario)  K1A 0G2 

SCEI service d’assistance/EICS Help Desk 
1-613-944-1265 | 1-877-808-8838
Téléc./Tél. : 613-996-3205

Courriel : EICS.SCEI@INTERNATIONAL.GC.CA